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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mars 2004
publié le 23 avril 2004

Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'obligation de service public, imposée aux gestionnaires de réseau en ce qui concerne l'éclairage public

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035606
pub.
23/04/2004
prom.
26/03/2004
ELI
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26 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant l'obligation de service public, imposée aux gestionnaires de réseau en ce qui concerne l'éclairage public


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 juillet 2000 relatif à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 19, alinéa premier, 1°, j), inséré par le décret du 18 juillet 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 octobre 2003;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation flamande pour le marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 9 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, donné le 10 décembre 2003;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, donné le 18 décembre 2003;

Vu l'avis 36.569/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2004, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par éclairage public : l'éclairage situé au-dessus, au-dessous, sur ou le long des chemins, sentiers, places, ponts, tunnels et cours d'eau qui sont gérés par une commune ou une régie communale autonome.

Art. 2.Le gestionnaire de réseau gérant les réseaux jusqu'à 15.000 volts, assure l'exploitation de l'éclairage public situé dans la zone géographique du gestionnaire de réseau, visée à l'article 2, 2°, du décret sur l'Electricité.

Art. 3.Les activités qualifiées d'exploitation, visée à l'article 2, sont les activités suivantes : 1° les travaux d'entretien des câbles électriques, poteaux d'éclairage, poteaux, ancres, tuyaux, supports, manchons, boîtiers et d'autres matériels visant à supporter ou protéger l'infrastructure d'éclairage, les armatures d'éclairage et les lampes, les commutateurs, l'appareillage de mesurage, de réglage et de communication, et les transformateurs éventuels;2° l'organisation et l'effectif d'une permanence téléphonique pour l'éclairage défectueux, perturbé ou incommodant;3° l'établissement des dossiers d'adjudication pour l'achat de l'infrastructure d'éclairage public et des pièces de rechange;4° l'assistance aux communes concernées lors de l'établissement de leur dossier d'adjudication pour l'achat d'énergie au profit de l'éclairage public;5° le fait de réaliser ou de faire réaliser un audit énergétique tous les cinq ans, en ce qui concerne l'éclairage public qui est situé dans la zone géographique du gestionnaire de réseau;6° l'organisation annuelle d'actions visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie dans l'éclairage public, exécutées dans le cadre des actions REG des gestionnaires de réseau, en application de l'article 4, § 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mars 2002 relatif aux obligations de service public en vue de promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie;7° la sensibilisation des communes situées dans la zone géographique du gestionnaire de réseau, dans le domaine de la nuisance lumineuse de l'éclairage public. L'audit quinquennal, visé au 5° de l'alinéa premier, est effectué pour la première fois en 2005. Le rapport établi à l'occasion d'un audit énergétique, est chaque fois transmis au Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, avant le 1er juin. Le Ministre arrête les données à reprendre dans le rapport.

Art. 4.Les frais des travaux, visés à l'article 3, 1° à 7° inclus, sont considérés comme des frais résultant des obligations de service public du gestionnaire de réseau en tant que gestionnaire de réseau.

Tous autres frais et particulièrement les frais pour l'installation ou l'extension de l'éclairage public, les frais des pièces de rechange, y compris les lampes, les frais de la fourniture d'énergie, les frais de raccordement du réseau d'éclairage au réseau de distribution, et les frais de transport et de distribution de l'énergie électrique nécessaire, ne font pas partie des frais visés à l'alinéa premier.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la Politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT

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