publié le 27 avril 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3, 5 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement
9 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 3, 5 et 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment les articles 58 et 59, premier et deuxième alinéas;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 décembre 2011;
Vu l'avis 50.773/3 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement, les mots « à l'agence, par lettre recommandée ou contre récépissé » sont remplacés par les mots et la phrase « à l'agence, par lettre recommandée ». La demande est également remise à l'agence sous forme numérique dès que l'agence a fixé les conditions concrètes et la date d'effet à ce sujet. Cette date d'effet sera au plus tôt le 1er janvier 2013. ».
Art. 2.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au deuxième alinéa, les mots « la date de réception d'un dossier recevable » sont remplacés par les mots « la date de l'envoi recommandé de la demande »;2° il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Lorsqu'il y a plusieurs demandes pour la même commune qui sont appréciées tant au niveau de la forme et du contenu qu'au niveau de l'équivalence, et que le nombre total de possibilités d'admission demandées de l'ensemble de toutes les demandes dépasse l'espace disponible à l'intérieur du chiffre de programmation, un certain nombre de possibilités d'admission proportionnel par rapport au nombre demandé, diminué jusqu'au nombre maximal disponible, est accordé à chaque initiateur.Les possibilités d'admission restantes qui ne sont pas accordées lors de la répartition, entrent à nouveau dans la programmation le 1er janvier suivant l'année dans laquelle les autorisations préalables ont été publiées au Moniteur belge. ».
Art. 3.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 3, les mots « ou contre récépissé » sont supprimés.2° il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.L'autorisation préalable est entièrement ou partiellement annulée si l'initiateur renonce entièrement ou partiellement, de son plein gré, à l'autorisation préalable qui lui a été accordée. Les possibilités d'admission qui y sont reprises, entrent à nouveau dans le programme le 1er janvier suivant l'année dans laquelle la décision sur l'annulation entière ou partielle de l'autorisation préalable à été publiée au Moniteur belge, à moins que l'autorisation préalable ne soit annulée de plein droit avant cette date. Dans ce cas, les possibilités d'admission entrent à nouveau dans la programmation à la date à laquelle l'autorisation préalable est annulée de plein droit. ».
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 mars 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN