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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 13 juillet 2001
publié le 11 août 2001

Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret sur l'électricité

source
ministere de la communaute flamande
numac
2001035908
pub.
11/08/2001
prom.
13/07/2001
ELI
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13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret sur l'électricité


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 58, inséré par le décret du 22 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2001;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 2 février 2001;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 7 mars 2001;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 31.578/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Les dispositions ci-après du décret sur l'électricité entrent en vigueur comme suit : 1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : les articles 3, 6, 7, § 1er et § 2, 8 à 11 inclus, 12, § 1er, 1° et 7°, 13, 14, 16, 18, deuxième et troisième alinéas, 19, 20, 24, 25, 26, 31, § 1er, 32, § 1er, 36, 1° et 3°, 37, § 1er, § 3, § 4, § 6 et § 7, 38 à 53 inclus, 55 et 57;2° au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 16 ou après exécution de l'article 16 par l'autorité de régulation : l'article 12, § 1er, 2°, 4° et 5°, pour ce qui concerne la fourniture d'électricité à un client final qui s'approvisionne en une quantité d'électricité ou de chaleur auprès d'un distributeur d'électricité ou de chaleur qui est produite par une unité de cogénération qualitative et l'article 12, § 1er, 6°;3° au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 18, deuxième et troisième alinéas, les articles 18, premier alinéa, et 36, 2°, pour ce qui concerne les infractions à l'article 18, premier alinéa;4° au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 24 : les articles 12, § 1er, 3°, 4° et 5°, pour ce qui concerne la fourniture d'électricité à un client final qui s'approvisionne en une quantité d'électricité ou de chaleur auprès d'un distributeur d'électricité ou de chaleur qui est produite par des sources d'énergie renouvelables, 21 à 23 inclus et 37, §§ 2 et 5;5° à la date où le mandat du président du bureau de l'autorité de régulation débute : les articles 27, § 1er, 28 à 30 inclus, 31, § 3 et § 4, 32, § 2 et 33;6° à la date où le mandat du commissaire du gouvernement débute : l'article 35, §§ 1er à 3 inclus;7° le 1er janvier 2002 : l'article 35, §§ 4 et 5;8° à la date d'entrée en vigueur de tous les articles du décret sur l'électricité : l'article 56.

Art. 2.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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