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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 septembre 2026
publié le 27 octobre 2026

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la gestion de la qualité des structures d'accueil des personnes handicapées

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autorite flamande
numac
2026007681
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27/10/2026
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18/09/2026
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18 SEPTEMBRE 2026. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative à la gestion de la qualité des structures d'accueil des personnes handicapées


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale, article 6, § 1er, article 9, alinéa 2, modifié par les décrets du 20 avril 2012 et du 29 juin 2012, article 10, § 1er, alinéa 4, et article 11 ; - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), article 8, alinéa 1er, 2°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et article 8, alinéa 1er, 12°, inséré par le décret du 25 avril 2014, et article 11/1, § 5, alinéas 4 et 5, inséré par le décret du 19 décembre 2025.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 janvier 2026 ; - Le Conseil flamand Bien-Etre, Santé publique et Famille (« Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ») a rendu un avis le 7 mai 2026 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 79.402/16 le 17 juin 2026 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2026/070 le 8 août 2026 ; - Le Conseil consultatif Handicap NOOZO a rendu l'avis 2026.08 le 31 août 2026.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2015, 17 mars 2017 et 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° forfait d'infrastructure : une forme de subvention d'investissement telle que visée au chapitre 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé des personnes handicapées, fourni par le Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables » ;2° au point 2° /1, le mot « MFC » est abrogé ;3° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° mesures restrictives de liberté : toutes les mesures (y compris les mesures d'isolement ou de contention) qui restreignent la liberté de choix ou de mouvement de l'utilisateur ou ses contacts avec le monde extérieur » ;4° au point 7°, les mots « ou présumées handicapées » sont insérés entre le mot « handicapées » et le mot « qui » ;5° les points 10° et 11° sont rétablis dans la rédaction suivante : « 10° personne de confiance : la personne que la personne handicapée a désignée pour l'assister.Cette personne n'est pas un membre du personnel de la structure ; 11° arrêté du 22 février 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées ;» ; 6° le point 13° est complété par le membre de phrase « ou les initiatives parentales qui, conformément à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 relatif à l'enregistrement d'initiatives de parents dans le cadre du financement personnalisé, sont enregistrées auprès de l'agence » ;7° il est ajouté des points 15° et 16°, rédigés comme suit : « 15° isolement : le séjour d'une personne dans une chambre d'isolement individuelle spécialement prévue à cet effet, ou dans un autre local individuel que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;16° contention : toute action ou utilisation de tout matériel ou médicament qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, et par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° la dernière phrase de l'alinéa 1er est abrogée ;2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Dans le cas d'un utilisateur mineur, les droits, visés dans le présent arrêté, sont exercés par l'utilisateur, les titulaires de l'autorité parentale ou, à défaut, le représentant légal ou les deux. L'utilisateur est associé au maximum à l'exercice de ces droits, en tenant compte de ses capacités. ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « ou autorisée » sont insérés entre le mot « agréée » et le membre de phrase « , une structure ».

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° aux organisations d'assistance ;» ; 2° dans l'alinéa 2, les points 2°, 5° et 6° sont abrogés.

Art. 5.Dans l'article 6, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) le délai de préavis et les modalités de résiliation doivent être fixés d'un commun accord ; ».

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « ou son représentant » sont insérés entre le mot « l'utilisateur » et le mot « et » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 3, le mot « légal » est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2018 et 5 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le contrat individuel de services est établi par écrit en concertation avec l'utilisateur, son représentant ou la personne de confiance, en fonction des besoins et des possibilités de l'utilisateur. Le contrat individuel de services comprend les données visées à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Le contrat individuel de services est établi sur la base des fonctions de soutien effectivement proposées, telles que visées à l'article 10 de l'arrêté du 26 février 2016, à l'article 4 de l'arrêté du 24 juin 2016 ou à l'article 4/8 de l'arrêté du 22 février 2013. La fréquence et la durée du soutien sont déterminées pour chaque type de soutien.

Pour l'utilisateur qui dépense son budget conformément à l'article 4 de l'arrêté du 24 juin 2016, le coût du soutien, exprimé en euros ou en points liés aux soins, est déterminé en fonction de la durée et de la fréquence. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Dans le présent paragraphe, on entend par structure : un prestataire de soins, qui, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, est autorisé par l'agence à fournir des soins ou du soutien non directement accessibles.

L'utilisateur majeur qui dispose d'un budget personnalisé tel que visé au chapitre 3 de l'arrêté du 24 juin 2016, paie des frais de logement et de subsistance.

Dans le présent article, on entend par frais de logement : l'indemnité due pour l'utilisation ou la location d'un logement, d'une chambre, d'un studio ou d'un appartement, ainsi que, le cas échéant, des espaces communs pouvant être utilisés par l'utilisateur dans le cadre de la prestation de services, y compris l'indemnité due pour la consommation d'eau, de chauffage et d'électricité, ainsi que pour les réparations courantes et mineures effectuées dans ces espaces.

La structure prévoit les équipements et les aménagements infrastructurels nécessaires, y compris les réparations et l'entretien, afin que les usagers puissent se loger, vivre et participer aux activités dans des conditions confortables et sûres.

Ces frais ne sont pas pris en compte dans les frais de logement ou de subsistance.

Le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions peut déterminer les modalités selon lesquelles les frais de logement visés à l'alinéa 2, sont calculés.

Dans le présent article, on entend par frais de subsistance : l'indemnité destinée à couvrir les frais de subsistance. Il s'agit des frais : 1° d'alimentation ;2° de boissons ;3° d'entretien et de nettoyage du logement et des espaces communs ;4° de connexion à internet et de raccordement de la télévision et du téléphone ;5° de service de blanchisserie et de repassage ;6° de médicaments ;7° de produits de toilette ;8° d'habillage ;9° de transport, sauf si les frais de transport sont comptés dans les frais de soutien ;10° de loisirs ;11° d'abonnements ;12° d'assurances. Les frais pris en charge dans le cadre d'un budget personnalisé ne sont pas considérés comme des frais de logement ou de subsistance.

La structure garantit la transparence envers les utilisateurs et leurs représentants quant aux principes à la base du calcul des frais de logement et de subsistance, et rend publics ce calcul ainsi que ses ajustements. » ; 3° les paragraphes 2/1 et 2/2 sont abrogés ;4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.La structure garantit la transparence quant à l'utilisation du forfait d'infrastructure. Les frais pris en charge par le forfait d'infrastructure ne sont pas facturés à l'utilisateur. ».

Art. 8.Dans l'article 9/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 1°, le membre de phrase « , ou ne peut que partiellement, » est inséré entre le mot « pas » et le mot « être » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « ou dans le contrat de soutien dans le cadre d'une initiative de parents » est inséré entre les mots « contrat individuel de prestation de services » et le mot « que » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « comme soutien de jour, ou l'une des fonctions de soutien individuel » sont abrogés ;4° au paragraphe 2, le membre de phrase « ou que l'accompagnement, visé à l'article 10, § 1er, 4°, de l'arrêté du 26 février 2016 offre un emploi assisté, » est inséré entre les mots « l'emploi assisté » et le mot « cet » ;5° le paragraphe 2, alinéa 3, est complété par le membre de phrase « ou le contrat de soutien dans le cadre d'une initiative de parents » ;6° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le présent article s'applique également aux initiatives de parents enregistrées auprès de l'agence, conformément à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 relatif à l'enregistrement d'initiatives de parents dans le cadre du financement personnalisé.».

Art. 9.L'article 10 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « la personne handicapée » sont remplacés par le mot « l'utilisateur » ;2° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Le plan d'action comprend au moins le cadre organisationnel dans lequel on s'engage à fournir le soutien nécessaire et à mettre en oeuvre les objectifs et les actions convenus, y compris le suivi et les dispositions relatives à l'isolement et à la contention.» ; 3° à l'alinéa 2, les mots « à chaque modification » sont insérés entre les mots « est signé » et le mot « par » ;4° à l'alinéa 2, les mots « et fait partie intégrante du contrat individuel de services » sont abrogés ;5° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « En l'absence de réponse à la demande de signature du plan d'action, l'utilisateur ou son représentant est réputé accepter le plan d'action modifié.» ; 6° à l'alinéa 3, les mots « la personne handicapée » sont remplacés par les mots « l'utilisateur, son représentant ou la personne de confiance » ;7° entre les alinéas 3 et 4 il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Il n'est pas nécessaire d'élaborer un plan d'action pour les services plan de soutien et organisations d'assistance, ni pour la fourniture d'une aide directement accessible.» ; 8° à l'alinéa 4, les mots « La personne handicapée » sont remplacés par les mots « L'utilisateur, son représentant ou la personne de confiance ».

Art. 11.L'article 12 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 12.La concertation visée à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 11, alinéa 3, est organisée de manière adaptée à l'utilisateur. Pour ce faire, la structure s'appuie sur les expériences et les connaissances de l'utilisateur.

La personne de confiance est étroitement associée à la discussion et à l'élaboration du contrat individuel de services et du plan d'action.

La structure répond à la demande de la personne de confiance d'être associée à la discussion et à la rédaction du contrat individuel de services, après accord de l'utilisateur.

Si aucun représentant n'a été désigné et que l'utilisateur n'est pas en mesure d'exercer les droits visés dans le présent arrêté, ou de désigner une personne de confiance, la structure défend les intérêts de l'utilisateur après concertation au sein de l'équipe. ».

Art. 12.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 14.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chapitre 5, qui comprend les articles 21 à 31, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 5.Droits de l'utilisateur Section 1re Le dossier


Art. 21.§ 1er. L'utilisateur a droit à un dossier tenu avec soin et conservé en toute sécurité par la structure.

La constitution, la conservation et l'utilisation du dossier sont soumises aux obligations découlant de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ainsi qu'aux obligations prévues dans la présente section. § 2. Si des données à caractère personnel sont traitées au moyen de caméras de surveillance ou d'autres méthodes de surveillance qui constituent une infraction importante à la vie privée, l'utilisateur ou son représentant est informé au préalable et dans un langage clair et simple, des modalités de la surveillance susmentionnée et, le cas échéant, de la loi réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance. L'utilisateur ou son représentant est informé de la durée du traitement et de son droit d'accès, de consultation et de mise à jour des enregistrements.

Art. 22.Dans le dossier visé à l'article 21, § 1er, alinéa 1er, les données à caractère personnel relatives à la santé de l'utilisateur sont, le cas échéant, conservées séparément. Le traitement de ces données, ainsi que l'accès à celles-ci, sont soumis aux dispositions applicables de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer relative aux droits du patient et de la loi du 3 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 23.L'utilisateur ou son représentant dispose d'un droit de consultation des données qui ne font pas partie du dossier d'un professionnel des soins de santé.

Les informations fournies par les collaborateurs de la structure et par des tiers, et qu'ils ont qualifiées de confidentielles, ne peuvent être consultées qu'avec l'accord de ces collaborateurs ou de ces tiers.

Les données relatives à un tiers ne peuvent être consultées que si cette consultation ne porte pas atteinte au droit de ce tiers à la protection de la vie privée. Section 2. Le régime de participation


Art. 24.La structure dispose d'un régime de participation pour tous les utilisateurs, leurs représentants et leur réseau. Le régime de participation prévoit à la fois une procédure de participation individuelle et collective, et définit la manière dont les utilisateurs, leurs représentants et leur réseau peuvent participer à la politique et à l'assurance qualité de la structure.

La structure fournit aux utilisateurs, à leurs représentants et à leur réseau les informations nécessaires et transparentes sur tous les sujets pour lesquels une participation est demandée ou peut être demandée.

Art. 25.L'utilisateur a droit à des informations complètes, précises et fournies en temps utile sur toutes les questions relatives aux soins et au soutien qui le concernent directement et personnellement.

La structure se concerte avec l'utilisateur, son représentant ou la personne de confiance à propos de toutes les questions relatives aux soins et au soutien qui le concernent directement et personnellement.

La réunion de concertation est organisée de manière adaptée à l'utilisateur.

Les structures qui recourent à des mesures de restriction de liberté discutent, lors de la réunion de concertation visée à l'alinéa 2, des modalités relatives aux mesures de restriction de liberté éventuelles.

Une attention particulière est accordée aux dispositions relatives à l'isolement et à la contention, telles que visées au chapitre 8, section 2.

Art. 26.Hormis en cas de force majeure ou d'urgence, une concertation préalable doit avoir lieu entre la structure et l'utilisateur, son représentant ou la personne de confiance lorsque des décisions sont prises sur les sujets suivants : 1° les modifications apportées au contrat individuel de services ou au plan d'action ;2° les mesures prises en raison de l'évolution de l'état physique ou mental de l'utilisateur ;3° les changements intervenus dans la situation individuelle de l'utilisateur en matière de logement ou de conditions de vie. L'initiative de la concertation préalable visée à l'alinéa 1er, revient à la partie qui propose la modification ou la mesure.

Art. 27.§ 1er. Le régime de participation visé à l'article 24, alinéa 1er, définit les modalités d'organisation de la participation collective. La participation collective est au minimum organisée par le biais d'une réunion de concertation systématique et indépendante qui garantit une représentation équilibrée de tous les utilisateurs et qui précise de quelle manière les utilisateurs, leurs représentants et leur réseau peuvent apporter leur contribution. § 2. Un avis préalable, par le biais d'une participation collective, est requis dans les cas suivant : 1° lors de toute modification du régime de participation visé à l'article 24, alinéa 1er ;2° lors de toute modification apportée aux dispositions générales du contrat individuel de services ;3° lors de toute modification apportée aux droits et obligations collectifs des utilisateurs ;4° lors de tout changement dans la situation générale des utilisateurs en matière de logement ou de conditions de vie ;5° lors de toute modification du concept de l'infrastructure ;6° lors de toute modification du mode de calcul des frais de logement et de subsistance, des frais imputables individuellement ou de la contribution financière, visés à l'article 15 de l'arrêté du 22 février 2013 ;7° l'utilisation du forfait d'infrastructure ;8° l'élaboration du plan stratégique et de l'auto-évaluation. En outre, il est possible à tout moment, par le biais de la participation collective, de solliciter ou de formuler un avis sur toutes les questions qui concernent les utilisateurs.

L'avis issu de la participation collective est consigné au rapport. Si l'avis n'est pas suivi, l'infrastructure motive de manière suffisante les raisons pour lesquelles elle ne le suit pas. Cette justification est consignée au rapport. § 3. Un délégué des utilisateurs est invité en tant qu'observateur aux réunions de l'organe d'administration de la structure afin de discuter des questions qui concernent les utilisateurs. § 4. La structure fournit aux utilisateurs, à leurs représentants ou à leur réseau les informations nécessaires concernant tous les éléments relatifs aux utilisateurs en tant que groupe, y compris les éléments suivants : 1° le budget, les comptes annuels et l'utilisation efficace des ressources ;2° les modalités de la délégation visée au paragraphe 3 ;3° la manière dont les plaintes concernant plusieurs utilisateurs, et que ces derniers ne souhaitent pas déposer à titre personnel auprès de la structure, sont transmises au fonctionnaire dirigeant en application de l'article 36.» ; 2° les articles 28 à 31 sont abrogés.

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. Politique relative aux signalements et aux plaintes ».

Art. 16.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 1re, chapitre 6, est abrogé.

Art. 17.Dans l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2017, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les procédures décrites dans le présent chapitre ne s'appliquent pas aux enquêtes des plaintes relatives au non-respect de l'article 27, ni à leur traitement. Ces plaintes sont signalées au fonctionnaire dirigeant. ».

Art. 18.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 2, chapitre 6, est abrogé.

Art. 19.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 2017, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.La structure élabore, en concertation avec les utilisateurs, une politique relative au traitement des signalements et des plaintes. Cette politique précise à qui et de quelle manière les utilisateurs ou leurs représentants doivent transmettre leurs signalements et leurs plaintes, ainsi que la manière dont la structure traite ces signalements et plaintes.

Les avis relatifs à la politique sont transmis dans le cadre d'une participation collective, elle est transparente, adaptée aux usagers et tient compte des expériences et des points de vue des utilisateurs, de leurs représentants et des collaborateurs. ».

Art. 20.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 3, chapitre 6, est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Une plainte peut être déposée de manière accessible par l'utilisateur, son représentant ou son réseau.La structure consigne la plainte dans le registre des plaintes et en transmet la copie à son auteur. » ; 2° l'alinéa 3 est complété par les mots « et mentionne la possibilité de s'adresser à la commission des plaintes ».

Art. 22.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 4, chapitre 6, est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « du pouvoir organisateur » sont abrogés dans la première phrase ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « par l'organe de consultation collective ou, à défaut de ce dernier, par les usagers ou leurs représentants au sein de la concertation collective » est remplacé par les mots « via participation collective » ;3° au paragraphe 1er, alinéa 2, dans la dernière phrase les mots « du pouvoir organisateur précité » sont remplacés par les mots « de l'infrastructure précitée » ;4° au paragraphe 2, le membre de phrase « Si les deux membres de la commission des réclamations ne sont pas d'accord sur l'avis à émettre, les deux positions sont communiquées.» est abrogé ; 5° au paragraphe 3, le membre de phrase « Si la plainte est jugée fondée, » est abrogé ;6° au paragraphe 3, les mots « la structure » sont remplacés par « La structure ».

Art. 24.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « par écrit » sont abrogés.

Art. 25.Dans l'article 37 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, le mot « légal » est à chaque fois abrogé.

Art. 26.Dans l'article 38, paragraphe 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « l'organe de concertation collective, ou à défaut de ce dernier, en concertation avec les usagers ou leurs représentants » est abrogé ;2° le nombre « 30 » est remplacé par le nombre « 27 ».

Art. 27.Dans l'article 41/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024, dans la version néerlandaise, les mots « zijn wettelijke » sont remplacés par le mot « diens ».

Art. 28.Au chapitre 8 du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. Evénements graves, y compris les comportements abusifs ».

Art. 29.L'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 42.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° événement grave : tout acte, situation ou événement ayant un impact négatif grave sur les soins et le soutien, la santé, la sécurité, la dignité ou l'intégrité physique et psychique d'une personne ;2° comportement abusif : comportement ou interactions portant gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou économique d'une personne.Il s'agit de situations dans lesquelles le comportement dépasse clairement les limites d'une conduite acceptable et dans lesquelles l'utilisateur subit un préjudice ou court un risque grave. Un comportement abusif constitue une catégorie spécifique d'événement grave. § 2. Les événements graves sont consignés en interne et signalés à l'agence dans les trente jours à compter de la date à laquelle elle en a pris connaissance. La structure analyse les incidents graves et formule des mesures d'amélioration si nécessaire.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les événements graves entraînant des blessures graves ou un décès, les incidents compromettant la continuité du fonctionnement ou les incidents impliquant une menace médiatique doivent être immédiatement signalés à l'agence.

L'agence définit les modalités de notification des événements graves visés aux alinéas 1er et 2. § 3. La structure élabore un cadre de référence écrit concernant les comportements abusifs à l'égard des utilisateurs et des collaborateurs, comprenant notamment un cadre d'évaluation.

La structure applique une procédure de prévention et de détection des comportements abusifs à l'égard des utilisateurs et des collaborateurs et de réaction appropriée face à ces comportements. Cette procédure comprend un système d'enregistrement conforme aux obligations découlant de la législation relative au traitement des données à caractère personnel.

Art. 30.L'article 43 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2017 et 12 janvier 2024, est abrogé.

Art. 31.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, le chapitre 8, section 2, composé des articles 44 à 45, est remplacé par ce qui suit : « Section 2. Prévention de l'isolement et de la contention

Art. 44.Chaque établissement élabore une politique générale relative aux mesures de restriction de liberté, en mettant l'accent sur la prévention et la réduction progressive de ces mesures, et associe à cette démarche l'utilisateur ou son représentant. Dans le cadre de cette politique, des règles spécifiques concernant l'isolement et la contention sont prévues, le cas échéant. Conformément à l'article 25, alinéa 3, l'utilisateur est informé de cette politique.

Art. 45.§ 1er. Dans le présent article, on entend par sanction : la mesure prise à l'encontre de l'utilisateur à la suite d'un comportement contraire aux règles et aux normes, une fois que la situation s'est apaisée. § 2. La structure évite autant que possible le recours à l'isolement ou à la contention. La mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles.

L'isolement et la contention, en tant que sanction ou mesure collective, sont interdits. La mesure d'isolement ou de contention n'est appliquée qu'après évaluation de chaque situation au cas par cas.

Art. 45/1.L'isolement ou la contention destinée à rétablir la sécurité en cas de danger imminent et grave pour l'intégrité physique ou psychique de l'utilisateur ou d'autres personnes, est interdit sauf dans les conditions suivantes : 1° la mesure est utilisée en dernier recours lorsque les interventions préventives et les alternatives ne sont pas ou plus suffisantes ;2° la durée d'application de la mesure est réduite au maximum et prend fin lorsque le danger n'est plus grave et imminent ;3° la mesure d'isolement ou de contention n'est appliquée que de manière individualisée, autant que possible en concertation avec l'utilisateur ou son représentant, et adaptée à la situation, conformément aux accords consignés au préalable dans le dossier, conformément à l'article 25, alinéa 3, et à l'article 45/3 ;4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence et la mesure est exécutée conformément aux accords consignés préalablement dans le dossier conformément à l'article 25, alinéa 3 et à l'article 45/3 ;5° l'application simultanée de l'isolement et de la contention est évitée autant que possible ;6° des mesures appropriées sont prises afin de garantir à l'utilisateur les soins médicaux nécessaires si une assistance médicale est requise pendant ou après l'isolement ou la contention ;7° pendant l'application de la mesure, l'utilisateur entretient des contacts réguliers avec un collaborateur ;8° pendant l'application de la mesure, l'utilisateur a toujours la possibilité de communiquer avec un collaborateur de la structure.

Art. 45/2.L'isolement ou la contention pour maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger imminent et grave pour l'utilisateur ou d'autres personnes ; ou l'isolement ou la contention pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement de l'utilisateur ou d'autres personnes sont interdits, sauf dans les conditions suivantes : 1° l'utilisateur ou son représentant donne son accord à la forme précitée d'isolement ou de contention ;2° la mesure est utilisée en dernier recours après avoir épuisé toutes les autres options possibles ;3° la mesure d'isolement ou de contention n'est appliquée que de manière individualisée, autant que possible en concertation avec l'utilisateur ou son représentant, et adaptée à la situation, conformément aux accords consignés au préalable dans le dossier, conformément à l'article 25, alinéa 3, et à l'article 45/3 ;4° pendant l'application de la mesure, des alternatives moins radicales sont recherchées en permanence et la mesure est exécutée conformément aux accords consignés au préalable dans le dossier, conformément à l'article 25, alinéa 3, et à l'article 45/3 ;5° des mesures appropriées sont prises afin de garantir à l'utilisateur les soins médicaux nécessaires si une assistance médicale est requise pendant ou après l'isolement ou la contention ;6° pendant l'application de la mesure, l'utilisateur entretient des contacts réguliers avec un collaborateur ;7° pendant l'application de la mesure, l'utilisateur a toujours la possibilité de communiquer avec un collaborateur de la structure.

Art. 45/3.Le dossier de l'utilisateur mentionne, après un dialogue avec ce dernier ou son représentant, les interventions préventives et les alternatives à l'isolement ou à la contention, y compris les souhaits et réticences de l'utilisateur si l'isolement et la contention sont envisagés, et la manière dont le représentant est informé. Sans préjudice de l'application de l'article 25, alinéa 3, la structure motive le recours à la mesure dans le dossier.

Après chaque isolement ou contention, un débriefing est organisé, adapté à l'utilisateur et relatif aux mesures prises.

Art. 45/4.§ 1er. Dans le présent article, on entend par chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome. § 2. Seule une chambre d'isolement est employée pour le recours à l'isolement destiné à rétablir la sécurité en cas de danger imminent et grave pour l'intégrité physique ou psychique de l'utilisateur ou d'autres personnes. La chambre d'isolement est spécifiquement conçue pour le recours à l'isolement et n'est utilisée qu'à cette fin. § 3. La chambre d'isolement, visée au paragraphe 1er, est employée pour le recours à l'isolement destiné à maintenir la sécurité en cas de danger potentiel et pour prévenir un danger imminent et grave pour l'utilisateur ou d'autres personnes, ou pour favoriser les opportunités de développement ou d'épanouissement de l'utilisateur ou d'autres personnes L'isolement ne peut avoir lieu dans la chambre de l'utilisateur que si cela est indiqué dans le dossier conformément à l'article 25, alinéa 3, et à l'article 45/3. Le choix de la chambre dans laquelle a lieu l'isolement est adapté à l'utilisateur. Le collaborateur évalue si le niveau d'agression ou d'escalade permet l'isolement dans la propre chambre. Si ce n'est pas le cas, l'isolement a lieu dans les conditions visées au paragraphe 2 et à l'article 45/1.

Art. 45/5.§ 1er. Les éléments suivants sont consignés dans le dossier de l'usager à la suite de l'application d'une mesure d'isolement ou de contention destinée à rétablir la sécurité en cas de danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou psychique de l'utilisateur ou d'autres personnes : 1° le type de mesure ;2° les circonstances, le motif ou la raison de l'isolement ou de la contention ;3° l'heure de début et de fin ;4° les moments de surveillance et les observations pendant la surveillance ainsi que les moments de communication avec l'utilisateur. § 2. Les structures traitent les données visées au paragraphe 1er et à l'article 45/3, aux fins de la politique visée à l'article 44, et pour améliorer la qualité de la prise en charge de l'utilisateur. ».

Art. 32.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, au chapitre 8, la section 3, composée de l'article 45/1, est abrogée.

Art. 33.Dans l'article 46, paragraphe 1er, du même arrêté, les mots « ou autorisée » sont insérés entre le mot « agréée » et le membre de phrase « , une structure ».

Art. 34.Dans l'article 48/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « 1°, 2°, 3° et 5°, » est abrogé ;2° à l'alinéa 1er, les mots « représentants des travailleurs dans les organes de concertation sociale » sont remplacés par le mot « collaborateurs » ;3° à l'alinéa 2, les mots « la représentation des travailleurs » sont remplacés par les mots « les collaborateurs » ;4° au point 3° de l'alinéa 3, les mots « la personne handicapée » sont remplacés par les mots « l'utilisateur » ;5° à l'alinéa 5, les mots « organes de concertation sociale » sont remplacés par le mot « collaborateurs ».

Art. 35.Dans l'article 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « La mention "Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agréé ou autorisé par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap") et le logo de l'agence doivent toujours » est remplacé par les mots « Le logo de l'agence peut » ;2° à l'alinéa 1er, la phrase « Ce papier à lettres est utilisé pour toute correspondance émanant des structures et pour chaque facture à l'usager.» est abrogée ; 3° à l'alinéa 2, les mots « de la mention et » sont abrogés ;4° à l'alinéa 3, le membre de phrase « La mention, visée à l'alinéa 1er, est également reprise » est remplacé par les mots « Le logo de l'agence peut également être repris ».

Art. 36.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le chapitre 11, composé des articles 53 à 59/1, est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 11 Contrôle, évaluation et dispositions pénales

Art.53. Les infractions aux dispositions du présent arrêté ou à la réglementation relative aux obligations financières et comptables sont constatées sur la base des éléments suivants : 1° un rapport d'inspection de l'Inspection des Soins.L'Inspection des Soins contrôle, sur place ou sur la base de documents, si les dispositions du présent arrêté ou de la réglementation relative aux obligations financières et comptables sont respectées ; 2° un rapport de l'agence.L'agence contrôle, sur la base de documents, si les dispositions du présent arrêté ou de la réglementation relative aux obligations financières et comptables sont respectées.

Les rapports d'inspection de l'Inspection des Soins et les rapports de l'agence sont considérés comme des rapports de contrôle.

Art. 54.§ 1er. La structure met les rapports de contrôle à la disposition des utilisateurs, de leurs représentants et de leurs collaborateurs, sous une forme accessible.

En ce qui concerne les rapports de contrôle établis à la suite d'une plainte ou d'un signalement, la structure met uniquement la décision à la disposition des utilisateurs, de leurs représentants et de leurs collaborateurs. § 2. Le fonctionnaire dirigeant peut, compte tenu des besoins de la structure et dans le but de l'aider à respecter ses obligations, imposer des mesures d'accompagnement à chaque étape du contrôle. La structure informe les utilisateurs, leurs représentants et les collaborateurs lorsque des mesures d'accompagnement sont imposées et de la manière dont il y est donné suite.

Art. 55.§ 1er. Si l'Inspection des Soins ou l'agence constate qu'une structure ne satisfait pas aux exigences relatives à un soutien responsable ou aux obligations qui en découlent, telles que définies par décret et par voie réglementaire, ou qu'elle ne respecte pas la réglementation en matière d'obligations financières et comptables, cette constatation est consignée dans un rapport de contrôle.

Le rapport de contrôle indique de façon motivée les points sur lesquels les exigences relatives à un soutien responsable et les obligations découlant des décrets et règlements n'ont pas été respectées ou l'ont été insuffisamment, ou mentionne l'infraction commise à la réglementation relative aux obligations financières et comptables. § 2. Le fonctionnaire dirigeant peut demander à l'infrastructure de prendre, dans un délai à fixer, les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations. Ce délai ne peut excéder douze mois. La structure informe l'agence dans ce délai de la manière dont il a été remédié à l'infraction. Si le délai précité ne peut pas être tenu, la structure remet à l'agence un plan sur la manière dont il sera remédié à l'infraction et le délai escompté pour y parvenir. § 3. La structure a le droit de former un recours écrit auprès du fonctionnaire dirigeant à l'encontre du rapport de l'agence, du délai imposé ou de la mesure d'accompagnement, sous peine de déchéance, dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la notification du fonctionnaire dirigeant. Après examen des recours, le fonctionnaire dirigeant confirme ou rejette la demande visant à prendre les mesures nécessaires.

Art. 56.A l'expiration du délai imposé visé à l'article 55, § 2, l'Inspection des Soins ou l'agence procède à une nouvelle évaluation en accordant une attention particulière aux manquements constatés dans le rapport de contrôle et aux mesures d'accompagnement qui ont été imposées.

S'il s'avère que les mesures d'accompagnement n'ont pas été mises en oeuvre ou que celles qui ont été prises ne suffisent pas à remédier aux manquements, le fonctionnaire dirigeant peut imposer à la structure un nouveau délai pour remédier aux infractions. Ce délai ne peut excéder douze mois. La structure informe l'agence dans le délai fixé de la manière dont il a été remédié à l'infraction. Si ce délai ne peut être tenu, la structure remet à l'agence un plan sur la manière dont il pourra être remédié à l'infraction et le délai escompté pour y parvenir.

La structure a le droit de former un recours écrit auprès du fonctionnaire dirigeant à l'encontre du rapport de l'agence, du délai imposé ou de la mesure d'accompagnement, sous peine de déchéance, dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la notification du fonctionnaire dirigeant. Après examen des recours, le fonctionnaire dirigeant confirme ou rejette la demande visant à prendre les mesures nécessaires.

Art. 57.A l'expiration du délai imposé visé à l'article 56, alinéa 2, l'Inspection des Soins ou l'agence procède à une nouvelle évaluation en accordant une attention particulière aux manquements constatés dans le rapport de contrôle et aux mesures d'accompagnement qui ont été imposées.

S'il s'avère que les mesures d'accompagnement n'ont pas été mises en oeuvre ou que celles qui ont été prises ne suffisent pas à remédier aux manquements, le fonctionnaire dirigeant peut infliger à la structure une amende administrative comprise entre 100 et 100 000 euros. L'amende administrative est notifiée à la structure. Le fonctionnaire dirigeant charge l'infrastructure de prendre, dans un délai maximum de douze mois, les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations.

Afin de déterminer le montant concret de l'amende administrative, il est tenu compte des critères suivants : 1° la gravité et la nature des infractions ;2° les circonstances concrètes dans lesquelles les infractions ont été commises ;3° la récurrence des infractions ;4° le montant total des subventions accordées à la structure par l'agence. La structure est en droit de former un recours écrit auprès du ministre chargé de l'assistance aux personnes, sous peine de déchéance, dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification. Après examen des recours, le ministre confirme ou rejette l'amende administrative ou la demande visant à prendre les mesures nécessaires.

Art. 58.S'il s'avère, après l'application de la procédure visée à l'article 57, que les mesures d'accompagnement n'ont pas été mises en oeuvre ou que celles qui ont été prises ne suffisent pas à remédier aux manquements, le fonctionnaire dirigeant peut suspendre ou retirer l'agrément ou l'autorisation. L'agence informe la structure par écrit de sa décision motivée.

La structure informe immédiatement par écrit les utilisateurs, leurs représentants et leurs collaborateurs de cette décision.

La structure peut introduire un recours contre la décision de suspension ou de retrait de l'agrément, conformément à l'article 15 à 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'Agence flamande pour des personnes handicapées.

Art. 59.Si les rapports de contrôle révèlent que la sécurité ou l'intégrité des utilisateurs est menacée, font état d'infractions graves et de points préoccupants, de fraude ou d'abus financier, ou que des données trompeuses ont été transmises, le fonctionnaire dirigeant peut immédiatement imposer une mesure d'accompagnement ou une sanction telle que visée à l'article 57, alinéa 2, ou à l'article 58, alinéa 1er. » ;

La structure a le droit de former un recours écrit auprès du fonctionnaire dirigeant à l'encontre du rapport de l'agence, de la mesure d'accompagnement ou de la sanction, sous peine de déchéance, dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la notification du fonctionnaire dirigeant. Après examen des recours, le fonctionnaire dirigeant confirme ou rejette la demande visant à prendre les mesures nécessaires. 2° l'article 59/1 est abrogé.

Art. 37.Dans l'annexe 1re du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 4° et 5° sont remplacés par ce qui suit : « 4° la nature du soutien, au sens de l'article 10 de l'arrêté du 26 février 2016, de l'article 4 de l'arrêté du 24 juin 2016 ou de l'article 4/8 de l'arrêté du 22 février 2013, avec indication de la durée et de la fréquence ;5° les coûts respectifs liés à la nature du soutien fourni par fonction de soutien, exprimés en euros ou en points de personnel, le montant de la contribution financière au sens de l'article 15 de l'arrêté du 22 février 2013 et le montant de la contribution financière au sens du chapitre 5, section 2, de l'arrêté du 26 février 2016 ;» ; 2° le point 6° est complété par la phrase «, sauf si le soutien est fourni conformément à l'arrêté du 22 février 2013 » ;3° les points 7° et 8° sont abrogés ;4° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° une liste des frais de logement et de subsistance convenus entre l'utilisateur et la structure et que l'utilisateur doit prendre en charge ;» ; 5° le point 10° est abrogé ;6° le point 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° une référence au relevé des frais imputables individuellement conformément à l'article 27, § 1er, de l'arrêté du 26 février 2016 ou à l'article 15, § 4, de l'arrêté du 22 février 2013, figurant dans les droits et obligations collectifs ;» ; 7° le point 14° est abrogé ;8° au point 15°, les mots « non convenue » sont abrogés.

Art. 38.A l'annexe 2 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2017 et 12 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 6°, les mots « indemnités supplémentaires » sont remplacés par le membre de phrase « frais imputables individuellement, conformément à l'article 27, § 1er, de l'arrêté du 26 février 2016 ou à l'article 15, § 4, de l'arrêté du 22 février 2013 » ;2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° le régime de participation visé aux articles 24 et 27 ;» ; 3° le point 9 est abrogé ;4° le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° la politique relative aux signalements et aux plaintes, compte tenu des dispositions du chapitre 6, les coordonnées de la commission des plaintes et du tiers indépendant visé à l'article 38, § 2 ;» ; 5° les points 11° et 12° sont abrogés ;6° le point 17° est complété par les mots « et de la contribution financière propre » ;7° il est ajouté des points 19° à 21°, rédigés comme suit : « 19° la manière dont la structure répondra aux demandes de l'utilisateur afin d'offrir un soutien supplémentaire, temporaire et limité, au sens de l'article 9, § 5 ;20° la manière dont, le cas échéant, l'inventaire des biens personnels durables de l'utilisateur au sein de la structure est tenu et mis à jour ;21° la manière dont le contrat individuel de services et le plan d'action peuvent être adaptés ou modifiés.».

Art. 39.A l'annexe 3 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mars 2017 et 12 janvier 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ;2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la politique de qualité : la mission, la vision, les valeurs, les objectifs, la stratégie, le cadre de référence écrit relatif aux comportements abusifs et la vision concernant les relations, le bien-être physique et la sexualité ;» ; 3° au point 4°, b), les mots « organes de concertation » sont remplacés par les mots « organes de concertation internes » ;4° au point 4°, le point f) est remplacé par ce qui suit : « f) les processus concernant l'utilisateur, plus particulièrement : 1) l'accueil ;2) l'élaboration, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'ajustement du plan d'action avec l'utilisateur, son représentant et la personne de confiance ;3) la fin du soutien ;4) le régime de participation ;5) la politique relative aux signalements et aux plaintes ;6) l'enregistrement et l'analyse des événements graves et, sur cette base, la formulation de mesures d'amélioration, y compris la prévention et la détection des comportements abusifs à l'égard des utilisateurs et des collaborateurs et la réaction appropriée face à ces comportements ;7) les mesures de restriction de liberté.».

Art. 40.A l'annexe 4 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point A), 2°, c), les mots « la formation et l'entraînement » sont remplacés par les mots « l'accompagnement et le suivi » ;2° au point A°, 2°, g), les mots « le conseiller en emploi » sont remplacés par les mots « la structure » .

Art. 41.L'annexe 5 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est abrogée.

Art. 42.A l'annexe 6 au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2024, les mots « prestataire de soins autorisé » sont à chaque fois remplacés par les mots « prestataire de soins ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées

Art. 43.Dans l'article 4/4, paragraphe 1er, point 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2026, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « articles 45 à 49 » est remplacé par le membre de phrase « dispositions du chapitre 9 » ;2° le nombre « 59/1 » est remplacé par le nombre « 58 ».

Art. 44.Dans l'article 9, § 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2026, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit : « L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, à condition qu'une concertation préalable ait eu lieu concernant l'utilisation de cette somme par le biais de la participation collective, visée à l'article 27 de l'arrêté du 4 février 2011, et qu'une concertation ait eu lieu avec les collaborateurs et que la transparence ait été assurée au sein de ces instances de concertation quant à l'utilisation de cette somme.

A la demande de l'agence, la structure atteste du résultat de la participation collective et de la concertation avec les collaborateurs. ».

Art. 45.Dans l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2026, au paragraphe 4, alinéa 2, le membre de phrase « aux équipements nécessaires, y compris leur réparation et entretien, » est inséré entre le membre de phrase « de l'infrastructure, » et les mots « aux coûts énergétiques ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures

Art. 46.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2018, 20 mars 2020 et 3 mai 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° au point 3°, le chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 27 ».

Art. 47.Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le CMF prévoit les équipements et les aménagements infrastructurels nécessaires, y compris les réparations et l'entretien, afin que les utilisateurs puissent se loger, vivre et participer aux activités dans des conditions confortables et sûres et en garantissant le respect de leur vie privée. L'infrastructure est suffisamment chauffée, éclairée et ventilée. ».

Art. 48.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 décembre 2017, 22 mars 2024 et 5 juillet 2024, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La somme, visée à l'alinéa 1er, est uniquement subventionnée à condition qu'une concertation préalable ait eu lieu concernant l'utilisation de cette somme par le biais de la participation collective, qu'une concertation ait eu lieu avec les collaborateurs et que la transparence ait été assurée au sein de ces instances de concertation quant à l'utilisation de cette somme. A la demande de l'agence, le CMF atteste du résultat de la participation collective et de la concertation avec le collaborateur. ».

Art. 49.Dans l'article 27, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand 5 octobre 2018, le membre de phrase « aux équipements nécessaires, y compris leur réparation et entretien, » est inséré entre le membre de phrase « de l'infrastructure, » et les mots « aux coûts de l'énergie ».

Art. 50.Dans l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le membre de phrase « aux équipements nécessaires, y compris leur réparation et entretien, » est inséré entre le membre de phrase « de l'infrastructure, » et les mots « aux coûts de l'énergie » ;2° à l'alinéa 3, les mots « en concertation avec l'organe de concertation collective ou » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés

Art. 51.L'article 4, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, est complété par un point d), rédigé comme suit : « d) emploi accompagné : l'accompagnement individuel et personnalisé d'un utilisateur qui ne peut être intégré, entièrement ou partiellement, dans le circuit de travail régulier ou protégé existant afin de favoriser son épanouissement individuel et son intégration sociale par le biais d'une offre d'activités professionnelles non rémunérées. ».

Art. 52.Dans l'article 5 du même arrêté, le membre de phrase « 9/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées » est remplacé par le membre de phrase « 4, 1°, d) ».

Art. 53.Dans l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 2026, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une convention conclue avec une personne morale qui organise des soins et un soutien, qui ne sont ni structurellement ni exclusivement liés à un séjour dans un lieu spécifique, pour un maximum de quinze personnes handicapées par jour, disposant ou non d'un budget. Les budgets mis en oeuvre sont utilisés en solidarité pour organiser les soins et le soutien pour toutes les personnes handicapées. Au moins un tiers des membres des organes de la personne morale visés dans le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, sont des aidants proches ou des membres de la famille jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées bénéficiant du soutien. La personne morale doit s'enregistrer auprès de l'agence de la manière déterminée par le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions. ».

Art. 54.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2025, le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° les frais de soins et de soutien découlant d'une convention conclue avec une personne morale organisant des soins et un soutien, qui ne sont ni structurellement ni exclusivement liés à un séjour dans un lieu spécifique, pour un maximum de quinze personnes handicapées par jour et dans le cadre duquel au moins un tiers des membres des organes de cette personne morale sont des aidants proches ou des membres de la famille jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées bénéficiant d'un soutien »

Art. 55.Dans l'article 25, alinéa 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 2017, 8 juin 2018 et 5 mars 2021, le membre de phrase « des articles 38 à 41 inclus » est remplacé par le membre de phrase « du chapitre 7 ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées

Art. 56.Dans l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 2018 et 5 septembre 2025, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° une convention conclue avec une personne morale qui organise des soins et un soutien, qui ne sont ni structurellement ni exclusivement liés à un séjour dans un lieu spécifique, pour un maximum de quinze personnes handicapées par jour, disposant ou non d'un budget. Les budgets mis en oeuvre sont utilisés en solidarité pour organiser les soins et le soutien pour toutes les personnes handicapées Au moins un tiers des membres des organes de la personne morale visés dans le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019 sont des aidants proches ou des membres de la famille jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées bénéficiant du soutien. La personne morale doit s'enregistrer auprès de l'agence de la manière déterminée par le ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions. ».

Art. 57.Dans l'article 6/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2024, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Dans l'alinéa 1er, on entend par unité d'établissement : un endroit qui peut être identifié géographiquement par une adresse unique, où ou à partir duquel le soutien par le prestataire de soins autorisé est assuré. Les endroits où le logement collectif est structurellement et exclusivement lié au soutien apporté par un prestataire de soins autorisé, en ce sens que le séjour à cet endroit n'est pas possible sans ce soutien, sont considérés comme une unité d'établissement. ».

Art. 58.Dans l'article 8/1, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2024, les mots « ou à la suite d'un rapport de l'agence » sont insérés entre les mots « Inspection des Soins » et le membre de phrase « , entraînant ».

Art. 59.Dans l'article 10/1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2024, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° L'Inspection des Soins ou l'agence n'a pas constaté d'infractions aux dispositions du chapitre 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011, à moins qu'un rapport de l'Inspection des Soins ou que le rapport de l'agence n'indique qu'il a été remédié à ces infractions entre-temps. Pour les infractions encore en cours au moment de la prolongation, il est tenu compte du plan d'action pour remédier aux infractions dans les délais de remédiation visés aux articles 55 à 58 de l'arrêté du 4 février 2011. ».

Art. 60.Dans l'article 11/1, 2°, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2024, le membre de phrase « 7° /1 » est remplacé par le membre de phrase « 8, § 1er, 1° ».

Art. 61.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 mai 2023 et 23 février 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La division Inspection des soins, visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins ou l'agence, vérifie si les normes d'agrément, visées au chapitre 2 du présent arrêté, sont respectées.» ; 2° à l'alinéa 2, les mots « ou l'agence » sont insérés entre les mots « l'Inspection des Soins » et le mot « effectue » ;3° à l'alinéa 3, les mots « ou l'agence » sont insérés entre les mots « l'Inspection des Soins » et le mot « effectue ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé

Art. 62.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées. ».

Art. 63.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juin 2016 et 8 juin 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 10° rédigé comme suit : 10° l'Inspection des Soins ou l'agence n'a pas constaté d'infractions aux dispositions du chapitre 9 de l'arrêté du 4 février 2011, à moins qu'un rapport de l'Inspection des Soins ou que le rapport de l'agence n'indique qu'il a été remédié à ces infractions entre-temps.Pour les infractions encore en cours au moment de la prolongation, il est tenu compte du plan d'action pour remédier aux infractions dans les délais de remédiation visés aux articles 55 à 58 de l'arrêté du 4 février 2011. » ;2° les alinéas 2 à 10 sont abrogés ;3° à l'alinéa 11, les mots « les conditions visées » sont remplacés par les mots « la condition visée » ;4° à l'alinéa 11, le membre de phrase « aux alinéas deux à dix » est remplacé par le membre de phrase « à l'alinéa 1er, 10° » ;9° l'alinéa 12 est abrogé.

Art. 64.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 8/1, rédigé comme suit : «

Art. 8/1.L'arrêté du 4 février 2011 s'applique aux organisations d'assistance. ».

Art. 65.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 7 est abrogé.

Art. 66.A l'alinéa 2 de l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou l'agence » sont insérés entre les mots « L'Inspection des Soins » et le mot « contrôle » ;2° les mots « sur place » sont abrogés.

Art. 67.L'article 18/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2018, est abrogé.

Art. 68.Le chapitre 8, composé de l'article 19 du même arrêté, est abrogé. CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés

Art. 69.Dans l'article 5, alinéa 2, 1°, e), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées, fournis par des offreurs de soins autorisés, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2025, le membre de phrase « , ou ne peut que partiellement, » est inséré entre le mot « peut » et le mot « être ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 sur l'agrément et le subventionnement d'unités pour les personnes handicapées souffrant d'un problème psychique grave supplémentaire

Art. 70.L'article 14, alinéa 2, points 1° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2024 sur l'agrément et le subventionnement d'unités pour les personnes handicapées souffrant d'un problème psychique grave supplémentaire, entre en vigueur le 1er novembre 2026. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 71.Les structures disposent jusqu'au 31 décembre 2027 pour se mettre en conformité avec les obligations relatives au forfait d'infrastructure, conformément à l'article 9, paragraphe 3, et à l'article 27, paragraphe 2, point 7°.

Art. 72.Les structures qui, au 1er novembre 2026, sont enregistrées auprès de l'agence, conformément à l'article 2, paragraphe 1er, point 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, tel qu'en vigueur au 31 octobre 2026, et qui, en vertu de l'article 2 de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur au 1er novembre 2026, sont soumises à autorisation, doivent être titulaires d'une autorisation au plus tard le 1er janvier 2028.

Art. 73.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2026, à l'exception de l'article 31, qui entre en vigueur le 7 mai 2027.

Art. 74.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 septembre 2026.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances, C. GENNEZ


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