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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 septembre 2017
publié le 12 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe XVII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

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autorite flamande
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2017013507
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12/10/2017
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15/09/2017
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15 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe XVII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, article 60, alinéas 2 et 3, et l'article 63/1, alinéas 2 à 4, inséré par le décret du 20 janvier 2017 ;

Vu l'annexe XVII, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juin 2017 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 4 septembre 2017, adressée le 12 juillet 2017 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2, alinéa 4, de l'annexe XVII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, les mots « Le Ministre peut » sont remplacés par le membre de phrase « Sauf pour des logements tels que visés à l'alinéa 2, 1°, qui sont régis par le même régime de priorité tel que visé à l'alinéa 3, le Ministre peut ».

Art. 2.A l'article 3 de l'annexe XVII du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots « ou un permis d'environnement pour les actes urbanistiques » sont insérés entre les mots « un permis d'urbanisme » et les mots « est requis » ;2° dans l'alinéa 1er, le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour introduit, au plus tard quatre mois avant la date à partir de laquelle les subventions d'infrastructure seront octroyées ou, le cas échéant, à partir du moment où le montant de subvention à obtenir au maximum sera déduit de la facture mensuelle de l'habitant, pour chaque fixation ou augmentation du prix journalier pour les logements dans le centre de services de soins ou le centre de court séjour auquel les subventions d'infrastructure ont trait, une demande auprès de l'agence, conformément à l'article 6, § 4, de l'arrêté ministériel du 12 août 2005 portant dispositions particulières en matière de prix pour le secteur des établissements d'accueil pour personnes âgées.» ; 3° dans la phrase introductive de l'alinéa 2, les mots « ou permis d'environnement pour les actes urbanistiques » sont insérés entre les mots « permis d'urbanisme » et les mots « n'est requis » ;4° dans l'alinéa 2, 3°, b), les mots « ou le permis d'environnement pour les actes urbanistiques » sont insérés entre les mots « le permis d'urbanisme » et les mots « nécessaire à leur réalisation ».

Art. 3.A l'article 8 de l'annexe XVII du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et pour lesquels aucune demande n'a été introduite auprès de l'agence au plus tard quatre mois avant la mise en service effective des logements situés dans le centre de soins résidentiels ou le centre de court séjour sur lesquels portent les subventions d'infrastructure » sont remplacés par le membre de phrase « et pour lesquels aucune demande n'a été introduite auprès de l'agence au plus tard quatre mois avant la date à partir de laquelle les subventions d'infrastructure seront octroyées ou à partir de laquelle le montant de subvention à obtenir au maximum sera déduit de la facture mensuelle de l'habitant, » ;2° le membre de phrase « , au plus tard le 31 août 2017, » est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 9, alinéa 2 de l'annexe XVII au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, les mots « après chaque appel » sont insérés entre les mots « accordées en priorité » et les mots « dans le cas ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2017.

Art. 6.Le ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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