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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mai 2014
publié le 04 août 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogations aux normes techniques et physiques de construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure des projets pilotes novateurs pour être admissible à la subvention ou garantie d'investissement, octroyées par l'« Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

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autorite flamande
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2014035765
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04/08/2014
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16/05/2014
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16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant dérogations aux normes techniques et physiques de construction auxquelles doit satisfaire l'infrastructure des projets pilotes novateurs pour être admissible à la subvention ou garantie d'investissement, octroyées par l'« Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006, et modifié par les décrets des 12 février 2010 et 20 décembre 2013, article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006 et remplacé par le décret du 12 février 2010, et article 10, modifié par les décrets des 16 mars 1999 et 12 février 2010 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de services de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions alternatives d'investissement octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 mars 2014 ;

Vu l'avis 56.031/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrête du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 fixant la subvention globale d'investissement et les normes techniques de la construction pour des structures destinées aux personnes âgées et des structures de soins à domicile, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 10 novembre 2011, est ajouté un paragraphe 4, ainsi rédigé : « § 4. Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes, une dérogation aux conditions d'agrément spécifiques, visées au paragraphe 2. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes arrête les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ».

Art. 2.A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 réglant la garantie d'investissement pour les centres de soins et de logement, octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er septembre 2006 réglant la garantie d'investissement alternative octroyée par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : « Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre, une dérogation aux conditions d'agrément, visées à l'alinéa premier. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ».

Art. 3.A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2011 réglant les subventions d'investissement alternatives octroyées par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden », il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : « Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre, une dérogation aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'alinéa premier. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ».

Art. 4.L'article 9 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le Fonds peut accorder à des projets pilotes novateurs, sélectionnés suite à un appel du Ministre, une dérogation aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'alinéa premier. Une dérogation est uniquement accordée lorsqu'elle a pour but d'améliorer la qualité de vie des habitants des projets pilotes novateurs. Le Ministre fixe les modalités de sélection supplémentaires à cet effet. ».

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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