publié le 23 février 2018
Arrêté royal modifiant les articles 61, 63 et 66 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
18 FEVRIER 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 61, 63 et 66 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 29 avril 2015 et le 7 décembre 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2016;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 28 juillet 2017;
Vu l'avis n° 62.683/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 61 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié par les arrêtés royaux du 13 septembre 1998, 27 juillet 2011, et 8 mai 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Si le médecin-conseil estime qu'un titulaire, qui réside ou séjourne dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse, auquel s'applique les règlements (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociales et n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant ses modalités d'application, ne peut plus être considéré, après réception d'un rapport de contrôle établi par le médecin traitant de l'Etat membre, incapable de travailler au sens de cet arrêté, il notifie sa décision sans délai au titulaire, dans les conditions et selon les modalités fixées au § 1er, alinéa 3.
Le médecin-conseil porte également sa décision immédiatement à la connaissance du service administratif de son organisme assureur. ".
Art. 2.Dans l'article 63, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 janvier 2001 et modifié par l'arrêté royal du 8 mai 2014, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : " A la demande expresse de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, l'organisme assureur envoie cette décision sur l'état d'incapacité de travail, le cas échéant, avec le questionnaire relatif à l'activité professionnelle du titulaire audit Institut. ".
Art. 3.Dans l'article 66 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° la reprise d'une activité professionnelle, à moins que le titulaire ne reprenne cette activité qu'après la date de fin de la période d'incapacité de travail notifiée par le médecin-conseil de l'organisme assureur, le médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou le Conseil médical de l'invalidité. ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.
Art. 5.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 février 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME