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Décret du 04 juillet 2003
publié le 08 août 2003

Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 en ce qui concerne les obligations sociales de service public

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003035865
pub.
08/08/2003
prom.
04/07/2003
ELI
eli/decret/2003/07/04/2003035865/moniteur
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4 JUILLET 2003. - Décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 en ce qui concerne les obligations sociales de service public


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret modifiant le décret sur l'Electricité du 17 juillet 2000 en ce qui concerne les obligations sociales de service public.

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.A l'article 2 du décret sur l'Electricité du 17 juillet 2002, modifié par les décrets du 22 décembre 2000 et 6 juillet 2001, il est ajouté un 25° rédigé comme suit : « 25° client domestique : toute personne physique qui consomme de l'électricité pour subvenir à ses besoins ou à ceux des personnes domiciliées avec lui dans la même habitation en question. »

Art. 3.Dans l'article 7, § 1er, 5°, du même décret, les mots « visé à l'article 19, 1° » sont remplacés par les mots « visé aux articles 18bis et 19, premier alinéa, 1° ».

Art. 4.A l'article 17 du même décret, le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Aucune autorisation de fourniture n'est requise pour la fourniture d'électricité par un gestionnaire de réseau dans le cadre de l'article 7, § 2, et les obligations sociales de service public, visés dans les articles 18bis et 19, premier alinéa, 1°.

Art. 5.Un article 18bis est inséré au chapitre VI du même décret, rédigé comme suit : « Article 18bis , § 1er. Tout gestionnaire de réseau prend les mesures nécessaire pour que tout client domestique raccordé à son réseau reçoive gratuitement une quantité d'électricité par année civile; il assure également le transport gratuit de cette électricité. § 2. La quantité d'électricité, visée au § 1er, n'est pas fournie au client domestique lorsque le raccordement du client domestique au réseau de distribution concerne un raccordement dans un bâtiment ou dans un partie d'un bâtiment qui n'est pas son domicile. § 3. La quantité d'électricité, visée au § 1er, est calculée comme suit : 100 kWh + (100 kWh x le nombre de personnes qui au 1er janvier de l'année concernée sont domiciliées à l'adresse de raccordement du client domestique au réseau de distribution). § 4. Dans les appartements, les homes de retraite et autres bâtiments dans lesquelles il n'y a qu'un seul raccordement à partir duquel différentes personnes domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné prennent de l'électricité, la quantité d'électricité, visée au § 1er, est calculée comme suit : 100 kWh + (100 kWh x le nombre de personnes qui au 1er janvier de l'année concernée sont domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné).

Le titulaire du raccordement ou son délégué, que ce soit un client domestique ou non, prend soin que les avantages financiers de la quantité gratuite d'électricité, visée au § 1er, soient partagés parmi les différentes personnes domiciliées à une adresse dans le bâtiment concerné. § 5. La quantité d'électricité, visée au § 1er, est fournie pendant la journée aux heures normales. Elle ne peut pas être supérieure à la consommation annuelle pendant ces heures au raccordement concerné au réseau de distribution.

Le VREG fixe quelles sont les heures de la journée devant être considérées comme des heures normales. § 6. Au plus tard le 15 janvier de chaque année, les communes autorisent les gestionnaires de réseau actifs sur leurs territoires à demander des données au Registre national relatives au nombre de personnes domiciliées au premier janvier de l'année concernée à chacun des différents domiciles qui se trouvent sur le territoire de la commune. § 7. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles détaillées relatives à la façon dont la quantité d'électricité, visée au § 1er, est accordée et portée en compte.

Art. 6.A l'article 19, premier alinéa, 1°, du même décret, les mots « imposer des obligations sociales de service public au gestionnaires de réseau » sont remplacés par les mots « imposer des obligations sociales de service public supplémentaires au gestionnaires de réseau ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 4 juillet 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie, G. BOSSUYT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Session 2002-2003 : Documents : Projet de décret : 1585, n° 1 Rapport : 1585, n° 2 Amendement : 1585, n° 3 Texte adopté en séance plénière : 1585, n° 4 Annales : Discussion et adoption : séances du 25 juin 2003.

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