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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mars 2002
publié le 04 mai 2002

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035589
pub.
04/05/2002
prom.
29/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/29/2002035589/moniteur
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29 MARS 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, premier alinéa, et l'article 28, troisième alinéa, 10°;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 21 août 2001;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 8 novembre 2001;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 14 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché du gaz et de l'électricité, donné le 7 février 2002;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.680/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2002, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° clients basse tension : les clients finals raccordés à un réseau de distribution ayant une tension nominale jusqu'à 1 000 Volt inclus;2° clients haute tension : les clients finals raccordés à un réseau de distribution ayant une tension nominale supérieure à 1 000 Volt;3° client protégé : le client final qui dispose d'un raccordement au réseau de distribution, à l'adresse duquel est domiciliée au moins une personne, qui appartient à l'une des catégories suivantes : a) les personnes bénéficiant d'une intervention majorée de l'assurance dans le coût des soins de santé, telle que prévue par l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à l'article 37, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;b) les personnes ayant obtenu un plan de règlement collectif de dettes judiciaire ou amiable dans le cadre de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis;4° bureau clientèle : tout bureau permanent accessible aux clients raccordés à un gestionnaire du réseau ou aux clients d'un fournisseur, qui fournit des informations sur les possibilités de raccordement, les tarifs d'électricité ou les tarifs pour l'utilisation du réseau de distribution;5° ANRE : la Division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande;6° plan d'action REG : plan d'action pour la promotion d'une utilisation rationnelle de l'énergie;7° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Energie;8° VREG : l'autorité de régulation, visée à l'article 2, 21° du décret sur l'électricité;9° campagne d'information et de sensibilisation : action visant à diffuser des informations sur l'utilisation rationnelle de l'énergie et sa promotion à l'aide de brochures, publications et contributions dans la presse écrite et la presse audiovisuelle, la participation à des bourses et autres événements. CHAPITRE II. - Obligations de résultat des gestionnaires du réseau

Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2003, chaque gestionnaire du réseau réalise auprès des clients finals qui sont raccordés à son réseau une économie d'énergie primaire annuelle, telle que prévue aux §§ 2 et 3. Cette économie d'énergie primaire annuelle constitue une économie relative par rapport à l'évolution normale de l'utilisation d'énergie primaire, si aucun plan d'action REG n'est mis en oeuvre, et est calculé suivant la méthode de calcul, visée à l'article 5, § 1er.

Si l'économie d'énergie primaire réalisée est supérieure à l'obligation de résultat prévue, calculée pour un groupe cible déterminé suivant les §§ 2 et 3, l'excédent peut être reporté à l'année suivante afin de satisfaire à l'obligation de résultat pour ce groupe cible. § 2. L'économie d'énergie primaire annuelle est pour l'année calendaire n, auprès des clients haute tension, égale à 0,01 kWh par kilowattheure fournie aux clients haute tension au cours de l'année calendaire n° 2. § 3. L'économie d'énergie primaire annuelle est pour l'année calendaire n, auprès des clients basse tension, égale à 0,01 kWh par kilowattheure fournie aux clients basse tension au cours de l'année calendaire n° 2. § 4. L'économie d'énergie primaire est calculée comme la réduction de la consommation finale d'électricité, multipliée par le facteur de conversion 2,5.

L'économie d'énergie primaire résultant de la réduction de la consommation finale d'autres sources d'énergie, est calculée comme la réduction de la consommation finale de cette source d'énergie, multipliée par le facteur de conversion 1.

Le Gouvernement flamand autorise le Ministre à adapter ces facteurs de conversion à l'état actuel de la technique. § 5. En 2005, le Ministre soumet au Gouvernement flamand un rapport évaluant les effets de l'obligation de résultat, l'effectivité des coûts des actions et la politique des groupes cibles et présentant les objectifs pour la période prenant cours à partir de 2007. CHAPITRE III. - Plans d'action et rapports REG des gestionnaires du réseau

Art. 3.Le gestionnaire du réseau soumet annuellement à l'ANRE, à partir de 2002, et avant le 1er juin, un projet de plan d'action REG pour l'année suivante en vue de réaliser les obligations de résultat prescrites au chapitre II.

Art. 4.§ 1er. Ce plan d'action REG contient pour chaque action les éléments suivants : 1° la description de l'action qui comporte deux éléments essentiels : a) un élément sensibilisateur et informatif mettant en évidence l'action et fournissant les informations nécessaires au groupe cible concernant les possibilités d'économie, lesdites actions indirectes;b) un élément incitateur comportant une aide financière au groupe cible pour l'exécution de l'action, lesdites actions directes;2° le groupe cible;3° le budget;4° l'économie d'énergie primaire escomptée et la méthode de calcul;5° les données à conserver aux fins des rapports visés à l'article 6. § 2. Le gestionnaire du réseau fait un effort spécial pour atteindre les groupes cibles suivants : 1° les clients protégés;2° les pouvoirs locaux;3° les organisations externes. Pour les actions s'adressant aux clients protégés, un plan d'approche établi à cet effet est décrit. Ce plan contient en tout cas une aide financière nettement supérieure pour les actions envisagées et les campagnes de communication spécifiques.

Sur la demande d'un pouvoir local, le gestionnaire de service assiste celui-ci dans la planification et l'exécution de la politique de l'énergie. Le gestionnaire du réseau élabore de manière autonome une offre à l'intention des pouvoirs locaux. L'assistance vise le contrôle du suivi de la comptabilité énergétique tenue par le pouvoir local, l'aide à l'exécution des audits énergétiques par des entreprises de services énergétiques, l'accompagnement des systèmes de gestion de l'énergie la mise à disposition de formules de financement de tierce partie et l'instauration de guichets énergétiques.

Le gestionnaire du réseau établit un plan d'économie d'énergie par le biais de structures de coopération externes mises en place avec le concours d'associations environnementales, de fournisseurs et producteurs de produits permettant d'économiser l'énergie, d'organisations non gouvernementales, d'associations de maîtres d'ouvrage, de locataires et d'architectes.

Art. 5.§ 1er. L'ANRE approuve, avant que l'exécution du plan d'action REG ne démarre, la méthode de calcul visant à déterminer l'économie d'énergie primaire correspondante qui peut être portée en compte pour remplir les obligations de résultat prévues au chapitre II. § 2. L'évaluation par l'ANRE de la méthode de calcul reprise dans le plan d'action REG est basée sur les considérations suivantes : 1° seules les incidences directes mesurables des actions dont le lien causal avec les actions REG des gestionnaires du réseau peut être démontré, sont portées en compte pour remplir les obligations de résultat prévues au chapitre II;2° les économies résultant des campagnes d'information et de sensibilisation ne peuvent en aucun cas être portées en compte;3° pour l'exécution des audits, peuvent seulement être portées en compte, les économies découlant des mesures présentées dans le rapport d'audit et qui ont effectivement été réalisées et dont l'économie escomptée a été calculée dans ce rapport d'audit à l'aide d'une méthode de calcul approuvée par l'ANRE;4° les économies résultant de services énergétiques commerciaux ne peuvent être portées en compte;5° les actions entièrement indemnisées par le bénéficiaire ne peuvent être portées en compte. § 3. L'ANRE notifie au gestionnaire du réseau, dans les soixante jours calendaires suivant le dépôt du projet de plan d'action REG, une décision motivée quant à l'évaluation de la méthode de calcul reprise dans le projet de plan d'action REG. Faute de décision de la part de l'ANRE dans ce délai, le projet de plan d'action REG est approuvé.

Si l'ANRE le juge utile, elle peut se faire communiquer des données supplémentaires par le gestionnaire du réseau intéressé. L'ANRE est tenue de demander communication de l'ensemble des données manquantes auprès du gestionnaire du réseau intéressé. Le délai d'approbation du projet de plan d'action REG est suspendu en tout cas jusqu'à réception de l'information demandée.

Si le gestionnaire du réseau intéressé n'est pas d'accord avec la décision de l'ANRE, il peut notifier ses arguments au Ministre, par lettre recommandée, dans les dix jours ouvrables après la notification. Faute d'arguments formulés par le gestionnaire du réseau à l'expiration de ce délai, la décision est censée être définitive.

Le Ministre statue définitivement sur le projet de plan d'action REG, dans les vingt jours ouvrables après la notification des arguments du gestionnaire du réseau. Les méthodes de calcul fixées par le Ministre sont appliquées lors de l'exécution du plan d'action REG et du contrôle de l'obligation de résultat. Faute de décision de la part du Ministre dans le délai de vingt jours ouvrables, le projet de plan d'action REG est approuvé.

Art. 6.Chaque gestionnaire du réseau soumet à l'ANRE annuellement à partir de 2004, et avant le 1er mai, un rapport REG sur l'exécution du plan d'action REG de l'année précédente. Le Ministre détermine les données devant figurer dans ce rapport.

Le rapport contient en tout cas un chapitre distinct sur l'effectivité des coûts des actions réalisées et des actions réalisées visant respectivement les clients protégés, les pouvoirs locaux et les organisations externes, ainsi que les résultats de ces actions.

En cas de doute sur l'exactitude des rapports, l'ANRE peut demander à la VREG de demander communication des données et renseignements nécessaires à l'exécution du contrôle. CHAPITRE IV. - Activités REG obligatoires pour gestionnaires du réseau

Art. 7.§ 1er. Le gestionnaire du réseau propose gratuitement à tous les clients finals raccordés à son réseau, à partir du 1er juin 2002, ainsi que dans tous ses bureaux clientèle, les activités REG suivantes : 1° diffusion de brochures informatives que l'autorité flamande met à sa disposition;2° des conseils REG individuels pour clients basse tension. § 2. Le gestionnaire du réseau met à disposition à cet effet, par bureau clientèle, un conseiller REG, pendant les heures de bureau.

Outre les missions définies au § 1er, le conseiller REG est également chargé de faire fonction de contact central, tant pour l'autorité que pour les clients finals. § 3. Le gestionnaire du réseau transmet annuellement, à partir de 2002, et avant le 1er juin, les coordonnées de ses bureaux clientèle et de ses conseillers REG.

Art. 8.Sur la demande écrite d'un client haute tension, le gestionnaire du réseau fournit gratuitement, dans les vingt jours ouvrables, toutes les données de consommation disponibles des trois dernières années, au client intéressé ou à un tiers désigné par le client.

Art. 9.Chaque gestionnaire du réseau transmet annuellement à l'ANRE, à partir de 2002, et avant le 1er mai, les données de consommation globales de tous ses clients raccordés à son réseau de distribution pour l'année calendaire précédente. Ces données sont réparties par secteur. Le Ministre détermine la forme et la structure de transmission de ces données.

Les données sont en tout cas réparties en deux catégories de consommation, celle des clients basse tension et celle des clients haute tension. CHAPITRE V. - Activités REG obligatoires pour fournisseurs

Art. 10.A partir du 1er juin 2002, chaque facture intermédiaire ou décompte final de fourniture d'électricité, porte un graphique clair reprenant la consommation d'électricité globale annuelle au cours des trois dernières années. Pour les données de consommation qui ne sont pas en possession du fournisseur, ce dernier demande l'autorisation du client pour en demander communication au gestionnaire du réseau. Ces données ne seront pas mentionnées en cas de refus écrit de la part du client.

Pour les clients qui font l'objet d'un relevé de compteur mensuel, un graphique reprenant les consommations d'électricité mensuelles des trois dernières années, est joint à chaque facture intermédiaire ou décompte final de fourniture d'électricité, aux mêmes conditions que celle prescrites au premier alinéa.

Chaque gestionnaire du réseau transmet aux fournisseurs les données nécessaires à l'exécution du présent article, à la condition que le client ne s'y soit pas opposé par écrit.

Art. 11.§ 1er. A partir du 1er juin 2002, chaque facture ou chaque livraison mentionne l'origine de l'électricité fournie. § 2. Le fournisseur se base à cette fin, à partir du 1er février de l'année en cours, sur les conventions directes ou indirectes conclues avec les producteurs d'électricité qui ont assuré ses fournitures de l'année calendaire précédente.

L'origine de l'électricité est déterminée sur la base du parc de production global d'un producteur auquel cette convention se rapporte. § 3. L'origine de l'électricité est reprise dans les catégories suivantes : 1° électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;2° électricité produite par des unités de cogénération qualitatives;3° électricité produite à partir de combustibles fossiles;4° électricité produite par des centrales nucléaires;5° électricité dont l'origine n'est pas connue. Le classement de l'électricité dans la catégorie d'électricité dont l'origine est inconnue, est seulement autorisé dans le cas d'une fraction inférieure à 5 % ou si le fournisseur peut démontrer de manière motivée que l'origine de l'électricité ne peut être tracée. Le fournisseur sollicite à cet effet l'approbation de la VREG. § 4. Le fournisseur transmet annuellement, à partir de 2003, et avant le 1er février, un rapport à la VREG sur l'origine de l'électricité fournie au cours de l'année calendaire précédente. La VREG met ce rapport à disposition de l'ANRE. § 5. Le Ministre peut réglementer l'exécution pratique et l'établissement de rapports dans le cadre du présent article. CHAPITRE VI. - Evaluation

Art. 12.§ 1er. L'ANRE transmet annuellement à la VREG, à partir de 2002 et avant le 1er octobre, un rapport d'évaluation global portant sur l'année précédente. Ce rapport contient des informations sur l'observation des obligations de résultat prévues au chapitre II, l'effectivité des coûts des actions, la politique des groupes cibles et la transmission à temps des plans d'action REG et des rapports REG, prévues aux chapitres IV et V. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 13.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, S. STEVAERT

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