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Loi du 17 juin 2013
publié le 28 juin 2013

Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable

source
service public federal finances
numac
2013003202
pub.
28/06/2013
prom.
17/06/2013
ELI
eli/loi/2013/06/17/2013003202/moniteur
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17 JUIN 2013. - Loi portant des dispositions fiscales et financières et des dispositions relatives au développement durable (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions fiscales CHAPITRE 1er. - Mesures fiscales en matière de plan de relance 2012

Art. 2.L'article 2052, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer5, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pour les sociétés qui, sur base de l'article 15 du Code des sociétés, sont considérées comme des petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elles peuvent bénéficier de la déduction pour revenus de brevets visée à l'article 2051, il faut aussi entendre par "brevets", les brevets, certificats complémentaires de protection ou les droits de licence visés à l'alinéa 1er, même s'ils n'ont pas été développés ou fait l'objet d'amélioration par la société dans des centres de recherche formant une branche d'activité visée à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 2°. ".

Art. 3.A l'article 2753 du même Code, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer5 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, les mots "75 p.c." sont remplacés par les mots "80 p.c."; 2° dans le § 1er, alinéa 3, 1°, les mots "des projets de recherche" sont remplacés par les mots "des projets ou programmes de recherche ou de développement" et les mots "projet de recherche" sont remplacés par les mots "projet ou programme de recherche ou de développement"; 3° dans le § 1er, alinéa 3, 2°, a, les mots "au sens de l'article 15, § 1er du Code des sociétés;" sont remplacés par les mots "au sens de l'article 15 du Code des sociétés;"; 4° dans le § 1er, alinéa 3, 3°, les mots "programmes de recherche et de développement" sont remplacés par les mots "projets ou programmes de recherche ou de développement";5° l'article est complété par un paragraphe rédigé comme suit : " § 3.Par projets ou programmes de recherche ou de développement visés au § 1er, on entend les projets ou les programmes qui ont pour but : a) la recherche fondamentale : des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris essentiellement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements de phénomènes ou de faits observables, sans qu'aucune application ou utilisation pratique ne soit directement prévue;b) la recherche industrielle : la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances et aptitudes en vue de mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services, ou d'entraîner une amélioration notable de produits, procédés ou services existants.Elle comprend la création de composants de systèmes complexes, nécessaire à la recherche industrielle, notamment pour la validation de technologies génériques, à l'exclusion des prototypes; c) le développement expérimental : l'acquisition, l'association, la mise en forme et l'utilisation de connaissances et de techniques scientifiques, technologiques, commerciales et autres existantes en vue de produire des projets, des dispositifs ou des dessins pour la conception de produits, de procédés ou de services nouveaux, modifiés ou améliorés.Il peut s'agir notamment d'autres activités visant la définition théorique et la planification de produits, de procédés ou de services nouveaux, ainsi que la consignation des informations qui s'y rapportent. Ces activités peuvent porter sur la production d'ébauches, de dessins, de plans et d'autres documents, à condition qu'ils ne soient pas destinés à un usage commercial.

La création de prototypes et de projets pilotes commercialement exploitables relève également du développement expérimental lorsque le prototype est nécessairement le produit fini commercial et lorsqu'il est trop onéreux à produire pour être utilisé uniquement à des fins de démonstration et de validation.

Le développement expérimental ne comprend pas les modifications de routine ou périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.

Les projets ou programmes visés à l'alinéa 1er entrent uniquement en ligne de compte lorsqu'ils sont inscrits auprès du Service public fédéral de Programmation de la Politique scientifique fédérale avec la mention : 1° de l'identification du redevable du précompte professionnel;2° de la description du projet ou programme où il est démontré que ceci a pour but, la recherche fondamentale, la recherche industrielle ou le développement expérimental;3° la date de début attendue et la date envisagée de fin du projet ou programme. Le redevable du précompte professionnel peut demander au Service public fédéral de Programmation Politique scientifique si les projets ou programmes de recherche et/ou de développement soumis tombent dans le champ d'application des §§ 2 et 3 du présent article. Le Service public rend un avis contraignant sur cette demande. Le Roi détermine la procédure et les modalités de la demande et de remise d'avis.

Le Service public fédéral de Programmation Politique scientifique donne à la demande du Service public fédéral des Finances un avis contraignant concernant l'application des conditions reprises aux §§ 2 ou 3 et envoie une copie de cet avis au redevable du précompte professionnel. Le Roi détermine la procédure et les modalités de cet avis.".

Art. 4.Par dérogation à l'article 2753, § 3, alinéa 4, du même Code, les projets ou les programmes existants à la date de l'entrée en vigueur de cette disposition ne doivent pas être notifiés jusqu'au 31 décembre 2014. à partir du 1er janvier 2015, les projets ou programmes existants doivent remplir toutes les conditions du § 3.

Art. 5.L'article 289ter, § 2, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 28/12/2002 numac 2002003497 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2003 type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer, est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation aux alinéas précédents, le montant de 440 euros est chaque fois remplacé par : 1° le montant de 200 euros pour les conjoints aidants visés à l'article 33, alinéa 1er; 2° le montant de 485 euros pour les travailleurs qui autrement qu'en vertu d'un contrat de travail exécutent des prestations de travail dans le secteur public.".

Art. 6.A l'article 289ter/1, du même Code, inséré par la loi du 19 juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots "5,7 p.c." sont remplacés par les mots "8,95 p.c."; 2° dans l'alinéa 3, les mots "85 EUR." sont remplacés par les mots "130 EUR.".

Art. 7.Les articles 2, 5 et 6 sont applicables à partir de l'exercice 2014.

L'article 3, 1°, entre en vigueur à partir du premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi au Moniteur belge, et est applicable au précompte professionnel exigible à partir de ce jour.

L'article 3, 5°, entre en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE 2. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992 Section 1re. - Dispositions relatives aux personnes physiques et

morales

Art. 8.A l'article 31bis du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer9 et modifié par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 1er, 1°, les mots "les prépensions" sont remplacés par les mots "les allocations de chômage avec complément d'entreprise";2° dans l'alinéa 1er, 1°, premier tiret, le mot "prépension," est remplacé par les mots "allocation de chômage avec complément d'entreprise,";3° dans la phrase liminaire de l'alinéa 3, les mots "Les prépensions" sont remplacés par les mots "Les allocations de chômage avec complément d'entreprise";4° dans lalinéa 3, 2°, les mots "une indemnité complémentaire visée" et les mots "l'indemnité visée" sont chaque fois remplacés par les mots "le complément d'entreprise visé".

Art. 9.A l'article 38 du même Code modifié en dernier lieu par la loi du 19 juin 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "L'exemption prévue au § 1er, alinéa 1er, 20°, est également applicable aux cotisations et primes prises en charge par l'employeur ou l'entreprise au profit de travailleurs ou dirigeants d'entreprise : - en interruption de carrière ou en crédit-temps; - qui ont accédé au régime de chômage avec complément d'entreprise ou sont pensionnés; - qui ont changé d'employeur ou d'entreprise."; 2° dans le § 5, alinéa 1er, troisième tiret, les mots "la prépension" sont remplacés par les mots "l'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise".

Art. 10.Dans l'article 147, alinéa 1er, 2°, a, premier et deuxième tiret, du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer1 et modifié par la loi du 27 mars 2009, les mots "d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéa 3, 2°, " sont remplacés par les mots "d'un complément d'entreprise visé à l'article 31bis, alinéa 3, 2° ".

Art. 11.Dans l'article 171, 2°, e, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, les mots ", à l'occasion de sa mise à la prépension" sont remplacés par les mots ", à l'occasion de son accès au régime du chômage avec complément d'entreprise".

Art. 12.A l'article 194ter du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer2 et modifié par les lois des 17 mai 2004, 3 décembre 2006 et 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 1er, alinéa 1er, 3°, deuxième tiret, les mots "au minimum à 150 p.c." sont remplacés par les mots "au minimum à 90 p.c." et les mots ", autrement que sous la forme de prêts," sont abrogés; b) dans le § 1er, un alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, deuxième tiret, lorsque l'oeuvre éligible est un film d'animation, le délai maximum pour effectuer les dépenses de production et d'exploitation est porté à 24 mois."; c) dans le § 1er, alinéa 4, anciennement alinéa 3, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3"; d) le § 1er est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit : "Au moins 70 p.c. des dépenses visées à l'alinéa 1er, 4°, doivent être des dépenses directement liées à la production.

Par dépenses directement liées à la production on entend les dépenses qui sont liées à la production créative et technique de l'oeuvre éligible, telles que : - les frais couvrant les droits artistiques à l'exception des frais de développement du scénario qui datent de la période précédant la convention-cadre; - les salaires et autres indemnités du personnel, les indemnités des prestataires de service indépendants; - les frais affectés au paiement des acteurs, musiciens et fonctions artistiques dans la mesure où ils contribuent à l'interprétation et la réalisation de l'oeuvre éligible; - les charges sociales liées aux salaires et frais visés aux deuxième et troisième tirets; - les frais de décors, accessoires, costumes et attributs, qui sont portés à l'image; - les frais de transport et de logement, limités à un montant correspondant à 25 p.c. des frais visés aux deuxième et troisième tirets; - les frais affectés au matériel et autres moyens techniques; - les frais de laboratoire et de création du master; - les frais d'assurance directement liés à la production; - les frais d'édition et de promotion propres au travail du producteur : création du dossier de presse, site web de base, montage d'une bande-annonce, ainsi que la première.

Par contre, les dépenses qui concernent l'organisation administrative et financière et l'assistance de la production audiovisuelle sont des dépenses qui ne sont pas directement liées à la production.

Les dépenses suivantes notamment sont considérées comme des dépenses qui ne sont pas directement liées à la production : - les frais généraux et commissions de production au profit du producteur; - les frais financiers et les commissions payés dans le cadre du recrutement d'entreprises investissant dans une convention-cadre destinée à la production d'une oeuvre audiovisuelle; - les frais inhérents au financement de l'oeuvre éligible, à l'exclusion des intérêts effectivement payés sur les sommes prêtées, mais y compris les frais d'assistance juridique, les frais d'avocats, les frais de garantie, les frais administratifs, les commissions et les frais de représentation; - les rémunérations payées aux producteurs exécutifs, co-producteurs, producteurs associés ou autres, à l'exception des rémunérations payées au manager de la production et au coordinateur post-production; - les factures qui émanent des sociétés visées au § 2, alinéa 1er, à l'exception des factures des sociétés d'installations audiovisuelles lorsque les biens ou services facturés sont directement liés à la production et dans la mesure où le montant de ces factures correspond au prix qui aurait été payé si les sociétés intervenantes étaient totalement indépendantes l'une de l'autre; - les frais de distribution qui sont à charge de la société de production.

Le rendement à un taux fixe minimum garanti de la valeur d'acquisition des droits de propriété obtenus à l'occasion de la conclusion ou de l'exécution de la convention-cadre qui est lié directement ou indirectement à ces droits, qu'il soit ou non inclus dans cette convention-cadre, éventuellement dans le cadre d'une clause de rachat, ne peut être supérieur à la moyenne du taux d'intérêt Euribor A douze mois du dernier jour ouvrable des mois de janvier à décembre de l'année qui précède la signature de cette convention-cadre, augmenté de trois cents points de base."; e) dans le § 4, alinéa 1er, un 5° bis est inséré entre le 5° et le 6°, rédigé comme suit : "5° bis au moins 70 p.c. des dépenses visées au § 1er, alinéa 1er, 4°, sont des dépenses directement liées à la production au sens du § 1er, alinéa 6;"; f) dans le § 4, alinéa 1er, 7°, les mots "au 4° et au 5° " sont remplacés par les mots "aux 4°, 5° et 5° bis";g) dans le § 4, deux alinéas sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, lorsque l'oeuvre éligible est un film d'animation, la durée maximale d'incessibilité des droits est limitée à une période de 24 mois. Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, lorsque l'oeuvre éligible est un film d'animation, le délai pour effectivement verser les sommes visées au § 2, alinéa 1er, est porté à 24 mois."; h) le § 5, 5°, est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- la part financée par chacune des autres conventions-cadres relatives à la même oeuvre précédemment signées;"; i) dans le § 5, 8°, premier tiret, les mots "150 p.c." sont remplacés par les mots "90 p.c." et les mots "autrement que sous la forme de prêts," sont abrogés; j) le § 5, 8°, est complété par un tiret, rédigé comme suit : "- d'effectuer au moins 70 p.c. des dépenses visées au § 1er, alinéa 1er, 4°, en dépenses directement liées à la production."; k) dans le § 6, alinéa 2, les mots "dans le chef de tout contribuable, "sont insérés entre les mots "Par dérogation aux articles 23, 48, 49 et 61," et les mots "les frais et les pertes";l) le § 6, alinéa 2, est complété par les mots " à l'exception des droits de production et d'exploitation dans la mesure où ils sont rachetés par la société de production éligible qui les a émis à la conclusion de la convention-cadre, à une valeur ne dépassant pas la valeur d'acquisition de ces droits par la société qui a investi dans le cadre de cette convention-cadre.Si plusieurs sociétés sont partie prenante en tant que sociétés de production éligibles à la conclusion de la convention-cadre, cette exception est limitée pour chacune d'entre elles au prorata de sa part de droits émis.".

Art. 13.L'article 197 du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En cas d'application de l'article 219, alinéa 4, les dépenses non justifiées sont, par dérogation à l'article 57, considérées comme des frais professionnels.".

Art. 14.L'article 198, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012 est complété par un 15°, rédigé comme suit : "15° le montant des frais à concurrence des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, dans les situations visées à l'article 219, alinéa 5.".

Art. 15.A l'article 199 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer et modifié par les lois des 26 mars 1999 et 13 décembre 2012, les mots "à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 5° " sont remplacés par les mots "à l'article 14533, § 1er, alinéa 1er, 4°, b".

Art. 16.Dans l'article 205quater du même Code, inséré par la loi du 22 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer3 et modifié par les lois des 22 décembre 2009 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Le taux applicable est égal à la moyenne des indices de référence J relative aux obligations linéaires 10 ans des mois de juillet, août et septembre de la pénultième année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition. Ces indices sont publiés par le Fonds des rentes, tels que visés à l'article 9, § 1er, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire."; 2° dans le § 3, l'alinéa premier est abrogé;3° dans l'alinéa 2, devenu l'alinéa unique, du § 3, les mots "visé au précédent alinéa" sont remplacés par les mots "visé au § 2";4° dans le § 4, les mots "alinéa 2," sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 219 du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 4 mai 1999, 27 novembre 2002, 27 décembre 2006 et 11 mai 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots ", avantages financiers" sont insérés entre les mots "avantages de toute nature" et les mots "et bénéfices dissimulés"; 2° l'article 219 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque le montant des dépenses visées à l'article 57 ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, n'est pas compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305, la cotisation n'est pas applicable si le montant est compris dans une imposition établie avec l'accord du bénéficiaire dans son chef dans le délai visé à l'article 354, alinéa 1er.".

Art. 18.Dans l'article 223 du même Code, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 1996 et modifié par les lois des 10 mars 1999, 28 avril 2003, 15 décembre 2004, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 11 mai 2007 et 28 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 5° rédigé comme suit : "5° dans les situations visées à l'alinéa 4, du montant des frais à concurrence des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, et des dépenses visées à l'article 57."; 2° l'article 223 est complété par deux alinéas, rédigés comme suit : "La cotisation visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable si le contribuable démontre que le montant des dépenses, visées à l'article 57, ou des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2° est compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305. Lorsque le montant des avantages de toute nature visés aux articles 31, alinéa 2, 2°, et 32, alinéa 2, 2°, ou des dépenses, visées à l'article 57 n'est pas compris dans une déclaration introduite par le bénéficiaire conformément à l'article 305, la cotisation visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas applicable si ce montant est compris dans une imposition établie dans le chef du bénéficiaire dans le délai visé à l'article 354, alinéa 1er.".

Art. 19.Dans l'article 225, alinéa 2, 5°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8, les mots "et sur le montant équivalant à 17 p.c. de l'avantage de toute nature, visé à l'article 223, alinéa 1er, 4° " sont remplacés par les mots "et sur les montants visés à l'article 223, alinéa 1er, 4° et 5° ".

Art. 20.Dans l'article 289bis, § 1er, du même Code, remplacé par la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 12/06/1999 numac 1999003331 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 04/05/1999 pub. 04/06/1999 numac 1999003329 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres fermer et modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase liminaire est remplacée par ce qui suit : " § 1er.En ce qui concerne les bénéfices et profits visés à l'article 23, § 1er, 1° et 2°, et les bénéfices et profits visés à l'article 228, § 2, 3° et 4°, produits ou recueillis par une personne physique, il est imputé sur l'impôt des personnes physiques ou sur l'impôt des non-résidents un crédit d'impôt de 10 p.c., avec un maximum de 3 750 EUR, de l'excédent que représente :"; 2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "En ce qui concerne les non-résidents visés à l'article 227, 1° : - le crédit d'impôt n'est imputé que lorsque l'impôt est calculé conformément à l'article 244; - il est tenu compte pour le calcul du crédit d'impôt des immobilisations et des dettes affectées à l'exercice d'activités professionnelles produisant des revenus imposables à l'impôt des non-résidents.".

Art. 21.Dans l'article 289ter du même Code, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer1 et modifié par les lois-programmes des 24 décembre 2002, 27 décembre 2004 et 27 décembre 2005, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1. Le contribuable visé à l'article 227, 1°, pour qui l'impôt est calculé conformément à l'article 244, a également droit au crédit d'impôt visé aux paragraphes précédents, étant entendu que pour l'appréciation des conditions dans lesquelles le crédit d'impôt est octroyé ainsi que son calcul, le total des revenus de sources belge et étrangère entre en ligne de compte.".

Art. 22.L'article 313 du même Code, remplacé par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer8, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le précompte mobilier retenu ne peut pas être imputé sur l'impôt des personnes physiques ni être restitué lorsque le contribuable recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent à ses autres revenus.".

Art. 23.Les articles 20 et 21 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2013.

Les articles 8 à 11 produisent leur effet le 1er janvier 2013.

L'article 22 est applicable aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier 2013.

L'article 12, a, d à f et h à l, est applicable aux conventions-cadres signées à partir du 1er juillet 2013.

Les articles 13 à 19 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.

Toute modification apportée à partir du 21 novembre 2012 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des dispositions visées à l'article 16. Section 2. - Dispositions relatives à l'établissement et le

recouvrement des impôts

Art. 24.L'article 299 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par ce qui suit : "Les données des rôles qui sont enregistrées et conservées par l'administration chargée de l'établissement de l'impôt sur les revenus, ou sous son contrôle, sur un support de données approprié, ainsi que leur reproduction lisible, ont la même force probante que les données originales.".

Art. 25.L'article 302 du même Code, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa précédent, le contribuable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avertissements-extraits de rôle exclusivement au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques. Dans ce cas, la mise à disposition via une telle procédure vaut valablement notification de l'avertissement-extrait de rôle. Lorsque l'avertissement-extrait de rôle concerne une imposition commune visée à l'article 126, § 1er, les deux contribuables doivent avoir donné leur accord explicite.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa précédent.".

Art. 26.Dans l'article 305, alinéa premier, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer6, les mots "ainsi que les contribuables assujettis à l'impôt des non-résidents, conformément aux articles 232 à 234 et 248, § 2," sont remplacés par les mots "ainsi que les contribuables visés à l'article 227 pour lesquels l'impôt est établi conformément aux articles 232 à 234 et 248, §§ 2 et 3,".

Art. 27.L'article 307bis du même Code, inséré par l'arrêté royal du 27 mars 2003, est complété par un § 3 rédigé comme suit : " § 3. Les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales, et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents conformément à l'article 227, 2° et 3°, doivent introduire leur déclaration par voie électronique.

Les contribuables mentionnés à l'alinéa premier sont dispensés de l'obligation d'introduction par voie électronique aussi longtemps qu'eux-mêmes ou, le cas échéant, la personne qu'ils ont mandatée pour l'introduction d'une telle déclaration, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Dans ce cas, l'introduction de la déclaration s'effectue sur support papier.

Le Roi détermine les modalités relatives à son introduction.".

Art. 28.A l'article 308, § 1er, du même Code modifié par les lois du 22 décembre 2008 et du 8 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "visés à l'article 305" sont insérés entre les mots "Les contribuables" et les mots "qui, au 1er janvier de l'année";2° les mots "les conditions d'assujettissement à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume, conformément aux articles 243 à 245 et 248, § 2," sont remplacés par les mots "les conditions d'assujettissement telles que visées à l'article 360, à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume,".

Art. 29.Dans l'article 309, alinéa premier, du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer6, les mots "Les contribuables qui cessent de réunir avant le 31 décembre les conditions d'assujettissement à l'impôt des personnes physiques ou de taxation à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume conformément aux articles 243 à 245 et 248, § 2," sont remplacés par les mots "Les contribuables visés à l'article 305 qui cessent de réunir avant le 31 décembre les conditions d'assujettissement telles que visées à l'article 360, à l'impôt des personnes physiques ou à l'impôt des non-résidents en tant que non-habitants du Royaume,".

Art. 30.Dans l'article 322, § 3, du même Code, inséré par la loi du 14 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer9 et modifié par la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : "Cette obligation vaut uniquement pour autant qu'il s'agisse de types de comptes et de contrats qui sont relevant pour le prélèvement de l'impôt.Le Roi détermine de quels types de comptes et de contrats il s'agit."; 2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "La Banque national de Belgique tient le point de contact central précité exclusivement dans l'intérêt général.La Banque, les membres de ses organes et les membres de son personnel n'encourent aucune responsabilité civile en raison de fautes ou négligences commises dans l'exercice de cette mission légale de la Banque, sauf en cas de dol ou de faute intentionnelle ou lourde.".

Art. 31.L'article 371 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par les lois du 20 juillet 2006 et 19 mai 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans le cas visé à l'article 302, alinéa 2, le délai commence à courir à la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle est mis à disposition du contribuable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques.".

Art. 32.L'article 373 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer et modifié par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans le cas visé à l'article 302, alinéa 2, le délai commence à courir à la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle comportant le supplément d'imposition a été mis à disposition du contribuable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques.".

Art. 33.Dans l'article 402, § 7, du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer2 et modifié par la loi du 29 mars 2012, les mots "ou à l'article 30bis/1, § 2," sont remplacés par les mots "ou à l'article 30ter, § 2,".

Art. 34.Dans l'article 413 du même Code, remplacé par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Dans le cas visé à l'article 302, alinéa 2, l'impôt doit être payé dans les deux mois de la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle a été mis à disposition du contribuable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques.".

Art. 35.Dans l'article 445, du même Code, modifié par les lois du 22 juillet 1993, 15 mars 1999, 28 décembre 2011 et 20 septembre 2012 et les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 13 juillet 2001, un alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit : "Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci.".

Art. 36.Les articles 25, 31, 32 et 34 sont applicables aux avertissements-extraits de rôle relatifs à l'exercice d'imposition 2013 et suivants.

Les articles 26, 28 et 29 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2014.

L'article 27 est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015.

Le Roi peut fixer pour chaque catégorie de contribuables une entrée en vigueur antérieure.

Art. 37.Dans l'article 153, alinéa 2 de la loi-programme du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer6, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "à partir de l'exercice d'imposition 2013" sont remplacés par les mots "à partir de l'exercice d'imposition 2014";2° les mots "pour l'exercice d'imposition 2012" sont remplacés par les mots "pour les exercices d'imposition 2012 et 2013". CHAPITRE 3. - Taxes assimilées aux impôts sur les revenus

Art. 38.Dans l'article 2, alinéa 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 29 mars 1994 et modifié par les lois du 22 décembre 1998, 4 mai 1999, 8 avril 2003, 10 août 2005, 25 avril 2007, 21 décembre 2009, 23 décembre 2009 et 10 janvier 2010, le mot "340," est inséré entre le mot "337," et le mot "354".

Art. 39.Dans l'article 33, § 1er, du même Code, abrogé par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et rétabli par la loi-programme du 23 décembre 2009, les mots "ou l'absence ou l'insuffisance de déclaration" sont insérés entre les mots "l'absence de paiement" et "est".

Art. 40.L'article 36quater, § 2, du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe due pour l'exercice d'imposition en cours doit être payée immédiatement en cas de constatation, sur la voie publique, de l'absence ou de l'insuffisance de la déclaration.".

Art. 41.L'article 54 du même Code, modifié par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer3, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 54.Le montant des mises, des enjeux, des gains distribués ou des paris, ainsi que toutes les données nécessaires à la détermination de l'impôt, doivent être conservés sur un support d'information électronique.".

Art. 42.Dans l'article 60, § 1er, alinéa 1er, du même Code, les mots "du registre prescrit à l'article 55" sont remplacés par les mots "des données placées sur un support d'information électronique prescrit à l'article 54 dans une forme lisible et compréhensible". CHAPITRE 4. - Taxe sur la valeur ajoutée Section 1re. - Modifications du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 43.La présente section a pour objet de transposer, pour partie, la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 44.Dans l'article 41, § 1er, 6°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 26 novembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer8, les mots ", les prestations de transport de biens effectuées entre lesdites îles," sont insérés entre les mots "de Madère" et les mots "ainsi que les prestations accessoires à ces transports".

Art. 45.A l'article 42, § 3, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 29 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer4, les modifications suivantes sont apportées : a) au 4°, dans le texte néerlandais, les mots "bedoelde diensten" sont remplacés par les mots "bedoelde handelingen";b) le 10° est complété par les mots "en dehors de la Communauté".

Art. 46.L'article 44, § 2, 4°, du même Code, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : "4° a) l'enseignement scolaire ou universitaire, dont l'éducation de l'enfance ou de la jeunesse, et la formation ou le recyclage professionnel ainsi que les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées telles que la fourniture de logement, de nourriture, de boissons et de matériel didactique utilisé pour les besoins de l'enseignement exempté, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes considérés comme ayant des fins comparables, pour autant que ces organismes n'ont pas pour but la recherche systématique du profit, les bénéfices éventuels ne devant jamais être distribués mais devant être affectés au maintien ou à l'amélioration des prestations précitées; b) les leçons données, à titre personnel, par les enseignants et portant sur l'enseignement scolaire ou universitaire;".

Art. 47.A l'article 51bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 1995, la loi du 7 mars 2002, la loi-programme du 20 juillet 2006 et les lois des 26 novembre 2009 et 17 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, les mots "déchargé de la solidarité" sont remplacés par les mots "déchargé de la responsabilité solidaire"; 2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Sous réserve de l'article 55, § 4, alinéa 2, la personne visée à l'alinéa 1er qui démontre sa bonne foi ou l'absence de faute ou de négligence dans son chef est déchargée de la responsabilité solidaire.".

Art. 48.L'article 46 entre en vigueur le 1er janvier 2014. Section 2. - Mesures de transition applicables dans le cadre de

l'adhésion à l'Union européenne

Art. 49.La présente section a pour objet de transposer, pour partie, la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 50.L'article 99 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les lois des 19 décembre 1969, 26 mars 1971 et 28 décembre 1973, est abrogé.

Art. 51.L'article 100 du même Code, remplacé par la loi du 22 décembre 1977 et modifié par les lois des 29 novembre 1978, 24 décembre 1979 et 8 août 1980, est abrogé.

Art. 52.L'article 101 du même Code, modifié par la loi du 19 décembre 1969, est abrogé.

Art. 53.L'article 102 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 1977, est abrogé.

Art. 54.L'article 103 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 1977, est abrogé.

Art. 55.Dans le chapitre XIX, du même Code, l'intitulé qui précède les articles 99 à 109, est remplacé par ce qui suit : " Dispositions transitoires générales et particulières - Dispositions temporaires".

Art. 56.L'article 99 du même Code, abrogé par l'article 49, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 99.Pour l'application des mesures transitoires dans le cadre de l'adhésion à l'Union européenne, on entend par : 1° "Communauté" : le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 1er, § 2, 2°, avant l'adhésion de nouveaux Etats membres;2° "nouveaux Etats membres" : le territoire des Etats membres ayant adhéré à l'Union européenne après le 1er janvier 2013, tel que défini pour chacun de ces Etats membres à l'article 1er, § 2, 1° ; 3° "Communauté élargie" : le territoire de la Communauté tel que défini à l'article 1er, § 2, 2°, après l'adhésion de nouveaux Etats membres.".

Art. 57.L'article 100 du même Code, abrogé par l'article 50, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 100.Les dispositions en vigueur au moment où le bien relevait, soit d'un régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation ou soit d'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7° continuent de s'appliquer jusqu'à la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le bien a été introduit avant la date de l'adhésion dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux Etats membres;2° le bien relevait de ce régime depuis son introduction dans la Communauté ou dans l'un des nouveaux Etats membres; 3° le bien n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion.".

Art. 58.L'article 101 du même Code, abrogé par l'article 50, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 101.Les dispositions en vigueur au moment où le bien a été placé sous un régime de transit douanier continuent de s'appliquer jusqu'A la sortie du bien de ce régime après la date de l'adhésion lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° le bien a été placé avant la date de l'adhésion, sous un régime de transit douanier; 2° le bien n'est pas sorti de ce régime avant la date de l'adhésion.".

Art. 59.L'article 102 du même Code, abrogé par l'article 51, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 102.Sont assimilées à une importation en Belgique d'un bien au sens de l'article 23, pour autant qu'il soit démontré qu'il se trouvait en libre pratique dans l'un des nouveaux Etats membres : 1° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique du régime d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation sous lequel le bien a été placé avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 100;2° toute sortie, y compris irrégulière, de ce bien en Belgique d'un des régimes visés à l'article 23, § 4, 1° et 4° à 7°, sous lequel le bien relevait avant la date de l'adhésion dans les conditions prévues à l'article 100;3° la fin en Belgique de l'un des régimes visés à l'article 101, engagé avant la date de l'adhésion sur le territoire de l'un des nouveaux Etats membres, pour les besoins d'une livraison de ce bien effectuée à titre onéreux avant cette date sur le territoire de cet Etat membre par un assujetti agissant en tant que tel;4° toute irrégularité ou infraction commise au cours d'un régime de transit douanier visé à l'article 101 engagé dans les conditions prévues au point 3°. Est également assimilée à une importation d'un bien en Belgique au sens de l'article 23, l'affectation en Belgique, après la date de l'adhésion, par un assujetti, ou par un non-assujetti, d'un bien qui lui a été livré, avant la date de l'adhésion, sur le territoire de l'un des nouveaux Etats membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° la livraison de ce bien a été exonérée ou était susceptible d'être exonérée dans l'un des nouveaux Etats membres en vertu de son exportation; 2° le bien n'a pas été importé dans la Communauté avant la date de l'adhésion.".

Art. 60.L'article 103 du même Code, abrogé par l'article 53, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 103.Par dérogation à l'article 24, l'importation d'un bien au sens de l'article 102 est effectuée sans qu'il y ait fait générateur de la taxe, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : 1° le bien importé est expédié ou transporté en dehors de la Communauté élargie;2° le bien importé, au sens de l'article 102, alinéa 1er, 1°, est autre qu'un moyen de transport et est réexpédié ou transporté à destination de l'Etat membre à partir duquel il a été exporté et à destination de celui qui l'a exporté;3° le bien importé, au sens de l'article 102, alinéa 1er, 1°, est un moyen de transport qui a été acquis ou importé, avant la date de l'adhésion, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'un des nouveaux Etats membres ou n'a pas bénéficié, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. La condition visée à l'alinéa 1er, 3°, est réputée remplie lorsque le délai écoulé entre la date de première mise en service du moyen de transport et la date de l'adhésion à l'Union européenne est de plus de huit ans et que le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation n'excède pas 5 euros.".

Art. 61.Les articles 50 à 60 entrent en vigueur le 1er juillet 2013. Section 3. - Confirmation d'arrêtés royaux pris en exécution de

l'article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 62.Sont confirmés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté royal du 2 juin 2010 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;2° l'arrêté royal du 17 novembre 2010 modifiant l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux;3° l'arrêté royal du 19 décembre 2010 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 3, 14, 15 et 20 relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE 5 . - Modifications du Code des droits et taxes divers

Art. 63.Dans l'article 1261, 6°, du Code des droits et taxes divers, le mot "Etat" est remplacé par les mots "Etat belge ou ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations analogues aux obligations linéaires belges émis par un Etat membre de l'Espace économique européen".

Art. 64.Dans l'article 139bis, 1°, du même Code, le mot "Etat" est remplacé par les mots "Etat belge ou ayant pour objet des certificats de trésorerie ou des obligations analogues aux obligations linéaires belges émis par un Etat membre de l'Espace économique européen".

Art. 65.Dans l'article 1762, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2012, il est inséré un 15°, rédigé comme suit : "15° le transfert des réserves ou valeurs de rachat des engagements visés à l'article 1751, § 2, 5° et 6°, suite à la faillite ou à la liquidation d'une entreprise d'assurances ou d'un organisme de pension visés à l'article 2, § 1er ou § 3, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, ou d'une institution de retraite professionnelle visée à l'article 2, 1°, de la loi du 27 octobre 2006 relative à la surveillance des institutions de retraite professionnelle, vers une entreprise ou un organisme similaire.".

Art. 66.A l'article 1791, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer6, les mots "le dernier jour ouvrable" sont remplacés par les mots "le 20".

Art. 67.L'article 66 est applicable aux primes et contributions patronales ou personnelles venues à échéance à partir du mois de novembre 2013. CHAPITRE 6. - Modifications en matière d'accises Section 1re. - Modifications de loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la

structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées

Art. 68.Dans l'article 5, § 5, de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.".

Art. 69.Dans l'article 9 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.".

Art. 70.Dans l'article 11, § 1er, alinéa 1er, de la même loi les mots "et de tout produit couvert par l'article 3" sont remplacés par les mots "et de tout produit couvert par l'article 4".

Art. 71.Dans l'article 12 de la même loi, le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.".

Art. 72.Dans l'article 15 de la même loi, le § 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Le volume imposable est exprimé en hectolitres et litres, les fractions de litre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au litre, les fractions de décilitre sont négligées.".

Art. 73.Dans l'article 17 de la même loi, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : "Le volume d'alcool pur se trouvant dans un produit contenant de l'alcool, à la température de 20 ° C, est exprimé en pourcent et en dixièmes de pourcent (titre alcoométrique acquis), les fractions de dixième de pourcent étant négligées.

Le volume imposable des produits imposables est exprimé en hectolitres, litres et décilitres, les fractions de décilitre étant négligées. Lorsque le volume à imposer est inférieur au décilitre, les fractions de centilitre sont négligées.".

Art. 74.Dans l'article 18 de la même loi, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° lorsqu'ils sont à la fois dénaturés conformément aux normes belges et utilisés pour la fabrication de produits qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;". Section 2. - Modifications de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative au

régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café

Art. 75.A l'article 10 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est complété par le e) rédigé comme suit : "e) l'introduction, y compris l'introduction irrégulière, de produits d'accise, sauf si les produits d'accise se trouvent sous un régime suspensif au moment de leur introduction."; 2° dans le § 3, alinéa 3, les mots "sont à démontrer" sont remplacés par les mots "sont prouvées aux agents de l'administration"; 3° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le Roi fixe les règles et conditions applicables pour la constatation des destructions et pertes visées au présent paragraphe." .

Art. 76.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, est complété par un 5°, rédigé comme suit : "5° en ce qui concerne l'introduction de produits d'accise visée à l'article 10, § 2, e) : la personne qui déclare les produits d'accise ou pour le compte de laquelle ils sont déclarés au moment de l'introduction, ou, en cas d'introduction irrégulière, toute autre personne ayant participé à l'introduction."; 2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : " § 3.Aux fins du présent article, on entend par "irrégularité au cours d'un mouvement" : une situation se produisant au cours d'un mouvement de produits d'accise sous un régime suspensif, autre que celle visée à l'article 10, § 3, en raison de laquelle ce mouvement ou une partie de ce mouvement de produits d'accise n'a pas pris fin conformément à l'article 26, § 2." .

Art. 77.L'article 15 de la même loi dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : " § 2. Le Roi fixe les règles de procédure relatives à l'octroi de ces exonérations.".

Art. 78.Dans la même loi, l'intitulé du chapitre 3, section 4, est remplacé par ce qui suit : "Section 4. Remboursement et remise de l'accise".

Art. 79.L'article 16 de la même loi est complété par les §§ 3 et 4 rédigés comme suit : " § 3. Le Roi fixe la procédure applicable aux remboursements effectués en exécution des articles 17 et 18. § 4. Il ne sera donné suite à aucune demande de remboursement lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par le Roi.".

Art. 80.Dans l'article 18 de la même loi, les mots "ou à la remise" sont insérés entre les mots "remboursement" et les mots "de l'accise".

Art. 81.A l'article 21 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le § 2, le 1° est complété par les mots "sans que son montant ne puisse être inférieur à 500,00 euros";b) dans le § 4, les mots "auprès du fonctionnaire compétent désigné par l'administrateur" sont remplacés par les mots "auprès du fonctionnaire compétent désigné par le Roi".

Art. 82.Dans la même loi, l'article 27 dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : " § 2. Le Roi peut déterminer quelles mentions doivent y figurer.".

Art. 83.Dans l'article 35, dernier alinéa, de la même loi les mots "Le fonctionnaire compétent désigné par l'administrateur" sont remplacés par les mots "Le fonctionnaire désigné par le Roi".

Art. 84.Dans la même loi, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit : "

Art. 35/1.La garantie à fournir conformément à l'article 21 doit être constituée auprès de l'administration sous l'une des formes et aux conditions prévues au chapitre XXVI de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.".

Art. 85.Dans la même loi, il est inséré un article 35/2 rédigé comme suit : " Art. 35/2. Les références faites à la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et à la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise du café, s'entendent comme faites à la, présente loi.". Section 3. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993

visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Art. 86.Dans la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, à la place de l'article 371bis annulé par l'arrêt n° 186/2005 de la Cour constitutionnelle, il est inséré un article 371bis rédigé comme suit : " Art. 371bis. Exonération de la cotisation d'emballage est accordée à tous les récipients individuels contenant une boisson pour laquelle une exonération en matière d'accises est prévue respectivement par l'article 18 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et par l'article 15 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café ou pour laquelle une exonération est prévue par l'article 20 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises.".

Art. 87.L'article 372 de la même loi, abrogé par la loi du 30 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 372.Pour déterminer le montant de la garantie à déposer conformément à l'article 19 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au régime général de l'accise et conformément à l'article 21 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées et du café, le montant de la cotisation d'emballage en jeu doit être pris en compte.".

Art. 88.L'article 395 de la même loi, abrogé par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer8, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 395.Toute infraction aux dispositions de la présente loi entraînant l'exigibilité de la cotisation d'emballage ou de la cotisation environnementale est punie d'une amende comprise entre cinq et dix fois le montant de la cotisation en jeu sans qu'elle puisse être inférieure à 250,00 euros et sans préjudice du paiement de la cotisation due.

Sans préjudice des sanctions prévues au présent article et aux articles 396 et 397, la cotisation d'emballage ou la cotisation environnementale est toujours exigible, à l'exception de la cotisation d'emballage ou de la cotisation environnementale due sur les marchandises qui, suite à la constatation d'une infraction sur la base ce qui a été fixé à l'alinéa 1er, sont effectivement saisis et ultérieurement confisqués ou, ensuite d'une transaction, sont abandonnés au Trésor.

La cotisation d'emballage ou la cotisation environnementale qui n'est plus exigible sur les marchandises confisquées ou abandonnées servira néanmoins de base pour le calcul des amendes à infliger.".

Art. 89.L'article 396 de la même loi, abrogé par la loi-programme du 27 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer8, est rétabli dans la rédaction suivante : "

Art. 396.Lorsqu'en matière de cotisation d'emballage, il y a tentative d'obtenir frauduleusement une réduction ou une exonération de la cotisation, il est encouru une amende comprise entre cinq et dix fois le montant de la cotisation pour laquelle il y a eu tentative d'obtenir illégalement la réduction ou l'exonération, sans qu'elle puisse être inférieure à 250,00 euros.".

Art. 90.L'article 398bis de la même loi, inséré par l'article 367 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer3, est abrogé. Section 4. - Modification de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime

fiscal des tabacs manufacturés

Art. 91.Dans l'article 3, § 6, de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, remplacé par la loi du 7 novembre 2011, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : " Il peut aussi prescrire l'obligation de publication annuelle des prix moyens pondérés relatifs aux différents produits des tabacs manufacturés et fixer la quantité de signes fiscaux qui peuvent être acquis par les opérateurs économiques.".

Art. 92.L'article 91 entre en vigueur le 1er février 2013. Section 5. - Modifications en matière de produits énergétiques

Art. 93.A l'article 418, § 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer4, modifié par la loi du 8 juin 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° le h) est remplacé par ce qui suit : "h) les produits relevant des codes NC 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 et 3811 90 00;"; 2° le i) est inséré rédigé comme suit : "i) les produits relevant du code NC 3824 90 99, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme combustible ou carburant.".

Art. 94.A l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer4, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 29 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le e), i) est remplacé par ce qui suit : "i) utilisé comme carburant : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - droit d'accise spécial : 229,4996 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;"; 2° le f), i) est remplacé par ce qui suit : "i) utilisé comme carburant : * non mélangé : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - droit d'accise spécial : 214,4996 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; ** complété à concurrence d'au moins 5 % vol d'EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214 : - droit d'accise : 198,3148 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - droit d'accise spécial : 193,1152 EUR par 1 000 litres à 15 ° C; - cotisation sur l'énergie : 14,8736 EUR par 1 000 litres à 15 ° C;".

Art. 95.Dans l'article 7, § 3, de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer7 concernant les biocarburants, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : "Le dossier doit être appuyé : a) des factures d'achat des biocarburants acceptées par l'administration des douanes et accises;b) selon le cas : - d'une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux biocarburants qu'elles ont reçus de l'unité de production agréée; - d'une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux biocarburants qu'elles ont fait expédier par l'unité de production agréée vers un tiers; - en cas d'expédition de biocarburants vers un tiers, d'une copie des documents administratifs électroniques relatifs aux produits énergétiques mélangés, qui leur sont adressés par ce tiers; c) des déclarations de mise à la consommation et de leurs annexes éventuelles.". CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel

Art. 96.L'article 3, § 7, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, remplacé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2012 est remplacé par ce qui suit : " § 7. Sans préjudice de l'application de dispositions légales particulières, l'article 10 n'est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel gérés par le Service public fédéral Finances pendant la période durant laquelle la personne concernée fait l'objet d'un contrôle ou d'une enquête ou d'actes préparatoires à ceux-ci, effectués par le Service public fédéral Finances dans le cadre de l'exécution de ses missions légales, dans la mesure où cette application nuirait aux besoins du contrôle, de l'enquête ou des actes préparatoires et pour leur seule durée.

La durée de ces actes préparatoires pendant laquelle ledit article 10 n'est pas applicable, ne peut excéder un an à partir de la demande introduite en application de cet article 10.

Lorsque le Service public fédéral Finances a fait usage de l'exception telle que déterminée à l'alinéa 1er, la règle de l'exception est immédiatement levée après la clôture du contrôle ou de l'enquête ou dès la clôture des actes préparatoires lorsque ceux-ci n'ont pas abouti à un contrôle ou une enquête. Le Service de Sécurité de l'Information et Protection de la Vie Privée en informe le contribuable concerné sans délai et lui communique dans son entièreté la motivation contenue dans la décision du responsable du traitement ayant fait usage de l'exception.".

Art. 97.Dans l'article 13 de la même loi, remplacé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 3 août 2012, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : "Toute personne justifiant de son identité a le droit de s'adresser sans frais à la Commission de la protection de la vie privée pour exercer les droits visés aux articles 10 et 12 à l'égard des traitements de données à caractère personnel visés à l'article 3, §§ 4, 5, 6 et 7.". CHAPITRE 8. - Lutte contre la fraude Section 1re. - Modification au Code des impôts sur les revenus 1992

Art. 98.L'article 449 du Code des impôts sur les revenus 1992 modifié en dernier lieu par la loi du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer1 est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un éliminer le d'emprisonnement de huit jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.". Section 2. - Modification du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 99.L'article 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer1, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de huit jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.". Section 3 . - Modification du Code des droits et taxes divers

Art. 100.L'article 207 du Code des droits et taxes divers, modifié en dernier lieu par la loi du 20 septembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer1, est complété par un alinéa, rédigé comme suit : "Si les infractions visées à l'alinéa 1er ont été commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, le coupable est puni d'un emprisonnement de 8 jours à 5 ans et d'une amende de 250 euros à 500.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.". Section 4. - Modification de la loi générale sur les douanes et

accises du 18 juillet 1977

Art. 101.Dans l'article 220 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Celui qui commet les infractions définies au § 1er dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et que ces infractions soit sont commises dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, soit ont ou auraient gravement lésé les intérêts financiers de l'Union européenne et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans." . Section 5. - Modification de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au

règlement général en matière d'accises

Art. 102.A l'article 45 de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer0 relative au règlement général en matière d'accises, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "L'amende est doublée en cas de récidive. Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa 2 dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.". Section 6. - Modification de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la

structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées

Art. 103.L'article 27 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.". Section 7. - Modification de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime

fiscal des tabacs manufacturés

Art. 104.L'article 13 de la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par les lois du 21 décembre 2009 et 29 décembre 2010, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans.". Section 8. - Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer4

Art. 105.L'article 436 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer4, modifié par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer1, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Celui qui commet les infractions définies à l'alinéa précédent dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire dans le cadre de la fraude fiscale grave, organisée ou non, et celui qui se trouve en situation de récidive sont punis d'un emprisonnement de 4 mois à 5 ans." . CHAPITRE 9. - Modification au Code des droits de succession

Art. 106.Dans l'article 161 ter du Code des droits de succession, inséré par la loi du 22 juillet 1993, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, les lois du 5 août 2003 et 22 décembre 2003, le taux "0,08 pc" est remplacé par le taux "0,0965 pc" à partir du 1er janvier 2013 et "0,0925 pc" à partir du 1er janvier 2014.

TITRE 3. - Dispositions financières CHAPITRE 1er. - Intérêt et avoirs dormants Caisse des Dépôts et Consignations

Art. 107.Dans l'article 10 de la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer4 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2006, l'année "2004" est remplacée par "2006".

Art. 108.Dans l'article 10 de la loi du 28 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer8 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2007, l'année "2004" est remplacée par "2007".

Art. 109.Dans l'article 10 de la loi du 1er juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer3 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2008, l'année "2004" est remplacée par "2008".

Art. 110.Dans l'article 11 de la loi du 13 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer5 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2009, l'année "2004" est remplacée par "2009".

Art. 111.Dans l'article 11 de la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer9 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2010, l'année "2004" est remplacée par "2010".

Art. 112.Dans l'article 11 de la loi du 30 mai 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer5 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2011, l'année "2004" est remplacée par "2011".

Art. 113.Dans l'article 10 de la loi du 16 février 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer0 contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2012, l'année "2004" est remplacée par "2012".

Art. 114.L'article 61 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer7 est complété par l'alinéa rédigé comme suit : "Le présent article entre en vigueur le 1er mai 2012.".

Art. 115.Dans l'article 49 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer7 portant des dispositions diverses (I), l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Si, malgré la procédure de recherche visée à l'article 26, ces comptes n'ont pas fait l'objet d'une intervention du titulaire, les avoirs de ces comptes sont transférés à la Caisse comme suit : la première tranche de 25 % de ces comptes au plus tard au terme de ces deux ans, la deuxième tranche de 25 % au terme de trois ans, la troisième tranche de 25 % au terme de cinq ans et le solde au terme de six ans suivant l'entrée en vigueur du présent chapitre.". CHAPITRE 2. - Caisse Nationale des Calamités

Art. 116.Pour l'année 2013, un montant de 11 860 300 euros provenant de la taxe annuelle sur les opérations d'assurance, tel que prévu aux articles 173 à 183 du Code des droits et taxes diverses, est affecté au financement de la Caisse nationale des Calamités au travers du fonds d'attribution 66.80.00.44B. CHAPITRE 3. - MESURES ANTI-CRISE

Art. 117.Dexia SA et Dexia Crédit Local SA continueront à être considérées comme des institutions visées à l'article 36/24, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, même après qu'elles aient le cas échéant cessé de faire partie des catégories mentionnées par cette disposition. CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique

Art. 118.A l'article 36/24, § 1er, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, inséré par l'arrêté royal du 3 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le 6° est abrogé;2° il est inséré un § 3 rédigé comme suit : " § 3.Le montant total en principal des garanties visées au § 1er, alinéa 1er, 2° et 5°, ainsi que des engagements de couverture visés au § 1er, alinéa 1er, 4°, ne peut dépasser 25 milliards d'euro par institution contrôlée, ou par groupe d'institutions contrôlées liées entre elles au sens de l'article 11 du Code des sociétés.

Pour la détermination des groupes visés à l'alinéa 1er, les liens entre institutions résultant du contrôle exercé par l'Etat sur celles-ci ne sont pas pris en considération.

Un éventuel dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er en raison de l'évolution des cours de change n'affecte pas la validité des garanties ou engagements de couverture octroyés.". CHAPITRE 5. - Ratification d'arrêtés royaux

Art. 119.Sont ratifiés avec effet à la date de leur entrée en vigueur respective : 1° l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains engagements de Dexia Crédit local SA et, 2° l'arrêté royal du 19 décembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 18 octobre 2011 octroyant une garantie d'Etat à certains emprunts de Dexia SA et Dexia Crédit local SA. CHAPITRE 6. - Modification de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement

Art. 120.Dans l'article 1, §§ 3 et 4, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, remplacés par l'arrêté royal du 20 juillet 1994 et modifiés par la loi du 26 août 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "les lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés chaque fois par les mots "le Code des sociétés";2° les mots "aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "au Code des sociétés".

Art. 121.Dans l'article 3bis de la même loi, tel que rétabli par l'arrêté royal du 28 septembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, les 2° à 5° sont remplacés par ce qui suit : "2° Pendant une période de cinq ans précédant leur nomination, ne pas avoir exercé un mandat de membre exécutif de l'organe de gestion, ou une fonction de membre du comité de direction ou de délégué à la gestion journalière ni dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement, ni dans une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement;3° Ne pas avoir siégé au conseil d'administration en tant qu'administrateur non exécutif pendant plus de trois mandats successifs, sans que cette période ne puisse excéder douze ans;4° Durant une période de trois années précédant sa nomination, ne pas avoir fait partie du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 portant organisation de l'économie, de la Société fédérale de Participations et d'Investissement ou d'une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement;5° Ne pas recevoir, ni avoir reçu, de rémunération ou autre avantage significatif de nature patrimoniale de la Société fédérale de Participations et d'Investissement ou d'une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement en dehors des tantièmes et honoraires éventuellement perçus comme membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance;6° Ne pas entretenir, ni avoir entretenu au cours du dernier exercice social, une relation d'affaires significative avec la Société fédérale de Participations et d'Investissement ou une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement ni directement ni en qualité d'associé, d'actionnaire, de membre de l'organe de gestion ou de membre du personnel de direction au sens de l'article 19, 2°, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 portant organisation de l'économie, d'une société ou personne entretenant une telle relation;7° Ne pas avoir été au cours des trois dernières années, associé ou salarié du commissaire, actuel ou précédent, de la Société fédérale de Participations et d'Investissement ou d'une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement;8° Ne pas être membre exécutif de l'organe de gestion d'une autre société dans laquelle un administrateur exécutif de la Société fédérale de Participations et d'Investissement siège en tant que membre non exécutif de l'organe de gestion ou membre de l'organe de surveillance, ni entretenir d'autres liens importants avec les administrateurs exécutifs de la Société fédérale de Participations et d'Investissement du fait de fonctions occupées dans d'autres sociétés ou organes;9° a) Ne pas détenir de droits sociaux représentant un dixième ou plus du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société et ne représenter en aucune manière un actionnaire rentrant dans ces conditions;b) S'il détient des droits sociaux qui représentent une quotité inférieure à 10 % : - ces droits sociaux ne peuvent atteindre un dixième du capital, du fonds social ou d'une catégorie d'actions de la société par l'addition de ces droits sociaux avec ceux détenus dans la même société par des sociétés dont l'administrateur indépendant a le contrôle; ou -- les actes de disposition relatifs à ces actions ou l'exercice des droits y afférents ne peuvent être soumis à des stipulations conventionnelles ou à des engagements unilatéraux auxquels le membre indépendant de l'organe de gestion a souscrit; 10° Ne pas avoir de conjoint ou de personne avec laquelle ils cohabitent légalement ou de parent ou allié jusqu'au deuxième degré qui exerce un mandat de membre de l'organe de gestion, de membre du comité de direction, de délégué à la gestion journalière ou de membre du personnel de direction, au sens de l'article 19, 2° de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer2 portant organisation de l'économie, ou se trouvant dans un des autres cas définis aux points 1° à 9°, ni dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement, ni dans une société dans laquelle la Société fédérale de Participations et d'Investissement détient une participation ou qui détient une participation dans la Société fédérale de Participations et d'Investissement.". 2° au § 2, un alinéa 3 est inséré, rédigé comme suit : "Aux fins de l'alinéa 2, 2°, et jusqu'au 31 décembre 2012, les références à la Société fédérale de Participations et d'Investissement visent également, le cas échéant, la Société fédérale de Participations et la Société fédérale d'Investissement.". 3° le § 5 est abrogé.

Art. 122.A l'article 3quinquies, alinéa 1er, 1°, de la même loi, rétabli par la loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 source ministere des finances Loi portant des dispositions fiscales et autres type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 fermer2 et remplacé par la loi-programme du 30 décembre 1988, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "52bis, § 1er, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "620, § 1er, alinéa 5";2° les mots "70bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "559 du Code des sociétés".

Art. 123.A l'article 3sexies de la même loi, inséré par la loi du 30 mars 1976, remplacé par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 26 août 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "29, 1° et 35, 1° des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "1er et 454, 4°, du Code des sociétés";2° au § 1er, alinéa 2, les mots "qui continuera à subsister, nonobstant l'article 104 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont abrogés;3° le § 1er, alinéa 3, in fine, est complété par les mots ", l'article 646, § 1er, alinéa 2, du Code des sociétés ne s'appliquant pas";4° le § 2 est abrogé;5° au § 3, les mots "Par dérogation aux articles 29, 1°, et 35, 1°, des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont abrogés.

Art. 124.A l'article 3octies de la même loi, rétabli par la loi du 4 août 1978 et modifié par la loi du 26 août 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est supprimé; 2° les mots "100 millions" sont remplacés par les mots "2.500.000 euros" et les mots "64bis et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales" sont remplacés par les mots "130 et suivants du Code des sociétés".

Art. 125.A l'article 14 de la même loi, tel que modifié par les lois du 30 mars 1976, 4 août 1978 et 26 août 2006, les mots "de la SFPI et" sont supprimés. CHAPITRE 7. - La contribution belge au deuxième paquet de soutien à la Grèce, dans le cadre du remboursement des profits "ANFA" (portfolio de titres de la dette grecque détenus par les banques centrales nationales pour compte propre)

Art. 126.La Belgique paiera un montant de maximum 181,1 millions d'euros à la Grèce, dans le cadre du deuxième paquet de soutien à la Grèce convenu par les membres de l'Eurogroupe le 21 février 2012, c'est-à-dire les profits appelé "ANFA", étalé sur la période 2012-2020, conformément au schéma de paiement suivant : 28,5 millions d'euros en 2012; 24 millions d'euros en 2013; 20,9 millions d'euros en 2014; 29,6 millions d'euros en 2015; 26,2 millions d'euros en 2016; 21,8 millions d'euros en 2017; 16,7 millions d'euros en 2018; 9,7 millions d'euros en 2019; 3,6 millions d'euros en 2020.

Les paiements seront à charge du budget de l'Etat fédéral. CHAPITRE 8. - La contribution SMP (Securities Markets Programme) belge à la Grèce

Art. 127.A partir de 2013, la Belgique versera annuellement, sur base de la décision de l'Eurogroupe du 27 novembre 2012, un montant à la Grèce qui coïncidera avec les revenus que la Banque nationale de Belgique reçoit au travers de son portfolio SMP grec, et ce aussi longtemps que la Grèce remplit les conditions imposées par l'Eurogroupe.

Les paiements seront à charge du budget de l'Etat fédéral. CHAPITRE 9. - Confirmation de la mission déléguée confiée à la Société fédérale de Participations et d'Investissement par l'arrêté royal du 6 décembre 2012 confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement

Art. 128.La mission déléguée confiée à la Société Fédérale de Participations et d'Investissement par l'arrêté royal du 6 décembre 2012 confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement est confirmée. CHAPITRE 1 0. - Le remboursement des emprunts perpétuels émis par l'Etat belge

Art. 129.Les emprunts de l'Etat belge suivants sont remboursés à la valeur nominale des titres qui représentent ces emprunts : 1° "Dette 21/2 %", code ISIN BE0000101049;2° "Dette 31/2 % 1937", code ISIN BE0000105081;3° "Dette unifiée 4 %, première série", code ISIN BE0000112152;4° "Dette 4 % unifiée, deuxième série", code ISIN BE0000113168;5° "Emprunt 4 % de la Libération", code ISIN BE0000114174. Le Roi fixe la date et les modalités de ce remboursement.

La loi du 1er avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer0 relative aux offres publiques d'acquisition et ses arrêtés d'exécution ne s'appliquent pas à ce remboursement.

Art. 130.L'article 129 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge. CHAPITRE 1 1. - Modification de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer4 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers

Art. 131.Dans l'article 3 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 instaurant une contribution de stabilité financière et modifiant l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer4 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts, des assurances sur la vie et du capital de sociétés coopératives agréées, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : "Par dérogation à l'alinéa 2, pour les établissements de crédit de droit belge agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ou disposant d'un agrément en qualité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la contribution annuelle est égale à 0,095 % de la moyenne annuelle des chiffres de fin de mois, au cours de l'année précédente, de la somme des éléments suivants : - parmi les dettes envers les établissements de crédit : les comptes à terme et les dettes résultant de mobilisations et d'avances; - parmi les dettes envers la clientèle : les dépôts à terme ou avec préavis, les dépôts spéciaux et les dettes envers d'autres créanciers; - l'ensemble des dettes représentées par un titre; - les dettes subordonnées.".

Art. 132.A l'article 3 de la même loi, modifié par l'article 128, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "L'assiette de la contribution annuelle versée au Fonds de résolution par chacun de ses participants est égale à l'encours, au 31 décembre de l'année précédente, du total du passif du participant diminué (i) du montant de ses dépôts éligibles au remboursement par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie créé à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer4 portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et (ii) du montant de ses fonds propres sensu stricto. Pour les établissements de crédit considérés comme systémiques au sens de l'article 36/3, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, le taux est calculé en fonction d'un indicateur de risques. Cet indicateur de risques est défini comme étant le ratio entre (i) le total des actifs financiers détenus à des fins de transaction, duquel est déduit 80 % du total des dérivés détenus à des fins de transaction, et (ii) le total du bilan.

L'indicateur de risques est calculé sur base consolidée. Le taux de la contribution est déterminé comme suit : - lorsque la moyenne de la valeur de l'indicateur de risques mesurée à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année qui précède le prélèvement est inférieure à 2,5 %, le taux se monte à 0,0325 %; - lorsque la moyenne de la valeur de l'indicateur de risques mesurée à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année qui précède le prélèvement est supérieure ou égale à 2,5 % mais inférieure à 5 %, le taux se monte à 0,035 %; - lorsque la moyenne de la valeur de l'indicateur de risques mesurée à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année qui précède le prélèvement est supérieure ou égale à 5 % mais inférieure à 7,5 %, le taux se monte à 0,0375 %; - lorsque la moyenne de la valeur de l'indicateur de risques mesurée à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année qui précède le prélèvement est supérieure ou égale à 7,5 % mais inférieure à 10 %, le taux se monte à 0,04 %; - lorsque la moyenne de la valeur de l'indicateur de risques mesurée à la fin de chacun des quatre trimestres de l'année qui précède le prélèvement est supérieure ou égale à 10 %, le taux se monte à 0,06 %.

Pour les établissements de crédit qui ne sont pas considérés comme systémiques au sens de l'article 36/3, § 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique le taux de la contribution de stabilité financière est déterminé comme suit : - pour les établissements n'ayant pas d'exigences en fonds propres pour risque de position, de change et sur produits de base en approche standard pour titres de créance négociés, actions et produits de base, ni d'exigences en fonds propres pour risques de position, de change et sur produits de base en modèles internes au 31 décembre de l'année qui précède le prélèvement, le taux se monte à 0,03 %; - pour les établissements ayant, au 31 décembre de l'année qui précède le prélèvement, des exigences en fonds propres positives pour risque de position, de change et sur produits de base pour titres de créance négociés, actions et produits de base en approche standard ou des exigences en fonds propres positives pour risques de position, de change et sur produits de base en modèles internes, le taux se monte à 0,0325 %."; 2° dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 5, les mots "Par dérogation à l'alinéa 2" sont remplacés par les mots "Par dérogation aux alinéas 2, 3 et 4 ".

Art. 133.Dans l'article 7 de la même loi, les mots "le montant de la base tel que défini à l'article 3" sont remplacés par les mots "le montant de l'assiette et du taux à appliquer, tel que définis à l'article 3".

Art. 134.L'article 131 produit ses effets le 1er janvier 2013.

Les articles 132 et 133 entrent en vigueur le 1er janvier 2014. CHAPITRE 1 2. - Modification de la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 visant à transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur financier et portant dispositions diverses

Art. 135.Dans l'article 34, alinéa 3, de la loi du 28 juillet 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer7 visant à transposer diverses directives relatives au contrôle du secteur financier et portant dispositions diverses, le mot "2012" est remplacé par le mot "2013".

TITRE 4. - Développement durable CHAPITRE UNIQUE. - Insertion d'un chapitre V/2 dans la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable

Art. 136.Dans la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale du développement durable, il est inséré un chapitre V/2, intitulé : "Chapitre V/2. Subsides en faveur du développement durable.

Art. 19/4.§ 1er. Dans les conditions qui sont fixées par lui, le Roi peut attribuer, sur la proposition du ministre, un subside à un ou plusieurs organisations qui mettent sur pied un projet en faveur du développement durable en Belgique. Ce projet doit s'inscrire dans les compétences de l'Etat fédéral. Le subside octroyé ne peut seulement couvrir des coûts qui sont liés à ce projet, à concurrence de maximum 50 % du coût total réel du projet.

Afin d'être eligible à l'octroi d'un sibside, le projet doit : 1° promouvoir le développement durable en Belgique;2° être clairement identifiable;3° contenir des objectifs clairs;4° avoir été alloué un budget spécifique;5° être limité dans le temps. § 2. Dans les conditions qui sont fixées par lui, le Roi peut attribuer, sur la proposition du ministre, un subside pour le fonctionnement des organisations coupoles ou de réseau qui promeuvent le développement durable et qui remplissent une fonction de forum sur ce plan. Le subside octroyé ne peut seulement couvrir des coûts qui sont liés au fonctionnement prévu par le programme de travail annuel, à concurrence de maximum 75 % du coût total réel.

Le programme de travail, visé à l'alinéa précédent, est établi par l'organisation coupole ou de réseau et est approuvé par le ministre.

Après un appel qui est publié au Moniteur belge et par le site web du Service, et sur base d'un classement des candidats qui est fixé par le ministre, le Roi ne reconnaît au maximum qu'une seule organisation coupole ou de réseau par Communauté. Préalablement à l'attribution du subside, elle est reconnue pour la période qui est fixée par le Roi.

Cette période est de maximum cinq ans.

Afin d'être reconnue, une organisation coupole ou de réseau qui se porte candidate, doit satisfaire aux conditions suivantes : - rassembler les intérêts de ses membres; - les membres sont eux-mêmes des organisations d'intérêt sociétal; - représenter ses membres vis-à-vis de l'autorité fédérale avec une position commune; viser le développement durable comme un objectif principal dans ses activités. § 3. Dans les conditions qui sont fixées par lui, le Roi peut attribuer, sur la proposition du ministre, un subside à des organisations internationales ou des réseaux internationaux pour des projets en faveur du développement durable sur le plan mondial ou au sein de l'Union européenne. Le subside octroyé ne peut seulement couvrir les coûts qui sont liés au projet, à concurrence de maximum 25 % du coût total réel du projet.

Afin d'être éligible à l'octroi d'un subside, le projet doit : 1° promouvoir le développement durable sur le plan mondial ou au sein de l'Union européenne;2° être clairement identifiable;3° contenir des objectifs clairs; 4° avoir été alloué un budget spécifique.".

TITRE 5. - Dotations CHAPITRE UNIQUE. - Dotations aux membres de la famille royale

Art. 137.L'article 2 de la Loi du 16 novembre 1993 fixant la Liste Civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à Sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "A partir du 1er janvier 2013, le montant de cette dotation est limité au montant qui correspond à la dotation accordé par l'article 2 de la loi du 7 mai 2000 attribuant une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Philippe, une dotation annuelle à Son Altesse Royale la Princesse Astrid et une dotation annuelle à Son Altesse Royale le Prince Laurent.".

Art. 138.L'article 75 de la loi du 28 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer8 portant des dispositions diverses, remplacé par la loi programme (I) du 29 mars 2012, est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation aux articles 2 et 4 de la loi du 16 novembre 1993 fixant la liste civile pour la durée du règne du Roi Albert II, l'attribution d'une dotation annuelle et viagère à sa Majesté la Reine Fabiola et l'attribution d'une dotation annuelle à son altesse royale le Prince Philippe, la dotation à sa Majesté la Reine Fabiola est fixée à 1.441.381 euros pour l'année 2012 et à 922.378 euros pour l'année 2013.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, à la Régie des Bâtiments et au Développement durable, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants : Doc 53 2756/ (2012-2013) : 001 : Projet de loi. 002 à 004 : Amendements. 005 : Rapport. 006 : Texte adopté par la commission. 007 : Amendement. 008 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 16 mai 2013.

Sénat : 5-2095 - 2012-2013 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Amendements.

N° 3 : Rapport.

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