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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 25 mai 2023
publié le 16 juin 2023

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2023042678
pub.
16/06/2023
prom.
25/05/2023
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


25 MAI 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'octroi des allocations familiales en faveur de l'enfant atteint d'une affection


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 69, alinéa 2 ;

Vu l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales, les articles 35/2 et 35/3, insérés par l' ordonnance du 15 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 01/02/2023 numac 2022043032 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales fermer ;

Vu l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales, l'article 12, alinéa 3, l'article, 25, § 2, alinéa 1er, a) à c), l'article 26, alinéa 2;

Vu l' ordonnance du 15 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 01/02/2023 numac 2022043032 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales fermer modifiant l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales, l'article 21, 1° ;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales;

Vu l'arrêté royal du du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 16 décembre 2021 relatif à l'évaluation de l'affection de l'enfant bénéficiaire d'allocations familiales;

Vu l'avis du Conseil de gestion des prestations familiales, donnée le 10 mars 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 février 2023;

Vu l'avis n° 104/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 3 juin 2022;

Vu le test "gender" effectué le 10 mars 2023 en application de l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;

Vu l'évaluation "handistreaming" effectuée le 10 mars 2023 en application de l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;

Vu l'avis 73.329 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par: 1° "Iriscare": l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales visé à l'article 2 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer;2° "Centre": Centre d'évaluation de l'autonomie et du handicap auprès d'Iriscare;3° "organisme d'allocations familiales": les organismes d'allocations familiales au sens de l'article 2, 7°, de l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales;4° "arrêté royal du 3 mai 1991": arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales ;5° "arrêté royal du 28 mars 2003": arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;6° "équipe multidisciplinaire": équipe composée d'un médecin et, le cas échéant d'autres professionnels des soins de santé.Les membres de l'équipe font partie du personnel d'Iriscare ou sont désignés par Iriscare; 7° " Ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer": ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales. CHAPITRE 2. - Exécution des articles 12, alinéa 3, et 26, alinéa 2, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer

Art. 2.§ 1er. Les conséquences de l'affection de l'enfant, visées aux articles 12, alinéa 3 et 26, alinéa 2, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer, se composent des piliers suivants : 1° le pilier 1 a trait aux conséquences de l'affection sur le plan de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant;2° le pilier 2 a trait aux conséquences de l'affection sur le plan de l'activité et la participation de l'enfant;3° le pilier 3 a trait aux conséquences de l'affection pour l'entourage familial de l'enfant. § 2. Les conséquences visées au paragraphe 1er sont constatées à l'aide de l'échelle médico-sociale jointe en annexe 1redu présent arrêté : 1° pour le pilier 1, les points sont attribués de la manière suivante, en fonction du pourcentage d'incapacité physique ou mentale de l'enfant, constatée conformément à l'article 3 : a) 0 % à 24 %: 0 point;b) 25 % à 49 %: 1 point;c) 50 % à 65 %: 2 points;d) 66 % à 79 %: 4 points;e) 80 % à 100 %: 6 points;2° le pilier 2 comprend les catégories fonctionnelles suivantes qui sont, le cas échéant, subdivisées en sous-catégories et dont les points sont attribués en fonction de critères gradués: a) apprentissage, éducation et intégration sociale;b) communication;c) mobilité et déplacement;d) soins corporels. Pour la totalisation des points du pilier 2, le nombre de points le plus élevé, attribué dans chacune des quatre catégories fonctionnelles, est totalisé. Pour ce pilier, le nombre maximum de points s'élève à 12; 3° le pilier 3 comprend les catégories suivantes qui sont, le cas échéant, subdivisées en sous-catégories et dont les points sont attribués en fonction de critères gradués: a) traitement dispensé à domicile;b) déplacement pour surveillance médicale et traitement;c) adaptation du milieu de vie et des habitudes de vie. Pour la totalisation des points du pilier 3, le nombre de points le plus élevé, attribué dans chacune des trois catégories, est totalisé et le nombre de points ainsi obtenu est multiplié par deux. Pour ce pilier, le nombre maximum de points, après multiplication par deux, s'élève à 18; 4° le résultat final de la constatation des conséquences de l'affection s'obtient par l'addition des points totalisés pour chaque pilier et s'élève à 36 points au maximum. § 3. Pour l'application de l'articles 26, alinéa 2, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer, les conséquences de l'affection de l'enfant sont prises en considération lorsque l'enfant obtient comme résultat final visé au paragraphe 2, 4°, 6 points au minimum ou lorsque l'enfant obtient pour le pilier 1, visé au paragraphe 2, 1°, 4 points au minimum.

Art. 3.§ 1er. La constatation de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant, visée à l'article 2, est établie: 1° selon la "Liste des affections pédiatriques telle qu'appliquée par le Centre d'évaluation de l'autonomie et du handicap", jointe en annexe 2 du présent arrêté;2° selon le "Barème officiel belge des invalidités" approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février 1946, à l'exception de la préface. La Liste visée au 1° contient une énumération limitative d'affections.

Le Barème visé au 2° est utilisé pour toutes les affections ou fonctions qui ne sont pas reprises dans la Liste, ainsi que pour les affections de la Liste qui font référence à un article de ce Barème.

Lors de l'évaluation, la Liste doit être utilisée en priorité par rapport au Barème.

Cela signifie que les critères et pourcentages d'incapacité mentionnant certains numéros de la Liste doivent être appliqués impérativement. § 2. Les règles suivantes sont d'application pour l'utilisation de la Liste et du Barème, visés au paragraphe 1er: 1° En cas d'incapacités multiples, le pourcentage global d'incapacité est calculé de la manière suivante.Dans le cas où aucune des affections partielles n'entraîne une incapacité totale, le pourcentage d'incapacité est attribué entièrement pour l'affection la plus grave et, pour chacune des affections supplémentaires, il est calculé proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les diverses affections seront rangées dans l'ordre décroissant de leur pourcentage réel d'incapacité. Ce mode de calcul n'est applicable que lorsque les affections partielles affectent des membres ou des fonctions différentes; 2° Un mode d'évaluation rationnelle est utilisé dans le cas où un membre ou une fonction est atteint(e) par des lésions multiples et lorsque le calcul visé au 1° conduit à un pourcentage plus élevé que la perte totale du membre ou de la fonction concerné(e) : le pourcentage d'incapacité ne peut jamais dépasser le pourcentage prévu pour la perte totale de ce membre ou cette fonction; 3° La Liste et le Barème sont impératifs ou indicatifs suivant qu'ils indiquent un pourcentage fixe ou qu'ils laissent une marge dans l'évaluation.Toutefois, dans ce dernier cas, ils restent impératifs pour les pourcentages minima et les pourcentages maxima.

Art. 4.§ 1er. Les montants de base fixés à l'article 7 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer sont majorés du supplément visé au paragraphe 2, aux conditions fixées au paragraphe 3, en faveur de l'enfant visé à l'article 26, alinéa 1er, de la même ordonnance, qui est atteint d'une affection qui a des conséquences telles que visées à l'article 2, § 3. § 2. Le supplément visé à l'article 12, alinéa 3, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer, est octroyé en fonction de la gravité des conséquences de l'affection.

Lorsque l'enfant obtient comme résultat final visé à l'article 2, § 2, 4°, 6 points au minimum, les montants suivants sont octroyés: a) 111,89 euros lorsque l'enfant obtient 6 points au minimum et 8 points au maximum;b) 261,09 euros lorsque l'enfant obtient 9 points au minimum et 11 points au maximum;c) 430,99 euros lorsque l'enfant obtient 12 points au minimum et 14 points au maximum;d) 490,07 euros lorsque l'enfant obtient 15 points au minimum et 17 points au maximum;e) 525,08 euros lorsque l'enfant obtient 18 points au minimum et 20 points au maximum;f) 560,08 euros lorsque l'enfant obtient plus de 20 points. Par dérogation à l'alinéa 2, le montant de 84,02 euros est octroyé lorsque l'enfant obtient 4 points au minimum pour le pilier 1 visé à l'article 2, § 2, 1°.

Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le montant de 430,99 euros est également octroyé lorsque l'enfant obtient 4 points au minimum pour le pilier 1 visé à l'article 2, § 2, 1° et, en plus, obtient 6 points au minimum et 11 points au maximum comme résultat final visé à l'article 2, § 2, 4°. § 3. Le supplément visé à l'article 12, alinéa 3, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer n'est accordé que si l'enfant remplit les conditions suivantes : 1° l'enfant remplit les conditions prévues par ou en vertu de l'article 26, alinéas 1er et 2, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer;2° les conséquences de l'affection visées à l'article 12, alinéa 3, de la même ordonnance doivent avoir débuté avant que l'enfant ait cessé d'être bénéficiaire des allocations familiales parce qu'il a atteint la limite d'âge fixée à l'article 25 de ladite ordonnance ;3° l'enfant ne peut exercer une activité donnant lieu à assujettissement à un régime de sécurité sociale, sauf lorsque cette activité s'exerce: a) soit dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un atelier protégé, un atelier social ou une entreprise de travail adapté agréés par les autorités compétentes en la matière;b) soit en exécution d'un contrat d'apprentissage ou d'un engagement d'apprentissage visés à l'article 25, § 2, a), de la même ordonnance, ne donnant pas lieu à une activité lucrative qui dépasse la norme fixée en exécution du dernier article précité;4° l'enfant ne peut bénéficier d'une prestation sociale en application d'un régime belge ou étranger en matière d'incapacité de travail ou de chômage involontaire, qui trouve son origine dans l'exercice d'une activité, à l'exception de celles visées au 3° ; Si l'enfant visé à l'alinéa 1er remplit les conditions d'octroi prévues par ou en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, il ne doit pas satisfaire aux conditions visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°.

Art. 5.Pour l'application de l'article 26, alinéa 1er, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer, l'enfant doit être atteint d'une affection qui a des conséquences telles que visées à l'article 2, § 3.

Ces conséquences doivent avoir débuté avant que l'enfant n'ait cessé d'être bénéficiaire des allocations familiales en raison du fait qu'il a atteint la limite d'âge fixée à l'article 25 de la même ordonnance. CHAPITRE 3. - Procédure

Art. 6.§ 1er. Les demandes d'allocations familiales visées aux articles 12, alinéa 1er, et 26, alinéa 1er, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer sont introduites auprès de l'organisme d'allocations familiales compétent.

L'organisme d'allocations familiales examine si toutes les conditions d'octroi, à l'exception de celles concernant les conséquences de l'affection, sont remplies.

L'organisme d'allocations familiales communique la demande au Centre sous la forme d'un message électronique dont le modèle est fixé par Iriscare.

Le Centre fournit un formulaire d'informations générales et un formulaire d'informations médicales au demandeur.

Le demandeur fournit le formulaire d'informations générales et le formulaire d'informations médicales dûment remplis au Centre. Il peut déjà y joindre des rapports médicaux ou sociaux. § 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, alinéas 3, 4 et 5, et des articles 7, 8 et 9, les évaluations des conséquences de l'affection réalisées par une autre entité fédérée peuvent être reprises pour l'évaluation des conséquences de l'affection visée aux articles 12, alinéa 3, et 26, alinéa 2, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer, à condition que le Centre considère que la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant a été évaluée selon des conditions d'application qui sont conformes à celles déterminées aux articles 2 et 3.

Art. 7.Les conséquences de l'affection, visées aux articles 12, alinéa 3, et 26, alinéa 2, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales sont constatées par une équipe multidisciplinaire.

Les membres de l'équipe multidisciplinaire se conforment à la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient lorsqu'ils effectuent les examens visés à l'alinéa 1er.

Art. 8.§ 1er. L'équipe multidisciplinaire sollicite auprès du demandeur les rapports médicaux, sociaux et autres, qu'elle estime nécessaires.

Pour la prise d'une décision, l'équipe multidisciplinaire tiendra compte, non seulement de ses propres constatations médicales, mais également des rapports médicaux, sociaux et autres qui lui ont été transmis. Par ailleurs, l'équipe multidisciplinaire se base le cas échéant sur des entretiens avec l'enfant et les personnes qui connaissent la situation de l'enfant et/ou sur un examen d'observation de l'enfant.

Lorsque le demandeur n'envoie pas dans les 30 jours calendriers, les documents ou les informations demandés, l'équipe multidisciplinaire envoie une lettre de rappel.

Si, malgré la lettre de rappel visée à l'alinéa 3, le demandeur ne fournit pas tout ou partie des documents ou informations demandés pendant plus de 30 jours calendriers, et sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 9 et à l'exception de la situation où le demandeur fournit une raison justifiant un délai de réponse plus long, l'équipe pluridisciplinaire procède : 1° à la convocation ou à la demande de consentement visée au paragraphe 2, 2° ou le cas échéant prend une décision sur base des informations dont il dispose. § 2. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 9, dès réception des documents ou informations demandés ou dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 4, 1°, une convocation ou une demande de consentement à l'examen visée à l'alinéa 4 est adressée aux parents ou au représentant légal de l'enfant pour permettre la réalisation des examens. S'ils ne se présentent pas, selon le cas, à l'examen ou ne répondent pas à la demande de consentement dans le délai prescrit, une deuxième convocation ou demande de consentement est envoyée.

S'ils ne répondent pas à la seconde convocation ou à la demande de consentement, une décision est prise sur la base des éléments dont dispose l'équipe multidisciplinaire au plus tôt le lendemain de la date indiquée dans la seconde convocation ou demande et au plus tard au moment visé au paragraphe 3.

Si l'équipe multidisciplinaire ne dispose pas d'élé-ments suffisants pour prendre une décision dans le dossier, elle le communique à l'organisme d'allocations familiales au plus tôt le jour suivant la date mentionnée dans la deuxième convocation ou demande et au plus tard au moment visé au paragraphe 3. Ce dernier décide qu'il n'existe pas de droit aux allocations familiales dans le cadre de l'article 26, alinéa 1er, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer ou au supplément visé à l'article 12, alinéa 1er, de la même ordonnance.

Si la nature de la maladie ou l'état de santé de l'enfant l'exige, l'examen est effectué au lieu de résidence de fait de l'enfant, si l'équipe multidisci-plinaire le juge approprié et avec le consentement des parents ou du représentant légal de l'enfant.

Les parents ou le représentant légal de l'enfant et l'enfant ont le droit de se faire accompagner, lors des examens visés par cet article, par une per-sonne de confiance, visée par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient. § 3. Le résultat de la constatation visée à l'article 7, alinéa 1er, est communiqué au demandeur et à l'organisme d'allocations familiales dans les six mois calendriers suivant le mois calendrier de la réception de la demande visée à l'article 6 par le Centre.

Après l'échéance des 30 jours calendriers visés au paragraphe 1er, alinéa 3, le délai dans lequel une décision doit être prise est suspendu jusqu'à ce que le demandeur ait communiqué les documents ou informations demandés. Le délai dans lequel une décision doit être prise est également suspendu pendant la période comprise entre l'envoi de la deuxième convocation ou demande d'assentiment visée au paragraphe 2, alinéa 1er, et la date de l'examen. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 3, l'allocation peut être refusée sans examen complémentaire s'il apparaît, sur la base d'éléments suffisants, que l'enfant ne remplit pas les conditions pour obtenir l'allocation.

Art. 9.Par dérogation à l'article 8, § 2, l'équipe multidisciplinaire peut effectuer son examen sur la base de pièces si elle estime qu'elle dispose d'informations suffisantes pour prendre une décision fondée.

Dans ce cas, les parents ou le représentant légal de l'enfant sont informés par le Centre de la décision de procéder à l'examen sur pièces.

Les parents ou le représentant légal de l'enfant disposent d'un délai de 14 jours calendriers à compter de l'information visée au deuxième alinéa pour exiger que l'enfant soit examiné par une équipe multidisciplinaire en dérogation au premier alinéa.

Art. 10.Les bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des articles 12, alinéa 1er, et 26, alinéa 1er, de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer peuvent introduire une demande en révision auprès de l'organisme compétent.

La demande en révision implique une nouvelle évaluation des conséquences de l'affection de l'enfant.

Le formulaire d'informations médicales mentionne la nature du changement dans l'affection et les conséquences pour l'enfant et la famille.

La révision peut aussi être effectuée à l'initiative de l'équipe multidisciplinaire, notamment sur base d'informations nouvelles communiquées par l'organisme d'allocations familiales compétent.

L'inscription comme demandeur d'emploi conformément à l'article 25, § 2, alinéa 1er, d), de la même ordonnance ne peut pas en soi donner lieu à une révision.

Suite à une révision opérée en vertu du présent article, l'organisme d'allocations familiales prend une décision de paiement de la différence chaque fois qu'un montant plus élevé peut être payé.

Art. 11.Une révision d'office a lieu en cas de décision multidisciplinaire ou en cas d'évaluation visée à l'article 6, § 2, pour une durée déterminée.

La procédure de révision d'office est entamée par le Centre.

Lorsqu'une décision découlant d'une revision d'office porte sur une période précédant la date de fin de la validité de la décision précédente ou de l'évaluation visée à l'article 6, § 2, l'organisme d'allocations familiales ne peut tenir compte, pour cette période, que des décisions qui donnent lieu à l'octroi d'un montant plus élevé.

Dans ce cas, l'organisme paie la différence.

Art. 12.Sans préjudice de l'article 10, alinéas 3 et 4, les demandes en révision visées à l'article 10 sont instruites conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9.

Art. 13.Les révisions d'office visées à l'article 11 sont instruites conformément aux dispositions des articles 6, § 1er, alinéas 4 et 5, 7, 8, §§ 1er et 2, et 9. CHAPITRE 4. - Dispositions diverses

Art. 14.En vue de la confirmation visée dans les dispositions suivantes, la famille ou la l'organisme d'allocation familiales introduit une demande à l'organisme d'allocations familiales compétent: 1° l'article 15 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice des enfants qui suivent des cours ou sont engagés dans une formation ;2° l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice des apprentis ;3° l'article 3, alinéa 1er,de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune dun 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d' enfants qui effectuent un stage pour pouvoir être nommés à une charge;4° l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 9 juillet 2019 fixant les conditions d'octroi des allocations familiales au bénéfice d' enfants qui préparent un mémoire de fin d'études supérieures. Pour l'évaluation qui en découle, les règles prévues à l'article 6, § 1er, alinéas 3 à 5, à l'article 8, §§ 1er et 2, alinéa 1er, alinéa 2, alinéa 3, première phrase, alinéas 4 et 5, et à l'article 9, sont applicables.

Les membres de l'équipe multidisciplinaire respectent la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient lors de la confirmation visée par les dispositions du premier alinéa.

Le résultat de l'évaluation est communiqué au demandeur dans un délai de 3 mois à compter du début du mois suivant celui au cours duquel le Centre a reçu la demande visée au premier alinéa.

Lors de l'envoi du rappel visé à l'article 8, § 1er, alinéa 3, le délai dans lequel le résultat doit être communiqué est suspendu jusqu'à ce que le demandeur ait communiqué les documents ou informations demandés. Le délai dans lequel une décision doit être prise est également suspendu pendant la période comprise entre l'envoi de la deuxième convocation ou le cas échéant de la demande d'assentiment visée à l'article 8, § 2, alinéa 1er, et la date de l'examen. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Par dérogation à l'article 7, alinéa 1er, l'enfant pour lequel une décision a été prise sur la base de l'arrêté royal du 28 mars 2003 et qui, par suite de ladite décision ouvre un droit aux allocations familiales en vertu des articles 12, alinéa 1er, 26, alinéa 1er, ou 39 de l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer conserve ce droit tant que ladite décision reste entièrement applicable parce qu'il n'y a pas eu de révision sur demande ou d'office, et à condition que l'enfant n'ait pas atteint l'âge de 21 ans.

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 15, sont abrogés: 1° l'arrêté royal du 3 mai 1991 ;2° l'arrêté royal du 28 mars 2003 ;3° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 16 décembre 2021 relatif à l'évaluation de l'affection de l'enfant bénéficiaire d'allocations familiales.

Art. 17.Le chapitre premier de l' ordonnance du 15 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 15/12/2022 pub. 01/02/2023 numac 2022043032 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales fermer modifiant l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 12/04/2019 numac 2019011757 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance établissant le circuit de paiement des prestations familiales fermer établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l' ordonnance du 25 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 08/05/2019 numac 2019012118 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance réglant l'octroi des prestations familiales type ordonnance prom. 25/04/2019 pub. 09/05/2019 numac 2019012116 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales fermer réglant l'octroi des prestations familiales entre en vigueur à la même date que celle du présent arrêté.

Art. 18.Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mai 2023.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, S. GATZ B. CLERFAYT

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