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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 mai 2014
publié le 30 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins de jour

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autorite flamande
numac
2014035968
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30/09/2014
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16/05/2014
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16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne les centres de soins de jour


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment l'article 40, l'article 48, alinéa cinq, l'article 52, l'article 57, alinéa premier, et l'article 58, § 1er, alinéa deux ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 28 mars 2014 ;

Vu l'avis 55.928/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité

Article 1er.L'article 4, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012, est complété par un point 11°, rédigé comme suit : « 11° pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des usagers présentant une affection chronique tels que visés à l'article 51/1 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité : la preuve que le centre de soins de jour est en mesure de fournir des soins et des services qualitatifs aux usagers du groupe-cible ou des groupes-cibles pour lesquels il demande l'agrément, notamment dans le domaine des soins et du traitement, de la collaboration avec d'autres structures d'aide sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et les soins, sauf si cette preuve était déjà jointe à la demande d'une autorisation préalable pour le centre. ».

Art. 2.A l'article 10, alinéa premier, du même arrêté, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des usagers présentant une affection chronique tels que visés à l'article 51/1 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité : la preuve que le centre de soins de jour est en mesure de fournir des soins et des services qualitatifs aux usagers du groupe-cible ou des groupes-cibles pour lesquels il demande l'agrément, notamment dans le domaine des soins et du traitement, de la collaboration avec d'autres structures d'aide sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et les soins, sauf si cette preuve était déjà jointe à la demande d'une autorisation préalable pour le centre. ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

Art. 3.Dans l'article 10/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, la phrase « Au maximum 25 pour cent du nombre d'usagers du centre de soins de jour y sont éligibles » est remplacée par la phrase « Sauf si les conditions d'agrément pour les centres de soins de jour, telles que visées à l'article 52 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 stipulent autrement, au maximum 25 pour cent du nombre d'usagers du centre de soins de jour y sont éligibles. ».

Art. 4.A l'article 4 de l'annexe IX du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 3° les mots « destinées aux personnes âgées » sont abrogés ;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Pour les centres de soins de jour tels que visés à l'article 52 du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, le Ministre peut également tenir compte des caractéristiques et besoins spécifiques des usagers.».

Art. 5.Le chapitre 3 de l'annexe IX au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2012, est complété par une section 6, comprenant les articles 51/1 et 51/2, rédigée comme suit : « Section 6. Conditions d'agrément spécifiques pour les centres de soins de jour qui soignent exclusivement des usagers présentant une affection chronique

Art. 51/1.Un centre de soins de jour peut être agréé pour la prestation de soins et de services à une ou plusieurs catégories d'usagers présentant une affection chronique spécifique, s'il remplit les conditions spécifiques reprises aux sections 1 à 4 inclues du présent chapitre, où : 1° le centre de soins de jour fournit des soins et des services exclusivement à des usagers, quel que soit leur âge, qui présentent une affection chronique suite à laquelle ces usagers ont besoin de soutien dans la vie quotidienne.Entre autres les usagers suivants sont visés : des personnes atteintes de démence précoce, des personnes atteintes du syndrome de Korsakoff, des personnes atteintes de la maladie de Parkinson ou des personnes souffrant de sclérose en plaques ; 2° le centre de soins de jour fournit des soins et des services exclusivement à des usagers tels que visés au point 1°, qui appartiennent au groupe-cible ou aux groupes-cibles pour lesquels le centre est agréé ;3° le centre de soins de jour dispose pour chaque usager, dès le début des soins et des services, d'une attestation d'un médecin démontrant que l'usager appartient au groupe-cible ou aux groupes-cibles pour lesquels le centre est agréé ;4° le centre de soins de jour est en mesure de fournir aux usagers du groupe-cible ou des groupes-cibles pour lesquels il est agréé, des soins et des services qualitatifs, notamment dans le domaine des soins et du traitement, de la collaboration avec d'autres structures d'aide sociale ou de santé, et de la vision sur la vie et les soins.

Art. 51/2.Un centre de soins de jour agréé en application de l'article 51 restera soumis aux conditions dudit article. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2014.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mai 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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