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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 juillet 2007
publié le 11 septembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation du marché du gaz naturel

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autorite flamande
numac
2007036515
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11/09/2007
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06/07/2007
ELI
eli/arrete/2007/07/06/2007036515/moniteur
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6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation du marché du gaz naturel


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation de l'aménagement du territoire, notamment les articles 3, § 2 et 4, § 3, modifiés par le décret du 25 mai 2007;

Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché de gaz, notamment les articles 4, § 2 et 5, § 3, modifiés par le décret du 25 mai 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2002;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 portant organisation du marché du gaz;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 mai 2006;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 22 juin 2006;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 12 juillet 2006;

Vu l'avis de la "Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt" (Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), donné le 29 juin 2006;

Vu l'avis 43.206/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, 2° et 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juin 2001 relatif aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité, les mots "les entreprises, à l'exclusion des communes et gestionnaires de réseaux," sont remplacés par les mots "les entreprises, à l'exclusion des communes, des gestionnaires de réseaux et des sociétés d'exploitation".

Dans l'article 1er, 6°, a) du même arrêté, les mots ", à sa société d'exploitation" sont insérés entre les mots "dans une société ou association qui fournit des biens ou services au gestionnaire du réseau" et les mots "ou à l'une des entreprises liées ou associées".

Art. 2.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "Le gestionnaire du réseau ne peut" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau et les sociétés d'exploitation ne peuvent".

Art. 3.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "ou fait appel à une société d'exploitation" sont insérés entre les mots "dispose de propre personnel et de propres moyens" et les mots "pour la préparation des décisions";2° dans le § 2, les mots "Le gestionnaire du réseau ne peut" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau et les sociétés d'exploitation ne peuvent";3° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Si le gestionnaire du réseau fait appel à une société d'exploitation, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance du gestionnaire du réseau et ce dernier doit fournir les garanties en la matière, visées aux articles 11 à 16 inclus et 18 à 21 inclus. Si le gestionnaire du réseau gère un réseau de distribution à une tension inférieure à 20 kV, cette société d'exploitation pourvoit au moins à la création d'un organe compétent pour la préparation des décisions sur les matières stratégiques et confidentielles relatives à la gestion du réseau, visées au § 1er. »

Art. 4.Dans l'article 13 du même arrêté, les mots "et des sociétés d'exploitation" sont ajoutés après les mots "au maximum 30 % du capital du gestionnaire du réseau".

Art. 5.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté, les mots "Le gestionnaire du réseau ne détient" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau et les sociétés d'exploitation ne détiennent".

Art. 6.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "Le gestionnaire du réseau n'avantage" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau et les sociétés d'exploitation n'avantagent";2° dans le § 1er, les mots "n'accorde" sont remplacés par les mots "n'accordent";3° dans le § 2, les mots "et aux sociétés d'exploitation" sont ajoutés après les mots "au gestionnaire du réseau".

Art. 7.A l'article 16 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit : « § 2. Si le gestionnaire du réseau qui répond aux conditions visées au § 1er, première phrase, fait appel à une société d'exploitation, l'organe de gestion de cette dernière doit être composé d'au moins 70 % d'administrateurs indépendants au sens de l'article 1er, 6°. § 3. Si le gestionnaire du réseau qui répond aux conditions visées à l'article 16, § 1er, première phrase, fait appel à une société d'exploitation, l'organe, visé à l'article 12, § 4, doit être entièrement composé d'administrateurs proposés par les communes-actionnaires du gestionnaire du réseau. Dans tous les autres cas, l'organe doit être composé entièrement d'administrateurs indépendants au sens de l'article 1er, 6°. » .

Art. 8.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Quant aux activités de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau, les statuts de ce dernier stipulent au moins que :" sont remplacés par les mots "Quant aux activités de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau qui gère un réseau de distribution à une tension inférieure à 20 kV, les statuts de ce dernier stipulent au moins que :" 2° au 1°, a) les mots "ou les sociétés d'exploitation" sont insérés entre les mots "les entreprises liées ou associées à un actionnaire dominant" et les mots "d'autre part";3° le point 1°, b) est complété par les mots "du gestionnaire du réseau ou des sociétés d'exploitation";4° dans le point 1°, c) les mots "et au sein des sociétés d'exploitation" sont insérés entre les mots "au sein du gestionnaire du réseau," et les mots "veiller au respect";5° le point 2° est complété par les mots "et des sociétés d'exploitation";6° le point 3° est complété par les mots "même si celle-ci est détenue par les sociétés d'exploitation".

Art. 9.A l'article 19 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour ce qui concerne le processus décisionnel au sein de l'organe de gestion des sociétés d'exploitation, les statuts de ces dernières stipulent que, sans préjudice des dispositions légales en matière de quorum des administrateurs, le consentement ou la présence d'un ou plusieurs administrateurs ne peut être posé comme condition à une prise de décision valable en droit qui fait l'objet d'une majorité au sein de l'organe de gestion. »

Art. 10.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "Sans préjudice des compétences de l'organe de gestion, le gestionnaire du réseau prend" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des compétences de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau, le gestionnaire du réseau et les sociétés d'exploitation prennent".

Art. 11.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots "la gestion journalière du gestionnaire du réseau" et les mots "et les membres du personnel du gestionnaire du réseau" sont insérés les mots "ou d'une société d'exploitation";2° entre les mots "et les membres du personnel du gestionnaire du réseau" et les mots "ne peuvent exercer aucune fonction ou activité" sont insérés les mots "ou d'une société d'exploitation".

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, comprenant les articles 26bis à 26quater inclus, rédigé comme suit : « Chapitre IIIbis. La procédure d'obtention du consentement de faire appel à une société d'exploitation

Art. 26bis.§ 1er. Dans un mois après qu'il a été décidé au sein de l'organe de gestion compétent en la matière du gestionnaire du réseau de faire appel à une société d'exploitation, le gestionnaire du réseau demande par lettre recommandée le consentement de l'autorité de régulation. Dans cette lettre, le gestionnaire du réseau mentionne le délai durant lequel il souhaite faire appel à cette société d'exploitation. § 2. Au cas où un gestionnaire du réseau ferait déjà appel à une société d'exploitation avant le 1er juillet 2007, il en avertit par lettre recommandée l'autorité de régulation pour le 30 septembre 2007 au plus tard. Dans cette lettre, le gestionnaire du réseau mentionne le délai durant lequel il souhaite faire appel à cette société d'exploitation.

Art. 26ter.§ 1er. Après réception de la demande visée à l'article 26bis, l'autorité de régulation communique au gestionnaire du réseau les pièces à transmettre pour pouvoir vérifier si la société d'exploitation remplit les conditions visées aux articles 11 à 21 inclus et le délai de transmission desdites pièces. § 2. Le gestionnaire du réseau transmet le dossier de demande par lettre recommandée ou le remet contre récépissé à l'instance de régulation. § 3. L'autorité de régulation vérifie si le dossier de demande est complet.

Si le dossier de demande est incomplet, l'autorité de régulation avertit le gestionnaire du réseau par lettre recommandée dans un mois après réception du dossier de demande. Il est fait mention des motifs d'incomplétude du dossier de demande et du délai dans lequel le gestionnaire du réseau, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier.

Art. 26quater.§ 1er. Après réception d'un dossier de demande complet, l'autorité de régulation vérifie sur la base des renseignements concernant la propre situation de la société d'exploitation en question et/ou des renseignements et documents dont elle dispose, si la société d'exploitation remplit les conditions visées aux articles 11 à 21 inclus. Le cas échéant, elle autorise le gestionnaire du réseau à faire appel à la société d'exploitation dans les trois mois après réception du dossier de demande complet. § 2. Si la société d'exploitation ne remplit pas les conditions visées au § 1er, l'autorité de régulation en avertit le gestionnaire du réseau par lettre recommandée dans les trois mois après réception du dossier complet. Il est fait mention des motifs de non-respect des conditions et du délai dans lequel le gestionnaire du réseau peut se conformer aux conditions, sous peine de nullité de la demande. § 3. Au cas où la société d'exploitation en question ne serait pas encore créée au moment de la notification visée à l'article 26bis, le délai de trois mois, visé au § 2, ne prend cours qu'au moment où l'autorité de régulation a été avertie de la date de création de la société d'exploitation et en a reçu les pièces justificatives. En l'occurrence, le gestionnaire du réseau doit également, à l'occasion de la notification de la création, également remettre à l'autorité de régulation toute pièce utile faisant apparaître que la société d'exploitation remplit les conditions imposées. L'autorité de régulation détermine les pièces dont elle a besoin à cet effet. § 4. L'autorité de régulation publie au Moniteur belge sa décision autorisant le gestionnaire du réseau à faire appel à la société d'exploitation ainsi que le nom et l'adresse du gestionnaire du réseau et de la société d'exploitation intéressés. »

Art. 13.A l'article 29 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Sans préjudice des obligations visées aux articles 27 et 28, l'autorité de régulation peut également s'adresser aux sociétés d'exploitation pour les informations à transmettre par les gestionnaires du réseau, visées au § 1er et aux articles 27 et 28, sans qu'il soit porté atteinte au droit et à l'obligation de transmission d'informations du gestionnaire du réseau lui-même. »

Art. 14.Dans l'article 1er, 4° et 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2002 relatif à l'organisation du marché du gaz naturel, les mots "les entreprises, à l'exclusion des communes et gestionnaires de réseaux," sont remplacés par les mots "les entreprises, à l'exclusion des communes, des gestionnaires du réseaux et des sociétés d'exploitation,".

Dans l'article 1er, 8°, a) du même arrêté, les mots ", à sa société d'exploitation" sont insérés entre les mots "dans une société ou association qui fournit des biens ou services au gestionnaire du réseau de gaz naturel" et les mots "ou à l'une des entreprises liées ou associées".

Art. 15.Dans l'article 11 du même arrêté, les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel ne peut" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel et les sociétés d'exploitation ne peuvent".

Art. 16.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel dispose de propre personnel et de propres moyens pour la préparation des décisions relatives aux matières suivantes :" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel dispose de propre personnel et de propres moyens ou fait appel à une société d'exploitation pour la préparation des décisions relatives aux matières suivantes qui sont stratégiques et confidentielles sur le plan de la gestion du réseau :";2° dans le § 2, les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel ne peut avoir recours à des importateurs de gaz naturel provenant de l'étranger, des titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou des entreprises liées ou associées à ces entreprises, pour la mise en oeuvre des décisions relatives aux matières suivantes :" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel et les sociétés d'exploitation ne peuvent avoir recours à des importateurs de gaz naturel provenant de l'étranger, des titulaires d'une autorisation de fourniture ou intermédiaires ou des entreprises liées ou associées à ces entreprises, pour la mise en oeuvre des décisions sur les matières suivantes qui sont stratégiques et confidentielles relatives à la gestion du réseau :";3° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Le cas échéant, l'autorité de régulation conseille le Gouvernement flamand pour déterminer les matières complémentaires à considérer comme stratégiques et confidentielles au sens du § 1er ou du § 2. » 4° il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : Si le gestionnaire du réseau de gaz naturel fait appel à une société d'exploitation, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance du gestionnaire du réseau et ce dernier doit fournir les garanties en la matière, visées aux articles 11 à 16 inclus et 18 à 21 inclus.La société d'exploitation pourvoit au moins à la création d'un organe compétent pour la préparation des décisions sur les matières stratégiques et confidentielles relatives à la gestion du réseau, visées au § 1er. »

Art. 17.A l'article 13 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : "et de la société d'exploitation".

Art. 18.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel ne détient" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel et les sociétés d'exploitation ne détiennent".

Art. 19.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "Le gestionnaire du réseau de gaz naturel n'avantage" sont remplacés par les mots "Le gestionnaire du réseau et les sociétés d'exploitation n'avantagent";2° au § 1er, les mots "n'accorde" sont remplacés par les mots "n'accordent";3° dans le § 2, les mots "et aux sociétés d'exploitation" sont ajoutés après les mots "au gestionnaire du réseau de gaz naturel".

Art. 20.A l'article 16 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit : « § 2. Si le gestionnaire du réseau de gaz naturel fait appel à une société d'exploitation, l'organe de gestion de cette dernière doit être composé d'au moins 70 % d'administrateurs indépendants au sens de l'article 1er, 8°. § 3. Si le gestionnaire du réseau de gaz naturel qui répond aux conditions visées au § 1er, première phrase, fait appel à une société d'exploitation, l'organe, visé à l'article 12, § 3, doit être entièrement composé d'administrateurs proposés par les communes-actionnaires du gestionnaire du réseau de gaz naturel. Dans tous les autres cas, l'organe doit être composé entièrement d'administrateurs indépendants au sens de l'article 1er, 8°. »

Art. 21.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, a) les mots "ou les sociétés d'exploitation" sont insérés entre les mots "les entreprises liées ou associées à un actionnaire dominant" et les mots "d'autre part";2° le point 1°, b) est complété par les mots "du gestionnaire du réseau de gaz naturel ou des sociétés d'exploitation";3° dans le point 1°, c) les mots "et au sein des sociétés d'exploitation" sont insérés entre les mots "au sein du gestionnaire du réseau," et les mots "veiller au respect";4° le point 2° est complété par les mots "et des sociétés d'exploitation";5° le point 3° est complété par les mots "même si celle-ci est détenue par les sociétés d'exploitation".

Art. 22.A l'article 19 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Pour ce qui concerne le processus décisionnel au sein de l'organe de gestion des sociétés d'exploitation, les statuts de ces dernières stipulent que, sans préjudice des dispositions légales en matière de quorum des administrateurs, le consentement ou la présence d'un ou plusieurs administrateurs ne peut être posé comme condition à une prise de décision valable en droit qui fait l'objet d'une majorité au sein de l'organe de gestion des sociétés d'exploitation, visées à l'article 12, § 1er. »

Art. 23.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "Sans préjudice des compétences de l'organe de gestion, le gestionnaire du réseau de gaz naturel prend" sont remplacés par les mots "Sans préjudice des compétences de l'organe de gestion du gestionnaire du réseau de gaz naturel, les gestionnaires du réseau de gaz naturel et les sociétés d'exploitation prennent".

Art. 24.A l'article 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les mots "la gestion journalière du gestionnaire du réseau de gaz naturel" et les mots "et les membres du personnel du gestionnaire du réseau du gaz naturel" sont insérés les mots "ou d'une société d'exploitation";2° entre les mots "et les membres du personnel du gestionnaire du réseau" et les mots "ne peuvent exercer aucune fonction ou activité" sont insérés les mots "ou d'une société d'exploitation".

Art. 25.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis., comprenant les articles 26bis à 26quater, rédigé comme suit : « Chapitre IIbis. La procédure d'obtention du consentement de faire appel à une société d'exploitation

Art. 26bis.§ 1er. Dans un mois après qu'il a été décidé au sein de l'organe de gestion compétent en la matière du gestionnaire du réseau de gaz naturel de faire appel à une société d'exploitation, le gestionnaire du réseau de gaz naturel demande par lettre recommandée le consentement de la VREG. Dans cette lettre, le gestionnaire du réseau de gaz naturel mentionne le délai durant lequel il souhaite faire appel à cette société d'exploitation. § 2. Au cas où un gestionnaire du réseau de gaz naturel ferait déjà appel à une société d'exploitation avant le 1er juillet 2007, il en avertit par lettre recommandée la VREG pour le 30 septembre 2007 au plus tard. Dans cette lettre, le gestionnaire du réseau de gaz naturel mentionne le délai durant lequel il souhaite faire appel à cette société d'exploitation.

Art. 26ter.§ 1er. Après réception de la demande visée à l'article 26bis, la VREG communique au gestionnaire du réseau de gaz naturel les pièces à transmettre pour pouvoir vérifier si la société d'exploitation remplit les conditions visées aux articles 11 à 21 inclus et le délai de transmission desdites pièces. § 2. Le gestionnaire du réseau de gaz naturel transmet le dossier de demande par lettre recommandée ou le remet contre récépissé à la VREG. § 3. La VREG vérifie si le dossier de demande est complet.

Si le dossier de demande est incomplet, la VREG avertit le gestionnaire du réseau de gaz naturel par lettre recommandée dans un mois après réception du dossier de demande. Il est fait mention des motifs d'incomplétude du dossier de demande et du délai dans lequel le gestionnaire du réseau de gaz naturel, sous peine de nullité de la demande, peut compléter le dossier.

Art. 26quater.§ 1er. Après réception d'un dossier de demande complet, la VREG vérifie sur la base des renseignements concernant la propre situation de la société d'exploitation en question et/ou des renseignements et documents dont elle dispose, si la société d'exploitation remplit les conditions visées aux articles 11 à 21 inclus. § 2. Si la société d'exploitation ne remplit pas les conditions visées au § 1er, la VREG en avertit le gestionnaire du réseau de gaz naturel par lettre recommandée dans les trois mois après réception du dossier complet. Il est fait mention des motifs de non-respect des conditions et du délai dans lequel le gestionnaire du réseau de gaz naturel peut se conformer aux conditions, sous peine de nullité de la demande. Le cas échéant, elle autorise le gestionnaire du réseau de gaz naturel à faire appel à la société d'exploitation dans les trois mois après réception du dossier de demande complet. § 3. Au cas où la société d'exploitation en question ne serait pas encore créée au moment de la notification visée à l'article 26bis, le délai de trois mois, visé au § 2, ne prend cours qu'au moment où la VREG a été avertie de la date de création de la société d'exploitation et en a reçu les pièces justificatives. En l'occurrence, le gestionnaire du réseau de gaz naturel doit également, à l'occasion de la notification de la création, également remettre à l'autorité de régulation toute pièce utile faisant apparaître que la société d'exploitation remplit les conditions imposées. La VREG détermine les pièces dont elle a besoin à cet effet. § 4. La VREG publie au Moniteur belge sa décision autorisant le gestionnaire du réseau de gaz naturel à faire appel à la société d'exploitation ainsi que le nom et l'adresse du gestionnaire du réseau de gaz naturel et de la société d'exploitation intéressés. »

Art. 26.A l'article 29 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : « § 2. Sans préjudice des obligations visées aux articles 27 et 28, la VREG peut également s'adresser aux sociétés d'exploitation pour les informations à transmettre par les gestionnaires du réseau, visées au § 1er et aux articles 27 et 28, sans qu'il soit porté atteinte au droit et à l'obligation de transmission d'informations du gestionnaire du réseau lui-même. »

Art. 27.Le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS

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