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Décret du 06 juillet 2001
publié le 03 octobre 2001

Décret relatif à l'organisation du marché du gaz

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ministere de la communaute flamande
numac
2001036089
pub.
03/10/2001
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06/07/2001
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eli/decret/2001/07/06/2001036089/moniteur
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6 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'organisation du marché du gaz


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret donne exécution à la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, pour ce qui concerne les compétences de la Région flamande.

Art. 3.Dans le présent décret, on entend par : 1° gaz naturel : tout produit combustible gazeux d'origine souterraine constitué essentiellement de méthane, y compris le gaz naturel liquéfié, en abrégé « GNL », et à l'exception du grisou;2° distribution de gaz naturel : l'activité ayant pour objet de fournir du gaz, par la voie de réseaux locaux de canalisations, à des clients établis sur le territoire d'une ou plusieurs communes déterminées;3° Nm3 : la quantité de gaz qui, à une température de zéro degré Celsius et sous une pression absolue de 1,01325 bar, occupe un volume d'un mètre cube;4° gaz naturel riche : gaz naturel avec un pouvoir calorique supérieur de 0,041868 gigajoule par Nm3 ou 11,630 kWh par Nm3;5° réseau de distribution de gaz naturel : au sein d'une zone géographiquement délimitée, l'ensemble des canalisations qui sont interconnectées et les ressources qui y sont connectées, nécessaires à la distribution du gaz naturel;6° conduite directe : toute canalisation pour le transport de gaz naturel qui ne fait pas partie physiquement du réseau de gaz naturel interconnecté;7° réseau interconnecté de distribution du gaz naturel : tout ensemble de réseaux reliés entre eux;8° unité de cogénération : installation pour la production combinée d'électricité et de chaleur;9° unité de cogénération qualitative : toute unité de cogénération qui répond aux conditions fixées par la VREG en vertu de l'article 16 du décret sur l'électricité;10° VREG : l'autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité, telle que visée à l'article 27, § 1er, du décret sur l'électricité, modifié par l'article 25 du présent décret;11° client : tout client final, distributeur ou intermédiaire;12° client final : toute personne physique ou morale achetant du gaz naturel pour son propre usage;13° client éligible : tout client qui, en vertu de l'article 13 ou, s'il n'est pas établi en Région flamande, en vertu du droit d'une autre Région ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, a le droit de conclure des contrats de fourniture de gaz naturel avec un distributeur ou intermédiaire de son choix et, à ces fins, le droit d'obtenir un accès au réseau de distribution de gaz naturel aux conditions énoncées à l'article 12, § 1er et à l'article 15;14° client lié : tout client non éligible;15° intermédiaire : toute personne physique ou morale qui achète du gaz naturel en vue de la revente à un autre intermédiaire ou à un distributeur;16° distributeur : toute personne physique ou morale qui vend du gaz naturel aux clients finals;17° gestionnaire du réseau de gaz naturel : tout gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz naturel désigné conformément à l'article 6;18° autorisation de fourniture : l'autorisation requise pour la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles définis à l'article 16;19° obligation de service public : l'obligation portant sur les aspects socio-économiques, écologiques et techniques de la distribution de gaz naturel;20° services auxiliaires : tous services nécessaires au fonctionnement du réseau de distribution de gaz naturel;21° sources d'énergie renouvelables : toutes sources d'énergie autres que les combustibles fossiles ou la fission nucléaire qui peuvent être appliquées de façon durable;22° chaleur écologique : la chaleur produite à l'aide de sources d'énergie renouvelables : 23° certificat de chaleur écologique : un bien immatériel cessible faisant apparaître qu'un producteur a produit, au cours d'une année déterminée, une quantité déterminée de chaleur écologique, exprimée en kWh;24° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique énergétique;25° marché flamand du gaz naturel : toutes les activités portant sur la distribution de gaz naturel qui relèvent de la Région flamande;26° décret sur l'électricité : le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité;27° Loi relatif au gaz : la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations;28° Directive : la Directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel;29° année d'imposition : l'année calendrier pour laquelle la redevance visée au chapitre IX est due;30° injecter : l'injection de gaz naturel dans un réseau de distribution de gaz naturel à partir d'un réseau de transport, d'un autre réseau de distribution ou par un producteur;31° réseau de transport : le réseau de transport visé à l'article 1, 10°, de la Loi relative au gaz. CHAPITRE II. - Gestion du réseau de distribution de gaz naturel Section Ie. - Désignation de gestionnaires du réseau de gaz naturel

Art. 4.La gestion d'un réseau de distribution de gaz naturel est assuré pour un terme renouvelable de douze ans par un gestionnaire du réseau, désigné conformément à l'article 6, qui a la personnalité juridique.

Art. 5.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête, après avis de la VREG, les conditions auxquelles doivent répondre les candidats gestionnaires du réseau, tant avant qu'après la désignation. Celles-ci portent en tout cas sur : 1° la capacité technique et financière du candidat gestionnaire du réseau;2° la crédibilité professionnelle du candidat gestionnaire du réseau;3° la détention d'un droit de propriété ou d'exploitation pour le réseau de distribution de gaz naturel en question;4° l'indépendance gestionnelle et juridique des gestionnaires du réseau à l'égard des importateurs de gaz naturel étranger, titulaires d'une autorisation de fourniture, et des intermédiaires. § 2. Les conditions en matière d'indépendance gestionnelle et juridique, visée au § 1er, 4°, portent sur les activités du gestionnaire du réseau de gaz naturel, la participation d'autres entreprises dans le gestionnaire du réseau de gaz naturel, la participation du gestionnaire du réseau de gaz naturel dans d'autres entreprises, la relation entre le gestionnaire du réseau de gaz naturel et des tiers, l'organe de gestion du gestionnaire du réseau de gaz naturel, l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau de gaz naturel et les membres du personnel du gestionnaire du réseau de gaz naturel.

Art. 6.La VREG désigne le gestionnaire du réseau pour chaque réseau de distribution de gaz naturel. Si le réseau de distribution de gaz naturel en question est la propriété, en tout ou en partie, d'une commune ou d'un groupe de communes, la désignation est faite sur proposition de cette commune ou de ce groupe de communes. La VREG peut uniquement déroger à cette proposition si le gestionnaire du réseau de gaz naturel proposé ne répond pas à une ou plusieurs des conditions prescrites en exécution de l'article 5.

Art. 7.Le mandat du gestionnaire du réseau de gaz naturel prend fin en cas de faillite, dissolution, fusion ou scission. La VREG peut révoquer la désignation du gestionnaire du réseau à la condition que cette personne morale soit entendue ou dûment convoquée en cas de : 1° changement significatif dans l'actionnariat du gestionnaire du réseau qui est susceptible de compromettre l'indépendance de la gestion du réseau de distribution de gaz naturel en question;2° manquement grave du gestionnaire du réseau de gaz naturel à ses obligations en vertu du présent décret ou de ses arrêtes d'exécution. Section II. - Activités du gestionnaire du réseau de gaz naturel

Art. 8.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel est responsable de l'exploitation, de l'entretien et du développement du réseau de distribution de gaz naturel.

A cet effet, le gestionnaire du réseau est notamment chargé des tâches suivantes : 1° assurer l'équilibre du réseau et la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau de distribution de gaz naturel;2° assurer l'approvisionnement en gaz naturel des clients liés raccordés à son réseau de distribution;3° assurer une capacité suffisante pour la distribution de gaz naturel;4° exploiter, entretenir et, le cas échéant, développer des interconnexions avec d'autres réseaux;5° accomplir les obligations de service public visées à l'article 18, 1°. § 2. La catégorie de clients liés qui répondent à partir d'un moment déterminé aux critères de détermination des clients éligibles, visés à l'article 13, sauf ceux qui désirent bénéficier des droits y afférents, est approvisionnée en gaz naturel par un titulaire d'une autorisation de fourniture désigné par le gestionnaire du réseau de gaz naturel. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application et les procédures à suivre.

Art. 9.La VREG établit un règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, son accès et les conditions de pose de conduites directes.

Le règlement technique définit en tout cas : 1° les exigences techniques minimales pour le réseau de distribution de gaz naturel et ses raccordements;2° les exigences techniques minimales pour les conduites directes;3° les règles opérationnelles auxquelles le gestionnaire du réseau de gaz naturel est soumis dans sa gestion technique du réseau de distribution de gaz naturel et dans les mesures qu'il doit prendre en vue de remédier aux problèmes susceptibles de compromettre la continuité de l'approvisionnement;4° les services auxiliaires à mettre en place par le gestionnaire du réseau;5° les informations à fournir par le gestionnaire du réseau de gaz naturel aux gestionnaires des autres réseaux de gaz naturel avec lesquels le réseau de distribution de gaz naturel est interconnecté, en vue d'assurer une exploitation sûre et efficace, un développement coordonné et l'interopérabilité des réseaux en question.

Art. 10.Le gestionnaire du réseau de gaz naturel s'abstient de toute forme de discrimination entre les clients ou catégories de clients.

Les informations personnelles et commerciales qu'il obtient des clients lors de l'accomplissement de ses tâches, sont confidentielles.

Art. 11.Les membres du personnel du gestionnaire du réseau de gaz naturel sont soumis au secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions auprès du gestionnaire du réseau de gaz naturel, dans le cadre de l'exécution des tâches visées à l'article 8, hormis le cas où ils sont appelés à déposer en justice et sans préjudice des communications à des gestionnaires d'autres réseaux de gaz naturel ou à la VREG, qui sont expressément prévues ou autorisées par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution et sans préjudice d'autres dispositions légales.

Toute infraction au présent article est punie des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. CHAPITRE III. - Accès au réseau de distribution du gaz naturel

Art. 12.§ 1er. Chaque gestionnaire du réseau de gaz naturel publie les tarifs d'accès à son réseau ainsi que les tarifs pour les services auxiliaires qu'il fournit. Les clients éligibles ont droit à l'accès au réseau de distribution de gaz naturel aux tarifs publiés. § 2. Un gestionnaire du réseau de gaz naturel ne peut refuser l'accès au réseau de distribution de gaz naturel qu'il gère que dans les cas suivants : 1° si le fonctionnement sûr et fiable du réseau de distribution de gaz naturel est compromis;2° si le réseau de distribution de gaz naturel ne dispose pas de la capacité nécessaire pour assurer le transport; 3° si l'accès au réseau de distribution de gaz naturel entrave la bonne exécution d'une obligation de service public par le gestionnaire du réseau concerné;4° si le demandeur ne répond pas aux exigences techniques minimales prévues à l'article 9, 1°;

En cas de refus, le gestionnaire du réseau adresse au demandeur une déclaration motivée. Un recours peut être exercé contre ce refus auprès de la VREG.

Art. 13.§ 1er. Les catégories suivantes de clients sont considérées immédiatement comme clients éligibles : 1° les clients finals qui produisent eux-mêmes du gaz naturel à l'aide d'une unité de cogénération qualitative, pour ce qui concerne la consommation de gaz naturel au besoin de cette installation via un point de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel;2° les clients finals qui consomment plus de 1 million d'équivalent Nm3 de gaz naturel riche par an, sur base de la consommation sur place;3° les clients finals qui achètent à un distributeur une quantité de gaz naturel produite par des sources d'énergie renouvelables et dans la mesure où ce gaz est produit en Région flamande et a été ajouté au réseau de gaz naturel après avoir été transformé à la qualité de gaz naturel;4° les titulaires d'une autorisation de fourniture pour la quantité de gaz naturel consommée par leurs clients, désignés à être éligibles en vue d'approvisionner ces clients. § 2. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des conditions imposées au § 1er. § 3. Compte tenu de l'évolution de l'ouverture du marché du gaz naturel dans les autres Etats membres de l'Union européenne et du rythme d'ouverture, tel que défini dans la Directive européenne 98/30/CE, le Gouvernement flamand détermine, après avis de la VREG, les autres catégories de clients éligibles.

Art. 14.Le Gouvernement flamand peut, après avis de la VREG et dans les conditions qu'il fixe, autoriser le Ministre à limiter ou interdire l'accès au réseau de distribution de gaz naturel pour des importations de gaz naturel en provenance d'autres Etats membres de l'Union européenne et destinées à des clients éligibles établis en Région flamande, pour autant que le client, s'il était établi dans l'Etat membre du distributeur concerné, n'ait pas la qualité de client éligible en vertu de la législation de cet Etat membre

Art. 15.La VREG établit le code de conduite pour l'accès au réseau.

Le code de conduite définit notamment : 1° les procédures et modalités de la demande d'accès au réseau;2° les informations à fournir par les distributeurs au gestionnaire du réseau de gaz naturel;3° les mesures de précaution à prendre par le gestionnaire du réseau de gaz naturel en vue de protéger la confidentialité des informations personnelles et commerciales des clients;4° les délais dans lesquels le gestionnaire doit répondre aux demandes d'accès au réseau de distribution de gaz naturel. CHAPITRE IV. - Autorisations de fourniture

Art. 16.§ 1er. La fourniture de gaz naturel aux clients éligibles est soumise à autorisation. § 2. L'autorisation de fourniture ne peut être octroyée à un gestionnaire du réseau de gaz naturel que pour l'exécution des obligations visées à l'article 18, 1°. § 3. Pour la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles, les intercommunales peuvent participer, par décision de l'assemblée générale et dans le cadre de leur objet statutaire, aux sociétés offrant de l'énergie et des services énergétiques. § 4. Les autorisations de fourniture sont délivrées par la VREG. § 5. Le Gouvernement flamand détermine après avis de la VREG : 1° les critères d'octroi, de modification et de retrait des autorisations de fourniture qui porteront notamment sur : a) la capacité technique et financière du demandeur;b) la crédibilité professionnelle du demandeur;c) la capacité du demandeur à rencontrer les besoins de ses clients;d) les obligations de service public visées à l'article 18, 2°;e) l'indépendance gestionnelle et juridique du demandeur à l'égard des gestionnaires du réseau de gaz naturel ou les entreprises de transport, visés à l'article 1er de la Loi relative au gaz;2° la procédure d'octroi des autorisations de fourniture, notamment la forme de la demande, l'examen du dossier et l'indemnité à payer, les délais dans lesquels la VREG doit statuer et notifier sa décision au demandeur et la procédure d'appel;3° la suite à donner aux autorisations de fourniture en cas de changement de contrôle, de fusion ou de scission du titulaire, et, le cas échéant, les conditions à remplir et les procédures à suivre pour le maintien ou le renouvellement de l'autorisation de fourniture dans ces cas. CHAPITRE V. - Autorisations

Art. 17.La construction d'une nouvelle conduite de gaz naturel nécessaire au développement d'un réseau de distribution de gaz naturel et d'une conduite directe est soumise à l'autorisation du propriétaire du domaine sur ou sous lequel la conduite de gaz naturel ou la conduite directe sera aménagée. Faute d'autorisation de la part du propriétaire du domaine, le Ministre peut, après enquête, donner l'autorisation par le biais d'une déclaration d'utilité publique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités, procédures et critères.

Ceux-ci doivent être objectifs et non discriminatoires.

L'autorisation pour la construction d'une conduite directe peut être subordonnée au refus d'accès au réseau de distribution de gaz naturel ou à l'absence d'offre d'utilisation d'un réseau de distribution de gaz naturel dans des conditions économiques et techniques raisonnables.

Le Gouvernement flamand détermine les droits et obligations dans le chef des titulaires d'une autorisation pour la construction d'une conduite de gaz naturel au sens du premier alinéa du présent article. CHAPITRE VI. - Obligations de service public

Art. 18.Le Gouvernement flamand peut, après avis de la VREG : 1° imposer aux gestionnaires du réseau des obligations de service public, notamment en ce qui concerne : a) les investissements dans le réseau de distribution de gaz naturel;b) le raccordement des clients au réseau de distribution de gaz naturel;c) la fourniture ininterrompue d'une quantité minimale de gaz naturel en cas de non-paiement de la facture de gaz naturel et l'approvisionnement garanti des clients au cas où le titulaire de l'autorisation de fourniture ne respecterait pas ses obligations;d) la sécurité, la continuité, la régularité et la qualité des fournitures de gaz naturel;e) les mesures d'ordre social;f) les programmes visant la promotion d'une utilisation rationnelle d'énergie et des sources d'énergie renouvelables;g) les normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie des clients finals;h) les informations sur et la sensibilisation à la consommation de gaz naturel et les frais de gaz naturel des clients finals;2° imposer aux titulaires d'une autorisation de fourniture des obligations de service public portant sur : a) la sécurité, la continuité, la régularité et la qualité des fournitures de gaz naturel;b) les mesures d'ordre social;c) les programmes de promotion d'une utilisation rationnelle d'énergie et de sources d'énergie renouvelables;d) les normes minimales en matière d'utilisation rationnelle d'énergie des clients finals;e) les informations sur et la sensibilisation à la consommation de gaz naturel et les frais de gaz naturel des clients finals;f) les normes minimales en matière de vente de gaz plus respectueux de l'environnement que le gaz naturel.

Art. 19.Le Gouvernement flamand dispose des crédits du Fonds de l'Energie visé à l'article 20 du décret sur l'électricité, pour le financement des obligations de service public visées à l'article 18, sa politique énergétique sociale et sa politique en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie. CHAPITRE VII. - Promotion d'une production de gaz naturel respectueuse de l'environnement

Art. 20.Le Gouvernement flamand peut instituer un système de certificats de chaleur écologique.

Art. 21.A la demande d'un producteur, la VREG délivre par tranche de 1 000 kWh de chaleur écologique un certificat pour la quantité de chaleur écologique dont le demandeur démontre qu'elle a été produite en Région flamande et livrée à un consommateur de chaleur.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités et les procédures en matière d'octroi de certificats de chaleur écologique.

Art. 22.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut obliger chaque gestionnaire du réseau de gaz naturel et chaque titulaire d'une autorisation de fourniture de gaz naturel aux clients finals via le réseau de distribution de gaz naturel, à soumettre à la VREG avant le 31 décembre de chaque année un nombre de certificats de chaleur écologique à déterminer par le Gouvernement flamand. § 2. Le Gouvernement flamand détermine les certificats de chaleur écologique entrant en ligne de compte pour satisfaire à cette obligation. § 3. Le Gouvernement flamand détermine les circonstances dans lesquelles la présentation du nombre de certificats de chaleur écologique peut être partiellement ou totalement remplacée par la présentation d'un certain nombre de certificats d'électricité écologique, tels que visés à l'article 2, 17°, du décret sur l'Electricité.

Art. 23.A l'article 24 du décret sur l'électricité est ajouté un alinéa deux, libellé comme suit : « Le Gouvernement flamand détermine les circonstances dans lesquelles la présentation du nombre de certificats d'électricité écologique, visés à l'article 23, § 2, peut être partiellement ou totalement remplacée par la présentation d'un certain nombre de certificats de chaleur écologique, tels que visés à l'article 3, 23°, du décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz. » CHAPITRE VIII. - L'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz (VREG)

Art. 24.Dans l'article 2 du décret sur l'électricité, le 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° autorité de régulation : l'autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité, en abrégé : VREG; l'organisme d'intérêt public qui assure la régulation, le contrôle et la transparence du marché flamand de l'électricité et du gaz et qui est institué par l'article 27, § 1er. »

Art. 25.Dans l'article 27, § 1er, du même décret, les mots « autorité de régulation » sont remplacés par les mots « Autorité de régulation flamande pour le marché de l'électricité et du gaz ».

Art. 26.La VREG élabore des mécanismes appropriés et efficaces pour la régulation, le contrôle et la transparence du marché flamand du gaz naturel. La VREG est investie d'une mission générale de surveillance et de contrôle de l'application des décrets et règlements et d'une mission de régulation et de conseil auprès du Gouvernement flamand en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du marché flamand du gaz naturel.

A cet effet, la VREG : 1° donne des avis motivés et soumet des propositions dans les cas prévus par le présent décret ou ses arrêtés d'exécution;2° mène d'initiative ou à la demande du Ministre ou du Gouvernement flamand des études sur le marché flamand du gaz naturel;3° désigne les gestionnaires du réseau de gaz naturel et exerce un contrôle sur la conformité des gestionnaires du réseau de gaz naturel avec les critères établis aux termes des dispositions de l'article 5;4° délivre des autorisations de fourniture et exerce un contrôle sur la conformité des titulaires d'une autorisation de fourniture avec les critères établis aux termes des dispositions de l'article 16, § 5, 1°;5° établit un règlement technique pour la gestion du réseau de distribution de gaz naturel, son accès et les conditions de construction de conduites directes et exerce un contrôle sur son observation;6° établit un code de conduite pour l'accès au réseau;7° exerce un contrôle sur l'exécution des obligations de service public, visées à l'article 18;8° gère le fonds visé à l'article 19;9° tranche les litiges afférents à l'accès au réseau de distribution de gaz naturel, à l'exclusion de ceux concernant les droits et engagements contractuels;10° traite les demandes de dérogation à l'accès au réseau, visées à l'article 25 de la directive;11° accomplit toutes les autres tâches qui lui sont confiées par les décrets, arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement flamand en matière d'organisation du marché du gaz naturel.

Art. 27.Dans l'article 31, § 1er, du décret sur l'électricité, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 28.Les articles 29 jusqu'à 35 inclus du décret sur l'électricité s'appliquent intégralement aux missions que la VREG doit accomplir en vertu de l'article 26. CHAPITRE IX. - Redevance sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel Section Ire. - Assiette d'imposition, redevable et tarif

Art. 29.A partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand, une redevance est instituée sur l'exploitation d'un réseau de distribution de gaz naturel.

La redevance est calculée sur une quantité de gaz naturel, exprimée en gigawattheures (GWh) de pouvoir calorique supérieur, qui correspond à la quantité qui est annuellement injectée dans le réseau de distribution du gaz naturel, sous déduction de la quantité qui est annuellement injectée à partir de ce réseau de distribution du gaz naturel sur un autre réseau de distribution du gaz naturel.

Art. 30.La redevance est due par les gestionnaires du réseau de gaz naturel, en ce compris les gestionnaires de réseau soumis à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

Aussi longtemps qu'aucun gestionnaire n'a été désigné pour un réseau de distribution de gaz naturel déterminé conformément à l'article 6, cette redevance est due par l'exploitant du réseau de distribution de gaz naturel, en ce compris l'exploitant qui est soumis à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales.

Art. 31.Le tarif de la redevance est déterminé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 32.La redevance est annuellement indexée de plein droit en multipliant le tarif fixé à l'article 31 par l'indice des prix à la consommation, déterminé pour le mois d'octobre de l'année d'imposition, et à diviser par l'indice des prix à la consommation, fixé pour le mois de décembre de l'année 2000. Section II. - Etablissement de l'impôt

Art. 33.Le redevable déclare annuellement, avant le 30 mars de l'année suivant l'année d'imposition, la quantité de gaz naturel, déterminée conformément à l'article 29. Le Gouvernement flamand détermine les modalités de déclaration.

Art. 34.Avant le 15 octobre de l'année suivant l'année d'imposition, la redevance est enrôlée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné par le Gouvernement flamand.

Les rôles comportent, sous peine de nullité : 1° le nom du redevable;2° la référence au présent décret;3° l'année d'imposition;4° le montant de la redevance due;5° la date de l'exécutoire du rôle;6° la signature du fonctionnaire, chargé de déclarer le rôle exécutoire. En exécution de ce rôle, des avertissements-extraits de rôle sont envoyés aux redevables. Ces avertissements-extraits de rôle contiennent les données, déterminées aux 1° jusqu'à 5° du deuxième alinéa, la date d'envoi, le délai de paiement et le délai dans lequel le recours administratif peut être introduit.

Art. 35.Par dérogation à l'article 34, une redevance ou une redevance complémentaire peut être établie durant une période de trois ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition au cas où le redevable aurait omis d'introduire une déclaration valable en temps utile ou lorsque la redevance due dépasse la redevance qui est arrêtée sur la base des données contenues dans le formulaire de déclaration.

Plusieurs redevances peuvent être établies concernant une même année d'imposition et à charge du même redevable. Ces redevances font l'objet de rôles supplémentaires.

Art. 36.Lorsqu'une imposition est déclarée nulle, parce que la redevance n'a pas été établie conformément à une règle légale, à l'exception des règles relatives à la prescription telles que définies à l'article 44, un nouvel impôt peut être établi à charge du même redevable et sur la base des mêmes éléments, même si les délais, fixés aux articles 34 et 35, ont expiré. Cet impôt doit être établi dans les trois mois suivant la date de la décision dans le cadre du recours administratif ou dans les six mois suivant la date à laquelle un jugement est passé en force de chose jugée.

Art. 37.Le redevable doit payer la redevance dans les soixante jours calendrier suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. A l'issue de cette période, il est redevable d'intérêts de retard, conformément aux dispositions du Code de l'impôt sur les revenus.

Pour ce qui concerne les intérêts moratoires, les dispositions du Code de l'impôt sur les revenus sont également d'application. Section III. - Contrôle

Art. 38.Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires qui sont chargés du contrôle et des recherches liés à l'application de cette redevance. Ces fonctionnaires sont autorisés de plein droit à rassembler des informations auprès des redevables et auprès de tiers et à rechercher et collecter des données susceptibles d'aboutir à l'établissement de la redevance correcte à charge du redevable. Le redevable ainsi que tout tiers disposant des données sollicitées, est tenu de fournir celles-ci à la demande de ces fonctionnaires.

Ces fonctionnaires sont autorisés de plein droit à réclamer et à consulter auprès du redevable et de tiers tous livres, pièces ou registres susceptibles d'aboutir à une redevance correcte à charge du redevable. Le redevable, ainsi que tout tiers disposant des livres, pièces ou registres demandés, est tenu de les présenter à la première demande de ces fonctionnaires. Les fonctionnaires peuvent soit consulter les livres, pièces ou registres sur place, soit les emporter contre délivrance d'un récépissé.

Après présentation de leur légitimation et sous réserve d'une autorisation préalable accordée par le juge du tribunal de police, ces fonctionnaires ont accès aux locaux de l'entreprise du redevable afin de pouvoir faire les constatations nécessaires susceptibles d'aboutir à l'établissement de la redevance correcte à charge du redevable.

Toutes informations, pièces, procès-verbaux ou actes, découverts ou obtenus par ces fonctionnaires dans l'exercice de leur fonction, soit directement, soit par l'intervention d'un service administratif de l'Etat, en ce compris les parquets et greffes des cours et tribunaux, les administrations des communautés et des régions, les provinces et les communes, ainsi que les organes et les organismes d'intérêt public, peuvent être utilisés par la Région flamande pour établir la redevance correcte à charge du redevable. Section IV. - Recours administratif

Art. 39.Dans un délai de soixante jours calendrier suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, le redevable peut interjeter appel auprès du Gouvernement flamand. Ce recours fait mention, sous peine de nullité, du nom du redevable, du numéro du rôle, de l'année d'imposition et des motifs du recours.

Le Gouvernement flamand détermine les modalités du recours administratif.

Les règles du Code de l'impôt sur les revenus s'appliquent à l'exigibilité des impôts faisant l'objet d'un recours. Section V. - Imposition d'office, amende administrative et contrainte

Art. 40.Lorsque le redevable omet de faire la déclaration, prévue à l'article 33, le Gouvernement flamand peut mettre en demeure le redevable par lettre recommandée ou par exploit d'huissier.

Lorsque le redevable omet de faire la déclaration dans un délai de soixante jours calendrier suivant l'envoi de la mise en demeure, le Gouvernement flamand peut arrêter une imposition d'office. Cette imposition peut être basée sur la quantité de gaz naturel, déterminée conformément à l'article 29, de l'année d'imposition précédente.

L'imposition peut aussi être basée sur des signes et des indices.

Art. 41.Dès que des intérêts de retard sont dus, une amende administrative égale au montant éludé est imposée, à la condition que le redevable ait été entendu ou dûment convoqué.

Un recours peut être exercé par lettre recommandée contre cette amende auprès du directeur général de l'administration chargée de sa perception, dans un délai de trente jours.

Art. 42.Faute de règlement de la redevance, des intérêts et de l'amende administrative, une contrainte peut être délivrée par le fonctionnaire habilité à cet effet par le Gouvernement flamand.Cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. Sa notification s'effectue par exploit d'huissier ou lettre recommandée. La contrainte est régie par les dispositions de la partie V du Code judiciaire concernant la saisie conservatoire et les voies d'exécution. En garantie du paiement de la redevance, la Région flamande a le même privilège général que celui visé dans le Code des impôts sur les revenus.

Art. 43.L'opposition à la contrainte est suspensive de l'exécution de la contrainte.

En cas d'opposition, une action peut être introduite jusqu'au moment du prononcé sur l'opposition par ordonnance, jugement ou arrêt coulés en force de chose jugée, en vue de faire condamner les redevables au paiement d'un montant provisionnel en sus du montant faisant l'objet de la contrainte. Section VI. - Prescription

Art. 44.L'action en paiement de la taxe, des intérêts et de l'amende administrative se prescrit par cinq ans, à compter du jour où elle est née. La prescription est interrompue suivant les modalités et les conditions prescrites aux articles 2244 et suivants du Code civil. CHAPITRE X. - Sanctions

Art. 45.Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de un à cinq cents euros ou de l'une de ces peines seulement : 1° ceux qui font obstacle aux vérifications ou investigations de la VREG ou du Gouvernement flamand en vertu du présent décret, refusent de leur donner les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du présent décret ou leur donnent sciemment des informations inexactes ou incomplètes;2° ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 16, § 1er et l'article 17.

Art. 46.§ 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par le présent décret ou l'un de ses arrêtés d'exécution, la VREG peut enjoindre à toute personne physique ou morale établie en Région flamande de se conformer aux dispositions spécifiques du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution dans le délai qu'elle détermine.

Si cette personne reste en défaut à l'expiration du délai, la VREG peut, la personne entendue ou dûment convoquée, lui infliger une amende administrative.

L'amende ne peut être, par jour calendrier, inférieure à mille deux cent cinquante euros ni supérieure à cent mille euros, ni, au total, supérieure à deux millions euros ou 3 pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé sur le marché flamand du gaz naturel au cours du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.

La poursuite criminelle dans le sens de l'article 45 exclut l'amende administrative, pour ce qui concerne les faits poursuivis, même si la poursuite a abouti à un acquittement. § 2. Sans préjudice du § 1er, le tarif de l'amende administrative pour une infraction à l'article 22, § 1er, est fixé de sorte que l'amende évitée lors de la présentation d'un certificat de chaleur écologique correspond à l'amende évitée, fixée pour une infraction à l'article 23 du décret sur l'électricité lors de la présentation des certificats d'électricité écologique qui peuvent être soumis en lieu et place de certificats de chaleur écologique, conformément aux dispositions de l'article 22, § 3. § 3. La VREG fixe les amendes administratives prévues aux §§ 1er et 2, et en informe la personne intéressée par lettre recommandée. Cette notification motivée mentionne le montant de l'amende administrative.

Art. 47.Dans l'article 569 du Code judiciaire, le 33° est, pour ce qui concerne la Région flamande, remplacé par ce qui suit : « 33° des recours contre la décision d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 37, § 1er, du décret sur l'électricité et de l'article 46, § 1er, du décret sur le gaz naturel. »

Art. 48.Le recours contre la décision de la VREG d'imposer une amende administrative en vertu de l'article 46, § 1er, auprès du tribunal de première instance, est suspensif.

Art. 49.Si la personne ou la personne morale intéressée n'est pas d'accord avec la sanction imposée aux termes de l'article 46, § 2, elle peut, dans les dix jours après la notification, visée à l'article 46, § 3, faire parvenir ses arguments contraires, par lettre recommandée, à la VREG. Passé ce délai, la décision devient définitive. La VREG peut toutefois révoquer sa décision ou adapter le montant de l'amende administrative, si ces arguments contraires se révèlent fondés. Dans ce cas, une nouvelle notification sera envoyée.

Art. 50.Après l'envoi de la notification visée à l'article 46, § 3, l'amende administrative doit être payée dans les trente jours.

La VREG peut accorder un délai de grâce pour un délai qu'elle fixe.

Si la personne intéressée omet de payer l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires chargés de délivrer et de déclarer exécutoires les contraintes. Ces contraintes sont signifiées par exploit d'huissier avec injonction de payer.

Art. 51.Le produit des amendes administratives, visées à l'article 46, § 1er, est versé au budget flamand des voies et moyens. Le produit des amendes administratives, visées à l'article 46, § 2, alimente le fonds des sources d'énergie renouvelables, visé à l'article 26 du décret sur l'électricité. CHAPITRE XI. - Dispositions finales et transitoires

Art. 52.Aussi longtemps que tous les gestionnaires de la VREG n'ont pas été désignés, le Gouvernement flamand est autorisé à procéder à l'exécution des articles dont l'exécution incombe à la VREG ou dont celle-ci sera saisie pour avis en vertu du présent décret.

Art. 53.Tout projet d'arrêté d'exécution du présent décret est soumis par le Gouvernement flamand à l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre.

Art. 54.Le présent décret s'appelle le décret sur le gaz naturel.

Art. 55.Le Gouvernement flamand peut coordonner les dispositions du décret sur l'électricité et du décret sur le gaz naturel, dans le respect des modifications qui y ont explicitement ou tacitement apportées jusqu'au moment de la coordination.

A cet effet, le Gouvernement flamand peut : 1° modifier l'ordre et la numérotation des dispositions à coordonner et, en général, modifier les textes quant à leur forme; 2° conformer les références figurant aux dispositions à coordonner à la nouvelle numérotation; 3° sans porter préjudice aux principes contenus dans les dispositions à coordonner, en modifier la rédaction afin de les rendre conformes mutuellement et d'en unifier la terminologie; 4° adapter les références aux dispositions coordonnées figurant dans d'autres dispositions qui ne sont pas reprises dans la coordination.

Le libellé du texte coordonné sera : « Décret relatif à l'organisation du marché de l'énergie, coordonné le [..]. »

Art. 56.Dans l'article 36 du décret sur l'électricité, les mots « de cinquante à vingt mille francs « sont remplacés par les mots « de un à cinq cents euros ».

Art. 57.Dans l'article 37, § 1er, du même décret, les mots « de cinquante mille francs » sont remplacés par les mots « de mille deux cent cinquante euros », les mots « quatre millions de francs » par les mots « cent mille euros » et les mots « quatre-vingts millions de francs » par les mots « deux millions euros ».

Art. 58.Dans l'article 37, § 2, du même décret, les mots « 2 000 francs « sont remplacés par les mots « cinquante euros », les mots « 3 000 francs » par les mots « septante-cinq euros », les mots « 4 000 francs » par les mots « cent euros » et les mots « 5 000 francs » par les mots « cent vingt-cinq euros ».

Art. 59.L'article 40 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Article 40.Le tarif de la redevance est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 60.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret. Les articles 31, 45, 46, 56, 57, 58 et 59 ne pourront produire leurs effets qu'à partir du 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge Bruxelles, le 6 juillet 2001.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT _______ Note Session 2000-2001 Documents : - Projet de décret : 689 - n° 1 - Amendement : 689 - n° 2 - Rapport : 689 - n° 3 - Texte adopté en séance plénière : 689 - n° 4 Annales Discussion et adoption : Séances du 20 juin 2001.

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