Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 mars 2004
publié le 15 avril 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant obligation de service public favorisant la production d'électricité dans des unités de cogénération qualitative

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035553
pub.
15/04/2004
prom.
05/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/05/2004035553/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant obligation de service public favorisant la production d'électricité dans des unités de cogénération qualitative


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 16 et l'article 25bis, insérés par le décret du 10 juillet 2003;

Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 40, § 1er, 4°, tel que modifié par le décret du 20 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 établissant les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération qualitative, notamment l'article 3, § 4;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 octobre 2001;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 20 décembre 2001;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 16 janvier 2002;

Vu les avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz, donnés les 14 janvier et 28 octobre 2002;

Vu l'avis 33.328/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 juillet 2002, et l'avis 36.432/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.§ 1er. Les notions et définitions, mentionnées dans le Décret sur l'Electricité, dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 établissant les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération qualitative, et dans le règlement technique visé à l'article 8 du Décret sur l'Electricité, s'appliquent également au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° site : l'emplacement d'une unité de cogénération qualitative ou d'un ensemble d'unités de cogénération qualitative pour la production d'énergie mécanique ou d'électricité, qui est ensuite consommée sur place ou est fournie au réseau de distribution ou de transmission ou à des lignes directes et pour laquelle les certificats d'énergie thermique correspondants reviennent à un seul bénéficiaire de certificat;2° personne soumise à certificat : fournisseur qui, en vertu du chapitre II, section III, est obligé de soumettre un nombre de certificats d'énergie thermique à la VREG;3° bénéficiaire de certificat : personne physique ou morale qui a droit aux certificats d'énergie thermique conformément à l'article 3, § 2, du présent arrêté;4° obligation de certificats : l'obligation, visée au chapitre II, section III;5° VREG : l'autorité de régulation, visée à l'article 2, 21°, du décret sur l'Electricité;6° date de mise en service : date à laquelle une unité de cogénération a été mise en service pour la première fois, ou date à laquelle une unité de cogénération a été profondément modifiée;7° modification profonde : modification qui remplit au moins une des conditions suivantes : a) l'économie d'énergie primaire relative, exprimée en pour cent, augmente de 5 pour cent au moins, l'économie d'énergie primaire relative étant calculée sur la base des rendements de référence qui ont été fixés pour l'unité de cogénération existante;b) l'unité de cogénération remplace une unité de cogénération de plus de 10 ans pour les moteurs et de plus de 20 ans pour les turbines;c) la puissance électrique augmente de 25 % au moins, tandis que l'économie d'énergie primaire relative augmente également;8° droit de lecture : droit d'accès à la banque de données centralisée, visée à l'article 11, alinéa premier, afin de consulter des données relatives à certains certificats d'énergie thermique.9° Arrêté UC qualitative : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2001 établissant les conditions auxquelles doit répondre une unité de cogénération qualitative. CHAPITRE II. - Le système des certificats d'énergie thermique Section Ire. - La demande d'octroi de certificats d'énergie thermique

Art. 2.§ 1er. Le propriétaire d'une unité de cogénération peut demander l'octroi de certificats d'énergie thermique par l'envoi d'un dossier de demande à la VREG. Ce dossier de demande comporte : 1° un formulaire de demande dûment rempli, dont le modèle est fixé par la VREG et dont la forme peut, au besoin, être différente en fonction de la source d'énergie utilisée.2° pour une unité de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique inférieure ou égale à 200 kW : des pièces justificatives techniques du calcul de l'économie d'énergie thermique;3° pour une unité de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 200 kW, les résultats des mesurages effectués à l'aide de l'appareillage de mesure visé à l'article 4, § 1er, de l'Arrêté UC qualitative, accompagnés d'une note de calcul de l'économie d'énergie thermique;4° pour une unité de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 1 MW : un rapport de contrôle d'un organisme de contrôle accrédité, dans lequel ce dernier confirme que les mesurages effectués à l'aide de l'appareillage de mesure visé à l'article 4, § 1er, de l'Arrêté UC qualitative, remplissent les conditions fixées audit article;5° pour une unité de cogénération utilisant des déchets : un formulaire de renseignements dûment rempli, dont le modèle est fixé par l'OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande), en ce qui concerne la transformation des déchets. Pour les unités de cogénération qui ont déjà obtenu un agrément sur la qualité tel que visé à l'Arrêté UC qualitative, un dossier de demande composé d'un formulaire de demande dont le modèle est fixé par la VREG suffit.

Si le dossier de demande n'est pas composé de façon complète et correcte, la VREG en informe le demandeur, par lettre recommandée, dans le délai d'un mois après la réception du dossier de demande. La lettre fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier. § 2. Dans les deux mois suivant la réception du dossier de demande complet et correct, la VREG décide si l'économie d'énergie thermique, réalisée par l'unité de cogénération concernée, remplit les conditions d'octroi de certificats d'énergie thermique, visées à l'article 5, et décide du mode de calcul du nombre de certificats d'énergie thermique à octroyer, conformément aux articles 6 à 8 inclus, y compris les mesurages nécessaires à cette fin. § 3. Le demandeur est informé de la décision de la VREG, visée au § 2, dans les cinq jours ouvrables après que celle-ci a été prise. Si l'unité de cogénération utilise des déchets, la décision est également communiquée à l'OVAM. Section II. - L'attribution de certificats d'énergie thermique

Sous-section Ire. - Principes généraux

Art. 3.§ 1er. Les certificats d'énergie thermique sont attribués mensuellement pour l'économie d'énergie thermique réalisée dans une unité de cogénération dont une demande d'attribution de certificats d'énergie thermique a été approuvée. § 2. Les certificats d'énergie thermique sont attribués au propriétaire de l'unité de cogénération ou à la personne physique ou morale qu'il a désignée à cette fin. § 3. Les certificats d'énergie thermique sont attribués mensuellement par tranche de 1 000 kWh d'économie d'énergie thermique. Le nombre restant de kWh est reporté au mois suivant.

La première attribution de certificats d'énergie thermique se fait sur la base de l'économie d'énergie thermique réalisée à partir du premier jour du mois au cours duquel le dossier de demande a été approuvé.

Art. 4.Le bénéficiaire du certificat communique sans délai à la VREG : 1° toutes les modifications impliquant qu'il ne répond plus aux conditions d'attribution des certificats d'énergie thermique, visées à l'article 5;2° toutes les modifications susceptibles d'influencer le nombre de certificats d'énergie thermique à attribuer, tel que visé aux articles 6 à 8 inclus;3° toute modification relative à la personne physique ou morale à laquelle les certificats d'énergie thermique doivent être attribués, telle que visée à l'article 3, § 2. En cas de modifications, telles que visées au 1° de l'alinéa précédent, la VREG peut révoquer sa décision, telle que visée à l'article 2, § 2. A partir de la révocation de sa décision, aucun certificat d'énergie thermique n'est plus attribué pour l'économie d'énergie thermique réalisée dans l'unité de cogénération concernée.

En cas de modifications, telles que visées au 2° de l'alinéa premier, la VREG peut modifier sa décision, visée à l'article 2, § 2.

Le bénéficiaire du certificat pour une unité de cogénération ayant une puissance nominale électrique ou mécanique supérieure à 1 MW, présente un nouveau rapport de contrôle, tel que visé à l'article 2, § 1er, 4°, à la notification d'une modification, telle que visée au 2° de l'alinéa premier.

Sous-section II. - Conditions d'attribution de certificats d'énergie thermique

Art. 5.La VREG n'attribue des certificats d'énergie thermique que pour l'économie d'énergie thermique réalisée par l'utilisation d'une unité de cogénération qui est située dans la Région flamande et qui remplit les conditions pour les unités de cogénération, fixées en exécution de l'article 16 du décret sur l'Electricité.

Sous-section III. - Calcul du nombre de certificats d'énergie thermique à attribuer

Art. 6.Le calcul du nombre de certificats d'énergie thermique à attribuer se fait sur la base des données communiquées à la VREG, visées aux articles 7 et 8.

Art. 7.§ 1er. Pour les unités de cogénération qualitatives qui produisent plus de 10 000 kWh d'électricité par an, le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transmission du réseau auquel l'unité de cogénération est raccordée, mesure mensuellement l'électricité produite par site.

Le gestionnaire de réseau de distribution ou le gestionnaire de réseau de transmission communique ces données chaque mois à la VREG. La VREG peut, d'initiative ou sur la demande du bénéficiaire du certificat, décider de confier le mesurage visé à l'alinéa premier, au bénéficiaire du certificat. Dans ce cas, le bénéficiaire du certificat communique chaque mois à la VREG les données relatives à la production d'électricité.

Le bénéficiaire du certificat effectue par site les mesurages visés à l'article 4, § 1er, de l'Arrêté UC qualitative. Le bénéficiaire du certificat communique ces données chaque mois à la VREG. La VREG peut décider de compléter ou de remplacer ces mesurages par d'autres mesurages afin de déterminer l'économie d'énergie thermique. § 2. Pour les unités de cogénération qualitatives qui produisent moins de 10 000 kWh d'électricité par an, les mesurages visés au § 1er, alinéa premier, sont effectués par site par le bénéficiaire du certificat.

Le bénéficiaire du certificat informe la VREG des données de mesurage chaque fois que l'unité de cogénération a réalisé une économie d'énergie thermique de 1 000 kWh. § 3. La VREG peut arrêter des modalités relatives à la façon d'effectuer les mesurages visés aux §§ 1er et 2, et de les communiquer à la VREG.

Art. 8.§ 1er. L'économie d'énergie thermique visée à l'article 3, qui est réalisée par une unité de cogénération pour la production d'électricité, est calculée comme l'économie d'énergie primaire qui est réalisée par l'utilisation d'une unité de cogénération au lieu d'une centrale de référence et d'une chaudière de référence qui produiraient la même quantité nette d'électricité et de chaleur utile que cette unité de cogénération.

Pour le calcul de l'économie d'énergie thermique par une unité de cogénération à production d'électricité, on se base sur la production nette d'électricité qui est consommée sur le site ou qui est fournie au réseau de distribution, au réseau de transmission ou aux lignes directes. Cette production nette d'électricité est mesurée avant la transformation éventuelle en tension de réseau. § 2. L'économie d'énergie thermique visée à l'article 3, qui est réalisée par une unité de cogénération pour l'entraînement mécanique directe de machines, est calculée comme l'économie d'énergie primaire qui est réalisée par l'utilisation d'une unité de cogénération au lieu de la meilleure technologie d'entraînement disponible et d'une chaudière de référence qui produiraient le même entraînement et la même quantité de chaleur utile que cette unité de cogénération.

Le demandeur démontre à la VREG la correction du calcul de cette économie d'énergie primaire. § 3. Pour le calcul du rendement thermique de l'unité de cogénération, on se base sur la chaleur utilisée comme source de chaleur, qui n'est pas utilisée pour la production ultérieure d'électricité ou d'énergie mécanique. § 4. Si une unité de cogénération est utilisée pour la production de CO2, l'économie d'énergie thermique supplémentaire par rapport à la consommation d'énergie nécessaire pour la production de la même quantité de CO2 dans une installation classique, est démontrée à la VREG par le demandeur. § 5. Pour les sites qui utilisent la chaleur déjà disponible, l'économie d'énergie thermique n'est pas calculée sur la base de la consommation d'énergie primaire évitée d'une chaudière de référence, mais sur la base de la consommation d'énergie primaire évitée du producteur de chaleur nécessaire pour la production de la même chaleur utile. § 6. Pour les nouvelles unités de cogénération, l'économie d'énergie thermique à partir de la mise en service pendant dix ans est calculée sur la base du rendement thermique d'une chaudière de référence, du rendement électrique d'une centrale de référence, et du rendement de la meilleure technologie d'entraînement disponible, qui ont été fixés par la VREG au moment de la demande des certificats d'énergie thermique. Section III. - Obligation de certificats

Art. 9.§ 1er. Chaque fournisseur de clients finals raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transmission, soumet à la VREG chaque année avant le 31 mars, à partir de 2006, le nombre de certificats d'énergie thermique déterminé en application du § 2, et communique à la VREG les données des certificats d'énergie thermique qu'il soumet. § 2. Le nombre de certificats d'énergie thermique qui doit être soumis dans une année déterminée n par un fournisseur, est déterminé suivant la formule suivante : Cw = W x Ev où : Cw = le nombre de certificats d'énergie thermique à soumettre dans l'année n, exprimés en MWh (1 000 kWh);

W = 0,0119 en 2006; 0,0216 en 2007; 0,0296 en 2008; 0,0373 en 2009; 0,0439 en 2010; 0,0490 en 2011; 0,0520 en 2012; 0,0523 à partir de 2013.

Ev = la quantité d'électricité fournie par un fournisseur aux clients finals par le réseau de distribution ou le réseau de transmission dans l'année n-1 (en MWh), depuis l'entrée en vigueur du présent arrêté, à l'exception de l'électricité fournie par les gestionnaires de réseau de distribution. § 3. Si la VREG constate que la somme de tous les certificats d'énergie thermique Cw à soumettre dans l'année n, est plus de 10 % inférieure au nombre de certificats d'énergie thermique, attribué dans l'année n-1 et est acceptable selon l'article 10, diminué du nombre de certificats d'énergie thermique qui doit être soumis éventuellement, dans le cadre d'obligations imposées par d'autres autorités, dans l'année n, W est majoré, sans préjudice du § 2, de sorte que la somme de tous les certificats d'énergie thermique Cw à soumettre dans l'année n est toujours au moins égale au nombre de certificats d'énergie thermique, attribué dans l'année n-1 et acceptable selon l'article 10, diminué du nombre de certificats d'énergie thermique qui doit être soumis éventuellement, dans le cadre d'obligations imposées par d'autres autorités, dans l'année n. § 4. A partir de 2006, le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie soumet annuellement au Gouvernement flamand un rapport d'évaluation concernant l'obligation de certificats. Ce rapport évalue les effets et le rapport coût-efficacité de l'obligation de certificats, vérifie si le facteur W pour la période 2008-2013 peut être augmentée, et présente de nouveaux objectifs pour la période 2014 à 2018. Section IV. - Acceptation de certificats d'énergie thermique

Art. 10.§ 1er. Pour satisfaire à l'obligation de certificats, la VREG n'accepte que les certificats d'énergie thermique attribués pour l'économie d'énergie thermique qui a été réalisée par l'utilisation d'une unité de cogénération située en Région flamande, qui remplit les conditions pour les unités de cogénération, fixées en exécution de l'article 16 du décret sur l'Electricité, et qui a été mise en service pour la première fois ou a été profondément modifiée après le 1er janvier 2002.

Des certificats d'énergie thermique attribués plus de 4 ans après la date de mise en service mentionnée sur le certificat d'énergie thermique, ne sont acceptés que pour x % du nombre de certificats d'énergie thermique pareils qui sont soumis.

X est calculé selon la formule suivante : X = 100 * (EPR - 0,2 (T-48)) / EPR où : EPR = l'économie d'énergie primaire relative, exprimée en pour cent, telle que visée à l'article 3, § 2, de l'Arrêté UC qualitative;

T = période entre la date de mise en service et mois de production mentionné sur le certificat d'énergie thermique, exprimée en mois. § 2. Les certificats d'énergie thermique ne sont acceptés que pour l'obligation de certificats pendant l'année de production mentionnée sur le certificat d'énergie thermique et les cinq années suivantes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, des certificats d'énergie thermique qui ont été octroyés en l'an 2004 ou l'an 2005, ne sont acceptés que pendant l'année de leur octroi et pendant la période du 1er janvier au 31 mars de l'année suivante. Lorsque, le 31 mars 2005 ou le 31 mars 2006, ces certificats d'énergie thermique sont propriété d'un fournisseur qui a déjà soumis tous les certificats d'énergie thermique qu'il devait soumettre avant cette date conformément à l'obligation de certificats, ces certificats d'énergie thermique peuvent être acceptés jusqu'à cinq ans après leur octroi, à condition qu'ils soient soumis par le même fournisseur. » § 3. Les certificats d'énergie thermique qui ont été attribués pour la production d'électricité qui est exportée à l'étranger, ne sont pas acceptés pour l'accomplissement de l'obligation de certificats. Section V. - Enregistrement des certificats d'énergie thermique

Art. 11.Les données portant sur les certificats d'énergie thermique attribués sont enregistrées dans une base de données centralisée par la VREG. Cet enregistrement garantit l'authenticité des certificats d'énergie thermique.

Au moins les données suivantes sont enregistrées par certificat d'énergie thermique : 1° les renseignements sur le propriétaire du certificat d'énergie thermique;2° l'année et le mois de production;3° le lieu de production;4° la technologie;5° la puissance nominale;6° la date de mise en service de l'unité de cogénération;7° le numéro d'enregistrement;8° l'aide obtenue pour l'unité de cogénération;9° la source de combustible, et le pouvoir calorifique inférieur de la source de combustible;10° la production d'électricité correspondante à partir de la cogénération qualitative;11° les rendements de référence applicables;12° l'économie d'énergie primaire relative;13° l'utilité pour l'obligation de certificats, visée à l'article 9, § 1er. La VREG détermine le mode de calcul de la production d'électricité correspondante à partir de la cogénération qualitative.

Le propriétaire d'un certificat d'énergie thermique a le droit de lecture dans la base de données centralisée en ce qui concerne les données des certificats d'énergie thermique dont il est le propriétaire. Section VI. - Commerce de certificats d'énergie thermique

Art. 12.§ 1er. Les certificats d'énergie thermique sont librement négociables. § 2. Dans les cinq jours ouvrables de la vente d'un certificat d'énergie thermique, le vendeur communique à la VREG les données concernant les certificats d'énergie thermique vendus, le nouveau propriétaire, le prix de vente, et la date de vente.

La VREG confirme l'enregistrement des données, visées à l'alinéa précédent, dans les dix jours ouvrables au nouveau propriétaire.

Art. 13.La VREG publie chaque mois le prix moyen des certificats d'énergie thermique, répartis selon qu'ils peuvent être acceptés, conformément à l'article 10, pour satisfaire à l'obligation de certificats.

Elle publie également chaque mois le nombre de certificats d'énergie thermique attribués.

Elle permet également de publier de manière conviviale l'offre et la demande de certificats d'énergie thermique. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.Dans l'article 3, § 4, de l'Arrêté UC qualitative, les mots « puissance nominale » sont remplacés par les mots « tension nominale ».

Art. 15.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

^