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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 mars 2011
publié le 16 juin 2011

Arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden"

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autorite flamande
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2011202871
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16/06/2011
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18/03/2011
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18 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 7bis, § 1er, alinéas premier et deux, insérés par le décret du 17 mars 2006 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 8, rétabli par le décret du 12 février 2010, l'article 10, alinéa deux, inséré par le décret du 16 mars 1999 et modifié par le décret du 12 février 2010, l'article 11, § 2, alinéa deux, remplacé par le décret du 2 juin 2006, et l'article 12, § 1er, alinéa trois, remplacé par le décret du 12 février 2010;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 7;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment l'article 7, alinéa deux, et l'article 8, alinéa deux;

Vu le décret du 12 février 2010 modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, notamment l'article 12;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux matières personnalisables);

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre 2010;

Vu l'avis n° 49 093/3 du Conseil d'Etat, rendu le 3 février 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé) : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Zorg en Gezondheid";2° hôpital général : un hôpital, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et des hôpitaux disposant exclusivement de services de traitement et de réadaptation fonctionnelle (indes Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation simple (index H), des services neuro-psychiatriques de traitement de patients adultes (index T), ou des services gériatriques (index G);3° indemnité de disponibilité : l'indemnité pour la conception, la construction, le financement et la mise à la disposition d'une structure par un preneur d'ordre pour un demandeur, ou une autre indemnité dans ce sens.Le paiement de cette indemnité est rendue dépendante des exigences de disponibilité minimales; 4° centre de court séjour : une structure telle que visée à l'article 30 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;5° centre de soins de jour : une structure telle que visée à l'article 25 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;6° décret du 23 février 1994 : le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;7° fonction d'hospitalisation de jour : une entité reconnaissable dans le lieu d'implantation d'un hôpital, à l'exception d'un hôpital psychiatrique, où des prestations sont fournies telles que définies dans les articles y afférents de la convention entre les institutions de soins et les établissements d'assurance, sans que ces prestations donnent lieu à un séjour à l'hôpital avec logement;8° subvention-utilisation : une forme alternative de subvention d'investissement telle que visée à l'article 7bis du décret du 23 février 1994;9° centre local de services : une structure telle que visée à l'article 16 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;10° Ministre : le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes et la politique de la santé dans ses attributions;11° preneur d'ordre : une personne morale qui met un partenariat de personnes morales ou une société commerciale temporaire telle que visée à l'article 47 du Code des Sociétés qui conçoit, construit, finance une structure à la disposition d'un demandeur;12° projet : l'objet de l'investissement envisagé, décrit dans le plan maître, pour lequel une subvention d'investissement ou une garantie d'investissement sont demandées;13° maison de soins psychiatriques : une structure de soins psychiatriques telle que visée à l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;14° hôpital psychiatrique : un hôpital telle que visé à l'article 3 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;15° un centre régional de services : une structure telle que visée à l'article 20 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;16° maison de repos et de soins : une maison de repos et de soins telle que visée à l'article 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008;17° établissement de soins : un hôpital, une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques ou une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital;18° structures pour personnes âgées et structures dans le cadre des soins à domicile : un centre de services de soins et de logement, un centre de services régional, un centre de services local, un centre de soins de jour, ou un centre de court séjour; 19° structure pour l'intégration sociale des personnes handicapées : l'une des structures, à l'exception des centres de revalidation et des centres pour troubles de développement tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, si le montant total calculé et fixé, hors TVA et frais généraux, selon le type d'investissement, est supérieur à 80.000 euros, hors TVA et frais généraux, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné du 19 juin 2009. Ce montant de 80.000 euros est ajusté d'office annuellement au 1er janvier à l'indice de la construction, l'indice de base étant l'indice de la construction du 1er janvier 1994; 20° centre de services de soins et de logement : une structure telle que visée à l'article 37 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;21° hôpital : une structure telle que visée à l'article 2 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique : 1° au secteur des établissements de soins;2° au secteur des structures pour personnes âgées et des structures de soins à domicile;3° 2° au secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées. En exécution de l'article 7bis du décret du 23 février 1994, le Fonds peut accorder aux demandeurs, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention-utilisation aux conditions énoncées dans le décret du 23 février 1994 et dans le présent arrêté. CHAPITRE 3. - Conditions générales de la procédure en vue d'obtenir subvention-utilisation

Art. 3.Le demandeur ne peut obtenir une subvention-utilisation que s'il remplit les conditions suivantes : 1° être agréé pour organiser des soins et services dans le cadre des matières personnalisables;2° disposer d'un droit de jouissance du projet, visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois du décret du 24 février 1994.Si le demandeur et le propriétaire ou le détenteur de droits réels sur le terrain sur lequel un projet est exécuté, sont deux différentes personnes, il ne peut y avoir un parenté illégitime mutuelle, telle que visée à l'article 4.

Art. 4.§ 1er. Le demandeur et le propriétaire du terrain sur lequel le projet est mis en oeuvre ou le demandeur et le détenteur des droits réels du terrain sur lequel le projet est exécuté, sont supposer avoir un parenté illégitime mutuelle si le propriétaire du terrain ou le demandeur et le détenteur des droits réels du terrain est une personne physique ou une société commerciale à personnalité juridique telle que visée à l'article 2, § 2, du Code des Sociétés, et si l'un a la compétence directe ou indirecte de droit ou de fait d'exercer une influence décisive auprès de l'autre en matière de la désignation de la majorité des membres de l'organe administratif ou de l'orientation politique. § 2. Le parenté illégitime s'appelle en droit et est censé irréfutable si : 1° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des droits de participation du demandeur;2° le demandeur est en possession de la majorité des droits de vote liés au total des effets du propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain;3° la majorité des administrateurs du propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, détient ou détiennent, à titre personnel, seuls ou ensembles, la majorité des droits de vote liés aux droits de participation du demandeur;4° la majorité des administrateurs ou des membres du demandeur détient ou détiennent, à titre personnel, seuls ou ensembles, la majorité des droits de vote liés aux effets du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain;5° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou la majorité des administrateurs ou actionnaires ou ses ayant droits économiques a ou ont le droit de désigner ou de démettre la majorité des administrateurs;6° le demandeur ou la majorité de ses administrateurs ou membres ou ses ayant droits économiques a ou ont le droit de désigner ou de démettre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain;7° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou la majorité de ses administrateurs ou actionnaires ou ses ayant droits économiques dispose ou disposent, en vertu des statuts du demandeur ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique;8° le demandeur ou la majorité de ses administrateurs, membres ou ses ayant droits économiques dispose ou disposent, en vertu des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain ou en vertu d'un contrat conclu, de la compétence d'exercer une influence décisive sur la désignation de la majorité de l'organe administratif ou sur l'orientation politique;9° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain, ses administrateurs ou actionnaires ont fait valoir des droits de vote lors de l'avant-dernière et dernière assemblée générale qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales;10° le demandeur, ses administrateurs ou actionnaires ont fait valoir des droits de vote lors de l'avant-dernière et dernière assemblée générale du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain qui représentent la majorité des droits de vote liés aux actions représentées pendant ces assemblées générales;11° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le demandeur sont sous une direction centrale.Ils sont supposés être sous une direction centrale si : a) la direction centrale résulte des statuts du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, ou d'un contrat entre toutes les parties concernées;b) les organes administratifs de respectivement le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, sont composés pour la majorité des mêmes personnes;c) la majorité des actions ou des droits d'adhésion du propriétaire du terrain, respectivement du détenteur des droits réels sur le terrain et du demandeur ainsi que de l'entité exerçant la direction générale, est en main de la majorité des mêmes personnes;12° le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du demandeur en prenant une participation d'au dix pourcent dans l'adhésion du demandeur;13° le demandeur exerce une influence directe ou indirecte significative sur l'orientation de la politique du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain en prenant une participation d'au moins dix pourcent dans le capital du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels;14° les administrateurs ou les actionnaires du demandeur d'une part, et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain ou ses administrateurs ou actionnaires d'autre part, sont des consanguins ou parents jusqu'au deuxième degré ou des conjoints.Pour l'application de cette disposition, les personnes qui ont conclu un contrat de vie commune légal sont assimilées à des conjoints.

L'incompatibilité est censée s'arrêter à la suite du décès de la personne qui l'a créée, du divorce ou de la cessation du contrat de vie commune légal. § 3. Pour l'application des cas, mentionnés dans le paragraphe 2, il n'est pas important : 1° que les administrateurs ou les actionnaires du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et les administrateurs ou les membres du demandeur d'autre part, agissent seuls ou ensembles.Sauf preuve du contraire, les personnes qui au même moment sont administrateur ou actionnaire du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain et administrateur ou membre du demandeur, sont supposés agir ensembles; 2° que la parenté directe ou indirecte, avec interposition d'autres entités ou personnes intermédiaires, est réalisée;3° que les droits de vote sont suspendus ou soumis à une limitation de la valeur de vote. § 4. La parenté illégitime peut en fait être supposée par le Fonds sur la base d'éléments autres que ceux mentionnés dans le paragraphe 2.

Cette supposition es réfutable par le demandeur. § 5. Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la parenté entre le demandeur et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain. § 6. Le Fonds dispose de la possibilité de demander, à n'importe quel stade de la procédure, des données complémentaires au demandeur sur la validité de son lien juridique avec le demandeur et le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et sur la conformité marchande des indemnités basées sur ce lien juridique. CHAPITRE 4. - Normes physiques de construction, techniques et qualitatives pour les investissements

Art. 5.Pour être éligible à la subvention-utilisation, l'investissement doit se réaliser ou avoir été réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives générales : 1° la réglementation sur la sécurité incendie;2° la réglementation sur l'accès de personnes handicapées aux bâtiments accessibles au public;3° la réglementation relative aux exigences et mesures de maintien en matière de performance énergétique et de climat intérieur et portant instauration d'un certificat de performance énergétique;4° le Règlement général sur les Installations électriques;5° les cahiers des charges type, établis par le Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics;6° la réglementation sur l'urbanisme et l'aménagement du territoire;7° la réglementation sur les autorisations écologiques;8° si d'application, la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions subventionnées par les pouvoirs publics qui relèvent de la Communauté flamande.

Art. 6.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un hôpital ou une fonction d'hospitalisation de jour, doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives spécifiques reprises dans les arrêtés pris en exécution des articles 58, 66 et 67 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant une maison de repos ou de soins ou une maison de soins psychiatriques, doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives spécifiques reprises dans l'articles 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 8.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un centre de services de soins et de logement doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment conformément aux conditions relatives aux soins et à la qualité des soins et de l'infrastructure.

Art. 9.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant un centre régional de services, un centre local de services, un centre de soins de jour ou un centre de court séjour, doit être réalisé ou avoir été réalisé conformément aux conditions d'agrément spécifiques, visées aux annexes VI, VII, IX et XI à l'arrêté visé à l'article 8, notamment conformément aux conditions relatives à l'infrastructure.

Art. 10.Sans préjudice de l'application de l'article 5, pour être éligible à une subvention-utilisation, l'investissement concernant une structure pour l'intégration sociale des personnes handicapées, doit être réalisé ou avoir été réalisé dans un hôpital conformément aux normes physiques de construction, techniques et qualitatives spécifiques reprises pour chaque type de structure dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de construction pour les structures assurant l'intégration sociale des personnes handicapées. CHAPITRE 5. - Les projets pour lesquels la subvention-utilisation sert de contribution directe au coût Section 1re. - Champ d'application

Art. 11.Le présent chapitre s'applique aux projets pour lesquels la subvention-utilisation, visée à l'article 1er, 8°, sert de contribution directe au coût et pour lesquels le demandeur agit en tant que maître d'ouvrage ou, le cas échéant, acheteur en cas d'achat sans transformation auprès d'un centre local de services et pour lesquels les subventions-utilisations sont servent à contribuer directement au coût du projet. Section 2. - La subvention-utilisation

Art. 12.Le Fonds peut décider annuellement, dans les limites des crédits budgétaires et suivant la procédure définie dans le présent arrêté, de l'octroi d'une subvention-utilisation à un demandeur pour l'exécution de son projet. Cette décision peut être prise pendant vingt années consécutives.

Le montant de la subvention-utilisation qui peut être octroyée par le Fonds au cours d'une année déterminée, est calculé en appliquant un coefficient au montant total calculé et déterminé à la date de l'ordre de commencement des travaux ou de la commande ou de la passation de l'acte original d'achat sans transformation auprès d'un centre de services local, en fonction du type d'investissement, conformément aux dispositions de l'un des arrêtés suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale de la subvention d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées; Le coefficient est fixé annuellement au mois de décembre par le Ministre, et calculé selon la formule suivante : coefficient = R/1 - (1/ (1 + R))20 dans laquelle R = taux d'intérêt de référence.

Le taux d'intérêt de référence est fixé annuellement par le domaine politique Finances et Budget sur la base d'une OLO de dix ans, et correspond à la moyenne arithmétique des cotations pendant la période du 1er septembre au 30 novembre inclus de l'année en question, majorée de quinze points de base. Le taux d'intérêt de référence ainsi obtenu est communiqué chaque année au Fonds par le domaine politique Finances et Budget au plus tard dans les cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre.

Le coefficient qui s'applique à un certain projet, est le coefficient qui s'applique à la date de l'ordre de commencement des travaux, de la commande ou de la passation de l'acte original d'achat sans transformation auprès d'un centre de services local, en fonction du type d'investissement. Section 3. - L'approbation d'un plan maître et l'obtention d'un accord

de principe Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 13.Afin d'être éligible à une subvention-utilisation pour un projet déterminé, le demandeur doit disposer d'un plan maître approuvé par le Ministre, et d'un accord de principe du Ministre.

Toute demande d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe pour un projet sera adressée au Fonds, à l'exception de la demande dans la phase du plan stratégique en matière de soins, mentionnée à l'article 14 qui est introduite auprès présentée à l'agence "Zorg en Gezondheid". En ce qui concerne le mode de transmission de documents par le demandeur au Fonds ou à l'agence "Zorg en Gezondheid", ou par le Fonds ou l'agence "Zorg en Gezondheid" au demandeur, visés dans la présente section, le Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents.

Pour un hôpital général, une structure pour personnes âgées et une structure de soins à domicile, la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe se déroule conformément aux dispositions des articles 14 à 24 inclus, et des articles 30 à 33 inclus. Pour les autres structures, la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe se déroule conformément aux dispositions des articles 25 à 33 inclus.

Sous-section 2. - Procédure pour un hôpital général, pour une structure pour personnes âgées et pour une structure de soins à domicile.

Art. 14.Dans une première phase, le demandeur soumet à l'approbation un plan concernant les aspects d'ordre stratégique en matière de soins du plan maître. La demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins comprend : 1° pour un hôpital général : les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que demandeur est : a) une administration locale ou provinciale;b) une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;c) une institution régie par la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer accordant la personnalité civile aux universités de Bruxelles et de Leuven, ou par le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen" et par le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une "Universiteit Antwerpen" et portant modification décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen";2° pour un centre de services de soins et de logement, un centre de soins de jour et un centre de court séjour : les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que demandeur dispose de la forme juridique, visée à l'article 63, alinéa premier, du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;3° pour un centre régional de services et un centre local de services : les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que demandeur dispose de la forme juridique, visée à l'article 50 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;4° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan stratégique en matière de soins, accompagné, en ce qui concerne un hôpital général, de l'avis du conseil médical, visé à l'article 132 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 10 juillet 2008, et éventuellement de l'avis du comité de coordination visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;5° le plan stratégique en matière de soins, contenant au moins les informations suivantes : a) la situation actuelle sur le plan de l'offre de soins, de l'infrastructure, de la situation et des partenariats;b) les perspectives relatives aux mêmes éléments et le rôle envisagé dans la région;c) les arguments démontrant l'opportunité et la faisabilité de ces perspectives, sur la base d'une analyse approfondie du contexte, accompagnée d'une projection des besoins d'aide et de l'offre de soins, d'une harmonisation avec les autres dispensateurs de soins dans la zone d'influence pertinente, et d'une auto-évaluation approfondie de la position du demandeur;d) les conditions à remplir afin de réaliser les perspectives envisagées;e) une description de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité.

Art. 15.La demande visée à l'article 14 peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté. La demande est introduite en huit exemplaires.

Pour l'établissement du plan stratégique en matière de soins, le demandeur est tenu d'utiliser les modèles mis à sa disposition par l'Agence "Zorg en Gezondheid". Le demandeur peut faire usage des données mises à la disposition par l'Agence "Zorg en Gezondheid".

L'Agence "Zorg en Gezondheid" peut demander des informations complémentaires au demandeur.

Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins, L'Agence "Zorg en Gezondheid" envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, indiquant la date de la réception de la demande recevable.

Une demande est recevable si les deux conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est introduite selon le mode fixé aux alinéas premier et deux;2° la demande comprend les documents requis, mentionnés à l'article 14.

Art. 16.L'Agence "Zorg en Gezondheid" établit une note d'évaluation.

Dans les quarante jours calendaires de la réception de la demande recevable, l'Agence "Zorg en Gezondheid" envoie la note d'évaluation par lettre recommandée au demandeur.

Le demandeur dispose d'un délai de quarante jours calendaires, à compter de la réception de la note d'évaluation, pour introduire une note de réaction auprès de l'Agence "Zorg en Gezondheid", ou pour annoncer à l'Agence "Zorg en Gezondheid" qu'il effectuera des adaptations approfondies de son plan stratégique en matière de soins.

Si le demandeur décide d'adapter le plan de manière approfondie, la procédure recommence depuis le début.

Art. 17.Dans les quinze jours calendaires de la réception de la note de réaction, ou si aucune note de réaction n'a été transmise dans le délai imparti, dans les quinze jours de l'expiration de ce délai, l'Agence "Zorg en Gezondheid" transmet le dossier en question soit à la Commission 'Zorgstrategie' (Stratégie en matière de soins) pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission 'Zorgstrategie' pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile. La commission compétente inscrit le dossier à l'ordre du jour. Le dossier est constitué du plan stratégique en matière de soins, de la note d'évaluation et de la note de réaction éventuelle.

Art. 18.§ 1er. Au sein de la Commission 'Zorgstrategie', mentionnée à l'article 17, siègent trois membres internes et trois membre externes.

Les trois membres internes appartiennent à une agence du domaine politique du Bien-tre, de la Santé publique et de la Famille. Ils sont désignés par le Ministre.

Au sein de la Commission 'Zorgstrategie' pour les hôpitaux généraux, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément de structures. Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière de soins de santé.

Au sein de la "Commission Zorgstrategie" pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément des structures destinées aux personnes âgées et des structures dans la cadre des soins à domicile. Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière d'aide aux personnes âgées ou de soins à domicile.

En fonction des dossiers à traiter lors des réunions des Commissions "Zorgstrategie", les membres externes sont choisis sur une liste approuvée par le Ministre. § 2. L'indemnité des membres externes est fixée par le Ministre et est à charge du budget de l'Agence "Zorg en Gezondheid". § 3. Les Commissions "Zorgstrategie" visées à l'article 17 établissent un règlement d'ordre intérieur qui règle le fonctionnement, la désignation des membres externes et les incompatibilités. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur. § 4. L'Agence "Zorg en Gezondheid" assure le secrétariat des Commissions 'Zorgstrategie' visées à l'article 17. L'Agence "Zorg en Gezondheid" fournit aux Commissions 'Zorgstrategie' les informations nécessaires à leur fonctionnement.

Art. 19.Les Commissions "Zorgstrategie" visées à l'article 17 ont pour mission de conseiller le Ministre au sujet des plans stratégiques en matière de soins soumis.

L'avis de la Commission "Zorgstrategie", conjointement avec le plan en matière de soins soumis, les notes d'évaluation et l'éventuelle note de réaction, est envoyé au Ministre dans les quinze jours calendaires de l'avis rendu. Le Ministre prend une décision d'approbation complète ou partielle ou de désapprobation du plan stratégique en matière de soins dans les quinze jours calendaires de la réception de l'avis de la Commission de la Stratégie des Soins. La décision du Ministre est communiquée à l'Agence "Zorg en Gezondheid" et elle est envoyée par lettre recommandée au demandeur.

Art. 20.Après l'approbation du plan stratégique en matière de soins, le demandeur peut, dans une deuxième phase de la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe, soumettre à l'approbation l'aspect technique et financier du plan maître et le projet en question au Fonds. Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté. La demande est introduite en deux exemplaires.

Art. 21.La demande, visée à l'article 20, comprend les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre l'aspect technique et financier du plan maître et le projet en question;2° la référence aux documents démontrant que les conditions énoncées à l'article 14, premier alinéa, 1°, 2°, of 3°, sont toujours remplies;3° l'aspect technique et financier du plan maître et le projet concernée;4° s'il s'agit d'un projet avec préfinancement sans accord de principe préalable, tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994, les données dont il ressort que le demandeur dispose des moyens financiers nécessaires qui sont exigés en vue du préfinancement entier du projet;5° une déclaration sur honneur, sur le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 85.

Art. 22.Les documents visés à l'article 21, 3°, contiennent au moins les éléments suivants : 1° une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique;2° une description, à l'aide du plan stratégique en matière de soins approuvé par le Ministre, de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité, les différentes phases et les délais d'exécution envisagés avec estimation du coût;3° une esquisse des travaux d'investissement envisagés;4° un plan financier pour les investissements envisagés, détaillé pour le projet et, pour les demandeurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels;5° si d'application, une répartition de l'investissement en parties de projet et leurs délais d'exécution respectifs.

Art. 23.Si la demande visée à l'article 20, a trait à des travaux, ladite demande doit comprendre, outre les documents mentionnés aux articles 21 et 22, les documents suivants : 1° s'il tel est nécessaire suite à la nature des travaux, une attestation urbanistique ou, pour les demandes par des personnes de droit public ou pour les actes d'intérêt général tels que visés à l'article 4.1.1.5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, un accord de l'instance octroyant les attestations sur la demande de principe; 2° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent;3° un avant-projet des plans à l'échelle 1/100, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs;4° une note conceptuelle détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;5° un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations des agences;6° une estimation détaillée du projet;7° le calcul de la superficie du projet;8° le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol;9° une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994;10° un programme initial d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux; 11° une lettre d'accord, signée par le demandeur, dans laquelle il souscrit au programme initial d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;12° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, § § 5 et 6 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4.

Art. 24.La demande, visée à l'article 20, ne peut avoir trait qu'à un achat, si ce dernier est suivi d'une transformation. Dans ce cas, la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive doit être joint à la demande.

En dérogation à l'alinéa premier, un achat sans transformation est possible auprès d'un centre régional de services. Dans ce cas, la demande, visée à l'article 20, doit en outre comprendre les documents suivants : 1° la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive;2° le permis de bâtir et rapport de prévention incendie ayant trait au bâtiment à acheter.En cas de modification de fonction du bâtiment concerné, la demande est complétée, en ce qui concerne l'affectation future, d'un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent; 3° les plans à l'échelle 1/100, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs;4° une note conceptuelle sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;5° un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations des agences;6° une estimation du projet;7° le calcul de la superficie du projet;8° une attestation du sol conformément à la règlementation relative à l'assainissement du sol;9° le programme d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Le Ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. 10° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4. Sous-section 3. - Procédure pour les autres structures

Art. 25.La demande d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe est introduite par les établissements de soins, à l'exception de l'hôpital général, et par la structure d'intégration sociale des personnes handicapées, en deux exemplaires. Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté.

Art. 26.La demande visée à l'article 25 comprend les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan maître et le projet en question;2° les actes, statuts ou documents nécessaires dont il ressort qu'en ce qui concerne sa forme de personnalité juridique le demandeur est éligible à un agrément dans son secteur;3° le plan maître et le projet en question;4° une déclaration sur honneur, sur le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 85.

Art. 27.Les documents visés à l'article 26, 3°, contiennent au moins les éléments suivants : 1° une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique; 2° une description de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité, l'étalement en phases et les délais d'exécution prévus avec estimation des coûts.. 3° une esquisse des travaux d'investissement;4° un plan financier pour les investissements envisagés, détaillé pour le projet et, pour les demandeurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels;5° si d'application, une répartition des investissements en des parties de projet et leurs délais d'exécution respectifs.

Art. 28.Si la demande visée à l'article 25, concerne les travaux, ladite demande doit comprendre, outre les documents mentionnés aux articles 26 et 27, les documents suivants : 1° s'il tel est nécessaire suite à la nature des travaux, une attestation urbanistique ou, pour les demandes par des personnes de droit public ou pour les actes d'intérêt général tels que visés à l'article 4.1.1.5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, un accord de l'instance octroyant les attestations sur la demande de principe; 2° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent;3° un avant-projet des plans à l'échelle 1/100, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs;4° une note conceptuelle détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;5° un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations des agences;6° une estimation détaillée du projet;7° le calcul de la superficie du projet;8° le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol;9° une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994;10° un programme initial d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux; 11° une lettre d'accord, signée par le demandeur, dans laquelle il souscrit au programme initial d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;12° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs ayant personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4.

Art. 29.La demande, visée à l'article 25, ne peut avoir trait qu'à un achat, si ce dernier est suivi d'une transformation. Dans ce cas, la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive doit être joint à la demande.

Sous-section 4. - Examen et avis

Art. 30.§ 1er. Le Fonds examine si la demande visée respectivement à l'article 20 ou 25, répond aux dispositions applicables des articles 20 à 24 inclus, ou des articles 25 à 29 inclus.

Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de la réception de la demande recevable. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées à l'alinéa premier. § 2. Dans les quatorze jours calendaires de la date de la réception de la demande recevable, le Fonds prend l'avis : 1° pour le secteur des établissements de soins et le secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile : de l'agence "Zorg en Gezondheid" sur les aspects de fond, entre autres sur : a) les normes d'agrément;b) les exigences de qualité;c) la programmation;d) le demandeur;e) les priorités en ce qui concerne les demandes des différents demandeurs;f) en ce qui concerne l'hôpital général, la structure pour personnes âgées et la structure des soins à domicile : de la conformité au plan stratégique en matière de soins approuvé;2° pour le secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées : de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' en ce qui concerne les aspects de fond, portant notamment sur : a) les normes d'agrément;b) les exigences de qualité;c) la programmation;d) le demandeur;e) les priorités en ce qui concerne les demandes des différents demandeur.3° d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds : a) en ce qui concerne les aspects financiers, notamment l'incidence budgétaire sur le programme d'activité lors de l'exploitation du projet, demandant également d'établir une estimation de l'éventuelle incidence budgétaire du projet sur les exercices budgétaires consécutifs;b) en ce qui concerne la conformité aux normes techniques et physique de la construction, les aspects techniques et l'estimation du coût et, s'il s'agit d'une demande d'acquisition d'immeubles, en ce qui concerne la valeur vénale des immeubles;c) en ce qui concerne le lien de parenté, visé aux articles 3 et 4; § 3. Les agences et les fonctionnaires, visés au § 2, peuvent demander des informations supplémentaires au demandeur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis.

Art. 31.Le Fonds convoque une commission de coordination au moins tous les deux mois. La commission de coordination se compose des représentants du Fonds et de l'agence autonomisée interne dont l'avis visé à l'article 30, § 2 est demandé. L'Inspection des Finances est invitée à chaque réunion de la commission de coordination. Les avis émis conformément aux dispositions de l'article 30, §§ 2 et 3, sont mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission de coordination.

Cette commission a pour mission d'établir un avis en concertation portant sur l'approbation du plan maître et sur l'octroi d'un accord de principe, et de transmettre cet avis au ministre.

Faute d'avis unanime, l'avis mentionne les différents points de vue.

Sous-section 5. - Décision relative au plan maître et à l'accord de principe et à la modification de l'accord de principe

Art. 32.§ 1er. En cas d'avis favorable de la commission de coordination, visé à l'article 31, le Fonds soumet à la signature du Ministre, dans les trente jours calendaires de l'avis, un projet de lettre contenant l'approbation du plan maître et l'octroi de l'accord de principe pour le projet en question.

Le Ministre décide de l'approbation du plan maître et de l'octroi de l'accord de principe. § 2. En cas d'avis défavorable de la commission de coordination, visée à l'article 31, le Fonds soumet à la signature du Ministre, dans les trente jours calendaires de l'avis, un projet de lettre expliquant de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le plan maître ne peut pas être approuvé ou l'accord de principe pour le projet en question ne peut pas être octroyé.

Le Ministre décide de l'approbation du plan maître et de l'octroi de l'accord de principe. § 3. Faute de position unanime de la commission de coordination visée à l'article 31, l'avis visé à l'article 31, alinéa trois, est remis dans les trente jours calendaires au Ministre pour décision sur l'approbation du plan maître et l'octroi d'un accord de principe pour le projet en question. § 4. Le demandeur est notifié par lettre recommandée de la décision motivée du Ministre. § 5. L'approbation du plan maître n'est pas un engagement de l'octroi d'un accord de principe pour tous les projets repris dans le plan maître. § 6. Un accord de principe implique que le projet du demandeur est en principe éligible à une subvention-utilisation. Un accord de principe mentionne notamment le plan maître et le projet en question, les remarques éventuelles et la date à partir de laquelle l'accord est valable. § 7. Si le demandeur, dans le cadre d'un projet déterminé, a déjà entamé des travaux, passé une commande ou fait un achat sans disposer d'un accord de principe sur le projet, il n'est plus éligible à une subvention-utilisation pour le projet en question. § 8. En ce qui concerne le projet, le demandeur doit donner l'ordre d'entamer les travaux, de passer la commande ou de passer l'acte authentique en cas d'achat sans transformation auprès d'un centre régional de services dans le deux ans de la date de l'accord de principe, sous peine d'échéance de l'accord de principe. Après avoir ordonné d'entamer les travaux ou avoir passé la commande ou avoir passé l'acte authentique précité, le demandeur remet sans tarder copie de l'ordre ou de la commande ou de l'acte authentique au Fonds. § 9. Si la subvention-utilisation a trait à différents éléments du projet, le Ministre peut déterminer préalablement et par projet le pourcentage de la subvention-utilisation qui est libéré par élément du projet.

Art. 33.Au plus tard nonante jours avant le commencement des travaux qui portent sur le projet, le demandeur peut demander une modification de l'accord ce principe. Cette demande de modification est motivée de manière circonstanciée et comprend les documents modifiés par rapport à la demande relative à l'accord de principe initial. La demande est envoyée au Fonds par lettre recommandée.

Dans les sept jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de la réception de la demande recevable. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées à l'alinéa premier.

Le Fonds prend l'avis : 1° pour le secteur des établissements de soins et le secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile : de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Zorg en Gezondheid";2° pour le secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées : de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);3° d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds. Après l'avis de la commission de coordination visée à l'article 31, le Ministre décide de la demande de modification de l'accord de principe dans les soixante jours calendaires de la date de la réception de demande recevable.

Le demandeur est notifié par lettre recommandée soit de l'accord du Ministre, soit de la décision négative.

Si, dans le cadre de la procédure de modification de l'accord de principe, le demandeur, dans le cadre d'un projet déterminé, a déjà entamé des travaux, passé une commande ou fait un achat sans disposer de l'accord du Ministre sur la demande de modification de l'accord de principe sur le projet, il n'est plus éligible à une subvention-utilisation pour le projet en question.

Même en cas d'un accord de principe modifié, le demandeur est tenu de donner l'ordre d'entamer les travaux ou de passer l'ordre en ce qui concerne le projet, dans les deux ans de la date de l'accord de principe initial, sinon l'accord de principe modifié échoit. Après avoir ordonné d'entamer les travaux ou passé la commande, le demandeur remet sans tarder copie de l'ordre ou de la commande au Fonds. Section 4. - Demande de la subvention-utilisation, décision et

paiement Sous-section 1re. - Généralités

Art. 34.Après réception de l'accord de principe ou, le cas échéant, de l'accord du Ministre avec la modification de l'accord de principe, le demandeur peut, par lettre recommandée, introduire une première demande d'octroi d'une subvention-utilisation auprès du Fonds. Cette première demande peut au plus tôt être introduite pendant l'année suivant l'année pendant laquelle le demandeur a donner l'ordre d'entamer les travaux, pendant laquelle il a passé la commande ou pendant laquelle l'acte authentique a été passé en cas d'achat sans transformation auprès d'un centre régional de services.

Si le demandeur a déjà transmis certains documents au Fonds, les mêmes documents ne doivent plus être joints à sa demande dans les années suivantes. En ce qui concerne le mode de transmission de documents par le demandeur au Fonds ou par le Fonds au demandeur, visés dans la présente section, le Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents.

Sous-section 2. - Procédure de demande et examen

Art. 35.Une demande d'une subvention-utilisation contient les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention-utilisation pour l'année en question;2° un rapport du demandeur concernant la note conceptuelle détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction, avec mention des éventuelles modifications par rapport à la note conceptuelle initiale;3° un programme définitif d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;4° un rapport de toutes les modifications éventuelles par rapport aux dossiers tels que construits;5° un rapport du respect continué des objectifs, exigences de prestations et de spécifications d'exécution technique, visées au programme définitif des exigences;6° en ce qui concerne les demandes auxquelles s'appliquent les articles 74 à 83 inclus, un document signé par le demandeur reprenant une déclaration sur la mesure dans laquelle sa demande répond aux normes mentionnées aux articles 74 à 83 inclus;7° en ce qui concerne les demandes pour lesquelles le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, une déclaration complémentaire du demandeur qu'il ne se trouve pas dans une situation d'une parenté illégitime telle que visée aux articles 3 et 4;8° une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994. En dérogation à l'alinéa premier, la demande d'une subvention-utilisation pour un achat sans transformation d'un centre local de services comprend les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention-utilisation pour l'année en question;2° un rapport du demandeur des modifications éventuelles par rapport à la note conceptuelle originale;3° un programme actualisé d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;4° un rapport de toutes les modifications éventuelles par rapport aux dossiers tels que construits;5° un rapport du respect continué des objectifs, exigences de prestations et de spécifications d'exécution technique, visées au programme des exigences;6° en ce qui concerne les demandes auxquelles s'appliquent l'article 77, un document signé par le demandeur reprenant une déclaration sur la mesure dans laquelle sa demande répond aux normes mentionnées à l'article 77;7° en ce qui concerne les demandes pour lesquelles le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, une déclaration complémentaire du demandeur qu'il ne se trouve pas dans une situation d'une parenté illégitime telle que visée aux articles 3 et 4;8° une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994. Dans les dix jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de la réception de la demande recevable. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées à l'alinéa premier ou à alinéa deux.

Art. 36.§ 1er. En ce qui concerne le secteur des structures pour personnes âgées et des structures pour soins à domicile, le Fonds demande, lors de la première demande d'une subvention-utilisation, dans les dix jours calendaires après la réception de la demande recevable telle que visée à l'article 35, l'avis de l'agence "Zorg en Gezondheid" sur : 1° le fait d'être ou de ne pas être agréé pour organiser des soins et services concernés;2° la conformité à l'accord de principe;3° le respect des normes qui s'appliquent au demandeur visé aux articles 8 et 9. § 2. En ce qui concerne le secteur des structures pour l'intégration de personnes handicapées, le Fonds demande, lors de la première demande d'une subvention-utilisation, dans les dix jours calendaires après la réception de la demande recevable telle que visée à l'article 35, l'avis de l'agence autonomisée interne à personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" sur : 1° le fait d'être ou de ne pas être agréé pour organiser des soins et services concernés;2° la conformité à l'accord de principe;3° le respect des normes qui s'appliquent au demandeur visé à l'article 10. § 3. En ce qui concerne le secteur des structures de soins, le Fonds demande, lors de la première demande d'une subvention-utilisation, dans les dix jours calendaires après la réception de la demande recevable telle que visée à l'article 35, l'avis de l'agence "Zorg en Gezondheid" sur : 1° le fait d'être ou de ne pas être agréé pour organiser des soins et services concernés;2° la conformité à l'accord de principe;3° le respect des normes qui s'appliquent au demandeur visé aux articles 6 et 7.4° le respect des normes spécifiques relatives au degré d'occupation, visé aux articles 80, 81 et 82. A chaque demande d'une subvention-utilisation à partir de la mise en service, il est seulement demandé un avis concernant les normes spécifiques relatives au degré d'occupation, visé aux articles 80, 81 et 82. § 4. Le Fonds peut complémentairement prendre l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou d'un ou plusieurs experts externes, la rémunération de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds, sur : 1° les aspects financiers;2° la conformité à l'accord de principe et sur la conformité aux normes visées aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10, qui sont d'application pour l'initiateur en question, et sur le respect des principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;3° le contrôle sur le lien de parenté, visé aux articles 3 et 4. § 5. Les agences, les fonctionnaires et les experts externes visés au présent article, peuvent demander des informations supplémentaires au demandeur. Leur avis est établi sur base d'un examen sur place ou sur la base de documents.

Lors d'une visite sur place, le demandeur présente les documents suivants disponibles du projet pour consultation : 1° le procès-verbal de l'ouverture des soumissions;2° toutes les offres;3° les rapports du contrôle des offres;4° le choix de l'entrepreneur ou du fournisseur, motivé par le demandeur;5° les cahiers des charges;6° une copie du procès-verbal de la réception provisoire;7° une copie des décomptes finaux et des dossiers tels que construits;8° une preuve du paiement de l'oeuvre d'art ou des oeuvres d'art en cas d'application de la réglementation relative à l'intégration d'oeuvres d'art dans les bâtiments des services publics et services y assimilés, et des établissements, associations et institutions qui relèvent de la Communauté flamande. S'il est renoncé à une visite sur place, les agences, les fonctionnaires et les experts externes, visés au présent article, peuvent faire envoyer par le demandeur les documents disponibles relatifs au projet.

Art. 37.Les avis mentionnés à l'article 36, sont transmis au Fonds dans les quarante jours calendaires de la réception de la demande d'avis. Lors de la première demande d'une subvention-utilisation et pour les dossiers qui n'ont pas encore fait l'objet d'un octroi de subventions d'utilisation, le Ministre décide de l'octroi ou non d'une subvention-utilisation. A cet effet, le Fonds soumet au Ministre un projet de décision dans les trente jours calendaires de la réception des avis. Lors des autres demandes, le membre du personnel chargé de la direction générale du Fonds décide de l'octroi d'une subvention-utilisation.

Sous-section 3. - Décision sur la subvention-utilisation et paiement

Art. 38.Le demandeur est notifié par lettre recommandée de la décision relative à l'octroi d'une subvention-utilisation.

Après la signature de la décision d'octroi d'une subvention-utilisation, le Fonds engage la subvention-utilisation au nom du demandeur et exécute le paiement. CHAPITRE 6. - Les projets pour lesquels la subvention-utilisation sert de contribution indirecte au coût Section 1re. - Champ d'application

Art. 39.Le présent chapitre s'applique aux projets pour lesquels la subvention-utilisation, visés à l'article 1er, 8°, sert de contribution indirecte au coût, et lesquels le demandeur n'agit pas en tant que maître d'ouvrage et pour lesquels les subventions-utilisation sont utilisées par le demandeur comme contribution à l'indemnité de disponibilité, telle que visée à l'article 1er, 3°. Section 2. - La subvention-utilisation

Art. 40.Le Fonds peut décider annuellement, dans les limites des crédits budgétaires et suivant la procédure définie dans le présent arrêté, de l'octroi d'une subvention-utilisation à un demandeur pour l'exécution de son projet. Cette décision peut être prise pendant vingt années consécutives.

Le montant de la subvention-utilisation qui peut être octroyée par le Fonds au cours d'une année déterminée, est calculé en appliquant un coefficient au montant total calculé et déterminé à la date de l'accord de principe définitif, visé à l'article 48, § 2, en fonction du type d'investissement, conformément aux dispositions de l'un des arrêtés suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale de la subvention d'investissement et les normes techniques de la construction pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées; Le coefficient est fixé annuellement au mois de décembre par le Ministre, et calculé selon la formule suivante : coefficient = [R/1 - (1/ (1 + R))20, dans laquelle R = taux d'intérêt de référence.

Le taux d'intérêt de référence est fixé annuellement par le domaine politique Finances et Budget sur la base d'une OLO de dix ans, et correspond à la moyenne arithmétique des cotations pendant la période du 1er septembre au 30 novembre inclus de l'année en question, majorée de quinze points de base. Le taux d'intérêt de référence ainsi obtenu est communiqué chaque année au Fonds par le domaine politique Finances et Budget au plus tard dans les cinq premiers jours ouvrables du mois de décembre.

Le coefficient qui s'applique à un tel projet est le coefficient qui s'applique à la date de l'accord de principe définitif. Section 3. - L'approbation d'un plan maître et l'obtention d'un accord

de principe provisoire et définitif Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 41.Afin d'être éligible à une subvention-utilisation pour un projet déterminé, le demandeur doit disposer d'un plan maître approuvé par le Ministre, et d'un accord de principe définitif du Ministre.

Toute demande d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe pour un projet déterminé sera adressée au Fonds, à l'exception de la demande dans la phase du plan stratégique en matière de soins, mentionnée à l'article 42 qui est introduite auprès présentée à l'agence "Zorg en Gezondheid". En ce qui concerne le mode de transmission de documents par le demandeur au Fonds ou à l'agence "Zorg en Gezondheid", ou par le Fonds ou l'agence "Zorg en Gezondheid" au demandeur, visés dans la présente section, le Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents.

Pour un hôpital général, pour une structure pour personnes âgées et une structure de soins à domicile, la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe se déroule conformément aux dispositions des articles 42 à 53 inclus, et des articles 60 à 62 inclus. Pour les autres structures, la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe se déroule conformément aux dispositions des articles 54 à 62 inclus.

Sous-section 2. - Procédure pour les hôpitaux généraux et pour les structures pour personnes âgées et les structures de soins à domicile

Art. 42.Dans une première phase, le demandeur soumet à l'approbation un plan concernant les aspects d'ordre stratégique en matière de soins du plan maître. La demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins comprend : 1° pour un hôpital général : les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que demandeur est : a) une administration locale ou provinciale;b) une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations;c) une institution régie par la loi du 12 août 1911Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/1911 pub. 04/12/2009 numac 2009000786 source service public federal interieur Loi pour la conservation de la beauté des paysages fermer accordant la personnalité civile aux universités de Bruxelles et de Leuven, ou par le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen" et par le décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une "Universiteit Antwerpen" et portant modification décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l' "Universiteit Antwerpen";2° pour un centre de services de soins et de logement, un centre de soins de jour et un centre de court séjour : les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que demandeur dispose de la forme juridique, visée à l'article 63, alinéa premier, du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;3° pour les centres régionaux de services et les centres locaux de services : les actes, statuts ou documents nécessaires démontrant que demandeur dispose de la forme juridique, visée à l'article 50 du décret du 13 mars 2009 sur les Soins et le Logement;4° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan stratégique en matière de soins, accompagné, en ce qui concerne les hôpitaux généraux, de l'avis du conseil médical, visé à l'article 132 de la loi sur les hôpitaux et autres structures de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, et éventuellement de l'avis du comité de coordination visé à l'article 13 de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter;5° le plan stratégique en matière de soins, contenant au moins les informations suivantes : a) la situation actuelle sur le plan de l'offre de soins, de l'infrastructure, de la situation et des partenariats;b) les perspectives relatives aux mêmes éléments et le rôle envisagé dans la région;c) les arguments démontrant l'opportunité et la faisabilité de ces perspectives, sur la base d'une analyse approfondie du contexte, accompagnée d'une projection des besoins d'aide et de l'offre de soins, d'une harmonisation avec les autres dispensateurs de soins dans la zone d'influence pertinente, et d'une auto-évaluation approfondie de la position du demandeur;d) les conditions à remplir afin de réaliser les perspectives envisagées;e) une description de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité.

Art. 43.La demande visée à l'article 42 peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté. La demande est introduite en huit exemplaires.

Pour l'établissement du plan stratégique en matière de soins, le demandeur est tenu d'utiliser les modèles mis à sa disposition par l'Agence "Zorg en Gezondheid". Le demandeur peut faire usage des données mises à la disposition par l'Agence "Zorg en Gezondheid".

L'Agence "Zorg en Gezondheid" peut demander des informations complémentaires au demandeur.

Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande d'approbation du plan stratégique en matière de soins, l'agence "Zorg en Gezondheid" envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de la réception de la demande recevable.

Une demande est recevable si les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande est introduite selon le mode fixé aux alinéas premier et deux;2° la demande comprend les documents requis, mentionnés à l'article 42.

Art. 44.L'Agence "Zorg en Gezondheid" établit une note d'évaluation.

Dans les quarante jours calendaires de la réception de la demande recevable, l'Agence "Zorg en Gezondheid" envoie la note d'évaluation par lettre recommandée au demandeur.

Le demandeur dispose d'un délai de quarante jours calendaires, à compter de la réception de la note d'évaluation, pour introduire une note de réaction auprès de l'Agence "Zorg en Gezondheid", ou pour annoncer à l'Agence "Zorg en Gezondheid" qu'il effectuera des adaptations approfondies de son plan stratégique en matière de soins.

Si le demandeur décide d'adapter le plan de manière approfondie, la procédure recommence depuis le début.

Art. 45.Dans les quinze jours calendaires de la réception de la note de réaction, ou si aucune note de réaction n'a été transmise dans le délai imparti, dans les quinze jours de l'expiration de ce délai, l'Agence "Zorg en Gezondheid" transmet le dossier en question soit à la Commission 'Zorgstrategie' (Stratégie en matière de soins) pour les hôpitaux généraux, soit à la Commission 'Zorgstrategie' pour les structures pour personnes âgées et les structures des soins à domicile. La commission compétente inscrit le dossier à l'ordre du jour. Le dossier est constitué du plan stratégique en matière de soins, de la note d'évaluation et de la note de réaction éventuelle.

Art. 46.§ 1er. Au sein de la Commission 'Zorgstrategie', mentionnée à l'article 45, siègent trois membres internes et trois membre externes.

Les trois membres internes appartiennent à une agence du domaine politique du Bien-tre, de la Santé publique et de la Famille. Ils sont désignés par le Ministre.

Au sein de la Commission 'Zorgstrategie' pour les hôpitaux généraux, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément de structures. Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière de soins de santé.

Au sein de la "Commission Zorgstrategie" pour les structures destinées aux personnes âgées et les structures dans le cadre des soins à domicile, un membre externe appartient au conseil consultatif compétent pour le traitement de recours ou de moyens de défense en matière d'agrément des structures destinées aux personnes âgées et des structures dans la cadre des soins à domicile. Deux membres externes sont désignés en raison de leur expertise en matière d'aide aux personnes âgées ou de soins à domicile.

En fonction des dossiers à traiter lors des réunions des Commissions "Zorgstrategie", les membres externes sont choisis sur une liste approuvée par le Ministre. § 2. L'indemnité des membres externes est fixée par le Ministre et est à charge du budget de l'Agence "Zorg en Gezondheid". § 3. Les Commissions "Zorgstrategie" visées à l'article 45 établissent un règlement d'ordre intérieur qui règle le fonctionnement, la désignation des membres externes et les incompatibilités. Le Ministre approuve le règlement d'ordre intérieur. § 4. L'Agence "Zorg en Gezondheid" assure le secrétariat des Commissions 'Zorgstrategie' visées à l'article 45. L'Agence "Zorg en Gezondheid" fournit aux Commissions 'Zorgstrategie' les informations nécessaires à leur fonctionnement.

Art. 47.Les Commissions "Zorgstrategie" visées à l'article 45 ont pour mission de conseiller le Ministre au sujet des plans stratégiques en matière de soins soumis.

L'avis de la Commission "Zorgstrategie", conjointement avec le plan en matière de soins soumis, les notes d'évaluation et l'éventuelle note de réaction, est envoyé au Ministre dans les quinze jours calendaires de l'avis rendu. Le Ministre prend une décision d'approbation complète ou partielle ou de désapprobation du plan stratégique en matière de soins dans les quinze jours calendaires de la réception de l'avis de la Commission de la Stratégie des Soins. La décision du Ministre est communiquée à l'Agence "Zorg en Gezondheid" et elle est envoyée par lettre recommandée au demandeur.

Art. 48.§ 1er. Après l'approbation du plan stratégique en matière de soins, le demandeur peut, dans une suivante phase de la procédure d'approbation d'un plan maître et d'obtention d'un accord de principe provisoire, soumettre à l'approbation l'aspect technique et financier du plan maître et le projet en question. Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté. La demande est introduite en deux exemplaires. § 2. Après obtention de l'approbation de l'aspect technique et financier du plan maître et après l'obtention de l'accord de principe provisoire pour le projet concerné, le demandeur peut demander l'accord de principe définitif pour le projet concerné. Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté. La demande est introduite en deux exemplaires.

Art. 49.La demande, visée à l'article 48, § 1er, comprend les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre l'aspect technique et financier du plan maître et le projet en question;2° la référence aux documents démontrant que les conditions énoncées à l'article 42, alinéa premier, 1°, 2°, of 3°, sont toujours remplies;3° l'aspect technique et financier du plan maître et le projet concernée;4° s'il s'agit d'un projet avec préfinancement sans accord de principe préalable, tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994, les données dont il ressort que le demandeur dispose des moyens financiers nécessaires qui sont exigés en vue du préfinancement entier du projet;5° une déclaration sur honneur, sur le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 85.

Art. 50.Les documents visés à l'article 49, 3°, contiennent au moins les éléments suivants : 1° une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique;2° une description, à l'aide du plan stratégique en matière de soins approuvé par le Ministre, de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité, les différentes phases et les délais d'exécution envisagés avec estimation du coût;3° une description des travaux d'investissement envisagés;4° un plan financier pour les investissements envisagés, détaillé pour le projet et, pour les demandeurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels.

Art. 51.S'il s'agit d'une demande d'obtention d'un accord de principe provisoire telle que visée à l'article 48, § 1er, qui a trait aux travaux, cette demande doit comprendre, outre les documents visés aux articles 49 et 50, les documents suivants : 1° une note conceptuelle relative aux concepts fonctionnels, y compris les spécifications d'exécution;2° une estimation du coût de la construction du projet;3° une estimation de la superficie du projet;4° une estimation de l'indemnité de disponibilité annuelle et la période pendant laquelle cette dernière est due par le demandeur;5° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4.

Art. 52.S'il s'agit d'une demande d'obtention d'un accord de principe définitif telle que visée à l'article 48, § 2, qui a trait aux travaux, cette demande doit comprendre les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention-utilisation pour l'année en question;2° la référence aux documents démontrant que les conditions énoncées à l'article 42, alinéa premier, 1°, 2°, of 3° sont toujours remplies;3° les éventuelles modifications de l'aspect technique et financier du plan maître et du projet concerné, visé à l'article 49, 3°;4° les éventuelles modifications du plan financier, visé à l'article 50, 4°; 5° s'il tel est nécessaire suite à la nature des travaux, une attestation urbanistique ou, pour les demandes par des personnes de droit public ou pour les actes d'intérêt général tels que visés à l'article 4.1.1.5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, un accord de l'instance octroyant les attestations sur la demande de principe; 6° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent;7° les plans à l'échelle 1/100, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs;8° une note détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;9° un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations des agences;10° le coût de construction du projet;11° le calcul de la superficie du projet, éventuellement réparti en parties de projet;12° le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol;13° une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994;14° le programme d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux; 15° une lettre d'accord, signée par le demandeur, dans laquelle il souscrit au programme d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;16° le rapport d'adjudication désignant l'exécutant, ainsi qu'un accord signé entre le demandeur et l'exécutant d'exécution du projet, y compris la mention de l'indemnité de disponibilité annuelle et la période laquelle cette dernière est due, y compris la disposition que le demandeur est obligé d'utiliser la subvention-utilisation, mentionnée dans l'article 73, pour le paiement de l'indemnité de disponibilité;17° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur du droit réel sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, § 5 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4.

Art. 53.La demande, visée à l'article 48, § 2, ne peut avoir trait qu'à un achat, si ce dernier est suivi d'une transformation. Dans ce cas, la demande doit comprendre la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive.

Sous-section 3. - Procédure pour les autres structures

Art. 54.§ 1er. En une première phase de la procédure d'approbation du plan maître et d'obtention d'un accord de principe provisoire, les structures de soins, sauf les hôpitaux généraux, et les structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées présentent le plan maître et le projet concerné pour approbation. Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté. La demande est introduite en deux exemplaires. § 2. Après l'obtention de l'approbation du plan maître et après l'obtention de l'accord de principe provisoire pour le projet concerné, visé au paragraphe 1er, les structures de soins, sauf les hôpitaux généraux, et les structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées, peuvent, en une deuxième phase, demander l'accord de principe provisoire pour le projet concerné. Cette demande peut être envoyée par lettre recommandée à la poste, ou transmise contre récépissé au fonctionnaire mandaté. La demande est introduite en deux exemplaires.

Art. 55.La demande visée à l'article 54, § 1er, comprend les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur, comprenant la décision d'approuver et de soumettre le plan maître et le projet en question;2° les actes, statuts ou documents nécessaires dont il ressort qu'en ce qui concerne sa forme de personnalité juridique le demandeur est éligible à un agrément dans son secteur;3° le plan maître et le projet en question;4° une déclaration sur honneur, sur le projet qui fait l'objet d'une demande d'accord de principe, pour l'application de l'article 85.

Art. 56.Les documents visés à l'article 55, 3°, contiennent au moins les éléments suivants : 1° une description de l'infrastructure existante, portant une attention particulière à l'intérêt historique et architecturale, l'âge, la fonctionnalité, l'intensité de l'usage, la viabilité et l'efficience énergétique;2° une description de tous les investissements que le demandeur entend réaliser dans les dix prochaines années, une description du groupe cible et la capacité envisagée par unité, l'étalement en phases et les délais d'exécution prévus avec estimation des coûts.3° une description des travaux d'investissement;4° un plan financier pour les investissements envisagés, détaillé pour le projet et, pour les demandeurs non assujettis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 relatif à la comptabilité et au rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, accompagné des derniers comptes annuels approuvés et, le cas échéant, du rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels.

Art. 57.S'il s'agit d'une demande d'obtention d'un accord de principe provisoire telle que visée à l'article 54, § 1er, qui a trait aux travaux, cette demande doit comprendre, outre les documents visés aux articles 55 et 56, les documents suivants : 1° une note conceptuelle relative aux concepts fonctionnels, y compris les spécifications d'exécution;2° une estimation du coût de la construction du projet;3° une estimation de la superficie du projet;4° une estimation de l'indemnité de disponibilité annuelle et la période pendant laquelle cette dernière est due par le demandeur;5° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4.

Art. 58.S'il s'agit d'une demande d'obtention d'un accord de principe définitif telle que visé à l'article 54, § 2, qui a trait aux travaux, cette demande doit comprendre les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention-utilisation pour l'année en question;2° les éventuelles modifications du plan maître et du projet concerné, visé à l'article 55, 3°;3° les éventuelles modifications du plan financier, visé à l'article 56, 4°; 4° s'il tel est nécessaire suite à la nature des travaux, une attestation urbanistique ou, pour les demandes par des personnes de droit public ou pour les actes d'intérêt général tels que visés à l'article 4.1.1.5°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, un accord de l'instance octroyant les attestations sur la demande de principe; 5° un avis du service d'incendie compétent ou un rapport des pourparlers avec le service d'incendie compétent, signé par le demandeur et transmis pour information au service d'incendie compétent;6° les plans à l'échelle 1/100, avec mention de l'éventuelle extension lors de projets futurs;7° une note détaillée sur les aspects fonctionnels, physiques et techniques de la construction;8° un rapport sur les suites donnés aux réunions de travail précédentes et aux recommandations des agences;9° le coût de construction du projet;10° le calcul de la superficie du projet, éventuellement réparti en parties de projet;11° le cas échéant, une attestation du sol conformément à la réglementation relative à l'assainissement du sol;12° une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994;13° le programme d'exigences en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux.Un programme d'exigences est un document de base fixant les objectifs et les exigences de prestation en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux. Les valeurs limites de confort objectivement évaluables et les exigences techniques spécifiques sont mentionnées par type de local. Le Ministre fixe les exigences minimales et les conditions en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux; 14° une lettre d'accord, signée par le demandeur, dans laquelle il souscrit au programme d'exigences et désigne le coordinateur responsable de répondre aux exigences de performance objectivement évaluables en matière de confort et d'usage d'énergie, d'eau et de matériaux;15° la référence aux documents démontrant que les conditions énoncées à l'article 55, 2°,sont toujours remplies;16° le rapport d'adjudication désignant le preneur d'ordre, ainsi qu'un accord signé entre le demandeur et le preneur d'ordre en vue de l'exécution du projet, y compris la mention de l'indemnité de disponibilité annuelle et la période laquelle cette dernière est due, y compris la disposition que le demandeur est obligé d'utiliser la subvention-utilisation, mentionnée dans l'article 73, pour le paiement de l'indemnité de disponibilité;17° en vue du contrôle sur la parenté, visée aux articles 3 et 4, si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est envisagé, et sans préjudice de la possibilité du Fonds de demander des données complémentaires conformément à l'article 4, §§ 5 et 6 : a) le dernier compte annuel approuvé du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;b) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du demandeur, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;c) le dernier compte annuel approuvé des administrateurs dotés de personnalité juridique dans le conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain, si celui-ci ne doit pas être déposé à la Banque nationale de Belgique;d) une déclaration dont l'original est signé par l'entier conseil d'administration du propriétaire du terrain ou du détenteur des droits réels sur le terrain d'une part, et du demandeur d'autre part, qu'il n'existe pas de parenté illégitime entre le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain et le propriétaire tel que visé aux articles 3 et 4.

Art. 59.La demande, visée à l'article 54, § 2, ne peut avoir trait qu'à un achat, si ce dernier est suivi d'une transformation. Dans ce cas, la demande doit comprendre la promesse de vente ou le compromis à condition suspensive.

Sous-section 4. - Examen et avis

Art. 60.§ 1er. Le Fonds examine si les demandes, visées respectivement à l'article 48 ou 54, répondent aux dispositions applicables des articles 48 à 53 inclus, ou des articles 54 à 59 inclus.

Dans les quatorze jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et le cas échéant indiquant la date de la réception de la demande recevable. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées à l'alinéa premier. § 2. Dans les quatorze jours calendaires de la date de la réception de la demande recevable, le Fonds prend l'avis : 1° pour le secteur des établissements de soins et le secteur des structures pour personnes âgées et des structures des soins à domicile : de l'agence "Zorg en Gezondheid" sur les aspects de fond, entre autres sur : a) les normes d'agrément;b) les exigences de qualité;c) la programmation;d) le demandeur;e) les priorités en ce qui concerne les demandes des différents demandeurs;f) en ce qui concerne les hôpitaux généraux et les structures pour personnes âgées et les structures des oins à domicile : de la conformité au plan stratégique en matière de soins approuvé;2° pour le secteur des structures pour l'intégration sociale des personnes handicapées : de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap' en ce qui concerne les aspects de fond, portant notamment sur : a) les normes d'agrément;b) les exigences de qualité;c) la programmation;d) le demandeur;e) les priorités en ce qui concerne les demandes des différents demandeurs;3° d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds : a) en ce qui concerne les aspects financiers, notamment l'incidence budgétaire sur le programme d'activité lors de l'exploitation du projet, demandant également d'établir une estimation de l'éventuelle incidence budgétaire du projet sur les exercices budgétaires consécutifs;b) en ce qui concerne la conformité aux normes techniques et physique de la construction, les aspects techniques et l'estimation du coût et, s'il s'agit d'une demande d'acquisition d'immeubles, en ce qui concerne la valeur vénale des immeubles;c) en ce qui concerne le lien de parenté, visé aux articles 3 et 4;d) en ce qui concerne le respect des principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et des services par le demandeur lors de la désignation du preneur exécutant, visé à l'article 1er, 14°. § 3. Les agences et les fonctionnaires, visés au § 2, peuvent demander des informations supplémentaires au demandeur. Ils remettent leur avis au Fonds dans les soixante jours calendaires de la réception de la demande d'avis.

Art. 61.Le Fonds convoque une commission de coordination au moins tous les deux mois. La commission de coordination se compose des représentants du Fonds et de l'agence autonomisée interne dont l'avis visé à l'article 60, § 2 est demandé. L'Inspection des Finances est invitée à chaque réunion de la commission de coordination. Les avis émis conformément aux dispositions de l'article 60, §§ 2 et 3, sont mis à l'ordre du jour de la prochaine réunion de la commission de coordination.

Cette commission a pour mission d'établir un avis en concertation portant sur l'approbation du plan maître et sur l'octroi d'un accord de principe, et de transmettre cet avis au ministre.

Faute d'avis unanime, l'avis mentionne les différents points de vue.

Sous-section 5. - Décision sur le plan maître et sur l'accord de principe provisoire et définitif

Art. 62.§ 1er. En cas d'avis favorable de la commission de coordination, visé à l'article 61, le Fonds soumet à la signature du Ministre, dans les trente jours calendaires de l'avis, un projet de lettre contenant l'approbation du plan maître et l'octroi de l'accord de principe provisoire, respectivement définitif, pour le projet en question.

Le Ministre décide de l'approbation du plan maître et de l'octroi de l'accord de principe provisoire, respectivement définitif. § 2. En cas d'avis défavorable de la commission de coordination, visée à l'article 61, le Fonds soumet à la signature du Ministre, dans les trente jours calendaires de l'avis, un projet de lettre expliquant de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles le plan maître ne peut pas être approuvé ou l'accord de principe provisoire, respectivement définitif, pour le projet en question ne peut pas être octroyé.

Le Ministre décide de l'approbation du plan maître et de l'octroi de l'accord de principe provisoire, respectivement définitif. § 3. Faute de position unanime de la commission de coordination visée à l'article 61, l'avis visé à l'article 61, alinéa trois, est remis dans les trente jours au Ministre pour décision sur l'approbation du plan maître et l'octroi d'un accord de principe, provisoire, respectivement définitif, pour le projet en question. § 4. Le demandeur est notifié par lettre recommandée de la décision motivée du Ministre. § 5. L'approbation du plan maître n'est pas un engagement de l'octroi d'un accord de principe pour tous les projets repris dans le plan maître. § 6. Un accord de principe provisoire tel que mentionné dans les articles 48, § 1er, et 54, § 1er, implique l'approbation du plan maître et du projet concerné. Il constitue une phase nécessaire préalable à la demande d'un accord de principe définitif. § 7. Un accord de principe définitif, visé aux articles 48, § 2, et 54, § 2, implique que le projet du demandeur est en principe éligible à une subvention-utilisation. Il mentionne entre autres le plan maître et le projet auquel il a trait, les remarques éventuelles et la date à partir de laquelle l'accord est valable. § 8. Si des travaux ont déjà été commencés, une commande a été passé ou un achat a été fait pour le projet pour lequel la demande a été introduite, sans que le demandeur dispose d'un accord de principe définitif pour le projet, il n'est plus éligible à une subvention-utilisation pour le projet concerné. § 9. L'accord de principe définitif doit être demandé au plus tard au 31 décembre de la deuxième année suivant l'année pendant laquelle 'accord de principe provisoire a été obtenu, sinon l'accord de principe provisoire échoit. § 10. Les travaux relatifs au projet doivent avoir été entamés ou la commande doit avoir été passé dans les deux ans de la date de l'accord de principe définitif, sinon l'accord de principe définitif échoit. § 11. Si la subvention-utilisation a trait à différents éléments du projet, le Ministre peut déterminer préalablement et par projet le pourcentage de la subvention-utilisation qui est libéré par élément du projet. Section 4. - Demande de la subvention-utilisation, décision et

paiement Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 63.Après réception de l'accord de principe définitif, le demandeur peut introduire une première demande de subvention-utilisation auprès du fonds par lettre recommandée. Cette première demande peut au plus tôt être introduite pendant l'année pendant laquelle le demandeur a mis en service l'infrastructure concernée, ou une partie de cette dernière en cas de mise en service en phases.

Si le demandeur a déjà transmis certains documents au Fonds, les mêmes documents ne doivent plus être joints à sa demande dans les années suivantes. En ce qui concerne le mode de transmission de documents par le demandeur au Fonds ou par le Fonds au demandeur, visés dans la présente section, le Ministre peut arrêter des dérogations aux règles, tenant compte des moyens de communication les plus récents.

Sous-section 2. - Procédure de demande et examen

Art. 64.Une demande d'une subvention-utilisation contient les documents suivants : 1° le procès-verbal signé de la réunion des organes compétents du demandeur comprenant la décision de demander une subvention-utilisation pour l'année en question;2° un rapport de toutes les modifications éventuelles par rapport aux dossiers tels que construits;3° un rapport du respect continué des objectifs, exigences de prestations et de spécifications d'exécution technique, visées au programme définitif des exigences, notamment au niveau du confort et de l'utilisation d'énergie, d'eau et de matériaux;4° en ce qui concerne les demandes auxquelles s'appliquent les articles 74 à 83 inclus, un document signé par le demandeur reprenant une déclaration sur la mesure dans laquelle sa demande répond aux normes mentionnées aux articles 74 à 83 inclus;5° en ce qui concerne les demandes pour lesquelles le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain ou le détenteur des droits réels sur le terrain sur lequel le projet est réalisé, une déclaration complémentaire du demandeur qu'il ne se trouve pas dans une situation d'une parenté illégitime telle que visée aux articles 3 et 4;6° une preuve dont il ressort que le demandeur bénéficie d'un droit de jouissance tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa trois, du décret du 23 février 1994. Dans les dix jours calendaires de la réception de la demande, le Fonds envoie un accusé de réception au demandeur, indiquant si la demande est recevable ou non, et, le cas échéant, indiquant la date de la réception de la demande recevable. La recevabilité implique que la demande remplit les exigences formelles mentionnées à l'alinéa premier.

Art. 65.§ 1er. En ce qui concerne le secteur des structures pour personnes âgées et des structures pour soins à domicile, le Fonds demande, lors de la première demande d'une subvention-utilisation, dans les dix jours calendaires après la réception de la demande recevable telle que visée à l'article 64, l'avis de l'agence "Zorg en Gezondheid" sur : 1° le fait d'être ou de ne pas être agréé pour organiser des soins et services concernés;2° la conformité à l'accord de principe définitif;3° le respect des normes, visées aux articles 8 et 9, qui s'appliquent au demandeur. § 2. En ce qui concerne le secteur des structures pour l'intégration de personnes handicapées, le Fonds demande, lors de la première demande d'une subvention-utilisation, dans les dix jours calendaires après la réception de la demande recevable telle que visée à l'article 64, l'avis de l'agence autonomisée interne à personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" sur : 1° le fait d'être ou de ne pas être agréé pour organiser des soins et services concernés;2° la conformité à l'accord de principe définitif;3° le respect des normes, visées aux articles 10, qui s'appliquent au demandeur. § 3. En ce qui concerne le secteur des structures de soins, le Fonds demande, lors de la première demande d'une subvention-utilisation, dans les dix jours calendaires après la réception de la demande recevable telle que visée à l'article 64, l'avis de l'agence "Zorg en Gezondheid" sur : 1° le fait d'être ou de ne pas être agréé pour organiser des soins et services concernés;2° la conformité à l'accord de principe définitif;3° le respect des normes, visées aux articles 6 et 7, qui s'appliquent au demandeur;4° le respect des normes spécifiques relatives au degré d'occupation, visé aux articles 80, 81 et 82. En ce qui concerne le secteur des structures de soins, le Fonds demande, à partir de la deuxième demande d'une subvention-utilisation, dans les dix jours calendaires après la réception de la demande recevable telle que visée à l'article 64, l'avis de l'agence "Zorg en Gezondheid" surle respect des normes spécifiques relatives au degré d'occupation, visé aux articles 80, 81 et 82. § 4. Le Fonds peut toujours prendre l'avis d'un ou plusieurs fonctionnaires mis à la disposition du Fonds ou d'un ou plusieurs experts externes, la rémunération de ces experts externes étant à charge du budget du Fonds sur : 1° les aspects financiers;2° la conformité à l'accord de principe définitif, sur le respect des normes qui s'appliquent au demandeur;3° le contrôle du lien de parenté, visé aux articles 3 et 4. § 5. Les agences, les fonctionnaires et les experts externes visés au présent article, peuvent demander des informations supplémentaires au demandeur. Leur avis est établi sur base d'un examen sur place ou sur la base de documents.

Art. 66.Les avis mentionnés à l'article 65, sont transmis au Fonds dans les quarante jours calendaires de la réception de la demande d'avis. Lors de la première demande d'une subvention-utilisation et pour les dossiers qui n'ont pas encore fait l'objet d'un octroi de subventions d'utilisation, le Ministre décide de l'octroi ou non d'une subvention-utilisation. A cet effet, le Fonds soumet au Ministre un projet de décision dans les trente jours calendaires de la réception des avis. Lors des autres demandes, le membre du personnel chargé de la direction générale du Fonds décide de l'octroi d'une subvention-utilisation.

Sous-section 3. - Décision sur la subvention-utilisation

Art. 67.Le demandeur est notifié par lettre recommandée de la décision relative à l'octroi d'une subvention-utilisation.

Après la signature de la décision d'octroi d'une subvention-utilisation, le Fonds engage la subvention-utilisation au nom du demandeur et exécute le paiement. CHAPITRE 7. - Projets avec préfinancement sans accord de principe préalable Section 1re. - Champ d'application

Art. 68.Le présent chapitre s'applique aux projets avec préfinancement sans accord de principe préalable tels que visés à l'article 8 du décret du 23 février 1994. Section 2. - Projets pour lesquels la subvention-utilisation sert de

contribution directe au coût

Art. 69.§ 1er. Un projet avec préfinancement sans accord de principe préalable tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994, pour lequel le demandeur agit en tant que maître d'ouvrage ou, le cas échéant, comme acheteur dans le cas d'un achat sans transformation auprès d'un centre local de services, et pour lequel les subventions-utilisation sont utilisées par le demandeur comme contribution directe au coût du projet, relève de l'application du chapitre 5.

En dérogation à l'article 32, § 7, l'ordre de commencement des travaux peut déjà être donné, la commande peut déjà être passée ou l'achat peut être fait après que la commission de coordination, visée à l'article 31, a rendu un avis favorable en vue de l'obtention d'un accord de principe, sans préjudice de la compétence de décision du Ministre. § 2. En dérogation à l'article 31, le demandeur est notifié par lettre recommandée de l'avis de la commission de coordination.

Art. 70.En dérogation à l'article 34, alinéa premier, le demandeur peut introduire le première demande d'obtention d'une subvention-utilisation au plus tôt pendant l'année suivant l'année pendant laquelle a obtenu l'accord de principe. Section 3. - Projets pour lesquels la subvention-utilisation sert de

contribution indirecte au coût

Art. 71.§ 1er. Un projet avec préfinancement sans accord de principe préalable tel que visé à l'article 8 du décret du 23 février 1994, qui constitue également un projet pour lequel la subvention-utilisation, visée à l'article 1er, 8°, sert de contribution indirecte au coût, pour lequel le demandeur n'agit pas en tant que maître d'ouvrage et pour lequel les subventions-utilisation sont utilisées par le demandeur comme contribution à l'indemnité de disponibilité, telle que visée à l'article 1er, 3°, relève de l'application du chapitre 6.

En dérogation à l'article 62, § 8, l'ordre de commencement des travaux peut déjà être donné ou la commande peut déjà être passée après que la commission de coordination, visée à l'article 61, a rendu un avis favorable en vue de l'obtention de l'accord de principe définitif, sans préjudice de la compétence de décision du Ministre. § 2. En dérogation à l'article 61, le demandeur est notifié par lettre recommandée de l'avis de la commission de coordination.

Art. 72.Le demandeur peut introduire le première demande d'obtention d'une subvention-utilisation au plus tôt pendant l'année pendant laquelle le demandeur a mis en service l'infrastructure concernée, ou une partie de cette dernière en cas de mise en service en phases et après qu'il a obtenu l'accord de principe définitif. CHAPITRE 8. - Montant de la subvention-utilisation

Art. 73.Sans préjudice de l'application des dispositions, visées aux articles 74 à 84 inclus, le montant de la subvention-utilisation est fixé, selon le cas, conformément à l'article 12 ou 40.

Art. 74.§ 1er. Dans les cas d'une construction neuve de remplacement ou d'une transformation d'un centre de soins et de logement sans extension de la capacité, il est appliqué une norme en matière de taux d'occupation pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la première année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée. Afin de pouvoir obtenir le montant de la subvention-utilisation, visée à l'article 73, le taux d'occupation moyen au moment où la demande est introduite, doit s'élever à au moins 85 % du taux d'occupation moyen pendant l'avant-dernière année calendaire avant la date de l'accord de principe, visé à l'article 13, de l'accord de principe modifié, visé à l'article 33, ou de l'accord de principe définitif, visé à l'article 41. si le taux d'occupation moyen est inférieur à la norme, le montant de la subvention-utilisation est diminué au prorata, suivant la règle de trois. § 2. Dans les cas d'une construction neuve ou d'une extension d'un centre de soins et de logement, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme telle que définie dans les alinéas deux et trois.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 70 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 70 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la trosième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 85 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 85 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. § 3. Le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande est le nombre total des jours de présence facturés par année calendaire, divisé par 365 et divisé par le nombre d'unités d'habitation, calculés selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.

Art. 75.§ 1er. Dans les cas d'une construction neuve ou d'une extension d'un centre de soins de jour, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme telle que définie dans les alinéas deux, trois et quatre.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 25 % au minimum du nombre d'unités de séjour agréées, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73.

Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 25 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la troisième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 25 % au minimum du nombre d'unités de séjour agréées, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73.

Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 25 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la quatrième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 50 % au minimum du nombre d'unités de séjour agréées, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 50 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. § 2. Dans les cas d'une construction neuve de remplacement ou d'une transformation sans augmentation de capacité d'un centre de soins de jour, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la première année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme en matière de taux d'occupation telle que définie dans les alinéas deux et trois.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la première année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 25 % au minimum du nombre d'unités de séjour agréées, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 25 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 50 % au minimum du nombre d'unités de séjour agréées, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 50 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. § 3. Le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande est le nombre total des jours de présence facturés par année calendaire, divisé par 250, calculé selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.

Art. 76.§ 1er. Dans les cas d'une construction neuve ou d'une extension d'un centre de court séjour, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme telle que définie dans les alinéas deux, trois et quatre.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la deuxième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 30 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 30 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après troisième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 40 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 40 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la troisième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 50 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 50 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. § 2. Dans les cas d'une construction neuve de remplacement ou d'une transformation sans augmentation de capacité d'un centre de court séjour, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la première année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme en matière de taux d'occupation telle que définie dans les alinéas deux et trois.

Pour la demande d'octroi d'une subvention-utilisation introduite après la première année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 30 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 30 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 50 % au minimum, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le taux moyen d'occupation est inférieur à 50 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. § 3. Le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande est le nombre total des jours de présence facturés par année calendaire, divisé par 365 et divisé par le nombre d'unités d'habitation, calculés selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Il n'est pas tenu compte des journées de présence d'usagers qui, après leur admission dans un centre de court séjour, sont admis, sans période intermédiaire, dans le centre de soins et de logement dans lequel ou près duquel le centre de court séjour est aménagé. Il n'est également pas tenu compte du nombre de jours de présence excédant les durées de séjour maximales, mentionnées dans les conditions d'agrément spécifiques des centres de court séjour.

Art. 77.Dans les cas d'une construction neuve, d'une construction neuve de remplacement ou d'un achat sans transformation d'un centre local de services, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme en matière d'activités telle que définie dans les alinéas deux, trois et quatre.

Pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le centre de services local exerce annuellement au moins 190 activités, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le nombre total d'activités est inférieur à 190, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Les activités, visées aux alinéas premier et deux, concernent les activités qui sont reprises dans les conditions de prestations de services et d'aide dans les conditions d'agrément spéciales des centres locaux de services. Elles répondent aux exigences qui y sont fixées.

Pour l'application du présent article, le nombre total d'activités est calculé suivant les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.

Art. 78.Dans les cas d'une construction neuve ou d'une construction neuve de remplacement d'un centre régional de services, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, une norme en matière d'activités telle que définie dans les alinéas deux, trois et quatre.

Pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée, il faut que le centre de services régional exerce annuellement au moins 95 activités, afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73. Si le nombre total d'activités est inférieur à 95, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Les activités, visées aux alinéas premier et deux, concernent les activités qui sont reprises dans les conditions de prestations de services et d'aide dans les conditions d'agrément spéciales des centres régionaux de services. Elles répondent aux exigences qui y sont fixées.

Pour l'application du présent article, le nombre total d'activités est calculé suivant les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.

Art. 79.Pour un projet relatif à un internat pour mineurs, tel que mentionné dans l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, à un semi-internat, tel que mentionné dans l'article 1er, 6°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, à un home pour travailleurs,, tel que mentionné dans l'article 1er, 10°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, à un home pour non-travailleurs, tel que mentionné dans l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, à un centre de jour, tel que mentionné dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, à un centre d'observation, tel que mentionné dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, ou à un home de court séjour tel que mentionné dans l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures destinées aux personnes handicapées, il est appliquée une norme en matière du taux d'occupation pour les demandes qui sont introduites après la deuxième année complète après la mise en service de l'infrastructure concernée.

Pour obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73, il faut que le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande soit de 85 % au minimum du nombre de lits ou de places mentionné dans l'accord de principe ou dans l'accord de principe définitif concernant le projet.

Toutefois, si le projet concerne exclusivement ou partiellement l'infrastructure logistique, il faut que, pour obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73, le taux moyen d'occupation de l'ensemble de la structure au moment de l'introduction de la demande soit de 85 % . Un projet concerne exclusivement ou partiellement l'infrastructure logistique lorsqu'il s'agit exclusivement ou partiellement d'investissements qui ne sont pas liés à une capacité déterminée, tels que la transformation de locaux administratifs, l'installation d'un ascenseur, la construction ou la transformation d'une cuisine centrale ou d'un local occupationnel.

Si le taux moyen d'occupation visé au premier alinéa est inférieur à 85 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande, visé au premier alinéa, est le dernier taux d'occupation moyen annuel connu, pris en considération par l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" lors du calcul du prix de la journée.

Art. 80.§ 1er. Pour un projet concernant un hôpital, y compris la fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital, à l'exception d'un projet concernant un hôpital psychiatrique, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation, des normes en matière de taux d'occupation. Pour obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73, il faut que les exigences minimum applicables, mentionnées aux §§ 2 à 6 inclus, soient remplies. § 2. Pour les services hospitaliers C, D, G, E, ou M, le nombre de lits justifiés pour ces services réunis doit être de 80 % au minimum du nombre de lits agréés pour ces services réunis. Le nombre de lits agréés est le nombre mentionné à l'arrêté d'agrément valable au moment de l'introduction de la demande. Le nombre de lits justifiés est le nombre calculé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, selon les dernières données disponibles des autorités fédérales au moment de l'introduction de la demande. § 3. Pour les services hospitaliers A ou NIC, l'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande, par service individuel, doit être au moins l'occupation minimale moyenne visée dans l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter. L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle A, de jour ou de nuit, ne sont pas pris en compte.

Pour les services hospitaliers K, l'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande, par service individuel, doit être au moins cinq septièmes de l'occupation minimale moyenne correspondante, visée à l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter. L'occupation moyenne au moment de l'introduction de la demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle K, de jour ou de nuit, ne sont pas pris en compte. § 4. Pour un service hospitalier Sp, le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande doit être de 80 % au minimum, selon la formule suivante : (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) X (100/365). Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. § 5. Pour un service hospitalier G qui se trouve hors du bâtiment de l'hôpital général, le taux moyen d'occupation au moment de l'introduction de la demande doit être de 80 % au minimum, selon la formule suivante : (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) X (100/365). Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. § 6. Pour une fonction d'hospitalisation de jour dans un hôpital, les activités de jour au moment de l'introduction de la demande doivent représenter 80 % au minimum des activités de jour visées au dernier accord de principe approuvé ou dans l'accord de principe définitif.

Les activités de jour au moment de l'introduction de la demande sont calculées selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.

Les activités de jour, visées à l'alinéa premier, sont l'ensemble des prestations; soit donnant lieu à un forfait dans le cadre de l'assurance maladie conformément à l'article 4, §§ 3, 4, 5 et 8, de la convention nationale du 18 juin 2007 conclue entre les établissements de soins et les organismes assureurs, quel que soit l'endroit où elles ont été effectuées, et qui doivent être notifiées à l'autorité fédérale comme étant éligibles à un forfait par le biais d'un rapport d'activités annuel, soit donnant lieu à l'imputation d'un montant par admission par jour, en cas d'une admission dans le cadre d'une hospitalisation de jour lors de laquelle est effectuée une prestation telle que visée à l'annexe 3, point 6 (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. § 7. Si les normes applicables visées aux §§ 2, 3, 4, 5 ou 6 ne sont pas atteintes, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois. Pour la réduction au prorata, une pondération est appliquée aux différentes normes. Cette pondération est exécutée sur la base du nombre de lits connu pour les services, visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, et sur la base du nombre de places pour l'hospitalisation de jour, pour la fonction hospitalisation de jour, visée au paragraphe 6, par rapport à la somme de ces lits et places. Le nombre de lits agréés est le nombre de lits mentionné à l'arrêté d'agrément valable au moment de l'introduction de la demande. Le nombre de places pour une hospitalisation de jour est le nombre qui a repris dans le dossier qui a mené au dernier accord de principe approuvé ou à l'accord de principe définitif.

Art. 81.Pour un projet concernant un hôpital psychiatrique, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation, une norme en matière de taux d'occupation.

Afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73, il faut que le taux moyen d'occupation de l'hôpital psychiatrique auquel se rapporte le projet, au moment de l'introduction de la demande, soit de 70 % au minimum, selon la formule suivante : (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) X (100/365).

Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande, visé à l'alinéa deux, est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande. Pour la fixation du taux moyen d'occupation, les services d'hospitalisation partielle, de jour ou de nuit, ne sont pas pris en compte.

Si la norme applicable, visée à l'alinéa deux, n'est pas atteinte, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Art. 82.Pour un projet concernant une maison de soins psychiatriques, il est appliqué, pour les demandes d'octroi d'une subvention-utilisation, une norme en matière de taux d'occupation.

Afin d'obtenir le montant de la subvention-utilisation visé à l'article 73, il faut que le taux moyen d'occupation de la maison de soins psychiatriques, au moment de l'introduction de la demande, soit de 85 % au minimum, selon la formule suivante : (nombre de journées d'hospitalisation réalisées/nombre moyen de lits) X (100/365). Les données relatives aux lits de soins psychiatriques à caractère extinctif ne sont pas prises en compte.

Le taux d'occupation moyen au moment de l'introduction de la demande, visé à l'alinéa premier, est calculée selon les données de la dernière année calendaire avant la date de la demande.

Si le taux moyen d'occupation visé au premier alinéa est inférieur à 80 %, le montant de la subvention-utilisation est réduit au prorata, suivant la règle de trois.

Art. 83.Le Ministre peut, dans le cadre d'une demande d'une subvention-utilisation, après une demande circonstanciée motivée du demandeur et après avis de l'Inspection des Finances, accorder une dérogation aux normes, visées aux articles 80 et 81. Une dérogation accordée ne vaut que pour la demande d'une subvention-utilisation de l'année en question. Une dérogation ne peut être autorisée par le Ministre que dans les cas suivants : 1° si l'Autorité fédérale ou l'Autorité flamande, concernant des projets ou non, approuve l'investissement par un demandeur dans des activités qui influencent la norme d'utilisation;2° si l'hôpital fournit la preuve que, au cours de l'année calendaire avant la date de la demande, des travaux d'infrastructure importants ont été effectués qui ont eu une influence négative sur le taux d'occupation d'un service déterminé.Le demandeur doit avoir signalé au Fonds la mise hors service temporaire pour les lits qui sont effectivement mis hors service. Les travaux doivent être exécutés avec une autorisation de l'Autorité flamande ou avec un accord de principe approuvé tel que visé à l'article 13 ou avec un accord de principe définitif approuvé tel que visé à l'article 41.

Art. 84.Si le demandeur n'a pas respecté, pour une mission déterminée dans le cadre du projet faisant l'objet de la demande d'une subvention-utilisation, les principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, la subvention-utilisation, visée à l'article 73, sera diminuée au prorata de la mission en question dans l'ensemble du projet. CHAPITRE 9. - Disposition particulière

Art. 85.Pendant une période de vingt ans après la mise en service d'un investissement, subventionné par le Fonds ou son prédécesseur en droits, concernant une construction neuve, une extension, un achat et transformation ou une transformation, aucun accord de principe ou accord de principe définitif peut être obtenu pour la même partie de l'infrastructure envisagée telle que décrite dans le plan maître, quel que soit le secteur des matières personnalisables dans lequel la subvention a été obtenue. Dans le seul cas où une transformation devient nécessaire en raison d'une réglementation modifiée ou de prescriptions de sécurité modifiées et imposées, un accord de principe peut être obtenu pour une transformation.

En dérogation à l'alinéa premier, le Ministre peut, pour les hôpitaux dans la période de vingt ans après la mise en service d'un investissement, subventionné par le Fonds ou son prédécesseur en droits, concernant une construction neuve, une extension, un achat et transformation ou une transformation, accorder un accord de principe ou un accord de principe définitif pour la même infrastructure envisagée ou pour une partie de cette dernière pour laquelle un accord de principe ou un accord de principe définitif est demandé, telle que décrite dans le plan maître, à condition que la partie de l'infrastructure envisagée pour laquelle un accord de principe ou un accord de principe définitif est demandé, reste affectée dans les matières personnalisables, visées au décret du 2 juin 2006 portant transformation du "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.

Lors de sa décision de dérogation, le Ministre peut tenir compte des éléments fonctionnels, des éléments financiers, de l'intégration de l'infrastructure dans un plus important développement avec des partenaires privés ou publics, ou du délai de réalisation. CHAPITRE 1 0. - Contrôle et sanctions

Art. 86.Les membres du personnel de l'administration flamande, compétents pour le domaine politique dont relève le Fonds, exercent sur place ou sur pièces le contrôle du respect des normes physiques et techniques de la construction, et qualitatives, ainsi que de l'usage des bâtiments. Le demandeur offre sa collaboration à l'exercice du contrôle. Il remet aux membres du personnel, sur leur simple demande, les documents utiles à l'exercice de la mission de contrôle.

Le demandeur est obligé de conserver tous les documents relatifs à l'adjudication et l'attribution pendant cinq ans après la réception provisoire ou la première mise en service des travaux ou livraisons concernés. Ces documents peuvent être contrôlés à tout moment. Ils doivent être soumis aux membres du personnel compétents de l'administration flamande compétente pour le domaine public dont relève le Fonds, s'ils le demandent.

Le demandeur est obligé de transmettre tous les documents ayant trait au lien de parenté, visé aux articles 3 et 4, au Fonds si ce dernier le demande.

Art. 87.Le demandeur ne peut pas modifier l'affectation concrète du bien subventionné pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement et qui s'élève, pour les biens immeubles, en tout cas à vingt ans au moins, sauf autorisation expresse et préalable du Ministre sur la demande du demandeur. Le Ministre ne peut donner cette autorisation qu'à condition que le bien subventionné reçoive une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds.

Le demandeur est tenu de soumettre toute aliénation du bien subventionné ou tout grèvement du bien d'un droit réel à l'autorisation expresse et préalable du Ministre, pendant une période égale à la durée d'amortissement comptable de l'investissement en ce qui concerne les biens meubles, et pendant une période de vingt ans en ce qui concerne les biens immeubles. L'aliénation ne peut être autorisée en aucun cas si le bien subventionné ne reçoit pas une destination dans le cadre des matières personnalisables, visées à l'article 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour autant que ces matières relèvent du domaine politique auquel appartient le Fonds.

L'initiateur est tenu de gérer le bien subventionné en bon père de famille, et de l'entretenir pendant une période égale au moins à la durée d'amortissement comptable de l'investissement, et égale à vingt ans au moins en ce qui concerne les biens immeubles.

Art. 88.En cas d'infraction aux articles 86 et 87, alinéas premier et deux, les subventions-utilisation accordées seront récupérées à concurrence d'un montant calculé au prorata de la partie non encore échue de la durée d'amortissement comptable de l'investissement et également au prorata de la partie de la superficie subventionnable du bien subventionné dont la destination est modifiée, qui est aliénée ou grevée d'un droit réel.

Si le demandeur dépose une déclaration inexacte relative aux conditions, visées aux articles 3 et 4, les subventions-utilisation accordées à partir du moment qu'il ne remplissait plus les conditions seront récupérées.

En cas d'infraction à la disposition de l'article 87, alinéa trois, le Ministre sommera demandeur de se conformer à cette disposition dans un délai fixé par le Ministre. Si le demandeur ne donne pas la suite voulue à la sommation, les subventions-utilisation accordées seront récupérées à concurrence d'un montant calculé au prorata de la partie non encore échue de la durée d'amortissement comptable de l'investissement.

Si le demandeur a obtenu une subvention-utilisation pour l'exécution de son projet, et si ce projet n'est pas réalisé ou ne conduit pas à une exploitation dans un délai d'exécution raisonnable, les subventions d'utilisation accordées seront récupérées intégralement.

Si le demandeur a obtenu une subvention-utilisation pour l'exécution de son projet, et qu'il n'a pas respecté, pour un marché dans le cadre de ce projet, les principes de la législation relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, il sera procédé, pour autant que l'article 84 ne sera pas appliqué, à la récupération des subventions d'utilisation accordées au prorata de la part du marché en question dans la totalité du projet. CHAPITRE 1 1. - Dispositions finales

Art. 89.Le décret du 12 février 2010 modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Art. 90.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 mai 2008, 19 juin 2009, 24 juillet 2009, 4 juin 2010 et 16 juillet 2010, est abrogé.

Art. 91.Aucune demande de subvention conformément au régime de subvention, visé à l'article 6 du décret du 23 février 1994, ne peut plus être introduite et traitée.

Art. 92.Le présent arrêté s'applique immédiatement aux dossiers pour lesquels une demande est introduite à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le présent arrêté s'applique également à toutes les demandes qui sont introduites sous l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", et pour lesquelles à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il n'a pas encore été obtenu un accord de principe tel que visé à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006.

En dérogation à l'article 90, les demandes pour lesquelles un accord de principe a déjà été obtenu tel que visé à l'arrêté précité du du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden", seront traitées conformément à l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa trois, les articles 85 à 88 inclus du présent arrêté s'appliquent également aux demandes visées à l'alinéa trois.

Art. 93.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Art. 94.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 mars 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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