Etaamb.openjustice.be
Décret du 18 juillet 2008
publié le 22 août 2008

Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000, pour ce qui concerne la quantité d'électricité gratuite, le décret sur le Gaz naturel du 6 juillet 2001, pour ce qui concerne l'extension du degré de couverture du réseau de distribution du gaz naturel, le décret REG du 2 avril 2004, pour ce qui concerne la Commission autonome de la Politique énergétique en Flandre, le décret EPB du 22 décembre 2006, pour ce qui concerne les contrôles et le décret du 25 mai 2007 modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne l'électricité et le gaz, le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les obligations de service public et le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, en ce qui concerne les obligations de service public

source
autorite flamande
numac
2008202857
pub.
22/08/2008
prom.
18/07/2008
ELI
eli/decret/2008/07/18/2008202857/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 JUILLET 2008. - Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000, pour ce qui concerne la quantité d'électricité gratuite, le décret sur le Gaz naturel du 6 juillet 2001, pour ce qui concerne l'extension du degré de couverture du réseau de distribution du gaz naturel, le décret REG du 2 avril 2004, pour ce qui concerne la Commission autonome de la Politique énergétique en Flandre, le décret EPB du 22 décembre 2006, pour ce qui concerne les contrôles et le décret du 25 mai 2007 modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne l'électricité et le gaz, le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les obligations de service public et le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, en ce qui concerne les obligations de service public


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000, pour ce qui concerne la quantité d'électricité gratuite, le décret sur le Gaz naturel du 6 juillet 2001, pour ce qui concerne l'extension du degré de couverture du réseau de distribution du gaz naturel, le décret REG du 2 avril 2004, pour ce qui concerne la Commission autonome de la Politique énergétique en Flandre, le décret EPB du 22 décembre 2006, pour ce qui concerne les contrôles, et le décret du 25 mai 2007 modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne l'électricité et le gaz, le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les obligations de service public et le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, en ce qui concerne les obligations de service public

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 18bis, § 1er, du décret du 17 juillet 2000 portant organisation du marché de l'électricité, les mots "et chaque titulaire d'un raccordement dans un bâtiment, tel que visé au § 4," sont insérés entre les mots "tout client domestique" et les mots "raccordé à son réseau".

Art. 3.Dans l'article 18bis, § 4, alinéa 1er, du même décret, les mots "dans lesquelles il n'y a qu'un seul raccordement" sont supprimés et les mots "et qui ne disposent pas d'un raccordement distinct" sont insérés entre les mots "dans le bâtiment concerné" et les mots "prennent de l'électricité".

Art. 4.A l'article 18bis, § 5, alinéa 1er, du même décret, les mots "est fournie pendant la journée aux heures normales. Elle" et les mots "pendant ces heures" et l'alinéa deux sont supprimés.

Art. 5.A l'article 3, 34° du texte néerlandais du décret du 6 juillet 2001 portant organisation du marché du gaz, les points a), b) et c) sont renumérotés en tant que points a), b), c) et d).

Art. 6.Dans le même article, 36°, les mots "d'unités de logement et" sont insérés entre les mots "le nombre" et le mot "de bâtiments" et entre les mots "nombre total" et les mots "de bâtiments".

Art. 7.Dans le même article 3, 37°, les mots "d'unités de logement et" sont insérés entre les mots "le nombre" et le mot "de bâtiments" et entre les mots "nombre total" et les mots "de bâtiments".

Art. 8.Dans le même article, 43°, les mots "par une personne morale ou par un redevable T.V.A" sont remplacés par les mots " par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3° de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions".

Art. 9.Dans le chapitre VI du même décret, il est inséré un article 17quater, rédigé comme suit : «

Art. 17quater.Tous les frais liés à la résiliation du contrat de fourniture d'un mauvais payeur par le fournisseur sont à charge du fournisseur. »

Art. 10.Dans l'article 18bis, alinéa 1er, point a), du même décret, les mots "en cas d'un développement proportionnel du degré de raccordement" sont insérés entre les mots "en 2020" et les mots "pour les zones" et entre les mots "en 2020" et les mots "dans les zones d'habitat".

Art. 11.Le même article, alinéa trois, est complété par une phrase rédigée comme suit : « S'il résulte de ce compte rendu que le degré de raccordement du gestionnaire du réseau de gaz naturel ne se développe pas en proportion avec le degré de raccordabilité, le Gouvernement flamand peut revoir le calendrier, visé aux points a) et b). »

Art. 12.Dans l'article 18ter, c), du même décret, les mots "conformément à l'article 25bis " sont remplacés par les mots "conformément à l'article 18quater ".

Art. 13.A l'article 18ter du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° au b), les mots "l'habitation soit principalement autorisée ou réputée autorisée en cas d'habitations existantes" sont remplacés par les mots "le bâtiment soit principalement autorisé ou réputé autorisé en cas de bâtiments existants";2° au c) les mots "d'habitations situées" sont remplacés par les mots "de bâtiments situés".

Art. 14.Dans l'article 18quater du même décret, les mots "Le Gouvernement flamand peut déterminer par le moyen du règlement technique" sont remplacés par les mots "Le règlement technique peut préciser".

Art. 15.Dans le décret REG du 2 avril 2004, le chapitre IX, comprenant les articles 30 à 34 inclus, sont abrogés.

Art. 16.L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.Le Gouvernement flamand recueille l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre et du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre sur les avant-projets de décret et les projets d'arrêté du Gouvernement flamand qui portent sur la politique énergétique, à l'exception du décret concernant le budget. »

Art. 17.Dans l'article 3, point 14°, du décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et instaurant un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG, les mots "ou de transformer" sont insérés entre les mots "de faire construire" et les mots "des habitations".

Art. 18.Dans le même article, point 16°, les mots "d'ingénieur technicien" sont insérés entre les mots "d'ingénieur industriel" et les mots "ou de bio-ingénieur.

Art. 19.A l'article 12, § 1er, du même décret, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Lorsqu'un bâtiment qui a déjà fait l'objet d'une réception provisoire, est vendu avant que la déclaration EPB ne soit déposée, le titulaire initial de l'autorisation urbanistique reste la personne soumise à déclaration. »

Art. 20.A l'article 20 du même décret, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Le Gouvernement flamand peut imposer au fonctionnaire instrumentant et aux tiers des obligations dans le cadre de l'exécution des obligations, visées aux §§ 1er et 2. »

Art. 21.Dans l'article 9, 1° du décret du 25 mai 2007 modifiant le décret du 20 décembre 1996 réglant le droit à la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau, en ce qui concerne l'électricité et le gaz, le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les obligations de service public, et le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, en ce qui concerne les obligations de service public, les mots "par une personne morale ou par un redevable T.V.A." sont remplacés par les mots "par une entreprise, telle que visée à l'article 2, 3° de la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions".

Art. 22.L'article 19 du même décret est rapporté.

Art. 23.Dans l'article 26 du même décret, les mots "des articles 9, 1°, et 15, 1°, qui entrent en vigueur un an après la notification du présent décret au Moniteur belge " sont remplacés par les mots "de l'article 9, 1° qui entre en vigueur le 1er janvier 2009".

Art. 24.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception : 1° des articles 2 à 4 inclus, qui produisent leurs effets le 1er avril 2008;2° de l'article 8, qui produit ses effets le 10 juillet 2008;3° les articles 9 et 21 à 23 inclus, qui produisent leurs effets le 10 juillet 2007. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 18 juillet 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, H. CREVITS _______ Note Session 2007-2008.

Documents : - Projet de décret : 1706 - N° 1. - Texte adopté en séance plénière : 1706 - N° 2.

Annales - Discussion et adoption : Séance du 9 juillet 2008.

^