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Décret du 22 décembre 2006
publié le 09 mars 2007

Décret modifiant le décret sur le Gaz naturel du 6 juillet 2001, en ce qui concerne l'extension du degré de couverture du réseau de distribution de gaz naturel

source
autorite flamande
numac
2007035342
pub.
09/03/2007
prom.
22/12/2006
ELI
eli/decret/2006/12/22/2007035342/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2006. - Décret modifiant le décret sur le Gaz naturel du 6 juillet 2001, en ce qui concerne l'extension du degré de couverture du réseau de distribution de gaz naturel (1)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret sur le Gaz naturel du 6 juillet 2001, en ce qui concerne l'extension du degré de couverture du réseau de distribution de gaz naturel.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 3 du décret sur le Gaz naturel du 6 juillet 2001 sont ajoutés un 32° à 37° inclus, rédigés comme suit : « 32° unité d'habitation ou bâtiment désenclavé : une unité d'habitation ou un bâtiment raccordé ou raccordable; « 33° unité d'habitation ou bâtiment raccordé : une unité d'habitation ou un bâtiment raccordé au réseau de distribution de gaz naturel; 34° unité d'habitation ou bâtiment raccordable : une unité d'habitation ou un bâtiment qui n'est pas encore raccordé au réseau de distribution de gaz naturel, et qui répond à l'une des conditions suivantes : a) l'unité d'habitation ou le bâtiment est situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment;b) l'unité d'habitation ou le bâtiment est situé dans une zone destinée à l'habitat, une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique du même côté de la voie que l'unité d'habitation ou le bâtiment et à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, et des bâtiments sont déjà raccordés à cette conduite;c) l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, et une conduite à basse pression est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné;d) l'unité d'habitation ou le bâtiment n'est pas situé dans une zone destinée à l'habitat, une conduite à moyenne pression de catégorie A ou B est présente le long de la voie publique à la hauteur de l'unité d'habitation ou du bâtiment, du même côté, ou non, que l'unité d'habitation ou le bâtiment concerné, et des bâtiments sont déjà raccordés à cette conduite;35° zone destinée à l'habitat : une zone ayant, selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, une des destinations suivantes : a) zone d'habitat;b) zone d'habitat à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;c) zone d'habitat à caractère rural;d) zone d'habitat à caractère rural et à valeur culturelle, historique et/ou esthétique;e) zone d'extension de l'habitat;36° degré de raccordabilité;le nombre de bâtiments désenclavés par rapport au nombre total de bâtiments; 37° degré de raccordement : le nombre de bâtiments raccordés par rapport au nombre total de bâtiments.»

Art. 3.A l'article 12 du même décret sont ajoutés des §§ 3 et 4, rédigés comme suit : « § 3. Pour le raccordement au réseau de distribution de gaz naturel d'un bâtiment raccordable dans les zones de la zone géographique pour laquelle il a été désigné conformément à l'article 6 du décret sur le Gaz naturel, le gestionnaire du réseau de gaz naturel peut facturer un prix maximal de 250 euros, si les conditions suivantes sont satisfaites de manière cumulative : 1° la capacité de la conduite de distribution le long de la voie publique, où le bâtiment raccordable est situé, est suffisante;2° la distance entre la conduite de distribution et le futur point de prélèvement ne dépasse pas 20 mètres;3° la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure;4° la pression de fourniture demandée est de 21 ou de 25 mbar. § 4. Si le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel décide néanmoins, pour des raisons d'ordre technique ou économique, de raccorder un bâtiment non raccordable situé dans une zone destinée à l'habitation, par forage sous voirie à une conduite de gaz naturel située de l'autre côté de la rue, dans la zone géographique pour laquelle il a été désigné conformément à l'article 6 du décret sur le Gaz naturel, il peut facturer un prix maximal de 250 euros, si les conditions suivantes sont satisfaites de façon cumulative : 1° la capacité de la conduite de distribution le long de la voie publique, où le bâtiment raccordable est situé, est suffisante;2° la distance entre la conduite de distribution et le futur point de prélèvement ne dépasse pas 20 mètres;3° la capacité de raccordement demandée est inférieure ou égale à 10 m3(n) par heure;4° la pression de fourniture demandée est de 21 ou de 25 mbar.»

Art. 4.Il est inséré dans le même décret un article 18bis, rédigé comme suit : «

Article 18bis.Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel veille à ce que l'ensemble des zones situées dans la zone géographique délimitée, pour laquelle il a été désigné conformément à l'article 6, ait un degré de raccordabilité de : a) au moins 95 % en 2015 et 99 % en 2020 pour les zones destinées à l'habitat selon le plan de secteur ou le plan d'exécution spatial, à l'exception des zones d'habitat à caractère rural;b) au moins 95 % en 2020 dans les zones d'habitat. Le Gouvernement flamand peut fixer le degré de raccordabilité pour d'autres zones après une étude de faisabilité.

Le gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit annuellement à la VREG un compte rendu du degré de raccordabilité en date du 1er janvier dans ces zones. ».

Art. 5.Il est inséré dans le même décret un article 18ter, rédigé comme suit : «

Article 18ter.Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel est tenu de raccorder chaque bâtiment raccordable au réseau de distribution de gaz naturel en conformité avec les règles du règlement technique si le propriétaire en fait la demande, à condition que : a) le demandeur puisse produire un permis de bâtir valable en cas de construction neuve;b) l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'habitations existantes;c) un forage sous voirie soit techniquement possible et le plan d'investissement, conformément à l'article 25bis, ne prévoie pas de construction des deux côtés de la voirie, en cas d'habitations situées en dehors de la zone d'habitat où une conduite de gaz est présente uniquement de l'autre côté de la voie.»

Art. 6.Dans le même décret, il est inséré un article 18quater, rédigé comme suit : «

Article 18quater.Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit annuellement avant le 1er juin un plan d'investissement à la VREG, dont celle-ci détermine le modèle. Ce plan d'investissement couvre une période de trois ans et comporte les informations suivantes : 1° un plan détaillé du réseau de distribution de gaz naturel du gestionnaire de réseau de gaz naturel, indiquant par rue (et éventuellement par numéro de maison) les conduites de gaz existantes;2° une liste détaillée du réseau de distribution de gaz naturel du gestionnaire de réseau de gaz naturel, indiquant par rue (et éventuellement par numéro de maison) les conduites de gaz dont la construction est envisagée dans les trois années suivantes;3° un calcul du degré de raccordabilité en date du 1er janvier de l'année considérée et des trois années suivantes, en cas d'exécution des investissements planifiés, du réseau de distribution de gaz naturel et de l'ensemble des zones, visées à l'article 18bis, ainsi qu'un calendrier pour satisfaire aux obligations, fixées à l'article 18bis. Le Gouvernement flamand peut déterminer par le moyen du règlement technique la façon dont cette information est fournie.

Le plan d'investissement est soumis à l'approbation de la VREG. Si la VREG, après concertation avec le gestionnaire de réseau de gaz naturel, arrive à la conclusion que les investissements prévus au plan d'investissement ne sont pas en mesure de répondre de manière apte et efficace aux demandes de capacité ou sont insuffisantes pour remplir les obligations, imposées à l'article 18bis, la VREG peut obliger le gestionnaire de réseau de gaz naturel à adapter son plan d'investissement. A défaut d'une décision dans les trois mois, le plan d'investissement est censé être adopté. Si la VREG demande des renseignements supplémentaires au gestionnaire de réseau de gaz naturel, le délai pour la décision peut être reporté de trois mois.

Chaque gestionnaire de réseau de gaz naturel rend publique annuellement une liste indicative sur son site internet et dans ses bureaux de service à la clientèle, reprenant par commune les rues dans lesquelles le gestionnaire de réseau de gaz naturel installera, selon la planification, des conduites de gaz pendant les trois années suivantes. Si l'installation de la conduite de gaz ne concerne pas la rue entière et/ou les deux côtés de la rue, les numéros de maison et/ou le côté de la rue où la conduite de gaz sera installée, sont mentionnés. Le gestionnaire de réseau de gaz naturel fournit ces données d'une commune à la commune concernée. » Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS _______ Note (1) Session 2005-2006. Documents. - Proposition de décret 477, n° 1. - Rapport de l'audition 477, n° 2. - Amendements 477, n° 3.

Session 2006-2007.

Documents. - Amendements 477, nos 4 et 5. - Rapport 477, n° 6. - Avis du Conseil d'Etat 477, n° 7. - Amendement 477, n° 8. - Texte adopté en séance plénière 477, n° 9.

Annales. - Discussion et adoption. Séance du 13 décembre 2006.

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