publié le 18 avril 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différents arrêtés relatifs à l'introduction de subventions d'infrastructure pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour
17 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant différents arrêtés relatifs à l'introduction de subventions d'infrastructure pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la
loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/01/1945
pub.
20/09/2016
numac
2016000546
source
service public federal interieur
Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la réglementation économique et les prix, article 2, § 4, premier alinéa, modifiée par les lois du 23 décembre 1969 et du 30 juillet 1971 ;
Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, article 60, alinéas deux et trois, et article 63/1, alinéas deux à quatre inclus, insérés par le décret du 20 janvier 2017 ;
Vu le décret du 20 janvier 2017 modifiant le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 en ce qui concerne le subventionnement de l'infrastructure des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour, article 4 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées ;
Vu l'accord du Ministre flamand en charge du budget, donné le 19 octobre 2016 ;
Vu l'avis 60.868/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 septembre 2012 et 12 octobre 2012, il est ajouté un deuxième alinéa, libellé comme suit : « Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il peut être accordé aux centres de soins résidentiels agréés et aux centres de court séjour des subventions annuelles en vue de la mise à disposition et de l'utilisation des infrastructures, conformément aux dispositions de l'annexe XVII. ».
Art. 2.A l'article 12, 3° du même arrêté, le membre de phrase « ou l'article 63/1, » est inséré entre le membre de phrase « article 62, premier alinéa » et le mot « du ».
Art. 3.Au chapitre IV de l'annexe XI du même arrêté, le titre suivant est inséré avant l'article 16 : « Section Ire. - Subventions de fonctionnement ».
Art. 4.Au chapitre IV de l'annexe XI au même arrêté, il est inséré à la section Ire, insérée par l'article 3, un article 15/1, libellé comme suit : «
Art. 15/1.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'administrateur général peut accorder aux centres de court séjour des subventions pour l'organisation et l'offre de soins aux personnes âgées. ».
Art. 5.A l'article 16, premier alinéa, de l'annexe XI au même arrêté, la phrase « Le subventionnement d'un centre de séjour de courte durée est le produit du nombre de logement agréés et la subvention de base de 2.303,88 euros. » est remplacée par la phrase « Les subventions pour l'organisation des soins aux personnes âgées s'élèvent à 2303,88 euros par logement agréé. ».
Art. 6.Au chapitre IV de l'annexe XI au même décret, il est ajouté une section II, composée de l'article 17/1, ajouté, libellée comme suit : « Section II. - Subventions d'infrastructure
Art. 17/1.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il peut être accordé aux centres de court séjour agréés des subventions annuelles en vue de la mise à disposition et de l'utilisation des infrastructures, conformément aux dispositions de l'annexe XVII. ».
Art. 7.A l'article 49 de l'annexe XII au même arrêté, le segment de phrase suivant est inséré : « , ainsi que des subventions pour la mise à disposition et l'utilisation des infrastructures, conformément aux dispositions de l'annexe XVII ».
Art. 8.Au même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016, il est ajouté une annexe XVII, jointe au présent arrêté.
Art. 9.A l'annexe XVII au même arrêté, insérée par l'article 8 du présent arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 1er, le point 3° est abrogé ;2° à l'article 2 : a) au premier alinéa, les mots « le VIPA » sont remplacés par les mots « l'administrateur général » ;b) au cinquième alinéa, les mots « le VIPA » sont remplacés par « l'agence » ;c) au sixième alinéa, les mots « fonctionnaire dirigeant du VIPA » sont remplacés par le mot « administrateur-général » et, dans cet alinéa, les mots « le VIPA » sont remplacés par « l'agence » ;d) au septième alinéa, les mots « fonctionnaire dirigeant du VIPA » sont chaque fois remplacés par le mot « administrateur-général » et, dans cet alinéa, les mots « le VIPA » sont remplacés par « l'agence » ;e) au huitième alinéa, le mot « VIPA » est remplacé par le mot « l'agence » ;3° à l'article 5, § 2, premier alinéa, les mots « le VIPA » sont remplacés par « l'agence » ;4° l'article 7 est abrogé ;5° il est inséré un article 10, libellé comme suit : « Art.10. A compter du 1er janvier 2020, la Communauté flamande est le successeur en droit et est subrogée dans tous les droits et obligations du Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, visé dans le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, pour ce qui concerne les subventions d'infrastructure visées à l'article 2. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées
Art. 10.A l'article 6 de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 janvier 2015, il est inséré un paragraphe 4, libellé comme suit : « § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, une demande est introduite auprès de l'agence pour : 1° toute hausse de prix appliquée pour les résidents transférés dans des logements situés dans des centres de soins résidentiels ou dans des centres de court séjour, ou dans des parties de ces centres, qui ont fait l'objet d'une rénovation ou d'une construction neuve de remplacement, et pour lesquelles des subventions d'infrastructure telles que visées à l'annexe XVII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, ont été ou seront demandées ;2° la fixation du prix facturé aux nouveaux habitants de logements dans des centres de soins résidentiels ou dans des centres de court séjour, ou dans des parties de ces centres, qui ont fait l'objet d'une rénovation ou d'une construction neuve de remplacement, et pour lesquelles des subventions d'infrastructure telles que visées au point 1° ont été ou seront demandées;3° la fixation du prix facturé aux habitants de logements dans des nouveaux centres de soins résidentiels ou dans des centres de court séjour, ou, après une extension, dans des nouvelles parties de centres de soins résidentiels ou de centres de court séjour existants, lorsque des subventions d'infrastructure telles que visées au point 1° ont été ou seront demandées pour ces logements ; Les articles 2 et 3 s'appliquent par analogie aux demandes visées à l'alinéa premier. ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 11.Le décret du 20 janvier 2017 modifiant le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009 en ce qui concerne le subventionnement de l'infrastructure des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2017.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 modifiant différents arrêtés relatifs à l'introduction de subventions d'infrastructure pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour Annexe XVII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité Annexe XVII. - Subventionnement de l'infrastructure dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour
Article 1er.Dans la présente annexe, il y a lieu d'entendre par : 1° année de subvention : l'année civile pour laquelle les subventions d'infrastructure sont octroyées ;2° subventions d'infrastructure : subventions telles que visées à l'article 2 ;3° VIPA : le Fonds flamand d'infrastructure affectée aux matières personnalisables, visé dans le décret du 2 juin 2006 portant transformation du « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » en agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, et modifiant le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables.
Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le VIPA peut accorder aux centres de soins résidentiels et aux centres de court séjour agréés qui en ont fait la demande à la suite d'un appel, des subventions pour la mise à disposition et l'utilisation de l'infrastructure.
Le Ministre lance un appel à introduire des demandes pour : 1° les logements situés dans des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour ayant introduit, pour le 31 décembre 2014 au plus tard, une demande recevable d'approbation de l'aspect technique et financier du plan directeur et du projet concerné, visés aux articles 20 et 24/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), et qui n'ont encore reçu ni l'approbation du plan directeur ni un accord de principe définitif ;2° pour les logements situés dans des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour qui ont été ou qui sont mis en service en 2016 et 2017, et qui ne sont pas concernés par visés au 1°. Le Ministre fixe les modalités de l'appel visé au deuxième alinéa.
L'octroi des subventions d'infrastructure a lieu pour les demandes visées au deuxième alinéa, 1°, sur la base de la date de recevabilité de la demande d'approbation de l'aspect technique et financier du plan directeur et du projet concerné, étant entendu que les logements ayant la date de recevabilité la plus ancienne sont prioritaires. L'octroi des subventions d'infrastructure a lieu pour les demandes visées au deuxième alinéa, 2°, selon le trimestre ou, le cas échéant, la date de mise en service, étant entendu que les logements qui sont ou qui ont été mis en service en premier lieu, sont prioritaires.
Le Ministre lance un appel à introduire les demandes pour les logements mis en service après 2017. Cet appel vaut également pour les logements mis en service au cours d'une année antérieure, et au plus tôt à partir de 2016. Le Ministre fixe les modalités de l'appel. Le Ministre peut déterminer pour l'octroi des subventions d'infrastructure des critères de priorité portant, entre autres, sur la nature des activités requises pour la réalisation des logements, et sur la concrétisation de la programmation pour les logements situés dans des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour.
Une demande qui fait suite à l'appel visé au deuxième ou quatrième alinéa est recevable lorsque l'initiateur du centre de soins résidentiels ou du centre de court séjour l'introduit auprès du VIPA et qu'elle contient les pièces ou données suivantes : 1° la décision valide de demander des subventions d'infrastructure pour les logements mentionnés dans la demande ;2° l'engagement de remplir les conditions visées à l'article 3 pour les logements mentionnés dans la demande ;3° l'engagement visé à l'article 6 ;4° le trimestre prévu pour ou, le cas échéant, la date effective de la mise en service des logements. Le fonctionnaire dirigeant du VIPA se prononce sur la recevabilité des demandes. Il peut, en application de l'article 9, premier alinéa, accorder ou refuser les subventions d'infrastructure ou, si les crédits budgétaires sont insuffisants, les accorder à partir d'un trimestre ultérieur. Dans le cas d'une décision de refus, l'envoi recommandé inclut un commentaire quant aux possibilités, conditions et à la procédure à suivre pour introduire une réclamation auprès du VIPA. Lorsque la mise en service ne peut, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'initiateur, avoir lieu dans le courant du trimestre approuvé ou reporté, tel que mentionné dans la décision prise sur la base du sixième alinéa, le fonctionnaire dirigeant du VIPA peut accorder au maximum deux reports d'un an du trimestre mentionné dans la décision. A cet effet, l'initiateur transmet par courrier recommandé au fonctionnaire dirigeant du VIPA une requête dûment motivée, au plus tard dans le trimestre qui précède le trimestre mentionné dans la décision. Dans le cas d'une décision de refus, l'envoi recommandé inclut un commentaire quant aux possibilités, conditions et à la procédure à suivre pour introduire une réclamation auprès du VIPA. La réclamation mentionnée dans le sixième ou septième alinéa est recevable lorsqu'elle est motivée et envoyée au VIPA par l'initiateur par courrier recommandé ou moyennant accusé de réception, et ce dans les trente jours calendaires qui suivent la réception de la décision de refus. La décision du Ministre en rapport avec la réclamation est notifiée à l'initiateur par envoi recommandé dans les soixante jours calendaires qui suivent la réception de la réclamation.
Art. 3.Un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour entre en considération pour l'obtention de subventions d'infrastructure lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour remplit, pendant l'année de subvention, les conditions visées respectivement à l'annexe XII, chapitre III, section IV, et à l'annexe XI, chapitre III, section III ;2° les logements sur lesquels portent les subventions d'infrastructure ont été agréés, les subventions d'infrastructure ont été demandées conformément à l'article 2, et les logements ont été mis en service dans les délais fixés, conformément à l'article 2, sixième ou septième alinéa ;3° les logements sur lesquels portent les subventions d'infrastructure ont été récemment agréés provisoirement, au plus tôt à compter du 1er janvier 2016, étant entendu que la prolongation d'un agrément provisoire n'équivaut pas à un nouvel agrément provisoire ;4° pour la réalisation des logements mentionnés dans l'autorisation préalable et sur lesquels portent les subventions d'infrastructure, un permis d'urbanisme est requis ;5° le montant maximal de subventions pouvant être obtenu est déduit par le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour de façon visible de la facture mensuelle de l'habitant, pour chaque jour pour lequel le prix journalier est facturé, à compter du premier jour de l'octroi des subventions d'infrastructure.Le Ministre peut prendre des dispositions purement pratiques en rapport avec la facturation ; 6° les logements sur lesquels portent les subventions d'infrastructure n'ont, au cours des vingt-cinq ans qui précèdent l'agrément visé au point 3°, pas fait l'objet de subventions visées dans le décret du 23 février 1994 en matière d'infrastructure affectée aux affaires personnalisables.Cette condition est remplie lorsque les subventions accordées pour les logements ont été intégralement reversées ou n'ont pas dû être reversées après l'autorisation expresse et préalable du Ministre, accordée conformément à l'article 87, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), ou à l'article 41, § 2, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, ou lorsque les subventions ont été accordées exclusivement en vue d'exercer des activités de protection contre l'incendie dans les logements ; 7° le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour introduit, pour chaque fixation ou augmentation du prix journalier, une demande auprès de l'agence au plus tard quatre mois avant la mise en service effective des logements situés dans le centre de soins résidentiels ou dans le centre de court séjour et sur lesquels portent les subventions d'infrastructure, conformément à l'article 6, § 4, de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées. Par dérogation au premier alinéa, 4°, un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour peut, lorsqu'aucun permis d'urbanisme n'est requis pour la réalisation des logements, entrer en considération pour l'obtention de subventions d'infrastructure dans l'un des cas suivants : 1° il ressort de la demande de permis préalable que cette réalisation nécessite des travaux de transformation afin que les logements remplissent : a) soit les conditions visées aux articles 47/1 à 47/4 de l'annexe XII, lorsque l'ordre de commencement des travaux est donné au plus tôt à partir du 1er janvier 2017 ;a) soit les conditions visées à l'article 47 ou aux articles 47/1 à 47/4 de l'annexe XII, lorsque l'ordre de commencement des travaux est donné au plus tard à partir du 31 décembre 2016 ;2° l'infrastructure a été construite initialement en vue d'un usage en tant que résidence-services agréée ou a fait initialement l'objet d'un permis provisoire en vue d'un usage en tant qu'unité de séjour dans un centre de convalescence.Il ressort de la demande de permis préalable que des résidences-services agréées ou unités de séjour agréées dans un centre de convalescence sont réaffectées en vue de la réalisation des logements, et que des travaux doivent être effectués afin que ces logements répondent aux conditions visées aux articles 47/1 à 47/4 de l'annexe XII ; 3° l'infrastructure a été initialement agréée et construite en vue d'un usage en tant que logement agréé dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour, mais a été mise en service temporairement, par le biais d'un permis et/ou d'un agrément préalable, en tant que résidence-services ou unité de séjour dans un centre de convalescence.Les logements exploités en tant que résidences-services agréées ou unités de séjour agréées dans un centre de convalescence sont réaffectées par le biais d'un permis préalable en tant que logements dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour, peu importe que cette réaffectation soit ou non accompagnée de travaux, et remplissent les conditions suivantes : a) les logements font l'objet d'un permis préalable pour les logements situés dans un centre de soins résidentiels ou un centre de court séjour ;b) les logements ont été réalisés conformément aux conditions visées à l'article 47 ou aux articles 47/1 à 47/4 de l'annexe XII, selon que le permis d'urbanisme nécessaire à leur réalisation a été demandé au plus tard le 31 décembre 2016 ou au plus tôt à partir du 1er janvier 2017.
Art. 4.§ 1er. La décision d'octroyer les subventions d'infrastructure a pour conséquence que ces subventions sont octroyées chaque année au centre de soins résidentiels agréé ou au centre de court séjour agréé, sur la base du nombre de logements agréés qui remplissent les conditions visées à l'article 3. § 2. Pour les logements situés dans un centre de court séjour agréé, le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est calculé, pour la première année de subvention, conformément à la formule suivante : S = 5 euros*(ISL n-1/ISL 2017)*(TMOS)*nombre restant de jours calendaires de l'année civile à compter de la date de mise en service.
Pour les logements situés dans un centre de court séjour agréé, le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est calculé, à partir de la deuxième année de subvention, conformément à la formule suivante : S = 5 euros*(ISL n-1/ISL 2017)*nombre de jours calendaires de l'année de subvention. § 3. Pour les logements situés dans un centre de soins résidentiels, le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est calculé, pour la première année de subvention, conformément à la formule suivante : S = 5 euros* (ISL n-1/ISL 2017)*(TMOS)*nombre restant de jours calendaires de l'année civile à compter de la date de mise en service.
Pour les logements situés dans un centre de soins résidentiels, le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est calculé, à partir de la deuxième année de subvention, conformément à la formule suivante : S = 5 euros*(ISL n-1/ISL 2017)*(TMOS)*nombre de jours calendaires de l'année de subvention.
Pour les logements situés dans un centre de soins résidentiels qui ont été dernièrement agréés provisoirement, au plus tard à partir du 31 décembre de la deuxième année qui précède l'année de subvention, le montant de la subvention visée au paragraphe 1er est calculé conformément à une des formules suivantes : 1° lorsque le TMO est égal ou supérieur au TMOS : S = 5 euros*(ISL n-1/ISL 2017)*nombre de jours calendaires de l'année de subvention ;2° lorsque le TMO est inférieur au TMOS : S = 5 euros*(AGI n-1/AGI 2017)*TMO*nombre de jours calendaires de l'année de subvention. § 4. Aux paragraphes 2 et 3, il faut entendre par : 1° S : le montant annuel des subventions ;2° ISL n-1: l'indice santé lissé du mois de décembre de l'année qui précède l'année de subvention ;3° ISL 2017: l'indice santé lissé du mois de décembre 2017 ;4° TMOS : le taux d'occupation moyen sectoriel au cours de la période de référence.Le taux d'occupation moyen sectoriel est calculé en divisant, pour les centres de soins résidentiels, le nombre de jours de référence facturés au sein du secteur par la capacité de référence agréée au sein du secteur, multipliée par le nombre de jours calendaires au cours de la période de référence concernée. Le taux d'occupation moyen sectoriel n'est en aucun cas supérieur à 1 ; 5° TMO : le taux moyen d'occupation du centre de soins résidentiels au cours de la période de référence.Le taux d'occupation moyen est calculé en divisant le nombre de jours de référence facturés pour les centres de soins résidentiels, par la capacité de référence agréée de ce centre de soins résidentiels multipliée par le nombre de jours calendaires au cours de la période de référence concernée. Lorsque le centre de soins résidentiels se compose de plusieurs établissements, les jours de référence facturés, les jours d'hospitalisation et la capacité de référence agréée de tous les établissements entre en considération pour le calcul du taux d'occupation moyen du centre de soins résidentiels. Tant que les données relatives aux jours d'hospitalisation par centre de soins résidentiels ne sont pas disponibles, les jours de référence facturés sont majorés d'un pourcentage identique pour tous les centres de soins résidentiels. Le Ministre détermine le pourcentage. Le taux d'occupation moyen du centre de soins résidentiels n'est en aucun cas supérieur à 1.
A l'alinéa 1er, il faut entendre par : 1° période de référence : la période allant du 1er juillet de la deuxième année qui précède l'année de subvention au 30 juin inclus de l'année qui précède l'année de subvention ;2° jours de référence facturés : le nombre total de jours facturés au cours de la période de référence, ainsi que communiqué dans le cadre de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour ce qui concerne les maisons de repos pour personnes âgées et respectivement les centres de court séjour ;3° capacité de référence agréée : la moyenne du nombre total de logements agréés au 30 juin de la deuxième année qui précède l'année de subvention et au 30 juin de l'année qui précède l'année de subvention ;4° jours d'hospitalisation : le nombre total de jours durant lesquels les résidents d'un centre de soins résidentiels ont séjourné à l'hôpital pendant la période de référence. § 5. Lorsque l'agrément du logement visé au paragraphe 2 ou 3 est refusé à l'expiration de la période d'agrément provisoire, le logement n'entre pas en considération pour l'obtention des subventions d'infrastructure. Le paiement des subventions d'infrastructure pour ce logement est interrompu et toutes les subventions d'infrastructure déjà payées pour ce logement sont réclamées.
Lorsque l'agrément du logement visé au paragraphe 2 ou 3 est retiré dans le courant de l'année de subvention ou est interrompu d'une autre manière, les subventions d'infrastructure pour ce logement sont diminuées au pro rata.
Art. 5.§ 1er. Le montant de la subvention fixé en application de l'article 4 est versé en une ou plusieurs fois avant la fin de l'année de subvention. § 2. S'il apparaît que le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour a reçu, pour une année de subvention, des subventions d'un montant supérieur à celui de la subvention définitive, le VIPA réclame la différence.
Lorsque, au moment du versement de la subvention, le montant réclamé pour une année de subvention précédente n'a pas encore été remboursé, ce montant est déduit de la subvention à verser.
Art. 6.L'initiateur qui demande les subventions demande également des subventions pour tous les autres logements du centre de soins résidentiels ou du centre de court séjour visés dans le permis préalable qui mentionne les logements pour lesquels il demande des subventions.
Art. 7.Pour l'application de l'article 2, sixième alinéa, articles 4 et 8, l'agence communique au VIPA les demandes de subventions d'infrastructure ainsi que les décisions relatives à l'octroi, au refus, au retrait ou à l'interruption de l'agrément des logements pour lesquels des subventions ont été demandées ou octroyées.
L'agence communique au VIPA toutes les autres informations requises en vue de l'application de la présente annexe.
Art. 8.Par dérogation à l'article 3, premier alinéa, 7°, les initiateurs qui ont introduit ou qui introduiront auprès de l'agence une demande d'agrément à partir du 1er janvier 2016 au plus tôt jusqu'au 31 décembre 2017 au plus tard pour des logements situés dans des centres de soins résidentiels ou des centres de court séjour pour lesquels une demande de subventions d'infrastructure est introduite, et pour lesquels aucune demande n'a été introduite auprès de l'agence au plus tard quatre mois avant la mise en service effective des logements situés dans le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour sur lesquels portent les subventions d'infrastructure, conformément à l'article 6, § 4, de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées, et qui introduisent, au plus tard le 31 août 2017, une demande de fixation du prix journalier conformément à l'article 3, premier alinéa, 7°.
Lorsque le prix journalier visé dans la décision faisant suite à cette demande de fixation du prix journalier est inférieur au prix journalier appliqué au moment de cette demande, ce prix inférieur est appliqué, par dérogation à l'article 3, premier alinéa, 5°, au plus tôt à partir de la date d'octroi des subventions d'infrastructure.
Art. 9.Les montants des subventions fixés en application de l'article 4 sont, par dérogation à l'article 5, § 1er, octroyés et versés au plus tôt à partir du 1er janvier 2018, également pour les logements mis en service avant cette date.
Les subventions d'infrastructures qui portent sur des centres de soins résidentiels et des centres de court séjour ayant introduit, pour le 31 décembre 2014 au plus tard, une demande recevable d'approbation de l'aspect technique et financier du plan directeur et du projet concerné, visés aux articles 20 et 24/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'infrastructure affectée aux matières personnalisables), et qui n'ont encore reçu ni l'approbation du plan directeur ni un accord de principe définitif, sont accordées en priorité dans le cas des subventions d'infrastructure qui portent sur d'autres centres de soins résidentiels ou centres de court séjour, quelle que soit la date de mise en service des logements mentionnés dans la demande.
Vue pour être jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 modifiant différents arrêtés relatifs à l'introduction de subventions d'infrastructure pour les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour.
Bruxelles, le 17 mars 2017.
Le Ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN