publié le 22 septembre 2000
Décret relatif à l'organisation du marché de l'électricité
17 JUILLET 2000. - Décret relatif à l'organisation du marché de l'électricité (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Au sens du présent décret on entend par : 1° distribution : le transport d'électricité sur des réseaux de distribution aux fins de fourniture à des clients;2° réseau de distribution : l'ensemble de lignes situées dans une zone géographique délimitée, opérant à une tension nominale égale ou inférieure à 70 kV et les stations de transformation, les postes de sectionnement, les stations de distribution et les sous-stations électriques et autres équipements pour la transmission d'électricité à des clients au niveau régional ou local;3° ligne directe : toute ligne d'électricité opérant à une tension nominale égale ou inférieure à 70 kV, à l'exclusion des lignes relevant d'un réseau de distribution;4° unité de cogénération : installation pour la production combinée d'électricité et de chaleur;5° client : tout client final, distributeur ou intermédiaire;6° client final : toute personne physique ou morale achetant de l'électricité pour son propre usage;7° client éligible : tout client qui, en vertu de l'article 12 ou, s'il n'est pas établi en Région flamande, en vertu du droit d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture d'électricité avec un producteur, distributeur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution aux conditions énoncées à l'article 11, § 1er et à l'article 14;8° client lié : tout client non éligible;9° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité en vue de la revente à un autre intermédiaire ou un distributeur;10° distributeur : toute personne physique ou morale qui vend de l'électricité aux clients finals;11° gestionnaire du réseau : tout gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 5;12° producteur : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité;13° services auxiliaires : tous services nécessaires au fonctionnement du réseau de distribution;14° obligation de service public : obligation portant sur les aspects socioéconomiques, écologiques et techniques de la distribution d'électricité;15° sources d'énergie renouvelables : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles ou la fission nucléaire qui peuvent être appliquées de façon durable;16° électricité écologique : électricité produite à l'aide de sources d'énergie renouvelables : 17° certificat d'électricité écologique : un bien immatériel cessible faisant apparaître qu'un producteur a produit, au cours d'une année déterminée, une quantité déterminée d'électricité écologique, exprimée en kWh,;18° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique énergétique;19° marché flamand de l'électricité : toutes les activités portant sur la production et la distribution d'électricité qui relèvent de la Région flamande;20° loi fédérale sur l'électricité : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;21° l'autorité de régulation : l'établissement d'intérêt public créé par l'article 27 et qui assure la régulation, le contrôle et la transparence du marché flamand de l'électricité; CHAPITRE II. - Gestion du réseau de distribution Section Ire. - Désignation de gestionnaires du réseau
Art. 3.La gestion d'un réseau de distribution est assuré pour un terme renouvelable de douze ans par un gestionnaire du réseau, désigné conformément à l'article 5, qui a la personnalité juridique.
Art. 4.Le Gouvernement flamand arrête les conditions auxquelles doivent répondre les candidats gestionnaires du réseau, après avis de l'autorité de régulation. Celles-ci portent en tout cas sur : 1° la capacité technique et financière du candidat gestionnaire du réseau;2° la crédibilité professionnelle du candidat gestionnaire du réseau;3° la détention d'un droit de propriété ou d'exploitation pour le réseau de distribution en question;3° l'indépendance gestionnelle et juridique des gestionnaires du réseau à l'égard des producteurs, titulaires d'une autorisation de fourniture, et des intermédiaires, sans préjudice de l'article 7, § 2.
Art. 5.L'autorité de régulation désigne le gestionnaire du réseau pour chaque réseau de distribution. Si le réseau de distribution en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une commune ou d'un groupe de communes, la désignation est faite sur proposition de cette commune ou groupe de communes. L'autorité de régulation peut uniquement déroger à cette proposition si le gestionnaire du réseau proposé ne répond pas à une ou plusieurs des conditions prescrites en exécution de l'article 4.
Art. 6.Le mandat de gestionnaire du réseau prend fin en cas de faillite, dissolution, fusion ou scission. L'autorité de régulation peut révoquer la désignation du gestionnaire du réseau à la condition que cette personne morale soit entendue ou dûment convoquée en cas de : 1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de distribution en question;2° manquement grave du gestionnaire du réseau à ses obligations en vertu de la présente loi ou de ses arrêtes d'exécution. Section 2. - Activités du gestionnaire du réseau
Art. 7.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution.
A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes : 1° assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution;2° assurer l'approvisionnement en électricité des clients liés raccordés à son réseau de distribution à une tension inférieure à 20 kV;3° assurer une capacité suffisante pour la distribution d'électricité;4° exploiter, entretenir et, le cas échéant, développer des interconnexions avec d'autres réseaux;5° accomplir les obligations de service public visées à l'article 19, 1° ; § 2. Tant que le gestionnaire du réseau fournit de l'électricité aux clients liés, il peut vendre et, le cas échéant, produire lui-même de l'électricité écologique et de l'électricité produite par une unité de cogénération qualitative. § 3. La catégorie de clients liés qui répondent aux critères de détermination des clients éligibles, visés à l'article 12, sauf ceux qui désirent bénéficier des droits y afférents, est approvisionnée en électricité par un titulaire d'une autorisation de fourniture désigné par le gestionnaire du réseau. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application et les procédures à suivre.
Art. 8.L'autorité de régulation, visée à l'article 27, § 1er du présent décret, établit un règlement technique pour la gestion du réseau de distribution, son accès et les conditions de pose de lignes directes.
Le règlement technique définit en tout cas : 1° les exigences techniques minimales pour le réseau de distribution et ses raccordements;2° les exigences techniques minimales pour les lignes directes;3° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis dans sa gestion technique du réseau de distribution et dans les mesures qu'il doit prendre en vue de remédier aux problèmes susceptibles de compromettre la continuité de l'approvisionnement;4° la priorité à donner aux unités de cogénération qualitatives et aux installations de production d'électricité écologique qui sont raccordées au réseau de distribution;5° les services auxiliaires à mettre en place par le gestionnaire du réseau;6° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau aux gestionnaires des autres réseaux électriques avec lesquels le réseau de distribution est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux en question.
Art. 9.Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute forme de discrimination entre les clients ou catégories de clients. Les informations personnelles et commerciales qu'il obtient des clients lors de l'accomplissement de ses tâches, sont confidentielles.
Art. 10.Les membres du personnel du gestionnaire du réseau sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 7, hormis le cas où ils sont appelés à déposer en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux électriques ou à l'autorité de régulation, visée à l'article 27, § 1er, qui sont expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution et sans préjudice d'autres dispositions légales.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. CHAPITRE III. - Accès au réseau de distribution
Art. 11.§ 1er. Chaque gestionnaire du réseau publie les tarifs d'accès à son réseau ainsi que les tarifs pour les services auxiliaires qu'il fournit. Les clients éligibles ont droit à l'accès au réseau de distribution aux tarifs publiés. § 2. Le gestionnaire du réseau ne peut refuser l'accès au réseau de distribution qu'il gère que dans les cas suivants : 1° si le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution est compromis;2° si le réseau de distribution ne dispose pas de la capacité nécessaire pour assurer le transport;3° si l'accès au réseau de distribution entrave la bonne exécution d'une obligation de service public par le gestionnaire du réseau concerné;4° si le demandeur ne répond pas aux exigences techniques minimales prévues à l'article 8, 1°; En cas de refus, le gestionnaire du réseau adresse au demandeur une déclaration motivée. Un recours peut être exercé contre ce refus auprès de l'autorité de régulation.
Art. 12.§ 1er. Les catégories suivantes de clients sont considérées immédiatement comme clients éligibles : 1° les clients finals consommant plus de 20 gigawattheures par an sur la base de la consommation sur le site de consommation, y compris l'autoproduction;2° les clients finals qui produisent eux-mêmes de l'électricité à l'aide d'une unité de cogénération qualitative, quant à la consommation d'électricité par le point de raccordement de l'installation au réseau de distribution et pour au maximum le nombre de kWh qui est calculé comme la puissance électrique nominale de l'unité de cogénération en kW multipliée par une durée de consommation de 3000 heures;3° les clients finals qui produisent eux-mêmes de l'électricité écologique et reçoivent des certificats d'électricité écologique, quant à la consommation d'électricité par le point de raccordement de l'installation au réseau de distribution et pour au maximum le nombre de kWh qui est calculé comme la puissance électrique nominale de l'installation de production en kW multipliée par une durée de consommation de 3000 heures;4° les clients finals qui achètent une quantité d'électricité à un distributeur qui est produite par des sources d'énergie renouvelables ou une unité de cogénération qualitative et dans la mesure où cette électricité est produite en Région flamande ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi fédérale sur l'électricité;5° les clients finals qui achètent une quantité de chaleur à un distributeur qui est produite par des sources d'énergie renouvelables ou une unité de cogénération qualitative à concurrence de 500 kWh d'électricité au maximum par GJ de cette quantité de chaleur achetée et dans la mesure où cette chaleur a été produite en Région flamande;6° les clients finals qui achètent une quantité de chaleur à un réseau de chauffage urbain, la chaleur étant récupérée dans une installation de production d'électricité à concurrence de 500 kWh au maximum par GJ de cette quantité de chaleur achetée et dans la mesure où cette chaleur a été produite en Région flamande;7° les titulaires d'une autorisation de fourniture pour la quantité d'électricité consommée par leurs clients, désignés à être éligibles en vue d'approvisionner ces clients. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des conditions imposées au § 1er. § 3. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture du marché de l'électricité dans les autres Etats membres de l'Union européenne et du rythme d'ouverture, tel que défini dans la Directive européenne 96/92/CE, le Gouvernement flamand détermine, après avis de l'autorité de régulation, les autres catégories de clients éligibles.
Art. 13.Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de régulation et dans les conditions qu'il fixe, autoriser le Ministre à limiter ou interdire l'accès au réseau de distribution pour des importations d'électricité en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région flamande, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre d'origine, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat membre.
Art. 14.L'autorité de régulation établit le code de conduite pour l'accès au réseau. Le code de conduite définit notamment : 1° les procédures et modalités de la demande d'accès au réseau;2° les informations à fournir par les distributeurs au gestionnaire du réseau;3° les mesures de précaution à prendre par le gestionnaire du réseau en vue de protéger la confidentialité des informations personnelles et commerciales des clients;4° les délais dans lesquels le gestionnaire doit répondre aux demandes d'accès au réseau de distribution.
Art. 15.Le gestionnaire du réseau accomplit gratuitement toutes les tâches nécessaires à la distribution de l'électricité écologique, à l'exclusion du raccordement au réseau de distribution.
Le Gouvernement flamand peut limiter le régime visé au premier alinéa.
Art. 16.L'autorité de régulation détermine les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération afin d'être considérée comme une unité de cogénération qualitative pour l'application du présent décret. CHAPITRE IV. - Autorisations de fourniture
Art. 17.§ 1er. La fourniture d'électricité aux clients éligibles est soumise à autorisation de fourniture. § 2. L'autorisation de fourniture visée au § 1er ne s'applique qu'à : 1° la fourniture d'électricité par le réseau de distribution;2° la fourniture d'électricité écologique ou d'électricité produite à l'aide d'une unité de cogénération qualitative par un producteur qui fait usage d'une ligne directe. § 3. La fourniture par le biais d'une ligne directe à partir d'une installation mobile pour la production d'électricité, n'est pas soumise à une autorisation de fourniture. § 4. L'octroi d'une autorisation de fourniture à un gestionnaire du réseau ne s'applique qu'à la vente d'électricité, conformément à l'article 7, § 2 et à l'exécution des obligations prescrites à l'article 19, 1°. § 5. Pour la fourniture d'électricité aux clients éligibles, les intercommunales peuvent participer, par décision de l'assemblée générale et dans le cadre de leur objet statutaire, aux sociétés offrant de l'énergie et des services énergétiques. § 6. Les autorisations de fourniture sont délivrées par l'autorité de régulation. § 7. Le Gouvernement flamand détermine après avis de l'autorité de régulation : 1° les critères d'octroi, de modification et de retrait des autorisations de fourniture qui porteront notamment sur : a) la capacité technique et financière du demandeur;b) la crédibilité professionnelle du demandeur;c) la capacité du demandeur à rencontrer les besoins de ses clients;d) les obligations de service public visées à l'article 19, 2° ;e) l'indépendance gestionnelle et juridique du demandeur à l'égard des gestionnaires du réseau;2° la procédure d'octroi des autorisations de fourniture, notamment la forme de la demande, l'examen du dossier et l'indemnité à payer, les délais dans lesquels l'autorité de régulation doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la procédure d'appel;3° la suite à donner aux autorisations de fourniture en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du détenteur, et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de fourniture dans ces cas. CHAPITRE V. - Autorisations
Art. 18.La construction d'une nouvelle conduite électrique nécessaire au développement d'un réseau de distribution et d'une ligne directe est soumise à autorisation.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités, procédures et critères.
Ceux-ci doivent être objectifs et non discriminatoires. L'autorisation pour la construction d'une ligne directe peut être subordonnée au refus d'accès au réseau de distribution ou de l'absence d'offre d'utilisation d'un réseau de distribution dans des conditions économiques et techniques raisonnables.
Le Gouvernement flamand détermine les droits et obligations dans le chef des détenteurs d'une autorisation pour la construction d'une conduite électrique dans le sens du premier alinéa du présent article. CHAPITRE VI. - Obligations de service public
Art. 19.Le Gouvernement flamand peut, après avis de l'autorité de régulation : 1° imposer aux gestionnaires du réseau des obligations de service public, notamment en ce qui concerne : a) les investissements dans le réseau de distribution;b) le raccordement des clients au réseau de distribution;c) la fourniture ininterrompue d'une quantité minimale d'électricité en cas de non-paiement de la facture d'électricité et l'approvisionnement garanti des clients au cas où le titulaire de l'autorisation de fourniture ne respecte pas ses obligations;d) la sécurité, la continuité, la régularité et la qualité des fournitures d'électricité;e) les mesures d'ordre social;f) les programmes visant la promotion d'une utilisation rationnelle d'énergie;g) les normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie des clients finals;h) les informations sur et la sensibilisation à la consommation d'électricité et les frais d'électricité des clients finals;i) les investissements dans des unités de cogénération qualitative pour la production d'électricité écologique ou les certificats d'électricité écologique;2° imposer aux titulaires d'une autorisation de fourniture des obligations de service public portant sur : a) les mesures d'ordre social;b) les programmes visant la promotion d'une utilisation rationnelle d'énergie;c) les normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie des clients finals;d) les informations sur et la sensibilisation à la consommation d'électricité et les frais d'électricité des clients finals;e) les investissements dans des unités de cogénération qualitative pour la production d'électricité écologique ou les certificats d'électricité écologique;
Art. 20.§ 1er. Il est créé un Fonds de l'Energie sous la gestion de l'autorité de régulation. Ce Fonds de l'Energie est un fonds budgétaire dans le sens de l'article 45 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. § 2. Il est attribué au Fonds de l'Energie les ressources suivantes : les produits des redevances attribués par décret au Fonds de l'Energie; les moyens pour le financement des obligations de service public du secteur de l'énergie qui sont attribués au Fonds de l'Energie en vertu de dispositions légales ou réglementaires; les moyens pour le financement de la politique énergétique sociale et la politique du Gouvernement flamand en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie, qui sont attribués au Fonds de l'Energie en vertu de dispositions légales ou conventionnelles. § 3. Le Gouvernement flamand dispose de crédits du Fonds de l'Energie pour le financement des obligations de service public visées à l'article 19, des tâches visées à l'article 15, sa politique énergétique sociale et sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie. CHAPITRE VII. - Promotion d'une production d'électricité respectueuse de l'environnement
Art. 21.Il est institué un système de certificats d'électricité écologique à partir du 1er janvier 2001.
Art. 22.Pour l'électricité écologique dont le producteur démontre qu'elle a été produite en Région flamande ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi fédérale sur l'électricité, l'autorité de régulation délivre sur demande du demandeur un certificat d'électricité écologique par tranche de 1000 kWh.
Art. 23.§ 1er. Chaque gestionnaire du réseau et chaque titulaire d'une autorisation de fourniture pour la fourniture d'électricité via le réseau de distribution aux clients finals, est tenu de soumettre à l'autorité de régulation chaque année avant le 31 décembre le nombre de certificats d'électricité écologique déterminé en application du § 2. Cette obligation prend effet à partir de l'an 2001. § 2. Le nombre de certificats d'électricité écologique qui doit être soumis dans une année déterminée par un gestionnaire du réseau ou par un titulaire d'une autorisation de fourniture, est déterminé suivant la formule suivante : C = G x (Ev - Ewkk - Eg) où : C = le nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre dans l'an n, exprimé en MWh (1000 kWh);
Ev = la quantité globale d'électricité fournie aux clients finals via le réseau de distribution en l'an n-1 (en MWh);
Ewkk = l'électricité (en MWh) dont la personne soumise au certificat est le propriétaire au moment de la fourniture aux clients finals, qui est produite en l'an n-1 par une unité de cogénération qualitative en Région flamande;
Eg = l'électricité (en MWh) dont la personne soumise au certificat est le propriétaire au moment de la fourniture aux clients finals, qui est produite par une installation pour la production d'électricité écologique en Région flamande ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi fédérale sur l'électricité;
G = le pourcentage minimum à atteindre dans l'an n.
Pour l'application de cette formule, G est : 1° fixé à 0,96 % pour l'an 2001;2° est multiplié pour les années 2002 et 2003 par un facteur de croissance 1,46;3° est fixé à 3 % pour l'an 2004;4° est multiplié pour les années 2005 à 2009 par un facteur de croissance d'au moins 1,09;5° est fixé à 5 % dans l'an 2010. § 3. Si l'autorité de régulation constate que la somme de tous les certificats C à soumettre en l'an n, est inférieure au nombre de certificats d'électricité écologique, attribué en l'an n-1, diminuée du nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre, le cas échéant, en l'an n, dans le cadre des obligations imposées par d'autres autorités, G est majoré, sans préjudice du § 2, de sorte que la somme de tous les certificats C à soumettre en l'an n est au moins égale au nombre de certificats d'électricité écologique, attribué en l'an n-1, réduit du nombre de certificats d'électricité écologique à soumettre, le cas échéant, en l'an n, dans le cadre des obligations imposées par d'autres autorités. § 4. En l'an 2002, le Gouvernement flamand évaluera l'objectif défini, en concertation avec l'autorité de régulation. Le Gouvernement flamand est autorisé à majorer, après avis de l'autorité de régulation, le facteur de croissance pour la période 2004-2010 et à définir de nouveaux objectifs pour la période au-delà de 2010.
Art. 24.Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les procédures en matière d'octroi de certificats d'électricité écologique, visés à l'article 22, et détermine les certificats pris en considération pour l'observation de l'obligation visée à l'article 23.
Art. 25.Sans préjudice de l'article 23, §§ 1er et 2, le Gouvernement flamand est autorisé, après avis de l'autorité de régulation et compte tenu de l'existence de garanties égales ou équivalentes en matière d'octroi de pareils certificats, à accepter des certificats pour l'électricité écologique qui n'est pas produite en Région flamande ou dans les zones visées à l'article 6 de la loi fédérale sur l'électricité CHAPITRE VIII. - Fonds des sources d'énergie renouvelables
Art. 26.§ 1er. Il est créé un Fonds des Sources d'Energie renouvelables. Ce fonds est un fonds budgétaire dans le sens de l'article 45 des lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et a pour but de promouvoir l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. § 2. Il est attribué directement au Fonds des Sources d'Energie renouvelables les recettes découlant des dispositions de l'article 37, § 2 et les produits attribués à ce fonds par le Gouvernement flamand des concessions pour des projets d'énergie faisant usage de sources d'énergie renouvelables, telles que spécifiées dans les convention de concession concernées. § 3. Le Gouvernement flamand dispose de crédits provenant du Fonds des Sources d'Energie renouvelables pour toute matière utile dans le cadre de la politique relative aux sources d'énergie renouvelables. CHAPITRE IX. - Autorité de régulation Section Ire. - Création
Art. 27.§ 1er. Il est créé un établissement d'intérêt public doté de la personnalité juridique. Cet établissement s'appelle "autorité de régulation". § 2. Le Gouvernement flamand détermine le lieu d'établissement du siège. Section 2. - Objet, tâches et attributions
Art. 28.L'autorité de régulation élabore des mécanismes appropriés et efficaces pour la régulation, le contrôle et la transparence du marché flamand de l'électricité.
L'autorité de régulation est investie d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets et règlements et une mission de régulation et de conseil auprès du Gouvernement flamand en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché flamand de l'électricité.
A cet effet, l'autorité de régulation : 1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;2° d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement flamand, effectue des études relatives au marché flamand de l'électricité;3° désigne les gestionnaires du réseau et exerce un contrôle sur la conformité des gestionnaires du réseau avec les critères établis aux termes des dispositions de l'article 4;4° délivre des autorisations de fourniture et exerce un contrôle sur la conformité des titulaires d'une autorisation de fourniture avec les critères établis aux termes des dispositions de l'article 17, § 7, 1° ;5° établit un règlement technique pour la gestion du réseau de distribution, son accès et les conditions de construction de lignes directes et exerce un contrôle sur son observation;6° établit un code de conduite pour l'accès au réseau;7° exerce un contrôle sur l'exécution des obligations de service public, visées à l'article 19;8° gère le fonds visé à l'article 20;9° tranche les litiges afférents à l'accès au réseau de distribution, à l'exclusion de ceux concernant les droits et engagements contractuels;10° accomplit toutes les autres tâches qui lui sont confiées par les décrets, arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement flamand en matière d'organisation du marché de l'électricité.
Art. 29.§ 1er. L'autorité de régulation organise un service de conciliation et d'arbitrage pour les litiges concernant l'accès au réseau de distribution, l'application du règlement technique et le code de conduite. L'autorité de régulation assure le secrétariat de ce service. L'autorité de régulation établit pour ce service un règlement intérieur et le soumet à l'approbation du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand dresse une liste d'experts susceptibles de faire office de conciliateurs ou d'arbitres. Les membres du bureau et les membres du personnel de l'autorité de régulation ne peuvent être désignés en qualité d'arbitres. Le Gouvernement flamand détermine le montant des allocations qui leur sont attribuées. Celles-ci sont à charge du budget de l'autorité de régulation. § 2. Il est créé au sein de l'autorité de régulation, un organe autonome dénommé 'Chambre d'appel' qui, à la demande de l'une des parties, statue sur les différends entre le gestionnaire et les utilisateurs du réseau relatifs à l'accès au réseau de distribution, à l'exception de ceux portant sur des droits et obligations contractuels. § 3. La Chambre d'appel est composée d'un président, de deux autres membres et de trois suppléants nommés par le Gouvernement flamand pour un terme renouvelable de six ans. Par dérogation à ce qui précède, lors de la constitution de la Chambre d'appel, un membre et un suppléant sont nommés pour un terme initial de deux ans et un membre et un suppléant pour un terme initial de quatre ans.
Les membres et les suppléants ne peuvent être choisis parmi les membres du bureau ou les membres du personnel de l'autorité de régulation ou parmi les membres du service de conciliation et d'arbitrage. Le Gouvernement flamand fixe le montant des allocations qui leur sont attribuées. Ces allocations sont à charge du budget de l'autorité de régulation. § 4. La Chambre d'appel statue par une décision administrative motivée sur les affaires dont elle est saisie, après avoir entendu les parties en cause. Elle peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles et peut au besoin désigner des experts et entendre des témoins.
Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d'urgence. § 5. Le Gouvernement flamand fixe les règles de procédure applicables devant la Chambre d'appel.
Art. 30.L'autorité de régulation peut se faire communiquer par un producteur, un gestionnaire du réseau ou le titulaire d'une autorisation de fourniture, les données et informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
Celui à qui est adressée une demande de communication de données et d'informations, est tenu de coopérer dans le délai imparti par l'autorité de régulation.
Les données ou informations communiquées par un producteur, un gestionnaire du réseau ou un titulaire d'une autorisation de fourniture pour toute activité concernant l'exécution du présent décret, ne pourront être utilisées que dans le cadre du présent décret. Section 3. - Direction et fonctionnement
Art. 31.§ 1er. L'autorité de régulation est dirigée par un bureau composé d'un président et trois administrateurs. Ils sont nommés par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du recrutement et de la nomination des membres du bureau de l'autorité de régulation, y compris la durée du mandat.
Les membres du bureau ne peuvent exercer d'autres fonctions susceptibles de compromettre le caractère indépendant et objectif de leur mandat. Le Gouvernement flamand définit les incompatibilités avec le mandat de président ou d'administrateur et les règles applicables en matière de conflits d'intérêt. § 3. Le président préside les réunions du bureau et a voix prépondérante en cas de partage des voix. § 4. Le président représente l'autorité de régulation en justice.
Art. 32.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête le statut administratif et pécuniaire du personnel et le cadre organique de l'autorité de régulation. § 2. Le bureau peut également engager des contractuels en vue de : 1° rencontrer des besoins en personnel exceptionnels et temporaires. Il s'agit tant d'actions limitées dans le temps qu'une croissance exceptionnelle du volume de travail; 2° remplacer les fonctionnaires qui n'occupent pas ou qu'à temps partiel leur fonction, sans préjudice de la possibilité de remplacer un autre membre du personnel statutaire par un autre membre du personnel statutaire;3° accomplir des missions supplémentaires ou spécifiques après accord préalable du Gouvernement flamand.
Art. 33.Les membres du bureau et les membres du personnel de l'autorité de régulation sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès de l'autorité de régulation, hormis le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et sans préjudice de l'échange d'informations avec des autorités compétentes d'autres régions et d'autres Etats membres de l'Union européenne expressément prévu ou autorise par des règlements ou directives arrêtés par les institutions de l'Union européenne, ainsi que la commission et le comité de contrôle, tels que visés à l'article 1er de la loi fédérale sur l'électricité.
Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. Section 4. - Moyens financiers
Art. 34.L'autorité de régulation dispose d'une dotation qui est inscrite annuellement au budget de la Communauté flamande. Section 5. - Tutelle
Art. 35.§ 1er. L'autorité de régulation est sous la tutelle du Gouvernement flamand. La tutelle est exercée par un commissaire du gouvernement qui est nommé et révoqué par le Gouvernement flamand. La Région flamande supporte les dépenses liées à l'exercice de sa fonction. § 2. Le commissaire du gouvernement peut à tout moment consulter tous les documents et écrits de l'autorité de régulation. Il peut se faire communiquer par le président, les administrateurs et les membres du personnel toute information et clarification et faire toutes les vérifications qu'il juge utiles pour l'exercice de son mandat.
Le commissaire du gouvernement peut exercer un recours, dans un délai de 4 jours ouvrables, contre toute décision qu'il juge contraire au décret, aux arrêtés d'exécution du décret ou à l'intérêt général. Ce délai prend cours le jour de la réunion où la décision est prise, pour autant qu'il y a été invité régulièrement, et sinon, le jour où le commissaire du gouvernement a pris connaissance de la décision. Le commissaire du gouvernement porte sans tarder le recours à la connaissance de l'autorité de régulation. Le recours est suspensif.
Faute d'annulation de la décision par le Gouvernement flamand dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours à la même date, celle-ci devient définitive. Le pouvoir d'annulation peut être délégué au Ministre par le Gouvernement flamand. § 3. Le commissaire du gouvernement dresse chaque année un rapport d'évaluation destiné au Gouvernement flamand sur les activités de l'autorité de régulation. Ce rapport d'évaluation est transmis au Ministre avant le 31 juillet. § 4. L'autorité de régulation détermine les modalités de l'avis demandé au Conseil socioéconomique de la Flandre et au Conseil de l 'Environnement et de la Nature de la Flandre et le mode de consultation du secteur de l'électricité. § 5. L'autorité de régulation fait annuellement avant le 30 mai rapport au Gouvernement flamand sur ses activités. Ce rapport est transmis conjointement avec un rapport d'évaluation du commissaire du gouvernement, du Conseil socio-économique de la Flandre, du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et du Gouvernement flamand, au Parlement flamand avant le 30 septembre. CHAPITRE X. - Sanctions
Art. 36.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à vingt mille francs ou de l'une de ces peines seulement : 1° ceux qui font obstacle aux vérifications ou investigations de l'autorité de régulation ou du Gouvernement flamand en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 17, § 1er et l'article 18, premier alinéa,.3° les dispositions des articles 523 et 525 du code pénal sont respectivement d'application aux faits de destruction totale ou partielle des machines et installations pour la production, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique et aux faits d'empêchement ou d'attentat volontaire au transport et à la distribution d'énergie électrique sur les lignes et réseaux autorisés. Ceux qui, par défaut de précaution, détruisent ou endommagent involontairement des machines ou installations pour la production, le transport, la distribution et l'utilisation de l'énergie électrique ou empêchent ou entravent le transport de celle-ci sur les lignes et réseaux autorisés, sont punis des peines prescrites à l'article 563 du code pénal.
Art. 37.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret ou l'une de ses arrêtés d'exécution, l'autorité de régulation peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Région flamande de se conformer aux dispositions spécifiques du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine. Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, l'autorité de régulation peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative.
L'amende ne peut être, par jour calendaire, inférieure à cinquante mille francs ni supérieure à quatre millions de francs, ni, au total, supérieure à quatre-vingts millions de francs ou 3 pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché flamand de l'électricité au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.
La poursuite criminelle dans le sens de l'article 36 exclut l'amende administrative, pour ce qui concerne les faits poursuivis, même si la poursuite a abouti à un acquittement. § 2. Sans préjudice du § 1er, le tarif de l'amende administrative pour une infraction à l'article 23, § 1er, est de 2.000 francs par certificat manquant en 2001. Ce tarif s'élève à 3.000 francs en 2002 et à 4.000 francs en 2003. A partir de et y compris l'an 2004, l'amende est portée à 5.000 francs par certificat manquant. § 3. L'autorité de régulation fixe les amendes administratives prévues aux §§ 1er et 2, et en informe la personne intéressée par lettre recommandée.
Cette notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative. § 4. Le membre de phrase suivant est ajouté à l'article 569 du Code judiciaire, pour ce qui concerne la Région flamande : « 33° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er du décret sur l'électricité. » Le recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu du § 1er, auprès du tribunal de première instance, est suspensif. § 5. Si la personne ou la personne morale intéressées n'est pas d'accord avec la peine imposée aux termes du § 2, elle peut, dans les 10 jours après la notification, visée au § 3, faire parvenir ses arguments contraires, par lettre recommandée, à l'autorité de régulation. Passé ce délai, la décision devient définitive.
L'autorité de régulation peut toutefois révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative, si ces arguments contraires se révèlent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée. § 6. Après l'envoi de la notification visée au § 3, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours.
L'autorité de régulation peut accorder un délai de grâce pour un délai qu'elle fixe.
Si la personne intéressée manque de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer. § 7. Le produit des amendes administratives, visée au § 1er, est versé au budget flamand des voies et moyens. Le produit des amendes administratives, visée au § 2, alimente le fonds visé à l'article 26. CHAPITRE XI. Dispositions finales
Art. 38.Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 27, le Gouvernement flamand est autorisé à procéder à l'exécution des articles dont l'exécution incombe à l'autorité de régulation ou dont elle sera saisie pour avis en vertu du présent décret.
Art. 39.Tout projet d'arrêté d'exécution du présent décret est soumis par le Gouvernement flamand à l'avis du Conseil socioéconomique de la Flandre et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre.
Art. 40.Pour ce qui concerne les compétences régionales, la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique est abrogé.
Art. 41.Le présent décret s'appelle le décret sur l'électricité.
Art. 42.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des diverses dispositions du présent décret.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT _______ Note (1) Session 1999-2000. Documents. - Projet de décret : 285, n° 1. Amendements : 285; nos 2 et 3. Rapport : 285, n° 4.Amendements : 285, n° 5. Texte adopté par l'assemblée plénière : 285, n° 6 Annales. - Discussion et adoption. Séances des 4 et 5 juillet 2000.