publié le 11 août 2001
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'approvisionnement en électricité de certains clients
13 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'approvisionnement en électricité de certains clients
Le gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, 2°, et § 3 et l'article 58, insérés par le décret du 22 décembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 janvier 2001;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 2 février 2001;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 7 mars 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 20 avril 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.579/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2001, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Afin de remplir ses obligations prévues à l'article 7, § 1er, deuxième alinéa, 2° du décret sur l'électricité, le gestionnaire de réseau peut : 1° soit, alimenter en électricité les clients liés au sein de son réseau de distribution, en son propre nom et pour son propre compte;2° soit, désigner un distributeur qui est titulaire d'une autorisation de fourniture, qui approvisionnera en électricité les clients finals au sein du réseau de distribution du gestionnaire de réseau concerné, au nom et pour compte de ce dernier, et sous sa responsabilité. § 2. Dans le cas visé à l'article 1er, § 1er, 2°, le gestionnaire de réseau peut confier la facturation de la consommation d'électricité des clients liés, à savoir l'établissement, l'envoi et la perception des factures, à un distributeur désigné par lui, dans la mesure ou ce dernier effectue ces tâches au nom et pour compte du gestionnaire de réseau. § 3. Le gestionnaire de réseau communique au distributeur qu'il a désigné, les renseignements concernant les clients liés, qui sont nécessaires à l'accomplissement de la tâche visée à l'article 1er, § 1er, 2°. L'autorité de régulation détermine quels renseignements sont nécessaires.
Art. 2.§ 1er. Le gestionnaire de réseau prend les mesures nécessaires pour qu'un client, à partir de la date à laquelle il est considéré comme un client éligible, soit approvisionné en électricité par un distributeur titulaire d'une autorisation de fourniture qui agit en son propre nom et pour son propre compte. § 2. Au moins trois mois avant la date à laquelle une catégorie de clients est considérée comme éligible par décret ou par arrêté d'exécution, le gestionnaire de réseau dresse un inventaire, sous contrôle de l'autorité de régulation, des clients raccordés à son réseau de distribution et qui sont éligibles à partir de cette date.
L'autorité de régulation détermine la forme de ce contrôle. § 3. Au moins deux mois avant la date à laquelle une catégorie de clients est considérée comme éligible, par décret ou par arrêté d'exécution, le gestionnaire de réseau en fait part à ce client, de manière claire, explicite et objective.
Le gestionnaire de réseau notifie également au client qu'il sera approvisionné en électricité à partir de la date à laquelle il est considéré comme client éligible, par un distributeur désigné par lui qui est titulaire d'une autorisation de fourniture, à moins que le client ou un titulaire d'une autorisation de fourniture autorisé à cet effet par le client, communique au moins un mois avant la date à laquelle le client concerné sera considéré comme client éligible, au gestionnaire de réseau, le fait que le client intéressé a conclu un contrat de fourniture avec un autre titulaire d'une autorisation de fourniture que le distributeur désigné par le gestionnaire de réseau. § 4. Le gestionnaire de réseau transmet au distributeur les renseignements concernant les clients éligibles, pour que le distributeur puisse accomplir la tâche visée à l'article 2, § 1er.
L'autorité de régulation détermine quels renseignements sont nécessaires.
Art. 3.Les distributeurs qui sont désignés par les gestionnaires de réseau pour remplir les tâches, visées aux articles 1er, § 1er, 2° et 2, § 1er, obtiennent de plein droit une autorisation de fourniture de la part du Gouvernement flamand. Cette autorisation de fourniture est valable jusqu'à six mois après l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux autorisations de fourniture d'électricité.
Art. 4.A partir de la date à laquelle un client est considéré comme client éligible, il est libre de prendre un autre distributeur suivant la procédure prescrite par le règlement technique et le code de conduite.
Art. 5.L'article 2, §§ 2 et 3 n'est pas applicable aux clients éligibles avant ou au 1er septembre 2001.
Art. 6.L'article 7, § 3 du décret sur l'électricité entre en vigueur.
Art. 7.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2001 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT