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Décret du 13 mars 2009
publié le 14 mai 2009

Décret sur les soins et le logement

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autorite flamande
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2009202091
pub.
14/05/2009
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13/03/2009
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13 MARS 2009. - Décret sur les soins et le logement (*)


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : décret sur les soins et le logement. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° services de soins et de logement;les soins à domicile ou les soins aux personnes âgées; 2° soins à domicile : les soins dispensés à domicile ou les soins visant à maintenir ou à réintégrer l'usager dans son environnement familial naturel;3° environnement familial naturel : l'endroit où l'usager réside ou cohabite effectivement, à l'exception des centres de court séjour, tels que visés à l'article 30 ou du centre de services de soins et de logement, tels que visés à l'article 37;4° soins aux personnes âgées : soins axés sur le maintien, la restauration ou le soutien de la qualité de vie d'usagers âgés de 65 ans ou plus dans un environnement de remplacement du domicile;5° usager : toute personne physique faisant appel aux services de soins et de logement pour cause d'autonomie réduite;6° capacité d'autonomie : les décisions et actions qu'une personne physique est apte à prendre dans la vie quotidienne afin de pourvoir à ses besoins de base;7° services de soins et de logement organisés : les soins à domicile ou les soins aux personnes âgées dispensés par des professionnels et des volontaires de façon organisée;8° volontaire : la personne physique effectuant ses activités de façon volontaire et non rémunérée dans une structure organisée;9° soins dispensés par volontaires : services de soins et de logement dispensés par des volontaires;10° intervenant de proximité : la personne physique qui à partir d'un lien social ou émotionnel aide et soutient une ou plusieurs personnes à capacité d'autonomie réduite dans leur vie quotidienne, non pas en qualité de professionnel, mais plus qu'occasionnellement;11° soins de proximité : services de soins et de logement dispensés par des intervenants de proximité;12° structure : une structure de soins à domicile ou une structure de soins aux personnes âgées;13° initiateur : la personne physique ou morale qui exploite ou qui exploitera une structure;14° structure de soins à domicile : un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, un service d'aide logistique, un service de garde, un service de soins infirmiers à domicile, un service d'assistance sociale de la mutualité, un centre local ou régional de services, un service d'accueil temporaire ou un centre de convalescence;15° aide aux familles : l'offre des soins comprenant les soins personnels, l'aide ménagère et l'aide au nettoyage, de même que le soutien et l'accompagnement psychosociaux et pédagogiques généraux;16° soins à domicile complémentaires : les soins comprenant l'aide au nettoyage, la garde ou l'aide aux petits travaux;17° aide au nettoyage : l'offre d'activités visant à mettre dans un état propre et hygiénique le logement de l'usager;18° services de garde : l'offre qui consiste à offrir de la compagnie à l'usager et à le surveiller lors de l'absence ou en renfort de l'intervention de proximité;19° aide aux petits travaux : l'exécution de petites tâches pratiques dans le ménage ou dans la maison;20° accueil temporaire : soins dispensés par des volontaires, délivrés par une famille ou par une personne physique qui offrent de l'accueil de durée limitée à un usager dans la résidence de celui-ci ou dans leur propre résidence adjacente;21° structure de soins aux personnes âgées : un centre de soins de jour, un centre de court séjour, un groupe de logements à assistance ou un centre de services de soins et de logement;22° association : une association d'usagers et d'intervenants de proximité;23° organisation partenaire : une personne morale compétente dans un segment spécifique des services de soins et de logement;24° projet : une initiative particulière en matière de services de soins et de logement caractérisée par son aspect temporaire, innovant et expérimental;25° Initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires : une structure de coopération telle que visée à l'article 2, 11° du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;26° aide au bon voisinage : l'organisation et le soutien d'activités et d'initiatives qui renforcent le réseau social, la communication et le sentiment de sécurité;27° le développement du réseau social : le développement de contacts sociaux et de l'esprit communautaire;28° conseil du centre : conseil consultatif établi par un centre local de services dont la mission est d'émettre des avis sur le fonctionnement général du centre local de services. CHAPITRE II. - Objectif et principes de fonctionnement des services de soins et de logement

Art. 3.Le présent décret règle la notification, l'agrément et le subventionnement des structures dans les services de soins et de logement organisés.

Il a comme objectif de garantir la qualité de vie de l'usager moyennant : 1° le soutien de l'autonomie et/ou de l'intervention de proximité;2° l'offre de formes differenciées et spécialisées de services de soins et de logement;3° la promotion de la coopération et de l'accord entre les différents acteurs au sein des services de soins et de logement.

Art. 4.Les structures agréées, les réseaux de services de soins et de logement et les associations observent les principes de fonctionnement suivants : 1° garantir l'accès au services de soins et de logement sans discrimination sur la base de convictions ou d'appartenance idéologiques, religieuses et philosophiques ou tout autre critère donnant lieu à la discrimination;2° être demandés et acceptés par l'usager ou, s'il échet, les intervenants de proximité;3° être attentif à la totalité des besoins en soins, y inclus les soins palliatifs;4° répondre au mieux aux besoins de l'usager en fonction du type, du temps, de l'endroit, de la durée et de l'intensité des soins à dispenser;5° respecter la vie privée de l'usager et de ses intervenants de proximité sans discrimination sur la base de convictions ou d'appartenance idéologiques, religieuses et philosophiques ou tout autre critère donnant lieu à la discrimination;6° sauvegarder, soutenir et stimuler l'autonomie personnelle et l'autoresponsabilité de l'usager et de ses intervenants de proximité;7° faire appel au maximum à la capacité d'autonomie et à la propre prise en charge par l'usager et par ses intervenants de proximité, tout en tenant compte de leurs moyens;8° renseigner l'usager et ses intervenants de proximité sur les modalités et les contraintes des services de soins et de logement et d'autres formes d'aide et de services;9° coordonner la communication entre l'usager, les intervenants de proximité et la structure afin de pouvoir orienter l'usager et ses intervenants de proximité vers le service de soins adéquat;10° donner une attention particulière aux usagers défavorisés sur le plan du bien-être;11° être particulièrement attentifs à la diversité;12° être particulièrement attentifs à des groupes-cibles spécifiques;13° respecter la formation de prix arrêtée par le Gouvernement flamand en faveur des usagers, y inclus les tarifs des cotisations personnelles arrêtés en exécution de l'article 70;14° développer une politique en matière de soins respectueux de l'éthique;15° stimuler et organiser les soins dispensés par volontaires ou établir des liens de coopération avec des organisations offrant des soins dispensés par volontaires;16° organiser la participation des usagers;17° signaler au niveau politique les facteurs entravant l'offre des services de soins et de logement;18° élaborer des programmes relatifs à la formation, à l'entraînement et aux systèmes d'intervision afin d'améliorer les compétences du personnel et du management. CHAPITRE III. - Missions et activités des structures, des réseaux de services de soins et de logement et des associations d'usagers et d'intervenants de proximité Section Ire - Structures

Sous-section Ire. - Service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires

Art. 5.Le service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires est une structure dont la mission est d'offrir aux usagers à capacité réduite d'autonomie : 1° des soins personnels et de l'aide ménagère;2° des soins à domicile complémentaires, le cas échéant, sur la base d'un partenariat.

Art. 6.Le Gouvernement flamand arrête les activités que le service agréé d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas le service est tenu d'offrir au moins les soins suivants : 1° les soins personnels;2° l'aide ménagère;3° le soutien et l'accompagnement psychosociaux et pédagogiques généraux, afférents aux activités, telles que visées au points 1° et 2°;4° l'aide au nettoyage, le cas écheant, sur la base d'un partenariat.

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 6, le service agréé d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires peut offrir de l'aide aux petits travaux et des services de garde, le cas échéant sur la base d'un partenariat.

Sous-section II. - Service d'aide logistique

Art. 8.Le service d'aide logistique est une structure dont la mission est d'offrir de l'aide au nettoyage aux usagers à capacité réduite d'autonomie.

Art. 9.Le Gouvernement flamand arrête les activités que le service agréé d'aide logistique est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, le service agréé d'aide logistique peut offrir de l'aide aux petits boulots, le cas échéant, sur la base d'un partenariat.

Sous-section III. - Services de garde

Art. 10.Le service de garde est une structure ayant comme mission de coordonner l'offre et la demande en gardes en coopération avec les volontaires.

Art. 11.Le Gouvernement flamand arrête les activités que le service agréé de garde est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas le service doit au moins coordonner l'offre et la demande en gardes.

Sous-section IV. - Service de soins infirmiers à domicile

Art. 12.Le service de soins infirmiers à domicile est une organisation d'infirmiers coordonnée par un ou plusieurs infirmiers, le fonctionnement duquel a été défini dans une convention écrite et dont les infirmiers posent des actes infirmiers dans l'environnement familial naturel de l'usager en tant qu'employés ou infirmiers indépendants.

Le Gouvernement flamand arrête le nombre minimal d'infirmiers dont est constitué le service de soins infirmiers à domicile ou son équivalent.

Art. 13.Sans préjudice de l'application de l'article 48, alinéa deux, le Gouvernement flamand arrête la nature des données que doit reprendre la convention du service agréé de soins infirmiers à domicile, telle que visée à l'article 12. En tout cas la convention doit au moins reprendre les données suivantes : 1° l'horaire de permanence des infirmiers;2° l'établissement et la conservation d'un dossier par usager, tout en respectant la vie privée de l'usager;3° l'utilisation obligatoire de matériel stérile;4° la présence obligatoire du matériel nécessaire aux soins à domicile. Le dossier de l'usager tel que visé à l'alinéa premier, 2° est le document qui reprend par usager, sur la base d'une évaluation de la capacité d'autonomie et d'une description de la demande en soins, les soins appropriés que le service de soins infirmiers à domicile envisage de dispenser ou estime nécessaire et qui peut être modifié en fonction de l'évolution des besoins en soins. Ce dossier doit faciliter l'échange de données entre les infirmiers du service dans le but d'assurer la continuité et les conditions optimales de l'aide à l'usager.

Sous-section V. - Service d'assistance sociale de la mutualité

Art. 14.Le service d'assistance sociale de la mutualité est une structure ayant comme mission d'offrir de l'aide et des services aux usagers et à leurs intervenants de proximité, en particulier s'ils éprouvent des problèmes permanents ou temporaires dus à une maladie, à un handicap et à la vieillesse ou découlant de leur fragilité sociale.

Art. 15.Le Gouvernement flamand arrête les activités que le service agréé d'assistance sociale de la mutualité est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas le service est tenu de déployer au moins les activités suivantes : 1° offrir du soutien aux usagers ou leurs intervenants de proximité lors de l'orientation de leurs demandes en aide et en soins, partant de l'éclaircissement et la précision de leur demande ou orienter ces personnes vers les services organisés de soins à domicile ;2° mettre les usagers et les intervenants de proximité à même d'épuiser leurs droits au maximum et d'avoir un accès maximal aux soins moyennant l'information, les conseils, le soutien et la médiation;3° offrir du soutien administratif et psychosocial, quand les forces ou les compétences des usagers ou intervenants de proximité leur font défaut;4° évaluer la capacité d'autonomie telle que visée à l'article 2, 5° du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;5° approcher de manière proactive les usagers présentant une indication de capacité d'autonomie réduite;6° proposer dans les cas de besoins en soins complexes ou si un changement dans les soins s'impose, la possibilité d'un accompagnement et d'un soutien de longue durée, permettant à l'usager de faire appel à un prestataire professionnel de soins à chaque phase de sa trajectoire personnelle de soins;7° signaler les obstacles au niveau politique. Sous-section VI. - Centres locaux et régionaux de services

Art. 16.Le centre local de services est une structure ayant comme mission d'offrir aux usagers : 1° des activités de nature informative, éducatrice et récréative générale afin de renforcer chez les usagers leur autonomie et leur réseau social, en concertation avec les associations locales et les organisations offrant des activités similaires;2° de l'aide aux activités de la vie quotidienne. La concertation, telle que visée à l'alinéa premier, 1°, a lieu au sein du conseil du centre local de services. Le conseil local consultatif pour seniors est invité à désigner une représentation dans ce conseil du centre.

Art. 17.Le Gouvernement flamand arrête les activités que le centre local de services agréé est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas le centre est tenu de déployer au moins les activités suivantes, le cas échéant sur la base d'un partenariat : 1° organiser des activités de nature informative, éducative et récréative générale;2° offrir des soins d'hygiène;3° offrir des repas chauds;4° offrir de l'aide aux courses;5° offrir de l'aide au bon voisinage;6° prendre ou soutenir des initiatives stimulant ou accroissant la mobilité des usagers.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 17 le centre local de services agréé peut prêter des appareils d'alarme personnelle et organiser une centrale d'alarme personnelle, le cas échéant sur la base d'un partenariat.

Le centre local de services agréé, actif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, peut en outre coordonner une concertation multidisciplinaire, conformément à l'article 21, § 2.

Art. 19.Sans préjudice de l'application de l'article 4 le centre local de services agréé est fidèle aux principes de fonctionnement suivants lors de l'accomplissement de sa mission : 1° assurer au maximum l'accessibilité à tous;2° porter une attention particulière à la prévention de l'isolement par la sauvegarde et la restauration du réseau social;3° porter une attention particulière à l'accessibilité de l'offre de soins aux nouveaux arrivants et aux minorités ethnoculturelles.

Art. 20.Le centre régional de services est une structure ayant comme mission : 1° d'offrir aux usagers, intervenants de proximité et volontaires des activités de nature informative et éducatrive générale axées sur le groupe;2° d'offrir aux usagers, intervenants de proximité et volontaires des conseils objectifs sur l'offre entière de l'aide matérielle et de l'aide et des services immatériels;3° de mettre de l'aide et des services matériels et immatériels à la portée des usagers et intervenants de proximité;4° d'organiser et de soutenir les soins dispensés par volontaires en faisant concorder l'offre et la demande, en offrant de la formation aux volontaires et en facilitant la coopération entre les organisations actives dans les soins dispensés par volontaires.

Art. 21.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête les activités que le centre régional de services agréé est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas le centre est tenu de déployer au moins les activités suivantes, le cas échéant sur la base d'un partenariat : 1° le prêt en faveur de l'usager ou à l'appui de situations de soins à domicile spécifiques de matériel de différente nature et la fourniture de conseils d'utilisation sur celui-ci;2° la fourniture de conseils sur l'aide et les services matériels et immatériels dans des situations de soins spécifiques;3° l'organisation de cours d'information ou de formation au bénéfice des intervenants de proximité;4° l'organisation de cours d'information ou de formation au bénéfice des volontaires;5° l'organisation de cours d'initiation au bénéfice des usagers;6° l'ajustement de l'offre et de la demande des soins dispensés par volontaires;7° le prêt d'appareils d'alarme personnelle et l'organisation d'une centrale d'alarme personnelle;8° la fourniture de conseils sur les aménagements du logement et les adaptations technologiques;9° l'offre de l'acccompagnement ergothérapeutique;10° la prise ou le soutien d'initiatives stimulant ou accroissant la mobilité des usagers. § 2. Sans préjudice de l'application du § 1er le centre régional de services agréé coordonne la concertation multidisciplinaire en faveur d'usagers souffrant d'une capacité d'autonomie fortement réduite prolongée, si l'aide et les services à ces usagers associent, en dehors de l'intervention de proximité, des dispensateurs de soins professionnels divers provenant des services de soins à domicile ou des volontaires. Cette coordination comprend l'offre de soutien organisationnel et administratif, la présidence de la concertation et le suivi de l'avancement de la concertation. Elle se fait sur la base d'un partenariat avec une initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires.

Par dérogation à l'alinéa premier le centre régional de services peut optionnellement coordonner une concertation multidisciplinaire au bénéfice des usagers résidant dans une commune où un autre prestataire de soins s'est engagé en vue de cette coordination dans un partenariat avec l'initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires.

Art. 22.Sans préjudice de l'application de l'article 21 un centre régional de services peut accompagner les usagers dans l'aménagement de leur logement. Cet accompagnement peut comprendre la fourniture de conseils sur le ou les entrepreneurs des travaux d'aménagement à faire, l'accompagnement lors de l'exécution des travaux et des formalités pratiques et administratives relatives à l'aménagement du logement.

Sous-section VII. - Services d'accueil temporaire

Art. 23.Le service d'accueil temporaire est une structure, organisée par une structure de soins à domicile agréée aux termes du présent décret, dont la mission est de faire concorder l'offre et la demande de l'accueil temporaire en coopération avec les familles d'accueil.

Art. 24.Le Gouvernement flamand arrête les activités que le service agréé d'accueil temporaire est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas le service doit au moins coordonner l'offre et la demande en accueil temporaire.

Sous-section VIII. - Centre de soins de jour

Art. 25.Le centre de soins de jour est une structure ayant comme mission d'offrir à l'usager âgé de 65 ans ou plus des soins de jour de même qu'une partie ou l'ensemble des soins personnels et de l'aide ménagère dans des locaux appropriés.

Art. 26.Le Gouvernement flamand arrête les activités que le centre de soins de jour agréé est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission.

En tout cas le centre est tenu de déployer au moins les activités suivantes : 1° l'offre d'aide et de services hygiéniques et infirmiers;2° l'offre d'activation, de soutien et de rééducation;3° l'organisation d'animation et de divertissement créatif;4° l'offre de soutien psychosocial.

Art. 27.Dans des situations d'urgence le centre de soins de jour agréé peut aussi offrir de l'accueil de nuit. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet effet.

Sous-section IX. - Centre de convalescence

Art. 28.Le centre de convalescence est une structure ayant comme mission d'offrir de l'accueil temporaire dans des locaux appropriés aux usagers ayant subi une intervention chirurgicale ou ayant souffert d'une affection grave entraînant une hospitalisation ou une interruption prolongée des activités normales, dans le but de restaurer l'autonomie de ces usagers dans leur environnement familial naturel.

Art. 29.Le Gouvernement flamand arrête les activités que le centre de convalescence agréé est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission.

En tout cas le centre est tenu de déployer au moins les activités suivantes : 1° l'offre de séjour;2° l'offre d'activités de soutien afin de renforcer l'état physique et mental des usagers;3° l'offre de rééducation;4° l'offre d'aide et de services hygiéniques et infirmiers. Sous-section X. - Centre de court séjour

Art. 30.Le centre de court séjour est une structure offrant aux usagers de 65 ans ou plus du logement et des soins aux personnes âgées pendant une période limitée, soit pendant la journée et la nuit, soit pendant la nuit uniquement.

Art. 31.Le Gouvernement flamand arrête les composantes des soins aux personnes âgées tels qu'offerts par le centre de court séjour agréé.

En tout cas ces soins aux personnes âgées doivent au moins reprendre : 1° les soins aux personnes âgées tels que visés à l'article 38, 1° à 5° inclus;2° l'accueil d'urgence.

Art. 32.Le centre de court séjour agréé ne peut être exploité que dans les locaux appropriés d'un centre agréé de services de soins et de logement ou d'un centre agréé de convalescence par l'initiateur muni d'un agrément d'un centre de services de soins et de logement ou d'un centre de convalescence.

Sous-section XI. - Groupe de logements à assistance

Art. 33.Le groupe de logements à assistance est une structure comprenant un ou plusieurs bâtiments formant un ensemble fonctionnel où les usagers de 65 ans et plus qui y résident de façon autonome dans des unités de logement individuelles et adaptées trouvent un logement et où ils peuvent facultativement faire appel aux soins aux personnes âgées, quelle que soit la dénomination donnée à ces services.

Art. 34.Le Gouvernement flamand arrête les composantes des soins aux personnes âgées tels qu'offerts par le groupe de logements à assistance. En tout cas ces soins aux personnes âgées doivent au moins reprendre : 1° le logement adapté;2° des soins aux personnes âgées à la demande de l'usager et adaptés aux besoins de celui-ci, offerts, le cas échéant, sur la base d'un partenariat;3° la création des conditions pour le développement du réseau social;4° l'aide immédiate dans les situations d'urgence.

Art. 35.Le groupe de logements à assistance emploie un assistant au logement qui facilite et favorise le développement du réseau social entre les résidents et fait fonction de point de contact pour les résidents.

Art. 36.Si un centre agréé de services de soins et de logement et un groupe agréé de logements à assistance sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre et forment un ensemble fonctionnel et si l'exploitation des deux structures est assumée par la même personne morale ou si un centre agréé de services de soins et de logement et un groupe agréé de logements à assistance sont situés à proximité immédiate l'un de l'autre et ont conclu une convention de coopération : 1° le centre de services de soins et de logement peut faire agréer un ou plusieurs logements à assistance comme logement ressortant du centre de services de soins et de logement à titre temporaire, sans préjudice de sa capacité agréée en nombre de logements;2° les tâches effectuées par l'assistant au logement au sein du groupe de logements à assistance peuvent être assumées par le personnel du centre de services de soins et de logement;3° la tâche telle que visée au point 2° peut aussi être assumée par le personnel d'un service agréé d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires ou d'un centre local de services agréé ou d'un centre agréé de court séjour si le service ou le centre sont situés au voisinage du groupe de logements à assistance et qu'ils forment un ensemble fonctionnel avec celui-ci et sont exploités par la même personne morale ou si le service et le centre sont situés au voisinage du groupe de logements à assistance et ont conclu une convention de coopération avec celui-ci. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure de l'agrément, tel que visé à l'alinéa premier, 1°.

Sous-section XII. - Centre de services de soins et de logement

Art. 37.Le centre de services de soins et de logement est une structure comprenant un ou plusieurs bâtiments formant un ensemble fonctionnel dans laquelle les usagers de 65 ans et plus qui y résident à titre définitif trouvent du logement et peuvent faire appel aux soins aux personnes âgées dans un environnement de remplacement du domicile, quelle que soit la dénomination donnée à ces services.

Art. 38.Le Gouvernement flamand arrête les composantes des soins aux personnes âgées tels qu'offerts par le centre agréé de services de soins et de logement. En tout cas ces soins aux personnes âgées doivent au moins reprendre : 1° le logement adapté;2° l'aide aux familles et l'aide ménagère habituelles;3° les soins hygiéniques et infirmiers, le cas échéant, de nature diversifiée et spécialisée;4° la (ré)activation et le soutien psychosocial;5° l'animation et le développement du réseau social. Sous-section XIII. - Dispositions spécifiques relatives à certaines structures

Art. 39.Sans préjudice de l'application de l'article 4 la structure agréée de soins aux personnes âgées observe les principes de fonctionnement suivants : 1° favoriser le développement du réseau social;2° aspirer à l'intégration dans et à la coopération avec le quartier où elle est implantée;3° préconiser l'animation et le divertissement. Le centre agréé de services de soins et de logement veille en outre à ce qu'un schéma de soins et d'accompagnement soit établi et mis à jour pour chaque usager et qu'il soit accessible aux dispensateurs de soins. Le but du schéma de soins et d'accompagnement est d'assurer la dispensation continue et sur mesure des soins à l'usager en fonction de l'évolution de ses besoins en soins.

Art. 40.A titre exceptionnel et aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand la structure agréée de soins aux personnes âgées peut aussi offrir des soins aux personnes âgées de moins de 65 ans.

Art. 41.Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles un centre agréé de services de soins et de logement peut : 1° dans l'enceinte de ses bâtiments offrir des soins aux personnes âgées tels que visés à l'article 38, 2°, 3°, 4° et 5° aux usagers de 65 ans ou plus qui n'y résident pas;2° en dehors de ses bâtiments offrir des soins aux personnes âgées tels que visés à l'article 38, 2°, 3°, 4° et 5° aux usagers de 65 ans ou plus. Ces conditions concernent entre autres les activités à déployer, les caractéristiques des usagers et la coordination nécessaire avec les autres dispensateurs de soins.

Art. 42.Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles les structures agréées de soins à domicile peuvent déployer des activités en faveur d'usagers aux centres de soins de jour, aux centres de court séjour et aux centres de services de soins et de logement.

Ces conditions concernent entre autres les activités à déployer, les caractéristiques des usagers et la coordination nécessaire avec les autres dispensateurs de soins.

Art. 43.Les structures indiquent les besoins de l'usager, tout en tenant compte de sa capacité d'autonomie et des soins de proximité disponibles et le besoin de soutenir ceux-ci. Le Gouvernement flamand arrête la forme et les conditions de cette indication. Section II. - Réseaux de services de soins et de logement

Art. 44.Le réseau de services de soins et de logement est un partenariat fonctionnel axé sur le quartier moyennant lequel les structures agréées et actives dans le quartier sont invitées à la participation et auquel participent de fait, outre un généraliste ou un cercle de généralistes, au moins les structures suivantes : 1° un centre agréé de services de soins et de logement;2° un centre agréé de court séjour;3° un groupe agréé de logements à assistance;4° un service agréé d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires ou toute autre structure agréée de soins à domicile qui dispense des soins à domicile. Un réseau de services de soins et de logement a comme mission d'optimiser les soins aux personnes âgées grâce à la coopération et la coordination entre les membres du réseau.

Art. 45.Le Gouvernement flamand arrête les activités que le réseau de services de soins et de logement est tenu de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas le réseau de services de soins et de logement doit au moins : 1° prendre des arrangements entre au moins les différents membres du réseau de services de soins et de logement en vue de l'efficacité, l'effectivité et la continuité des soins aux personnes âgées;2° organiser une offre collective de soins aux personnes âgées;3° faciliter l'accès aux soins aux personnes âgées moyennant une demande unique;4° répondre aux demandes de soins urgentes;5° veiller à ce que les membres du réseau de services de soins et de logement fournissent du personnel et de l'expertise en concertation mutuelle et le cas échéant conjointement;6° veiller à ce que les membres du réseau de services de soins et de logement échangent l'information nécessaire pour dispenser à chaque usager ressortissant au réseau de services de soins et de logement les soins aux personnes âgées adéquats. Section III. - Associations d'usagers et d'intervenants de proximité;

Art. 46.L'association d'usagers et d'intervenants de proximité a comme mission de soutenir les usagers et leurs intervenants de proximité, de reconnaître et de défendre leurs intérêts communs.

Art. 47.Le Gouvernement flamand arrête les activités que l'association agréée est tenue de déployer afin d'accomplir sa mission. En tout cas l'association est tenue de déployer au moins les activités suivantes : 1° la concertation active et régulière avec les membres affiliés;2° la mise à la disposition des membres d'un magazine d'information ou d'une publication similaire reprenant de l'information importante pour les usagers et intervenants de proximité;3° l'organisation de ou la participation aux initiatives se focalisant sur le contact entre les usagers et les intervenants de proximité;4° établissement d'un inventaire répertoriant les problèmes des usagers et des intervenants de proximité;5° notification de situations problématiques aux autorités;6° la défense des intérêts des usagers et intervenants de proximité. CHAPITRE IV. - Agrément, programmation, autorisation préalable et subventionnement Section Ire. - Agrément

Sous-section Ire. - Dispositions générales

Art. 48.Le Gouvernement flamand agrée les structures, les réseaux de services de soins et de logement et les associations.

Les dispositions de l'article 4 et du chapitre III constituent les conditions d'agrément. Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions d'agrément supplémentaires, tenant compte des dispositions de l'article 4 et du chapitre III. Ces conditions ont entre autres trait à : 1° l'offre de l'aide et des services;2° le personnel;3° le fonctionnement;4° l'infrastructure;5° les droits et obligations réciproques de la structure et des usagers;6° le traitement des plaintes des usagers;7° l'initiateur ou son représentant qui ne peut pas avoir encouru de condamnation pénale pour des faits ayant trait à l'offre ou à l'organisation des services de soins et de logement. Le Gouvernement flamand arrête la procédure d'agrément qui prévoit la possibilité d'introduire des objections. Il ne peut agréer des structures, des réseaux de services de soins et de logement et des associations que s'ils s'inscrivent dans la programmation applicable.

Art. 49.Le Gouvernement flamand peut agréer d'autres formes de logement, de services de soins et d'aide aux usagers, organisées par une structure agréée. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'agrément tenant compte des principes de fonctionnement, tels que visés aux articles 4 et 39.

Sous-section II. - Dispositions spécifiques pour les services de soins à domicile et associations

Art. 50.Sans préjudice de l'application de l'article 12 les structures de soins à domicile et les associations ne peuvent être agréées que si elles ont été établies par les initiateurs suivants : 1° une association sans but lucratif;2° une administration provinciale;3° une administration communale;4° un centre public d'aide sociale;5° la Commission communautaire flamande;6° une association d'intérêt public;7° une association établie conformément à l'article 118, au chapitre XIIbis ou au chapitre XIIter de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale;8° une mutualité;9° un organisme public de catégorie B tel que visé à la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

Art. 51.Par dérogation à l'article 50 un service d'aide logistique ne peut être agréé que s'il a été établi par : 1° une administration communale ou un centre public d'aide sociale dépourvus d'un agrément en tant que service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires;2° une instance autre que celle visée à l'alinéa premier, dépourvue d'un agrément en tant que service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, qui en date de la mise en vigueur des articles 8 et 9 est subventionnée aux termes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001 réglant le subventionnement des services d'aide logistique et de soins à domicile complémentaires. Sous-section III. - Dispositions spécifiques pour les structures de soins aux personnes âgées et les réseaux de services de soins et de logement

Art. 52.Par dérogation à l'article 48, alinéa deux, le Gouvernement flamand peut agréer les centres de soins de jour qui effectuent certaines des activités visées à l'article 26 au bénéfice d'une catégorie d'usagers qu'il définira. Dans ce cas le Gouvernement flamand arrête les activités que les centres de soins de jour sont tenus de déployer au moins et s'il échet, les conditions d'agrément adaptées à ces centres. Il peut arrêter que les centres de soins de jour élargissent leurs activités en faveur des usagers de moins de 65 ans.

Art. 53.§ 1er. Le centre de services de soins et de logement, le centre de soins de jour et le centre de court séjour ne peuvent être exploités qu'après leur agrément par le Gouvernement flamand.

Le alinéa premier n'est pas applicable au centre de services de soins et de logement exploité par une personne physique et destiné à loger au maximum trois usagers de 65 ans ou plus. § 2. L'agrément doit être mentionné sur toutes les pièces officielles provenant d'une structure assujettie à l'agrément en application du § 1er.

Art. 54.Les établissements distincts d'un même type de structure de soins aux personnes âgées, qui sont exploités par un initiateur unique et sont situés à une distance raisonnable l'un de l'autre, peuvent être agréés en tant que structure unique pour personnes âgées aux conditions à arrêter par le Gouvernement flamand.

Art. 55.Si l'initiateur d'un centre agréé de court séjour situé dans l'enceinte d'un centre agréé de services de soins et de logement, affecte des logements du centre de services de soins et de logement au centre de court séjour de sorte que la capacité réelle du centre de services de soins et de logement s'en trouve réduite, la capacité agréée du centre de services de soins et de logement est ramenée à cette capacité réelle.

Si le centre agréé de court séjour est situé dans l'enceinte d'un centre de services de soins et de logement, l'agrément en tant que centre de court séjour est considéré comme un agrément particulier en tant que centre de services de soins et de logement et l'initiateur ne peut affecter les logements agréés du centre de court séjour qu'aux admissions en court séjour.

Art. 56.La structure agréée de soins aux personnes âgées est exploitée par une seule personne physique ou morale, qui est responsable tant de la politique d'admission que de l'organisation des soins et services.

Art. 57.Les structures de soins aux personnes âgées introduisant une première demande d'agrément, peuvent être agréées à titre provisoire en attendant l'agrément tel que visé à l'article 48. L'agrément provisoire est valable pour une période d'un an débutant le jour de la réception de la demande. Il peut être prolongé d'un an. Le Gouvernement flamand arrête les conditions de l'agrément provisoire et de sa prolongation, de même que la procédure instaurant la possibilité d'introduire des objections. Il arrête les conséquences de l'agrément provisoire.

La structure de soins aux personnes âgées ne peut être agréée à titre provisoire que si elle s'inscrit dans la programmation applicable. Section II. - Programmation et autorisation préalable

Art. 58.§ 1er. Sans préjudice de l'application des § 2 et § 3, le Gouvernement flamand arrête la programmation des structures, des réseaux de services de soins et de logement et des associations. Dans le souci d'une répartition proportionnelle aux besoins et sur la base de critères objectivement mesurables, la programmation arrête la planification dans le temps et dans l'espace soit du nombre maximum de structures, de réseaux de services de soins et de logement et d'associations, soit du nombre maximum de places dans les structures, soit du nombre maximum d'heures subsidiables de services de soins et de logement qu'une structure peut offrir, soit du nombre maximum de membres du personnel subsidiables d'une structure.

Le Gouvernement flamand arrête la programmation par type de structure et pour les réseaux de services de soins et de logement et les associatons et peut, le cas échéant, définir la circonscription principale dans laquelle les activités ont lieu. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles spécifiques pour les centres de soins de jour, tels que visés à l'article 52. § 2. Le Gouvernement flamand arrête sur la base de critères objectivement mesurables la programmation des services d'aide sociale des mutualités de sorte que soit toute mutualité agréée, soit toute union agréée de mutualités se voient accorder une partie proportionnelle dans cette programmation. § 3. Le nombre de logements affectés au court séjour est d'au moins trois par commune. Dans chaque centre de services de soins et de logement ou centre de convalescence au moins un logement court séjour peut être exploité. Dans les centres de services de soins et de logement ou les centres de convalescence dont le nombre de logements est inférieur à quarante, trois logements au maximum peuvent être affectés au court séjour; dans les centres de services de soins et de logement ou les centres de convalescence dont le nombre de logements est égal ou supérieur à quarante, dix logements au maximum peuvent être affectés au court séjour. § 4. Le nombre de places dans un centre de soins de jour est de cinq par commune au moins.

Art. 59.Sont soumis à l'autorisation préalable du Gouvernement flamand : la construction ou la rénovation d'une structure de soins aux personnes âgées qui est assujettie à l'agrément ou que l'initiateur veut faire agréer, l'aménagement ou l'occupation d'un bâtiment en tant que structure de soins aux personnes âgées, le déplacement des activités et l'accroissement de la capacité d'une telle structure. Le Gouvernement flamand arrête la procédure à cet effet, qui prévoit la possibilité d'introduire des objections.

L'autorisation préalable ne peut être accordée que si l'initiative s'inscrit dans la programmation telle que visée à l'article 58 et dans la vision globale en matière de la stratégie de soins, dont les éléments sont arrêtés par le Gouvernement flamand. Ces éléments ont entre autres trait aux besoins en services de soins et de logement, à la façon dont les services de soins et de logement seront offerts, à la place de l'initiative dans l'ensemble des structures existantes des services de soins et de logement et d'autres structures d'aide sociale et de dispensateurs de soins et à la coopération avec ces structures et dispensateurs de soins.

Les alinéas premier et deux sont applicables par analogie au service d'aide sociale de la mutualité, au centre local de services, au centre régional de services et au centre de convalescence que l'initiateur veut faire agréer. Section III. - Subventionnement

Sous-section Ire. - Disposition générale

Art. 60.Les structures, les réseaux de services de soins et de logement et les associations agréés, à l'exception des centres agréés de convalescence et des services agréés de soins infirmiers à domicile peuvent se voir accorder une subvention annuelle par le Gouvernement flamand dans les limites du crédit budgétaire.

Le Gouvernement flamand arrête les règles de la demande, de l'estimation, de l'octroi et de la liquidation de la subvention.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de subventionnement.

Sous-section II. - Dispositions spécifiques pour structures de soins à domicile et associations d'usagers et intervenants de proximité

Art. 61.Lors de l'estimation de la subvention au bénéfice d'une structure de soins à domicile ou d'une association le Gouvernement flamand arrête les activités que la structure ou l'association sont tenues de déployer, de même que le cadre du personnel à employer, les exigences de qualité auxquelles elles doivent répondre et les résultats qu'elles doivent atteindre.

Sous-section III. - Dispositions spécifiques pour les structures de soins aux personnes âgées et les réseaux de services de soins et de logement

Art. 62.Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions dans le cadre de l'organisation et de l'offre des services aux personnes âgées, telles que visées au chapitre III et à l'article 49 aux : 1° structures agréées de soins aux personnes âgées dont l'initiateur jouit d'un statut juridique tel que visé à l'article 63, alinéa premier;2° réseaux agréés de services de soins et de logement dont au moins deux structures participantes, telles que visées à l'article 44 jouissent d'un statut juridique tel que visé à l'article 63, alinéa premier. Ces subventions ne peuvent être accordées aux structures et aux réseaux de services de soins et de logement que s'ils répondent aux exigences supplémentaires de qualité en plus des conditions d'agrément. Le Gouvernement flamand arrête ces exigences de qualité sur la base de paramètres objectifs, inspirés par l'intérêt général, qui prennent en compte au moins : 1° les effectifs réels dans la structure;2° la formation et le recyclage du personnel;3° la politique des prix;4° la politique d'admission.

Art. 63.Les subventions affectées à la construction, l'extension, la rénovation et l'aménagement des centres de services de soins et de logement, les centres de soins de jour ou les centres de court séjour ou affectées à l'achat de bâtiments destinés à l'aménagement en tant que centre de services de soins et de logement, centre de soins de jour ou centre de court séjour ou les subventions en récompense des coûts du loyer, de la location-achat, du crédit-bail ou de l'emprunt contracté pour l'achat, la construction, l'aménagement et l'utilisation d'un centre de services de soins et de logement, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour, ne peuvent être accordées au centre de services de soins et de logement, au centre de soins de jour ou au centre de court séjour établis par : 1° un initiateur, tel que visé à l'article 50;2° une coopération intercommunale conforme au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier le centre de services de soins et de logement, le centre de soins de jour ou le centre de court séjour doivent répondre aux conditions suivantes pour être éligibles au subventionnement : 1° s'inscrire dans le programme arrêté par le Gouvernement flamand;2° répondre aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand. Section IV. - Disposition spécifique relative à Bruxelles-Capitale

Art. 64.Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions spécifiques de programmation, d'autorisation, d'agrément et de subventionnement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE V. - Notification

Art. 65.Toute personne envisageant d'offrir ou d'organiser les services de soins et de logement tels que visés aux articles 5, 8, 10, 14, 16, 20, 23, 28, 33, 44 ou 46, est tenue d'en donner avis préalable au Gouvernement flamand. Cette obligation de notification vaut aussi pour la personne envisageant d'offrir ou d'organiser des services de soins et de logement tels que visés à l'article 37 et qui n'est pas assujettie à l'agrément conformément à l'article 53, § 1er.

Le Gouvernement flamand arrête les règles de la procédure de notification.

La demande adressée au Gouvernement flamand d'une autorisation préalable ou d'un agrément est assimilée à la notification.

Art. 66.§ 1er. La notification a pour conséquence que les fonctionnaires, tels que visés à l'article 72, ont accès aux bâtiments des structures de soins à domicile ou aux bâtiments où sont dispensés des soins aux personnes âgées.

Ces fonctionnaires veillent à ce que les services de soins et de logement soient dispensés dans le respect des droits individuels des usagers. Plus spécifiquement ils examinent si l'intégrité physique, morale et psychique et la sécurité des usagers sont assurées. De plus, ils veillent à ce que les services de soins et de logement soient dispensés de façon responsable et transparente et à un prix abordable. § 2. Les infractions aux obligations, telles que visées au § 1er, alinéa deux, sont constatées dans un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans le cas d'infractions graves à ces obligations le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour procéder à la fermeture des bâtiments, tels que visés au § 1er, alinéa premier. Le Gouvernement flamand arrête la procédure prévoyant la possibilité d'introduire des objections. L'article 74, alinéa trois est applicable par analogie. CHAPITRE VI. - Enregistrement

Art. 67.Les structures agréées rassemblent de façon coordonnée et systématique les données quantitatives sur les usagers, leurs intervenants de proximité, la nature de la demande de soins, les services de soins et de logement offerts et l'effet des services de soins et de logement offerts.

Le Gouvernement flamand arrête les règles de l'enregistrement et du traitement de ces données, y inclus les données telles que visées aux articles 6 et 7 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, dans le souci de la protection de la vie privée des usagers et des intervenants de proximité.

L'objectif de l'enregistrement et du traitement des données est d'avoir accès aux données nécessaires à la délivrance de soins à l'usager de sorte que la structure elle-même ou le partenariat de structures agréées soient à même d'aligner celle-ci au mieux aux besoins évoluants de l'usager et de surveiller la trajectoire de délivrance de soins par usager. Ils ont aussi comme objectif de mettre à la disposition du Gouvernement flamand des données sur la base desquelles celui-ci peut aligner sa politique de services de soins et de logement sur les besoins évoluants de la société. CHAPITRE VII. - Organisations partenaires et projets

Art. 68.Afin de favoriser le professionalisme et la qualité des services de soins et de logement le Gouvernement flamand peut conclure une convention avec certaines organisations partenaires et le cas échéant, délimiter leur zone d'activité relative à l'exécution de ces conventions.

Seules les organisations partenaires avec lesquelles le Gouvernement flamand conclut une convention sont éligibles au subventionnement dans les limites des crédits budgétaires. Cette convention reprend au moins : 1° un plan de gestion pour la durée de la convention reprenant : a) la portée des résultats relative à l'exécution de la convention;b) les indicateurs relatifs à la portée des résultats;2° l'estimation de l'enveloppe subventionnelle;3° les conditions et dispositions de subventionnement. La convention conclue avec l'organisation partenaire ou le plan de gestion précisent en tout cas la nature de l'expertise de l'organisation partenaire, les groupes cibles auxquels l'organisation partenaire offre au minimum du soutien et ses missions vis-à-vis des autorités flamandes.

Art. 69.Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions aux projets sur les services de soins et de logement aux conditions qu'il arrête et dans les limites des crédits budgétaires. CHAPITRE VIII. - Dispositions financières relatives aux soins à domicile

Art. 70.La cotisation personnelle que les structures agréées de soins à domicile font payer à l'usager, est fonction de la capacité financière de l'usager. Pour définir la capacité financière au moins les revenus et la composition du ménage sont pris en compte. Le Gouvernement flamand arrête les tarifs et en fixe les modalités.

Art. 71.Dans le souci de l'accessibilité financière des soins à domicile le système du maximum à facturer est mis en place pour les frais relatifs aux soins à domicile.

Ce système implique que les cotisations personnelles de l'usager sont plafonnées. Ce plafond est fonction de la capacité financière de l'usager.

Le Gouvernement flamand arrête les conditions pour être éligibles au maximum à facturer dans le domaine des soins à domicile et en fixe les modalités. Dans la mesure où les cotisations personnelles de l'usager dépassent le plafond, tel que visé à l'alinéa deux, le paiement ou le remboursement sont à charge du budget de la Communauté flamande. CHAPITRE IX. - Contrôle, révision, suspension, retrait et échéance de l'agrément et fermeture Section Ire. - Contrôle

Art. 72.Le Gouvernement flamand organise le contrôle du respect des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.

Les fonctionnaires chargés du controle ont le droit d'effectuer des visites auprès de toute structure, association ou organisation partenaire telles que visées à l'article 68, alinéa deux et à tout réseau de services de soins et de logement. Les structures, associations, organisations partenaires et réseaux de services de soins et de logement mettent à la disposition de ces fonctionnaires toutes les données nécessaires au contrôle. Ils permettent à ces fonctionnaires de vérifier sur place le respect des dispositions, telles que visées à l'alinéa premier et d'entreprendre toutes les démarches y afférentes.

Les fonctionnaires, tels que visés à l'alinéa deux, rédigent un rapport de leurs constats. Le rapport fait foi jusqu'à preuve du contraire. Une copie du rapport est remise à la structure, l'association ou l'organisation partenaire ou au réseau de services de soins et de logement. Section II. - Révision, suspension et retrait de l'agrément et

fermeture

Art. 73.Le Gouvernement flamand peut, conformément aux règles qu'il arrête, revoir, suspendre ou retirer l'agrément si les structures, réseaux de services de soins et de logement ou les associations agréés n'observent pas les conditions d'agrément. Ces règles prévoient la possibilité d'introduire des objections.

Le Gouvernement flamand diminue ou réclame la subvention conformément aux règles qu'il arrête si ces structures, réseaux de services de soins et de logement ou associations n'observent pas les conditions de subventionnement.

Art. 74.Le retrait de l'agrément d'un centre de services de soins et de logement tel que visé à l'article 53, § 1er, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour entraîne la fermeture de droit de cette structure.

Le Gouvernement flamand peut ordonner la fermeture d'un centre de services de soins et de logement, tel que visé à l'article 53, § 1er, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour, s'ils n'ont pas été agréés. Il arrête la procédure à cet effet, qui prévoit la possibilité d'introduire des objections.

La fermeture a pour conséquence que le centre ne peut plus être exploité. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la fermeture.

Art. 75.S'il s'avère que l'exploitation du centre de services de soins et de logement, du centre de soins de jour ou du centre de court séjour n'a pas été cessée malgré l'entrée en vigueur de la fermeture, le bourgmestre procède à la fermeture effective à la demande écrite du Gouvernement flamand, sans préjudice de l'autorité dévolue au bourgmestre par la nouvelle Loi communale. Il ordonne la cessation des activités et, le cas échéant, l'évacuation des bâtiments et il fait mettre les bâtiments sous scellés.

Ces mesures sont executées à la charge et au risque de la personne physique ou morale exploitant le centre de services de soins et de logement, le centre de soins du jour ou le centre de court séjour. Le Gouvernement flamand arrête la procédure à cet effet. Section III. - Echéance de l'agrément

Art. 76.L'agrément d'un centre de court séjour échoit de droit : 1° si le centre de services de soins et de logement au sein duquel est situé le centre, perd son agrément ou est fermé;2° si le centre de convalescence au sein duquel est situé le centre, perd son agrément. CHAPITRE X. - Sanctions

Art. 77.Sans préjudice de l'application des articles 73, 74 et 75 et selon le cas, une amende de 500 à 5.000 euros peut être imposée à : 1° celui qui offre ou organise l'aide et les services, tels que visés dans le présent décret sans notification conforme à l'article 65;2° celui qui, en infraction à l'article 59, construit un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement tels que visés à l'article 53, § 1er, ou qui aménage ou utilise un bâtiment existant en tant que tels ou en augmente la capacité d'admission sans autorisation préalable;3° l'exploitant d'un centre agréé de services de soins et de logement, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour qui a été enjoint par les autorités flamandes à se conformer endéans un délai déterminé aux conditions d'agrément mentionnées dans l'injonction et qui ne se conforme pas à ces conditions endéans ce délai. Par dérogation à l'alinéa premier, la personne qui exploite un centre de soins de jour, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement tels que visés à l'article 53, § 1er sans agrément, est susceptible d'une amende administrative de 2.000 à 5.000 euros par logement exploité.

L'amende administrative peut être imposée endéans le délai de six mois, à compter du jour du constat de l'infraction par les fonctionnaires, tels que visés à l'article 72 et après audition de l'intéressé. Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci. L'avis à l'intéressé de la décision mentionne les modalités selon lesquelles et le délai endéans lequel un recours peut être introduit contre la décision.

Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'imposition et du paiement de l'amende administrative. Il désigne les fonctionnaires habilités à imposer l'amende.

Sous peine de déchéance de son droit à l'introduction d'un recours dans un délai de quinze jours prenant cours le jour de l'avis de la décision de l'imposition d'une amende administrative, l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision auprès du tribunal de police par voie de requête. Ce recours suspend l'exécution de la décision.

S'il y a des circonstances atténuantes, les fonctionnaires, tels que visés à l'alinéa quatre ou, dans le cas de recours, le tribunal de police, peuvent diminuer le montant de l'amende administrative imposée, même à un niveau en-dessous du montant minimum applicable.

Si l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, elle est recouvrée par voie de contrainte. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à délivrer une contrainte et à la déclarer exécutoire. Une contrainte est signifiée par exploit d'huissier avec injonction de payer.

L'injonction à l'acquittement de l'amende administrative échoit après un délai de cinq ans, à compter de la date de la décision telle que visée à l'alinéa trois, ou dans le cas de recours, à compter de la date de la décision judiciaire passée en autorité de la chose jugée.

La prescription est interrompue selon le mode et aux conditions fixés à l'article 2244 et suivants du Code civil. CHAPITRE XI. - Dispositions modificatives Section Ire. - Modifications au décret du 23 février 1994

relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables

Art. 78.A l'article 7 du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 2 juin 2006, les mots « article 5, § 1er, des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991 » sont remplacés par les mots « article 63, alinéa premier, du décret relatif aux services de soins et de logement du 13 mars 2009 » et les mots « maison de repos » sont chaque fois remplacés par les mots « centre de services de soins et de logement ».

Art. 79.A l'article 7ter du même décret, inséré par le décret du 2 juin 2006, les mots « une maison de repos, tel que vise à l'article 2, 6° des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991 » sont remplacés par les mots « un centre de services de soins et de logement tel que visé à l'article 37 du décret relatif aux services de soins et de logement du 13 mars 2009 » et les mots « l'article 5, § 1er, des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991 » sont remplacés par les mots « l'article 63, alinéa premier, du décret relatif aux services de soins et de logement précité ». Section II. - Modifications au décret du 19 décembre 1997 relatif à

l'aide sociale générale

Art. 80.A l'article 2 du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2° les mots "centre d'aide sociale générale relevant d'une mutualité" sont supprimés;2° le point 4° est abrogé.

Art. 81.Au chapitre II, section 3, du même décret, la sous-section B, comprenant l'article 6, est abrogée.

Art. 82.A l'article 15, § 2, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa premier la phrase « Toutefois, la programmation relative aux centres d'aide sociale générale relevant d'une mutualité, agrées en vertu de l'article 6, est arrêtée sur la base de paramètres objectifs, de manière que chaque mutualité agréée puisse prétendre à une part proportionnelle de la programmation.» est supprimée; 2° l'alinéa deux est abrogé. Section III. - Modifications au décret du 3 mars 2004

relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins

Art. 83.A l'article 2 du décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2°bis ainsi rédigé : "2°bis.Service d'assistance sociale de la mutualité : un service d'assistance sociale de la mutualité tel que visé au décret relatif aux services de soins et de logement du 13 mars 2009;"; 2° le point 13° est abrogé; 3° le point 15° est remplacé par la disposition suivante : "15° un centre régional de services : un centre régional de services tel que visé au décret relatif aux services de soins et de logement du 13 mars 2009;".

Art. 84.A l'article 12, § 2, alinéa premier du même décret les mots "et les services d'aide sociale et de soutien à domicile des mutualités" sont remplacés par les mots ", les centres régionaux de services et les services d'assistance sociale des mutualités".

Art. 85.A l'article 26 du même décret, l'alinéa deux est abrogé. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 86.Le Gouvernement flamand arrête les modalités de suppression de chaque disposition des décrets suivants : 1° les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, modifiés par les décrets des 23 février 1994, 15 juillet 1997 et 14 juillet 1998;2° le décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 13 juillet 2007. Le Gouvernement flamand fait concorder la suppression, telle que visée à l'alinéa premier, et l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret.

Art. 87.Le Gouvernement flamand arrête les dispositions transitoires nécessaires sans préjudice de l'application de l'article 88.

Art. 88.§ 1er. Les agréments des maisons de repos, des résidences-services, des complexes résidentiels proposant des services et des centres de court séjour, agréés à la date d'entrée en vigueur des articles 30 jusqu'à 32, des articles 33 jusqu'à 35 ou des articles 37 et 38, sont prolongés pour une période de cinq ans conformément aux règles applicables avant cette date, à moins que leur agrément n'échoie ou ne soit retiré antérieurement à cette date.

S'ils ne sont pas assujettis à l'agrément, conformément aux dispositions du présent décret, ils peuvent solliciter le retrait de leur agrément. § 2. Les maisons de repos, les résidences-services, les complexes résidentiels proposant des services et les centres de court séjour, qui à la date de l'entrée en vigueur des articles 30 jusqu'à 32, des articles 33 jusqu'à 35 ou des articles 37 et 38 ont introduit une demande d'agrément ou de prolongation de leur agrément gréés, peuvent être agréés pour une période d'au maximum cinq ans, conformément aux règles applicables avant cette date. § 3. Les procédures relatives à la suspension ou au retrait de l'agrément d'une maison de repos, d'une résidence-service, d'un complexe résidentiel proposant des services ou d'un centre de court séjour, en vertu desquelles un avis formel de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément a été notifié à la date d'entrée en vigueur de l'article 73, sont poursuivies conformément aux règles applicables avant cette date. § 4. Les personnes de moins de 65 ans, résidant à la date d'entrée en vigueur des articles 30 jusqu'à 32, des articles 33 jusqu'à 35 ou des articles 37 et 38 dans une maison de repos, une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services ou un centre de court séjour sont censées être des personnes âgées de droit. § 5. Les résidences-services, telles que visées à l'article 7, § 1er du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, peuvent être agréées ou continuent à être agréées selon les règles applicables avant l'entrée en vigueur des articles 33 jusqu'à 35.

Art. 89.Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.

Le Gouvernement flamand peut arrêter l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4, de celles du chapitre III, section Ière, sous-section XIII, de celles des chapitres IV, V, VI, VIII, IX et X, par type de structure ou pour les associations et réseaux de services de soins et de logement séparément.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 13 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Mme V. HEEREN * Destinées au Moniteur belge Note (*) Session 2008-2009 Documents. Projet de décret : 1975, N° 1. - Amendements : 1975, N° 2. - Rapport de l'audition : 1975, N° 3. - Amendements : 1975, N° 4. - Rapport : 1975, N° 5. - Amendement : 1975, N° 6. - Texte adopté en séance plénière : 1975, N° 7.

Annales. Discussion et adoption : Séances du 4 mars 2009.

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