publié le 11 août 2001
Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret sur l'électricité
13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'entrée en vigueur de certaines dispositions du décret sur l'électricité
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 58, inséré par le décret du 22 décembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2001;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 2 février 2001;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 7 mars 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.578/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Les dispositions ci-après du décret sur l'électricité entrent en vigueur comme suit : 1° à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté : les articles 3, 6, 7, § 1er et § 2, 8 à 11 inclus, 12, § 1er, 1° et 7°, 13, 14, 16, 18, deuxième et troisième alinéas, 19, 20, 24, 25, 26, 31, § 1er, 32, § 1er, 36, 1° et 3°, 37, § 1er, § 3, § 4, § 6 et § 7, 38 à 53 inclus, 55 et 57;2° au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 16 ou après exécution de l'article 16 par l'autorité de régulation : l'article 12, § 1er, 2°, 4° et 5°, pour ce qui concerne la fourniture d'électricité à un client final qui s'approvisionne en une quantité d'électricité ou de chaleur auprès d'un distributeur d'électricité ou de chaleur qui est produite par une unité de cogénération qualitative et l'article 12, § 1er, 6°;3° au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 18, deuxième et troisième alinéas, les articles 18, premier alinéa, et 36, 2°, pour ce qui concerne les infractions à l'article 18, premier alinéa;4° au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté pris en exécution de l'article 24 : les articles 12, § 1er, 3°, 4° et 5°, pour ce qui concerne la fourniture d'électricité à un client final qui s'approvisionne en une quantité d'électricité ou de chaleur auprès d'un distributeur d'électricité ou de chaleur qui est produite par des sources d'énergie renouvelables, 21 à 23 inclus et 37, §§ 2 et 5;5° à la date où le mandat du président du bureau de l'autorité de régulation débute : les articles 27, § 1er, 28 à 30 inclus, 31, § 3 et § 4, 32, § 2 et 33;6° à la date où le mandat du commissaire du gouvernement débute : l'article 35, §§ 1er à 3 inclus;7° le 1er janvier 2002 : l'article 35, §§ 4 et 5;8° à la date d'entrée en vigueur de tous les articles du décret sur l'électricité : l'article 56.
Art. 2.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT