publié le 08 janvier 1998
Loi portant assentiment à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois Déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DE LA COOPERATION AU DEVELOPPEMENT
27 NOVEMBRE 1996. Loi portant assentiment à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois Déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté en Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.
Article 2 La Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois Déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 1996.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK. CONVENTION Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, le Protocole n° 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, le Protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la Convention, le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, les trois Déclarations, et l'Acte final, faits à Lugano le 16 septembre 1988 Préambule LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES A LA PRESENTE CONVENTION, SOUCIEUSES de renforcer sur leurs territoires la protection juridique des personnes qui y sont établies, ESTIMANT qu'il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance et d'instaurer une procédure rapide afin d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires, CONSCIENTES des liens qui existent entre elles et qui ont été consacrés dans le domaine économique par les accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, PRENANT EN CONSIDERATION la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle qu'adaptée par les conventions d'adhésion lors des élargissements successifs des Communautés européennes, PERSUADEES que l'extension des principes de cette convention aux Etats parties au présent instrument renforcera la coopération judiciaire et économique en Europe, DESIREUSES d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible de celui-ci, ONT DECIDE dans cet esprit de conclure la présente convention et SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT : TITRE PREMIER. - Champ d'application Article 1 La présente convention s'applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
Sont exclus de son application : 1. l'Etat et la capacité des personnes physiques, les régimes. matrimoniaux, les testaments et les successions; 2. les faillites, concordats et autres procédures analogues;3. la sécurité sociale;4. l'arbitrage. TITRE II. - Compétence Section 1er. - Dispositions générales Article 2 Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l'Etat dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
Article 3 Les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d'un autre Etat contractant qu'en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.
Ne peuvent être invoqués contre elles notamment : - en Belgique : l'article 15 du Code civil (Burgerlijk Wetboek) et l'article 638 du Code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek); - au Danemark : l'article 246, paragraphes 2 et 3 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje); - en République fédérale d'Allemagne : l'article 23 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung); - en Grèce : l'article 40 du Code de procédure; - en France : les articles 14 et 15 du Code civil; - en Irlande : les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande; - en Islande : l'article 77 du Code de procédure civile (lög um meofero einkamala i héraoi); - en Italie : l'article 2 et l'article 4, n°s 1 et 2 du Code de procédure civile (Codice di procedura civile); - au Luxembourg : les articles 14 et 15 du Code civil; - aux Pays-Bas : l'article 126 troisième alinéa et l'article 127 du Code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering); - en Norvège : l'article 32 du Code de procédure civile (Tvistemalsloven); - en Autriche : l'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm); - au Portugal : l'article 65, paragraphe 1, point c), l'article 65, paragraphe 2 et l'article 65A, point cdu Code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l'article Il du Code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho); - en Suisse : le for du lieu du séquestre/Gerichtsstand des Arrestortes/foro del luogo del sequestro au sens de l'article 4 de la loi fédérale sur le droit international privé/Bundesgesetz uber das internationale Privatrecht/legge federale sul diritto internazionale privato; - en Finlande : la deuxième, la troisième et la quatrième phrase de l'article 1er du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire (oikeudenkaymiskaari/rattegangsbalken); - en Suède : la première phrase de l'article 3 du chapitre 10 du Code de procédure judiciaire (Rattegangsbalken); - au Royaume-Uni : les dispositions relatives à la compétence fondée sur : a) un acte introductif d'instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni;b) l'existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur;ou c) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni. Article 4 Si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence est. dans chaque Etat contractant, réglée par la loi de cet Etat, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 16.
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l'article 3, deuxième alinéa.
Section 2. - Compétences spéciales Article 5 Le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant : 1. en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail, et, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même, pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur; 2. en matière d'obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une demande accessoire à une action relative à l'Etat des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf sur cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties;3. en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit;4. s'il s'agit d'une action en réparation de dommage ou d'une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l'action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l'action civile;5. s'il s'agit d'une contestation relative à l'exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;6. en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d'un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile;7. s'il s'agit d'une contestation relative au paiement de la rémunération réclamée en raison de l'assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s'y rapportant : a) a été saisi pour garantir ce paiement ou b) aurait pu être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté a été donnée; cette disposition ne s'applique que s'il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu'il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage.
Article 6 Ce même défendeur peut aussi être attrait : 1. s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux;2. s'il s'agit d'une demande en garantie ou d'une demande ou intervention, devant le tribunal saisi de la demande originaire, à moins qu'elle n'ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé; 3. s'il s'agit d'une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;, 4. en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat contractant où l'immeuble est situé. Article 6bis Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d'un Etat contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l'utilisation ou de l'exploitation d'un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet Etat connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
Section 3. - Compétence en matière d'assurances Article 7 En matière d'assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions des articles 4 et 5 point 5.
Article 8 L'assureur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait : 1. devant les tribunaux de l'Etat où il a son domicile ou 2.dans un autre Etat contractant, devant le tribunal du lieu ou le preneur d'assurance à son domicile ou 3. s'il s'agit d'un coassureur, devant le tribunal d'un Etat contractant saisi de l'action formée contre l'apériteur de la coassurance. Lorsque l'assureur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.
Article 9 L'assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit s'il s'agit d'assurance de responsabilité ou d'assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l'assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
Article 10 En matière d'assurance de responsabilité, l'assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l'action de la personne lésée contre l'assuré si la loi de ce tribunal le permet.
Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d'action directe intentée par la victime contre l'assureur lorsque l'action directe est possible.
Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d'assurance ou de l'assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.
Article 11 Sous réserve des dispositions de l'article 10, troisième alinéa, l'action de l'assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu'il soit preneur d'assurance, assuré ou bénéficiaire.
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.
Article 12 Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 1. postérieures à la naissance du différend ou 2.qui permettent au preneur d'assurance, à l'assuré ou au bénéficiaire de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou 3. qui, passées entre un preneur d'assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l'étranger, d'attribuer compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou 4.conclues par un preneur d'assurance n'ayant pas son domicile dans un Etat contractant, sauf s'il s'agit d'une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un Etat contractant, ou 5. qui concernent un contrat d'assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l'article 12bis. Article 12bis Les risques visés à l'article 12, point 5, sont les suivants : 1. tout dommage : a) aux navires de mer, aux installations au large des cotes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d'autres modes de transport;2. toute responsabilité, à l'exception de celle des dommages corporels aux passagers ou à leurs bagages : a) résultant de l'utilisation ou de l'exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au point 1 sous a) ci-avant, pour autant que la loi de l'Etat contractant d'immatriculation de l'aéronef n'interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l'assurance de tels risques;b) du fait de marchandises durant un transport visé au point 1 sous b) ci-avant;3. toute perte pécuniaire liée à l'utilisation ou à l'exportation des navires, installations ou aéronefs conformément au point I sous a) ci-avant, notamment celle du fret ou du bénéfice d'affrètement;4. tout risque lié accessoirement à l'un de ceux visés aux points 1 à 3 ci-avant. Section 4.
Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs Article 13 En matiere de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée « le consommateur », la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l'article 4 et de l'article 5, point 5; 1. lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels;2. lorsqu'il s'agir d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets;3. pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d'objets mobiliers corporels si : a) la conclusion du contrat a été précédée dans l'Etat du domicile du consommateur d'une proposition spécialement faite ou d'une publicité et que b) le consommateur a accompli dans cet Etat les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un Etat contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet Etat.
La présente section ne s'applique pas au contrat de transport.
Article 14 L'action intentée par un consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
L'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d'introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d'une demande originaire conformément à la présente section.
Article 15 Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions : 1. postérieure à la naissance du différend ou 2.qui permettent au consommateur de saisir d'autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section ou 3. qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même Etat contractant, attribuent compétence aux tribunaux de cet Etat sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions. Section 5. - Compétences exclusives Article 16 Sont seuls compétents, sans considération de domicile : 1. a) en matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé;b) toutefois, en matiere de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l'Etat contractant dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le locataire soit une personne physique et qu'aucune des parties ne soit domiciliée dans l'Etat contractant où l'immeuble est situé;2. en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat;3. en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces registres sont tenus;4. en matière d'inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l'Etat contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l'enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d'une convention internationale;5. en matière d'exécution des décisions, les tribunaux de l'Etat contractant du lieu de l'exécution. Section 6. - Prorogation de compétence Article 17 1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont seuls compétents.Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, soit b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, soit c) dans le commerce international, sous une forme qui soit confirme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. Lorsqu'une telle convention est conclue par des parties dont aucune n'a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, les tribunaux des autres Etats contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n'ont pas décliné leur compétence. 2. Le tribunal ou les tribunaux d'un Etat contractant auxquels l'acte constitutif d'un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d'une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d'un trust, s'il s'agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.3. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d'actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l'article 16.4. Si une convention attributive de juridiction n'a été stipulée qu'en faveur de l'une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente Convention.5. En matiere de contrats individuels de travail, les conventions attributives de juridiction ne produisent leurs effets que si elles sont postérieures à la naissance du différend. Article 18 Outre les cas où sa compétence résulte d'autres dispositions de la présente convention, le juge d'un Etat contractant devant lequel le défendeur comparait est compétent. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s'il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l'article 16.
Section 7. - Vérification de la compétence et de la recevabilité Article 19 Le juge d'un Etat contractant, saisi à titre principal d'un litige pour lequel une juridiction d'un autre Etat contractant est exclusivement compétente en vertu de l'article 16, se déclare d'office incompétent.
Article 20 Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant est attrait devant une juridiction d'un autre Etat contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes de la présente convention.
Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.
Les dispositions de l'alinéa précédent seront remplacées par celles de l'article 15 de la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si l'acte introductif d'instance a dû être transmis en exécution de cette convention.
Section 8. - Litispendance et connexité Article 21 Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu surseoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Article 22 Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d'Etats contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l'une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d'affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.
Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Article 23 Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Section 9. - Mesures provisoires et conservatoires Article 24 Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d'un Etat contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d'un autre Etat contractant est compétente pour connaître du fond.
TITRE III. - Reconnaissance et exécution Article 25 On entend par décision, au sens de la présente convention toute décision rendue par une juridiction d'un Etat contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu'arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d'exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Section 1re. - Reconnaissance Article 26 Les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants, sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un Etat contractant, celle-ci est compétente pour en connaître.
Article 27 Les décisions ne sont pas reconnues : 1. si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'Etat requis;2. si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu'il puisse se défendre;3. si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis;4. si le tribunal de l'Etat d'origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l'Etat ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l'Etat requis, à moins que sa décision n'aboutisse au même résultat que s'il avait fait application des règles du droit international privé de l'Etat requis;5. si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un Etat non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat requis. Article 28 De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l'article 59.
La reconnaissance d'une décision peut en outre être refusée dans l'un des cas prévus aux articles 54ter, paragraphe 3 et 57, paragraphe 4.
Lors de l'appréciation des compétences mentionnées aux alinéas précédents, l'autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l'Etat d'origine a fondé sa compétence.
Sans préjudice des dispositions des premier et deuxième alinéas, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l'Etat d'origine; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l'ordre public visé à l'article 27, point 1.
Article 29 En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 30 L'autorité judiciaire d'un Etat contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue dans un autre Etat contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.
L'autorité judiciaire d'un Etat contractant devant laquelle est invoquée la reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'Etat d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer.
Section 2. - Exécution Article 31 Les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au Pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
Article 32 1. La requête est présentée : - en Belgique, au tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg, - au Danemark, au byret, - en République fédérale d'Allemagne, au président d'une chambre du Landgericht, - en Grèce, au - en Espagne, au Juzgado de Primera Instancia, - en France, au président du tribunal de grande instance, - en Irlande, à la High Court, - en Islande, à la hérasdómari, - en Italie, a la corte d'appello, - au Luxembourg, au président du tribunal d'arrondissement, - au Pays-Bas, au président de l'arrondissementsrechtbank, - en Norvège, au herredsrett ou byrett en tant que namsrett, - en Autriche, au Landesgericht ou au Kreisgericht, - au Portugal, au Tribunal Judicial de Circulo, - en Suisse : a) s'il s'agit de décisions portant condamnation à payer une somme d'argent, au juge de la mainlevée/Rechtsöffnungsrichter/giudice competente a pronunciare sul rigetto dell'opposizione, dans le cadre de la procédure régie par les articles 80 et 81 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite/Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs/legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, b) s'il s'agit de décisions qui ne portent pas condamnation à payer une somme d'argent, au juge cantonal d'exequatur compétent/zuständiger kantonaler Vollstreckungsrichter/giudice cantonale competente a pronunciare l'exequatur, - en Finlande, au ulosotonhaltija/överexekutor, - en Suède, au Svea Hovrätt, - au Royaume-Uni : a) en Angleterre et au Pays de Galles, à la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of State;b) en Ecosse, à la Cour of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Sheriff Court, saisie par l'intermédiaire du Secretary of State;c) en Irlande du Nord, à la High Court of Justice ou, sil s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, à la Magistrates' Court saisie par l'intermédiaire du Secretary of State.2. La juridiction territorialement compétente est déverminée par le domicile de la partie contre laquelle l'exésution est demandée.Si cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire de l'Etat requis, la compétence est déterminée par le lieu de l'exécution.
Article 33 Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'Etat requis.
Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'Etat requis reconnaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête.
Article 34 La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation.
La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 27 et 28.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Article 35 La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'Etat requis.
Article 36 Si l'exécution est autorisée, la partie contre laquelle l'exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.
Si cette partie est domiciliée dans un Etat contractant autre que celui où la décision qui autorise l'exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
Article 37 1. Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire : - en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la rechtbank van eerste aanleg; - au Danemark, devant le landsret; - en République fédérale d'Allemagne, devant l'Oberlandesgericht; - en Grèce, devant; - en Espagne, devant l'Audiencia Provincial; - en France, devant la cour d'appel; - en Irlande, devant la High Court; - en Islande, devant le hérasdómari; - en Italie, devant la corte d'appello; - au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil; - aux Pays-Bas, devant l'arrondissementsrechtbank; - en Norvège, devant la lagmannsrett; - en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht; - au Portugal, devant le Tribunal da Relaç½o; - en Suisse, devant le tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale; - en Finlande, devant le hovioikeus/hovrätt; - en Suède, devant le Svea hovrätt; - au Royaume-Uni : a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court;b) en Ecosse, devant la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Sheriff Court;c) en Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates'Court.2. La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet : - en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation; - au Danemark, que d'un recours devant le hojesteret, avec l'autorisation du ministre de la justice; - en République fédérale d'Allemagne, que d'une Rechtsbeschwerde; - en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la Supreme Court; - en Islande, que d'un recours devant la Hjstiréttur; - en Norvège, que d'un recours (kjjremål ou anke) devant le Hoyesteretts Kjaeremalsutvalg ou Hoyesterett; - en Autriche, dans le cas d'un recours, que du Revisionsrekurs et, dans le cas d'une opposition, que du recours (Berüfung) avec la faculté éventuelle d'une Revision; - au Portugal, que d'un recours sur un point de droit; - en Suisse, que d'un recours de droit public devant le tribunal fédéral/staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale federale; - en Finlande, que d'un recours devant le korkein oikeus/högsta domstolen; - en Suède, que d'un recours devant le högsta domstolen; - au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.
Article 38 La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l'a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l'Etat d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'Etat d'origine est considérée comme un recours ordinaire pour l'application du premier alinéa.
Cette juridiction peut également subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'elle détermine.
Article 39 Pendant le délai du recours prévu à l'article 36 et jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu'à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée.
La décision qui accorde l'exécution emporte l'autorisation de procéder à ces mesures.
Article 40 1. Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un recours : - en Belgique, devant la cour d'appel ou le hof van beroep; - au Danemark, devant le landsret; - en République fédérale d'Allemagne, devant l'Oberlandesgericht; - en Grèce, devant l'; - en Espagne, devant l'Audiencia Provincial; - en France, devant la cour d'appel; - en Irlande, devant la High Court; - en Islande, devant le héra|gdsdómari; - en Italie, devant la corte d'appello; - au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d'appel civil; - aux Pays-Bas, devant le gerechtshof; - en Norvège, devant le lagmansrett; - en Autriche, devant le Landesgericht ou le Kreisgericht; - au Portugal, devant le tribunal da Relaç½o; - en Suisse, devant le tribunal cantonal/Kantonsgericht/tribunale cantonale; - en Finlande, devant le hovioikeus/hovrätt; - en Suède, devant le Svea hovrätt; - au Royaume-Uni : a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court;b) en Ecosse, devant la Court of Session ou, s'il s'agit d'une décison en matière d'obligation alimentaire, devant la Sheriff Court;c) en Irlande du Nord, devant la High Court of Justice ou, s'il s'agit d'une décision en matière d'obligation alimentaire, devant la Magistrates' Court.2. La partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours.En cas de défaut, les dispositions de l'article 20, deuxième et troisième alinéas, sont applicables alors que cette partie n'est pas domiciliée sur le territoire d'un des Etats contractants.
Article 41 La décision rendue sur le recours prévu à l'article 40 ne peut faire l'objet : - en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation; - au Danemark, que d'un recours devant le hojesteret, avec l'autorisation du ministère de la justice; - en République fédérale d'Allemagne, que d'une Rechtsbeschwerde; - en Irlande, que d'un recours sur un point de droit devant la Supreme Court; - en Islande, que d'un recours devant le Hjstiréttur; - en Norvège, que d'un recours (kjjremål ou anke) devant le Hoyesteretts kjjremalsutvalg ou Hoyesterett; - en Autriche, que d'un Revisionsrekurs; - au Portugal que d'un recours sur un point de droit; - en Suisse, que d'un recours de droit public devant le tribunal fédéral/staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht/ricorso di diritto pubblico davanti al tribunale fesderale; - en Finlande, que d'un recours devant le korkein oikeus/högsta domstolen; - en Suède, que d'un recours devant le högsta domstolen; - au Royaume-Uni, que d'un seul recours sur un point de droit.
Article 42 Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, l'autorité judiciaire accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.
Le requérant peut demander une exécution partielle.
Article 43 Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l'Etat requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l'Etat d'origine.
Article 44 Le. requérant qui, dans l'Etat d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens, bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'Etat requis.
Le requérant qui demande l'exécution d'une décision tendue au Danemark ou en Islande par une autorité administrative en matière d'obligation alimentaire peut invoquer dans l'Etat requis le bénéfice des dispositions du premier alinéa s'il produit un document établi respectivement par le ministère de la Justice danois ou par le ministère de la Justice islandais, et attestant qu'il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais de dépens.
Article 45 Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison, soit de la qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l'exécution dans un Etat contractant d'une décision rendue dans un autre Etat contractant.
Section 3. - Dispositions communes Article 46 La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l'exécution d'une décision doit produire : 1. une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;2. s'il s'agit d'une décision par défaut, l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante. Article 47 La partie qui demande l'exécution doit en outre produire : 1. tout document de nature à établir que, selon la loi de l'Etat d'origine, la décision est exécutoire et a été signifiée;2. s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assistance judiciaire dans l'Etat d'origine. Article 48 A défaut de production des documents mentionnés â l'article 46, point 2, et à l'article 47, point 2, l'autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
Il est produit une traduction des documents si l'autorité judiciaire l'exige; la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des Etats contractants.
Article 49 Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et 48, deuxième alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.
TITRE IV. - Actes authentiques et transactions judiciaires Article 50 Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure prévue aux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'Etat requis.
L'acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l'Etat d'origine.
Les dispositions de la section 3 du titré III sont, en tant que de besoin, applicables.
Article 51 Les transactions conclues devant le juge au cours d'un procès et exécutoires dans l'Etat d'origine sont exécutoires dans l'Etat requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.
TITRE V. - Dispositions générales Article 52 Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l'Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
Lorsqu'une partie n'a pas de domicile dans l'Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre Etat contractant, applique la loi de cet Etat.
Article 53 Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l'application de la présente convention. Toutefois, pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé.
Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé.
TITRE VI. - Dispositions transitoires Article 54 Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente convention dans l'Etat d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'Etat requis.
Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présence convention dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'Etat d'origine et l'Etat requis lorsque l'action a été intentée.
Si, par un écrit antérieur à l'entrée en vigueur de la présente convention, les parties en litige à propos d'un contrat étaient convenues d'appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d'une partie du Royaume-Uni, les tribunaux de l'Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître ce litige.
Article 54bis Pendant trois années suivant l'entrée en vigueur de la présente convention à l'égard respectivement du Danemark, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Islande, de la Norvège, de la Finlande et de la Suède, la compétence en matière maritime dans chacun de ces Etats est déterminée non seulement conformément aux dispositions du titre II, mais également conformément aux points 1 à 7 ci-après. Toutefois, ces dispositions cesseront d'être applicables dans chacun de ces Etats au moment où la convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard. 1. Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant peut être attraite pour une créance maritime devant les tribunaux de l'un des Etats mentionnés ci-dessus lorsque le navire sur lequel porte la créance ou tout autre navire dont elle est propriétaire a fait l'objet d'une saisie judiciaire sur le territoire de ce dernier Etat pour garantir la créance, ou aurait pu y faire l'objet d'une saisie alors qu'une caution ou une autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants : a) si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet Etat;b) si la créance maritime est née dans cet Etat;c) si la créance maritime est née au cours d'un voyage pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite;d) si la créance provient d'un abordage ou d'un dommage causé par un navire, par exécution ou omission d'une manuvre ou par inobservation des règlements, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à bord;e) si la créance est née d'une assistance ou d'un sauvetage;f) si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.2. Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte.Toutefois, pour les créances prévues au point 5 sous o), p) ou q), seul le navire sur lequel porte la créance pourra être saisi. 3. Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.4. En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette séance maritime.Il en est de même dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime. 5. On entend par « créance maritime », l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une ou plusieurs des causes suivantes : a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l'exploitation d'un navire;c) assistance et sauvetage;d) contrats relatifs à l'utilisation ou la location d'un navire par charge-partie ou autrement;e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement;f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;g) avarie commune;h) prêt à la grosse;i) remorquage;j) pilotage;k) fournitures, quel qu'en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;l) construction, réparations, équipement d'un navire ou frais de cale;m) salaires des capitaine, officiers ou hommes d'équipage;n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;o) la propriété contestée d'un navire;p) la copropriété d'un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété;q) toute hypothèque maritime et tout mort-gage.6. Au Danemark, l'expression « saisie judiciaire » couvre, en ce qui concerne les créances maritimes visées au point 5 sous o) et p), le forbud pour autant que cette procédure soit la seule admise en l'espèce par les articles 646 et 653 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje).7. En Islande, le terme « saisie » est réputé englober, en ce qui concerne les créances maritimes visées au point 5 sous o) et p)du présent article une « lögbann », lorsque cette procédure est la seule possible pour une telle créance en vertu du chapitre III de la loi en matière de saisie et d'injonction (lög um kyrrsetningu og lögbann). TITRE VII Relation avec la Convention de Bruxelles et les autres Conventions Article 54ter 1. La présente Convention n'affecte pas l'application par les Etats membres des Communautés européennes de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968 et du protocole concernant l'interprétation par la Cour de Justice de ladite Convention, signé à Luxembourg le 3 juin 1971, tels que modifiés par les Conventions relatives à l'adhésion à ladite Convention et audit protocole des Etats adhérents aux Communautés européennes, l'ensemble de ces conventions et du protocole étant ci-après dénommé « la Convention de Bruxelles ».2. Toutefois, la présente Convention s'applique en tout état de cause : a) en matière de compétence, lorsque le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat contractant à la présente Convention qui n'est pas membre des Communautés européennes ou lorsque les articles 16 ou 17 de la présente convention confèrent une compétence aux tribunaux d'un Etat contractant;b) en matière de litispendance ou de connexité telles que prévues aux articles 21 et 22 de la présente convention, lorsque les demandes sont formées dans un Etat contractant qui n'est pas membre des Communautés européennes et dans un Etat contractant qui est membre des Communautés européennes;c) en matière de reconnaissance et d'exécution, lorsque soit l'Etat d'origine soit l'Etat requis n'est pas membre des Communautés européennes.3. Outre les motifs faisant l'objet du titre III, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si la règle de compétence sur la base de laquelle la décision a été rendue diffère de celle résultant de la présente convention et si la reconnaissance ou l'exécution est demandée contre une partie qui est domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant qui n'est pas membre des Communautés européennes, à moins que la décision puisse par ailleurs être reconnue ou exécutée selon le droit de l'Etat requis. Article 55 Sans préjudice des dispositions de l'article 54, deuxième alinéa, et de l'article 56, la présente convention remplace entre les Etats qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces Etats, à savoir : - la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Paris le 15 juin 1869, - le traité entre la Confédération suisse et l'Espagne sur l'exécution réciproque des jugements ou arrêts en matière civile et commerciale, signé à Madrid le 19 novembre 1896, - la convention entre la Confédération suisse et le Reich allemand relative à la reconnaissance et à l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée à Berne le 2 novembre 1929, - la convention entre le. Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution de jugements, signée à Copenhague le 16 mars 1932, - la convention entre la Confédération suisse et l'Italie sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires, signée à Rome le 3 janvier 1933, - la convention entre la Suède et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et sentences arbitrales, signée à Stockholm le 15 janvier 1936, - la convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière d'obligations alimentaires, signée à Vienne le 25 octobre 1957, - la convention entre la Confédération suisse et la Belgique sur la reconnaissance et l'exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales, signée à Berne le 29 avril 1959, - la convention entre la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 6 juin 1959, - la convention entre le Royaume de Belgique et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 16 juin 1959, - la convention entre l'Autriche et la Confédération suisse sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires, signée à Berne le 16 décembre 1960, - la convention entre la Norvège et le Royaume-Uni sur la reconnaissance réciproque et l'exécution de jugements en matière civile, signée à Londres le 12 juin 1961, - la convention entre le Royaume-Uni et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 14 juillet 1961, accompagnée d'un protocole signée à Londres le 6 mars 1970, - la convention entre le Royaume des Pays-Bas et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 6 février 1963, - la convention entre la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 15 juillet 1966, - la convention entre le Luxembourg et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Luxembourg le 29 juillet 1971, - la convention entre l'Italie et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Rome le 16 novembre 1971, - la convention entre la Norvège et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de jugements et de documents exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Oslo le 17 juin 1977, - la convention entre le. Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution de jugements en matière civile, signée à Copenhague le 11 octobre 1977, - la convention entre l'Autriche et la Suède sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Stockholm le 16 septembre 1982, - la convention entre l'Autriche et l'Espagne sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et transactions judiciaires, et des actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Vienne le 17 février 1984, - la convention entre la Norvège et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile. signée à Vienne le 21 mai 1984, et - la convention entre la Finlande et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile, signée à Vienne le 17 novembre 1986.
Article 56 Le traité et les conventions mentionnés à l'article 55 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n'est pas applicable.
Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant l'entrée en vigueur de la présente convention.
Article 57 1. La présente convention n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.2. La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un Etat contractant partie à une convention visée au paragraphe 1er puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat contractant non partie à une telle convention.Le tribunal saisi applique, en tout cas, l'article 20 de la présente convention. 3. Les décisions rendues dans un Etat contractant par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention visée au paragraphe 1er sont reconnues et exécutées dans les autres Etats contractants conformément au titre III de la présente convention.4. Outre les cas prévus au titre III, la reconnaissance ou l'exécution peut être refusée si l'Etat requis n'est pas partie à une convention visée au paragraphe 1er et que la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée est domiciliée dans cet Etat, sauf si la décision peut être reconnue ou exécutée au titre de toute autre règle de droit de l'Etat requis.5. Si une convention visée au paragraphe 1er à laquelle sont parties l'Etat d'origine et l'Etat requis détermine les conditions de reconnaissance et d'exécution des décisions, il est fait application de ces conditions.Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente convention qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions.
Article 58 (Sans objet) Article 59 La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu'un Etat contractant s'engage envers un Etat tiers, aux termes d'une convention sur la reconnaissance et l'exécution des jugements, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre Etat contractant, contre un défendeur qui avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l'Etat tiers lorsque, dans un cas prévu par l'article 4, la décision n'a pu être fondée que sur une compétence visée à l'article 3, deuxième alinéa.
Toutefois, aucun Etat contractant ne peut s'engager envers un Etat tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre Etat contractant par une juridiction dont la compétence est fondée sur l'existence dans cet Etat de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent : 1. si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens, vise à obtenir l'autorisation d'en disposer ou est relative à un autre litige les concernant, ou 2.si les biens constituent la garantie d'une créance qui fait l'objet de la demande.
TITRE VIII. - Dispositions finales Article 60 Peuvent être parties à la présente convention : a) les Etats qui, au moment de l'ouverture à la signature de la présente convention, sont membres des Communautés européennes ou de l'Association européenne de libre-échange;b) les Etats qui, après l'ouverture de la signature de la présente convention, deviennent membres des Communautés européennes ou de l'Association européenne de libre-échange;c) les Etats invités à adhérer conformément à l'article 62, paragraphe 1er, point b). Article 61 1. La présente convention est ouverte à la signature des Etats membres des Communautés européennes ou de l'Association européenne de libre-échange.2. La convention sera soumise à la ratification des Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Conseil fédéral suisse. 3. La convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux Etats, dont un Etat membre des Communautés européennes et un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange, auront déposé leurs instruments de ratification.4. A l'égard de tout autre Etat signataire, la convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification. Article 62 1. Peuvent adhérer à la présente convention, après son entrée en vigueur : a) les Etats visés à l'article 60, point b);b) les autres Etats qui, sur demande d'un Etat contractant adressée à l'Etat dépositaire, auront été invités à adhérer l'Etat dépositaire n'invitera l'Etat concerné à adhérer que s'il a obtenu, après les avoir informés du contenu des communications que cet Etat se propose de faire en application de l'article 63, l'accord unanime des Etats signataires ainsi que des Etats contractants mentionnés à l'article 60, points a) et b).2. Si un Etat adhérent souhaite apporter des précisions au sens du protocole n° 1, des négociations seront entamées à cet effet.Une conférence de négociation sera convoquée par le Conseil fédéral suisse. 3. En ce qui concerne tout Etat adhérent, la convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de l'instrument d'adhésion.4. Toutefois, en ce qui concerne un Etat adhérent visé au paragraphe 1er, points a) ou b), la convention ne produira d'effets que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui n'auront pas formulé d'objection à cette adhésion avant le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de l'instrument d'adhésion. Article 63 Tout Etat adhérent devra, au moment du dépôt de son instrument d'adhésion, communiquer les informations requises pour l'application des articles 3, 32, 37, 40, 41 et 55 de la présente convention et fournir, le cas échéant, les précisions fixées lors des négociations aux fins du protocole n° 1.
Article 64 1. La présente convention est conclue pour une durée initiale de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, conformément à l'article 61, paragraphe 3, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou qui y auront adhéré ultérieurement.2. A l'expiration de la période initiale de cinq ans, la convention sera reconduite tacitement d'année en année.3. Dès l'expiration de la période initiale de cinq ans, tout Etat partie pourra, à tout moment, dénoncer la convention en adressant une notification au Conseil fédéral suisse.4. La dénonciation prendra effet à la fin de l'année civile qui suivra l'expiration d'une période de six mois à compter de la date de réception de la notification de la dénonciation par le Conseil fédéral suisse. Article 65 Sont annexés à la présente convention : - un protocole n° 1, relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution; - un protocole n° 2, sur l'interprétation uniforme de la convention; -un protocole n° 3, concernant l'application de l'article 57.
Ces protocoles font partie intégrante de la convention.
Article 66 Chaque Etat contractant peut demander la révision de la présente convention. A cet effet, le Conseil fédéral suisse convoque une conférence de révision dans un délai de six mois à compter de la demande de révision.
Article 67 Le Conseil fédéral suisse notifiera aux Etats qui auront été représentés à la conférence diplomatique de Lugano et aux Etats qui auront ultérieurement adhéré à la convention : a) le dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion;b) les dates d'entrée en vigueur de la présente convention pour les Etats contractants;c) les dénonciations reçues conformément à l'article 64;d) toute déclaration reçue en application de l'article Ibis du protocole n° 1;e) toute déclaration reçue en application de l'article Iter d u protocole n° 1;f) les déclarations reçues en application de l'article IV du protocole n° 1;g) les communications faites en application de l'article VI du protocole n° 1. Article 68 La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, islandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, les quatorze textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Conseil fédéral suisse, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des Etats qui auront été représentés à la conférence diplomatique de Lugano et à chaque Etat adhérent.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit verdrag hebben gesteld.
Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Gedaan te Lugano, de zestiende september negentienhonderd achtentachtig.
PROTOCOLE N° 1 Relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES, QUI SONT ANNEXEES A LA CONVENTION : Article I Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d'un autre Etat contractant en application de l'article 5, point 1, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d'office incompétent si le défendeur ne comparaît pas.
Toute convention attributive de juridiction au sens de l'article 17 ne produit ses effets à l'égard d'une personne domiciliée au Luxembourg que si celle-ci l'a expressément et spécialement acceptée.
Article Ibis La Confédération suisse se réserve le droit de déclarer au moment du dépôt de l'instrument de ratification qu'un jugement rendu dans un autre Etat contractant n'est pas reconnu ni exécuté en Suisse lorsque les conditions suivantes sont réunies : a) la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l'article 5, point 1, de la présente Convention;b) le défendeur avait son domicile en Suisse au moment de l'introduction de l'instance;aux fins du présent article, une société ou personne morale est considérée comme domiciliée en Suisse lorsqu'elle a son siège statutaire et le centre effectif de ses activités en Suisse; c) le défendeur s'oppose à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement en Suisse, pour autant qu'il n'ait pas renoncé à se prévaloir de la déclaration prévue par le présent paragraphe.2. Cette réserve ne s'appliquera pas dans la mesure où, au moment où la reconnaissance ou l'exécution est demandée, une dérogation aura été apportée à l'article 59 de la constitution fédérale suisse.Le gouvernement suisse communiquera dé telles dérogations aux Etats signataires et adhérents. 3. Cette réserve cessera de produire ses effets le 31 décembre 1999. Elle peut être levée à tout moment.
Article Iter Tout Etat contractant pourra, par déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver le droit, nonobstant l'article 28, de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les autres Etats parties lorsque la compétence de la juridiction d'origine est fondée, en application de l'article 16,1, b), sur le seul domicile du défendeur dans l'Etat d'origine alors que l'immeuble est situé sur le territoire de l'Etat qui a formulé la réserve.
Article II Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées dans un Etat contractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d'un autre Etat contractant dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilitées à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.
Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle si celle-ci n'a pas eu lieu, la décision rendue sur l'action civile, sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre, pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres Etats contractants.
Article III Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n'est perçu dans l'Etat requis à l'occasion de la procédure tendant à l'octroi de la formule exécutoire.
Article IV Les actes judiciaires et extra-judiciaires dressés sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d'un autre Etat contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les Etats contractants.
Sauf si l'Etat de destination s'y oppose par déclaration faite au Conseil fédéral suisse, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l'Etat où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l'Etat sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l'acte. Dans ce cas, l'officier ministériel de l'Etat d'origine transmet une copie de l'acte à l'officier ministériel de l'Etat requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l'Etat requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l'officier ministériel de l'Etat d'origine.
Article V La compétence judiciaire prévue à l'article 6, point 2, et à l'article 10, pour la demande en garantie ou la demande en intervention, ne peut être invoquée dans la République fédérale d'Allemagne, en Espagne, en Autriche ni en Suisse. Toute personne domiciliée sur le territoire d'un autre Etat contractant peut être appelée devant les tribunaux de : - la République fédérale d'Allemagne, en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du Code de procédure civile concernant la litis denuntiatio; - l'Espagne, en application de l'article 1482 du Code civil; - l'Autriche, conformément à l'article 21 du Code de procédure civile (Zivilprozessordnung) concernant la litis denuntiatio; - la Suisse, en application des dispositions appropriées concernant la litis denuntiatio des codes de procédure civile cantonaux.
Les décisions rendues dans les autres Etats contractants en vertu de l'article 6, point 2, et de l'article 10 sont reconnues ét exécutées dans la République fédérale d'Allemagne, en Espagne, en Autriche et en Suisse, conformément au titre III. Les effets produits à l'égard des tiers, en application de l'alinéa précédent, par des jugements rendus dans ces Etats sont également reconnus dans les autres Etats contractants.
Article Vbis En matière d'obligation alimentaire, les termes « juge », « tribunal » et « juridiction » comprennent les autorités administratives danoises, islandaises et norvégiennes.
En matière civile et commerciale, les termes « juge », « tribunal » et « juridiction » comprennent le « ulosotonhaltija/överexekutor » finlandais.
Article Vter Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande, en Islande, en Norvège, au Portugal ou en Suède, relatifs aux rémunérationsou aux autres conditions de service, les juridictions d'un Etat contractant doivent contrôler si l'agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n'a pas été informé. Elles doivent, même d'office, se dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d'une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti.
Article Vquater (Sans objet) Article Vquinquies Sans préjudice de la compétence de l'Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance de brevets européens signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque Etat contractant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d'inscription ou de validité d'un brevet européen délivré pour cet Etat et qui n'est pas un brevet communautaire en application des dispositions de l'article 86 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.
Article VI Les Etats contractants communiqueront au Conseil fédéral suisse les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnées dans la convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III, section 2.
PROTOCOLE N° 2 sur l'interprétation uniforme de la convention Préambule LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, VU l'article 65 de la présente convention, CONSIDERANT le lien substantiel qui existe entre cette convention et la convention de Bruxelles, CONSIDERANT que la Cour de justice des Communautés européennes a été reconnue compétente par le protocole du 3 juin 1971 pour statuer sur l'interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles, EN PLEINE CONNAISSANCE des décisions rendues par la Cour de justice des Communautés européennes sur l'interprétation de la convention de Bruxelles jusqu'au moment de la signature de la présente convention, CONSIDERANT que les négociations qui ont conduit à la conclusion de cette convention ont été fondées sur la convention de Bruxelles à la lumière de ces décisions, SOUCIEUSES, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, d'empêcher des interprétations divergentes et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible, d'une part, des dispositions de la présente convention ainsi que, d'autre part, de ces dispositions et de celles de la convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans cette convention, SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : Article 1 Les tribunaux de chaque Etat contractant tiennent dûment compte, lors de l'application et de l'interprétation des dispositions de la présente convention, des principes définis par toute décision pertinente rendue par des tribunaux des autres Etats contractants concernant des dispositions de ladite convention.
Article 2 1. Les parties contractantes conviennent de mettre en place un système d'échange d'informations concernant les décisions rendues en application de la présente convention ainsi que les décisions pertinentes rendues en application de la convention de Bruxelles.Ce système comprend : - la transmission à un organisme central par les autorités compétentes des décisions rendues par des tribunaux de dernière instance et par la Cour de justice des Communautés européennes ainsi que d'autres décisions particulièrement importantes passées en force de chose jugée et rendue en application de la présente convention ou de la convention de Bruxelles; - la classification de ces décisions par l'organisme central, y compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la publication de traductions et de résumés; - la communication par l'organisme central du matériel documentaire aux autorités nationales compétentes de tous les Etats signataires et adhérents à la présente convention ainsi qu'à la Commission des Communautés européennes. 2. L'organisme central est le greffier de la Cour de justice des Communautés européennes. Article 3 1. Il est institué un comité permanent aux fins du présent protocole.2. Le comité est composé de représentants désignés par chaque Etat signataire et adhérent.3. Les Communautés européennes (Commission, Cour de justice et Secrétariat général du Conseil) et l'association européenne de libre-échange peuvent participer aux réunions à titre d'observateurs. Article 4 1. A la demande d'une partie contractante, le dépositaire de la présente convention convoque des réunions du comité pour procéder à des échanges de vues sur le fonctionnement de la convention et en particulier sur - le développement de la jurisprudence communiquée conformément à l'article 2, paragraphe 1, premier tiret, - l'application de l'article 57 de cette convention.2. Le comité, à la lumière de ces échanges de vues, peut également examiner l'opportunité que soit entreprise une révision de la présente convention sur des points particuliers et faire des recommandations. PROTOCOLE N° 3 concernant l'application de l'article 57 LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 1. Aux fins de la convention, les dispositions qui dans des matières particulières règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans des actes des institutions des Communautés européennes seront traitées de la même manière que les conventions visées à l'article 57, paragraphe 1.2. Si, de l'avis d'un Etat contractant, une disposition d'un acte des institutions des Communautés européennes n'est pas compatible avec la convention, les Etats contractants envisageront sans délai d'amender celle-ci conformément à l'article 66, sans préjudice de l'application de la procédure instituée par le protocole n° 2. DECLARATION des représentants des gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés européennes sur le protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57 de la convention Au moment de la signature de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988, LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, PRENANT en considération les engagements souscrits à l'égard des Etats membres de l'Association européenne de libre-échange, SOUCIEUX de ne pas porter atteinte à l'unité du régime juridique ainsi établi par la convention, DECLARENT qu'ils prendront toutes les dispositions en leur pouvoir pour assurer, lors de l'élaboration d'actes communautaires visés au paragraphe 1 du protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57, le respect des règles de compétence judiciaire et de reconnaissance et d'exécution des jugements instituées par la convention.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden deze verklaring hebben ondertekend.
Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Gedaan te Lugano, de zestiende september negentienhonderd achtentachtig.
DECLARATION des représentants des gouvernements des Etats signataires de la convention de Lugano membres des Communautés européennes Au moment de la signature de la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988, LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, DECLARENT, qu'ils considèrent approprié que la Cour de justice des Communautés européennes, en interprétant la convention de Bruxelles, tienne dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence résultant de la convention de Lugano.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden deze verklaring hebben ondertekend.
Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Gedaan te Lugano, de zestiende september negentienhonderd achtentachtig.
DECLARATION des représentants des Gouvernements des Etats signataires de la convention de Lugano qui sont membres de l'Association européenne de libre-échange Au moment de la signature de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exésution des décisions en matière civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988, LES REPRESENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ETATS MEMBRES DE L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE LIBRE-ECHANGE, DECLARENT qu'ils considèrent approprié que leurs tribunaux, en interprétant la convention de Lugano, tiennent dûment compte des principes contenus dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et des tribunaux des Etats membres des Communautés européennes relative aux dispositions de la convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans la convention de Lugano.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration.
Ten blijke waarvan de ondergetekenden deze verklaring hebben ondertekend.
Fait à Lugano, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.
Gedaan te Lugano, de zestiende september negentienhonderd achtentachtig.
ACTE FINAL Les représentants Du Gouvernement du Royaume de Belgique, Du Gouvernement du Royaume de Danemark, Du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, Du Gouvernement de la République Hellénique, Du Gouvernement du Royaume d'Espagne, Du Gouvernement de la République Française, Du Gouvernement de l'Irlande, Du Gouvernement de la République d'Islande, Du Gouvernement de la République Italienne, Du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas, Du Gouvernement du Royaume de Norvège, Du Gouvernement de la République d'Autriche, Du Gouvernement de la République Portugaise, Du Gouvernement du Royaume de Suède, Du Gouvernement de la Confédération Suisse, Du Gouvernement de la République de Finlande, Du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, réunis à Lugano le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, à la conférence diplomatique sur la compétence judiciaire en matière civile, ont constaté que les textes ci-après ont été établis et arrêtés au sein de cette conférence : I. la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale;
II. les protocoles suivants qui font partie intégrante de la Convention : - n° 1, relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution; - n° 2, sur l'interprétation uniforme de la Convention; - n° 3, concernant l'application de l'article 57.
III. les déclarations suivantes : - Déclaration des Représentants des gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés européennes sur le Protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57 de la Convention; - Déclaration des Représentants des gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano membres des Communautés européennes; - Déclaration des Représentants des gouvernements des Etats signataires de la Convention de Lugano membres de l'Association européenne de libre-échange.
CONVENTION concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale faite à Lugano le 16 septembre 1988 (90/C 189/07) RAPPORT élaboré par M. P. JENARD directeur d'administration honoraire au Ministère belge des Affaires étrangères et M. G. MÖLLER président du tribunal de première instance de Toijala Ainsi que le projet de convention et les autres instruments élaborés par les experts gouvernementaux, le projet de rapport justificatif a été soumis, avant la conférence diplomatique qui s'est tenu à Lugano du 12 au 16 septembre 1988, aux gouvernements des Etats membres des Communautés européennes et de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
Le présent rapport tient compte des observations présentées par certains gouvernements ainsi que des modifications apportées par la conférence diplomatique aux projets dont elle avait à connaître. Il se présente comme un commentaire de la convention signée à Lugano le 16 septembre 1988.
CHAPITRE Ier CONSIDERATIONS D'ORDRE GENERAL 1. REMARQUES LIMINAIRES 1.La convention de Lugano, ouverte à la signature le 16 septembre 1988, est conclue entre les Etats membres des Communautés européennes et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE).
Nous la mentionnerons, dans le rapport, sous la dénomination de « convention de Lugano » encore que, lors des travaux préparatoires, elle fut dénommée « convention parallèle ». Cette dénomination avait été retenue étant donné qu'elle correspond très largement à la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue entre les six Etats membres originaires des Communautés (1) telle qu'elle a été adaptée à la suite de l'adhésion de nouveaux Etats aux Communautés (2) Pour des raisons de facilité, cette convention, ainsi adaptée, sera dénommée convention de Bruxelles.
Si la convention de Lugano reprend non seulement la structure mais aussi de très nombreuses dispositions de la convention de Bruxelles, elle n'en constitue pas moins un instrument distinct. 2. Le présent rapport ne contient pas un commentaire détaillé de toutes les dispositions de la convention de Lugano. Pour les dispositions qui reprennent celles de la convention de Bruxelles, il y a lieu de se référer aux rapports qui ont déjà été établis par M. P. Jenard sur la convention de 1968, par M. P. Schlosser sur la convention de 1978 relative à l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni et par MM. Evrigenis et Kerameus sur la convention de 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (3) Les dispositions en vigueur dans chacun des Etats membres de l'AELE concernant la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers de même que l'état des conventions conclues en la matière par ces Etats soit entre eux, soit avec des Etats membres des Communautés ne figurent pas dans le corps même du présent rapport mais sont reprises dans les annexes I et II. Il s'agit, pour ne pas alourdir le texte, d'une présentation différente de celle des rapports antérieurs. 2. JUSTIFICATION ET HISTORIQUE DE LA CONVENTION DE LUGANO 3.Les Communautés européennes et l'association européenne de libre-échange regroupent actuellement de très nombreux pays européens qui partagent des conceptions très proches sur Ses plans constitutionnel (séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires), juridique (primauté du droit et de l'individu) et économique (économie de marché).
Les deux organisations sont cependant différentes quant à leurs objectifs et leurs institutions. C'est pourquoi, il nous a paru utile d'en donner un bref aperçu.
A. LES COMMUNAUTES EUROPEENNES 4. Les Communautés européennes se distinguent sensiblement des autres organisations internationales ou européennes par leurs finalités propres et l'originalité de leur appareil institutionnel. Elles poursuivent les objectifs spécifiques que leur assignent les trois traités qui les fondent (CECA, CEE et Euratom) mais leur objectif final est la constitution d'une véritable union européenne.
A la dimension économique de cette union en devenir s'ajoute une discussion politique qui s'exprime par !e canal de la coopération politique européenne par laquelle les Douze cherchent à harmoniser leurs politiques étrangères.
La construction européenne initiée par les six Etats fondateurs que furent la Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la France, l'Italie, le grand-duché de Luxembourg et les Pays-Bas s'est développée progressivement par la signature tout d'abord du traité de Paris (18 avril 1951) qui a institué la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) et par la suite (25 mars 1957) des deux traités de Rome qui servent de fondement à la Communauté économique européenne (CEE) et à la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom).
Le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni ont adhéré à ces trois traités le 1er janvier 1973 (Europe des Neuf), la Grèce le 1er janvier 1981 (Europe des Dix), l'Espagne et le Portugal le 1er janvier 1986 (Europe des Douze).
Les Communautés européennes englobent donc aujourd'hui douze Etats européennes qui sont liés par des engagements souscrits en commun. 5. Par l'acte unique européen entré en vigueur le 1er juillet 1987, une étape supplémentaire a été franchie sur la voie d'une union européenne.Ce nouvel instrument juridique communautaire tend notamment à ce que soit établi progressivement au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, un véritable marché intérieur comportant la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux. Il a également pour objectif de promouvoir des progrès significatifs tant en matière monétaire que dans des secteurs de politiques nouvelles (notamment environnement et technologies nouvelles). Il assouplit les mécanismes décisionnels communautaires dans un certain nombre de domaines et il institutionnalise, par la voie conventionnelle, la coopération politique européenne. 6. L'architecture institutionnelle des Communautés repose sur quatre piliers : 1° Le Conseil de ministres Ce Conseil est composé des représentants des Etats membres et chaque gouvernement y délègue un de ses membres selon les compétences et la nature des dossiers traités. Les ministres des Affaires étrangères assurént la coordination de la politique générale communautaire.
Le Conseil de ministres est l'organe de décision des Communautés. Il participe au pouvoir normatif et, à ce titre, il est habilité à prendre des mesures obligatoires qui, sous la forme de règlements ou de directives, lient directement les Etats membres et/ou leurs ressortissants. Les règlements sont directement applicables dans les Etats membres alors que les directives doivent être transposées dans les droits nationaux.
Les décisions du Conseil sont préparées par le comité des représentants permanents des Etats membres auprès des (Communautés (Coreper).
Les décisions du Conseil sont prises soit à l'unanimité, soit à la majorité simple, soit à la majorité qualifiée en fonction de la base juridique sur laquelle elles se fondent.
L'acte unique tend à multiplier les cas où le vote majoritaire devient la règle de manière à faire progresser les travaux d'une Communauté aux contours élargis.
Le conseil européen rassemble deux fois par an les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres. Cet organe créé au plus haut niveau et sur des bases politiques en 1975, s'est vu attribuer une reconnaissance conventionnelle à la suite de l'adoption de l'acte unique.
Il a pour mission essentielle de dégager les orientations et de donner les impulsions nécessaires au développement du processus communautaire. 2° La Commission La Commission est composée actuellement de 17 membres qui sont nommés d'un commun accord par les gouvernements. La Commission est l'institution la plus originale de l'appareil institutionnel communautaire : Elle ne peut être assimilée à un secrétariat car les auteurs des traités ont voulu en faire le moteur de l'intégration européenne. Elle participe activement à la préparation et à la formulation des actes du Conseil en vertu de son pouvoir d'initiative. 3° La Cour de justice La Cour a pour vocation d'assurer le respect du droit communautaire dans l'exécution des dispositions des trois traités constitutifs.Ses compétences sont multiples et elle est habilitée entre autres à statuer par voie d'arrêts sur la validité des actes des autorités communautaires et sur l'interprétation des traités et des actes communautaires.
Par sa jurisprudence, la Cour a affirmé la primauté du droit communautaire sur les dispositions constitutionnelles et législatives des Etats membres.
Par le protocole de Luxembourg du 3 juin 1971, les Etats membres des Communautés ont attribué compétence à la Cour de justice pour statuer sur l'interprétation de la convention de Bruxelles de 1968 qui retient plus particulièrement notre attention. 4° Le Parlement européen Depuis 1979, les membres du Parlement européen sont élus pour un mandat de cinq ans au suffrage universel direct. S'il dispose d'un pouvoir de contrôle politique assez étendu à l'égard de l'action du Conseil et de la Commission ainsi que dans le domaine budgétaire, le Parlement européen ne possède néanmoins pas un pouvoir législatif similaire à celui des parlements nationaux.
L'acte unique vise à associer plus étroitement le Parlement à l'exercice du pouvoir législatif dévolu conjointement au Conseil et à la Commission par de nouvelles techniques de coopération.
En conclusion, dans notre domaine, il convient de retenir que : 1) la convention de Lugano se rattache à la convention de Bruxelles de 1968 qui trouve son origine dans l'article 220 du traité instituant la Communauté économique européenne;2) en ce qui concerne les actes communautaires, le pouvoir normatif appartient à titre principal au Conseil;3) les Communautés européennes ont tissé un réseau très dense de relations avec l'extérieur qui se traduisent par des accords d'ordre divers, qu'il s'agisse d'Etats ou d'organisations. B. L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE LIBRE-ECHANGE (AELE) 8. L'Association européenne de libre-échange regroupe six Etats européens qui partagent avec les Communautés européennes l'objectif de créer un espace économique européen dynamique et homogène comprenant les Etats membres de la CEE et de l'AELE.Cet objectif a été consacré dans la déclaration de Luxembourg adoptée le 9 avril 1984 par les ministres de tous les pays membres de la CEE et de l'AELE. Le but de l'AELE est d'éliminer les droits à l'importation, les quotas et les autres obstacles aux échanges en Europe occidentale et de promouvoir des pratiques libérales, non discriminatoires, dans le commerce international. Créée en 1960, l'association comprend aujourd'hui six Etats : l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse.
La création et l'évolution de l'AELE s'inscrivent dans l'histoire de l'intégration économique en Europe occidentale. Ses membres fondateurs, qui comprenaient le Danemark, le Portugal et le Royaume-Uni, se sont fixé comme premier objectif d'instaurer entre eux la liberté des échanges de biens industriels. Cet objectif a été réalisé trois ans avant la date prévue, à la fin de 1966. 9. Les échanges entre les pays de l'AELE ne représentent que 13 à 14 % du volume global de leurs échanges.Leur commerce avec la CEE est beaucoup plus important, puisqu'il représente plus de la moitié de leurs importations et plus de la moitié également de leurs exportations. Les pays de l'AELE sont aussi d'importants partenaires commerciaux pour la CEE qui écoule sur leur marché entre 20 et 25 % de ses exportations (à l'exclusion des échanges entre pays de la CEE).
L'étroitesse des liens commerciaux entre pays de l'AELE et de la CEE a été l'une des raisons pour lesquelles on a tenté dans les années 50 de créer une zone de libre-échange. comprenant les six nations originaires de la CEE et les autres pays d'Europe occidentale. Cette tentative a échoué, mais lorsque sept des pays concernés ont décidé de renforcer leurs liens en créant l'AELE, ils y voyaient, entre autres, un moyen de préparer la voie en vue de réaliser finalement le marché unique qu'ils espéraient voir établi en Europe. L'AELE est donc née avec l'ambition de réaliser un grand marché s'étendant à tous les pays d'Europe occidentale. C'était là le second objectif des membres fondateurs de l'AELE. Ce second objectif a effectivement été atteint dans les années 70 par des négociations qui ont permis à chacun des membres actuels de l'AELE de nouer de nouvelles relations avec la CEE, au même moment la CEE s'élargissait par l'adhésion de deux anciens pays de l'AELE, le Danemark et le Royaume-Uni, ainsi que de l'Irlande. Des accords de libre-échange sont entrés en vigueur entre la CEE élargie et l'Autriche, le Portugal, la Suède et la Suisse le 1er janvier 1973, ainsi qu'entre la CEE et l'Islande le 1er avril 1973. Des accords similaires sont entrés en vigueur entre la Norvège et la CEE le 1er juillet 1973, ainsi qu'entre la Finlande et la CEE le 1er janvier 1974. En vertu de ces accords, les droits à l'importation de presque tous les produits industriels ont été abolis en juillet 1977.Ces accords de libre-échange s'appliquent également au commerce entre les pays de l'AELE et trois pays qui ont adhéré ultérieurement à la CEE : la Grèce le 1er janvier 1981, le Portugal et l'Espagne le 1er janvier 1986.
Comme mentionné ci-dessus, l'extension et l'intensification de la coopération CEE-AELE ont donné lieu, depuis 1984, à des entretiens entre les deux groupes d'Etats en de nombreux domaines qui sont liés, directement ou indirectement, au programme ambitieux de la CEE de créer pour 1992 un véritable marché intérieur. Ils concernent des sujets tels que les barrières techniques au commerce, les règles de la concurrence, les droits de propriété industrielle, la responsabilité pour les produits, etc.
C'est dans cette perspective que se situent les négociations de la convention de Lugano.
C. JUSTIFICATION DE LA CONVENTION 10. Suivant un rapport établi à l'attention de l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, par M.Johnsen (doc. 5774 du 9 septembre 1987-FDO C 5774), « aujourd'hui, les pays de l'AELE et de la CEE constituent un vaste marché de 350 millions de consommateurs européens. A part quelques exceptions, les produits industriels circulent à l'intérieur de cette zone sans être soumis à des droits de douane ou des restrictions quantitatives. C'est le plus vaste marché du monde puisqu'il dépasse celui des Etats-Unis d'Amérique (240 millions) et celui du Japon (120 millions). » Il a donc paru indiqué de renforcer, par le biais d'une convention relative à la compétence judiciaire et à la reconnaissance et à l'exécution des jugements, cette coopération économique existant entre ces deux groupes d'Etats européens.
On a considéré que, dans ce domaine, la convention de Bruxelles contenait un certain nombre de principes qui étaient de nature à renforcer la coopération judiciaire et économique entre les Etats concernés.
En effet, le but de la convention de Bruxelles est de simplifier les formalités nécessaires à la reconnaissance et à l'exécution réciproques des décisions judiciaires. A cette fin, la convention détermine en premier lieu des règles de compétence en ce qui concerne le juge à saisir en matière civile et commerciale de nature patrimoniale. Elle prévoit ensuite une procédure simplifiée, par rapport aux règles traditionnelles, et rapide, parce que non contradictoire dans un premier stade, pour la mise à exécution des décisions rendues dans un autre Etat membre.
La convention de Bruxelles et le protocole de 1971 sur son interprétation par la Cour de justice ont acquis tous les deux une importance pratique considérable : des centaines de décisions ont été prises dans les Etats membres qui se sont basées sur la convention et une série d'arrêts de la Cour sont relatifs à son interprétation (voir le chapitre VI).
En raison, notamment, de l'importance des échanges commerciaux entre les Etats membres de la CEE et de l'AELE, il était prévisible qu'un besoin se ferait sentir de faire exécuter dans un pays de l'AELE un jugement rendu dans un Etat membre des Communautés ou inversement de faire exécuter dans un Etat membre des Communautés européennes un jugement rendu dans un pays membre de l'AELE. D. HISTORIQUE DE LA CONVENTION 11. Le gouvernement suédois, en 1973, au moment où les discussions concernant l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni à la convention de Bruxelles étaient en cours, a fait état de l'intérêt qu'il portait à la création de liens conventionnels entre les Etats membres de Communautés, d'une part, et la Suède et d'autres pays éventuellement intéressés, d'autre part, en vue de faciliter la reconnaissance et l'exécution de jugements rendus en matière civile et commerciale. En 1981, la mission suisse auprès des Communautés européennes relayant en cela le gouvernement suédois, a demandé aux autorités compétentes de la Commission si, et dans quelles conditions, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre les Etats membres des Communautés et la Suisse pouvaient être facilitées selon le modèle de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968. La demande a été réitérée en avril 1982 auprès de Monsieur Thorn, président de la Commission, par Monsieur Furgler, membre du conseil fédéral suisse.
En janvier 1985, sur mandat du Conseil des Communautés, un groupe ad hoc a examiné, sur la base d'un document présenté par la Commission, la possibilité d'organiser des négociations avec les pays de l'AELE en vue d'une extension de la convention de Bruxelles.
Dans ce cadre, des entretiens préliminaires ont été engagés, avec le concours du secrétariat du Conseil et des services de la Commission, avec les Etats membres de l'AELE afin de vérifier si une extension de la convention de Bruxelles pouvait être envisagée.
Il en résulta que la Norvège, la Suède, la Suisse et la Finlande, et ultérieurement l'Islande, étaient favorables à l'ouverture de négociations pour l'élaboration d'une convention parallèle à la convention de Bruxelles.
En conclusion de cette phase exploratoire, les représentants des gouvernements des Etats membres de la CEE, réunis au sein du Comité des représentants permanents en mai 1985, ont constaté que toutes les conditions étaient réunies pour ouvrir des négociations. Ils sont dès lors convenus d'adresser aux Etats membres de l'AELE une invitation à participer à de telles négociations.
A cet effet,. un groupe d'experts gouvernementaux des Etats membres des Communautés européennes et d'experts désignés par les Etats membres de l'AELE a été institué. Ce groupe, qui s'est réuni la première fois les 8 et 9 octobre 1985, a été présidé alternativement par Monsieur Voyame, directeur au ministère de la justice de la Confédération suisse et par Monsieur Saggio, conseiller à la Cour de cassation italienne. Ont assisté à ces négociations, à titre d'observateurs, une délégation du gouvernement autrichien et des représentants de la conférence de La Haye. Le groupe a, de plus, désigné deux rapporteurs, en l'occurrence pour les Etats membres des Communautés européennes, Monsieur P. Jenard, alors directeur d'administration au ministère belge des affaires étrangères et, pour les Etats membres de l'AELE, Monsieur Moller, alors conseiller de la législation au ministère finlandais de la justice et actuellement président du tribunal de première instance de Toijala.
Les travaux du groupe ont duré deux ans et ont permis de mettre au point le texte d'un avant-projet de convention, destiné à servir de document de base à une conférence diplomatique.
L'appréciation globale des résultats qui ont été atteints par le groupe de travail ne peut être que positive puisqu'un large consensus a pu être atteint tant en ce qui concerne lé projet de convention que les protocoles qui la complètent et en font partie intégrante de même que trois déclarations.
En tout état de cause, la conclusion d'une convention multilatérale regroupant de nombreux Etats offre plus de garantie au point de vue de la sécurité juridique et plus de facilité au point de vue pratique qu'une série d'accords bilatéraux, fatalement divergents. Une telle convention ouvre également la voie à la mise en oeuvre d'un système d'interprétation commune. Celui-ci est d'ailleurs consacré dans le protocole n° 2.
On aurait pu concevoir une autre méthode qui eut consisté en une adhésion des Etats membres de l'AELE à la convention de Bruxelles.
Cette solution n'a pas été retenue étant donné que la convention de Bruxelles qui trouve son origine dans l'article 220 du traité de Rome et qui a été complétée par le protocole du 3 juin 1971 attribuant compétence à la Cour de justice des Communautés pour son interprétation, est un instrument communautaire auquel il eût été difficile de demander à des Etats tiers de souscrire. 12. Le projet de convention et les autres instruments élabores par le groupe de travail ont été soumis à une conférence diplomatique qui s'est tenue, à l'invitation du gouvernement fédéral suisse, à Lugano du 12 au 16 septembre 1988.Tous les Etats membres des Communautés européennes et de l'association européenne de libre-échange ont été représentés à cette conférence. Quelques modifications ont été apportées aux projets établis par le groupe de travail. Aux termes de l'acte final de la conférence (voir l'annexe III), les représentants de tous les Etats concernés ont arrêté les textes définitifs de la convention, des trois protocoles et des trois déclarations.
A la date de l'ouverture à la signature, le 16 septembre 1988, les signatures requises ont été apposées par les représentants de dix Etats, à savoir, pour les Etats membres des Communautés européennes : la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal, et, pour les Etats membres le l'AELE : l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse. La convention a été signée par la Finlande le 30 novembre 1988 et par les Pays-Bas le 7 février 1989. 3. STRUCTURE IDENTIQUE DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ET DE LA CONVENTION DE LUGANO - PRINCIPES FONDAMENTAUX 13.Les deux conventions reposent sur des principes fondamentaux identiques que nous croyons pouvoir exposer comme suit : Premier principe : Le champ d'application ratione materiae des deux conventions est limité à la matière civile et commerciale de nature patrimoniale. Les articles lér des deux conventions sont exactement les mémes.
Deuxième principe : Les deux conventions appartiennent à la catégorie des « traités doubles », c'est-à-dire qu'elles contiennent des règles de compétence directe. Celles-ci so nt appl icables dans l'Etat où se déroule le procès initial pour déterminer la juridiction compétente, alors que les « traités simples » ne contiennent que des régles de compétence « indirecte » qui ne sont prises en considération qu'au stade de la reconnaissance et de l'exécuti on des décisions étrangères.
Troisième principe : Le domicile du défendeur est le pivot des règles de compétence. Pour l'application de la Convention d'adhésion de 1978, le Royaume-Uni et l'Irlande ont adapté leur législation pour aligner leur notion de domicile sur celle de nombreux pays du continent (4). Toute personne domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant doit, à moins que les conventions n'en disposent autrement, être citée devant les tribunaux de cet Etat. En aucun cas, les règles de compétence exorbitantes ne peuvent être invoquées contre elle (articles 2 et 3).
En revanche, lorsque le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, la compétence continue à être réglée dans chaque Etat par la loi de cet Etat. De plus, une personne, queile que soit sa nationalité, qui est domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant peut, comme les nationaux de cet Etat, invoquer les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles qui sont exorbitantes (article 4).
Quatrième principe : Les deux conventions contiennent des règles de compétence précises et détaillées déterminant les cas dans lesquels une personne domiciliée dans un Etat contractant peut être citée devant les tribunaux d'un autre Etat contractant.
A cet égard, les structures des deux conventions sont à nouveau identiques a savoir que ces règles sont regroupées dans les sections suivantes. a) Règles complémentaires de compétence La section 2 du titre II (articles 5 et 6) contient des règles co mplémentaires de co mpétence en ce sens que les fors prévus à ces articles viennent s'ajouter à ceux prévus à l'article 2.Il s'agit de contestations au sujet desquelles on peut considérer qu'il existe un lien particulièrement étroit avec le tribunal qui est appelé à en connaitre.
Les regles de compétence tracées dans cette section sont spéciales parce que, en regle générale, les conventions désignent toutes deux directement le tribunal compétent.
Comme nous le verrons ci-après, quelques différences existent entre les dispositions de cette section figurant dans la convention de Bruxelles et celles de la convention de Lugano (voir articles 5 paragraphe I et 6 paragraphe 4, n°s 36 à 44 et 46 et 47). b) Règles impératives Les deux conventions contiennent des règles de compétence impératives qui concernent la matière des assurances (section 3) et les contrats conclus par les consommateurs (section 4) et dont l'objectif premier est de protéger la partie la plus faible.Ces règles sont impératives en ce sens que les parties ne peuvent y déroger avant la naissance du litige. Ces sections sont identiques dans les deux conventions. c) Compétences exclusives Les deux conventions contiennent des règles de compétence exclusive (section 5 article 16) : a) en certaines matières, le litige devra nécessairement étre porté devant les tribunaux d'un Etat déterminé (droits réels immobiliers et baux à loyer;validité, nullité ou dissolution de sociétés; validité des inscriptions sur les brevets, marques, -dessins et modèles; contestations sur l'exécution des jugements); b) les parties ne peuvent déroger à la compétence des tribunaux reconnus compétents, ni par une convention attributive de juridiction méme postérieure à la naissance du différend (article 17), ni par une prorogation tacite (article 18);c) tout juge d'un Etat autre que celui dont les juridictions sont reconnues comme exclusivement compétentes doit d'office se déclarer incompétent (article 19);d) leur violation constitue un motif de refus de reconnaissance et d'exécution (articles 28 et 34);e) elles s'appliquent, que le défendeur soit ou non domicilié dans un Etat contractant. La seule divergence entre les deux conventions concerne la matière des baux à loyer (voir n°s 49 à 54). d) Prorogation de compétence Les deux conventions contiennent également des règles concernant la prorogation conventionelle ou tacite de compétence (section 6 du titre II, articles 17 et 18).Il existe des différences entre les deux conventions quant à l'article 17 (prorogation conventionnelle - voir n°s 55 à 61) mais non quant à l'article 18 (prorogation tacite). e) Litispendance et connexité Les deux conventions contiennent en leur section 8 des dispositions relatives à la litispendance (article 21) et à la connexité (article 22) destinées à éviter les contrariétés de décisions.Les textes sont légèrement différents en ce qui concerne la litispendance (voir n° 62).
Cinquième principe : Le respect des droits de la défense doit être assuré dans l'Etat d'origine.
Le premier alinéa de l'article 20 des deux conventions, dont l'importance mérite d'être soulignée, prévoit qu'en cas de défaut du défendeur, le juge devra se déclarer d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée au sens de la convention.
D'autre part, les deuxième et troisième alinéas de cet article 20 visent le problème de la signification des actes judiciaires au défendeur, le juge étant tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que le défendeur a reçu l'acte introductif d'instance en temps utile pour se défendre. Cet article n'a pas été modifie.
Sixième principe : Les causes de refus de reconnaissance et d'exécution sont limitées.
En vertu de l'article 26 premier alinéa de chacune des deux conventions, les décisions rendues dans un Etat contractant sont reconnues dans les autres Etats contractants sans. qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Les décisions sont donc reconnues de plein droit : les conventions établissent une présomption favorable à la reconnaissance qui ne peut être renversée que s'il existe une des causes de refus mentionnées aux articles 27 et 28.
Deux conditions qui sont mentionnées habituellement dans les traités de l'espèce ne sont pas reprises par les deux conventions : d'une part, il n'est pas nécessaire, pour être reconnue, que la décision étrangère ait acquis force de chose jugée et, d'autre part, la compétence du juge de l'Etat d'origine n'est plus contrôlée par le juge de l'Etat requis. Sur ce point, il existe quelques divergences entre les articles 28 des deux conventions (voir n°s 16 et 82).
Septième principe : La procédure d'exequatur est unifiée et simplifiée.
Elle est unifiée en ce sens que dans chacun des Etat contractants la procédure est introduite par voie de requête.
Elle est simplifiée particulièrement quant à l'exercice des voies de recours.
Des adaptations d'ordre technique figurent dans la convention de Lugano par rapport à la convention de 1968 (voir n°s 68 à 70).
Huitième principe : Les conventions règlent les relations avec d'autres conventions internationales. Sur ce point, et en ce qui concerne les conventions conclues dans des matières particulières, il existe cependant des différences entre les deux conventions (voir n°s 79 à 82).
Neuvième principe : L'interprétation commune des deux conventions tend à être assurée.
L'interprétation de la convention de 1968 est conférée à la Cour de justice par le protocole de Luxembourg du 3 juin 1971.
L'interprétation de la convention de Lugano est réglée par le protocole n° 2 à la convention de Lugano (voir n°s 110 à 1 19).
CHAPITRE II LES CHAMPS D'APPLICATION RESPECTIFS DE LA CONVENTION DE BRUXELLES ET DE LA CONVENTION DE LUGANO (Article 54ter) 14. Comme nous l'avons exposé, si les deux conventions reposent sur une structure identique et contiennent un très grand nombre de dispositions semblables, elles sont néanmoins distinctes.15. L'application respective des deux conventions fait l'objet de l'article 54 ter.Il importe d'observer, dès l'abord, que cet article concerne surtout les juges des pays membres des Communautés européennes puisqu'ils sont les seuls qui peuvent être appelés à se prononcer sur base de l'une ou de l'autre des deux conventions. En effet, les juges des Etats membres de l'AELE ne sont pas tenus d'observer les dispositions de la convention de Bruxelles, leurs Etats n'étant pas parties à cette convention.
L'article 54 ter concerne néanmoins les juges des pays de l'AELE étant donné qu'il est apparu utile d'introduire dans cet article et ce, dans un souci de clarté, des précisions touchant à la litispendance, la connexité et à la reconnaissance et l'exécution des jugements.
L'économie de l'article 54 ter est la suivante : D'après le paragraphe 1er de cet article, la convention de Bruxelles continue à s'appliquer dans les relations entre Etats membres des Communautés européennes.
Il en est notamment ainsi : a) si une personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée dans un de ces Etats, par exemple la France, est citée à comparaître devant un tribunal d'un autre de ces Etats, par exemple l'Italie.La nationalité et le domicile du demandeur ne sont pas à prendre en considération; b) si un jugement est rendu dans un Etat membre des Communautés européennes, par exemple la France, et doit être reconnu ou exécuté dans un autre de ces Etats, par exemple l'Italie. La convention de Bruxelles s'applique également si une personne domiciliée hors du territoire d'un Etat membre des Communautés européennes et hors du territoire de tout autre Etat partie à la convention de Lugano, par exemple aux Etats-Unis d'Amérique, est citée à comparaître devant un tribunal dans un des Etats membres des Communautés européennes (article 4 de la convention de Bruxelles).
Dans chacune de ces trois éventualités, la Cour de justice des Communautés européennes est compétente, conformément au protocole de 1971, pour se prononcer sur les problèmes d'interprétation de la convention de Bruxelles qui peuvent se poser. 16. En revanche, selon le paragraphe 2, un juge d'un Etat membre des Communautés européennes doit appliquer la convention de Lugano : 1° si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat qui est partie à la convention de Lugano et membre de l'AELE ou est censé y être domicilié en vertu des articles 8 ou 13 de la convention.Par exemple, si une personne domiciliée en Norvège est citée à comparaître devant un tribunal français, ce tribunal ne sera compétent que dans les cas prévus par la convention de Lugano. Notamment les règles de compétence dites exorbitantes prévues à l'article 4 de la convention de Bruxelles ne pourront pas être invoquées à l'égard de cette personne; 2° s'il existe une compétence exclusive (article 16) ou une prorogation de for (article 17) conférant juridiction aux tribunaux d'un Etat membre de l'AELE.Les tribunaux des Etats membres des Communautés européennes ne peuvent, par exemple, connaître d'un litige en matière de droits réels relatifs à un immeuble situé sur le territoire d'un Etat partie à la convention de Lugano et membre de l'AELE et ce, nonobstant les dispositions de l'article 16 paragraphe 1 de la convention de Bruxelles qui ne s'applique que si l'immeuble est situé sur le territoire d'un Etat partie à la convention de 1968; 3° s'il s'agit de faire reconnaître ou exécuter, dans un pays membre des Communautés, un jugement rendu dans un Etat partie à la convention de Lugano et membre de l'AELE paragraphe 2 point c). Ce paragraphe 2 prévoit également que la convention de Lugano s'applique s'il s'agit de faire exécuter dans un Etat membre de l'AELE partie à la convention de Lugano, un jugement rendu dans un Etat membre des Communautés.
Cette disposition ne règle pas d'éventuels conflits entre les deux conventions mais elle a pour objet de préciser leur portée respective.
Il est. en effet, évident que si un jugement a été rendu dans un Etat partie à la convention de Lugano et membre de l'AELE et doit être exécute soit dans un Etat membre des Communautés, soit dans un Etat membre de l'AELE, la convention de Bruxelles n'est pas applicable. 4° L'article 54ter contient également des dispositions relatives à la litispendance (voir l'article 21) et à la connexité (voir l'article 22).En vertu du paragraphe 2 point b) de l'article 54ter, le juge d'un Etat membre des Communautés devra faire application de ces articles de la convention de Lugano si un juge d'un Etat membre de l'AELE est saisi du même litige ou d'une demande connexe.
Ces dispositions, qui ont été également insérées dans un souci de précision, répondent à une double préoccupation : d'une part, celle d'écarter toute incertitude et, d'autre part, celle d'éviter que des décisions contradictoires ne soient rendues dans les différents Etats concernés. 5° Enfin, l'article 54ter prévoit en son paragraphe 3 que le juge d'un Etat membre de l'AELE pourra refuser de reconnaître ou d'exécuter un jugement rendu dans un Etat membre des communautés lorsque le juge de ce dernier Etat a fondé sa compétence sur un chef non prévu par la convention de Lugano et que la partie contre laquelle la reconnaissance est invoquée ou l'exécution poursuivie est domiciliée sur le territoire d'un Etat de n'importe quel Etat contractant membre de l'AELE. Ce cas de refus s'ajoute à ceux prévus à l'article 28. Il s'agit essentiellement d'une garantie qui a été demandée par les Etats membres de l'AELE. Les hypothèses peuvent être considérées comme relativement rares, puisqu'en ce qui concerne les règles de compétence, les deux conventions sont très proches l'une de l'autre.
Elles sont néanmoins possibles. Tel serait, par exemple le cas, s'agissant d'une décision rendue en matière de contrat de travail, s i le juge d'un pays membre des Communautés avait, par erreur, fondé sa compétence à l'égard d'une personne domiciliée dans un Etat membre de l'AELE soit sur l'article 4 ou l'article 5 paragraphe 1 de la convention de Bruxelles c'est-à-dire dans un sens non conforme à l'article 5 paragraphe 1 de la convention de Lugano qui contient une disposition spécifique pour le contrat de travail, soit, toujours en matière de contrat de travail, sur une convention attributive de juridiction antérieure à la naissance du litige (article 17).
Toutefois, en vue de favoriser la libre circulation des jugements, la décision sera reconnue et exécutée si elle peut l'être d'après les règles de droit commun en vigueur dans l'Etat requis, spécialement quant aux règles de compétence des juridictions étrangères. 6° Pour des raisons de facilité, nous avons employé dans les exemples ci-dessus l'expression « Etats membres de l'AELE ».Il va sans dire que le même régime est applicable aux Etats qui, sans être membres de la CEE ou de l'AELE, auraient adhéré à la convention de Lugano [voir l'article 62 paragraphe 1 point b). 17. La question de savoir ce qu'il en est de l'application de la convention de Lugano entre des Etats membres des Communautés dont l'un ne serait pas partie à la convention de Bruxelles, comme par exemple, l'Espagne ou le Portugal, alors que tous deux seraient parties à la convention de Lugano, est restée ouverte.Tel serait, par exemple, le cas si la Belgique et l'Espagne étaient toutes deux parties à la convention de Lugano avant que le traité d'adhésion de l'Espagne à la convention de Bruxelles n'ait été conclu ou ne soit entré en vigueur et que l'exequatur d'un jugement rendu dans l'un des deux Etats soit demandé dans l'autre. De l'avis des rapporteurs, la convention de Lugano, constituant une source de droit, serait applicable, dans l'exemple cité, en attendant l'entrée en vigueur entre la Belgique et l'Espagne du traité d'adhésion de l'Espagne à la convention de Bruxelles.
CHAPITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LA CONVENTION DE LUGANO PAR RAPPORT A LA CONVENTION DE BRUXELLES 1. RESUME DE CES DISPOSITIONS 18.Les modifications ne sont pas nombreuses. Avant de les examiner d'une manière exhaustive, nous croyons utile de citer les articles de la convention de Lugano qui sont différents des articles correspondants de la convention de Bruxelles.
Article 3 Cet article ajoute les règles de compétence exorbitantes en vigueur dans les Etats membres de l'AELE et au Portugal. Il y a lieu d'observer que de telles règles n'existent pas en Espagne.
Article 5 paragraphe 1 Une disposition particulière a été insérée pour le contrat de travail.
Article 6 Un nouveau paragraphe 4 est relatif à la jonction d'une action in rem et d'une action in persona.
Article 16 La matière des baux à loyer fait l'objet d'une nouvelle disposition paragraphe 1 point b) et d'une réserve (protocole n° 1, article I ter).
Article 17 Cet article est modifié en ce qui concerne la référence au x usages commerciaux et les contrats de travail.
Article 21 L'énoncé de cet article relatif à la litispendance a été quelque peu modifié.
Article 28 Cet article a été complété en ajoutant des causes de refus de reconnaissance et d'exécution.
Articles 31 à 41 Des modifications d'ordre technique ont été apportées a certains de ces articles qui concernent la procédure d'exequatur et l'utilisation des voies de recours.
Article 50 La rédaction de cet article qui concerne les actes authentiques a été légèrement modifiée.
Article 54 Des précisions ont été apportées à cet article qui concerne les dispositions transitoires.
Article 54 bis Cet article qui s'inspire de l'article 36 de la convention d'adhésion de 1978 a été complété.
Article 54 ter Cet article est nouveau et règle les champs d'application respectifs de la convention de Bruxelles et de la convention de Lugano.
Article 55 Cet article, qui concerne les relations avec d'autres conventions, mentionne uniquement les conventions auxquelles sont parties les Etats membres de l'AELE. Article 57 Cet article relatif à l'application de conventions conclues en des matières particulières est sensiblement différent de l'article 57 de la convention de Bruxelles.
Article 60 à 68 (Dispositions finales) Ces articles ont été modifiés. 19. Protocole n° 1 Article Ibis Cet article nouveau contient une réserve demandée par la délégation suisse. Article Iter Cet article nouveau contient une réserve découlant de la modification apportée à l'article 16 paragraphe 1 concernant les baux à loyer.
Article V Cet article relatif aux demandes en garantie a été complété pour tenir compte des législations en vigueur dans plusieurs Etats.
Article Vbis Cet article relatif notamment à la matière des obligations alimentaires a été complété pour tenir compte de la situation qui existe dans plusieurs Etats.
Article Vter Cet article relatif aux litiges entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire a été lui aussi complété pour tenir compte de la législation de plusieurs Etats. 20. Protocole n° 2 Ce protocole a été introduit afin d'assurer, dans toute la mesure du possible, une interprétation uniforme de la convention de Lugano ainsi que des dispositions de cette convention et de la convention de Bruxelles qui correspondent.21. Protocole n° 3 Ce protocole règle le problème posé par les actes communautaires.22. Déclarations Première déclaration : elle complète le protocole n° 3. Deuxième et troisième déclarations : elle complètent le protocole n° 2 relatif à l'interprétation uniforme de la convention de Lugano. 2. EXAMEN EXHAUSTIF TITRE PREMIER CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION DE LUGANO (Article 1er) 23.Aucune modification n'ayant été apportée à la convention de Bruxelles, il y a lieu de se référer aux rapports Jenard et Schlosser.
TITRE II COMPETENCE (Articles 2 à 24) Section I Dispositions générales (articles 2 à 4) a) Remarques liminaires 24.Les adaptations formelles proposées pour les articles 2 à 4 se limitent à mentionner, à l'article 3 deuxième alinéa, les compétences exorbitantes existant dans les systèmes juridiques des Etats membres de l'AELE ainsi que du Portugal. Comme dans le rapport Schlosser, une brève explication spécifique des dispositions complémentaires proposées (voir le paragraphe 1) sera suivie de deux remarques plus générales concernant la place de ces dispositions dans la structure générale de la convention de Lugano. b) Règles de compétence exorbitantes existant dans les Etats membres de l'AELE et au Portugal 1.Autriche 25. L'article 99 de la loi sur la compétence judiciaire (Jurisdiktionsnorm) prévoit que toute personne qui n'a ni son domicile ni sa résidence habituelle en Autriche peut être attraite, en matière patrimoniale, devant le tribunal du lieu où elle a des biens ou dans lequel les biens patrimoniaux faisant l'objet du litige sont situés. La valeur des biens situés en Autriche ne peut toutefois pas être inférieure d'une manière considérable par rapport à la valeur déduite en litige.
Les établissements, fondations, sociétés, coopératives et autres associations étrangères peuvent, conformément à l'article précité (paragraphe 3), être également attraits devant le tribunal du lieu où ils ont leur représentation permanente en Autriche ou une agence. 2. Finlande 26.Au chapitre 10, article 1er deuxième phrase du code finlandais de procédure judiciaire, il est prévu qu'une personne qui n'a pas de résidence habituelle en Finlande peut être attraite devant le tribunal de l'endroit où l'acte introductif d'instance lui a été notifié ou devant le tribunal de l'endroit où elle a des biens. La troisième phrase de cet article prévoit qu'un ressortissant finlandais qui séjourne à l'étranger peut aussi être traduit devant le tribunal du lieu où il avait sa dernière résidence en Finlande. La quatrième phrase de cet article dispose qu'un ressortissant étranger qui n'a ni son domicile ni sa résidence en Finlande peut être attrait devant le tribunal du lieu où l'acte introductif d'instance lui a été notifié ou devant le tribunal du lieu où il possède des biens, à moins qu'il n'existe une disposition particulière d'effet contraire s'appliquant aux ressortissants d'un Etat particulier. 3. Islande 27.L'article 77 du code de procédure civil islandais prévoit qu'en matière patrimoniale, si le créancier est un national, y compris une personne morale, toute personne qui n'est pas domiciliée en Islande peut être attraite devant le tribunal du lieu où l'acte introductif d'instance lui a été notifié ou devant le tribunal du lieu où cette personne a des biens. 4. Norvège 28.L'article 32 de la loi norvégienne sur les actions civiles dispose qu'en matière de biens patrimoniaux toute personne non domiciliée en Norvège peut être attraite devant la juridiction du lieu où elle possède des biens ou du lieu où les biens patrimoniaux objets du litige sont situés au moment ou l'acte introductif d'instance lui a été notifié. 5. Suède 29.La première phrase de l'article 3 du chapitre 10 du code suédois de procédure judiciaire dispose que toute personne n'ayant pas de domicile connu en Suède peut, en matière de paiement de dette, être traduite devant le tribunal du lieu où elle possède des biens. 6. Suisse 30.L'article 4 de la loi fédérale sur le droit international privé prévoit qu'en l'absence d'une autre disposition en matière de compétence dans la loi suisse, une action en validation de séquestre peut être introduite au for suisse du séquestre. 7. Portugal 31.L'article 65 du chapitre II du code de procédure civile dispose qu'un ressortissant étranger peut être attrait devant un tribunal portugais lorsque - paragraphe 1 point c) le demandeur est portugais et que, dans la situation inverse, il pourrait être attrait devant les tribunaux de l'Etat duquel le défendeur est ressortissant, - (paragraphe 2) selon la loi portugaise, le tribunal compétent serait celui du domicile du défendeur, si celui-ci est un étranger qui réside depuis plus de six mois au Portugal ou qui se trouve accidentellement sur le territoire portugais, à condition, dans ce dernier cas, que l'obligation qui constitue l'objet du litige ait été contractée au Portugal.
L'article 65 lettre A point c) du code de procédure civile attribue une compétence exclusive aux tribunaux portugais pour les actions relatives aux relations de travail si une des parties est de nationalité portugaise.
L'article 11 du code de procédure de travail attribue compétence aux tribunaux de travail portugais pour les litiges concernant un travailleur portugais, lorsque le contrat a été conclu au Portugal. c) Place de l'article 3 deuxième alinéa dans la structure générale de la convention de Lugano 1° Portée de l'article 3, deuxième alinéa 32.Le fait que d'importantes règles de compétence en vigueur actuellement dans les différents Etats soient qualifiées d'exorbitantes ne doit, pas plus que pour l'article 3 deuxième alinéa de la convention de Bruxelles de 1968, inciter à conclure de façon erronée sur la portée de l'article 3 premier alinéa. Ce qui est explicitement souligné n'est qu'un constat d'une revendication considérée comme abusive de compétence internationale en faveur des juridictions d'un Etat contractant. D'autres règles de compétence du droit interne des Etat contractants ne restent, elles aussi, compatibles avec la convention de Lugano que si elle respectent les articles 2 et 4 à 18. Ainsi par exemple, à l'égard des personnes domiciliées dans un Etat contractant, la compétence des juridictions suédoises ne pourra plus se fonder, en matière contractuelle, sur le fait que le contrat a été conclu en Suède. 2° Impossibilité de fonder une compétence sur la localisation de biens patrimoniaux 33.Pour l'Autriche, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, l'Islande, la Norvège, la Suède et le Royaume-Uni, la liste de l'article 3 deuxième alinéa contient des règles sur le caractère inacceptable d'une compétence juridictionnelle fondée sur la simple présence de biens patrimoniaux sur le territoire de l'Etat de juridiction. Une telle compétence ne peut davantage être invoquée lorsque l'action porte sur la propriété, la possession ou la capacité de disposer précisément de tels biens patrimoniaux. 34. En ce qui concerne la Suisse, la liste du deuxième alinéa contient une règle excluant une compétence juridictionnelle fondée sur le simple séquestre de biens situés en Suisse.Rien ne s`oppose toutefois à ce que les tribunaux suisses accordent, conformément à l'article 24, des mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi suisse, même si en vertu de la convention les tribunaux d'un autre Etat contractant sont compétents pour connaître du fond. 35. En ce qui concerne les personnes domiciliées en dehors des Etats contractants, les dispositions applicables jusqu'à présent dans les Etats contractants en matière de compétence juridictionnelle demeurent inchangées.Même les règles de compétence indiquées à l'article 3 deuxième alinéa peuvent continuer à leur être appliquées. En outre, les jugements prononcés par des tribunaux dont la compétence a été ainsi établie doivent être reconnus et exécutés dans les autres Etats contractants, à moins qu'il ne s'agisse d'une des exceptions prévues à l'article 27 paragraphe 5 ou à l'article 59 de la convention.
Cette dernière disposition est du reste la seule pour l'application de laquelle la liste de l'article 3 deuxième alinéa a non seulement valeur d'exemple, mais aussi une signification constitutive et limitative.
Section 2 Compétences spéciales (articles 5 et 6) a) Article 5, paragraphe 1 - Contrat de travail 36.Le domicile du défendeur constitue la règle de base tant de la convention de Bruxelles que de la convention de Lugano.
Toutefois, la section 2 (articles 5 et 6) du titre II relatif à la compétence contient un certain nombre de dispositions complémentaires.
En vertu de celles-ci, le demandeur peut donc, à son choix, porter l'action soit devant le tribunal désigné à cette section, soit devant les tribunaux de l'Etat où le défendeur a son domicile (article 2).
L'article 5 paragraphe 1 de la convention de Bruxelles prévoit que le défendeur peut être assigné « en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ». 37. Ce paragraphe est applicable en ce qui concerne le contrat de travail (voir le rapport Jenard page 24 et chapitre VI : arrêt de la Cour de justice du 13 novembre 1979, Sanicentral-Collin, selon lequel le droit du travail fait partie du champ d'application de la convention).Appelée à se prononcer à ce sujet, la Cour de justice a décidé que l'obligation à prendre en considération, en cas de demandes fondées sur différentes obligations résultant d'un contrat de représentation qui lie un travailleur dépendant à une entreprise, est celle qui caractérise ce contrat, c'est-à-dire celle du lieu où s'accomplit le travail (arrêt de la Cour du 25 mai 1982, affaire Ivenel/Schwab, voir le chapitre VI).
Cet arrêt a notamment pris en considération l'article 6 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (JO n° L 266 du 9. 10. 1980, p. 1) qui prévoit qu'en matière de contrat de travail le contrat est régi, à défaut de choix de la loi applicable, par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, à moins que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
Dans son arrêt précité, la Cour a fait observer que le but de cette disposition est de donner une protection adéquate à la partie qui est à considérer, d'un point de vue sociologique, comme la plus faible dans la relation contractuelle voir également le rapport Giuliano-Lagarde (JO n° C 282 du 31 octobre 1980, page 1).
Dans un autre arrêt, la Cour de justice a précisé que les contrats de travail, ainsi que d'autres contrats concernant le travail dépendant, présentent par rapport aux autres contrats, même lorsque ces derniers sont relatifs à prestations de services, certaines particularités en ce qu'ils créent un lien durable qui insère le travailleur dans le cadre d'une certaine organisation des affaires de l'entreprise ou de l'employeur et en ce qu'ils se localisent au-lieu de l'exercice des activités, lequel détermine l'application de dispositions de droit impératif et de conventions collectives (arrêt du 15 janvier 1987, affaire Schenavai/Kreischer, voir le chapitre VI).
Les Etats membres de l'AELE ont demandé lors de la négociation de la convention de Lugano que la matière du contrat de travail fasse, en ce qui concerne l'article 5 et l'article 17 (pour ce dernier article, voir infra n° 60), l'objet d'une disposition autonome.
Il a été fait droit à cette demande. 38. En vertu du nouvel article 5 paragraphe 1 en matière de contrat de travail, on entend par le lieu où l'obligation, qui sert de base à la demande, a été ou doit être exécutée celui où le travailleur accomplit habituellement son travail.S'il n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, ce lieu est celui où se trouve l'établissement qui l'a embauché. A noter que la Cour de justice est actuellement saisie d'une telle question (voir le chapitre VI, affaire Six constructions-Humbert).
Comme on peut le constater, cette disposition s'inscrit dans la ligne des arrêts rendus antérieurement par la Cour de justice et correspondant assez étroitement à l'article 6 de la convention de Rome (5). 39. La précision apportée à l'article 5 paragraphe 1 appelle les commentaires suivants : D'après l'économie générale de la convention de Lugano, sont donc compétents en cas de litige entre employeurs et travailleurs : - les tribunaux de l'Etat où le défendeur a son domicile (article 2), - le tribunal désigné à l'article 5 paragraphe 1.Si un travailleur accomplit habituellement son travail dans un même pays, mais sans l'effectuer dans un endroit particulier, le droit interne de ce pays déterminera le tribunal compétent, - le tribunal prorogé conventionnellement mais après la naissance du différend (voir article 17 paragraphe 5), - le tribunal prorogé tacitement (article 18).
Ces règles ne s'appliquent toutefois que si le litige contient un élément d'extranéité. Les conventions n'établissent des règles de compétence que dans l'ordre international (voir le préambule). Elles n'ont pas d'incidence si le contrat (domicile de l'employeur, domicile du travailleur, lieu du travail) se concrétise dans un seul pays. En ce domaine, la nationalité du travailleur ne doit pas être prise en considération, celui-ci devant être assimilé aux autres travailleurs.
D'autre part, si le défendeur a son domicile hors du territoire d'un des Etats contractants, l'article 4 est applicable. 40. Lorsque le défendeur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, le tribunal du lieu où se trouve l'établissement qui l'a embouché sera compétent.Cette solution est conforme à celle prévue par l'article 6 paragraphe 2 point b) de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
El le se justifie par le souci d'éviter une multiplication des fors compétents dans les litiges entre employeurs et travailleurs lorsque le travailleur est appelé à effectuer son travail dans plusieurs pays.
De plus, pour les Etats parties à la convention de Rome et à la convention de Lugano, il y aura donc jonction entre la compétence juridictionnelle et la loi à appliquer. Il en est de même dans certains Etats qui ne sont pas parties à la convention de Rome. 41. La question de savoir s'il y a ou non contrat de travail n'est pas réglée par la convention.Dès que le juge saisi répond par l'affirmative à cette-question, il devra faire application de la deuxième partie de l'article 5 paragraphe 1 qui constitue une disposition spécifique. Bien qu'il n'existe pas, jusqu'à présent, de notion autonome du contrat de travail, on peut considérer qu'elle suppose un lien de dépendance du travailleur à l'égard de l'employeur (voir le chapitre VI, arrêts Shenavai/Kreischer déjà cité et Arcado/Haviland du 8 mars 1988). 42. L'article 5 paragraphe 1 ne concerne que les rapports individuels de travail et non les conventions collectives conclues entre employeurs et représentants des travailleurs.43. Le terme « établissement » doit être compris dans un sens large et vise notamment toute entité telle qu'une succursale ou une agence n'ayant pas la personnalité juridique.44. En conclusion, on peut considérer que bien que les textes de la convention de Bruxelles et de la convention de Lugano ne soient pas identiques, il y a néanmoins convergence en raison notamment de l'interprétation donnée par la Cour de justice à l'article 5 paragraphe 1 de la convention de Bruxelles.b) Article 6, paragraphe 1 - Pluralité de défendeurs 45.Aucune modification n'a été apportée au texte de la convention de Bruxelles qui prévoit qu'« un défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, s'il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l'un d'eux ». Cette disposition n'a toutefois été reprise telle qu'elle qu'en fonction du commentaire figurant dans le rapport Jenard sur la convention de 1968 (JO n° C 59 du 5.3.1979, p. 26) selon lequel « l'application de cette règle requiert qu'il y ait un lien entre les demandes formulées contre chacun des défendeurs, par exemple, qu'il s'agisse de défendeurs solidaires. Il en résulte qu'une demande ne peut être formée uniquement en vue de soustraire l'un des défendeurs aux tribunaux de l'Etat où il est domicilié ». Quelques jours après la conférence diplomatique, un arrêt de la Cour de justice en ce sens était publié (arrêt du 27 septembre 1988, Kalfelis/Schröder, voir le chapitre VI, JO n° C 281 du 4 novembre 1988, page 18). c) Article 6, paragraphe 4 - Jonction des actions in rem et in persona 46.Lorsqu'une personne détient une hypothèque sur un immeuble, le propriétaire de cet immeuble a très souvent aussi une obligation personnelle au titre de la dette garantie. C'est pourquoi le droit de certains Etats permet de joindre une action concernant l'obligation personnelle du propriétaire à une action en vue de la vente forcée de l'immeuble. Cela suppose évidemment que le tribunal du lieu où l'immeuble est situé soit également compétent pour connaître des actions concernant l'obligation personnelle du propriétaire.
On a estimé qu'il était pratique de pouvoir joindre une action concernant l'obligation personnelle du propriétaire d'un immeuble à une action en vue de la vente forcée de cet immeuble dans les Etats où une telle jonction est possible. Il a donc paru approprié d'inclure dans la convention une disposition aux termes de laquelle une personne domiciliée dans un Etat contractant peut également être attraite en matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action intentée contre le même défendeur en matière de droits réels immobiliers, devant le tribunal de l'Etat contractant dans lequel l'immeuble est situé.
Pour illustrer ce point, supposons qu'une personne domiciliée en France soit propriétaire d'un immeuble situé en Norvège. Cette personne a contracté un emprunt qui est garanti par une hypothèque grevant son immeuble en Norvège. Si le créancier, dès lors que l'emprunt n'est pas remboursé à l'échéance, souhaite intenter une action en vue de la vente forcée de l'immeuble, le tribunal norvégien a compétence exclusive en vertu de l'article 16 paragraphe 1.
Cependant, en vertu de la présente disposition, ce tribunal est de plus compétent pour connaître d'une action intentée contre le propriétaire de l'immeuble et concernant son obligation personnelle au titre de la dette, si le créancier souhaite joindre cette dernière action à une action en vue de la vente forcée de l'immeuble. 47. Il va sans dire que cette règle de compétence ne se suffit pas à elle-même.Elle doit nécessairement être complétée par des critères juridiques fixant les conditions dans lesquelles une telle jonction est possible. Ainsi, la convention de Lugano n'affecte pas les dispositions qui existent déjà ou qui pourront être introduites à l'avenir dans les systèmes juridiques des Etats contractants en ce qui concerne la jonction des actions mentionnées ci-dessus. Cependant il est inutile de préciser que les deux actions jointes dont traite ce paragraphe doivent avoir été intentées par le même requérant Bien entendu l'expression « même requérant » inclut aussi une personne à laquelle une autre personne a transféré ses droits ou son ayant cause Sections 3 et 4 Compétence en matière d'assurances (articles 7 à 12 bis) et de contrats conclus par les consommateurs (articles 13 à 15) 48. Aucune modification n'ayant été apportée à ces sections, il y a lieu de se référer aux rapports Jenard et Schlosser. Section 5 Compétence exclusive Article 16, paragraphe 1 - Baux à loyer 49. Aux termes de l'article 16 paragraphe 1 de la convention de Bruxelles, seuls les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé sont compétents en matière de droits réels immobiliers ou de baux d'immeubles.La formulation adoptée vise non seulement toutes les contestations ayant pour objet des droits réels sur des immeubles mais aussi celles qui sont relatives aux baux d'immeubles. D'après le rapport Jenard (page 35), le comité qui a rédigé la convention de Bruxelles a entendu viser les contestations entre bailleurs et locataires relatives à l'existence ou à l'interprétation de baux ou à la réparation des dégâts causés par le locataire, à l'évacuation des locaux, etc. Selon ce comité la règle tracée ne s'applique pas aux actions ayant uniquement pour objet le paiement du loyer, ces actions pouvant être considérées comme détachées de l'immeuble loué.
Cependant, le rapport Schlosser (paragraphe 164) indique que le groupe de travail qui a rédigé la convention relative à l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention de Bruxelles et au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice n'a pas pu parvenir à un consensus sur la question de savoir si les actions portant exclusivement sur les loyers, c'est-à-dire de simples cas de recouvrement, sont exclues du champ d'application de l'article 16 paragraphe 1.
Comme le précise le rapport Jenard, il faut entendre par baux d'immeubles les baux de locaux d'habitation ou à usage professionnel, les baux commerciaux et les baux ruraux. Selon le rapport Schlosser, la ratio legis de la disposition n'exige assurément pas qu'elle soit applicable au contrat de cession d'usage conclu pour une durée limitée, notamment aux fins d'un séjour de vacances. 50. La Cour de justice des Communautés européennes a établi que l'article 16 paragraphe 1 ne couvre pas les contestations relatives au transfert d'un droit d'exploitation sur un bien immeuble (arrêt du 14 décembre 1977, Sanders/Van der Putte, voir le chapitre VI).La Cour a déclaré que l'article 16 paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme incluant le cas d'un contrat relatif à l'exploitation d'un commerce exercé dans un immeuble pris en location par le bailleur d'un tiers. Cependant, s'écartant de la volonté des auteurs de la convention de 1968, la Cour a récemment établi que la compétence exclusive prévue à l'article 16 paragraphe 1 s'applique également à toutes les actions concernant le paiement du loyer, y compris en cas de location de durée limitée de maisons de vacances (arrêt du 18 janvier 1985, Rosler/Rottwinkel, voir le chapitre VI). La Cour a estimé que cette compétence exclusive est applicable à tout contrat de location d'un immeuble, même pour une durée limitée, et même s'il ne porte que sur une cession d'usage d'une maison de vacances et que cette compétence s'étend à tous les litiges concernant les obligations respectives du bailleur et du locataire découlant du contrat de bail, et en particulier ceux qui portent sur l'existence ou l'interprétation de baux, leur durée, la restitution de la possession de l'immeuble au bailleur, la réparation de dégâts causés par le locataire, ou le recouvrement du loyer et des autres frais accessoires à payer par le locataire, tels que les frais de consommation d'eau, de gaz et d'électricité. Cette décision semble au moins partiellement en contradiction avec l'intention qui, selon les rapports Jenard et Schlosser, était celle des auteurs de la convention de Bruxelles. 51. Se référant en particulier à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Rosler/Rottwinkel, les Etats membres de l'AELE ont insisté pour que l'on inclue dans la convention de Lugano une disposition spéciale concernant les baux d'immeubles de durée limitée.A titre de solution de rechange, ces Etats ont suggéré d'exclure totalement les baux du champ d'application de la convention ou plus précisément de l'article 16. Le groupe de travail est convenu qu'il n'était pas opportun d'exclure totalement les baux du champ d'application de la convention en raison de l'intérêt que présente cette matière. Quant à les exclure de l'article 16 en particulier, les délégations des Etats membres des Communautés ont trouvé cette solution totalement inacceptable parce que les règles normales de compétence de la convention auraient été applicables aux baux d'immeubles, ce qui s'opposait à toutes les conceptions existant à cet égard, au moins dans ces Etats. En conséquence, le groupe de travail a décidé d'insérer à l'article 16 paragraphe 1 un nouveau point b) contenant une disposition particulière relative aux baux de durée limitée. 52. Il résulte de cette modification que deux compétence exclusives, que l'on pourrait qualifier de compétences exclusives alternatives, existeront en matière de baux à loyer.Selon le point a) seront toujours compétents et sans aucune restriction, les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel l'immeuble est situé.
Mais, selon le point b), s'agissant de baux d'immeubles conclus en vue d'un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, ce qui vise surtout les contrats conclus aux fins de vacances, le demandeur pourra également saisir les tribunaux de l'Etat contractant sur le territoire duquel le défendeur a son domicile.
Cette faculté ne lui est ouverte que si le locataire (et non le propriétaire) est une personne physique et, de plus, que si aucune des parties au contrat n'est domiciliée dans l'Etat contractant où l'immeuble est situé.
Les personnes morales en tant que locataires ont été exclues étant donné qu'elles se livrent généralement à des opérations commerciales.
D'autre part, si une des parties est domiciliée dans l'Etat contractant où l'immeuble est situé, il a paru indiqué de s'en tenir à la règle de l'article 16 paragraphe 1 qui pose le principe de la compétence des tribunaux de cet Etat. 53. L'article 16 paragraphe 1 point b) a toutefois créé de sérieuses difficultés politiques pour certains Etats membre des Communautés. Pour surmonter ces difficultés, le groupe de travail est convenu que cette disposition devait être assortie d'une possibilité de réserve.
Celle-ci permettra à tout Etat contractant de déclarer qu'il ne reconnaîtra ni n'exécutera une décision en matière de baux d'immeubles si l'immeuble concerné est situé sur son territoire, même si le bail est du type visé à l'article 16 paragraphe 1 point b) et si la compétence de la juridiction d'origine est fondée sur le domicile du défendeur. Cette réserve figure à l'article I ter du protocole n° 1.
Cette possibilité de réserve ne concerne que les cas dans lesquels l'immeuble est situé dans l'Etat requis. Ainsi, si l'Espagne, par exemple, recourt à cette possibilité, cela ne signifie pas qu'elle ait le droit de refuser la reconnaissance ou l'exécution d'une décision rendue dans une action ayant pour objet un bail du type visé à l'article 16 paragraphe 1 point b) si l'immeuble est situé dans un autre Etat, par exemple en Italie, et que le jugement est rendu par un tribunal dans un troisième Etat où le défendeur a son domicile, par exemple la Suède. Le fait que l'Etat où l'immeuble est situé ait fait usage de la possibilité de réserve n'a aucune importance dans ce cas.
Il est toutefois entendu qu'un Etat qui souhaite utiliser la réserve peut formuler une réserve plus étroite que celle qui est prévue. Un Etat peut, par exemple, déclarer que la réserve est limitée au cas où le propriétaire est une personne morale. 54. Les dispositions de l'article 16 paragraphe 1, ne s'appliquent que si l'immeuble est situé sur le territoire d'un Etat contractant.Le texte est suffisamment explicite à cet égard. Si l'immeuble est situé sur le territoire d'un Etat tiers, les autres dispositions de la convention sont applicables, par exemple, l'article 2 si le défendeur est domicilié sur le territoire d'un Etat contractant, et l'article 4 s'il est domicilié sur le territoire d'un Etat tiers, etc.
Section 6 Prorogation de compétence (articles 17 et 18) a) Article 17 - Prorogation conventionnelle 55.Le premier paragraphe de cet article concerne essentiellement les conditions de forme auxquelles doivent répondre les conventions attributives de juridiction. La question de savoir si une convention attributive de juridiction a été valablement conclue (vice de consentement par exemple) doit être réglée par la loi applicable (voir l'arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 1986, Iveco Fiat/ Van Hool, voir le chapitre VI). Quant à la question de savoir si une telle convention peut être valablement conclue en des matières particulières, il y a lieu d'observer que la Cour de justice (arrêt du 13 novembre 1979, Sanicentral/Collin, voir le chapitre VI) a décidé que les législations procédurales internes sont écartées dans les matières régies par la convention au bénéfice des dispositions de celle-ci. 56. Selon le texte original de l'article 17 de la convention de Bruxelles, une convention attributive de juridiction doit être conclue soit par écrit, soit verbalement avec confirmation écrite.A la lumière de l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans certains de ses premiers arrêts concernant l'article 17 de la convention de Bruxelles (voir le chapitre VI), le groupe de travail qui a élaboré la convention de 1978 sur l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention de Bruxelles et au protocole du 3 juin 1971 concernant son interprétation par la Cour de justice a estimé que ces exigences formelles répondaient mal aux habitudes et aux besoins du commerce international. Il a donc paru nécessaire de les assouplir en ce qui concerne les conventions attributives de juridiction dans les échanges internationaux. Aux termes de l'article 17 paragraphe 1 de la convention de Bruxelles telle qu'elle a été modifiée par la convention d'adhésion de 1978, une convention attributive de juridiction peut être conclue dans le commerce international sous une forme admise par les usages dans ce domaine et que les parties connaissent ou sont censées connaître. 57. Lors des négociations relatives à la convention de Lugano, les Etats membres de l'AELE ont toutefois estimé que cette disposition était trop vague et risquait de conduire à un manque de sécurité juridique.Ces Etats craignaient que le paragraphe 1 de l'article 17 ne puisse, en ce qui concerne les conventions attributives de juridiction dans le commerce international, permettre de considérer une convention comme acceptée du simple fait qu'aucune objection n'aurait été élevée contre une clause attributive de juridiction contenue dans certaines déclarations unilatérales émanant d'une seule partie, par exemple dans une facture ou dans des conditions générales de vente valant confirmation du contract. C'est pourquoi les Etats membres de l'AELE ont proposé pour la deuxième phrase du premier paragraphe de l'article 17 la modification suivante : « Cette convention attributive de juridiction est : a) soit conclue par écrit (ou verbalement avec une confirmation claire par écrit) y compris par un échange de lettres, de télégrammes et de télex (ou toute autre technique moderne de communication);b) soit insérée ou mentionnée dans un connaissement ou un document de transport similaire.» Les représentants des Etats membres des Communautés ont toutefois estimé que cette proposition non seulement conduirait à une rigidité excessive mais, en outre, se trouverait à une la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes selon laquelle il doit être possible de tenir compte de pratiques particulières (arrêt du 14 décembre 1976, Segoura/Bonakdarian, voir le chapitre VI). 58. Le point c) du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention de Lugano est inspiré de l'article 9 paragraphe 2 de la convention des Nations unies de 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (dite convention de Vienne).Puisque les Etats membres de la Communauté économique européenne et les Etats de l'AELE adhéreront peut-être a cette convention, le groupe de travail a estimé souhaitable d'aligner à cet égard le texte de l'article 17 sur celui de l'article 9 paragraphe 2 de la convention de Vienne. On peut considérer que cette disposition constitue un compromis entre les deux groupes d'Etats.
Premièrement, aux termes du paragraphe 1 point b) de l'article 17 de la convention, une convention attributive de juridiction remplit les conditions formelles si elle est conclue sous une forme qui est conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles. Cette disposition ne figure pas dans le texte de l'article 17 de la convention de Bruxelles. Cependant, à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (voir le chapitre VI), il semble bien que telle soit la signification de l'article 17 de la convention de Bruxelles. Le groupe de travail a estimé que cette signification devait être explicitement reflétée dans le texte de la convention de Lugano.
Deuxièmement, dans le commerce international, une convention attributive de juridiction remplit les conditions formelles si elle est conclue sous une forme qui est conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Ainsi, même dans le commerce international il ne suffit pas qu'une convention attributive de juridiction soit conclue sous une forme qui soit conforme aux habitudes (ou à l'usage) en vigueur dans ce type de commerce et dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance. Il faut, en outre, que cet usage soit, d'une part, largement connu dans le commerce international et, d'autre part, régulièrement observé par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale concernée.
Compte tenu en particulier des mots « internationale Handelsbrauche » et « usages » qui sont utilisés dans les versions allemande et française de l'article 17 de la convention de Bruxelles, il semble qu'il n'y ait pas de différences majeures de fond entre les dispositions concernées des deux conventions. Les Etats de l'AELE ont toutefois estimé que pour assurer une interprétation uniforme il était, nécessaire d'adopter la formule actuellement prévue au point c) du paragraphe 1 de la convention de Lugano. 59. L'article 17 de la convention de Bruxelles a donné lieu à un assez grand nombre d'arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes.A cet égard, nous renvoyons au chapitre V1.2 point 12 article 17 n°s 1 à 12.
Toutefois, il est utile de rappeler dans ce contexte que la Cour de justice a établi qu'une convention conclue entre les parties et portant sur le lieu d'exécution, qui constitue un fondement de compétence en vertu de l'article 5 paragraphe 1, suffit à attribuer une compétence juridictionnelle et n'est pas soumise au respect des conditions de forme prévues pour la prorogation de compétence à l'article 17 (arrêt du 17 janvier 1980, Zelger/Salinitri, voir le chapitre VI). 60. Le paragraphe 5 de cet article 17 a été proposé par les Etats membres de l'AELE.Il dispose qu'en matière de contrats de travail, les conventions attributives de juridiction au sens du premier alinéa ne sont admises que si elles sont postérieures à la naissance du différend. Le concept sous-jacent à cette disposition est le même que pour l'article 5 paragraphe 1, c'est-à-dire la protection de l'employé qui, du point de vue économique et social, est considéré comme l'élément le plus faible dans la relation contractuelle. Il a paru souhaitable que la protection qu'on entend assurer aux employés au moyen de l'article 5 paragraphe 1 ne puisse être retirée par des conventions attributives de juridiction conclues avant la naissance du différend. Tout comme l'article 5 paragraphe 1, cette disposition ne s'applique qu'aux rapports individuels de travail et non aux conventions collectives conclues entre employeurs et représentants des travailleurs. 61. Lors de la conférence diplomatique, la divergence entre la convention de Bruxelles et la convention de Lugano quant aux conventions attributives de juridiction en matière de contrat de travail, a été soulignée et certaines difficultés ont été mises en évidence.L'exemple qui a été donné est celui d'une convention attributive de juridiction qui, au moment où elle est intervenue, a été conclue entre des parties domiciliées sur le territoire de deux Etats ayant ratifié la convention de Bruxelles. Selon cette dernière convention, la prorogation conventionnelle de for peut, pour un contrat de travail, intervenir avant la naissance du différend.
Quid si, ultérieurement, une des parties se domicilie dans un Etat membre de l'AELE? Quelle sera l'attitude, soit du juge de l'Etat membre des Communautés saisi sur la base de cette convention attributive de juridiction, soit du juge d'un Etat membre de l'AELE saisi en dépit de cette convention ? La question a été laissée ouverte et pourrait, encore que les solutions retenues tant par la convention de Bruxelles que par la convention de Lugano ne soient pas sans mérite, être éventuellement réglée dans la convention d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la convention des Bruxelles dans le sens d'un alignement de la convention de Bruxelles sur la convention de Lugano. b) Article 18 - Prorogation tacite 62.Des divergences ont été constatées entre les différentes versions de la convention de Bruxelles. C'est ainsi que certaines versions, comme celles en langues anglaise et allemande, prévoient que la compétence du juge de l'Etat contractant ne s'applique pas si la comparution a eu « seulement » pour objet de contester la compétence, restriction qui ne figure pas dans le texte français.
Aucune modification n'a toutefois été apportée aux différents textes et ce, en raison d'un arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés selon lequel l'article 18 est applicable, dans certaines conditions, lorsque le défendeur conteste la compétence du tribunal et conclut, en outre, sur le fond (arrêt du 24 juin 1981, Elefanten Schuh/Jacqmain, voir le chapitre VI).
Section 7 Vérification de la compétence et de la recevabilité (articles 19 et 20) 63. Bien que ces articles correspondent aux articles 19 et 20 de la convention de Bruxelles, l'article 20 appelle certains commentaires étant donné qu'il s'agit d'une disposition particulièrement importante en cas de défaut du défendeur (voir le rapport Jenard, p.39).
Le juge appelé a faire application de la convention de Lugano devra d'office se déclarer incompétent tout d'abord si sa compétence n'est pas fondée aux termes du titre II, sections 2 à 6 de cette convention.
Par exemple, le juge français devant lequel une personne domiciliée en Norvège serait appelée à comparaître sur base de l'article 14 du code civil (compétence fondée sur la nationalité française du demandeur) devra, en cas de défaut du défendeur, se déclarer d'office incompétent.
De même, le juge devra se déclarer d'office incompétent si sa compétence n'est pas fondée aux termes d'une convention internationale qui, dans des matières particulières, règle la compétence judiciaire, ainsi qu'il l'est prévu au paragraphe 2 de l'article 57. A ce sujet, il y a lieu de se référer au commentaire de l'article 57.
A titre indicatif. signalons que presque tous les Etats membres des Communautés européennes et de l'AELE sont actuellement parties à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale puisque les seules exceptions sont, au 1er juin 1988, l'Autriche, l'Irlande, l'Islande et la Suisse.
Section 8 Litispendance et connexité (articles 21 à 23) 64. Article 21 Seul cet article a été modifié dans la section 8. L'article 21 de la convention de Bruxelles prévoit que, en cas de litispendance, la juridiction saisie en second lieu doit, même d'off ce, se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi et qu'elle peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée.
Les représentants des Etats membres de l'AELE ont estimé que cette solution était trop radicale.
Ils ont observé qu'il est fréquent qu'une action doive être introduite pour respecter un délai ou pour interrompre la prescription et que les avis divergent sur le point de savoir si un délai est respecté lorsque l'action est introduite auprès d'un for internationalement incompétent.
Ainsi, selon eux, si l'action est portée devant un juge qui serait compétent mais saisi en second lieu, ce juge devrait se dessaisir d'office de la cause en faveur du tribunal premier saisi. Or, ce tribunal pourrait éventuellement décider qu'il n'est pas compétent. En ce cas, les deux actions seraient écartées avec la conséquence que les délais pourraient être échus et l'action prescrite.
Ces remarques ont été prises en considération.
L'article 21 a été modifié en ce sens que la juridiction saisie en second lieu surseoira d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du premier juge soit établie.
Le juge saisi en second lieu ne se dessaisira en faveur du tribunal premier saisi que lorsque la compétence de ce dernier aura été établie (voir le rapport Schlosser paragraphe 176).
La Cour de justice s'est prononcée en ce sens que la notion de litispendance visée à l'article 21 « recouvre le cas dans lequel une partie introduit devant une juridiction d'un Etat contractant une demande visant à l'annulation ou à la résolution d'un contrat de vente international alors qu'une demande de l'autre partie visant à l'exécution de ce même contrat est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant » (arrêt du 8 décembre 1987, Gubisch/Palumbo).
Section 9 65. Article 24 - Mesures provisoires et conservatoires Cette disposition n'ayant pas été modifiée, il y a lieu de se référer aux rapports Jenard, page 42 et Schlosser, paragraphe 183. TITRE III RECONNAISSANCE ET EXECUTION (Articles 25 à 49) Section I Reconnaissance (articles 26 à 30) a) Article 27, paragraphe 5 66.Le paragraphe 5 de l'article 27 ne vise que le cas où la décision dont la reconnaissance est. demandée est inconciliable dans l'Etat requis avec une décision rendue antérieurement dans un Etat non contractant et susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis.
Le cas où une décision rendue dans un Etat contractant serait inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat contractant et susceptible d'être reconnue dans l'Etat requis n'est pas visé expressément, pas plus d'ailleurs que dans la convention de Bruxelles. On a considéré que ces cas devraient être tout à fait exceptionnels en raison des mécanismes prévus par le titre II et notamment par les articles 21 et 22 en vue d'éviter des contrariétés de décisions. Si une telle éventualité devait néanmoins se présenter, il appartiendra au juge de l'Etat requis de faire application de ses règles de procédure et des principes généraux qui découlent de la convention pour refuser de reconnaître et d'exécuter la décision rendue ultérieurement à la reconnaissance de la première décision. On pourrait, en effet, considérer qu'ayant déjà été reconnue dans l'Etat requis, la première décision doit y produire les mêmes effets qu'une décision rendue par les juridictions de cet Etat, hypothèse visée par le paragraphe 3 de l'article 27. b) Article 28 67.Deux causes de refus ont été ajoutées. Elles visent les cas prévus aux articles 54 ter et 57 aux commentaires desquels il y a lieu de se référer.
Section 2 Exécution (articles 31 à 45) a) Article 31 68.Aux termes du premier alinéa de cet article tel qu'il figure dans la convention de Bruxelles, « les décisions rendues dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat contractant après y avoir été revêtues de la formule exécutoire sur requête de toute partie intéressée ». Etant donné que le droit du Royaume-Uni ne connaît pas le système de l'exequatur des décisions étrangères, le deuxième alinéa de cet article dispose que ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Ecosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas (voir le rapport Schlosser, paragraphes 208 et suivants). 69. En Suisse, on doit distinguer entre les jugements portant sur une condamnation pécuniaire et ceux qui condamnent à des prestations autres qu'un paiement d'une somme d'argent.L'exécution des jugements portant condamnation à payer une somme d'argent est régie par les articles 69 et suivants de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP). Les articles 80 et 81 de la LP exigent, pour l'exécution forcée, la production d'un jugement civil exécutoire.
S'agissant de jugements étrangers qui portent sur une condamnation pécuniaire, une procédure d'exequatur n'est nécessaire que s'ils émanent d'un Etat qui n'a pas conclu de traité de reconnaissance et d'exécution avec la Suisse. Si un tel traité existe, un jugement étranger condamnant à un paiement est exécutoire au même titre qu'un jugement suisse. Seules peuvent être soulevées les exceptions prévues par la convention en question (article 81 troisième alinéa de la LP).
Un jugement étranger condamnant à une prestation autre qu'un paiement est exécuté selon le droit cantonal, même s'il existe un traité avec l'Etat concerné. En général, les règles cantonales sur le mandat d'exécution sont alors applicables. Dans l'optique de la convention, la Suisse a déclaré qu'elle entendait continuer à accorder le traitement préférentiel dont bénéficient les jugements portant sur une condamnation pécuniaire.
Le groupe de travail a reconnu que la formulation adoptée pour l'article 31 premier alinéa de la convention de Bruxelles correspondait au système juridique des six Etats membres originaires des Communautés européennes et pourrait créer des problèmes pour les Etats ayant des procédures d'exécution différentes de celles de ces six Etats. En conséquence et pour tenir compte en particulier de la position de la Suisse, l'expression « revêtues de la formule exécutoire » figurant à l'article 31 premier alinéa de la convention de Bruxelles a été remplacée dans la convention de Lugano par les mots « déclarées exécutoires ». b) Articles 32 à 45 70.Les adaptations formelles apportées dans le cadre des articles 32 à 45 concernent exclusivement les juridictions compétentes et les types de recours pouvant être formés contre leurs décisions.
En Islande et en Suède une seule juridiction a été déclarée compétente pour les demandes d'exequatur. En Suède, il s'agit d'une pratique en vigueur dans ce pays selon laquelle le « Svea hovrätt » est compétent pour déclarer exécutoires les jugements étrangers et les sentences arbitrales rendues à l'étranger.
Lorsque la partie contre laquelle l'exécution est demandée veut contester l'autorisation d'exécution, elle doit former le recours non pas, comme dans la plupart des Etats contractants, auprès d'une juridiction d'un degré plus élevé mais, comme en Autriche, en Belgique, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, auprès de la même juridiction que celle ayant déclaré le jugement exécutoire. La procédure revêtira la forme d'un procès civil contradictoire. Cela vaut également pour le recours que le demandeur peut former si sa requête est rejetée.
Section 3 Dispositions communes (articles 46 à 48) 71. Aucune modification n'ayant été apportée aux dispositions de cette section, il y a lieu de se référer aux rapports Jenard (pp.54 à 56) et Schlosser (paragraphe 225).
TITRE IV ACTES AUTHENTIQUES ET TRANSACTIONS JUDICIAIRES (articles 50 et 51) Article 50 - Actes authentiques 72. Les représentants des Etats membres de l'AELE ont pu marqué leur accord sur le texte de l'article 50, bien que la notion d'acte authentique ne soit pas reprise dans leur législation, sauf en Autriche. Ils ont toutefois demandé que le rapport précise les conditions auxquelles un acte authentique doit satisfaire pour être considéré comme authentique au sens de l'article 50 (voir le rapport Schlosser paragraphe 226).
Ces conditions sont les suivantes : - l'authenticité de l'acte doit avoir été établie par une autorité publique, - cette authenticité doit porter sur son contenu et non pas seulement, par exemple, sur la signature, - l'acte doit être exécutoire par lui-même dans l'Etat dans lequel il a été établi.
Ainsi, par exemple, les transactions intervenues hors d'un tribunal qui sont connues par la loi danoise et qui sont exécutoires selon cette loi (Udenretlig Forlig) ne tombent pas sous l'application de l'article 50.
De même ne sont pas visées par l'article 50 les lettres de change et les cheques.
Comme à l'article 31 (voir n° 69) l'expression « revêtues de la formule exécutoire » a été remplacée par les mots « déclarées exécutoires ».
Il y a lieu de noter que les cas d'application de l'article 50 de la convention de Bruxelles semblent être relativement rares.
TITRE V DISPOSITIONS GENERALES (articles 52 et 53) Article 52 - Domicile 73. L'article 52 troisième alinéa de la convention de Bruxelles est relatif aux personnes dont le domicile dépend de celui d'une autre personne ou du siège d'une autorité. Il adopte une règle de conflits commune basée sur le statut personnel de la personne dépendante, en l'occurrence, la loi nationale de cette personne.
Cette règle a été contestée par les Etats membres de l'AELE compte tenu notamment des évolutions qui se sont fait jour depuis l'élaboration de la convention de 1968 en ce qui concerne le domicile de la femme mariée.
Il a été décidé de supprimer le troisième alinéa.
Il en résulte que pour déterminer si le défendeur est un mineur ou un incapable majeur, le juge fera application de la loi désignée par les règles de conflits admises dans son pays.
Dans l'affirmative, pour déterminer le domicile légal, il sera fait application, suivant le cas du premier alinéa ou du deuxième alinéa de l'article 52. Ainsi, pour déterminer si le mineur a son domicile sur le territoire de l'Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge appliquera sa loi interne.
Lorsque le mineur n'a pas de domicile sur le territoire de l'Etat dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si le mineur a un domicile dans un autre Etat contractant, fera application de la loi de cet Etat.
TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 54 et 54bis) a) Article 54 - Application de la convention dans le temps 74.Seules des adaptations d'ordre technique ont été apportées à cet article étant donné que les modalités relatives à l'entrée en vigueur des deux conventions ne sont pas identiques mais, quant au fond, aucune modification n'est intervenue (voir le rapport Jenard, pp. 57 et 58 et le rapport Schlosser, paragraphes 228 à 235). b) Article 54bis (Matière maritime) 75.L'article 54bis correspond à l'article 36 de la convention d'adhésion de 1978 (voir le rapport Schlosser paragraphes 121 et suivants).
Le paragraphe 5 de cet article définit les termes « créance maritime ». D'après cette définition, une créance maritime est. entre autres, un droit ou une créance résultant de frais de cale (paragraphe 1). La version allemande de cette convention ainsi que celle de la convention de Bruxelles utilise le terme « Hafenabgaben » pour les frais de cale.
Cela ne devrait cependant absolument pas donner à penser que les frais portuaires, les droits de bassin ou redevances ou autres taxes analogues sont considérés comme frais de cale aux fins de cet article.
TITRE VII RELATIONS AVEC LA CONVENTION DE BRUXELLES ET D'AUTRE CONVENTIONS a) Article 54ter (Relations avec la convention de Bruxelles) 76.Il y a lieu de se référer aux commentaires figurant au chapitre II paragraphe 1. b) Articles 55 et 56 (Conventions concernant les Etats membres de l'AELE) 77.L'article 55 mentionne, d'une part, les conventions conclues entre les Etats membres de l'AELE et, d'autre part, celles conclues entre ces Etats et les Etats membres des Communautés (voir l'annexe II).
Les conventions entre les Etats membres des Communautés n'ont pas été reprises étant donné qu'elles font déjà l'objet de l'article 55 de la convention de Bruxelles et, en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, le feront dans les conventions d'adhésion à la convention de Bruxelles. 78. L'article 56 n'a pas été modifié.c) Article 57 (Conventions conclues en des matières particulières) 79.Le problème des conflits de lois a constitué avec celui des conflits de juridictions l'essentiel, peut-on dire, du droit international privé.
Mais, le problème de conflits de conventions retient également l'attention. Nombreuses sont, en effet, de nos jours, les conventions internationales qui, soit directement, soit indirectement, traitent du même objet, tant sont multiples les organisations internationales appelées à les élaborer. Quant aux solutions, plusieurs systèmes sont, sur le plan du droit international, parfaitement envisageables. Les unes se fondent sur le principe specialia generalibus derogant, d'autres sur la règle de l'antériorité. En fin, d'autres proposent de prendre en considération le critère de l'efficacité. Par exemple, s'agissant de la reconnaissance et de l'exécution des jugement, ils préconisent de prendre en considération celle des conventions en présence, qui, traduisant le but poursuivi par les auteurs de ces conventions, assure dans les meilleures conditions à celui en faveur duquel le jugement a été rendu dans un pays, la possibilité de le faire reconnaître et exécuter dans un autre.
Comme le signale le professeur Schlosser dans son rapport (paragraphes 238 à 246), la question a été longuement traitée lors des négociations consacrées à la convention d'adhésion de 1978.
La solution a été consacrée dans l'article 25 de cette convention. 80. Le problème a donc été repris lors de la négociation de la convention de Lugano.Le même principe de base est retenu dans les deux conventions : à savoir qu'elles ne dérogent pas aux conventions conclues dans des matières particulières auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des jugements (6), Les solutions retenues figurent à l'article 57. Elles peuvent être examinées à un double niveau : celui de la compétence, d'une part, et celui de la reconnaissance et de l'exécution, d'autre part. 81. En ce qui concerne la compétence judiciaire, les deux conventions, c'est-à-dire la convention de 1968 telle que modifiée par la convention de 1978 et la convention de Lugano contiennent des dispositions semblables. Le paragraphe 2 de l'article 57 de la convention de Lugano, tout comme le paragraphe 2 de l'article 25 de la convention d'adhésion de 1978, prévoit en effet, que cette convention ne fait pas obstacle à ce qu'un tribunal d'un Etat contractant, partie à une convention relative à une matière particulière, puisse fonder sa compétence sur une telle convention alors même que le défendeur serait domicilié sur le territoire d'un Etat partie à la convention de Lugano mais non partie à la convention conclue en matière particulière.
Sur ce point, l'article 57 apporte donc une nouvelle exception à l'article 2 qui pose le principe que le défendeur doit être assigné devant le tribunal de son domicile.
On peut citer l'exemple suivant : La convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien signée à Varsovie le 12 octobre 1929 n'a pas été ratifiée par le Luxembourg. Le transporteur est domicilié au Luxembourg mais la convention de Varsovie prévoit comme for compétent celui du lieu dé « destination » (for non retenu tel quel par la convention de Lugano, ni d'ailleurs par la convention de Bruxelles).
L'article 57 permet au demandeur d'assigner le transporteur luxembourgeois devant le tribunal d'un Etat partie à la convention de Lugano et à la convention de Varsovie puisque ce for y est admis par cette convention.
La solution retenue est identique dans la convention de Bruxelles. La priorité a été accordée à la convention conclue en matière particulière et ce, comme l'écrit le professeur Schlosser dans son rapport relatif à la convention de 1978 [paragraphe 240 point b), dans « un souci de simplification et de clarification de la situation juridique » et, ajouterons-nous, pour ne pas méconnaître les droits que des ressortissants d'Etats tiers pourraient tenir de la convention en matière particulière.
La juridiction saisie devra cependant faire application de l'article 20 de la convention de Lugano en vue d'assurer le respect des droits de la défense.
En l'occurrence, en cas de défaut du défendeur, le juge devra vérifier d'office s'il est bien compétent en vertu de la convention en matière particulière et si le défendeur a été assigné régulièrement et en temps utile pour se défendre. 82. En ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution les solutions ne sont pas identiques dans la convention de Bruxelles (telle qu'adaptée sur ce point par la convention de 1978) et dans la convention de Lugano.Celle-ci prévoit, en effet, à la différence de la convention de Bruxelles, que la reconnaissance et l'exécution peuvent être refusées si l'Etat requis n'est pas partie à la convention particulière et si la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution est demandée est domiciliée dans cet Etat.
Cette différence est motivée par le fait que la convention de Bruxelles s'applique entre Etats membres d'une même Communauté alors que la convention de Lugano ne repose pas sur un même principe.
Les Etats membres de l'AELE ont dès lors demandé que les juridictions de l'Etat requis puissent refuser la reconnaissance et l'exécution si la personne contre laquelle elles sont demandées est domiciliée sur le territoire de cet Etat, considérant qu'une telle garantie devait être accordée à ce défendeur, dans la crainte notamment que la convention conclue en matière particulière ne contienne des chefs de compétence considérés comme exorbitants par l'Etat requis en conformité avec la loi de cet Etat.
Il faut souligner que ce motif de refus est exceptionnel étant donné que le paragraphe 3 établit le principe de la reconnaissance et de l'exécution. Il n'est donc pas d'une application automatique mais laissé à l'appréciation du juge de l'Etat requis selon le droit de cet Etat.
Il va sans dire qu'un jugement rendu dans un Etat membre de l'AELE, sur base d'une règle de compétence prévue par une convention en matière particulière, pourrait, dans les mêmes conditions, ne pas être reconnu ni exécuté dans un Etat membre des Communautés. 83. De l'avis des rapporteurs, et bien que le question ne soit pas expressément réglée par le texte de l'article 57, si un tribunal d'un Etat contractant, compétent en vertu d'une convention conclue en une matière particulière, est saisi en premier lieu, les règles de litispendance et de connexité prévues aux articles 21 et 22 sont applicables.Ainsi, par exemple, en cas de litispendance, les tribunaux d'un autre Etat contractant, alors même que cet Etat ne serait pas partie à la convention en matière particulière, devraient d'office surseoir à statuer s'ils étaient saisis en second lieu. La compétence du juge premier saisi est. en effet, reconnue par la convention de Lugano par combinaison des articles 21 et 57, ce dernier reconnaissant la compétence du juge premier saisi sur base d'une convention conclue en matière particulière. 84. Aux fins de la convention de Lugano, les actes communautaires ont été assimilés à des conventions conclues en des matières particulières.A cet égard, nous renvoyons au commentaire du protocole n° 3. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES (articles 60 à 68) a) Remarques liminaires 85.Alors que les dispositions finales sont généralement assez classiques, elles se singularisent quelque peu dans la présente convention et elles requièrent dès lors des commentaires assez développés. Il s'agit, tout d'abord, d'une convention qui nécessite, entre les Etats contractants, des conceptions très proches sur les plans constitutionnels et économiques (voir le chapitre Ier paragraphe 2 n° 3). De plus, elle a été négociée entre des Etats qui appartiennent tous à des organisations européennes, les Communautés européennes et l'AELE. Plusieurs questions se sont posées aux auteurs de la convention. La première, de portée générale, était de savoir quels sont les Etats qui peuvent devenir parties à la convention. D'autres, de nature plus particulière comme : Quid des Etats qui, après l'ouverture à la signature de la convention, deviendraient membres soit des Communautés européennes, soit de l'AELE ? Quid des Etats tiers c'est-à-dire qui, n'appartenant ni à l'une ni à l'autre des deux organisations, souhaiteraient devenir parties à la convention? Quid de l'application territoriale de la convention? Quid enfin, si un des territoires dont un Etat contractant assure les relations internationales devenait indépendant ? Chacune de ces questions a été examinée de façon approfondie et un ensemble de solutions ont pu être dégagées (7). b) Article 60 - Etats qui peuvent devenir parties à la convention 86.L'article 60 est relatif à ce sujet, encore que les articles 61 et 62 en déterminent les modalités, en utilisant soit la procédure de la signature et de la ratification (article 61), soit celle de l'adhésion (article 62).
En tout état de cause, peuvent devenir parties à la convention : 1° les Etats qui, à la date de l'ouverture de la convention à la signature, étaient membres soit des Communautés européennes, soit de l'AELE;2° les Etats qui, après cette date, deviendraient membres de l'une ou de l'autre des deux organisations.Compte tenu de l'origine de la convention, cette solution allait pratiquement de soi, aucune des deux organisations ne pouvant être figée dans le temps; 3° les Etats tiers.Il s'agit, certes, de la question la plus délicate. Il existe, en effet, hors des Etats membres des deux organisations, des Etats qui en partagent les mêmes conceptions fondamentales alors même qu'ils ne sont pas européens. Comme nous le verrons, lors du commentaire de l'article 62, des conditions assez strictes ont été prévues pour l'adhésion de ces Etats à la convention.
En résumé, si la convention traduit une volonté d'ouverture, encore fait-elle montre d'une prudence certaine. c) Article 61 - Signature, ratification et entrée en vigueur 87.Suivant l'article 61, la convention de Lugano est ouverte à la signature des Etats qui étaient membres de l'une ou de l'autre des deux organisations à la date, le 16 septembre 1988, de son ouverture à la signature.
Il en a été ainsi convenu parce que c'est lors de la conférence diplomatique que le texte définitif a été élaboré et adopté par les personnes habilitées à cette fin par leurs Etats.
La convention a été signée, à cette date, par dix Etats : pour les Etats membres des Communautés : la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Italie, le Luxembourg et le Portugal, et pour les Etats membres de l'AELE : l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse. Ultérieurement, la convention a été signée par la Finlande le 30 novembre 1988 et par les Pays-Bas le 7 février 1989.
La convention pourra être signée à tout moment ultérieur par les six autres Etats (la république fédérale d'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande et le Royaume-Uni, d'une part, l'Autriche, d'autre part). 88. D'après le paragraphe 3 de cet article 61, la convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura été ratifiée par un Etat membre des Communautés et un Etat membre de l'AELE. S'agissant d'une convention multilatérale, on pourrait s'étonner de ce mode d'entrée en vigueur.
On a voulu délibérément accélérer l'entrée en vigueur de la convention. Celle-ci présente, en effet, pour les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre de l'AELE, un certain nombre de garanties lorsqu'elles sont attraites devant les tribunaux d'un Etat membre des Communautés. C'est ainsi que, par exemple, l'article 4 de la convention de Bruxelles cessera de leur être applicable. De plus, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre des Communautés ne pourront être attraites devant les tribunaux d'un Etat membre de l'AELE sur base des règles de compétence exorbitantes en vigueur dans cet Etat.
D'autre part, les procédures de ratification peuvent être assez lentes, ce qui est de nature à retarder l'entrée en vigueur d'une convention multilatérale lorsqu'un certain nombre de ratifications sont requises.
A titre d'exemples, la convention de 1968 n'est entrée en vigueur qu'en 1973 et la convention d'adhésion de 1978 n'est entrée en vigueur entre les six Etats membres originaires et le Danemark que le 1er octobre 1986, le Royaume-Uni le 1er janvier 1987 et l'Irlande le 1er juin 1988. La convention d'adhésion de la Grèce du 25 octobre 1982 est entrée en vigueur le 1er avril 1989 à l'égard de la Belgique, du Danemark, de la république fédérale d'Allemagne, de la Grèce, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas, et le 1er octobre 1989 à l'égard du Royaume-Uni.
En résumé, il suffit donc qu'un Etat membre des Communautés et un Etat membre de l'AELE ratifient la convention de Lugano pour que celle-ci soit en vigueur entre ces deux Etats à partir du premier jour du troisième mois qui suivra la date du dépôt du deuxième instrument de ratification. d) Article 62 - Adhésion 1° Nouveaux Etats membres 89.Les Etats qui, après l'ouverture à la signature, deviendront membres, soit des Communautés, soit de l'AELE pourront adhérer à la convention.
D'après le paragraphe 4 de l'article 62, un Etat contractant pourra cependant se considérer comme n'étant pas lié par cette adhésion.
Cette clause a été retenue étant donné qu'un Etat membre d'une des deux organisations n'a aucun droit de regard sur l'accès de nouveaux Etats à l'autre organisation et que, pour des raisons qui lui sont propres, il estimerait ne pas pouvoir être tenu avec ce nouvel Etat par des liens aussi étroits que ceux que noue la convention de Lugano.
Il s'agit là d'une clause de sauvegarde qui s'applique également aux Etats tiers. 2° Les Etats tiers 90.La prudence à leur égard se traduit par des conditions particulières.
En premier lieu, il faudra que leur désir d'adhérer à la convention soit « parrainé » par un Etat contractant, c'est-à-dire un Etat qui soit aura ratifié la convention, soit y aura adhéré, qui fera part à l'Etat dépositaire de l'intention de l'Etat tiers.
En second lieu, cet Etat tiers devra fournir à l'Etat dépositaire, qui les communiquera ensuite aux autres Etats signataires et aux Etats ayant adhéré, le contenu des déclarations qu'il entend faire pour l'application de la convention et des précisions qu'il souhaite pour l'application du protocole n° 1. Des négociations peuvent avoir lieu à ce sujet : elles ne peuvent, en tout état de cause, remettre en question les dispositions de la convention de Lugano elle-même. Le mécanisme envisagé est donc différent de celui de l'article 63 de la convention de Bruxelles qui prévoit qu'un nouvel Etat membre de la Communauté économique européenne peut demander que les « adaptations nécessaires » fassent l'objet d'une convention spéciale. Cette procédure, qui a été suivie en particulier lors de l'élaboration de la convention d'adhésion de 1978, n'est donc pas applicable en l'occurrence.
En troisième lieu, les Etats mentionnés à l'article 60 points a) et b), ainsi informés des déclarations et précisions envisagées par l'Etat candidat à l'adhésion, devront, à l'unanimité, décider s'il y a lieu d'inviter cet Etat.
Les Etats mentionnés à l'article 60, aux points a) et b), sont soit ceux qui étaient membres de l'une ou de l'autre des deux organisations a la date de l'ouverture de la convention à la signature, c'est-à-dire le 16 septembre 1988, soit ceux qui seraient devenus membres de l'une ou de l'autre de ces deux organisations après cette date. L'accord des Etats tiers qui auraient adhéré à la convention n'est donc pas requis.
Il en a été ainsi convenu parce que la convention est. dans son essence même, une convention entre Etats membres des Communautés et de l'AELE et que, dès lors, il n'a pas paru indique d'attribuer à un Etat tiers qui serait devenu partie à cette convention, un droit de « veto » quant à l'adhésion d'un autre Etat tiers.
En quatrième lieu, la décision étant prise d'« accueillir » la candidature de l'Etat tiers, des négociations pourront être entamées soit à sa demande, soit à celle d'autres Etats intéressés, au sujet des précisions qu'il entend apporter au protocole n° 1.
Enfin, rappelons, dernière clause de sauvegarde, que tout Etat contractant pourra (en vertu du paragraphe 4) refuser que la convention ne s'applique dans ses rapports avec l'Etat tiers qui aurait adhéré à la convention. Ce système, qui est inspiré de diverses conventions élaborées dans le cadre de la conférence de La Haye de droit international privé, tient compte des problèmes qui, éventuellement sur le plan politique, pourraient se poser entre un Etat contractant et un Etat tiers. e) Application territoriale 91.L'article 60 de la convention de 1968 et l'article 27 de la convention de 1978 concernent l'application territoriale de ces conventions, en la limitant, sous réserve d'exceptions bien définies, au territoire européen des Etats contractants. 92. Lors des négociations ayant abouti à la convention.de Lugano, il a été constaté que l'application de la convention à des territoires non européens qui, soit font partie intégrante du territoire national des Etats contractants, soit dont ceux-ci assument les relations internationales, devait être envisagée d'une façon plus large. En effet, certains de ces territoires sont souvent des centres financiers importants ayant des relations étroites avec des Etats contractants.
Compte tenu de la rapidité avec laquelle se développent les moyens de communication, des avoirs pourraient être transférés vers ces territoires ce qui, si la convention ne pouvait pas leur être applicable, créerait une situation allant à l'encontre du but poursuivi, puisque les jugements rendus dans un Etat partie à la convention ne pourraient y être exécutés conformément à ces dispositions. 93. Il a été convenu, lors de la conférence diplomatique, qu'il serait préférable que la convention, comme de nombreuses autres conventions internationales, ne contienne aucune disposition relative à son application territoriale.Il en résulte que la limitation aux territoires européens qui figure, en principe, dans les conventions de 1968 et de 1978 n'est plus reprise dans la convention de Lugano. 94. Toutefois, les négociations ont laissé clairement apparaître qu'en l'absence d'une disposition spécifique, la convention de Lugano s'applique d'office : - à l'ensemble du territoire du royaume d'Espagne, - à l'ensemble du territoire de la République portugaise, - pour la France : à tous les territoires qui font partie intégrante de la République française (voir les articles 71 et suivants de la constitution) y compris donc les départements français d'outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), les territoires d'outre-mer (Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques) et les collectivités territoriales spécifiques (Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte).95. Pour le Danemark et les Pays-Bas, la situation est quelque peu différente. Le Danemark Dans une perspective d'une ratification de la convention de Lugano, le Danemark a fait savoir qu'il souhaitait se réserver la possibilité d'en étendre par la suite le champ d'application aux îles Féroé et au Groenland qui font partie du royaume de Danemark mais qui jouissent de l'autonomie dans leurs affaires intérieures (loi n° 137 du 23 mars 1948 pour les îles Féroé et no 577 du 29 novembre 1978 pour le Groenland) et qui doivent être consultés au sujet des projet de lois affectant leurs territoires. En fonction du résultat de ces consultations, le Danemark pourra, par une déclaration qui pourra être adressée à tout moment à l'Etat dépositaire, préciser ce qu'il en est de l'application de la convention à ces territoires.
Les Pays-Bas Depuis le 1er janvier 1986, le royaume des Pays-Bas se compose de trois pays, à savoir les Pays-Bas, les Antilles néerlandaises [iles Bonaire, Curaçao, Sint-Martin (partie néerlandaise de l'île), Sint-Eustatius et Saba] et Aruba. Des consultations étant nécessaires, les Pays-Bas, tout comme le Danemark en ce qui concerne les îles Féroé et le Groenland, pourront, par une déclaration qui pourra être adressée à tout moment à l'Etat dépositaire, préciser ce qu'il en est de l'application de la convention aux Antilles néerlandaises et à Aruba. 96. En revanche, d'autres Etats contractants (le Royaume-Uni et le Portugal pour Macao et Timor Leste) comprennent des entités séparées du territoire métropolitain.Des conventions internationales ne peuvent être conclues au nom de ces entités que par le Royaume-Uni et le Portugal.
Le Royaume-Uni Au cours des négociations, le Royaume-Uni comme les autres Etats, a fourni une liste complète des territoires non européens dont il assume les relations internationales (8), Pour les territoires européens, voir le rapport Schlosser, paragraphe 252.
Cette liste de territoires non européens figure dans les actes de la conférence diplomatique. Le Royaume-Uni a également fourni des indications sur ceux de ces territoires auxquels il pourrait en visager de rendre effectivement applicable la convention. Il a été convenu que le fait de fournir ces informations n'équivalait pas à un engagement contraignant de ne pas procéder à d'autres extensions mais qu'il s'agissait de permettre aux autres Etats de mieux évaluer les conséquences pratiques d'une extension de l'application de la convention.
A cet effet, le Royaume-Uni a indiqué que, parmi ces territoires non européens, Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, Montserrat, les îles Turks et les îles Caicos ainsi que Hong-kong étaient des territoires auxquels il pourrait envisager de rendre applicable la convention.
Le Portugal La question d'une extension de la convention à Macao et Timor Leste n'est pas encore tranchée f) Accès à l'indépendance 91.La question de savoir ce qu'il adviendrait de l'application de la convention à des territoires qui accéderaient à l'indépendance a également été envisagée.
La convention ne contient aucune disposition à ce sujet. D'une part, une clause de ce genre n'est pas habituelle dans les conventions internationales. D'autre part, il s'agit d'un problème classique de droit international public et il est généralement admis que, si un pays accède à l'indépendance, tout Etat contractant est libre de se considérer comme lié ou non, par la convention en question, avec ce nouvel Etat et vice-versa (sur ce point, voir le rapport Schlosser, paragraphe 254).
De toute façon, l'Etat devenu indépendant pourra, s'il souhaite devenir partie à la convention, avoir recours à la procédure d'adhésion prévue, pour les Etats tiers, à l'article 62 de la convention de Lugano (voir le point 90).
CHAPITRE IV PROTOCOLES 98. Aux termes de l'article 65, les trois protocoles qui complètent la convention en font partie intégrante. PROTOCOLE N° 1 RELATIF A CERTAINS PROBLEMES DE COMPETENCE DE PROCEDURE ET D'EXECUTION 1. Remarques liminaires 99.Ce protocole correspond au protocole annexé à la convention de Bruxelles. Les dispositions des articles Ier, II, III et V quinquies de ce protocole sont reprises telles quelles dans le protocole n° 1 à la convention de Lugano. Les dispositions de l'article V quater du protocole annexé à la convention de Bruxelle, ne sont pas reprises dans le présent protocole. Ces dispositions avaient été insérées dans le protocole annexé à la convention de Bruxelles uniquement pour préciser que le concept de « résidence » figurant dans le texte anglais de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, est réputé avoir la même portée que le terme « domicile » figurant dans la convention de Bruxelles. De telles dispositions auraient, cependant, été superflues dans la convention de Lugano. Les autres dispositions du protocole annexé à la convention de Bruxelles sont reprises dans le présent protocole avec des adaptations mineures dont la plupart sont dues aux législations en vigueur dans plusieurs Etats membres de l'AELE : Par ailleurs, le protocole contient deux articles (Ier bis et Ier ter) qui n'ont pas d'équivalents dans le protocole annexé à la convention de Bruxelles. 2. Article 1er bis : Réserve demandée par la Suisse 100.Cet article contient une réserve demandée par la Suisse. Il prévoit que la Suisse peut déclarer au moment du dépôt de son instrument de ratification, qu'un jugement rendu dans un autre Etat contractant ne sera ni reconnu ni exécuté en Suisse si la compétence du tribunal qui a prononcé la décision est fondée uniquement sur l'article 5 paragraphe 1 (lieu d'exécution du contrat) de la convention et si certaines autres conditions sont remplies. Comme ce chef de compétence est considéré par de nombreux Etats comme étant, au point de vue commercial, le plus significatif de toutes les règles particulières de compétence dans la convention, le contenu de cette partie du protocole n° 1 a fait l'objet de discussions approfondies.
Pour la Suisse, la nécessité d'une réserve trouve son origine dans l'article 59 de la constitution fédérale suisse (9) qui garantit le droit pour une personne domiciliée en Suisse, quelle que soit sa nationalité, d'être attraite, en matière contractuelle, devant les tribunaux de son domicile. Bien qu'il existe certaines exceptions à ce principe général, il est apparu clairement qu'une disposition telle que celle de l'article 5 paragraphe 1 de la convention pourrait entrer en conflit avec le droit : constitutionnel suisse et rendre impossible la participation de la Suisse à la convention. Le compromis élaboré limite les effets de la réserve au minimum indispensable. 101. En premier lieu, la réserve ne s'applique que si le défendeur était domicilié en Suisse au moment de l'introduction de l'instance. Pour l'application de la réserve, le domicile sera déterminé et reconnu conformément aux principes généraux et aux règles de la convention. Toutefois, une société ou autre personne morale ne sera considérée comme ayant son domicile en Suisse que si elle a son siège statutaire et le centre effectif de ses activités dans ce pays. La réserve ne s'appliquera donc pas si le centre effectif des activités d'une société ou d'une autre personne morale se situe hors de la Suisse même si celles-ci ont leur siège statutaire en Suisse. De plus, la réserve ne s'appliquera que pour autant qu'elles aient leur siège statutaire en Suisse.
En second lieu, la reconnaissance et l'exécution ne pourront être refusées sur la base de la réserve que si la compétence du tribunal qui a prononcé la décision se fonde uniquement sur l'article 5 paragraphe 1. Si, par exemple, un défendeur domicilié en Suisse s'est soumis à une juridiction d'un autre Etat contractant, la réserve ne s'appliquera pas étant donné que, dans ce cas, la compétence n'aurait pas été fondée exclusivement sur l'article 5 paragraphe 1, mais aussi sur l'article 18. De même, la réserve ne s'appliquera pas si la compétence du tribunal d'origine se fonde sur une convention attributive de juridiction pour le règlement de litiges en matière contractuelle, puisque dans cette hypothèse la compétence découlerait de l'article 17.
En troisième lieu, la réserve ne jouera que si le défendeur s'oppose à la reconnaissance ou à l'exécution du jugement en Suisse. Cette opposition doit être faite de bonne foi. La délégation suisse a signalé qu'il était parfaitement possible, d'après le droit suisse, que le défendeur renonce à la protection que lui confère l'article 59 de la constitution et que cette renonciation peut valablement intervenir à tout moment. Ainsi cette renonciation pourrait avoir lieu même avant que la Suisse n'ait fait sa déclaration. Cela découle, dans le texte de l'article, des termes « la déclaration prévue par le présent paragraphe ». Il est donc possible pour ceux qui contractent avec des personnes domiciliées en Suisse de stipuler une renonciation à là protection prévue par l'article 59 de la constitution fédérale suisse qui, autrement, s'appliquerait. Un accord entre les parties sur la renonciation à cette protection pourrait être conclu soit oralement soit par écrit pour autant qu'il existe une preuve suffisante qu'il y a eu renonciation. Si un tel accord est intervenu ou si le tribunal suisse est. en fait, convaincu que le défendeur a renoncé à ses droits, la reconnaissance et l'exécution ne seront pas refusées en Suisse alors même que celle-ci aurait fait la déclaration de réserve.
En quatrième lieu, la réserve ne s'applique pas aux contrats pour lesquels, lorsque la reconnaissance ou l'exécution seront demandées, une dérogation aura été apportée à l'article 59 de la constitution fédérale suisse. Le gouvernement suisse a l'obligation de communiquer de telles dérogations aux Etats signataires et aux Etats ayant adhéré à la convention.
En cinquième lieu, la délégation suisse a déclaré qu'une réserve envisagée dans cet article ne s'appliquerait pas aux contrats de travail. Ainsi, la Suisse ne refusera en aucun cas la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement rendu dans une matière ayant trait à un contrat individuel de travail au motif que la compétence du tribunal qui a rendu le jugement n'est fondée que sur l'article 5 paragraphe 1 deuxième partie de la phrase de la convention.
Enfin, toute déclaration faite par la Suisse, sur la base de cet article, doit expirer à une date déterminée, c'est-à-dire le 31 décembre 1999. Si, à cette date, la constitution fédérale suisse n'avait pas été amendée de manière à lever cette difficulté constitutionnelle, la Suisse pourrait dénoncer la convention et y devenir à nouveau partie lorsque de telles difficultés auront été surmontées. 102. Si la Suisse fait la réserve prévue par cet article, les autres Etats auront la faculté de lui appliquer la réciprocité en refusant de reconnaître et d'exécuter des jugements rendus en Suisse si la compétence des juridictions suisses se fonde uniquement sur l'article 5 paragraphe 1 de la convention et si les autres conditions correspondant à celles mentionnées dans l'article 1er bis du protocole sont remplies. En raison de la différence des systèmes constitutionnels en présence, une clause de réciprocité n'a pas été insérée dans le protocole. Il en résulte que cette réciprocité sera déterminée par les règles de droit international public. Etant donné que de telles règles peuvent être reproduites différemment dans les législations nationales, les solutions, en cette matière de réciprocité, pourront varier d'un pays à l'autre.
Dans les Etats appliquant le système « dualiste » cette question de la réciprocité sera traitée au niveau législatif et réglée de manière générale. Dans les pays où existe le système « moniste », il appartiendra aux tribunaux ou à d'autres autorités de résoudre ce problème de la réciprocité. Par exemple, en France, où s'applique le système « moniste », un traité, selon la constitution française, l'emporte sur la loi à condition que le traité s'applique sur la base de la réciprocité. Si la question de savoir si le traité s'applique sur cette base est soulevée devant un tribunal, et que la réponse ne soit pas claire, le tribunal doit saisir le ministère des affaires étrangères qui est compétent pour l'interprétation des traités.
Pour ce qui est de l'application de l'article 7 du traité instituant la Communauté économique européenne (interdiction de toute discrimination exercée en raison de la nationalité), le juge d'un Etat membre de la Communauté peut, si la question est soulevée, demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer à titre préjudiciel, conformément à l'article 177 du traité CEE. Il résulte des débats que certains Etats n'appliqueront pas la réciprocité. 3. Article 1erter - Réserve en matière de baux à loyer 103.Cet article prévoit qu'un Etat pourra, par une déclaration faite au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans d'autres Etats contractants lorsque la compétence de la juridiction d'origine est fondée, en application de l'article 16 paragraphe 1 point b), sur le seul domicile du défendeur dans l'Etat d'origine.
Cette disposition a déjà été commentée ci-dessus (voir supra n° 53). 4. Article IV - Actes judiciaires et extrajudiciaires 104.Cet article reproduit l'article IV du protocole annexé à la convention de Bruxelles. Toutefois, la déclaration prévue au deuxième alinéa de cet article devra être adressée non pas au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes mais au dépositaire de la Convention de Lugano. 5. Article V - Demande en garantie ou en intervention 105.En droit autrichien, espagnol et en droit suisse, tout comme en droit allemand, une demande en garantie ou une demande en intervention se réalise par la mise en cause du tiers. Une règle analogue à celle contenue dans l'article V du protocole annexé à la convention de Bruxelles (voir le rapport Jenard, p. 27, commentaire de l'article 6 paragraphe 2) a dès lors été étendue à l'Autriche à l'Espagne et à la Suisse. A la différence de ce qui est prévu pour l'Autriche, la république fédérale d'Allemagne et l'Espagne, il n'a pas été possible de se référer, pour la Suisse, à une seule source législative. Des dispositions sur la mise en cause de tiers sont en effet réparties à la fois dans la loi fédérale de procédure civile et les vingt-six codes cantonaux de procédure civile. « En ce qui concerne l'Espagne, l'intervention de tiers dans la procédure n'est pas réglementée expressément dans l'ordre juridique espagnol et l'absence de voies de procédures adéquates engendre une incertitude quant à la façon de procéder. La doctrine a fortement dénoncé cette lacune juridique en souhaitant qu'elle soit comblée dans un prochain avenir. Cela ne signifie pas, cependant, que cette institution ne soit pas déjà admise dans certains domaines dans la jurisprudence ou dans les lois civiles régissant certains cas déterminés; c'est celui, par exemple, de l'article 124 paragraphe 3 de la loi n° 11 du 20 mars 1986 sur les brevets ou celui de l'article 1482 (*) du code civil concernant l'éviction. C'est cette dernière règle qui, d'une manière générale, est susceptible d'être appliquée pour les cas d'intervention forcée ou provoquée; il a donc semblé opportun, dans le cadre des négociations entre les Etats membres de la Communauté européenne et ceux de l'Association européenne de libre-échange, de l'inclure dans l'article V du protocole n° 1. Il est fait référence, fut-ce indirectement, à cet article 1482 dans les articles 638 (donation), 1145 (obligations solidaires), 1529 (transfert de créances), 1540 (échange), 1553 (bail), 1681 (obligations des associés), 1830 (fidéjusseur), 1831 (cofidéjusseur), etc., du code civil. » 6. Article Vbis - Compétence d'autorités administratives 106.En Islande et en Norvége, des autorités administratives sont, comme au Danemark, compétentes en matière d'obligations alimentaires.
L'Islande et la Norvège ont dès lors été`mentionnées dans cet article en plus du Danemark. 107. En Finlande, pour des raisons historiques, le « ulosotonhaltija/overexekutor » (autorité régionale) est compétent pour prendre les mesures provisoires prévues à l'article 24 de la convention de Lugano.De plus, la procédure documentaire en vue du recouvrement de dettes fondée sur le billet à ordre ou un document similaire, ainsi que certaines autres procédures sommaires, comme l'éviction, ont lieu devant cette autorié. Le choix existe entre le recours à cette procèdure ou à une procédure judiciaire. Le « ulosotonhaltija/overexekutor » n'est manifestement pas un tribunal mais une autorité administrative qui dans les cas susmentionnés joue un rôle judiciaire. La suppression de cette autorité est envisagée et ses fonctions, dans la mesure où elles s'exercent en matière civile et commerciale, seraient transférées aux tribunaux.
Dans un souci d'équilibre, un second alinéa a été inséré dans cet article afin de préciser que l'expression « tribunal » comprend, en matière civile et commerciale, le « ulosotonhaltija/overexekutor » finlandais. 7. Article Vter : Litiques entre le capitaine et un membre de l'équipage d'un navire 108.A la requête de leurs délégations, l'Islande, la Norvège, le Portugal et la Suède ont été mentionnés dans cet article. 8. Article VI : Modification de dispositions législatires internes 109.Cet article reprend l'article VI du protocole annexé à la convention de Bruxelles. Les communications prévues à cet article devront, cependant, être adressées non pas au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes mais au dépositaire de la convention de Lugano.
PROTOCOLE N° 2 SUR L'INTERPRETATION UNIFORME DE LA CONVENTION 1. Remarques liminaires 110.A défaut d'une interprétation uniforme, la portée unificatrice de la convention de Lugano se trouverait considérablement réduite. A cette considération, s'ajoute que de très nombreuses dispositions de la convention, sinon la plupart, sont reprises de la convention de Bruxelles, ce qui posait un problème supplémentaire. Comme on le sait, les Etats membres des Communautés ont, pour éviter de telles divergences, conclu le protocole du 3 juin 1971 qui a attribué compétence à la Cour de justice des Communautés pour statuer sur l'interprétation de la convention de Bruxelles. Lorsqu'ils appliquent cette convention, les tibunaux des Etats membres des Communautés doivent se conformer à l'interprétation qui en est donnée par la Cour.
La Cour de justice ne pouvait cependant être reconnue compétente pour interpréter la convenion de Lugano qui ne constitue pas une source de droit communautaire. De plus, les Etats membres de l'AELE n'auraient pu admettre une solution prévoyant qu'une institution des Communautés statue, en dernier ressort, sur la convention dge Lugano. Il n'était pas davantage concevable d'attribuer une telle compétence à une autre juridiction intemationale ou d'en créer une nouvelle étant donné, notamment, que la Cour de justice des Communautés est déjà compétente, en vertu du protocole de 1971, pour se prononcer sur l'interprétation de la convention de Bruxelles et qu'il ne fallait en tout cas pas créer de conflits de compétence entre des juridictions internationales. 111. La solution qui a été retenue pour rencontrer cette situation quelque peu complexe (c'est-à-dire : assurer l'uniformité d'interprétation de la convention de Lugano tout en tenant compte des attributions de la Cour de justice des Communautés concernant l'interprétation de la convention de Bruxelles dont de nombreuses dispositions sont reprises dans la convention de Lugano) repose sur le principe de la consultation et non sur celui de la hiérarchie judiciaire. Il a dès lors été convenu que les décisions rendues en application de la convention de Lugano ou de la convention de Bruxelles seront communiquées par un organism e central à tous les Etats signataires et aux Etats adhérents et que les représentants qu'ils désigneront seront invités à se réunir pour échanger leurs vues sur le fonctionnement de la convention. Quant à la technique juridique, il a été décidé que les dispositions visant à l'uniformité d'interprétation seraient regroupées dans un protocole annexé à la convention, dont les dispositions feront partie intégrante de celle-ci. Il a été décidé, en outre, d'annexer deux déclarations au protocole. L'une sera signée par les représentants des gouvernements des Etats signataires de la convention et membres des Communautés européennes, l'autre par les représentants des gouvernements des Etats signataires de la convention et membres de l'AELE. 2. Préambule 112.Le premier considérant du préambule fait référence à l'article 65 de la convention de Lugano. Cet article dispose qu'un protocole n° 2, relatif à l'interprétation uniforme de la convention par les tribunaux, fait partie intégrante de celle-ci.
Le deuxième considérant fait état du lien substantiel qui existe entre la convention de Lugano et la convention de Bruxelles.
Comme nous l'avons déjà mentionné, la Cour de justice des Communautés européennes a été reconnue compétente, aux termes du protocole du 3 juin 1971, pour statuer sur l'interprétation des dispositions de la convention de Bruxelles. Lors des négociations en vue de la conclusion de la convention de Lugano, il a été établi, dès le départ, que les dispositions de la convention de Bruxelles qui seraient reprises en substance dans la convention de Lugano devaient être comprises à la lumière des arréts pertinents que la Cour de justice aurait rendus jusqu'à la date de l'ouverture à la signature de cette dernière convention. Le groupe qui a rédigé cette convention connaissait toutes les décisions rendues en ce sens jusqu'à cette date. L'intention était d'arriver à une interprétation aussi uniforme que possible lorsqu'il s'agit de dispositions identiques dans les deux conventions. Mais, par ailleurs, lorsqu'une disposition de la convention de Bruxelles dans l'interprétation qu'en avait donnée la Cour des justice des Communautés européennes, par exerhple l'article 16 paragraphe 1, a été considérée comme inacceptable, elle n'a pas été reprise telle quelle dans la convention (sur les arrêts de la Cour de justice, voir le chapitre VI).
Les troisieme, quatrième et cinquième considérants ont été insérés dans le préambule pour insister sur l'importance des décisions en matière d'interprétation de la convention de Bruxelles rendues par la Cour de justice des Communautés européennes jusqu'à la date de signature de la convention de Lugano.
Le sixième considérant confirme le voeu des Etats contractants d'empêcher, tout en respectant l'indépendance des tribunaux, des interprétations divergentes. 3. Article 1er 113.Cet article ne vise que les décisions concernant des dispositions de la convention de Lugano. Il dispose que les tribunaux de chaque partie contractante tiennent dûment compte, lors de l'application et de l'interprétation des dispositions de la convention de Lugano, des principes définis par toute décision pertinente rendue par les tribunaux des autres parties contractantes concernant des dispositions de ladite convention. Les termes « toute décision pertinente » signifient dans cet article les décisions rendues par des tribunaux des parties contractantes qui ont été transmises à l'organisme central conformément à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret, c'est-à-dire les arrêts rendus par des tribunaux de dernière instance et d'autres décisions particulièrement importantes passées en force de chose jugée. 114. Cet article ne vise pas expressément les décisions relatives à l'application et à l'interprétation de la convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans la convention de Lugano. Il ne peut, en effet, être perdu de vue que les tribunaux des Etats membres des Communautés sont les seuls tribunaux appelés à appliquer la convention de Bruxelles et que, lorsqu'ils en interprètent des dispositions, ils doivent se conformer aux arrêts de la Cour de justice. Or, les Etats membres des Communautés ne pouvaient engager la Cour de justice, qui est une institution distincte, à devoir tenir compte de décisions rendues par les tribunaux des Etats membres de l'AELE. De leur côté, les représentants de ces derniers Etats ont considéré qu'il ne serait pas tout à fait équitable d'insérer, dans le protocole, une disposition prévoyant expressément que les tribunaux de ces Etats devraient tenir compte des décisions rendues non seulement par les tribunaux des autres Etats contractants, mais aussi des arrêts de la Cour de justice des Communautés, alors que celle-ci ne serait soumise à aucun engagement dès lors qu'il s'agit de l'interprétation de dispositions de la convention de Bruxelles qui sont reprises dans la convention de Lugano. 115. On a cependant reconnu que lorsqu'ils interpréteraient les dispositions de la convention de Lugano qui reproduisent des dispositions de la convention de Bruxelles, les tribunaux des Etats membres des Communautés entendraient ces dispositions dans le même sens que les dispositions identiques de la convention de Bruxelles et conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans ses décisions.Il était donc essentiel, pour assurer une interprétation aussi uniforme que possible de la convention de Lugano, que les tribunaux des Etats membres de l'AELE l'appliquent comme les tribunaux des Etats membres des Communautés Mais il était tout aussi nécessaire que la Cour de justice, en interprétant les dispositions de la convention de Bruxelles, reprises dans la convention de Lugano, tienne compte en particulier de la jurisprudence des tribunaux des Etats membres de l'AELE. 116. Pour réaliser ce double objectif, la convention est assortie de deux déclarations.Dans l'une les représentants des gouvernements des Etats signataires de la convention de Lugano membres des Communautés déclarent qu'ils considèrent comme approprié que la Cour de justice, lorsqu'elle interprète la convention de Bruxelles, tienne dûment compte des règles établies par la jurisprudence relative à la convention de Lugano. Dans l'autre, les représentants des Etats de l'AELE déclarent qu'ils considèrent comme approprié pour leurs tribunaux de tenir compte, lorsqu'ils interprètent la convention de Lugano, des règles établies par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et des tribunaux des Etats membres des Communautés européennes relatives aux dispositions de la convention de Bruxelles qui sont reproduites en substance dans la convention de Lugano.
A la demande des représentants des Etats de l'AELE, une liste et le contenu des arrêts rendus par la Cour de justice en interprétation de la convention de 1968 est reprise dans le présent rapport (voir le chapitre VI). 4. Article 2 117.Comme nous l'avons déjà exposé, il a été décidé que l'uniformité d'interprétation des dispositions communes des conventions de Lugano et de Bruxelles serait assurée par un système d'information et de consultation. Aux termes du paragraphe 1 de cet article, les Etats contractants conviennent de mettre en place un système d'échange d'informations concernant les décisions rendues en application de la convention de Lugano ainsi que les décisions pertinentes rendues en application de la convention de Bruxelles. Les termes « décisions pertinentes » signifient, dans ce contexte, les décisions rendues en application de la convention de Bruxelles qui sont pertinentes également pour l'interprétation de la convention de Lugano.
Ce système d'échange d'informations comprend : - la transmission à un organisme central par les autorités nationales compétentes des décisions rendues en application de la convention de Lugano ou de la convention de Bruxelles, - la classification de ces décisions par l'organisme central, y compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la publication de traductions et de résumés, - la communication par l'organisme central du matériel documentaire aux autorités nationales compétentes de tous les Etats qui sont signataires de la convention de Lugano ou y ont adhéré ainsi qu'à la Commission des Communautés européennes.
Selon le paragraphe 2 de cet article, l'organisme central mentionné ci-dessus sera le greffier de la Cour de justice des Communautés européennes. Celui-ci a marqué son accord à ce sujet sous réserve que les modalités du système d'échange d'informations et notamment la question de la traduction des arrêts qui ne sont pas rédigés dans une langue officielle des Communautés soient précisées avec la Cour après la conférence diplomatique et que les services de la Cour bénéficieront de l'ai de et du soutien budgétaire nécessaires. Les autorités nationales compétentes visées au premier et au troisième tirets du paragraphe 1 de cet article seront désignées par chaque Etat membre concerné.
Ce système d'échange d'informations ne comprendra cependant pas toutes les décisions rendues par un tribunal national en application de la convention de Lugano ni toutes les décisions pertinentes rendues en application de la convention de Bruxelles. Il suffira, aux fins de l'objectif visé par le protocole, que soient transmises à l'organisme central prévu par cet article (paragraphe 1 premier tiret) les décisions rendues par les tribunaux de dernière instance et par la Cour de justice ainsi que les décisions des autres tribunaux qui sont particulièrement importantes et passées en force de chose jugée.
Seules ces décisions seront par conséquent classées par l'organisme central et communiquées conformément du troisième tiret du paragraphe 1 de cet article.
Lorsque la communication de la documentation nécessite la publication de traductions et de résumés par l'organisme central, il a été convenu que cette publication revêtirait, dans un souci d'économie, une forme très simple. 5. Article 3 118.Pour assurer l'uniformité d'interprétation des dispositions communes des conventions de Lugano et de Bruxelles, il a paru nécessaire que des représentants désignés par chaque Etat signataire ou adhérent se réunissent pour échanger leurs points de vue sur le fonctionnement de la convention de Lugano. L'article 3 prévoit, à cette fin, l'institution d'un comité permanent composé de représentants désignés par chaque Etat signataire ou adhérent. Ce comité permanent n'est pas conçu comme un organisme bureaucratique mais comme un forum où les experts nationaux pourraient échanger leurs points de vue sur le fonctionnement de la convention et, en particulier, sur la jurisprudence à laquelle elle donne lieu dans les différents Etats contractants, dans le but de favoriser ainsi, autant que possible, l'uniformité dans l'interprétation de la convention. Il n'est pas prévu dans le protocole que le comité se réunisse régulièrement. Aux termes de l'article 4 paragraphe 1, ces réunions n'ont lieu qu'à la demande d'une partie contractante.
Il convient de souligner, à cet égard, que non seulement les Etats qui sont déjà parties à la convention (soit qu'ils l'aient ratifiée, soit qu'ils y aient adhéré), mais aussi ceux qui l'ont signée mais n'en sont pas encore parties peuvent désigner des représentants au comité permanent. Cette solution a été adoptée étant donné qu'une distinction entre Etats signataires et Etats contractants laisserait entendre que certains Etats signeraient la convention de Lugano sans avoir l'intention de la ratifier.
Des avis divergents ont été exprimés sur la composition du comité permanent : devait-on y nommer des juges ou des fonctionnaires ? Il a été décidé que chaque Etat serait libre de désigner ses représentants au comité. Il se pourrait donc que certains Etats désignent des juges tandis que d'autres désigneront des fonctionnaires ou des personnes venant d'autres horizons. Il va sans dire que chaque Etat décidera librement comment et pour combien de temps une personne sera désignée pour le représenter au comité permanent.
En raison des liens entre la convention de Lugano et la convention de Bruxelles, le paragraphe 3 de cet article prévoit que peuvent participer aux réunions du comité, à titre d'observateurs, des représentants des Communautés européennes, à savoir de la Commission, de la Cour de justice et du secrétariat général du Conseil ainsi que de l'AELE. Il appartiendra éventuellement au comité d'établir son règlement de procédure. 6. Article 4 119.Les dispositions du paragraphe 1 de cet article concernent la convocation et les attributions du comité permanent. Ainsi qu'il l'a été signalé, les réunions du comité sont convoquées, à la demande d'une partie contractante, pour procéder à des échanges de vues sur le fonctionnement de la convention. Il convient de souligner, à cet égard, qu'un Etat qui n'a fait que signer la convention sans en être encore partie contractante ne peut pas demander la convocation d'une réunion du comité, même si l'article 3 paragraphe 2 dispose que le comité est composé de représentants désignés par chaque Etat signataire ou adhérent. Le soin de convoquer le comité a été confié au dépositaire de la convention.
Aucune restriction n'est prévue en ce qui concerne les questions relatives au fonctionnement de la convention qui obligent le dépositaire à convoquer des réunions du comité à la demande d'une partie contractante.
En raison de la finalité du protocole, l'article 4 prévoit que des réunions du comité peuvent être convoquées, en particulier, pour procéder à des échanges de vues sur le développement de la jurisprudence communiquée conformément à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret. Le but de cette disposition n'est toutefois pas d'attribuer au comité le rôle d'un organe supérieur qui évaluerait les décisions rendues par les tribunaux nationaux. La tâche du comité est plutôt d'examiner ces décisions pour relever les divergences d'interprétation et de favoriser autant que possible l'uniformité dans l'interprétation de la convention.
L'article 57 paragraphe 1 de la convention dispose qu'elle n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions. Aux termes du protocole n° 3, les dispositions qui règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans des actes des institutions des Communautés européennes seront traitées de la même manière que les conventions visées au premier alinéa de l'article 57.
Les dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence peuvent, qu'elles soient contenues dans une convention ou dans un acte communautaire, équivaloir à une modification des règles de compétence contenues dans la convention sans l'accord de toutes les parties contractantes. C'est pourquoi le paragraphe 1 de l'article 4 du protocole prévoit en outre que des réunions du comité sont convoquées pour procéder à des échanges de vues portant sur l'application de l'article 57 de la convention. Le paragraphe 2 du protocole n° 3 relatif aux actes communautaires prévoit une procédure analogue. Le comité constituera ainsi un forum où des points des vues pourront être échangés notamment sur les dispositions réglant la compétence dans des matières particulières qui sont adoptées ou envisagées dans des actes communautaires.
A la lumière de ces échanges de vues, une modification de la convention peut paraître opportune. Tel pourrait être le cas si le comité, en examinant la jurisprudence communiquée conformément à l'article 2, relevait des divergences d'interprétation qui résulteraient d'imprécisions dans une ou dans plusieurs dispositions de la convention. Aussi le paragraphe 2 de cet article prévoit-il que le comité peut également examiner l'opportunité que soit entreprise une révision de la convention sur des points particuliers et faire des recommandations.
Il ne faudrait pas confondre cette compétence du comité avec le droit reconnu à tout Etat contractant par l'article 66 de la convention d'en demander la révision. La faculté et la procédure prévues à l'article 67 sont radicalement différentes de celles que prévoit le paragraphe 2 de l'article 4 du protocole. Une recommandation du comité ne saurait être assimilée à une demande faite en vertu de l'article 67 de la convention par un Etat contractant qui souhaite l'ouverture d'une conférence de révision. Seul un Etat contractant, et non le comité, peut demander au dépositaire de la convention de convoquer une conférence de révision. Une recommandation du comité ne constitue pas davantage un préalable au droit d'un Etat contractant de demander la révision de la convention.
PROTOCOLE N° 3 CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 57 120. Ce protocole répond aux problèmes que pourraient poser des dispositions sur la compétence judiciaire et la reconnaissance et l'exécution des jugements qui figureraient dans des actes communautaires.1° Préoccupations des Etats parties à la convention de Lugano 121.Les préoccupations tout à fait fondées, tant des Etats membres des Communautés que des Etats membres de l'AELE se sont vivement exprimées en ce qui concerne les actes communautaires. Pourquoi ? a) Pour les Etats membres des Communautés, parce que, en quelque sorte, ils ont une double personnalité.Ils sont des Etats souverains.
Mais ils sont aussi membres des Communautés et sont dés lors tenus en vertu de cette seconde composante, de respecter les obligations auxquelles ils ont souscrit aux termes des traités instituant les Communautés européennes (CECA, CEE et Euratom). Selon ces traités, c'est le Conseil qui est compétent pour prendre des règlements et directives qui, dans des matières spécifiques, peuvent éventuellement concerner la compétence judiciaire et la reconnaissance et l'exécution des jugements en fonction des besoins de ces Communautés (10).
La préoccupation de ces Etats se fondait sur un triple souci : - celui de respecter les obligations auxquelles ils ont souscrit en devenant parties aux traités instituant les Communautés, - celui de ne pas entraver tout développement s'inscrivant dans le cadre de ces traités et relevant des attributions des institutions communautaires, - d'autre part, celui de respecter les engagements pris par la convention de Lugano à l'égard des Etats membres de l'AELE. b) Pour les Etats membres de l'AELE, parce qu'ils craignaient que les garanties que leur offre la convention de Lugano en ce qui concerne la compétence judiciaire et la reconnaissance et l'exécution des jugements puissent, en certaines matières, se trouver pratiquement anéanties par un acte communautaire.En particulier, les représentants des Etats membres de l'AELE ont émis la crainte que la protection assurée par la convention de Lugano et surtout par son article 3 aux défendeurs domiciliés dans un Etat membre de l'AELE puisse être sapée par le biais d'un acte communautaire. Ces défendeurs pourraient ainsi être traités autrement que des défendeurs domiciliés dans un Etat membre des Communautés, voire être placés dans la même situation que des défendeurs domiciliés dans des Etats tiers. Par exemple, pour les représentants de ces Etats, il n'était pas concevable d'admettre, sans plus, qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre de l'AELE (par exemple, la Norvège) puisse se trouver appelée à comparaître devant les tribunaux d'un Etat membre des Communautés (par. exemple la France) sur base d'un acte communautaire à l'élaboration duquel ils n'auraient pas participé et sur base d'un chef de compétence non prévu par la convention de Lugano. En tout état de cause pour ces Etats, il était inacceptable qu'un jugement rendu sur la base d'une telle règle de compétence puisse être reconnu et exécuté sur leur territoire en vertu de la convention de Lugano. Ces préoccupations ont paru tout aussi fondées que celles des Etats membres des Communautés.
En bref, pour les Etats membres de l'AELE, l'insertion de règles de compétence et de reconnaissance et d'exécution des jugements dans des actes communautaires pouvait, sans mécanisme correcteur, être considérée comme donnant pouvoir aux Etats membres des Communautés de modifier unilatéralement la convention de Lugano. 2° Réponse à ces préoccupations 122.Il s'agissait, pour les auteurs de la convention, de répondre à ces diverses préoccupations, aussi fondées les unes que les autres, et de dégager une solution acceptable pour toutes les parties contractantes. Nous nous efforcerons de répondre à deux questions, le problème ayant pu être résolu : pourquoi a-t-il pu l'être ? et comment a-t-il pu l'être ? Une réponse a pu être donnée à ces préoccupations, parce qu'il existait, de part et d'autre, la conviction ou, si l'on préfère, la conscience profonde que malgré ces difficultés le problème posé pouvait et devait être résolu, conformément aux principes du droit international public, en raison des objectifs fondamentaux poursuivis par la convention de Lugano c'est-à-dire l'octroi de garanties au défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant et la libre circulation des jugements.
De plus, il est apparu au cours des débats que, malgré sa dimension théorique, le problème posé n'avait, en pratique, qu'une portée très relative; ainsi l'accent a été mis par les Etats membres des Communautés sur le fait qu'en trente ans, aucun acte communautaire contenant des dispositions sur la compétence judiciaire n'a été adopté. A noter toutefois qu'un projet de règlement sur la marque communautaire, qui contient de telles règles de compétence, est actuellement en voie d'élaboration.
En outre, certains Etats membres des Communautés ont clairement laissé entendre que, pour des considérations d'ordre pratique, ils n'étaient pas favorables à l'insertion dans des actes communautaires de dispositions portant sur la compétence judiciaire et sur la reconnaissance et l'exécution des jugements. Pour ces Etats, la matière doit être réglée par la convention de Bruxelles, quitte à ce qu'elle soit révisée, amendée ou complétée étant donné que pour le praticien (avocat, magistrat, etc.) cette convention constitue un code communautaire qui commence à être bien connu. La dispersion de telles dispositions dans de multiples instruments communautaires affaiblirait la portée de ce code et en rendrait l'application plus difficile. Pour ces Etats, qui ne méconnaissent pas l'importance que peuvent présenter, en la matière, les actes communautaires, le recours à ces instruments, dans les domaines considérés, doit demeurer tout à fait exceptionnel. 3° Solution retenue 123.Comment le problème a-t-il pu être résolu ? La solution se trouve dans le protocole no 3 et dans la déclaration des Etats membres des Communautés qui en constitue la complément.
Qu'en est-il de cette solution qui a donné satisfaction aux uns et aux autres ? Le protocole n° 3 et la déclaration qui le complète forment un ensemble. a) Le protocole n° 3 124.En son paragraphe 1, le protocole n° 3 assimile, aux fins de la convention de Lugano, les actes communautaires aux conventions conclues en des matières particulières et dont l'incidence sur la convention de Lugano est réglée par l'article 57 de celle-ci (voir n°s 79 à 83). Pour les représentants des Etats membres des Communautés, il n'existe pas de différence, sinon quant à leur mode d'élaboration, entre ces deux types d'instruments.
A cet égard, ils ont fait observer que si les Etats membres de l'AELE étaient disposés à accepter la possibilité pour les Etats parties à la convention de Lugano que soient modifiées, par des conventions conclues en des matières particulières (transports, etc.), les règles de cette convention, ils pourraient également accepter que la Communautés modifie la convention par des actes communautaires. Ces représentants ont également souligné qu'un acte communautaire, pour être approuvé, nécessitait, en principe, l'accord des douze Etats, alors qu'une convention en matière particulière, dont les règles s'écarteraient de celles de la convention de Lugano, pourrait être conclue entre deux Etats seulement. Selon eux, il n'y avait donc pas de différence de fond entre les deux types d'instruments : conventions en matière particulière et actes communautaires.
Ce point de vue n'a pu être admis par les représentants des Etats membres de l'AELE qu'aux fins de la présente convention et en combinaison avec le paragraphe 2 du protocole n° 3 et de la déclaration qui le complète (voir infra n° 127). Par ailleurs, ces représentants ont déclaré que leurs Etats n'avaient pas l'intention de faire obstacle aux exigences propres et particulières des Communautés de garder une certaine liberté pour développer le droit communautaire. 125. Quelles sont les conséquences du paragraphe 1 du protocole n° 3 qui, aux fins de la présente convention, assimile les actes communautaires aux conventions conclues en des matières particulières ? Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant (par exemple la Suisse) pourra être assignée sur le territoire d'un autre Etat contractant membre des Communautés (par exemple la Belgique) sur base d'une règle de compétence, non prévue par la convention de Lugano, mais résultant d'un acte communautaire (tout comme d'une convention rendue en matière particulière). Le jugement rendu par un tribunal d'un Etat membre des Communautés, compétent en vertu de l'acte communautaire qui déroge au point de vue de la compétence à la convention de Lugano, sera reconnu et exécuté dans les autres Etats membres des Communautés. Toutefois, la reconnaissance et l'exécution pourront été refusées, dans les conditions prévues à l'article 57 paragraphe 4, c'est-à-dire, dans un Etat membre de l'AELE où est domiciliée la personne contre laquelle la reconnaissance ou l'exécution de la décision est demandée, à moins que celles-ci ne soient permises par le droit de cet Etat.
Il y a lieu de noter que le paragraphe 1 du protocole ne vise que les actes communautaires et non pas les législations des Etats membres des Communautés harmonisées en exécution de ces actes, en l'occurrence les directives. L'assimilation des actes communautaires aux conventions conclues en des matières particulières ne peut, en effet, viser qu'un acte équivalent à une telle convention et ne peut dès lors s'étendre à une législation nationale.
Par ailleurs, si une législation nationale, s'écartant d`une directive, introduisait des règles de compétence dérogatoires à la convention de Lugano, on se trouverait dans un autre domaine, à savoir, celui de la responsabilité de l'Etat qui aurait pris de telles mesures.
Comme nous l'avons exposé ci-dessus, les représentants des Etats membres de l'AELE n'ont pu accepter l'assimilation des actes communautaires aux conventions conclues en des matières particulières que moyennant une déclaration des Etats membres des Communautés de respecter les règles de compétence judiciaire et de reconnaissance et d'exécution des jugements instituées par la convention de Lugano (pour le commentaire de cette déclaration, voir infra n° 127). 126. Le paragraphe 2 du protocole n° 3 vise le cas où, malgré les précautions prises, de l'avis d'une des parties contractantes, une disposition d'un acte communautaire ne serait pas compatible avec la convention de Lugano.Telle serait, par exemple, la situation qui pourrait se présenter si l'acte communautaire prévoyait la compétence du tribunal du domicile du demandeur à l'égard de tout défendeur domicilié hors de la Communauté et donc dans un Etat membre de l'AELE. Ce paragraphe 2 a la portée d'un « pactum de negotiando ». Si une partie contractante est d'avis qu'il y a incompatibilité entre l'acte communautaire et la convention de Lugano, des négociations seront entamées afin de modifier, si nécessaire, la convention de Lugano. A cette fin, la procédure en révision prévue à l'article 66 de la convention de Lugano est applicable sans préjudice de la possibilité de réunir le comité permanent institué par l'article 3 du protocole n° 2 et qui sera appelé à se prononcer conformément à l'article 4 dudit protocole.
Les négociations devront être entamées sans délai afin de voir rapidement s'il y a lieu ou non de modifier la convention de Lugano.
Le paragraphe 2 ne contient, en effet, que l'engagement d'envisager une modification mais non celui de modifier la convention.
Par ailleurs, le paragraphe 2 du protocole n° 3 ne contient aucun engagement, et il ne le pourrait, d'envisager une modification de l'acte communautaire. De telles négociations sortiraient du cadre des relations entre les Etats parties à la convention et devraient être engagées avec les institutions de la Communauté, l'acte communautaire relevant de la compétence de ces dernières.
Il importe d'observer que la procédure prévue à ce paragraphe 2 pourrait être déclenchée aussi bien par un Etat membre des Communautés que par un Etat membre de l'AELE. Un Etat membre de l'AELE pourra surtout souhaiter la modification de la convention de Lugano pour éviter que des mesures dérogatoires ne soient prises par un acte communautaire à l'égard des personnes domiciliées sur son territoire.
En revanche, un Etat membre des Communautés pourra avoir un intérêt à une adaptation de. la convention de Lugano afin que les jugements rendus sur son territoire puissent être reconnus et exécutés dans tout Etat membre de l'AELE, ce à quoi l'article 57 paragraphe 4 pourrait faire obstacle. b) La déclaration des gouvernements des Etats membres des Communautés 127.Le protocole n° 3 est accompagné d'une importante déclaration des Etats membres des Communautés. Cette déclaration unilatérale constitue un élément essentiel de la solution retenue, les deux autres consistant l'un, en l'assimilation des actes communautaires aux conventions en matières particulières, et l'autre, en un engagement de négocier en cas de distorsion entre un acte communautaire et la convention de Lugano.
Comme nous l'avons exposé, les Etats membres des Communautés sont pris entre deux exigences. Celle, d'une part, de respecter les mécanismes institutionnels prévus par les traités instituant les Communautés.
Celle, d'autre part, de se conformer aux engagements auxquels ils ont souscrits, aux termes de la convention de Lugano, à l'égard des Etats membres de l'AELE. La déclaration est importante car les Etats membres des Communautés, sans méconnaître leur appartenance à celles-ci et le respect de ses institutions : a) prennent en considération les engagements auxquels ils ont souscrits à l'égard des Etats membres de l'AELE.La convention de Lugano est donc, pour ces Etats, un instrument à observer. Il y a donc, de leur part, ce qui a été considéré comme une clause de « best efforts » pour éviter, dans toute la mesure du possible, des distorsions entre les dispositions d'actes communautaires et celles de la. convention de Lugano; b) font part de leur souci de ne pas porter atteinte à l'unité du régime juridique établi par la convention de Lugano.Ce souci est évident si l'on considère que cette convention, par des règles fortement inspirées de la convention de Bruxelles, a pour objectif d'assurer la libre circulation des jugements entre la grande majorité des Etats de l'Europe occidentale, c'est-à-dire y compris les jugements rendus par les tribunaux des Etats membres des Communautés; c) les Etats membres des Communautés s'engagent, par conséquent, à prendre, lors de l'élaboration d'actes communautaires, les dispositions en leur pouvoir pour assurer le respect des règles contenues dans la convention de Lugano, notamment quant à la protection que cette convention assure au défendeur domicilié dans un Etat contractant.Il en résulte que, lorsqu'un acte communautaire viendra en discussion au sein du Conseil des Communautés, une attention particulière devra être portée, par chacun des Etats membres, aux règles de la convention de Lugano.
En résumé, la déclaration traduit un engagement moral et politique, fondé sur la bonne foi, des Etats membres des Communautés, de maintenir intacte l'uvre d'unification que réalise la convention de Lugano. 4) Conclusion 128.Les questions posées par les actes communautaires furent parmi les plus difficiles dont les auteurs de la convention de Lugano ont eu à connaître. Une solution a pu être dégagée grâce à la volonté constructive des représentants de tous les Etats intéressés. Cette solution de compromis nous semble répondre aux préoccupations qui se sont manifestées de part et d'autre. Elle se traduit, en résumé, par une construction à trois étages : a) l'assimilation des actes communautaires aux conventions conclues en des matières particulières, ce qui répond au voeu des Etats membres des Communautés;b) l'engagement unilatéral des Etats membres des Communautés de prendre toutes les dispositions en leur pouvoir pour qu'il ne soit pas porté atteinte à l'unité du régime juridique établi par la convention de Lugano, ce qui donne satisfaction aux Etats membres de l'AELE;c) comme correctif, l'engagement de rechercher une solution négociée en cas de divergence entre un acte communautaire et la convention de Lugano ce qui, comme nous l'avons exposé, donne satisfaction aux uns et aux autres. En conclusion, le compromis parait donc parfaitement équilibré.
CHAPITRE V DECLARATIONS ANNEXEES A LA CONVENTION 129. Trois déclarations complètent la convention de Lugano.La première est relative au protocole n° 3 qui concerne les actes communautaires (voir n°s 120 à 128) et les deux autres au protocole n° 2 sur l'interprétation uniforme de la convention (voir n°s 110 à 119).
CHAPITRE VI ARRETS DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES RELATIFS A L'INTERPRETATION DE LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 1. Remarques liminaires 130.Le protocole du 3 juin 1971 a attribué compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour statuer sur l'interprétation de la convention de Bruxelles.
La convention d'adhésion du 9 octobre 1978 (Danemark, Irlande, Royaume-Uni) prévoit en son article 30 que la Cour de justice est également compétente pour statuer sur l'interprétation de cette convention. L'article 10 de la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la Grèce contient une disposition semblable.
A la date du 1er juin 1988, sont parties au protocole les six Etats membres originaires des Communautés ainsi que le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni.
Sur la portée de ce protocole, il y a lieu de se référer aux rapports Jenard (pages 66 à 70) et Schlosser (paragraphes 255 et 256).
Rappelons toutefois que le protocole prévoit deux formes de recours : Le recours à titre préjudiciel et le recours dans l'intérêt de la loi.
Cette dernière voie n'a pas été utilisée jusqu'à présent. S'agissant du recours à titre préjudiciel, il implique qu'une juridiction nationale appelée à se prononcer sur une question d'interprétation de la convention ou du protocole en saisisse la Cour de justice et sursoie à statuer en attendant la décision de cette dernière.
Depuis l'entrée en vigueur du protocole, le 1er septembre 1975, près de soixante arrêts ont été rendus par la Cour (voir infra paragraphe 3) et plusieurs affaires sont actuellement en instance (voir infra paragraphe 4). Comme nous l'avons exposé dans le commentaire du protocole n° 2 (voir les points 112 et 116), lors des négociations de la convention de Lugano, il a été convenu que les dispositions de la convention de Bruxelles devaient être comprises telles qu'interprétées par la Cour de justice et que le rapport mentionnerait les différents arrêts rendus par la Cour.
Le présent chapitre répond à cette dernière préoccupation.
Les arrêts ne sont pas mentionnés suivant leur ordre chronologique mais par rapport aux articles de la convention de Bruxelles, du protocole y annexé et du protocole de 1971 qui ont donné lieu à interprétation, cette méthode ayant paru plus pragmatique.
Seul le dispositif de la décision est repris dans ce chapitre mais non, sauf à titre exceptionnel, sa motivation. Le présent rapport n'a pas, en effet, pour objectif, l'étude des arrêts de la Cour de justice, mais uniquement de mentionner l'interprétation qu'elle a donnée à un certain nombre d'articles. 2. Contenu des arrêts (11) 131.1° Application de la convention Les législations procédurales internes sont écartées dans les matières réglées par la convention au bénéfice des dispositions de celle-ci (arrêt de la Cour du 13 novembre 1979 dans l'affaire 25/79, Sanicentral/Collin, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1979, pages 3423 à 3431). 2° Article 1er, premier alinéa : Matière civile et commerciale 1.La Cour s'est prononcée pour une notion autonome de la matière civile et commercial e. Elle décide qu'est exclue du champ d'application de la convention une décision rendue dans un litige opposant une autorité publique à une personne privée dans le cas où l'autorité publique a agi « dans l'exercice de la puissance publique » (arrêt du 14 octobre 1976 dans l'affaire 29/76, firme LTU/Eurocontrol, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1976, pages 1541 à 1552). 2. Elle confirme sa décision dans son arrêt du 16 décembre 1980, affaire 814/79, Etat néerlandais/Ruffer, selon lequel la notion de matière civile et commerciale n'englobe pas le recouvrement des frais exposés par le gestionnaire de voies publiques, en l'occurrence l'Etat néerlandais, pour faire enlever une épave en exécution d'une convention internationale (Recueil de la jurisprudence de la Cour 1980, pages 3807 à 3822).3. Le contrat de travail fait partie du champ d'application de la convention (arrêt du 13 novembre 1979 dans l'affaire 25/79, Sanicentral/Collin, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1979, pages 3423 à 3431).3) Article 1er, deuxième alinéa 1) a) Etat des personnes 1.Les décisions judiciaires autorisant des mesures provisoires au cours d'une procédure en divorce ne relèvent pas du champ d'application de la convention dès lors que ces mesures concernent ou sont étroitement liées à, soit des questions d'état des personnes impliquées dans l'instance en divorce, soit des rapports juridiques patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci (arrêt du 27 mars 1979 dans l'affaire 143/78, De Cavel J./De Cavel L., Recueil de la jurisprudence de la Cour 1979, pages 1055 à 1068). 2. Mais, la convention est applicable, d'une part, à l'exécution d'une mesure provisoire ordonnée par un juge français dans une procédure en divorce par laquelle l'une des parties à l'instance obtient une pension alimentaire mensuelle et, d'autre part, à une prestation compensatoire provisoire, payable mensuellement suivant un jugement français rendu en vertu des article 270 et suivants du code civil français. Pour la Cour, la matière des obligations alimentaires rentre dans le champ d'application de la convention et le sort d'une demande accessoire n'est pas nécessairement lié à celui de la demande principale.
La demande accessoire relève du champ d'application de la convention suivant la matière qu'elle concerne et non suivant la matière dont relève la demande principale (arrêt du 6 mars 1980 dans l'affaire 120/79, De Cavel L./De Cavel J., Recueil de la jurisprudence de la Cour 1980, page 731). b) Régimes matrimoniaux 1.La notion « régimes matrimoniaux » comprend non seulement les régimes de biens spécifiquement et exclusivement conçus par certaines législations nationales en vue du mariage mais également tous les rapports juridiques patrimoniaux résultant directement du lien conjugal ou de la dissolution de celui-ci (arrêt de la Cour du 27 mars 1979 dans l'affaire 143/78, De Cavel Jacques/De Cavel Louise, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1979, pages 1055 à 1068). 2. Une demande de mesures provisoires tendant à obtenir la remise d'un document afin d'empêcher sa production comme preuve dans un litige concernant la gestion des biens de la femme par le mari ne relève pas du champ d'application de la convention si cette gestion se rattache étroitement aux rapports patrimoniaux qui résultent du rapport juridique (arrêt du 31 mars 1982, dans l'affaire 25/81, CHW/GJH, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1982, pages 1189 à 1205).2) Faillite Il y a lieu de considérer comme rendue dans le cadre d'une faillite ou d'une procédure analogue une décision telle que celle d'une juridiction civile française fondée sur l'article 99 de la loi française du 13 juillet 1967 et Condamnant le dirigeant de fait d'une personne morale à verser une certaine somme à la masse (arrêt du 22 février 1979 dans l'affaire 133/78, Gourdain/Nadler Recueil de la jurisprudence de la Cour 1979, pages 733 à 746).4) Article 5, paragraphe 1 : Matière contractuelle 1.Le lieu où l'obligation a été ou doit être exécutée est déterminé conformément à la loi qui régit l'obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie (arrêt du 6 octobre 1976 dans l'affaire 12/76, Tessili/Dunlop, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1976, pages 1473 à 1487). 2. Si le lieu d'exécution d'une obligation contractuelle a été désigné par les parties par une clause valide selon le droit national applicable au contrat, le tribunal de ce lieu est compétent pour connaître des litiges relatifs à cette même obligation en vertu de l'article 5, sous 1, indépendamment du respect des conditions de forme prévues à l'article 17 (arrêt du 17 janvier 1980 dans l'affaire 56/79, Zelger/Salinitri, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1980, pages 89 à 98).3. Le terme « obligation » inscrit à l'article 5 paragraphe 1 se réfère à l'obligation contractuelle servant de base à l'action judiciaire, c'est-à-dire, en cas de contrat de concession de vente exclusive, l'obligation du concédant (arrêt du 6 octobre 1976 dans l'affaire 14/76 en cause, De Bloos/Bouyer).4. Le requérant bénéficie du for du lieu d'exécution du contrat selon l'article 5 paragraphe 1 de la convention, même si la formation du contrat est litigieuse entre les parties (arrêt de la Cour du 4 mars 1982 dans l'affaire 38/81, Effer/Kantner, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1982, pages 825 à 836).5. L'obligation à prendre en considération pour l'application de l'article 5 paragraphe 1 de la convention en cas de demandes fondées sur différentes obligations résultant d'un contrat de représentation qui lie un travailleur dépendant à une entreprise, est celle qui caractérise ce contrat, c'est-à-dire celle du lieu où s'accomplit le travail (arrêt de la Cour du 26 mai 1982 dans l'affaire 133/81, Ivenel/Schwab, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1982, pages 1891 à 1902).6. La notion de matière contractuelle est autonome.Les obligations ayant pour objet le versement d'une somme d'argent et trouvant leur fondement dans le lien d'affiliation existant entre une association et ses adhérents relèvent de la « matière contractuelle », que ces obligations découlent directement de l'adhésion ou résultent de décisions arrêtées par les organes de l`association (arrêt de la COUR du 22 mars 1983 dans l'affaire 34/82, Peters/ZNAV, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1983, pages 987 à 1004). 7. Aux fins de la détermination du lieu d'exécution, au sens de l'article 5 paragraphe 1, l'obligation à prendre en considération, dans un litige relatif à une action en recouvrement d'honoraires intentée par un architecte chargé de faire un projet pour la construction de maisons, est l'obligation contractuelle qui sert concrètement de base à l'action judiciaire. En l'occurrence, cette obligation est celle d'une dette d'une somme d'argent payable au domicile du défendeur.
Le lieu où le payement doit être effectué est déterminé par la loi applicable au contrat (arrêt de la Cour du 15 janvier 1987 dans l'affaire 266/85, Shenavai/Kreischer, JO n° C 39 du 17 février 1987, page 3). 8. a) A la question de savoir si la demande d'indemnité pour rupture brutale et intempestive du contrat relève de la notion de matière contractuelle ou quasi délictuelle, la Cour de justice répond qu'« un litige relatif à la rupture abusive d'un contrat d'agence commerciale autonome et au paiement de commissions dues en exécution de ce contrat est un litige en matière contractuelle au sens de l'article 5 paragraphe 1 de la convention de.Bruxelles. » b) Elle rappelle qu'il y a lieu de considérer la notion de matière contractuelle comme une notion « autonome » (voir arrêt du 22 mars 1983, Peters/ZNAV affaire 34/82).c) L'indemnité compensatoire pour rupture abusive d'un contrat trouve sa base dans le non-respect d'une obligation contractuelle.d) Enfin, la Cour fait référence à la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui englobe (article 10), dans le domaine de la loi applicable au contrat, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle des obligations qu'il engendre et par conséquent la responsabilité contractuelle de la partie à laquelle l'inexécution est imputable (arrêt de la Cour du 8 mars 1988 dans l'affaire 9/87, Arcado/Haviland, JO n° C 89 du 6 avril 1988, page 9). 5° Article 5, paragraphe 2 : Matière d'obligation alimentaire La matière des obligations alimentaires rentre dans le champ d'application de la convention même s'il s'agit d'une demande accessoire à une procédure en divorce (arrêt du 6 mars 1980 dans l'affaire 120/79, De Cavel L./De Cavel J., Recueil de la jurisprudence de la Cour 1980, page 731). 6° Article 5, paragraphe 3 : Matière délictuelle 1.L'expression « le lieu où le fait dommageable s'est produit » doit être entendue en ce sens qu'elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal.
Il en résulte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal, soit du lieu où le dommage est survenu, soit du lieu de l'événement causal à l'origine de ce dommage (arrêt du 30 novembre 1976 dans l'affaire 21/76, Bier, Reinwater/Mines de potasse d'Alsace, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1976, pages 1735 à 1748). 2. a) La notion de matière délictuelle ou quasi-délictuelle au sens de l'article 5 paragraphe 3 de la convention doit être considérée comme une notion autonome comprenant toute demande qui vise à mettre en jeu la responsabilité du défendeur, et qui ne se rattache pas à la matière contractuelle au sens de l'article 5 paragraphe 1.b) Un tribunal compétent au titre de l'article 5 paragraphe 3 pour connaître de l'élément d'une demande reposant sur un fondement délictuel n'est pas compétent pour connaître des autres éléments de la même demande reposant sur des fondements non délictuels (arrêt du 27 septembre 1988 dans l'affaire 189/87, Kalfelis/Schroder, JO n° C 281 du 4 novembre 1988, page 18).7° Article 5, paragraphe 5 : Succursale, agence, établissement 1.Le concédant d'une exclusivité de vente ne peut être considéré comme étant à la tête d'une succursale, d'une agence ou d'un établissement au sens de l'article 5 paragraphe 5 lorsqu'il n'est soumis ni à son contrôle ni à sa direction (arrêt du 6 octobre 1976 dans l'affaire 14/76, De Bloos/Bouyer, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1976, pages 1497 à 1511). 2. La Cour donne une interprétation autonome des notions « exploitation d'une succursale, d'une agence ou de tout autre établissement ».a) la notion de succursale, d'agence ou de tout autre établissement implique un centre d'opérations qui se manifeste de façon durable vers l'extérieur comme un prolongement d'une maison-mère.Cet établissement doit être pourvu d'une direction et équipé matériellement de façon à pouvoir négocier des affaires avec des tiers, de manière telle que ceux-ci tout en sachant qu'un lien de droit éventuel. s'établira avec la maison-mère dont le siège est à l'étranger, sont dispensés de s'adresser directement à celle-ci et peuvent conclure des affaires au centre d'opérations qui en constitue le prolongement; b) la notion d'exploitation comprend : 1° les litiges portant sur les droits et obligations contractuels ou non contractuels relatifs à la gestion proprement dite de l'agence, de la succursale ou de l'établissement eux-mêmes, tels que ceux relatifs à la location de l'immeuble où ces entités seraient établies ou à l'engagement sur place du personnel qui y travaille;2° les litiges relatifs aux engagements pris par le centre d'opérations ci-dessus décrit ou nom de la maison-mère et qui doivent être exécutés dans l'Etat contractant où ce centre d'opérations est établi;3° les litiges relatifs aux obligations non contractuelles qui trouveraient leur origine dans les activités que la succursale, l'agence ou tout autre établissement a assumées au lieu où il est établi pour le compte de la maison-mère (arrêt du 22 novembre 1978 dans l'affaire 33/78, Somafer/Ferngas, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1978, pages 2183 à 2195).3. Un « agent commercial indépendant » ne réunit pas les conditions caractéristiques d'une succursale lorsqu'il est libre d'organiser son activité lorsque l'entreprise qu'il représente ne peut lui interdire de représenter en même temps plusieurs firmes et lorsqu'il se borne à transmettre des commandes à la maison-mère sans participer ni à leur règlement ni à leur exécution (arrêt de la Cour du 18 mars 1981 dans l'affaire 139/80, Blanckaert et Willems/Trost, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1981, pages 819 à 830).4. L'article 5 paragraphe 5 doit être interprété en ce sens qu'il s'applique à un cas où une personne morale établie dans un Etat contractant tout en n'exploitant pas une succursale, agence ou établissement dépourvu d'autonomie dans un autre Etat contractant, y exerce néanmoins ses activités au moyen d'une société indépendante portant le même nom et ayant la même direction qui agit et conclut des affaires en son nom et dont elle se sert comme d'un prolongement (arrêt de la Cour du 9 décembre 1987 dans l'affaire 218/86 Schotte/Rotschild, JO n° C 2 du 6 janvier 1988, page 3). 7°bis. Article 6, paragraphe 1 : Pluralité de défendeurs Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 de la convention, il doit exister, entre les différentes demandes formées par un même demandeur à l'encontre de différents défendeurs, un lien de connexité, tel qu'il y a intérêt à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (arrêt de la Cour du 27 septembre 1988 dans l'affaire 189/87, Kalfelis/Schroder, JO n° C281 du 4 novembre 1988, page 18). 8° Article 13 : Ventes et prêts à tempérament La Cour se prononce pour une notion autonome de la vente à tempérament mais d'une façon implicite en ce sens que la notion de vente à tempérament ne peut être comprise comme s'étendant à la vente d'une machine consentie par une société à une autre société, moyennant un prix payable par traites échelonnées. Le privilège juridictionnel ne doit être réservé qu'aux acheteurs ayant besoin de protection (arrêt du 21 juin 1978, affaire 150/77, Bertrand/Ott, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1978, pages 1431 à 1447).
Il y a lieu de relever que cet article a été modifié dans la convention de 1978 dans le sens de l'arrêt. 9° Article 16 paragraphe 1 : Matière immobilière 1.La notion de « matière de... baux d'immeubles » ne doit pas être interprétée comme incluant le cas d'un contrat relatif à l'exploitation d'un commerce exercé dans un immeuble pris en location par le bailleur d'un tiers.
L'article 16 paragraphe 1 ne doit pas être interprété dans un sens plus étendu que ne le requiert son objectif (arrêt du 14 décembre 1977 dans l'affaire 73/77, Sanders/Van Der Putte). 2. L'article 16 paragraphe 1 est applicable à tout contrat de location d'un immeuble (arrêt du 15 janvier 1985 dans l'affaire 241/83, Rosler/Rottwinkel, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1985, pages 99 à 129). Cet arrêt, pour le moins controversé, n'a pas été suivi dans la convention de Lugano (voir les paragraphes 50 et 51). Il ne répondait d'ailleurs pas aux vues des auteurs de la convention de 1968 (voir le rapport Jenard, page 35 et rapport Schlosser. paragraphe 164). 3. L'article 16 paragraphe 1 doit être interprété en ce sens que dans un litige dont l'objet est de déterminer l'existence éventuelle d'un contrat de bail relatif à une propriété immobilière située dans deux Etats contractants (en l'occurrence la Belgique et les Pays-Bas) sont exclusivement compétents à l'égard des biens immobiliers situés sur le territoire de chaque Etat contractant les tribunaux de cet Etat (arrêt du 6 juillet 1988 dans l'affaire 158/87, Scherens/Maenhout et Van Poucke, JO n° C 211 du 11 août 1988, page 7).10° Article 16, paragraphe 4 : Matière des brevets Voir l'arrêt du 15 novembre 1983 dans l'affaire 288/82 » Duijnsstee/Goderbaum, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1983, pages 3663 à 3679.11° Article 16, paragraphe 5 : Actions en opposition à exécution Les actions en opposition à exécution, telles qu'elles sont prévues par l'article 767 du code allemand de procédure civile, relèvent, en tant que telles, de la règle de compétence de l'article 16 paragraphe 5 de la convention mais cette dernière disposition ne permet pas, pour autant, de demander devant les tribunaux de l'Etat contractant du lieu d'exécution, par la voie d'une opposition à exécution, la compensation entre le droit en vertu duquel l'exécution est poursuivie et une créance sur laquelle les tribunaux de l'Etat contractant ne seraient pas compétents pour statuer si elle faisait l'objet d'une action autonome. Selon la Cour, il s'agit, de la part du requérant, d'un détournement manifeste de procédure en vue d'obtenir indirectement, des juridictions allemandes, une décision portant sur une créance pour l'examen de laquelle ces juridictions n'ont pas compétence en vertu de la convention (arrêt de la Cour du 4 juillet 1985 dans l'affaire 220/84, As. Auto Teile/Malhe, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1985, pages 2267 à 2279). 12° Article 17 : Conventions attributives de juridiction 1.a) Il n'est pas satisfait aux exigences de forme écrite posées par l'article 17 premier alinéa dans le cas où la clause attributive de juridiction est contenue dans les conditions générales de vente de l'une des parties, imprimées au verso d'un acte contractuel, que si le contrat signé par les deux parties comporte un renvoi exprès à ces conditions générales et b) dans le cas d'un contrat conclu par renvoi à des offres antérieures faites avec référence aux conditions générales d'une des parties comportant une clause attributive de juridiction, il n'est satisfait à l'exigence de forme écrite prévue à l'article 17 premier alinéa que si le renvoi est exprès et donc susceptible d'être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale (arrêt de la Cour du 14 décembre 1976 dans l'affaire 24/76, Colzani/Ruwa, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1976, pages 1831 à 1843).2. a) Il n'est satisfait aux exigences de forme posées par l'article 17 premier alinéa, dans le cas d'un contrat conclu verbalement, que si la confirmation écrite du vendeur avec communication des conditions générales de vente a donné lieu à une acceptation écrite de l'acheteur et b) le fait pour l'acheteur de ne pas élever d'objections contre une confirmation émanée unilatéralement de l'autre partie ne vaut pas acceptation en ce qui concerne la clause attributive de juridiction, sauf si l'accord verbal.se situe dans le cadre de rapports commerciaux courants entre parties, établis sur la base de conditions générales de l'une d'entre elles, comportant une clause attributive de juridiction (arrêt du 14 décembre 1976 dans l'affaire 25/76, Segoura/Bonakdarian, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1976, pages 1851 à 1863). 3. a) L'article 17 premier alinéa ne saurait être interprété comme excluant une clause contractuelle selon laquelle chacune des deux parties à un contrat de vente, qui ont leur domicile dans des Etat différents, ne peut être attraite que devant les tribunaux de cet Etat et b) cet article ne saurait être interprété, dans le cas visé ci-dessus, comme excluant la possibilité pour le juge saisi en vertu d'une telle clause, de prendre en considération une compensation connexe au rapport de droit litigieux (arrêt de la Cour du 9 novembre 1978 dans l'affaire 23/78, Meeth/Glacetal, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1978, pages 2133 à 2144).4. a) Les législations procédurales internes sont écartées dans les matières réglées par la convention au bénéfice des dispositions de celle-ci et b) dans les actions judiciaires introduites après l'entrée en vigueur de la convention, les clauses attributives de juridiction, stipulées dans les contrats de travail, conclus antérieurement à cette entrée en vigueur, doivent être tenues pour valables, même dans le cas où elles auraient été considérées comme nulles selon les règles nationales en vigueur au moment de la conclusion du contrat (arrêt de la Cour du 13 novembre 1979 dans l'affaire 25/79, Sanicentral/Collin, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1979, pages 3423 à 3431).5. Si le lieu d'exécution d'une obligation contractuelle a été désigné par les parties par une clause valide selon le droit national applicable au contrat, le tribunal de ce lieu est compétent pour connaître des litiges relatifs à cette même obligation en vertu de l'article 5 paragraphe 1 de la convention, indépendamment du respect des conditions de forme prévues par l'article 17 (arrêt du 17 janvier 1980 dans l'affaire 56/79, Zelger/Salinitri, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1980, pages 89 à 98).6. L'article 17 doit être interprété en ce sens qu'une législation d'un Etat contractant ne saurait faire obstacle à la validité d'une convention attributive de compétence au seul motif que la langue utilisée n'est pas celle prescrite par sa législation (arrêt du 24 juin 1981 dans l'affaire 150/81, Elefanten Schuh/Jacqmain, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1981, pages 1671 à 1690).7. L'article 17 doit être interprété en ce sens que, dans le cas d'un contrat d'assurance conclu entre un assureur et un preneur d'assurance, stipulé par ce dernier pour lui-même et en faveur de tiers et contenant une clause de prorogation de compétence se référant à des litiges susceptibles d'être soulevés par lesdits tiers, ces derniers peuvent invoquer cette clause même s'ils ne l'ont pas expressément souscrite (arrêt de la Cour du 14 juillet 1983 dans l'affaire 201/82, Gerling/Trésor public italien, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1983, pages 2503 à 2518).8. En matière de connaissement, la Cour a rendu l'arrêt suivant : a) Le connaissement remis par le transporteur maritime au chargeur peut être considéré comme une « convention » « confirmée par écrit » entre les parties, au sens de l'article 17.La clause de compétence s'applique si les parties ont signé le connaissement. Si la clause attributive de compétence figure dans les conditions générales, le chargeur doit avoir accepté celle-ci expressément et par écrit. Le texte du connaissement signé par les deux parties doit expressément renvoyer à ces conditions générales. Toutefois, si le transporteur maritime et le chargeur entretiennent des relations commerciales courantes, qui sont régies dans leur ensemble par les conditions du connaissement du transporteur maritime, la clause attributive de compétence s'applique même en l'absence d'une acceptation écrite. b) Le connaissement remis par le transporteur maritime au chargeur ne peut être considéré comme une « convention » « confirmée par écrit » au sens de l'article 17, vis-à-vis du tiers détenteur que si le tiers détenteur est lié par une convention avec le transporteur maritime en vertu du droit national applicable.et si le connaissement, en tant que « confirmation écrite de cette convention » satisfait aux conditions de forme de l'article 17 (arrêt de la Cour du 19 juin 1984 dans l'affaire 71/83, Russ/Nova-Goeminne, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1984, pages 2417 à 2436). 9. Le juge d'un Etat contractant, devant lequel le demandeur a accepté de débattre, sans soulever l'exception d'incompétence, d'une demande de compensation fondée sur un contrat ou une situation de fait autre que celui ou celle se trouvant à la base des prétentions de recours, et pour laquelle une attribution de compétence exclusive en faveur des juges d'un autre Etat contractant a été valablement convenue au titre de l'article 17 est.en vertu de l'article 18, compétent (arrêt de la Cour du 7 mars 1985 dans l'affaire 48/84, Spitzley/Sommer, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1985, pages 787 à 800). 10. L'article 17 premier alinéa doit être interprété en ce sens qu'il est satisfait à la condition de forme qu'il édicte lorsqu'il est établi que l'attribution de juridiction a fait l'objet d'une convention verbale portant expressément sur ce point, qu'une confirmation écrite de cette convention émanant de l'une quelconque des parties a été reçue par l'autre et que cette dernière n'a formulé aucune objection (arrêt de la Cour du 11 juillet 1985 dans l'affaire 221/84, Berghoefer/Asa, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1985, pages 2699 à 2710).11. Une convention attributive de juridiction ne doit pas être considérée comme n'ayant été stipulée qu'en faveur de l'une des deux parties au sens de l'article 17 troisième alinéa de la convention lorsqu'il est simplement établi que les parties ont convenu de la compétence d'un tribunal ou des tribunaux d'un Etat contractant sur le territoire duquel cette partie a son domicile. Selon la Cour, doivent être considérées comme des clauses, dont les termes font ressortir qu'elles ont été stipulées à l'avantage exclusif d'une des parties, les clauses qui indiquent expressément la partie en faveur de laquelle elles l'ont été et celles qui, tout en précisant devant quels tribunaux chacune des parties doit attraire l'autre, donnent à l'une d'elles un plus grand choix de juridictions (arrêt de la Cour du 24 juin 1986 dans l'affaire 22/85, Anterist/Crédit lyonnais, JO n° C 196 du 5 août 1986). 12. L'article 17 doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une convention écrite comportant une clause attributive de juridiction et prévoyant, pour sa prorogation, la forme écrite, est venue à expiration mais a continué à constituer le fondement juridique des relations contractuelles entre parties, cette clause satisfait aux conditions de forme requises par cet article si, d'après la loi applicable, les parties pouvaient valablement proroger le contrat initial sans observer la forme écrite ou si, dans l'hypothèse inverse, l'une ou l'autre des parties a confirmé par écrit cette clause ou l'ensemble des clauses tacitement reprises dont elle a fait partie, sans que l'autre partie qui a reçu cette confirmation s'y soit opposée (arrêt de la Cour du 11 novembre 1986 dans l'affaire 313/85, Iveco Fiat/Van Hool, JO n° C 308 du 2 décembre 1986, page 4).13° Article 18 : Prorogation tacite 1.a) L'article 18 est applicable même si les parties ont désigné conventionnellement une juridiction d'un autre Etat étant donné que l'article 17 ne figure pas parmi les exceptions prévues à l'article 18 et b) l'article 18 est applicable lorsque le défendeur conteste la compétence du tribunal et conclut en outre sur le fond à condition que la contestation de la compétence, si elle n'est pas préalable à toute défense au fond, ne se situe pas après le moment de la prise de position considéré par le droit procédural national comme la première défense adressée au juge saisi (arrêt du 24 juin 1981 dans l'affaire 150/81, Elefanten Schuh/Jacqmain;Recueil de la jurisprudence de la Cour 1981, pages 1671 à 1690).
Voir aussi les arrêts du 22 octobre 1981 dans l'affaire 27/81, Rohr/Ossberger, du 31 mars 1982 dans l'affaire 25/81 C. H. W./G. J. H. et le 14 juillet 1983 dans l'affaire 201 /82, Gerlin/Trésor public italien. 2. Le juge d'un Etat contractant, devant lequel le demandeur a accepté de débattre, sans soulever l'exception d'incompétence, d'une demande de compensation fondée sur un contrat ou une situation de fait autre que celui ou celle se trouvant à la base des prétentions du recours, et pour laquelle une attribution de compétence exclusive en faveur des juges d'un autre Etat contractant a été valablement convenue au titre de l'article 17 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, est.en vertu de l'article 18 de cette convention, compétent (arrêt de la Cour du 7 mars 1985 dans l'affaire 48/84, Spitzley/Sommer, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1985, pages 787 à 800). 14° Article 19 : Dessaisissement d'office L'article 19 impose au juge national l'obligation de se déclarer d'office incompétent chaque fois qu'il constate l'existence d'une compétence exclusive d'une juridiction d'un autre Etat contractant au sens de l'article 16 de la convention, même dans le cadre d'un pourvoi en cassation alors que la règle de procédure nationale limite l'examen de la juridiction aux moyens invoqués par les parties (arrêt de la Cour du 15 novembre 1983 dans l'affaire 288/82, Duijnstee/Goderbauer, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1983, pages 3663 à 3679).15° Article 21 : Litispendance 1.Voir l'arrêt du 7 juin 1984 dans l'affaire 129/83, Zelger/Salinitri. 2. La notion de litispendance visée à l'article 21 recouvre le cas dans lequel une partie introduit devant une juridiction d'un Etat contractant une demande visant à l'annulation ou à la résolution d'un contrat de vente international alors qu'une demande de l'autre partie visant à l'exécution de ce même contrat est pendante devant une juridiction d'un autre Etat contractant. A noter également que, suivant la Cour, les notions utilisées à l'article 21 pour déterminer une situation de litispendance doivent être considérées comme autonomes (arrêt de la Cour du 8 décembre 1987 dans l'affaire 144/86, Gubisch/Palumbo, JO n° C 8 du 13 janvier 1988, page 3). 16° Article 22 : Connexité L'article 22 n'est pas attributif de compétence. Il n'est applicable que lorsque des demandes connexes sont formées devant les juridictions de deux ou plusieurs Etats contractants (arrêt du 24 juin 1981 dans l'affaire 150/81, Elefanten Schuh/Jacqmain, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1981, pages 1671 a 1690). 17° Article 24 : Mesures provisoires et conservatoires 1.L'appartenance de mesures provisoires au champ d'application de la convention est déterminée non par leur nature propre mais par la nature des droits dont elles assurent la sauvegarde (arrêt de la Cour du 27 mars 1979 dans l'affaire 143/78, De Cavel Jacques/De Cavel Louise, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1979, pages 1055 à 1068). 2. En ce qui concerne l'exécution des décisions judiciaires autorisant des mesures provisoires et conservatoires, voir infra article 27 (arrêt du 21 mai 1980 dans l'affaire 125/79, Denilauler/Couchet, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1980, page 1553).3. L'article 24 ne saurait être invoqué pour faire rentrer dans le champ d'application de la convention les mesures provisoires relatives à des matières qui en sont exclues (arrêt de la Cour du 31 mars 1982 dans l'affaire 25/81, C.H. W./G. J. H., Recueil de la jurisprudence de la Cour 1982, pages 1189 à 1205). 18° Article 26 : Reconnaissance Une décision étrangère reconnue en vertu de l'article 26 doit déployer en principe dans l'Etat requis les mêmes effets que ceux qu'elle a dans l'Etat d'origine. Mais - ajouterons-nous - sous réserve des causes de refus prévues par la convention (arrêt de la Cour du 4 février 1988 dans l'affaire 145/86 Hoffmann/Krieg. Voir également au sujet de là même affaire l'interprétation donnée par la Cour aux articles 27 paragraphes 1 et 3, 31 et 36, JO n° C 63 du 8 mars 1988, page 6). 19° Article 27, paragraphe 1 : Ordre public Le recours à la clause de l'ordre public qui ne doit jouer que dans des cas exceptionnels, est en tout cas exclu lorsque le problème posé est celui de la compatibilité d'une décision étrangère avec une décision nationale.Ce problème doit être résolu sur la base de l'article 27 paragraphe 3 qui vise le cas où la décision étrangère est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat requis (arrêt de la Cour du 4 février 1988 dans l'affaire 145/86, Hoffmann/Krieg, JO n° C 63 du 8 mars 1988, page 6). 20° Article 27 paragraphe 2 : Droits de la défense 1.Les décisions judiciaires autorisant des mesures provisoires ou conservatoires rendues sans que la partie contre laquelle elles sont dirigées n'ait été appelée à comparaître et destinées à être exécutées, sans avoir été préalablement signifiées, ne bénéficient pas du régime de reconnaissance et d'exécution prévu par le titre III de la convention (arrêt du 21 mai 1980 dans l'affaire 125/79, Denilauler/Couchet, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1980, page 1553). 2. L'article 27 paragraphe 2 doit être interprété dans ce sens que : a) la notion d'« acte introductif d'instance » comprend un acte, tel que l'injonction de payer (Zahlungsbefehl) du droit allemand;b) une décision, telle que l'autorisation d'exécution (Vollstreckungsbefehl) du droit allemand n'entre pas dans la notion d'« acte introductif d'instance »;c) pour apprécier si le défendeur a pu se défendre au sens de l'article 27 paragraphe 2, le juge requis doit uniquement tenir compte du délai, tel que celui pour former contredit (Widerspruch) en droit allemand, dont le défendeur dispose pour éviter que soit rendue par défaut une décision qui est exécutoire selon la convention;d) l'article 27 paragraphe 2 reste applicable, lorsque le défendeur a fait opposition contre là décision rendue par défaut et qu'une juridiction de l'Etat.d'origine a déclaré l'opposition irrecevable au motif que le délai pour faire opposition était expiré; e) même lorsqu'un tribunal de l'Etat d'origine a décidé, à la suite d'une procédure contradictoire séparée, que la signification ou la notification était régulière, l'article 27 paragraphe 2 exige que le juge requis examine, néanmoins, la question de savoir si cette signification ou notification a été faite en temps utile pour que le défendeur puisse se défendre;f) le juge requis peut, en règle générale, se borner à examiner si le délai, à compter de la date à laquelle la signification ou la notification a été faite régulièrement, a laissé au défendeur un temps utile pour sa défense;toutefois, il lui appartient d'apprécier, si, dans un cas d'espèce, il existe des circonstances exceptionnelles telles que la signification ou la notification qui, bien que régulière, n'a toutefois pas suffi pour ouvrir un tel délai; g) l'article 52 de la convention et le fait que le juge de l'Etat requis aboutit à la conclusion que, selon le droit de cet Etat, le défendeur était domicilié sur le territoire de celui-ci à la date de la signification ou de la notification de l'acte introductif d'instance, n'ont pas d'incidence sur les réponses données ci-dessus (arrêt de la Cour de justice du 16 juin 1981 dans l'affaire 166/80, Klomps/Michel, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1981, pages 1593 à 1612).3. Le juge de l'Etat requis peut, lorsqu'il estime remplies les conditions prévues à l'article 27 paragraphe 2, refuser la reconnaissance et l'exécution d'une décision judiciaire, même si la juridiction de l'Etat d'origine a tenu pour établi, en application des stipulations combinées de l'article 20 troisième alinéa et de l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965, que le défendeur, qui n'a pas comparu, avait eu la possibilité de recevoir communication de l'acte introductif d'instance en temps utile pour se défendre (arrêt de la Cour du 15 juillet 1982 dans l'affaire 228/81, Pendy Plastic Products/Pluspunkt, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1982, pages 2723 à 2737).4. a) L'article 27 paragraphe 2 est également applicable en ce qui concerne l'obligation qui y est prévue d'une signification ou notification en temps utile de l'acte introductif d'instance lorsque la signification ou notification a eu lieu en respectant le délai fixé par le juge de l'Etat d'origine ou lorsque le défendeur était domicilié exclusivement ou non dans la circonscription en l'Etat de ce juge.b) Le juge requis, lorsqu'il examine si la notification a eu lieu en temps utile, peut également tenir compte de faits ou de circonstances exceptionnels intervenus après la notification régulière.c) La circonstance que le demandeur a eu connaissance, après la notification, d'une nouvelle adresse du défendeur et la circonstance que le défendeur est responsable du fait que l'acte régulièrement notifié ne lui est pas parvenu constituent des éléments dont le juge requis peut tenir compte afin d'apprécier si la notification a été effectuée en temps utile (arrêt de la Cour du 11 juin 1985 dans l'affaire 49/84 Debaecker et Plouvier/Bouwman, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1985, pages 1779 à 1803).21° Article 27, paragraphe 3 : Décisions inconciliables Une décision étrangère condamnant un époux à verser des aliments à son conjoint au titre de ses obligations d'entretien résultant du mariage est inconciliable au sens de l'article 27 paragraphe 3 avec une décision nationale ayant prononcé le divorce entre les époux concernés (arrêt de la Cour du 4 février 1988 dans l'affaire 145/86, Hoffmann/Krieg, JO n° C 63 du 8 mars 1988, page 6).22° Articles 30 et 38 : Notion de recours ordinaire La Cour s'est prononcée pour une notion autonome du recours ordinaire. Constitue un « recours ordinaire » tout recours qui : a) est de nature à pouvoir entraîner l'annulation ou la modification de la décision faisant l'objet de la procédure de reconnaissance ou d'exécution et b) dont l'introduction est liée dans l'Etat d'origine à un délai déterminé par la loi et prenant cours en vertu de la décision même (arrêt du 22 novembre 1977 dans l'affaire 43/77, Industrial Diamond/Riva, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1977, pages 2175 à 2191).23) Article 31 : Exécution 1.Les dispositions de la convention font obstacle à ce que la partie qui a obtenu, dans un Etat contractant, une décision judiciaire en sa faveur, laquelle peut être revêtue de la formule exécutoire en vertu de l'article 31 dans un autre Etat contractant, demande à une juridiction de celui-ci de condamner l'autre partie à ce à quoi elle a été condamnée dans le premier Etat (arrêt de la Cour dans l'affaire 42/76 en cause, De Wolf/Cox). 2. Une décision étrangère qui a été revêtue de la formule exécutoire dans un Etat contractant en application de l'article 31 et qui reste susceptible d'exécution dans l'Etat d'origine, ne doit pas continuer à être exécutée dans l'Etat requis lorsque, selon la législation de ce dernier Etat, l'exécution ne peut plus être accordée pour des raisons qui échappent au champ d'application de la convention. En l'occurrence, une décision étrangère condamnant un époux à verser des aliments à son conjoint au titre de ses obligations d'entretien résultant du mariage est inconciliable avec une décision nationale ayant prononcé le divorce entre les époux concernés (arrêt de la Cour du 4 février 1988 dans l'affaire 145/86, Hoffmann/Krieg, JO n° C 63 du 8 mars 1988, page 6). 24° Article 33 : Election de domicile a) L'article 33 deuxième alinéa doit être interprété en ce sens que l'obligation d'élire domicile édictée par cette disposition doit être accomplie selon les modalités décrites par l'Etat requis et, dans le silence de cette loi quant au moment où cette formalité doit être accomplie, au plus tard lors de la signification du jugement accordant l'exequatur.b) Les conséquences qui résultent de la violation des modalités relatives à l'élection de domicile sont, en vertu de l'article 33 de la convention, définies par la loi de l'Etat requis, sous réserve des objectifs visés par la convention, c'est-à-dire que la loi de l'Etat requis demeure soumise au respect des objectifs visés par la convention : la sanction prévue ne saurait donc ni remettre en cause la validité du jugement accordant l'exequatur ni permettre qu'il soit porté atteinte aux droits de la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie (arrêt de la Cour du 10 juillet 1986 dans l'affaire 198/85, Carron/République fédérale d'Allemagne, JO n° C 209 du 20 août 1986, page 5).25° Article 36 : Procédure d'exequatur 1.a) L'article 36 de la convention exclut tout recours de la part de tiers intéressés contre la décision; accordant l'exequatur, même lorsque le droit interne de l'Etat où l'exequatur est accordé ouvre à ces tiers une voie de recours. b) Selon la Cour, la convention a créé une procédure d'exequatur qui constitue un système autonome et complet y compris dans le domaine des voies de recours.Il en résulte que l'article 36 exclut les recours que le droit interne ouvre aux tiers intéressés à l'encontre d'une décision d'exequatur. c) La convention se bornant à régler la procédure d'exequatur et ne touchant pas à l'exécution proprement dite, qui reste soumise au droit national du juge saisi, les tiers intéressés pourront intenter contre les mesures d'exécution forcée les recours qui leur sont ouverts par le droit de l'Etat où l'exécution forcée a lieu (arrêt de la Cour du 2 juillet 1985 dans l'affaire 148/84, Deutsche Genossenschaftsbank/Brasserie du Pêcheur, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1985, pages 1981 à 1993).2. Cet article doit être interprété en ce sens que la partie qui n'a pas intenté le recours contre l'exequatur prévu par l'article 31 - (en l'occurrence dans le délai d'un mois de la signification de la décision d'exequatur) - ne peut plus faire valoir, au stade de l'exécution de la décision, une raison valable qu'elle aurait pu invoquer, dans le cadre de ce recours, contre l'exequatur.Cette règle doit être appliquée d'office par les juridictions de l'Etat requis.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas lorsqu'elle a pour conséquence d'obliger le juge national à subordonner les effets d'un jugement national exclu du domaine de la convention (divorce) à sa reconnaissance dans l'Etat d'origine de la décision étrangère dont l'exécution est en cause (arrêt de la Cour de justice du 4 février 1988 dans l'affaire 145/86, Hoffmann/Krieg, JO n° C 63 du 8 mars 1988, page 6). 26° Article 37 : Procédure d'exequatur a) L'article 37 deuxième alinéa doit être interprété en ce sens qu'il ne permet de pourvoi en cassation et, en république fédérale d'Allemagne, la « Rechtsbeschwerde » que contre la décision statuant sur le recours.b) Cette disposition ne saurait être étendue de façon à permettre un pourvoi contre une autre décision que celle statuant sur le recours, comme, par exemple, un pourvoi contre une décision préparatoire ou interlocutoire ordonnant des mesures d'instruction (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984 dans l'affaire Brennero/Wendel, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1984, pages 3971 à 3984).27° Article 38 : Procédure d'exequatur 1.Voir ci-dessus le point 20 sur la notion de recours ordinaire. 2. L'article 38 deuxième alinéa de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu'une juridiction saisie d'un recours contre l'autorisation d'exécution accordée en application de la convention ne peut subordonner l'exécution à la constitution d'une garantie qu'au moment ou elle statue sur le recours (arrêt de la Cour du 27 novembre 1984 dans l'affaire 258/83, Brennero/Wendel, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1984, pages 3971 à 3984).28° Article 39 : Procédure d'exequatur a) Aux termes de l'article 39 de la convention, la partie qui a demandé et obtenu l'autorisation d'exécution peut, pendant le délai indiqué dans cet article, faire procéder directement à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, sans être tenue d'obtenir une autorisation spécifique.b) La partie ayant obtenu l'exécution peut procéder aux mesures conservatoires visées par l'article 39 jusqu'à l'échéance du délai de recours prévu à l'article 36 et, si un tel recours est formé, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur celui-ci.c) La partie ayant procédé aux mesures conservatoires visées par l'article 39 de la convention ne doit pas obtenir, pour les mesures en question, un jugement de validation tel que prévu par le droit national du juge saisi (arrêt de la Cour du 3 octobre 1985 dans l'affaire 119/84, Capelloni/Pelkmans, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1985, pages 3147 à 3164).29° Article 40 : Procédure d'exequatur La juridiction saisie du recours d'une partie qui demande l'exécution en application de l'article 40, deuxième alinéa première phrase de la convention, doit appeler à comparaître la partie contre laquelle l'exécution est demandée, même lorsque la demande d'opposition de la formule exécutoire a été rejetée en première instance pour la seule raison que les documents n'avaient pas été produits en temps utile. Il en est ainsi parce que la convention exige formellement que la procédure soit contradictoire au niveau de l'appel, sans distinguer selon la portée de la décision prise en première instance (arrêt de la Cour du 12 juillet 1984) dans l'affaire P/K, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1984, pages 3033 à 3043) 30° Article 54 : Application de la convention dans le temps Il résulte de l'article 54 que la seule condition nécessaire et suffisante pour que le régime de la convention s'applique a l'égard de litiges relatifs à des rapports de droit nés avant la date d'entrée en vigueur de la convention est que l'action judiciaire ait été introduite postérieurement à cette date.Il en est ainsi même si la convention attributive de juridiction a été conclue avant l'entrée en vigueur de la convention et pouvait être considérée comme nulle en vertu de la loi qui lui était applicable : en l'occurrence il s'agit d'un contrat de travail conclu entre un travailleur français et une entreprise allemande auquel la loi française était applicable (arrêt de la Cour du 13 novembre 1979 dans l'affaire 25/79, Sanicentral/Collin, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1979, pages 3423 à 3431). 31° Articles 55 et 56 : Conventions bilatérales. L'article 56 premier alinéa de la convention précisant que les conventions bilatérales mentionnées à l'article 55 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la convention n'est pas applicable, le juge de l'Etat requis peut les appliquer à des décisions qui, sans relever de l'article 1er deuxième alinéa sont exclues du champ d'application de la convention. Il en est ainsi de l'application de la convention germano-belge de 1958 qui peut continuer à produire ses effets « en matière civile et commerciale » indépendamment de la notion autonome que la Cour a donnée à cette matière pour l'interprétation de la convention de 1968 (arrêt du 14 juillet 1977 dans les affaires jointes 9/77 et 10/77 en cause, Bavaria et Germanair/Eurocontrol, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1977, pages 1517 à 1527). 32° Article 1er deuxième alinéa du protocole annexé à la convention (cas du Luxembourg) Une personne domiciliée au Luxembourg n'est liée par une clause attributive de juridiction que si cette clause fait l'objet d'une disposition : a) qui lui est particulièrement et expressément consacrée;b) qui a été « spécialement » signée par cette partie, la signature de l'ensemble du contrat n'étant pas suffisante à cet égard.Il n'est pas nécessaire que la clause soit mentionnée dans un document distinct (arrêt de la Cour du 6 mai 1980 dans l'affaire 784/79, Porta Leasing/Prestige International, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1980, page 1517). 33° Article 11 du protocole annexe à la convention 1.Par « infraction involontaire » il faut entendre toute infraction dont la définition légale n'exige pas l'existence d'un élément intentionnel et 2. L'article 11 du protocole s'étend à toute procédure pénale relative à une infraction involontaire « pour autant que la responsabilité civile du prévenu découlant des faits constitutifs de l'infraction soit retenue ou susceptible d'être ultérieurement mise en cause » (arrêt du 26 mai 1981 dans l'affaire 157/80 en cause, Rinkau, Recueil de la jurisprudence de la Cour 1981, pages 1391 à 1484).34° Article 11 du protocole du 3 juin 1971 Les tribunaux de première instance qui ne statuent pas en appel ne sont pas compétents pour demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d'interprétation de la convention. Voir ordonnance de la Cour de justice du 9 novembre 1983 dans l'affaire 80/83, Habourdin/Italocremona (Recueil de la jurisprudence de la Cour 1983, pages 3639 à 3641) et ordonnance du 28 mars 1984 dans l'affaire 56/84, Von Gallera/Maître (Recueil de la jurisprudence de la Cour 1984, pages 1769 à 1772).
Pour la consultation du tableau, voir image 4. Affaires en cours à la date du 1er février 1989 133.La Cour de justice est saisie d'un certain nombre de demandes de décisions préjudicielles. Il s'agit des affaires suivantes : a) Affaire 32/88, Six Constructions/Humbert Article 5 paragraphe 1 - Contrat de travail Quid s'il s'agit d'un contrat de travail qui s'exécute dans plusieurs pays ? JO n° C 55 du 26.2.1988, p. 12. b) Affaire 36/38, Schilling/Merbes Article 27 paragraphe 2 Quid si l'acte introductif d'instance n'a pas été signité ou notifié au défendeur défaillant régulièrement, mais en temps utile pour qu'il puisse se défendre ? JO n° C 79 du 26.3.1988, p.4 Cette affaire a été radiée par suite du retrait du pourvoi. c) Affaire 115/88, Reichert-Kockler/Dresdner Bank Article 16 paragraphe 1 - Notion de droits réels immobiliers JO n° C 125 du 12.5.1988, p. 13. d) Affaire 220/88, Sté Dumez Bâtiment/Sté Hessische Landesbank Article 5 paragraphe 3 JO n° C 226 du 1.9.1988, p.6. e) Affaire 305/88, Lancray SA/Firma Peters und Sickert KG Article 27 paragraphe 2 JO n° C 300 du 25.1.1988, p. 10. f) Affaire 365/88 Congress Agentur Hagen GmbH/Zeehaghe BV Article 5 initio et paragraphe 1 et article 6 initio et paragraphe 2 JO n° C 20 du 26.1.1989, p. 8. .
ANNEXE I LEGISLATION EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES DE L'AELE CONCERNANT LA RECONNAISSANCE ET L'EXECUTION DES JUGEMENTS ETRANGERS A. AUTRICHE 134. Les jugements étrangers en matière civile et commerciale ne sont pas reconnus et ne peuvent pas être exécutés en Autriche à moins qu'un traité ne soit en vigueur avec l'Etat dans lequel ce jugement a été rendu.Toutefois, les jugements étrangers concernant l'état et la capacité des personnes sont reconnus dans la plupart des cas, même s'il n'existe pas de dispositions légales qui imposent cette reconnaissance. Un jugement étranger qui n'est ni reconnu ni exécuté en Autriche peut cependant y avoir une certaine valeur de preuve. La valeur de preuve accordée à un jugement étranger dépendra des circonstances du cas d'espèce.
B. FINLANDE ET SUEDE 135. Le principe essentiel des législations finlandaise et suédoise est que les jugements étrangers ne sont ni reconnus ni exécutes à moins qu'une disposition légale n'impose de le faire.Il n'existe que très peu de dispositions de ce type et elles sont presque toujours fondées sur des conventions ou accords internationaux. La plupart de ces dispositions ne concernent que les décisions portant sur des questions assez particulières telles que certains aspects des transports internationaux, les obligations alimentaires ou la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.
Ce qui vient d'être dit ne s'applique toutefois pas aux décisions concernant l'état et la capacité. Ces décisions sont reconnues dans la plupart des cas, même s'il n'existe pas de dispositions légales qui imposent cette reconnaissance.
Le fait qu'en l'absence de dispositions légales en la matière les jugements étrangers ne sont ni reconnus ni exécutés en Finlande et en Suède ne signifie pas que ces jugements n'aient aucune valeur dans ces pays. En premier lieu, un jugement étranger peut être invoqué comme moyen de preuve concernant certains faits ou comme indication sur la teneur de la loi étrangère applicable. En droit finlandais et suédois ii n'existe en règle générale pas de preuve qui soit « irrecevable.
Compte tenu de ce principe, le tribunal peut prendre en considération les faits établis dans le cadre d'une procédure étrangère et la motivation des décisions des tribunaux étrangers. Bien entendu, la valeur de preuve accordée à un jugement étranger dépendra des circonstances du cas d'espèce et en particulier de la confiance qu'inspire le tribunal étranger. Dans certaines situations, et notamment lorsqu'en vertu des régies de conflits de lois, le litige doit être réglé sur la base du droit matériel du tribunal étranger et que ce tribunal a appliqué la même loi (lexfori), le. jugement étranger peut rejeter la charge de la preuve sur la partie qui en conteste l'issue. Si le jugement d'un tribunal étranger porte sur des biens immobiliers relevant de sa juridiction, le litige ne fera pas l'objet, du moins dans la plupart des cas, d'une révision au fond.
En second lieu, un jugement étranger peut avoir une grande valeur en Finlande et en Suède également dans les cas où les tribunaux finlandais et suédois n'ont pas compétence et où une partie a cependant un intérêt à se prévaloir du jugement dans le pays concerné, par exemple pour obtenir l'exécution d'un jugement portant sur une condamnation pécuniaire. Par exemple, si un tribunal étranger a compétence exclusive pour connaître d'un litige en vertu d'une clause de choix du for, les tribunaux finlandais et suédois se déclareront en règle générale incompétents. Le jugement du tribunal étranger choisi quorum prorogatum) ne peut toutefois pas être exécuté en tant que tel en Finlande ou en Suède. Le demandeur (créancier) peut en pareil cas intenter une action devant un tribunal finlandais ou suédois en invoquant le jugement étranger. Dans de telles circonstances le tribunal saisi renoncera très probablement à examiner l'affaire au fond et fondera sa décision sur le jugement étranger, En tout état de cause il n'y aura pas de révision au fond du jugement étranger.
C. ISLANDE 136. Le principe fondamental de la loi Islandaise est que les jugements étrangers ne sont ni reconnus ni exécutés sauf dispositions légales contraires.Jusqu'à présent, de telles dispositions sont toujours fondées sur des conventions internationales. Cependant, les jugements étrangers concernant l'état et la capacité de personnes physiques sont généralement reconnus même s'il n'existe pas de dispositions légales prévoyant leur reconnaissance. Les jugements étrangers qui ne sont ni reconnus ni exécutés en Islande, peuvent cependant y avoir une certaine valeur. Ceci est du au t'ait que la preuve est largement admissible devant les tribunaux islandais. Les constatations de faits mentionnées dans un jugement étranger auront donc vraisemblablement une importance certaine.
D. NORVEGE 137. Les jugements étrangers en matière civile et commerciale ne sont pas reconnus et ne peuvent pas être exécutés en Norvège à moins qu'un traité n'ait été conclu avec l'Etat dans lequel ce jugement a été rendu. Cependant, les jugements étrangers concernant l'état et la capacité des personnes sont reconnus en Norvège, même s'il n'existe pas de traité avec l'Etat en question, à condition qu'il soit satisfait à certains critères.
En ce qui concerne la compétence judiciaire et l'exécution des jugements basés sur une convention attributive de juridiction, la Norvège applique une procédure similaire à celles qui sont applicables en Finlande et en Suède (voir supra n° 135).
L'exposé figurant au n° 135 quant à la valeur de preuve d'un jugement étranger s'applique également à la Norvège.
E. SUISSE 138. En Suisse, les règles relatives à la compétence internationale ainsi que les principes régissant la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers étaient, jusqu'à un passé récent, dispersés en plusieurs sources légales qui étaient, en partie, fédérales et, en partie, cantonales.Sur plusieurs questions touchant à la compétence internationale, ni le droit fédéral ni le droit cantonal ne contenaient des règles ex presses. Dans de telles situations; les principes du droit intercantonal ont été appliqués, par analogie, aux cas internationaux.
Le 18 décembre 1987, le Parlement suisse a adopté une nouvelle loi sur le droit international privé. Cette nouvelle loi qui entrera en vigueur le 1er janvier 1989, contient des dispositions sur la compétence internationale des tribunaux suisses ainsi que sur la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale. Ces dispositions remplacent les dispositions actuelles du droit canton al et fédéral concernant la compétence ainsi que la reconnaissance et l'exécution des jugements. En conséquence, la reconnaissance et l'exécution des jugements en matière civile et commerciale seront entièrement régies par le droit fédéral qui prime le droit cantonal. Selon la LDIP, la réciprocité ne sera plus une condition formelle pour obtenir la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement étranger. En fait, les effets du critère de réciprocité sont remplacés par le nouveau système de contrôle de la compétence de l'Etat d'origine. - Aux termes de l'article 25, une décision étrangère sera reconnue en Suisse : a) si les tribunaux de l'Etat d'origine étaient compétents conformément à la LDIP : b) si elle n'est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive;c) s'il n'y a pas de motif de refus au sens de l'article 27 de la LDIP. - Aux termes de l'article 26 de la LDIP, la compétence du tribunal étranger est fondée : a) si elle résulte d'une disposition de la LDIP (en matière de contrats et de responsabilité civile, par exemple, des articles 112 à 115 et, en matière du droit des sociétés, des articles 151 à 153) ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'Etat d'origine;b) si, en matière patrimoniale, les parties se sont soumises par une convention valable en vertu de la LDIP à la compétence du tribunal qui a rendu le jugement;c) si, en matière patrimoniale, le défendeur a procédé au fond sans contester la compétence de la Cour ou sans faire de réserve à cet égard (exceptio incompetentiae internationalis);d) si, en cas de demande reconventionnelle, le tribunal était compétent pour connaître de la demande principale et s'il y a connexité entre les deux demandes. - Aux termes de l'article 27 premier alinéa de la LDIP, un jugement étranger ne sera pas reconnu si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public suisse. - Aux termes de l'article 27 deuxième alinéa, la reconnaissance d'un jugement sera également refusée si la partie contre laquelle elle est demandée établit : a) qu'elle n'a été citée régulièrement ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve;b) que le jugement a été rendu en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens;c) qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet : i) a déjà été introduit en Suisse, ou ii) a déjà été jugé par un tribunal suisse; iii) a déjà été jugé dans un Etat tiers pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de reconnaissance en Suisse.
Aux termes de l'article 29 premier alinéa, un jugement qui est reconnu en vertu des articles 25 à 27 de la LDIP est déclaré exécutoire en Suisse sur requête de toute partie intéressée. La requête est présentée à l'autorité compétente du canton où le jugement étranger est invoqué. Les documents suivants sont joints à la requête : a) une expédition complète et authentique de la décision;b) une attestation constatant que la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ou qu'elle est définitive;c) si la décision a été rendue par défaut, un document officiel établissant que la partie défaillante a été citée régulièrement et a eu la possibilité de faire valoir ses moyens. Dans les procédures de reconnaissance et d'exécution, la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie doit être entendue (article 29, deuxième alinéa).
ANNEXE II CONVENTIONS EXISTANTES CONCERNANT LES ETATS MEMBRES DE L'ASSOCIATION EUROPEENNE DE LIBRE-ECHANGE (AELE) 139. Mises à part les conventions traitant de questions particulières, il existe différentes conventions sur la reconnaissance et l'exécution des jugements qui ont été conclues entre certains Etats membres de l'AELE et certains Etats des Communautés européennes.Il s'agit des conventions énumérées à l'article 55 de la convention de Lugano et conclues entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, des traités bilatéraux conclus entre l'Autriche et la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la république fédérale d'Allemagne et le Royaume-Uni, des traités bilatéraux conclus entre la Confédération suisse et la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, la Norvège et la république fédérale d'Allemagne ainsi qu'entre la Norvège et le Royaume-Uni et la république fédérale d'Allemagne.
Outre les conventions traitant de questions particulières, différentes conventions sur la reconnaissance et l'exécution ont aussi été conclues entre les Etats membres de l'AELE. Il s'agit de la convention mentionnée ci-dessus entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, des conventions bilatérales conclues par l'Autriche avec la Finlande, la Norvège, la Suède et la Confédération suisse et de la convention bilatérale entre la Suède et la Confédération suisse, qui figurent sur la liste de l'article 55 de la convention de Lugano. Ainsi, les relations entre la Suisse, d'une part, la Finlande, l'Islande et la Norvège, d'autre part, ainsi que les relations entre l'Autriche et l'Islande, souffrent de l'absence de telles conventions.
Il existe aussi des différences d'une convention à l'autre. La convention entre la Suisse et la France est fondée sur une compétence « directe » alors que toutes les autres sont fondées sur une compétence « indirecte ». Ces conventions présentent encore d'autres différences qu'il n'est pas nécessaire d'examiner en détail; elles concernent en particulier la détermination des tribunaux compétents et les conditions auxquelles sont soumises la reconnaissance et l'exécution.
ANNEXE III ACTE FINAL Les représentants : DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE, DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE, DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, DU GOUVERNEMENT DE L'IRLANDE, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'ISLANDE, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE, DU GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS, DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVEGE, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE, DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUEDE, DU GOUVERNEMENT DE LA CONFEDERATION SUISSE, DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE, DU GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, réunis à Lugano le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-huit, à la conférence diplomatique sur la compétence judiciaire en matière civile, ont constaté que les textes ci-après ont été établis et arrêtés au sein de cette conférence : I. La convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.
II. Les protocoles suivants qui font partie intégrante de la convention : - n° 1, relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exécution, - n° 2, sur l'interprétation uniforme de la Convention, - n° 3, concernant l'application de l'article 57.
III. Les déclarations suivantes : - déclaration des représentants des gouvernements des Etats signataires de la convention de Lugano membres des Communautés européennes sur le protocole n° 3 concernant l'application de l'article 57 de la convention, - déclaration des représentants des gouvernements des Etats signataires de la convention de Lugano membres des Communautés européennes, - déclaration des représentants des gouvernements des Etats signataires de la convention de Lugano membres de l'Association européenne de libre-échange. (1) En l'occurrence, la Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la France, I'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. (2) convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 304 du 30.10.1978) et convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la Grèce (JO n° L 388 du 31.12.1982). (3) Les rapports Jenard et Schlosser ont été publiés au JO n° C 59 du 15.3.1979. Le rapport de MM. Evrigenis et Kerameus a été publié au JO n° C 298 du 24.11.1986. (4) Pour aligner la conception britannique du domicile sur celle de nombreux pays du continent, le Civil Jurisdiction Act 1982 qui introduit la convention dans le droit du Royaume-Uni règle cette question dans son article 41.Selon cet Act, on considère qu'une personne a son domicile au Royaume-Uni si elle y réside et que la nature et les circonstances de sa résidence indiquent qu'il existe un lien effectif entre sa résidence et le Royaume-Uni. En Irlande, voir Jurisdiction of Courts and Enforcement of judgments (European Communities) Act 1988, Section 13 et 5 in Schedule. (5) L'article 6 de la convention de Rome dispose que : « 1.Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article. 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays, ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un méme pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable.» (6) Ces accords internationaux sont nombreux et visent notamment des domaines aussi différents que ceux des transports fluviaux maritimes, aériens, routiers et ferroviaires ou des obligations alimentaires.A titre d'exemple, voir le rapport Jenard, pages 59 et 60. (7) Lors des négociations, il n'a pas été tenu compte des distinctions opérées par la convention de Vienne sur le droit des traités [article 2 points f) et g)] entre Etat contractant et Etat partie.L'expression « Etat contractant » vise aussi bien, comme dans la convention de Bruxelles, un Etat qui a consenti à être lié par la convention soit en la ratifiant soit en y adhérant, qu'un Etat à l'égard duquel la convention est en vigueur. (8) ° Territoires non européens dépendants du Royaume-Uni ayant exprimé un intérêt pour la participation à la convention CEE/AELE concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale : Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, Montserrat et les îles Turks et Caicos, Hong-kong. - Territoires non européens dépendants du Royaume-Uni autres que ceux mentionnés ci-dessus : - Caraïbes et Atlantique Nord : îles Caïman, - Atlantique Sud : territoire antarctique britannique, îles Falkland, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, St-Hélène et dépendances (Ascension) (Tristan da Cunha), - Océan indien : territoire britannique de l'Océan indien, - Pacifique Sud : Pitcairn, Henderson, Ducie and Oeno. (9) L'article 59 de la constitution fédérale a la teneur suivante : « 1.Pour réclamations personnelles, le débiteur solvable ayant domicile en Suisse doit être recherché devant le juge de son domicile; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou séquestrés hors du canton où il est domicilié, en vertu de réclamations personnelles. 2. Demeurent réservées, en ce qui concerne les étrangers;les dispositions des traités internationaux. » (10) A noter que jusqu'à présent un projet de règlement contient de telles dispositions.(11) Une grande partie de cette section est reprise de l'ouvrage de MM.Weser-Jenard : Manuel de droit international privé Van der Elst, volume II : Les conflits de juridictions, Bruylant Bruxelles, 1985.
Liste des Etats liés Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation des notes de bas de page, voir image