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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 septembre 2009
publié le 10 décembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels en cas de vente et de location et portant l'exécution de l'audit énergétique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 octroyant des primes à l'exécution d'investissements économes d'énergie dans des bâtiments d'habitation, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels en cas de vente et de location et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

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2009036112
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10/12/2009
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18/09/2009
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18 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels en cas de vente et de location et portant l'exécution de l'audit énergétique, l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 octroyant des primes à l'exécution d'investissements économes d'énergie dans des bâtiments d'habitation, l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels en cas de vente et de location et l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, premier alinéa, 1°, e), f) et h) et deuxième alinéa; Vu le décret du 6 juillet 2001 relatif à l'organisation du marché du gaz, notamment l'article 18, 1°, f) et h);

Vu le décret du 2 avril 2004 portant réduction des émissions de gaz à effet de serre en Région flamande par la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'application des mécanismes de flexibilité prévus par le Protocole de Kyoto, notamment l'article 5;

Vu le décret du 22 décembre 2006 établissant des exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur de bâtiments et portant instauration d'un certificat de performance énergétique et modifiant l'article 22 du décret REG, notamment l'article 20, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels en cas de vente et de location et portant l'exécution de l'audit énergétique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 octroyant des primes à l'exécution d'investissements économes d'énergie dans des bâtiments d'habitation;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments non-résidentiels en cas de vente et de location;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 20 mars 2009;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 15 avril 2009;

Vu l'avis de la « Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt » (Instance de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité), donné le 17 avril 2009;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 29 avril 2009;

Vu l'avis n° 46.803/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2007 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « A partir de 2010, chaque gestionnaire de réseau avec au moins 2500 clients finaux domestiques réalise dans chaque année calendaire n, auprès de l'ensemble de ses clients finaux domestiques, une économie d'énergie primaire de 0,035 kWh par kilowattheure prélevée par ses clients finaux domestiques au cours de l'année calendaire n-2.A partir de 2010, chaque gestionnaire de réseau avec moins de 2500 clients finaux domestiques réalise dans chaque année calendaire n, auprès de l'ensemble de ses clients finaux domestiques, une économie d'énergie primaire de 0,025 kWh par kilowattheure prélevée par ses clients finaux domestiques au cours de l'année calendaire n-2. Afin de réaliser ces économies, le gestionnaire de réseau lance des actions tant auprès de clients finaux domestiques qu'auprès de clients finaux non domestiques.

La quantité d'économie d'énergie primaire des années calendaires précédentes dépassant les économies d'énergie primaire minimales imposées, réduite de la quantité d'économie d'énergie primaire des années précédentes économisée trop peu par rapport à l'économie d'énergie primaire minimale imposée mais pour laquelle aucune amende administrative comme fixée à l'article 37bis, § 2, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, n'a pas dû être payée, est additionnée à l'économie d'énergie primaire réalisée dans l'année calendaire en question. Seulement lorsque le solde ainsi obtenu est inférieur à l'économie d'énergie primaire minimale imposée, ceci peut donner lieu à une amende administrative telle que fixée à l'article 37bis, § 2, du décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité. » ; 2° au paragraphe 3, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « A partir de 2010, et suite à une demande motivée du gestionnaire de réseau, déposée au plus tard le 1er mars de l'année calendaire n, le Ministre peut accorder une réduction du nombre de kilowattheures servant de base de calcul à l'obligation de résultat, visée au § 2, troisième alinéa, si depuis l'année calendaire n-2 la consommation d'électricité des clients finaux non domestiques, raccordés au réseau du gestionnaire de réseau, a baissé de plus de 5 % par suite d'un débranchement d'un ou de plusieurs clients finaux non domestiques.

Art. 2.L'article 3, § 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, est remplacé par ce qui suit : « § 4. Le gestionnaire fait exécuter dans la période 2007-2009 un certain nombre de scans énergétiques auprès de groupes cibles spécifiques de clients finaux domestiques. Le nombre total des scans énergétiques que chaque gestionnaire de réseau doit faire exécuter est égal à 2 par 100 points d'accès domestiques au réseau de distribution d'électricité en date du 1er octobre 2006, comme repris en annexe 1re, réparti au maximum sur les années concernées.

Le gestionnaire du réseau fait en outre exécuter un nombre de scans énergétiques dans la période 2009-2011 auprès des groupes cibles spécifiques, visés au quatrième alinéa. Ce nombre est égal à 1 par deux cent points d'accès domestiques au réseau de distribution d'électricité au 1er octobre 2006, tels que repris à l'annexe 1re.

A partir de 2010, le gestionnaire du réseau fait également exécuter annuellement un scan énergétique par cent points d'accès domestiques au réseau de distribution d'électricité au 1er octobre 2006, tels que repris à l'annexe 1re.

Chaque commune détermine les groupes cibles spécifiques auxquels les scans énergétiques sont offerts dans sa commune. Pour les scans, visés aux deuxième et troisième alinéas, ces groupes cibles spécifiques se composent en tout cas de clients finaux domestiques qui sont approvisionnés par le gestionnaire de réseau, et des clients protégés.

Chaque commune détermine qui effectue les scans énergétiques. Les scans énergétiques peuvent être effectués par le personnel communal, le personnel du gestionnaire de réseau ou par des tiers. Le gestionnaire de réseau prend en charge, entre autres, l'achat du matériel pour l'exécution des mesures mentionnées à l'article 1er, 8°, la formation et le soutien des personnes effectuant les scans énergétiques, et la mise à disposition du logiciel servant à effectuer les scans énergétiques.

Des arrangements relatifs aux groupes cibles spécifiques auxquels sont offerts les scans énergétiques, aux procédures à suivre et aux personnes effectuant les scans énergétiques sont fixés dans une convention entre la commune et le gestionnaire de réseau.

Le nombre de scans énergétiques à effectuer est réparti annuellement par gestionnaire de réseau sur les communes raccordées à son réseau et ayant conclu une convention, sur la base du nombre de points d'accès domestiques par commune en date du 1er octobre 2006. Les scans énergétiques non effectués, visés aux premier et deuxième alinéas, sont redistribués après chaque année sur toutes les communes ayant conclu ou concluant encore une convention, sur la base du nombre de points d'accès domestiques par commune en date du 1er octobre 2006.

La « Vlaams Energieagentschap » détermine, après concertation avec les gestionnaires de réseau, les exigences minimales auxquelles doit répondre un scan énergétique. Par dérogation à l'article 14, § 2, 2°, la « Vlaams Energieagentschap » accorde à ces scans énergétiques une économie forfaitaire d'énergie primaire, qui sera prise en compte pour la réalisation des obligations de résultat, visées au chapitre II. Le gestionnaire de réseau fait rapport annuellement avant le 1er mai à la « Vlaams Energieagentschap » sur l'exécution de cette obligation d'action. Le respect ou non-respect de l'obligation d'action, visée au premier alinéa, est évalué en 2010. Le respect ou non-respect de l'obligation d'action, visée au deuxième alinéa, est évalué en 2012.

Le respect ou non-respect de l'obligation d'action, visée au troisième alinéa, est évalué pour la première fois en 2011.

Ces obligations d'action ne s'appliquent pas aux gestionnaires de réseau ayant moins de 2.500 clients finaux. »

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° des bons de réduction pour l'achat d'un réfrigérateur économique labellisé A+ ou A++, ou d'un lave-linge économique labellisé AAA ou A+AA ou A+AB. Lorsque des modifications sont apportées aux étiquettes énergie européennes fournies aux réfrigérateurs ou machines à laver, la « Vlaams Energieagentschap » peut déterminer quelles nouvelles étiquettes sont équivalentes aux étiquettes énergie mentionnées ici. »

Art. 4.Dans l'article 10/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, sont ajoutés après les mots « alinéa deux » les mots « et l'alinéa trois. »

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 20bis, rédigé comme suit : «

Art. 20bis.Le gestionnaire du réseau de gaz naturel informe les clients devenus raccordables au réseau de distribution de gaz naturel de la possibilité et des conditions de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel. »

Art. 6.Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels en cas de vente et de location et portant l'exécution de l'audit énergétique, les mots « du vendeur » sont remplacés par les mots « de l'acheteur ».

Art. 7.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008 octroyant des primes à l'exécution d'investissements économes d'énergie dans des bâtiments d'habitation, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° année de paiement : l'année calendaire dans laquelle la facture du solde ou toutes les factures pour les travaux, visés aux articles 4 à 7, est/sont payée(s);»; 2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° habitation existante ou unité d'habitation existante : une habitation ou unité d'habitation dont les travaux de construction ont fait l'objet au moins d'une réception provisoire avant le 1er janvier 2006.»

Art. 8.Dans l'article 2, § 1er, premier alinéa, du même arrêté les mots « d'un bâtiment d'habitation ou d'une unité de logement situés » sont remplacés par les mots « d'une habitation existante ou d'une unité d'habitation existante située ».

Art. 9.Dans l'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 instaurant le certificat de performance énergétique pour bâtiments résidentiels en cas de vente et de location et portant l'exécution de l'audit énergétique, les mots « du vendeur » sont remplacés par les mots « de l'acheteur ».

Art. 10.Dans l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 établissant les exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les mots « article 1er, 13° » sont remplacés par les mots « article 1er, 12° ».

Art. 11.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 septembre 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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