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Arrêt
publié le 15 octobre 2020

Extrait de l'arrêt n° 61/2020 du 7 mai 2020 Numéro du rôle : 7128 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 19bis-11, § 2, et 29bis de la loi du 21 novembre 1989 « relative à l'assurance obligatoire de la responsabilit La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 61/2020 du 7 mai 2020 Numéro du rôle : 7128 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 19bis-11, § 2, et 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs », posée par le Tribunal de police du Hainaut, division Charleroi.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et A. Alen, et des juges L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 19 février 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 février 2019, le Tribunal de police du Hainaut, division Charleroi, a posé la question préjudicielle suivante : « Une différence de traitement entre l'occupant d'un véhicule automoteur blessé lors d'un accident de la circulation survenu le 30/04/2005, à qui il est imposé, pour l'application de l'article 29bis de la loi du 21/11/1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, de prouver sa qualité de passager pour être indemnisé par l'assureur dudit véhicule alors qu'il est impossible de déterminer lequel des deux occupants en était le conducteur, d'une part, et les tiers lésés lors d'un accident de la circulation alors qu'il est impossible d'en déterminer le responsable bien que tous les conducteurs en cause et, partant, leurs assureurs soient connus lesquels sont indemnisés en application de l'article 19bis-11, § 2 de la loi du 21/11/1989, tel qu'interprété avant son abrogation par la loi du 31/05/2017, d'autre part, est-elle justifiée au regard des articles 10 et 11 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause et à la portée de la question préjudicielle B.1. L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs » (ci-après : la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer), inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994, modifié par l'article 1er de la loi du 13 avril 1995 et par l'article 2, A) à F), de la loi du 19 janvier 2001, disposait, avant sa modification par l'article 22 de la loi du 31 mai 2017 : « § 1er. En cas d'accident de la circulation impliquant un ou plusieurs véhicules automoteurs, aux endroits visés à l'article 2, § 1er, et à l'exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur de chaque véhicule automoteur impliqué, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès, y compris les dégâts aux vêtements, sont réparés solidairement par les assureurs qui, conformément à la présente loi, couvrent la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur des véhicules automoteurs. La présente disposition s'applique également si les dommages ont été causés volontairement par le conducteur.

En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule.

Les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles sont considérés comme des lésions corporelles. Il y a lieu d'entendre par prothèses fonctionnelles : les moyens utilisés par la victime pour compenser des déficiences corporelles.

L'article 80 de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative au contrôle des entreprises d'assurance s'applique à cette indemnisation. Toutefois, si l'accident résulte d'un cas fortuit, l'assureur reste tenu.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux accidents de la circulation, au sens de l'alinéa 1er, impliquant des véhicules automoteurs qui sont exemptés de l'obligation d'assurance en vertu de l'article 10 de la présente loi et dont les propriétaires ont fait usage de cette exemption.

Les victimes âgées de plus de 14 ans qui ont voulu l'accident et ses conséquences ne peuvent se prévaloir des dispositions visées à l'alinéa 1.

Cette obligation d'indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales relatives à l'assurance de la responsabilité en général et à l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour autant que le présent article n'y déroge pas. § 2. Le conducteur d'un véhicule automoteur et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article, sauf si le conducteur agit en qualité d'ayant droit d'une victime qui n'était pas conducteur et à condition qu'il n'ait pas causé intentionnellement les dommages. [...] § 5. Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article ».

L'article 19bis-11, § 2, de la même loi, tel qu'il a été introduit par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer, disposait, avant son abrogation par l'article 15 de la loi du 31 mai 2017 : « Par dérogation au 7°) du paragraphe précédent, si plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident et s'il n'est pas possible de déterminer lequel de ceux-ci a causé l'accident, l'indemnisation de la personne lésée est répartie, par parts égales, entre les assureurs couvrant la responsabilité civile des conducteurs de ces véhicules, à l'exception de ceux dont la responsabilité n'est indubitablement pas engagée ».

B.2. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 29bis précité de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il impose à l'occupant d'un véhicule automoteur qui a été blessé lors d'un accident, pour que celui-ci bénéficie de l'indemnisation par l'assureur dudit véhicule, qu'il prouve sa qualité de passager même s'il est impossible de déterminer lequel des deux occupants du véhicule reconnu responsable de l'accident en était le conducteur, alors qu'en vertu de l'article 19bis-11, § 2, de la même loi, les tiers lésés lors d'un accident de la circulation sont tous indemnisés lorsqu'il est impossible d'en déterminer le responsable même si tous les conducteurs en cause sont connus.

Quant au fond B.3. Il ressort des motifs du jugement et des éléments de la cause soumise au juge a quo que, d'une part, il est établi que l'accident litigieux a été causé par le véhicule dans lequel se trouvait l'occupant qui a introduit une demande d'indemnisation, mais que, d'autre part, l'enquête n'a pu identifier lequel des deux occupants conduisait le véhicule au moment de l'accident. Par ailleurs, il apparaît aussi que l'autre occupant a également introduit une demande d'indemnisation à charge de l'occupant demandeur devant le juge du fond, mais que cette action n'a jamais été diligentée.

B.4.1. Alors que l'article 29bis précité de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer prévoit un régime d'indemnisation automatique au profit des usagers faibles de la route en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur, l'article 19bis-11, § 2, de la même loi n'accorde une indemnisation qu'aux personnes lésées à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant plusieurs véhicules dont les responsabilités sont impossibles à déterminer.

B.4.2. En adoptant l'article 29bis précité, le législateur avait pour objectif l'indemnisation automatique des victimes des accidents de la route réputées faibles. Les critères retenus pour caractériser cette catégorie de victimes, celui, d'une part, de n'être pas conducteur d'un véhicule automoteur et celui, d'autre part, du danger que constitue en soi la mise en circulation d'un véhicule automoteur sur la voie publique, sont des critères objectifs pour fonder le droit à l'indemnisation automatique des préjudices corporels subis par les victimes réputées faibles. L'exclusion du bénéfice de cette indemnisation des conducteurs des véhicules automoteurs susvisés est la conséquence logique des critères retenus pour déterminer la catégorie des bénéficiaires de la mesure voulue par le législateur.

Cette exclusion n'est pas disproportionnée, dans la mesure où il n'est pas contesté que ce sont les véhicules automoteurs qui sont le plus souvent à l'origine des accidents de la route. S'il est vrai que les conducteurs de ces véhicules peuvent aussi être victimes des accidents de la circulation, ils ne sauraient, compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, être considérés comme des usagers faibles. Si le législateur avait également prévu l'indemnisation automatique des conducteurs des véhicules automoteurs, il aurait contredit l'objectif de protéger les usagers faibles et, comme il a pu raisonnablement l'estimer au cours des travaux préparatoires, il aurait contribué à une majoration excessive de la prime d'assurance responsabilité civile automobile, très supérieure aux 5 % sur lesquels l'ensemble des partenaires s'étaient entendus comme coût de la protection des usagers faibles (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980/3, pp. 18, 21 et 40).

Ainsi, comme la Cour l'a jugé par ses arrêts nos 23/2002 et 130/2002, l'article 29bis précité exclut du bénéfice de l'indemnisation qu'il prévoit le conducteur du véhicule responsable de l'accident.

Par ailleurs, par un arrêt du 24 avril 2009 (Cass., C.07.0120.N), la Cour de cassation a dit pour droit : « 6. En instaurant l'article 29bis, le législateur a entendu obliger l'assureur à indemniser les victimes autres que le conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l'accident et ses ayants droits. 7. Conformément à l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver, la partie qui poursuit des dommages-intérêts sur la base de l'article 29bis précité doit prouver que le sinistre répond au risque défini par cet article. Il incombe, dès lors, à cette partie d'apporter la preuve qu'elle est une victime protégée par cet article ou un ayant droit et, partant, qu'elle n'était pas le conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l'accident ou son ayant droit ».

B.5. C'est en règle au juge a quo qu'il appartient de déterminer et d'interpréter les normes applicables au litige qui lui est soumis.

B.6.1. Il résulte des éléments du dossier mentionnés en B.3 que le demandeur devant le juge a quo était l'occupant du véhicule dont il est établi par jugement qu'il est responsable de l'accident. Il résulte du même dossier que le demandeur n'a pas pu établir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule responsable de l'accident, auquel cas il aurait été exclu du bénéfice de l'indemnisation, et que l'autre occupant du même véhicule a d'ailleurs introduit lui aussi une demande d'indemnisation.

B.6.2. Compte tenu des éléments précités et de ce qui est dit en B.4.2, il est raisonnablement justifié qu'une indemnisation prévue par une disposition d'ordre public ne puisse être allouée à une personne qui ne remplit pas les conditions d'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, à savoir, d'une part, ne pas être le conducteur du véhicule à l'origine de l'accident de roulage et, d'autre part, prouver qu'elle était un usager faible de ce véhicule.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/1989 pub. 23/12/2009 numac 2009000839 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs » ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi rendu en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 7 mai 2020.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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