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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 octobre 2002
publié le 18 octobre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation du marché du gaz

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036302
pub.
18/10/2002
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11/10/2002
ELI
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11 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation du marché du gaz


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, notamment les articles 5, 6, 8, § 1er, alinéa deux, 2° et § 2, 13, § 3 et 16, § 5;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 avril 2002;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 15 mai 2002;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 16 mai 2002;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité, donné les 22 mai 2002 et 6 juin 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 14 juin 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.743/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret relatif au gaz naturel : le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz;2° réseau de distribution : réseau de distribution de gaz naturel, tel que visé à l'article 3, 5° du décret relatif au gaz naturel;3° titulaire d'une autorisation de fourniture : toute personne disposant d'une autorisation de fourniture, telle que visée à l'article 3, 18° du décret relatif au gaz naturel;4° entreprises liées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, a) sur lesquelles l'entreprise exerce un contrôle, conformément au Code des sociétés;b) qui exercent un contrôle sur l'entreprise, conformément au Code des sociétés;c) avec lesquelles l'entreprise forme un consortium, conformément au Code des sociétés;d) qui, au su de son organe de gestion, sont sous le contrôle des entreprises, visées sous a), b) et c);5° entreprises associées à une entreprise : les entreprises, à l'exclusion des gestionnaires de réseaux de gaz naturel, dans lesquelles l'entreprise détient une participation et exerce une influence sur l'orientation de la gestion;sauf preuve du contraire, cette influence significative est présumée si les droits de vote liés à cette participation représentent un cinquième ou plus du nombre global des droits de vote des actionnaires ou associés de ces entreprises; 6° actionnaire dominant : toute personne physique ou morale qui n'est pas une commune et tout groupe de personnes agissant de concert qui détient, directement ou indirectement, 10 pour cent au moins du capital du gestionnaire du réseau de gaz naturel ou des droits de vote attachés aux titres émis par celui-ci;7° personnes agissant de concert : toutes personnes physiques ou morales entre lesquelles existe un accord ayant pour objet ou effet l'adoption par elles d'un comportement parallèle en ce qui concerne l'exercice de leurs droits de vote au sein du gestionnaire du réseau de gaz naturel;8° administrateur indépendant : tout administrateur qui est une personne physique ou une société unipersonnelle ayant une personne physique comme actionnaire et qui : a) ne fournit pas des biens ou des services et n'a pas un intérêt patrimonial significatif dans une société ou association qui fournit des biens ou services au gestionnaire du réseau de gaz naturel ou à l'une des entreprises liées ou associées au gestionnaire du réseau de gaz naturel;b) n'est pas membre de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau de gaz naturel et qui n'a pas de lien de parenté, jusqu'au troisième degré inclus, avec un membre de cet organe;c) n'exerce aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un importateur de gaz naturel provenant de l'étranger, d'un titulaire d'une autorisation de fourniture ou d'un intermédiaire ou d'un actionnaire dominant et n'a pas exercé une telle fonction ou activité au cours des douze mois précédant sa nomination en tant qu'administrateur du gestionnaire du réseau de gaz naturel;d) n'entretient aucune autre relation, directe ou indirecte, avec l'une des personnes visées sous c), ni avec l'une de leurs entreprises associées ou liées, qui, de l'avis de la VREG, est susceptible d'influencer son jugement;9° demandeur : la personne ayant introduit une demande d'obtention d'une autorisation de fourniture;10° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'énergie. TITRE II. - Gestion du réseau de distribution CHAPITRE Ier. - Conditions auxquelles le gestionnaire du réseau de gaz naturel doit satisfaire Section Ire. - Conditions relatives à la capacité technique et

financière

Art. 2.Le gestionnaire du réseau de gaz naturel doit disposer d'une capacité technique et financière suffisante pour exercer ses activités de gestionnaire du réseau de gaz naturel.

Art. 3.La capacité financière peut être démontrée, entre autres, par les références suivantes : 1° des déclarations bancaires appropriées;2° la production de bilans, extraits de bilans ou de comptes annuels, si la législation du pays où le gestionnaire du réseau de gaz naturel est établi, prescrit la publication des bilans;3° une déclaration sur le chiffre d'affaires des trois derniers exercices comptables.

Art. 4.La capacité technique peut être démontrée, entre autres, par les références suivantes : 1° une liste des titres d'études et des qualifications professionnelles des membres du personnel;2° une liste reprenant les activités principales des trois dernières années;3° une déclaration énumérant l'outillage, le matériel et l'équipement technique que le gestionnaire du réseau de gaz naturel a à sa disposition pour la gestion du réseau de distribution;4° une déclaration faisant apparaître les effectifs annuels moyens et l'importance du cadre au cours des trois dernières années.5° une déclaration énumérant les techniciens ou les services techniques qui, appartenant ou non au gestionnaire du réseau de gaz naturel, sont à sa disposition pour la gestion du réseau de distribution. Section II. - Conditions relatives à la fiabilité professionnelle

Art. 5.Le gestionnaire du réseau de gaz naturel fait preuve de fiabilité professionnelle pour exercer ses activités de gestionnaire du réseau de gaz naturel.

Art. 6.Ne fait pas preuve de fiabilité professionnelle, celui qui : 1° est en état de faillite ou de liquidation, qui a cessé ses activités ou qui se trouve dans un état correspondant suite à une procédure similaire prévue par les lois et règlements des états membres de l'Union européenne;2° fait l'aveu de sa faillite, qui fait l'objet d'une procédure de liquidation en cours ou d'une procédure similaire prévue par les lois et règlements des états membres de l'Union européenne;

Art. 7.La VREG peut décider qu'il ne fait pas preuve de fiabilité professionnelle celui qui : 1° lui-même ou l'un des membres de son organe de gestion ou de direction, a été condamné pour un délit portant atteinte à son intégrité professionnelle en vertu d'un jugement ou d'un arrêt coulé en force de chose jugée;2° a commis une faute grave dans l'exercice de sa profession, pour cause de tout motif déclaré plausible par la VREG;3° ne remplit pas les obligations en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale qui lui sont imposées conformément à la législation belge ou la législation du pays où il est établi;4° ne remplit pas les obligations en matière de paiement d'impôts qui lui sont imposées conformément à la législation belge ou la législation du pays où il est établi;5° s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements requis en vertu du décret relatif au gaz naturel et ses arrêtés d'exécution;6° a obtenu un concordat judiciaire, qui fait l'objet d'un concordat judiciaire en cours ou d'une procédure similaire prévue par les lois et règlements des états membres de l'Union européenne;

Art. 8.La preuve qu'on ne fait pas l'objet d'un des cas cités aux articles 6 ou 7, peut être fournie par les pièces suivantes : 1° pour l'article 6, 1° : la preuve de non-faillite et la preuve de l'inscription ou des documents équivalents, délivrés par une instance judiciaire ou publique du pays d'origine certifiant qu'il a été satisfait aux exigences;2° pour l'article 6, 2° et l'article 7, 1° et 6° : un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, délivrés par une instance judiciaire ou publique du pays d'origine ou de provenance certifiant qu'il a été satisfait aux exigences;3° pour l'article 7, 3° et 4° : un certificat délivré par l'instance publique compétente du pays en question. Lorsqu'un des documents ou certificats précités n'est pas délivré dans le pays en question, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle de l'intéressé devant une instance judiciaire ou publique, un notaire ou une organisation professionnelle compétente du pays d'origine ou de provenance. Section III. - Conditions relatives aux droit de propriété ou

d'exploitation sur le réseau de distribution

Art. 9.Le gestionnaire du réseau de gaz naturel a la pleine propriété ou le droit d'exploitation du réseau de distribution pour lequel il a introduit une demande. Section IV. - Conditions relatives à l'indépendance gestionnelle et

juridique du gestionnaire du réseau de gaz naturel vis-à-vis des importateurs de gaz naturel provenant de l'étranger, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires Sous-section Ire. - Disposition préliminaire

Art. 10.Les conditions imposées par la présente section en matière d'indépendance gestionnelle et juridique du gestionnaire du réseau de gaz naturel vis-à-vis des importateurs de gaz naturel provenant de l'étranger, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires, ne sont pas d'application aux gestionnaires du réseau de gaz naturel pour les activités de fourniture qu'ils exercent en vertu de l'article 8, § 1er, 2° et de l'article 18, 1° du décret relatif au gaz naturel, en vertu du code de bonne conduite, visé à l'article 15/5, § 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et en vertu du règlement technique, visé à l'article 9 du décret relatif au gaz naturel.

Sous-section II. - Les activités du gestionnaire du réseau de gaz naturel

Art. 11.Le gestionnaire du réseau de gaz naturel ne peut réaliser des activités de fourniture de gaz naturel autres que les activités mentionnées aux articles 8 et 18, 1° du décret relatif au gaz naturel, dans le code de bonne conduite, visé à l'article 15/5, § 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et dans le règlement technique, visé à l'article 9 du décret relatif au gaz naturel.

Art. 12.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel dispose de propre personnel et de propres moyens pour la préparation des décisions relatives aux matières suivantes : 1° l'exploitation, l'entretien et le développement du réseau de distribution;2° l'accès au réseau de distribution, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs;3° le relevé des compteurs et la gestion des données de consommation des clients éligibles;4° la comptabilité relative à la gestion du réseau;5° la sous-traitance des activités; § 2. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel ne peut avoir recours à des importateurs de gaz naturel provenant de l'étranger, des titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou des entreprises liées ou associées à ces entreprises, pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières suivantes : 1° les contacts avec les clients éligibles concernant l'accès au réseau de distribution, les conditions de raccordement, les conditions techniques et les tarifs;2° le relevé des compteurs et la gestion des données de consommation des clients éligibles;3° la comptabilité relative à la gestion du réseau; Sous-section III. - La participation d'autres entreprises au gestionnaire du réseau de gaz naturel

Art. 13.Les importateurs de gaz naturel provenant de l'étranger, les titulaires d'une autorisation de fourniture ou les intermédiaires ou les entreprises liées ou associées à ces entreprises, peuvent posséder, à titre individuel ou ensemble, au maximum 30 % du capital du gestionnaire du réseau de gaz naturel.

Sous-section IV. - La participation du gestionnaire du réseau de gaz naturel dans d'autres entreprises

Art. 14.Le gestionnaire du réseau de gaz naturel ne détient aucune participation, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, dans les importateurs de gaz naturel provenant de l'étranger, titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou les entreprises liées ou associées à ces entreprises.

Sous-section V. - Les rapports du gestionnaire du réseau de gaz naturel vis-à-vis de tiers

Art. 15.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel n'avantage aucun importateur de gaz naturel provenant de l'étranger, titulaire d'une autorisation de fourniture, intermédiaire ou entreprises liées ou associées à ces entreprises et n'accorde aucun avantage outrepassant ceux considérés usuels dans le commerce normal. § 2. Il est en tout cas interdit au gestionnaire du réseau de gaz naturel : 1° de fournir des biens ou services à une entreprise moyennant une rétribution inférieure aux coûts raisonnablement portés en compte, majorés d'une marge de bénéfice raisonnable;2° d'acheter des biens ou services à une entreprise moyennant une rétribution supérieure aux coûts raisonnablement portés en compte, majorés d'une marge de bénéfice raisonnable;3° de donner accès aux entreprises, directement ou indirectement, aux informations visées à l'article 20;4° d'autoriser une entreprise à utiliser le nom et la marque figurative du gestionnaire du réseau de gaz naturel. Sous-section VI. - L'organe de gestion du gestionnaire du réseau de gaz naturel

Art. 16.Si les communes détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital d'un gestionnaire du réseau de gaz naturel, les statuts de ce gestionnaire du réseau de gaz naturel stipulent que la composition de l'organe de gestion consiste pour au moins en 70 % d'administrateurs présentés par les communes-actionnaires. L'organe de gestion est composé pour au moins la moitié par des administrateurs indépendants.

Art. 17.Les administrateurs qui sont présentés par les communes-actionnaires ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un importateur de gaz naturel provenant de l'étranger, d'un titulaire d'une autorisation de fourniture ou d'un intermédiaire.

Art. 18.Quant aux activités de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau de gaz naturel, les statuts de ce dernier stipulent au moins que : 1° au sein de l'organe de gestion est créé un comité de gouvernement d'entreprise qui se compose exclusivement d'administrateurs indépendants et qui est chargé entre autres des missions suivantes : a) examiner, sur la demande de chaque administrateur indépendant ou de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau de gaz naturel, tout conflit d'intérêt entre le gestionnaire du réseau de gaz naturel d'une part, et une commune-actionnaire, un actionnaire dominant ou les entreprises liées ou associées à un actionnaire dominant d'autre part, et faire rapport annuellement à l'organe de gestion;b) se prononcer sur les cas d'incompatibilité du chef des membres du personnel;c) au sein du gestionnaire du réseau de gaz naturel, veiller au respect des dispositions du décret relatif au gaz naturel et ses arrêtés d'exécution, évaluer leur efficacité à l'égard des exigences d'indépendance et d'impartialité de la gestion du réseau de distribution et faire rapport annuellement à l'organe de gestion;d) vérifier les comptes et contrôler le budget;e) contrôler les activités d'audit;f) évaluer la fiabilité des informations financières;g) organiser un contrôle interne et procéder à sa surveillance;2° l'organe de gestion est tenu à demander l'avis du comité de gouvernement d'entreprise avant de prendre une décision sur la désignation, la démission et la rémunération des membres de l'organe qui est chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau de gaz naturel;3° le comité est habilité à faire une enquête portant sur toute question qui relève de lui et a accès à toute information, à l'exclusion des renseignements personnels et commerciaux des utilisateurs du réseau;4° le comité peut, sur la demande d'au moins un tiers des membres, recueillir l'avis d'experts externes et impartiaux à charge du gestionnaire du réseau de gaz naturel;5° le comité a le droit, sur la demande d'au moins un tiers des membres, de convoquer une réunion du conseil d'administration, conformément aux formalités de convocation prescrites par les statuts.

Art. 19.Quant à la procédure décisionnelle au sein de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau de gaz naturel, les statuts stipulent au moins que : 1° sans préjudice des dispositions légales en matière de quorum des administrateurs, le consentement ou la présence d'un ou plusieurs administrateurs ne peut être invoqué comme condition à une prise de décision valable en droit qui fait l'objet d'une majorité au sein de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau de gaz naturel;2° sans préjudice des dispositions de 1°, les décisions de l'organe de gestion sur les matières visées à l'article 12, § 1er, requièrent une majorité des voix des administrateurs indépendants. Sous-section VII. - L'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau de gaz naturel et les membres du personnel du gestionnaire du réseau de gaz naturel

Art. 20.Sans préjudice des compétences de l'organe de gestion, le gestionnaire du réseau de gaz naturel prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux renseignements personnels et commerciaux sur les utilisateurs du réseau et leur traitement, aux membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau de gaz naturel et aux membres du personnel qui en ont besoin pour l'accomplissement de leurs missions.

Art. 21.Les membres de l'organe chargé de la gestion journalière du gestionnaire du réseau de gaz naturel et les membres du personnel du gestionnaire du réseau de gaz naturel ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un importateur de gaz naturel provenant de l'étranger, d'un titulaire d'une autorisation de fourniture, d'un intermédiaire ou d'entreprises liées ou associées à ces entreprises, qui n'est pas une fonction ou activité pour un gestionnaire du réseau de gaz naturel ou en qualité de membre de l'organe de gestion de l'une des personnes précitées. CHAPITRE II. - La procédure de désignation des gestionnaires de réseaux de gaz naturel

Art. 22.§ 1er. L'engagement de la procédure de désignation d'un ou plusieurs gestionnaires de réseaux de gaz naturel, est publié par la VREG au Moniteur belge à l'aide d'un avis. § 2. L'avis contient entre autres : 1° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone et de fax de la VREG;2° le délai d'introduction des demandes de désignation des gestionnaires de réseaux de gaz naturel;3° les pièces pour vérifier si le candidat gestionnaire du réseau de gaz naturel : dispose d'une capacité financière et technique suffisante; répond aux conditions en matière de fiabilité professionnelle; détient la pleine propriété ou le droit d'exploitation du réseau de distribution; répond aux conditions relatives à l'indépendance gestionnelle et juridique vis-à-vis des producteurs, des titulaires d'une autorisation de fourniture et des intermédiaires; 4° les éléments entrant dans la composition du dossier du candidat gestionnaire du réseau de gaz naturel; § 3. Sans préjudice des dispositions du § 2, 3°, le dossier contient au moins : 1° une proposition de désignation écrite et signée par la commune ou groupe de communes, si le candidat gestionnaire du réseau de gaz naturel est proposé par une commune ou un groupe de communes, conformément à l'article 6 du décret relatif au gaz naturel;2° une description détaillée de la zone faisant l'objet de la demande.

Art. 23.La demande de désignation d'un gestionnaire du réseau de gaz naturel est adressée à la VREG. La demande est envoyée par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Art. 24.La VREG vérifie si la demande est complète.

Si la demande est incomplète, la VREG en informe le candidat gestionnaire du réseau de gaz naturel par lettre recommandée, dans un mois après réception de la demande. Il est fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le candidat gestionnaire du réseau de gaz naturel, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier.

Art. 25.La VREG vérifie si le candidat gestionnaire du réseau de gaz naturel remplit les conditions visées aux articles 2 à 21 inclus et les obligations d'utilité publique, imposées en vertu de l'article 18, 1° du décret relatif au gaz naturel, sur la base des renseignements sur la situation de chaque candidat gestionnaire du réseau de gaz naturel et des informations et documents dont elle dispose. Si le candidat gestionnaire du réseau de gaz naturel ne remplit pas les conditions visées au l'alinéa 1er, la VREG en fait part par lettre recommandée au candidat gestionnaire du réseau de gaz naturel, dans les trois mois suivant la réception de la demande. Elle fait mention des motifs de non-respect des conditions et du délai dans lequel le candidat gestionnaire du réseau de gaz naturel peut se conformer aux conditions, sous peine de nullité de la demande.

Art. 26.Le nom et l'adresse du gestionnaire du réseau de gaz naturel, le ressort et la date d'effet de la période pour laquelle le gestionnaire du réseau de gaz naturel a été désigné, sont publiés par la VREG au Moniteur belge . CHAPITRE III. - Fourniture d'informations par le gestionnaire du réseau de gaz naturel

Art. 27.L'organe de gestion du gestionnaire du réseau de gaz naturel transmet annuellement, à une date que la VREG fixe, un rapport à la VREG sur le mode de respect des conditions du présent arrêté.

Quant aux matières visées à l'article 12, le rapport traite des modalités d'implication de tiers à la prise de décision et l'exécution des décisions du gestionnaire du réseau de gaz naturel, de l'identité de ces tiers, de la nature et de l'ampleur des missions qui leur sont confiées et des indemnités payées en la matière.

Quant aux renseignements personnels et commerciaux, visés à l'article 20, le rapport contient au moins : 1° une classification détaillée des informations qualifiées confidentielles;2° une énumération des catégories de personnels ayant accès à ces informations confidentiels ainsi que les aspects de ces informations auxquels ils ont accès;3° un aperçu des procédures et mesures de précaution garantissant la confidentialité des informations.

Art. 28.L'organe de gestion transmet annuellement à la VREG, les comptes annuels approuvés du gestionnaire du réseau de gaz naturel, accompagnés d'un exposé faisant apparaître entre autres qu'il est satisfait aux conditions prévues aux articles 13 et 14.

Art. 29.Sans préjudice des obligations, énumérées aux articles 27 et 28, l'organe de gestion du gestionnaire du réseau de gaz naturel transmet à la VREG, les informations suivantes : 1° toute modification des statuts du gestionnaire du réseau de gaz naturel, tels qu'ils ont été joints à la demande de désignation ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'organe qui a décidé la modifications des statuts;2° toute modification de l'actionnariat du gestionnaire du réseau de gaz naturel;3° toute modification de la composition de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau de gaz naturel;4° toute autre modification importante susceptible d'influer sur la manière dont le gestionnaire du réseau de gaz naturel respecte les conditions du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Révocation de la désignation

Art. 30.En cas de révocation de la désignation d'un gestionnaire du réseau de gaz naturel, en application de l'article 7 du décret relatif au gaz naturel, la VREG désigne un autre gestionnaire du réseau de gaz naturel, conformément à la procédure prescrite au chapitre II, ou, le cas échéant, au chapitre V. La désignation a trait à la durée restante de la désignation révoquée. CHAPITRE V. - Désignation provisoire comme gestionnaire du réseau de gaz naturel

Art. 31.La VREG peut, par décision motivée, procéder à la désignation d'un candidat gestionnaire du réseau de gaz naturel, quoique ce dernier ne réponde pas à toutes les conditions du présent arrêté.

Cette faculté n'est ouverte que si, pour le réseau de distribution en question, aucun candidat ne répond à toutes les conditions du présent arrêté et si le candidat, visé à l'alinéa 1er, remplit les conditions énumérées aux articles 2 à 9 inclus.

Si le gestionnaire du réseau de gaz naturel désigné en application du présent article, ne répond pas à toutes les conditions du présent arrêté dans un an après sa désignation, la VREG décide de révoquer sa désignation.

TITRE III. - Fourniture de gaz naturel CHAPITRE Ier. - Conditions auxquelles le titulaire de l'autorisation de fourniture doit satisfaire Section Ire. - Conditions relatives à la capacité technique et

financière

Art. 32.Le titulaire d'une autorisation de fourniture doit disposer d'une capacité technique et financière suffisante pour assurer l'approvisionnement en gaz naturel de ses clients.

Art. 33.La capacité financière peut être démontrée, entre autres, par les références énumérées à l'article 3.

Art. 34.La capacité technique peut être démontrée, entre autres, par les références suivantes : 1° une liste des titres d'études et des qualifications professionnelles des membres du personnel;2° une liste reprenant les activités principales des trois dernières années;3° une déclaration faisant apparaître les effectifs annuels moyens et l'importance du cadre au cours des trois dernières années. Section II. - Conditions relatives à la fiabilité professionnelle

Art. 35.Le titulaire d'une autorisation de fourniture fait preuve de fiabilité professionnelle suffisante pour assurer l'approvisionnement en gaz naturel de ses clients, tel que visé aux articles 6 à 8 inclus. Section III. - Conditions relatives à la capacité à rencontrer les

besoins des clients

Art. 36.Le titulaire de l'autorisation de fourniture dispose de suffisamment de capacité pour rencontrer les besoins en gaz naturel des clients.

Art. 37.La capacité à rencontrer les besoins de ses clients peut être démontrée, entre autres, par les références suivantes : 1° une description des quantités de gaz naturel importées ou acquises auprès de tiers ainsi que l'origine du gaz naturel;2° une description de la quantité et de la nature du gaz naturel fourni;3° une description de la manière dont l'équilibre entre l'importation ou l'achat de gaz naturel et la fourniture de gaz naturel est réalisé. Section IV. - Conditions relatives à l'indépendance gestionnelle et

juridique du titulaire d'une autorisation de fourniture vis-à-vis des gestionnaires de réseaux de gaz naturel

Art. 38.Les conditions prescrites aux articles 10 à 21 s'appliquent par analogie à l'indépendance gestionnelle et juridique des titulaires d'une autorisation de fourniture vis-à-vis des gestionnaires de réseaux de gaz naturel.

Les conditions, visées à l'alinéa 1er, ne doivent pas être remplies par un gestionnaire du réseau de gaz naturel qui demande une autorisation de fourniture pour la vente de gaz naturel pour l'exécution des obligations reprises à l'article 18, 1° du décret relatif au gaz naturel, du code de bonne conduite, visé à l'article 15/5, § 3, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et du règlement technique, visé à l'article 9 du décret relatif au gaz naturel.

Chapitre II. La procédure d'octroi d'une autorisation de fourniture

Art. 39.La demande d'octroi d'une autorisation de fourniture est adressée à la VREG. Cette demande est introduite par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

Le demandeur transmet en même temps un dossier attestant qu'il satisfait aux conditions du présent arrêté.

Art. 40.La VREG vérifie si la demande est complète.

Si la demande est incomplète, la VREG en fait part au demandeur, par lettre recommandée, dans un mois après réception de la demande. Il est fait mention des motifs d'insuffisance de la demande et du délai dans lequel le demandeur, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier.

Art. 41.La VREG vérifie, sur la base des renseignements sur la situation de chaque demandeur et des informations et documents dont elle dispose, si le demandeur remplit les conditions visées au chapitre Ier et les obligations d'utilité publique, imposées en vertu de l'article 18, 2°, du décret sur l'électricité.

Art. 42.Si le demandeur remplit les conditions visées à l'article 41, la VREG notifie au demandeur, par lettre recommandée, dans les trois mois suivant la réception de la demande complète, sa décision d'octroi de l'autorisation de fourniture.

Si le demandeur ne remplit pas les conditions visées à l'article 14, la VREG notifie au demandeur, dans les trois mois suivant la réception de la demande, la décision de refus de l'autorisation de fourniture.

Elle fait mention des motifs de non-respect des conditions et du délai dans lequel le demandeur peut se conformer aux conditions, sous peine de nullité de la demande.

Art. 43.Une autorisation de fourniture est octroyée pour un délai indéterminé.

Art. 44.La décision d'octroi d'une autorisation de fourniture est publiée au Moniteur belge avec mention du nom et de l'adresse du titulaire de l'autorisation de fourniture. CHAPITRE III. - Retrait de l'autorisation de fourniture

Art. 45.Si la VREG estime que le titulaire de l'autorisation de fourniture ne répond plus aux conditions du chapitre Ier, elle en fait part, par lettre recommandée, au titulaire de l'autorisation de fourniture. Elle fait mention des motifs de non-respect des conditions.

Si le titulaire d'une autorisation de fourniture ne fait pas le nécessaire pour se conformer aux conditions du chapitre Ier dans le délai que la VREG fixe, celle-ci retirera l'autorisation de fourniture, à condition que le titulaire de l'autorisation de fourniture ait été entendu ou dûment convoqué.

La décision motivée de la VREG de retirer l'autorisation de fourniture, est notifiée par lettre recommandée au demandeur. Cette décision et la date d'effet du retrait, est également publiée au Moniteur belge par la VREG. CHAPITRE IV. - Recours

Art. 46.§ 1er. Le demandeur ou le titulaire de l'autorisation de fourniture peut exercer un recours auprès du Ministre contre les décisions de la VREG en matière d'octroi ou de retrait de l'autorisation de fourniture.

Le recours est introduit dans les quinze jours de la notification de la décision de la VREG. Le recours est adressé par lettre recommandée au Ministre et notifié à la VREG. § 2. La décision du Ministre est notifiée à l'appelant et à la VREG dans les deux mois après réception de la demande. § 3. Si le Ministre estime que le recours est fondé ou s'il ne statue pas dans le délai, visé au § 2, la VREG veille à ce que l'autorisation de fourniture soit octroyée ou renouvelée d'office, au plus tard quinze jours après réception de la décision du Ministre ou à l'issue du délai, visé au § 2. CHAPITRE V. - Modification de contrôle, fusion ou scission

Art. 47.§ 1er. Le titulaire d'une autorisation de fourniture notifie sans délai à la VREG, toute modification de contrôle, fusion ou scission dans laquelle il est impliqué.

Il peut en même temps présenter une demande de maintien ou de renouvellement de l'autorisation de fourniture. § 2. L'autorisation de fourniture peut être maintenue, si le titulaire d'une autorisation de fourniture continue à répondre aux conditions du chapitre II et le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation de fourniture restent inchangés. § 3. L'autorisation de fourniture sera renouvelée si le titulaire d'une autorisation de fourniture continue à répondre aux conditions du chapitre II et que le nom et/ou l'adresse du titulaire de l'autorisation de fourniture doivent être adaptés. § 4. Si le titulaire de l'autorisation de fourniture ne répond plus aux conditions du chapitre Ier, la VREG engagera la procédure, visée à l'article 45. § 5. La VREG notifie au titulaire d'une autorisation de fourniture, dans un mois après réception de la demande de maintien ou de renouvellement, sa décision de maintien ou de renouvellement de l'autorisation de fourniture ou d'engagement de la procédure, visée à l'article 45. § 6. La décision de renouvellement de l'autorisation de fourniture est publiée au Moniteur belge . CHAPITRE VI. - Informations fournies par le titulaire de l'autorisation de fourniture

Art. 48.Le titulaire de l'autorisation de fourniture transmet chaque année à la VREG, à une date que cette dernière fixe, un rapport sur la manière dont il est satisfait aux conditions du présent arrêté.

Art. 49.Sans préjudice de l'obligation, stipulée à l'article 48, le titulaire de l'autorisation de fourniture transmet sans délai à la VREG, les informations suivantes : 1° toute modification des statuts du titulaire de l'autorisation de fourniture ainsi que le procès-verbal de la réunion de l'organe qui a décidé la modification des statuts;2° toute autre modification importante susceptible d'affecter la manière dont le titulaire de l'autorisation de fourniture répond aux conditions du présent arrêté. TITRE IV. - Transfert de clients du gestionnaire du réseau de gaz naturel au titulaire d'une autorisation de fourniture

Art. 50.§ 1er. Afin de remplir ses obligations prévues à l'article 8, § 1er, alinéa deux, 2° du décret relatif au gaz naturel, le gestionnaire du réseau de gaz naturel peut : 1° soit, alimenter en gaz naturel les clients liés au sein de son réseau de distribution, en son propre nom et pour son propre compte,;2° soit, désigner un distributeur qui est titulaire d'une autorisation de fourniture, qui approvisionnera en gaz naturel les clients liés au sein du réseau de distribution du gestionnaire du réseau de gaz naturel concerné, au nom et pour compte de ce dernier, et sous sa responsabilité. § 2. Dans le cas visé au § 1er, 2°, le gestionnaire du réseau de gaz naturel peut confier la facturation de la consommation de gaz naturel des clients liés, à savoir l'établissement, l'envoi et la perception des factures, à un distributeur désigné par lui, dans la mesure où ce dernier effectue ces tâches au nom et pour le compte du gestionnaire du réseau de gaz naturel. § 3. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel communique au distributeur qu'il a désigné, les renseignements concernant les clients liés, qui sont nécessaires à l'accomplissement de la tâche visée au § 1er, 2°. La VREG détermine quels renseignements sont nécessaires.

Art. 51.§ 1er. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel prend les mesures nécessaires pour qu'un client, à partir de la date à laquelle il est considéré comme un client éligible, soit approvisionné en gaz naturel par un distributeur titulaire d'une autorisation de fourniture qui agit en son propre nom et pour son propre compte. § 2. Au moins trois mois avant la date à laquelle une catégorie de clients est considérée comme éligible par décret ou par arrêté d'exécution, le gestionnaire du réseau de gaz naturel dresse un inventaire, sous contrôle de la VREG, des clients raccordés à son réseau de distribution et qui sont éligibles à partir de cette date.

La VREG détermine la forme de ce contrôle. § 3. Au moins deux mois avant la date à laquelle un client est considéré comme éligible, par décret ou par arrêté d'exécution, le gestionnaire du réseau de gaz naturel en fait part à ce client, de manière claire, explicite et objective.

Le gestionnaire du réseau de gaz naturel notifie également au client qu'il sera approvisionné en gaz naturel à partir de la date à laquelle il est considéré comme client éligible, par un distributeur désigné par lui qui est titulaire d'une autorisation de fourniture, à moins que le client ou un titulaire d'une autorisation de fourniture autorisé à cet effet par le client, communique au moins un mois avant la date à laquelle le client concerné sera considéré comme client éligible, au gestionnaire de réseau, le fait que le client intéressé a conclu un contrat de fourniture avec un autre titulaire d'une autorisation de fourniture que le distributeur désigné par le gestionnaire du réseau de gaz naturel. § 4. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel transmet au distributeur les renseignements concernant les clients éligibles, pour que le distributeur puisse accomplir la tâche visée au § 1er. La VREG détermine quels renseignements sont nécessaires.

Art. 52.A partir de la date à laquelle un client est considéré comme un client éligible, ce dernier est libre de changer de distributeur suivant la procédure prévue au règlement technique.

TITRE V. - Clients éligibles

Art. 53.Au 1er juillet 2003, tous les clients de gaz naturel sont des clients éligibles.

Art. 54.L'endroit visé à l'article 13, § 1er, 2° du décret relatif au gaz naturel, est le point de raccordement au réseau de distribution où la consommation du client est mesurée.

TITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 55.Par mesure transitoire, la VREG peut désigner les personnes qui assurent la distribution de gaz naturel au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, comme gestionnaires de réseaux de gaz naturel pour la zone dans laquelle ils assurent la distribution de gaz naturel. Cette mesure transitoire prend fin au moment que, conformément aux conditions du titre II du présent arrêté, un gestionnaire du réseau de gaz naturel est désigné et en tout cas, un an après la publication du présent arrêté au Moniteur belge

Art. 56.Les distributeurs qui sont désignés par les gestionnaires de réseaux de gaz naturel pour remplir les tâches, visées à l'article 50, § 1er, 2° et 51, § 1er, peuvent obtenir une autorisation de fourniture de la part de la VREG. Cette autorisation de fourniture est valable jusqu'à six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 57.L'article 13 entre en vigueur 5 ans après le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'entrée en vigueur des dispositions du décret relatif au gaz naturel.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 54 entre en vigueur le 1er janvier 2003 et les articles 50 et 51 à la date à laquelle la désignation du premier gestionnaire du réseau de gaz naturel pour le réseau flamand de distribution entre en vigueur.

Art. 59.Le Ministre qui a la Politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 octobre 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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