publié le 17 septembre 2002
Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
22 AOUT 2002. - Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Elle transpose notamment des dispositions de la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (Quatrième directive sur l'assurance automobile). CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
Art. 2.A l'article 4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les dispositions aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième tirets sont abrogées.
Art. 3.L'article 5 de la même loi est abrogé.
Art. 4.A l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est abrogé;2° à l'alinéa 3 du texte néerlandais, le mot "ook" est inséré entre les mots "kan" et "regels".
Art. 5.A l'article 10, § 1er, alinéa 4, de la même loi, les mots "par l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances" sont remplacés par les mots "par l'article 19bis-11, § 1er, 3°) et 4°)".
Art. 6.Le chapitre IV de la même loi, comprenant les articles 12 à 19, est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre IV. - De l'action de la personne lésée contre l'assureur et le représentant chargé du règlement des sinistres Section 1re. - Du représentant chargé du règlement des sinistres
Art. 12.- § 1er. Chaque entreprise d'assurances agréée en application de l'article 5 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances pour couvrir les risques classés dans la branche 10 de l'annexe I à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général de contrôle des entreprises d'assurances, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désigne, dans chacun des Etats de l'Espace économique. européen autre que la Belgique, un représentant chargé du règlement des sinistres.
Ce représentant a pour mission de traiter et de régler les demandes d'indemnisation résultant d'un accident survenu sur le territoire d'un pays dont le Bureau national a adhéré au régime de la carte verte et impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen, assuré en responsabilité civile automobile par l'entreprise qui l'a désigné. Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l'Etat où il est désigné. § 2. Le choix du représentant chargé du règlement des sinistres est laissé à l'appréciation de l'entreprise d'assurances. § 3. Le représentant chargé du règlement des sinistres peut agir pour le compte d'une ou de plusieurs entreprises d'assurances. § 4. Le représentant chargé du règlement des sinistres réunit, à propos des demandes d'indemnisation, toutes les informations nécessaires pour pouvoir les traiter et prend les mesures adéquates pour en négocier le règlement. L'exigence relative à la désignation d'un représentant n'exclut pas le droit pour la personne lésée ou son entreprise d'assurances d'engager directement des procédures contre la personne ayant causé l'accident ou son entreprise d'assurances. § 5. Le représentant chargé du règlement des sinistres dispose de pouvoirs suffisants pour représenter l'entreprise d'assurances auprès des personnes lésées et pour traiter intégralement leurs demandes d'indemnisation. Il doit être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de l'Etat de résidence de la personne lésée. § 6. La désignation d'un représentant chargé du règlement des sinistres ne constitue pas en soi l'ouverture d'une succursale au sens de l'article 2, § 6, 3°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances.
Le représentant chargé du règlement des sinistres n'est pas considéré comme un établissement au sens de : - l'article 2, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée; - la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, approuvée par la loi du 27 novembre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/11/1996 pub. 08/01/1998 numac 1997015126 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois Déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988 fermer, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois Déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988, et le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. Section 2. - Dispositions relatives à l'introduction
et à la poursuite de l'action
Art. 13.- § 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances de la personne qui a causé l'accident ou l'entreprise d'assurances du propriétaire, du détenteur ou conducteur du véhicule impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d'indemnisation motivée lorsque : - la responsabilité ou l'application de l'article 29bis n'est pas contestée et - le dommage n'est pas contesté et a été quantifié.
Lorsque le dommage n'est pas entièrement quantifié mais est quantifiable, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres doit présenter une offre d'avance. L'avance porte sur les frais déjà exposés, la nature des lésions, la douleur endurée et le préjudice résultant des périodes d'incapacité temporaire déjà écoulées. L'avance porte également sur le préjudice le plus probable pour l'avenir. Elle peut, pour l'avenir, être limitée au préjudice le plus probable pour les trois mois suivant la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation. § 2. Si aucune offre n'est présentée dans le délai de trois mois visé au § 1er, l'assureur est tenu de plein droit au paiement d'une somme complémentaire, calculée au taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnisation ou de l'avance offerte par l'entreprise d'assurances ou octroyée par le juge à la personne lésée, pendant un délai qui court du jour suivant l'expiration du délai de trois mois précité, jusqu'au jour suivant celui de la réception de l'offre par la personne lésée ou, le cas échéant, jusqu'au jour où le jugement ou l'arrêt par lequel l'indemnisation est accordée est coulé en force de chose jugée.
La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au § 1er n'est pas liquidé dans les trente jours ouvrables qui suivent l'acceptation de cette offre par la personne lésée. Dans ce cas, le délai court du jour suivant l'acceptation au lendemain du jour où la somme a été versée à la personne lésée.
La même sanction est applicable lorsque le montant proposé dans l'offre visée au § 1er est manifestement insuffisant. L'intérêt est calculé sur la différence entre le montant mentionné dans l'offre et le montant mentionné dans le jugement ou dans l'arrêt relatif à cette offre et passé en force de chose jugée. Le délai court du lendemain de l'expiration du délai de trois mois précité jusqu'au jour du jugement ou de l'arrêt.
Art. 14.- § 1er. Dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée a présenté sa demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances de la personne qui a causé l'accident ou l'entreprise d'assurances du propriétaire, du détenteur ou conducteur du véhicule impliqué dans l'accident au sens de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, ou leur représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande lorsque : - la responsabilité ou l'application de l'article 29bis est contestée ou n'a pas été clairement établie, ou que - le dommage est contesté ou n'est pas entièrement quantifié ou quantifiable. § 2. Si aucune réponse motivée n'est donnée dans le délai de trois mois visé au § 1er, l'assureur est de plein droit tenu au paiement d'une somme forfaitaire de 250 EUR par jour.
Cette somme est due à partir de celui des deux jours suivants qui viendra en premier lieu : 1°) le jour où la personne lésée a rappelé, par lettre recommandée ou par tout autre moyen équivalent, à l'assureur l'échéance du délai visé au § 1er; 2°) le jour où l'assureur a été averti par le Fonds commun de Garantie en application de l'article 19bis-13, § 1er, alinéa 2, 1°).
Cette somme cesse d'être due le jour suivant celui de la réception de la réponse motivée ou de l'offre motivée d'indemnisation par la personne lésée.
Art. 15.- Pour l'application des dispositions de la présente loi, la personne lésée peut citer l'assureur en Belgique, soit devant le juge du lieu où s'est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l'assureur.
Art. 16.- Sans préjudice des dispositions de la section 3 du présent chapitre, aucune nullité, aucune exception ou déchéance dérivant de la loi ou du contrat d'assurance ne peut être opposée par l'assureur à la personne lésée.
Tout contrat d'assurance conclu en vue de l'exécution de la présente loi est réputé couvrir de plein droit, à l'égard de la personne lésée, tous les risques qui doivent obligatoirement être assurés. Section 3. - De l'opposabilité aux personnes lésées des événements ou
clauses mettant fin au contrat d'assurance, suspendant celui-ci ou la garantie qui en fait l'objet
Art. 17.- § 1er. En cas de transfert de propriété du véhicule automoteur, les stipulations du contrat d'assurance qui ont pour objet de mettre fin, par le seul effet du transfert, à l'assurance portant sur ce véhicule, sont opposables à la personne lésée. § 2. Par dérogation au § 1er, pendant seize jours à dater du transfert et pour autant qu'une autre assurance ne couvre pas le même risque, l'assureur du véhicule automoteur dont la propriété a été transférée reste cependant tenu à l'égard de la personne lésée.
En application de l'alinéa 1er, l'assureur n'est tenu à l'égard de la personne lésée que si le dommage a été causé par : 1° le véhicule dont la propriété a été transférée, s'il circule même illicitement sous la marque d'immatriculation qu'il portait avant le transfert;2° le véhicule utilisé en remplacement de celui dont la propriété a été transférée, s'il circule même illicitement sous la marque d'immatriculation que ce dernier portait avant le transfert.
Art. 18.- L'article 17, § 2, alinéa 2, n'est pas applicable aux cyclomoteurs.
Art. 19.- Lorsqu'un véhicule automoteur fait l'objet d'une mesure de réquisition civile ou militaire en propriété ou en location, la personne publique au nom de laquelle la réquisition a eu lieu couvre seule, par ce fait et pour la durée de la prise en charge, selon les règles de l'article 10, § 1er, la responsabilité à laquelle le véhicule réquisitionné peut donner lieu. » .
Art. 7.II est inséré entre le chapitre IV et le chapitre V de la même loi, un chapitre IVbis rédigé comme suit : « Chapitre IVbis. - Des règles relatives à la réparation de certains dommages causés par des véhicules automoteurs Section 1er. - Dispositions générales
Art. 19bis-1. - Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un bureau national d'assurances, ci-après dénommé le Bureau belge, qui a pour mission de réparer, conformément à la législation relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les dommages causés en Belgique par des véhicules ayant leur stationnement habituel à l'étranger.
Le Bureau belge, agréé en application de l'article 79, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, demeure agréé tant que le Roi n'a pas mis en oeuvre l'alinéa 1er.
Art. 19bis-2. - Le Roi agrée, aux conditions qu'Il détermine, un Fonds commun de Garantie, ci-après dénommé le Fonds, qui a pour mission : 1°) de fournir aux personnes lésées par les accidents de la circulation les informations visées à la section 2, 2°) de réparer les dommages causés par un véhicule automoteur dans les cas cités à la Section 3.
Le Fonds, agréé en application de l'article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, demeure agréé tant que le Roi n'a pas mis en oeuvre l'alinéa 1er.
Art. 19bis-3. - Le Roi approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités du Bureau belge et du Fonds. II indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge . Au besoin, le Roi crée le Bureau belge ou le Fonds.
Art. 19bis-4. - Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sont solidairement tenues d'effectuer au Bureau belge et au Fonds les versements nécessaires pour l'accomplissement de leurs missions et pour supporter leurs frais de fonctionnement.
Si le Bureau belge ou le Fonds sont créés par le Roi, un arrêté royal fixe chaque année la règle de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurances.
Art. 19bis-5. - L'agrément est retiré si le Bureau belge ou le Fonds n'agissent pas conformément aux lois, règlements ou à leurs statuts.
Dans ce cas, le Roi peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées.
Les organismes restent soumis au contrôle pendant la durée de la liquidation de leurs opérations.
Le Roi nomme un liquidateur spécial chargé de cette liquidation.
Pendant cette liquidation, l'article 19bis-4 reste d'application. Section 2. - Mission d'information du Fonds
Art. 19bis-6. - § 1er. Le Fonds tient un registre contenant les données suivantes : 1°) en ce qui concerne les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire belge, a) le numéro d'immatriculation, la date de la dernière immatriculation et la durée de la validité de l'immatriculation dans le répertoire matricule des véhicules;b) le nom, le premier prénom ou la dénomination du titulaire de la marque d'immatriculation et l'adresse du détenteur de la marque d'immatriculation;c) le genre du véhicule ou de l'immatriculation;d) la marque, le type, le numéro de châssis, le numéro de contrôle, la puissance ou la cylindrée du moteur, la masse maximale autorisée et la date de la première mise en circulation du véhicule; 2°) les numéros des polices d'assurance couvrant la circulation des véhicules visés au 1°) pour les risques mentionnés dans la branche 10 de l'annexe I à l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, et lorsque la période de validité de la police a expiré, également la date à laquelle la couverture d'assurance prend fin; 3°) les entreprises d'assurances couvrant la circulation des véhicules pour les risques mentionnés dans la branche 10 de l'annexe I à l'arrêté royal du 22 février 1991 précité, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, et les représentants chargés du règlement des sinistres désignés par ces entreprises d'assurances conformément à l'article 12, § 1er; 4°) la liste des véhicules bénéficiant de la dérogation à l'obligation d'être couverts par une assurance conformément à l'article 10; 5°) en ce qui concerne les véhicules visés au 4°), le nom et l'adresse des autorités ou organismes désignés pour indemniser les personnes lésées; 6°) le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres désigné dans chacun des Etats de l'Espace économique européen. § 2. Les données visées au § 1er, doivent être conservées pendant une période de sept ans après que l'immatriculation du véhicule ou le contrat d'assurance a pris fin. § 3. Le Roi détermine, sur proposition des ministres ayant les affaires économiques et l'immatriculation des véhicules dans leurs compétences, les données à fournir au Fonds par la direction de l'immatriculation auprès de l'administration de la circulation routière et de l'infrastructure, par les entreprises d'assurances et par les autorités et organismes visés à l'article 10.
Art. 19bis-7.- Le Fonds peut, sur la base d'un accord réciproque de collaboration, recevoir, céder ou échanger des données aux organismes d'information équivalents étrangers.
Art. 19bis-8. - § 1er. Toute personne impliquée dans un accident de la circulation routière ainsi que ses ayants droit et toute personne physique ou morale ainsi que toute institution ou organisme disposant d'un droit de subrogation légale ou conventionnelle ou d'un droit propre suite à cet accident, peut obtenir du Fonds les informations suivantes concernant les véhicules automoteurs impliqués dans l'accident : 1°) le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances; 2°) le numéro de la police d'assurance; 3°) le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres de cette entreprise d'assurances dans l'Etat de résidence de la personne lésée; 4°) si le demandeur justifie d'un intérêt légitime, le nom et l'adresse du propriétaire, le cas échéant du conducteur habituel ou du détenteur déclaré du véhicule; 5°) s'il s'agit d'un véhicule pour lequel il a été fait usage de la dispense visée à l'article 10 ou d'une disposition équivalente du droit d'un autre Etat de l'Espace économique européen, le nom et l'adresse de l'autorité ou de l'organisme désigné pour régler les accidents qui y sont survenus. § 2. La demande d'informations n'est recevable que pour autant que : 1°) la demande concerne des véhicules automoteurs ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen; 2°) l'accident s'est produit sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen ou d'un Etat tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au système carte verte; 3°) la demande a été adressée au Fonds dans un délai de sept ans après l'accident.
Le Roi peut déterminer la forme et le contenu de la demande d'informations.
Art. 19bis-9. - Les membres du Conseil d'administration du Fonds ainsi que les personnes habilitées, en vertu d'une disposition légale ou statutaire, à assister aux réunions de ce Conseil, de même que les membres du personnel du Fonds et les personnes ayant exercé par le passé les fonctions précitées, sont soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer à quelque personne ou autorité que ce soit les données dont ils ont eu connaissance en raison des missions visées au présent chapitre, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice en matière pénale.
Art. 19bis-10. - L'article 19bis-9 ne porte pas préjudice à : 1°) la possibilité de communiquer, sous une forme sommaire ou agrégée, des données relatives aux entreprises d'assurances ou preneurs d'assurance à condition que les éléments individuels relatifs aux entreprises d'assurances ou aux preneurs d'assurance ne puissent être identifiés; 2°) la possibilité pour le Fonds, lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité d'identifier immédiatement l'entreprise d'assurances d'un véhicule automoteur, de s'informer auprès du titulaire de la marque d'immatriculation quant à la situation en matière d'assurance de son véhicule; 3°) la possibilité, pour le Fonds, sur base d'un accord de collaboration réciproque avec un organisme d'information similaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de recevoir, de céder ou d'échanger des données; 4°) la possibilité, pour le Fonds, sur base d'un accord de collaboration réciproque, avec un organisme d'information similaire d'un Etat tiers, de recevoir, de céder ou d'échanger des données, pour autant que cet organisme soit soumis à un secret professionnel équivalent à celui visé à l'article 19bis-9. Section 3. - Mission d'indemnisation du Fonds
Art. 19bis-11. - § 1er. Toute personne lésée peut obtenir du Fonds la réparation des dommages causés par un véhicule automoteur : 1°) lorsque l'entreprise d'assurances est déclarée en faillite; 2°) lorsque l'entreprise d'assurances débitrice des indemnités, ayant renoncé à l'agrément en Belgique ou y ayant fait l'objet d'une mesure de révocation ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, est en défaut d'exécuter ses obligations; 3°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation en raison d'un cas fortuit exonérant le conducteur du véhicule qui a causé l'accident; 4°) lorsque, en cas de vol, de violence ou de recel, la responsabilité civile à laquelle le véhicule peut donner lieu n'est pas assurée, conformément à l'exclusion légalement permise; 5°) lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a présenté à l'entreprise d'assurances du véhicule dont la participation à la circulation a causé l'accident ou à son représentant chargé du règlement des sinistres une demande d'indemnisation, l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres n'a pas donné de réponse motivée aux éléments de la demande; 6°) lorsque l'entreprise d'assurances n'a pas désigné de représentant chargé du règlement des sinistres; 7°) si le véhicule automoteur qui a causé l'accident ne peut pas être identifié; dans ce cas, le Fonds est substitué à la personne responsable; 8°) lorsqu'aucune entreprise d'assurances n'est obligée à ladite réparation soit du fait que l'obligation d'assurance n'a pas été respectée, soit parce que, dans les deux mois après l'accident, il est impossible d'identifier l'entreprise d'assurances. § 2. Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée.
Art. 19bis-12. - En application de l'article 19bis-11, § 1er, une demande d'indemnisation peut être introduite auprès du Fonds par la personne lésée. Cette demande n'est recevable que si : 1°) l'accident s'est produit sur le territoire belge, en ce qui concerne les cas visés à l'article 19bis-11, § 1er, 1°) à 4°); 2°) l'accident s'est produit sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat tiers dont le bureau national des assureurs a adhéré au système carte verte, à condition que le véhicule ait son stationnement habituel dans un des Etats de l'Espace économique européen, en ce qui concerne les cas visés aux 5°), 6°) et 8°) de l'article 19bis-11, § 1er; 3°) l'accident s'est produit sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen, en ce qui concerne les cas visés au 7°) de l'article 19bis-11, § 1er; 4°) la personne lésée qui, dans le cas visé au 6°) de l'article 19bis-11, § 1er, a adressé directement une demande d'indemnisation à l'entreprise d'assurances du véhicule qui a causé l'accident, n'a pas reçu de réponse motivée dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande; 5°) dans les cas visés aux 5°) et 6°) de l'article 19bis-11, § 1er, la personne lésée n'a pas introduit d'action en justice directement à l'encontre de l'entreprise d'assurances.
Art. 19bis-13. - § 1er. Dans les cas visés aux 5°) et 6°) de l'article 19bis-11, § 1er, le Fonds intervient dans un délai de deux mois après que la personne lésée lui ait présenté une demande d'indemnisation, mais cesse d'intervenir si l'entreprise d'assurances ou son représentant chargé du règlement des sinistres a, dans ce délai, donné une réponse motivée à la demande.
Dans ces mêmes cas, le Fonds informe immédiatement les personnes suivantes du fait qu'il a reçu une demande d'indemnisation de la part de la personne lésée et qu'il va y répondre, dans un délai de deux mois après présentation de cette demande : 1°) l'entreprise d'assurances du véhicule dont la circulation a causé l'accident ou le représentant chargé du règlement des sinistres; 2°) l'organisme d'indemnisation de l'Etat membre d'établissement de l'entreprise d'assurances qui a produit le contrat; 3°) si elle est identifiée, la personne ayant causé l'accident. § 2. L'étendue et les conditions d'octroi du droit à réparation sont déterminées par le Roi. § 3. Dans le cas visé à l'article 19bis-11, § 1er, 7°), le Roi peut limiter les obligations du Fonds,à la réparation des dommages résultant de lésions corporelles.
Art. 19bis-14. - § 1er. Dans les cas prévus à l'article 19bis-11, § 191, le Fonds est subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs. § 2. S'il a indemnisé la personne lésée, en application de l'article 19bis-11, § 1er, 5°) ou 6°), le Fonds a le droit de réclamer à l'organisme d'indemnisation de l'Etat où est situé l'établissement de l'entreprise d'assurances qui a produit le contrat, le remboursement de la somme payée à titre d'indemnisation. § 3. Le Fonds qui a remboursé un organisme d'indemnisation d'un autre Etat en application d'une disposition similaire à l'article 19bis-11, § 1er, 5°) ou 6°), du droit de cet Etat, est subrogé dans les droits de la personne lésée à l'encontre de la personne ayant causé l'accident ou de son entreprise d'assurances, dans la mesure où l'organisme d'indemnisation de l'Etat membre de résidence de la personne lésée l'a indemnisée pour le préjudice subi. § 4. Le Fonds qui a indemnisé la personne lésée en application de l'article 19bis-11, § 1er, 7°) ou 8°), a une créance : 1°) sur le fonds de garantie de l'Etat de l'Espace économique européen où le véhicule a son stationnement habituel si l'entreprise d'assurances ne peut pas être identifiée; 2°) sur le fonds de garantie de l'Etat de l'Espace économique européen où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule non identifié; 3°) sur le fonds de garantie de l'Etat de l'Espace économique européen où l'accident a eu lieu dans le cas d'un véhicule d'un pays tiers.
Art. 19bis-15. - Lorsque, en application de la loi, une caution est fournie ou un cautionnement est versé, le Fonds est, à l'égard de la caution ou du cautionnement, subrogé dans les droits des personnes lésées qu'il a indemnisées des dommages causés par le véhicule. II en est de même à l'égard du produit de la vente du véhicule qui a été affecté à la réparation des dommages.
La subrogation ne peut préjudicier aux droits que pourraient faire valoir personnellement des personnes lésées qui seraient en concours avec le Fonds. Ces personnes lésées, à l'exclusion des personnes qui leur seraient subrogées, exercent leurs droits par préférence au Fonds.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article 19bis-11, § 1er, 1°) ou 2°), le recours du Fonds ne peut être exercé contre la personne responsable que si sont remplies les conditions dans lesquelles un tel recours est permis, par la loi ou le contrat, à l'assureur lui-même.
En outre, une franchise peut être fixée par le Roi; dans ce cas, le Fonds peut exercer un recours contre la personne responsable à concurrence de cette franchise.
Art. 19bis-16. - Le jugement rendu sur une contestation née d'un préjudice causé par un véhicule automoteur n'est opposable au Fonds, à la personne responsable ou à la personne lésée, que s'ils ont été présents ou appelés à l'instance. Toutefois, le jugement est opposable au Fonds dans les cas prévus à l'article 19bis-11, § 1er, 1°) ou 2°), même s'il n'a pas été présent ou appelé à l'instance.
Lorsqu'une entreprise d'assurances a renoncé à l'agrément en Belgique ou y a fait l'objet d'une mesure de révocation d'agrément ou d'une décision d'interdiction d'activité en application de l'article 71, § 1er, alinéa 3 et § 2, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, le Fonds peut intervenir en tout état de cause dans les actions dirigées contre cette entreprise ou ses assurés.
Le Fonds peut mettre la personne responsable en cause dans le procès qui lui est intenté par la personne lésée.
Art. 19bis-17. - Lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction répressive, le Fonds peut être mis en cause par la personne lésée et peut aussi intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile. Lorsque, en cas de non assurance, il a procédé à la réparation du dommage, le Fonds peut se porter partie civile contre la personne responsable.
Le Fonds et la personne responsable peuvent se faire représenter dans les mêmes conditions que la partie civilement responsable.
Art. 19bis-18. - En cas de litige entre le Fonds et l'entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément, sur le point de savoir qui des deux doit indemniser la victime, le Fonds indemnise celle-ci dans un premier temps. S'il est finalement décidé que l'entreprise d'assurances aurait dû payer tout ou partie de l'indemnisation, elle rembourse au Fonds le montant de l'indemnité majoré des intérêts légaux. Ces intérêts courent à partir des paiements du Fonds à la victime. ».
Art. 8.Un article 35, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : Le Roi peut coordonner les dispositions de la présente loi et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où les coordinations seront établies.
A cette fin, II peut notamment : 1°) modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner; 2°) modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner, en vue de les mettre en concordance avec la nouvelle numérotation; 3°) modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé déterminé par le Roi. ». CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre
Art. 9.A l'article 35 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : « § 3bis. L'interruption ou la suspension de la prescription de l'action de la personne lésée contre un assuré entraîne l'interruption ou la suspension de la prescription de son action contre l'assureur.
L'interruption ou la suspension de la prescription de l'action de la personne lésée contre l'assureur entraîne l'interruption ou la suspension de la prescription de son action contre l'assuré. ».
Art. 10.L'article 86 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « S'il y a plusieurs personnes lésées et si le total des. indemnités dues excède la somme assurée, les droits des personnes lésées contre l'assureur sont réduits proportionnellement jusqu'à concurrence de cette somme. Cependant, l'assureur qui a versé de bonne foi à une personne lésée une somme supérieure à la part lui revenant, parce qu'il ignorait l'existence d'autres prétentions, ne demeure tenu envers les autres personnes lésées qu'à concurrence du restant de la somme assurée. ».
Art. 11.Dans l'article 87, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, le mot "franchises," est inséré entre le mot "exceptions," et "nullités". CHAPITRE IV. - Modifications à la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances
Art. 12.L'article 79 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, modifié par les arrêtés royaux des 8 janvier 1993 et 12 août 1994, et l'article 80 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux des 8 janvier 1993, 12 août 1994 et 19 février 1997, sont abrogés. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 13.La présente loi entre en vigueur le 19 janvier 2003. Par dérogation à l'alinéa premier : - l'article 2 de la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge ; - l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge ; - en ce qui concerne les accidents survenus sur le territoire d'un autre Etat de l'Espace économique européen ou d'un Etat tiers dont le bureau national a adhéré au système de la carte verte, les articles 19bis-11 à 19bis18 de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, n'entrent cependant en vigueur qu'à une date fixée par le Roi.
Promulguons la présente loi, ordonnons quelle soit revêtue du sceau de l'état et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session ordinaire 2001-2002. Chambre des representants.
Document parlementaires : Doc. 50-1716.
N° 1 : Projet de loi. - nos 2 à 4 : Amendements. - N° 5 : Rapport. - N° 6 : Texte adopté par la commission. - N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Annales de la Chambre des représentants : Compte rendu intégral du 12 juillet 2002.
Sénat.
Documents parlementaires : N° 2-1244. - N° 1 : Projet non évoqué par la Sénat. .