Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 avril 2004
publié le 28 mai 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne « Vlaams Energieagentschap »

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035820
pub.
28/05/2004
prom.
16/04/2004
ELI
eli/arrete/2004/04/16/2004035820/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment l'article 6, §§ 2, et l'article 7, alinéa trois;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 modifiant l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 28 novembre 2003;

Vu l'avis du Bureau exécutif du SERV du 4 février 2004;

Vu l'avis du Conseil MINA, donné le 26 février 2004;

Vu l'avis 36.735/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par : 1° décret cadre : le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003;2° agence autonomisée interne : une agence telle que visée aux articles 6 à 9 du décret cadre;3° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique de l'Energie. CHAPITRE II. - Dénomination, objet et missions de l'agence

Art. 2.§1er. Il est créé au sein du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme, une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, dénommée « Vlaams Energieagentschap », ci-après dénommée « l'agence ».

Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant de l'agence, mentionnent la dénomination de l'agence, immédiatement précédée ou suivie par les mots suivants lisibles et en toutes lettres : « agence autonomisée interne sans personnalité juridique de l'autorité flamande ». Cette obligation n'est pas applicable à la fourniture d'informations pour des raisons promotionnelles ou informatives. § 2. L'agence est créée pour l'exécution d'une politique de l'énergie durable. § 3. L'agence fait partie du domaine politique de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme. § 4. L'agence a un siège central dont le lieu d'établissement est fixé par le Ministre. Le chef de l'agence peut décider d'établir une ou plusieurs implantations hors du siège central.

Art. 3.L'agence a pour mission l'exécution d'une politique de l'énergie durable par la mise en oeuvre d'instruments politiques de qualité et d'un bon rapport coût-efficacité.

Art. 4.L'agence accomplit les missions suivantes : 1° la promotion d'une production d'énergie respectueuse de l'environnement et la gestion des moyens et fonds affectés à cette fin;2° la promotion d'une utilisation d'énergie rationnelle et la gestion des moyens et fonds affectés à cette fin;3° l'application de la réglementation relative à la gestion et au développement des réseaux de distribution de l'électricité, du gaz et de la chaleur;4° la mise sur pied de propres actions de sensibilisation et de communication sur le plan d'une production d'énergie respectueuse de l'environnement et d'une utilisation d'énergie rationnelle et la coordination des actions de sensibilisation et de communication sur le plan d'une production d'énergie respectueuse de l'environnement qui est sous-traitée à des tiers;5° l'exécution par elle-même ou par des tiers d'analyses en soutien de la mise en oeuvre de la politique de l'énergie durable;6° le traitement des informations issues de l'exécution de la politique en vue de la fourniture au département de données axées sur la politique;7° la contribution à l'exécution du plan flamand d'orientation climatique;8° toutes autres tâches d'exécution politique relatives à la politique de l'énergie confiées à l'agence par décret ou par le Gouvernement flamand.

Art. 5.La concrétisation du mode d'accomplissement qualitatif et quantitatif des tâches de l'agence, avec des objectifs stratégiques et opérationnels, décrite à l'aide de critères mesurables, est réglée dans le contrat de gestion visé à l'article 8.

Art. 6.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande. CHAPITRE III. - Pilotage et direction de l'agence

Art. 7.L'agence relève de l'autorité hiérarchique du Ministre.

Art. 8.Le Ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.

Le contrat de gestion est conclu, après négociations, entre le Gouvernement flamand, représenté par le Ministre, et le chef de l'agence.

Le contrat de gestion ainsi que toute prolongation, modification, suspension ou résolution, est soumis au préalable à l'approbation du Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre.

Art. 9.Le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence. CHAPITRE IV. - Délégation de compétences de décision

Art. 10.Outre la délégation de compétences de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'autorité flamande, les délégations spécifiques suivantes sont confiées au chef de l'agence : 1° la délégation d'octroi d'attestations, visées à l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, notamment en ce qui concerne la déduction d'investissement pour immobilisations, tels que visée à l'article 69, 2° du Code des impôts sur les revenus 1992;2° la délégation de signature de conventions routières, visées à l'arrêté royal du 26 novembre 1973 fixant les règles à suivre par l'Etat, les provinces, les communes, les associations de communes et les titulaires d'une concession de distribution d'énergie électrique. CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle

Art. 11.Le Ministre est responsable du suivi et de la tutelle de l'agence.

Art. 12.L'agence assure le contrôle interne de ses processus d'entreprise et activités.

Art. 13.L'entité Audit interne de la Communauté flamande évalue les systèmes de contrôle interne de l'agence et peut éventuellement effectuer des examens administratifs.

Art. 14.Les services, désignés à cet effet, du Ministère flamand responsable pour les matières financières et budgétaires, sont compétents pour le contrôle financier et la certification des comptes.

Art. 15.L'agence doit au moins fournir les informations et rapports suivants : 1° un plan d'entreprise annuel et un plan opérationnel à moyen et à long terme;2° un rapport périodique relatif à l'utilisation des délégations conférées;3° un rapport annuel, ainsi qu'un rapport final, relatifs à l'exécution du contrat de gestion, sur la base d'indicateurs et d'indices présentant un intérêt politique et gestionnel.

Art. 16.Dans le cadre du suivi et de l'exercice de la tutelle, le Ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives, exécutives et d'entrée en vigueur

Art. 17.L'article 21 de l'arrêté royal du 10 février 1983 portant des mesures d'encouragement à l'utilisation rationnelle de l'énergie, institué pour la Région flamande par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 1992 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1998 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.§ 1er. Le V.I.CO est composé d'un représentant du Ministère flamand de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme, du Ministère flamand des Sciences et de l'Innovation technologique, du Ministère flamand de l'Environnement et de la Nature, du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, du Ministère flamand de l'Aide sociale et de la Santé publique, du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche, du Ministère flamand de la Mobilité et du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier.

Le président du V.I.CO. peut, suivant les besoins, élargir le nombre de participants à la réunion. A cet effet, il peut faire appel à des experts. § 2. La présidence du V.I.CO. est assurée par le chef du « Vlaams Energieagentschap » au sein du Ministère de l'Economie, de l'Emploi et du Tourisme. § 3. Le secrétariat du V.I.CO. est assuré par le « Vlaams Energieagentschap ». »

Art. 18.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, le 5° est abrogé;2° dans les articles 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12 la dénomination « ANRE » est remplacée par la dénomination « Vlaams Energieagentschap ».

Art. 19.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'article 1er, le 13° est abrogé;2° dans l'article 24 la dénomination « ANRE » est remplacé par la dénomination « Vlaams Energieagentschap ».

Art. 20.Le Gouvernement flamand fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'Energie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 avril 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

^