publié le 31 décembre 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie
26 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2003;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 8 mai 2003;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 14 mai 2003;
Vu l'avis de la VREG, rendu le 22 avril 2003;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 13 juin 2003, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.660/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le Parlement flamand a adopté le 27 février 2002 une résolution concernant l'encouragement d'une utilisation rationnelle de l'énergie par les ménages;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 a clairement l'intention d'encourager les gestionnaires du réseau à proposer annuellement un paquet de mesures REG aux clients raccordés à leur réseau de distribution;
Considérant que les propositions de la résolution du Parlement flamand du 27 février 2002 peuvent être considérées comme une obligation de service public au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002;
Considérant que même une application partielle de ladite résolution satisferait largement aux obligations quantitatives de l'arrêté précité du Gouvernement flamand;
Considérant que l'application qualitative du paquet de mesures REG, prévu par l'arrêté précité du Gouvernement flamand, serait de ce fait compromise;
Considérant que le Gouvernement flamand souhaite la mise en oeuvre maximale de la résolution précitée sans que soit compromis le paquet de mesures REG. Considérant que l'article 5 de la Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, impose aux Etats membres de veiller à ce que des garanties d'origine soient délivrées pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 3° est remplacée par ce qui suit : « 3° client protégé : le client protégé, tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 relatif aux obligations sociales de service public dans le marché libéré de l'électricité;»; 2° il est ajouté un 10°, rédigé comme suit : « 10° économie d'énergie primaire : l'économie relative par rapport au déroulement normal de la consommation d'énergie primaire en cas de non-application d'un plan d'action REG, qui est calculée suivant la méthode visée à l'article 5, § 1er, tout en respectant l'article 2, § 5.»
Art. 2.Le chapitre II du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Obligations de résultat et d'action des gestionnaires du réseau
Art. 2.§ 1er. A partir du 1er janvier 2003, chaque gestionnaire du réseau réalise dans chaque année calendaire, auprès de l'ensemble de ses clients haute tension une économie d'énergie primaire de 0,01 kWh par kilowattheure fournie à ses clients haute tension au cours de l'année calendaire n-2. Le Ministre peut accorder une réduction du nombre de kilowattheures servant de base de calcul à l'obligation de résultat, suite à une demande motivée du gestionnaire du réseau, si depuis l'année n-2 la consommation d'énergie des clients finals, raccordés au réseau du gestionnaire du réseau, baisse de plus de 5 % par suite du débranchement d'un ou plusieurs clients haute tension.
Dans l'année 2003, chaque gestionnaire du réseau réalise auprès de l'ensemble des ses clients basse tension, une économie primaire d'énergie de 0,01 kWh par kilowattheure fournie à ses clients basse tension au cours de l'année calendaire 2001. § 2. Dans l'année 2004, chaque gestionnaire du réseau réalise auprès de l'ensemble des ses clients basse tension, une économie primaire d'énergie de 0,02 kWh par kilowattheure fournie à ses clients basse tension au cours de l'année calendaire 2002. § 3. Dans l'année 2005, chaque gestionnaire du réseau réalise auprès de l'ensemble des ses clients basse tension, une économie primaire d'énergie de 0,021 kWh par kilowattheure fournie à ses clients basse tension au cours de l'année calendaire 2003.
Dans les années 2006 et 2007, cette économie d'énergie primaire est égale à 0,022 kWh par kilowattheure fournie au cours de l'année 2004, respectivement l'année 2005. § 4. Sans préjudice du § 10, chaque gestionnaire du réseau réalise à partir de l'année 2008, dans chaque année calendaire, auprès de l'ensemble de ses clients basse tension une économie d'énergie primaire de 0,01 kWh par kilowattheure fournie à ses clients besse tension au cours de l'année calendaire n-2. § 5. L'économie d'énergie primaire suite à la réduction de la consommation finale d'électricité est calculée comme la réduction de cette consommation finale, multipliée par le facteur de conversion 2,5.
L'économie d'énergie primaire suite à la réduction de la consommation finale d'autres porteurs d'énergie est calculée comme la réduction de la consommation finale, multipliée par le facteur de conversion 1.
Le Gouvernement flamand autorise le Ministre à adapter ces facteurs de conversion à l'état de la technique. § 6. Aux ménages qui sont domiciliés le 1er janvier 2004 à une adresse raccordée à son réseau de distribution, le gestionnaire du réseau offre un bon qui peut être échangé gratuitement pendant la période 2004-2005 contre une lampe à faible consommation, une pomme de douche à débit réduit ou un compteur d'énergie. Le bon est envoyé entre le 1er février 2004 et le 30 avril 2004. § 7. Aux ménages qui sont domiciliés le 1er janvier 2006 à une adresse raccordée à son réseau de distribution, le gestionnaire du réseau offre quelques bons qui peuvent être échangés gratuitement pendant la période 2006-2007 contre une lampe à faible consommation. Ces bons sont envoyés entre le 1er février 2006 et le 30 avril 2006. Le nombre de bons est égal au nombre de membres du ménage, tel qu'il existe au 1er janvier 2006, diminué par un. § 8. Les dispositions des §§ 2, 3, 6 et 7 ne sont pas applicables aux gestionnaires du réseau dont les fournitures d'électricité aux ménages sont inférieures à 10 % des livraisons globales aux clients basse tension.
Le gestionnaire du réseau dont les fournitures d'électricité aux ménages sont inférieures à 10 % des livraisons globales aux clients basse tension, réalise au cours des années calendaires 2003 à 2007 dans chaque année calendaire n, auprès de l'ensemble de ses clients basse tension, une économie d'énergie primaire de 0,01 kWh par kilowattheure fournie au cours de l'année calendaire n-2.
Le gestionnaire du réseau dont les fournitures d'électricité aux ménages sont inférieures à 10 % des livraisons globales aux clients basse tension, offre à chaque membre d'un ménage qui est domicilié le 1er janvier 2004 à une adresse raccordée à son réseau de distribution, une lampe à faible consommation gratuite avant fin avril 2004. Le chef de ménage peut également opter pour une pomme de douche à débit réduit ou un compteur d'énergie. § 9. Les économies d'énergie primaires suite à l'exécution des §§ 6 et 7 sont portées en compte pour au maximum 0,015 kWh par kilowattheure portée en compte lors de la constatation de l'économie d'énergie primaire visée aux §§ 2 et 3.
L'économie d'énergie primaire qui est réalisée dans des installations appartenant au gestionnaire du réseau ou qui sont gérées par lui, ne peut être portée en compte pour l'exécution des §§ 1er à 4 inclus et du § 8, alinéa deux, que si sa part dans l'économie d'énergie primaire globale portée en compté pour l'ensemble des clients finals, ne dépasse pas le rapport entre la consommation globale desdites installations au cours de l'année n-2 et la consommation globale des clients finals au cours de l'année n-2. § 10. Si l'économie d'énergie primaire réalisée est supérieure aux obligations de résultat, visées aux §§ 1er à 4 inclus et au § 8, alinéa deux, l'excédent peut être reporté à l'année suivante pour satisfaire aux obligations de résultat du groupe cible concerné. § 11. Les lampes à faible consommation, les pommes de douche à débit réduit et les compteurs d'énergie offerts par les gestionnaires du réseau conformément aux §§ 6 à 8 inclus, font l'objet de critères minimums préalables prescrits par la division des Ressources naturelles et de l'Energie de l'administration de l'Economie du Ministère de la Communauté flamande. § 12. Le Ministre soumet en 2005 un rapport d'évaluation au Gouvernement flamand, qui apprécie les effets des obligations de résultat et d'action, le rapport coût-efficacité des actions et la politique des groupes cibles et qui propose, le cas échéant, des modifications aux obligations de résultat et d'action. »
Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "obligations de résultat" sont remplacés par les mots "obligations de résultat et d'action".
Art. 4.Dans l'article 4, § 2, du même arrêté, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas deux et trois, rédigé comme suit : « Le plan d'approche contient pour chacune des actions s'adressant aux groupes cibles, visés à l'alinéa 1er, au moins les renseignements définis au § 1er. »
Art. 5.§ 1er. Dans l'article 5 du même arrêté, les mots "obligation de résultat" sont remplacés par les mots "obligations de résultat".
Art. 6.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° par dérogation au 1° et sous réserve de l'application de l'article 5, § 1er, des économies peuvent être portées en compte pour l'exécution des audits, l'introduction de systèmes de comptabilité énergétique et pour l'exécution des systèmes de gestion d'énergie. Le cas échéant, l'ANRE vérifiera et corrigera au cours des années suivantes, les économies portées en compte, sur la base des données rendues disponibles sur les résultats d'économie effectives découlant de ces actions; ».
Art. 7.A l'article 5, § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, les mots "le dépôt" sont remplacés par les mots "la réception";2° dans l'alinéa deux, il est inséré après la première phrase, une phrase rédigée comme suit : « Le gestionnaire du réseau transmet l'information manquante dans les 45 jours calendaires après réception de cette demande.»
Art. 8.Dans l'article 6, dernier alinéa, du même arrêté, les mots "demander à la VREG de demander communication des données et renseignements" sont remplacés par les mots "demander, soit au gestionnaire du réseau, soit à la VREG, la communication de toutes données et renseignements".
Art. 9.L'article 8 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Ministre peut subordonner à des conditions la manière et la forme de communication de ces données de prélèvement. »
Art. 10.Dans les articles 8 et 9 du même arrêté, les mots "données de consommation" sont remplacés par les mots "données de prélèvement".
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 10.§ 1er. Chaque facture qui est basée sur de nouvelles données de prélèvement ou sur un document d'accompagnement auquel la facture renvoie, reprend clairement la consommation d'électricité annuelle au cours des trois dernières années.
Si la fréquence des factures visées à l'alinéa premier est plus qu'annuelle et qu'elles se basent sur des données de prélèvement portant sur une période de décompte plus courte, ces données sont également indiquées par période de décompte sur les trois dernières années. Les données mentionnées par période de décompte sont normalisées de façon qu'elles soient toujours intercomparables et se rapportent aux même nombre de jours de consommation.
Si la facture visée à l'alinéa premier porte sur plus de 8 et moins de 14 mois et que les données des derniers 12 mois ne sont pas connues, les données visées à l'alinéa premier pour les clients basse tension, normalisées sur 12 mois, suivant le profil des clients intéressés, sont fixées par la VREG. Les données visées à l'alinéa 1er, sont établies par point de mesure et pour l'ensemble de l'installation de mesure faisant l'objet d'un décompte. Pour les installations de mesure faisant distinction entre périodes de consommation, chaque compteur est considéré comme un point de mesure. § 2. Si le fournisseur ne dispose pas des données visées au § 1er, il se les fait communiquer par le gestionnaire du réseau. Sauf opposition écrite du client, le gestionnaire du réseau fournit au fournisseur, sur simple demande, l'information nécessaire. Le gestionnaire du réseau dispose d'une période de 20 jours ouvrables pour rendre ces données disponibles. § 3. Le Ministre peut subordonner à des conditions la forme de communication des données visées aux §§ 1er et 2. »
Art. 12.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er.Chaque facture qui est basée sur de nouvelles données de prélèvement ou sur un document d'accompagnement auquel la facture renvoie, mentionne l'origine de l'électricité fournie. »; 2° au § 2, il est ajouté un troisième et un quatrième alinéa, rédigés comme suit : « Pour l'électricité obtenue par importation ou échange sur une bourse d'électricité, les données globales fournies par l'importateur intéressé ou la bourse d'électricité peuvent être utilisées. Pour l'électricité produite à partir de sources renouvelables d'énergie, la preuve de son origine, visée à l'alinéa deux, est fournie par la garantie d'origine, visée à l'article 5 de la Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.La VREG vérifie si l'information transmise par le fournisseur en application du présent article, est fiable. Le fournisseur fait annuellement rapport à la VREG avant le 1er février de l'année en cours, sur les données de l'année calendaire précédente. La VREG établit un rapport de synthèse qu'elle met à la disposition de l'ANRE. »
Art. 13.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot "§ 1er" est supprimé;2° les mots "obligations de résultat" est remplacé par les mots "obligations de résultat et d'action".
Art. 14.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT