Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 11 décembre 2015
publié le 18 mars 2016

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz

source
autorite flamande
numac
2016035248
pub.
18/03/2016
prom.
11/12/2015
ELI
eli/arrete/2015/12/11/2016035248/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, notamment l'article 20, alinéa premier, remplacé par le décret du 25 mai 2012, et alinéa trois, inséré par le décret du 25 mai 2012 et l'article 22, alinéa quatre, inséré par le décret du 16 janvier 2004 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, rendus les 7 avril 2015 et 25 juin 2015 ;

Vu l'avis 57.880/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que cet arrêté implique une adaptation au VLAREM en raison des conclusions sur les MTD, comme indiquées dans la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention intégrée et lutte contre la pollution) ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications au titre II du VLAREM

Article 1er.A la section 5.17.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la sous-section 5.17.4.4.2, constituée de l'article 5.17.4.4.2.1 et 5.17.4.4.2.2, est abrogée.

Art. 2.A la section 5.20.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, il est inséré un article 5.20.2.1bis, rédigé comme suit : « Art. 5.20.2.1bis. Les valeurs limites d'émission pour les unités de combustion, visées dans le présent chapitre, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 6% pour les combustibles solides, de 3% pour les unités de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs stationnaires utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15% pour les turbines à gaz, à l'inclusion des centrales T.G.V. et de moteurs stationnaires.

Les valeurs limites d'émission pour les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique et pour les unités de récupération du soufre des gaz résiduaires, visées au présent chapitre, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 3%. ».

Art. 3.A l'article 5.20.2.2, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la partie de phrase « chapitre 5.31 » est abrogée.

Art. 4.A l'article 5.20.2.3, § 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, la partie de phrase « et pour une teneur en oxygène de référence de 3% dans les gaz résiduaires » est abrogée.

Art. 5.L'article 5.20.2.4 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 5.20.2.4. Pour la stratégie de mesure pour les chaudières utilisant des combustibles de raffinerie, les fréquences de mesure, visées à l'article 3.7.10.2 du titre III du VLAREM s'appliquent.

Pour la stratégie de mesure pour les chaudières n'utilisant que des combustibles conventionnels ou commerciaux, les fréquences de mesure, visées à l'article 5.43.2.20 jusqu'à 5.43.2.30 inclus et à l'article 5.43.3.25 jusqu'à 5.43.3.32 inclus s'appliquent.

Pour l'examen des résultats de mesure relatives à l'évaluation des valeurs limites d'émission des grandes chaudières, visées à l'article 5.20.2.3 du présent arrêté, les dispositions visées à l'article 5.43.3.33 jusqu'à l'article 5.43.3.39 inclus du présent arrêté s'appliquent. ».

Art. 6.A l'article 5.20.2.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour la stratégie de mesure pour les installations de procédé, les dispositions visées aux articles 3.7.2.10, 3.7.2.15, 3.7.6.3, 3.7.8.5 et 3.7.10.2 du titre III du VLAREM s'appliquent. Pour les installations de procédé pour lesquelles aucune stratégie de mesure pour la poussière, le SO2, le NOx, le CO, le Ni ou le V n'a été reprise dans le chapitre précité, des mesures en continu des gaz résiduaires sont réalisées ou les émissions sont calculées sur la base de paramètres pertinents mesurés en continu ou périodiquement ; » ; 2° la phrase introductive au point 3°, a) est remplacée par la disposition suivante : « les valeurs limites d'émission visées à l'article 5.20.2.2, § 1, sont réputées respectées s'il ressort de l'évaluation des résultats de mesurage ou de calculs pendant la durée d'exploitation au cours d'une année civile, sans comptabilisation du degré de précision, comme indiqué à l'article 4.4.4.2, § 5; que : » ; 3° au point 3°, le point b) est abrogé.

Art. 7.A l'article 5.20.2.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Le rendement de la récupération de soufre de toute la chaîne de traitement pour les gaz résiduaires renfermant du sulfure d'hydrogène est de : 1° au minimum 99,5% pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été accordée le 1er janvier 2007 ou après ;2° au minimum 98,5% pour les installations pour lesquelles la première autorisation d'exploitation a été accordée avant le 1er janvier 2007. L'efficacité de récupération du soufre est calculée sur l'ensemble de la chaîne de traitement, y compris les unités de récupération du soufre et les unités de traitement des gaz résiduaires URS et UTGR, comme la fraction de soufre de la charge qui est récupérée dans le flux de soufre dirigé vers les chambres de réception. Lorsque la technique appliquée ne comporte pas la récupération du soufre, l'efficacité de récupération du soufre désigne la proportion de soufre éliminée par l'ensemble de la chaîne de traitement. ».

Art. 8.A l'article 5.43.3.25, § 2, 1° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, la partie de phrase « ou du gaz de raffinerie désulfuré dont la teneur en soufre est inférieure à 150 ppm » est abrogée. CHAPITRE 2. - Modifications au titre III du VLAREM

Art. 9.A l'article 1.4., alinéa trois du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, il est inséré entre le mot « contient » et les mots « les éléments suivants » le membre de phrase « outre les données relatives au demandeur (nom, prénom, adresse), celles relatives à la personne de contact éventuelle (nom, prénom, adresse e-mail ou numéro de téléphone) et à l'exploitation (numéro d'entreprise, nom, adresse du siège d'exploitation et des parcelles cadastrales sur lesquelles l'exploitation est située ou prévue) ».

Art. 10.A la partie 1. du même arrêté, il est ajouté un article 1.10, rédigé comme suit : « Art. 1.10. Sans préjudice de l'application des articles 1.3 et 1.7 du présent arrêté et sauf disposition contraire dans le présent arrêté, les conditions environnementales générales et sectorielles, reprises dans la partie 2 et la partie 3, s'appliquent aux exploitations et aux activités autorisées à la date d'entrée en vigueur des conditions environnementales et prennent priorité sur les conditions environnementales particulières et les conditions reprises dans les dérogations individuelles accordées aux conditions environnementales du titre II du VLAREM réglant la même problématique.

Par dérogation à cette disposition, les conditions environnementales particulières plus strictes contenues dans l'autorisation en cours à cette date ou dans la décision en vigueur, restent d'application. ».

Art. 11.A l'article 2.3.1 du même arrêté, il est ajouté un alinéa deux, ainsi rédigé : « Par dérogation à l'alinéa premier, la fréquence de mesure dans le programme de mesure de contrôle, visé à l'annexe 4.2.5.2 et à l'annexe 4.4.4 du titre II du VLAREM, pour les paramètres visés à la partie 3 du présent arrêté, peut au maximum être abaissée à la fréquence de base/4, étant entendu que des mesures sont réalisées au moins une fois par an. ».

Art. 12.Dans le deuxième tableau de l'article 3.1.3.1.2, 1° du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, le paramètre « SOx » est remplacé par le paramètre « SO2 ».

Art. 13.Dans le tableau de l'article 3.1.4.1.1, alinéa deux du même arrêté, le paramètre « SOx » est remplacé par le paramètre « SO2 ».

Art. 14.A l'article 3.1.5.2.4 du même arrêté, la rangée

Thiocyanate

4

mg/l


est remplacée par la rangée

Thiocyanate

1

mg S/l


».

Art. 15.Dans le tableau de l'article 3.2.2.13, alinéa premier, du même arrêté, le paramètre « SOx » est remplacé par le paramètre « SO2 ».

Art. 16.A la partie 3 du même arrêté sont ajoutés un chapitre 3.3, constitué des articles 3.3.1.1 à 3.3.10.2, un chapitre 3.4, constitué des articles 3.4.1.1 à 3.4.5.14, un chapitre 3.5, constitué des articles 3.5.1.1 à 3.5.6.1, un chapitre 3.6, constitué des articles 3.6.1.1 à 3.6.7.4.1 et un chapitre 3.7, constitué des articles 3.7.1.1 à 3.7.19.1, rédigés comme suit : « CHAPITRE 3.3. - Tannage des peaux Section 3.3.1. - Champ d'application et définitions

Art. 3.3.1.1. Le présent chapitre s'applique aux exploitations, visées aux rubriques 25.1.1 et 3.6.7 (pour les eaux usées déversées par une installation dans laquelle les activités ressortissant à la rubrique 25.1.1 sont effectuées) de la liste de classification du titre Ier du VLAREM. Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 6.3 et 6.11 de l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 3.3.1.2. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° atelier de pelanage : la partie de la tannerie où les peaux sont trempées/reverdies, pelanées, écharnées et épilées, si nécessaire, avant le procédé de tannage ;2° sous-produit : l'objet ou la substance répondant aux conditions visées aux articles 37 et 39 du Décret sur les Matériaux ;3° les conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux : la décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission du 11 février 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le tannage des peaux, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L45 du 16 février 2013. Section 3.3.2. - Dispositions générales

Art. 3.3.2.1. Afin d'améliorer les performances environnementales globales d'une tannerie, un système de management environnemental est mis en place et appliqué assidument, présentant les caractéristiques suivantes : 1° un engagement fort de la direction, y compris à son plus haut niveau ;2° la définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;3° la planification et la mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;4° la mise en oeuvre des procédures, axées principalement sur les aspects suivants : a) l'organisation et le partage des responsabilités ;b) la formation, la sensibilisation et la compétence ;c) la communication ;d) la participation du personnel ;e) la documentation ;f) le contrôle efficace des procédés ;g) les programmes de maintenance ;h) une préparation et la réaction aux situations d'urgence ;i) le respect de la législation en matière d'environnement ;5° le contrôle des performances et la prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération : a) la surveillance et la mesure ;b) des mesures correctrices et préventives ;c) la tenue de registres ;d) des audits interne et externe indépendants (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;6° revue régulière du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction du plus haut niveau ;7° le suivi de la mise au point de technologies plus propres ;8° prise en compte au moment de la conception d'une unité de l'impact sur l'environnement pendant toute la durée de son exploitation et de l'impact sur l'environnement de son démantèlement ultérieur ;9° la réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur. Pour le tannage des peaux en particulier, il est par ailleurs important de prendre en compte les potentialités suivantes du système de management environnemental : 1° afin de faciliter le démantèlement, la tenue de registres sur les endroits du site où certaines opérations du procédé sont réalisées ; 2° d'autres éléments énumérés sous l'article 3.3.2.2.

Art. 3.3.2.2. Afin de réduire dans toute la mesure possible les effets du processus de production sur l'environnement, les principes de bonne organisation interne sont appliqués par la combinaison des techniques suivantes : 1° une sélection rigoureuse et un contrôle des substances et des matières premières ;2° une analyse des entrées-sorties et un inventaire des substances chimiques, indiquant entre autres les quantités et les propriétés toxicologiques ;3° la réduction de l'utilisation des produits chimiques au niveau minimal exigé par les spécifications de qualité du produit final ;4° une manipulation et un stockage méticuleux des matières premières et des produits finis avec toutes les précautions nécessaires afin de réduire les rejets accidentels, les accidents et le gaspillage de l'eau ;5° la séparation des flux de déchets, lorsque cela est réalisable, afin de permettre des traitements de recyclage sur certains flux ;6° la surveillance des paramètres de procédés critiques afin de garantir la stabilité du processus de production ;7° la maintenance régulière des systèmes de traitement des effluents ;8° l'examen des solutions envisageables pour la réutilisation des eaux de procédé/de lavage ;9° l'examen des possibilités d'élimination des déchets. Section 3.3.3. - Surveillance

Art. 3.3.3.1. Les émissions et les autres paramètres pertinents des procédés, y compris les paramètres indiqués dans le tableau ci-dessous, sont mesurés à la fréquence correspondante indiquée. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

paramètre

fréquence

mesure de la consommation d'eau aux deux stades du procédé: jusqu'au tannage compris et pendant le corroyage-finissage, et relevé de la production sur la même période

au moins une fois par mois, applicable aux unités effectuant des opérations par voie humide

relevé des quantités de produits chimiques de traitement utilisées à chaque étape du procédé et relevé de la production sur la même période

au moins une fois par an

surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissoutes et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après que les eaux usées ont été assainies en vue de leur rejet dans les eaux de surface, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit surveillance de la concentration de sulfures (= somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide) et de la concentration totale de chrome dans l'effluent final après précipitation du chrome en vue d'un rejet aux égouts, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit

pour le chrome : sur une base mensuelle, aux unités sur site ou hors site où la précipitation du chrome est appliquée. pour le sulfure (= somme du sulfure dissous et du sulfure soluble en milieu acide ) : sur une base mensuelle, aux unités sur site ou hors site, qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents

surveillance de la demande chimique en oxygène (DCO), de la demande biochimique en oxygène (DBO) et de l'azote ammoniacal après traitement des effluents sur site ou hors site en vue de rejets directs dans les eaux réceptrices, au moyen d'échantillons composites sur 24 heures, proportionnels au débit surveillance du total des matières en suspension après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptrice

sur une base mensuelle, aux unités sur site ou hors site, qui, pour traiter les eaux résiduaires des tanneries, procèdent à une partie du traitement des effluents et à chaque changement de procédé

surveillance de la somme des composés organiques halogénés volatils, des composés organiques halogénés modérément volatils après traitement sur site ou hors site des effluents destinés à être rejetés directement dans les eaux réceptrices

sur une base mensuelle, applicable aux unités où la somme des composés organiques halogénés volatils, les composés organiques halogénés modérément volatils, sont utilisés dans le procédé de production et sont susceptibles d'être rejetés dans les eaux réceptrices

mesure du pH ou du potentiel redox des effluents aqueux en sortie de laveurs de gaz

en permanence, applicable aux unités utilisant l'épuration par voie humide pour réduire les émissions de sulfure d'hydrogène ou d'ammoniac dans l'air

tenue d'un inventaire des solvants sur une base annuelle, et relevé de la production sur la même période

sur une base annuelle, applicable aux unités effectuant les opérations de finissage à l'aide de solvants et utilisant des apprêts à l'eau ou matériaux similaires pour limiter la consommation de solvants

surveillance des émissions de composés organiques volatils à la sortie du dispositif de réduction des émissions, et relevé de la production

sur une base mensuelle, applicable aux unités effectuant des opérations de finissage à l'aide de solvants et utilisant des dispositifs de réduction des émissions

surveillance indicative de la perte de charge dans les filtres à manche

tous les quatre mois, applicable aux unités qui utilisent des filtres à manches pour réduire les émissions de particules, lorsque celles-ci sont directement rejetées dans l'atmosphère

surveillance de l'efficacité (performance d'abattement) des systèmes d'épuration par voie humide

tous les ans, applicable aux unités qui utilisent l'épuration par voie humide pour réduire les émissions de particules, lorsque celles-ci sont directement rejetées dans l'atmosphère

relevé des quantités de résidus de procédé destinés à être valorisés, réutilisés, recyclés et éliminés

tous les quatre mois

relevé de toutes les formes d'utilisation d'énergie et de la production au cours de la même période

tous les quatre mois


Section 3.3.4. - Réduction de la consommation d'eau

Art. 3.3.4.1. Les niveaux de consommation, visés dans le tableau ci-dessous, s'appliquent au traitement de peaux de bovins, à l'exception des peaux de veaux, et du tannage végétal :

étapes du procédé

consommation d'eau par tonne de peaux brutes en m®/t (1)

peaux non salées

peaux salées

transformation des peaux brutes en cuir wet blue/wet-white

15

18

opérations de corroyage-finissage

10

10

total

25

28

(1) valeurs mensuelles moyennes


Les niveaux de consommation, visés dans le tableau ci-dessous, s'appliquent au traitement de peaux d'ovins, à l'exception des peaux d'ovins lainés :

étapes du procédé

consommation d'eau spécifique en l par peau (1)

traitement des peaux brutes jusqu'au picklage

80

du picklage jusqu'aux cuirs en bleu humides

55

opérations de corroyage-finissage

45

total

180

(1) valeurs mensuelles moyennes


Section 3.3.5 Réduction des émissions dans les eaux résiduaires

Art. 3.3.5.1. La charge polluante des eaux résiduaires résultant des différentes étapes dans l'atelier de pelanage avant traitement des effluents, est réduite par l'utilisation d'une combinaison appropriée de techniques indiquées dans les MTD 5 des conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux.

Art. 3.3.5.2. La charge polluante des eaux résiduaires résultant des différentes étapes dans la tannerie avant traitement des effluents, est réduite par l'utilisation d'une combinaison appropriée de techniques indiquées dans les MTD 6 des conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux.

Art. 3.3.5.3. La charge polluante des eaux résiduaires résultant des différentes étapes dans le processus de corroyage avant traitement des effluents, est réduite par l'utilisation d'une combinaison appropriée de techniques indiquées dans les MTD 7 des conclusions sur les MTD pour le tannage des peaux.

Art. 3.3.5.4. L'émission de certains pesticides dans les eaux résiduaires est évitée par la seule transformation de peaux qui n'ont pas été traitées avec ces pesticides. La technique consiste à spécifier expressément dans les contrats d'approvisionnement que les matières premières ne peuvent pas contenir des pesticides qui sont : 1° énumérés dans la section 2.3.1 du titre II du VLAREM ; 2° énumérés dans le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la Directive 79/117/CEE ;3° classés comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, conformément au Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. La technique est généralement applicable aux tanneries dans la limite des contraintes associées au contrôle des spécifications données aux fournisseurs de peaux de pays non membres de l'Union européenne.

Art. 3.3.5.5. Les émissions de biocides dans les eaux résiduaires sont réduites dans la mesure du possible par le traitement des peaux exclusivement avec des produits biocides autorisés conformément aux dispositions prévues par le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. Section 3.3.6. - Traitement des rejets dans l'eau

Art. 3.3.6.1. Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau suivant s'appliquent aux rejets dans les eaux de surface, en provenance d'installations d'épuration des eaux usées sur les sites des tanneries et au rejet dans les eaux de surface, en provenance d'installations d'épuration des eaux usées relevant de la rubrique 3.6.7 de la liste de classification du titre Ier du VLAREM et assainissant des eaux usées de tanneries principalement :

paramètre

Valeur limite d'émission (en mg/l)

DCO

300

DBO

25

solides en suspension

35

azote ammoniacal NH4-N (exprimé en N)

10

chrome total

1

somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide

1


Art. 3.3.6.2. Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application au déversement des eaux usées dans les égouts :

paramètre

Valeur limite d'émission (en mg/l)

chrome total

1

somme des sulfures dissous et des sulfures solubles en milieu acide

1


Art. 3.3.6.3. Pour le traitement sur site ou hors site des eaux résiduaires des tanneries qui pratiquent le retannage au chrome, la précipitation du chrome sur site ou hors site est appliquée pour réduire la teneur en chrome. Section 3.3.7. - Odeur

Art. 3.3.7.1. Pour les cuves de traitement qui permettent l'utilisation du CO2 pendant le déchaulage, le cas échéant après ajustement, la production d'odeurs d'ammoniac imputables au traitement est réduite par le remplacement total ou partiel de composés ammonium pendant le déchaulage.

Le remplacement complet des composés ammonium par du CO2 pendant le déchaulage ne peut s'appliquer à la transformation de peaux dont l'épaisseur dépasse 1,5 mm.

Art. 3.3.7.2. Les émissions d'odeurs provenant des différentes étapes de transformation et du traitement des effluents sont réduites par l'enlèvement de sulfure d'ammonium et d'hydrogène par épuration et/ou biofiltration de l'air extrait dans lequel l'odeur de ces gaz est perceptible.

Art. 3.3.7.3. La production d'odeurs provenant de la décomposition des peaux brutes est évitée par l'utilisation de techniques de conservation et de stockage des peaux qui sont conçues pour éviter la décomposition, et par l'application d'une rotation des stocks rigoureuse.

Art. 3.3.7.4. Pour les installations produisant des déchets putrescibles, l'émission d'odeur en provenance de déchets est réduité par l'application de procédures pour le traitement et le stockage de déchets réduisant la décomposition des déchets.

Art. 3.3.7.5. Pour les installations utilisant des sulfures dans le processus d'épilation, l'émission d'odeurs en provenance des effluents de l'atelier de pelanage est réduite par l'examen du pH des effluents et par l'enlèvement subséquent des sulfures. Section 3.3.8. - Emissions dans l'atmosphère

Art. 3.3.8.1. L'utilisation de composés organiques volatils halogénés dans le processus de traitement est interdite.

Le premier alinéa ne s'applique pas au dégraissage à sec des peaux de mouton effectué dans des machines à cycle fermé.

Art. 3.3.8.2. Des apprêts à l'eau en association avec un système d'application efficace de ceux-ci sont utilisés. Les niveaux d'utilisation, indiqués dans le tableau suivant, sont d'application à l'utilisation de solvants :

type de production

niveaux d'utilisation utilisation de solvants

g/m2 (valeurs annuelles moyennes par unité de cuir fini)

cuirs d'ameublement et de sellerie automobile

25

cuirs pour chaussures, habillement, et cuirs pour articles de fantaisie en cuir

85

cuirs enduits (épaisseur de la couche > 0,15 mm)

150


Par dérogation à l'alinéa premier, les gaz résiduaires sont efficacement aspirés et acheminés vers un système d'épuration lorsqu'on n'applique pas d'apprêts à l'eau. Une valeur limite d'émissions pour les composés organiques volatils s'applique, exprimée comme la teneur totale en carbone organique, de 23 g/m² (valeur annuelle moyenne par unité de cuir fini).

Art. 3.3.8.3. Les gaz résiduaires du traitement à sec sont efficacement aspirés et acheminés vers une installation d'élimination de particules. Une valeur limite d'émission de 6 mg/Nm® est d'application pour les particules, exprimé en moyenne sur 30 minutes. Section 3.3.9. - Gestion des déchets

Art. 3.3.9.1. Les quantités de déchets destinés à être éliminés sont réduits en organisant les opérations sur le site de façon à maximiser la proportion de résidus de traitement susceptibles de produire des sous-produits et en favorisant, dans l'ordre suivant, leur réutilisation, recyclage ou d'autres formes de récupération.

Art. 3.3.9.2. Pour les installations où le tannage s'effectue au chrome, la consommation de produits chimiques et la quantité de déchets de cuir contenant des agents de tannage au chrome destinés à être éliminés,sont réduites au moyen du refendage sur la peau en tripe. Le refendage sur la peau en tripe n'est pas applicable lorsque : 1° les peaux sont traitées pour obtenir des produits en pleine épaisseur ;2° un cuir plus ferme doit être produit ;3° une épaisseur plus uniforme est nécessaire pour le produit fini ;4° les refentes tannées sont produites en tant que produit ou sous-produit. Art. 3.3.9.3. La quantité de chrome contenue dans les boues destinées à être éliminées, est réduite au moyen de l'utilisation d'une ou de plusieurs des techniques indiquées dans les MTD 24 de la conclusion MTD pour le tannage des peaux.

Art. 3.3.9.4. Pour les installations dans lesquelles des opérations de pelanage sont effectuées, les besoins en énergie, en produits chimiques et en capacité de manipulation des boues en vue de leur traitement ultérieur, sont réduits par la réduction de la teneur en eau des boues en procédant à leur déshydratation. Section 3.3.10. - Energie

Art. 3.3.10.1. L'énergie consommée pendant le séchage est réduite par l'optimisation des préparations au moyen d'un essorage ou de toute autre technique d'égouttage mécanique, appliqués au début du processus de séchage.

Art. 3.3.10.2. La consommation d'énergie, indiquée dans le tableau suivant, est d'application aux opérations de pelanage :

activité

consommation d'énergie spécifique par unité de matière première en GJ/t (1)

traitement des peaux de bovins de la matière brute au cuir wet blue ou wet-white

3

traitement des peaux de bovins de la matière brute au cuir fini

14

traitement des peaux d'ovins de la matière brute au cuir fini

6

(1) Les valeurs de la consommation d'énergie (exprimées en moyenne annuelle non corrigée de la consommation d'énergie primaire) couvrent l'énergie utilisée dans le processus de production, y compris l'électricité et le chauffage de l'ensemble des espaces intérieurs, à l'exclusion de la consommation d'énergie pour le traitement des eaux résiduaires.

CHAPITRE 3.4. - Production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium Section 3.4.1. - Champ d'application et définitions

Art. 3.4.1.1. § 1. Le présent chapitre est d'application aux établissements visés dans les rubriques 30.2.2°, 30.2.3° et 30.3.4° de la liste de classification du titre Ier du VLAREM. Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.4.1.2, 2°, seront conformes au présent chapitre le 9 avril 2017 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées aux points 3.1, a), b) et c) de l'annexe 1re du présent arrêté. § 2. En ce qui concerne l'activité 30.3.4° de la liste de classification du titre Ier du VLAREM, les dispositions visées au paragraphe 1er concernent la production de MgO par voie sèche à partir de magnésite naturelle (carbonate de magnésium - MgCO3) exclusivement. § 3. Le champ d'application du présent chapitre comprend les processus suivants : 1° la production de ciment, chaux et oxyde de magnésium (voie sèche) ;2° le stockage et la préparation de matières premières ;3° le stockage et la préparation de combustibles : 4° l'utilisation de déchets comme matières premières ou combustibles - exigences de qualité, contrôle et préparation ;5° le stockage et la préparation de produits ;6° l'emballage et l'expédition. § 4. Les dispositions visées au paragraphe 1er ne concernent pas les activités suivantes : 1° la production d'oxyde de magnésium par voie humide à partir de chlorure de magnésium ; 2° la production de dolomie calcinée (mélange d'oxydes de calcium et de magnésium), obtenue par décarbonation quasi-totale de dolomie (CaCO3.MgCO3) à très faible teneur en carbone, ayant une teneur résiduelle en CO2 inférieure à 0,25 % et une densité en vrac inférieure à 3,05 g/cm3; 3° les fours verticaux pour la production de clinker (ciment) ;4° les activités qui ne sont pas directement associées à l'activité primaire, telle que l'extraction en carrière. Art. 3.4.1.2. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° unité nouvelle : une unité introduite sur le site de l'installation, construite après le 9 avril 2013 ou le remplacement complet d'une unité sur les fondations existantes de l'installation après le 9 avril 2013 ;2° unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;3° utilisation de déchets comme combustible ou matière première : ce terme englobe l'utilisation : a) de déchets à pouvoir calorifique important ;b) de déchets sans pouvoir calorifique important mais contenant des composants minéraux qui, lorsqu'ils sont utilisés comme matières premières contribuent à l'élaboration d'un produit intermédiaire, le clinker ;c) de déchets qui ont à la fois un pouvoir calorifique important et des composants minéraux ;4° la conclusion sur les MTD pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium : la décision d'exécution 2013/163/UE de la Commission du 26 mars 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L100/1 du 9 avril 2013. Section 3.4.2. - Dispositions générales

Art. 3.4.2.1. Sauf dispositions contraires, cette section est généralement d'application à toutes les unités visées dans le présent chapitre.

Les dispositions spécifiques aux procédés, visées dans les sections 3.4.3 à 3.4.5 inclus sont d'application, outre les dispositions générales qui sont décrites dans la présente section.

Art. 3.4.2.2. Pour les mesures discontinues d'émissions atmosphériques, la valeur moyenne de trois échantillons prélevés chacun sur une période d'au moins 30 minutes est déterminée comme valeur de mesure.

Art. 3.4.2.3 Le monitoring des émissions atmosphériques s'effectue conformément aux méthodes de mesure visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Art. 3.4.2.4. Les conditions de référence suivantes s'appliquent concernant les émissions atmosphériques :

activités

Conditions de référence

activités faisant appel à des fours

industrie du ciment

10 % d'oxygène en volume

industrie de la chaux (1)

11 % d'oxygène en volume

industrie de l'oxyde de magnésium (voie sèche)

10 % d'oxygène en volume

activités ne faisant pas appel à des fours

tous procédés

Pas de correction pour l'oxygène

Unités d'hydratation de chaux

émissions brutes (pas de correction pour l'oxygène et le gaz sec)

(1) Pour la dolomie frittée produite en deux étapes, la correction pour l'oxygène ne s'applique pas.La dolomie frittée est un mélange d'oxydes de calcium et de magnésium utilisé uniquement dans la production de briques réfractaires et autres matériaux réfractaires et dont la densité en vrac minimale est de 3,05 g/cm3. (2) Pour l'oxyde de magnésium calciné à mort, produit en deux étapes, la correction pour l'oxygène ne s'applique pas.

Art. 3.4.2.5. Afin d'améliorer la performance environnementale globale des unités/installations de production de ciment, chaux et oxyde de magnésium,un système de management environnemental (SME) est mis en oeuvre, qui intègre toutes les caractéristiques suivantes : 1° engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;2° définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;3° planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;4° mise en oeuvre des procédures, axées principalement sur les aspects suivants : a) organisation de l'entreprise et responsabilité du personnel ;b) formation, sensibilisation et compétence ;c) communication ;d) participation du personnel ;e) documentation ;f) contrôle efficace des procédés ;g) programmes de maintenance ;h) plan catastrophe et prévention des catastrophes ;i) garantie du respect de la législation sur l'environnement ;5° contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération : a) surveillance et mesure : b) mesures correctrices et préventives ;c) tenue de registres ;d) audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;6° revue par la direction du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;7° suivi de la mise au point de technologies plus propres ;8° prise en compte de l'impact sur l'environnement lors de la conception d'une nouvelle installation et pendant toute la durée de son exploitation ainsi que lors de son démantèlement ultérieur ;9° réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur. Art. 3.4.2.6. Les émissions sonores au cours de la fabrication de ciment, chaux et oxyde de magnésium sont réduites (au minimum) par l'application d'une combinaison de techniques, visées aux MTD 2 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium Section 3.4.3. - Industrie du ciment

Art. 3.4.3.1. Cette section est d'application à toutes les installations produisant du ciment.

Art. 3.4.3.2. Les émissions provenant du four sont réduites et l'utilisation efficace d'énergie est encouragée par une cuisson homogène et stable, avec un four fonctionnant à des valeurs proches des valeurs de consigne des paramètres, au moyen des techniques suivantes : 1° optimisation du contrôle des procédés, notamment par des systèmes automatiques de contrôle informatisés ;2° utilisation de dispositifs modernes d'alimentation en combustibles solides par gravité. Art. 3.4.3.3. Les émissions sont prévenues ou réduites au moyen d'une sélection et d'un contrôle rigoureux de toutes les substances introduites dans le four.

Art. 3.4.3.4. Les paramètres de procédés attestant la stabilité du procédé, tels que la température, la teneur en O2, la pression et le débit sont mesurés en continu.

Art. 3.4.3.5. Les paramètres critiques de procédé, à savoir le mélange homogène des matières premières, l'alimentation homogène en combustible, le dosage régulier et l'excès d'oxygène. sont surveillés en continu et stabilisés.

Art. 3.4.3.6. Lors de l'application d'une réduction non catalytique sélective, les émissions de NH3 dans les gaz résiduaires rejetés sont mesurées et enregistrées en continu.

Art. 3.4.3.7. La concentration des paramètres suivants dans les gaz résiduaires des fours est mesurée à la fréquence suivante :

paramètre

fréquence de mesure

particules, NOx, SO2 et CO

mesure en continu

dioxines et furanes, métaux

tous les ans

chlorides anorganiques gazeux, fluorides anorganiques gazeux

tous les quatre mois

carbone organique total

tous les ans


Art. 3.4.3.8. Lors de l'application d'activités en dehors des fours, les émissions de particules sont mesurées mensuellement.

Par dérogation à l'alinéa premier, la fréquence des mesures ou des contrôles de performancse fonde sur un système de gestion de la maintenance pour les petites sources (<10 000 Nm3/h) liées aux opérations génératrices de poussières autres que le refroidissement et les principaux procédés de broyage.

Art. 3.4.3.9. La consommation d'énergie est réduite au moyen de l'utilisation d'un processus de cuisson par voie sèche avec un préchauffage à étages et une précalcination. Le niveau de consommation d'énergie, indiqué dans le tableau suivant, est d'application aux nouvelles installations :

Processus

unité

le niveau de consommation d'énergie (1)

procédé par voie sèche avec préchauffage et précalcination en plusieurs étapes

MJ/tonne de clinker

3 300 (2)(3)

(1) Ces niveaux ne s'appliquent pas aux unités produisant du ciment spécial ou du ciment (clinker) blanc qui requièrent des températures de procédé nettement supérieures en raison des spécifications des produits en cause.Le ciment blanc est du ciment au code Prodcom 2007 26.51.12.10 - ciments portland blancs Le ciment spécial relève des codes PRODCOM 2007 26.51.12.50 - ciment alumineux et 26.51.12.90 - autres ciments hydrauliques. (2) Dans des conditions d'exploitation normales (3) La capacité de production influe sur la demande d'énergie, les grandes capacités permettant des économies d'énergie et les capacités réduites ayant une demande énergétique plus forte.La consommation dépend également du nombre d'étages de cyclones de préchauffage, un nombre élevé de cyclones faisant baisser la consommation énergétique de la cuisson. Le nombre approprié de cyclones de préchauffage est principalement déterminé par la teneur en humidité des matières premières.

Art. 3.4.3.10. La consommation d'énergie thermique est réduite (au minimum) par l'application d'une combinaison de techniques, visées aux MTD 7 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.

Art. 3.4.3.11. La consommation d'énergie électrique est réduite (au minimum) par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 10 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.

Art. 3.4.3.12. Les caractéristiques des déchets destinés à servir de combustibles dans un four à ciment, seront garanties et les émissions seront réduites par l'application des techniques suivantes : 1° la mise en place de systèmes d'assurance qualité afin de garantir les caractéristiques des déchets et d'analyser tout déchet destiné à servir de matière première et/ou de combustible dans un four à ciment, en vue de : a) la constance de la qualité ;b) les critères physiques ;c) les critères chimiques ;2° la gestion du nombre de paramètres pertinents relatifs aux déchets destinés à servir de matière première ou de combustible dans un four à ciment ;3° mise en place d'un système d'assurance de la qualité pour chaque charge de déchets. Art. 3.4.3.13. Le traitement approprié des déchets utilisés comme combustible et/ou matières premières dans le four sera garanti par l'application des techniques suivantes : 1° utilisation de points appropriés pour l'introduction des déchets dans le four en termes de température et de temps de séjour, en fonction de la conception et de l'exploitation du four ;2° introduction des déchets contenant des matières organiques susceptibles de se volatiliser avant la zone de calcination dans les zones du four où règne la température appropriée ;3° exploitation du four de telle manière que le gaz résultant de la coïncinération des déchets soit porté, de façon contrôlée et homogène, même dans les conditions les plus défavorables, à une température de 850 ° C pendant 2 secondes ;4° élévation de la température à 1 100 ° C en cas de coïncinération de déchets dangereux dont la teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, est supérieure à 1 % ;5° alimentation en déchets continue et constante ;6° arrêt de la coïncinération des déchets lors des phases de démarrage et/ou d'arrêt, lorsqu'il n'est pas possible d'atteindre la température et le temps de séjour appropriés, comme indiqué aux points 1° à 4° ci-dessus. Art. 3.4.3.14. La gestion de la sécurité est mise en oeuvre pour le stockage, la manutention et l'introduction de déchets dangereux dans le four, notamment une approche fondée sur les risques, en fonction de la source et du type de déchets, ainsi que pour l'étiquetage, le contrôle, l'échantillonnage et l'essai des déchets à traiter.

Art. 3.4.3.15. Les émissions de poussières diffuses lors d'opérations générant de la poussière sont réduites (au maximum) par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 14 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.

Art. 3.4.3.16. Les émissions de poussières diffuses en provenance des zones de stockage en vrac sont réduites (au maximum) par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 15 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.

Art. 3.4.3.17. Pour les émissions de poussières canalisées provenant d'opérations générant de la poussière (autres que la cuisson, le refroidissement et les principaux procédés de broyage) la valeur limite d'émissions est <10 mg/Nm3. Un système de gestion de la maintenance est appliqué, axé sur le fonctionnement du filtre en particulier.

Art. 3.4.3.18. Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux gaz résiduaires rejetés provenant des fumées de la cuisson :

paramètre

Valeur limite d'émission

particules

10 mg/Nm®

chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl

10 mg/Nm®

fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF

1 mg/Nm®

dioxines et furanes

0,1 ng TEQ/Nm®

Hg

0,03 mg/Nm®

Cd + Tl

0,05 mg/Nm®

?(As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)

0,5 mg/Nm®


Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum pour les dioxines et les furanes. La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée au moyen du concept d'« équivalence toxique ».

Art. 3.4.3.19. Les émissions de poussières provenant des effluents gazeux issus des processus de refroidissement et de broyage sont réduites par l'aspiration efficace des effluents gazeux et de leur acheminement vers un système d'épuration des effluents gazeux par voie sèche à l'aide d'un filtre. Une valeur limite d'émission de 10 mg/Nm® est d'application pour les poussières.

Art. 3.4.3.20. Pour les effluents gazeux en provenance des fumées de la cuisson ou du préchauffage ou de la précalcination, une valeur limite d'émissions pour le NOx, exprimée en tant que NO2, de 450 mg/Nm® pour les fours à préchauffeur et de 500 mg/Nm® pour les fours Lepol et les fours longs rotatifs.

Art. 3.4.3.21. Lors de l'application d'une réduction non catalytique sélective, une valeurs limite d'émissions de 50 mg/Nm® s'applique pour l'ammoniac.

Art. 3.4.3.22. Pour les effluents gazeux en provenance des fumées de la cuisson ou du préchauffage ou de la précalcination, une valeur limite d'émissions pour le SOx, exprimée en tant que SO2, de 400 mg/Nm® s'applique.

Art. 3.4.3.23. Lorsqu'une partie des effluents gazeux en provenance du préchauffeur est acheminée à travers le système de broyage au cours du procédé de broyage à sec, les émissions SO2 du four seront réduites par l'optimisation des procédés de broyage des matières premières.

Art. 3.4.3.24. Lors de l'application d'électrofiltres ou de filtres hybrides, la fréquence des pics de CO est limitée et leur durée totale est réduite à moins de trente minutes par an par l'application d'une combinaison des techniques sous-mentionnées : 1° gestion des pics de CO de manière à réduire le temps d'arrêt des électrofiltres ;2° mesures continues automatiques du CO au moyen d'un dispositif à délai de réponse court et placé à proximité de la source de CO. Art. 3.4.3.25. La teneur en carbone organique total des effluents gazeux de la cuisson est maintenue à un faible niveau en évitant l'alimentation en matières premières à teneur élevée en composés organiques volatils dans le four par l'intermédiaire du circuit d'alimentation en matières premières.

Art. 3.4.3.26. Le nombre de déchets solides issus des procédés de fabrication du ciment est réduit et une économie de matières premières est réalisée par l'application des techniques visées aux MTD 29 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, chaux et oxyde de magnésium. Section 3.4.4. - Industrie de la chaux

Art. 3.4.4.1. Cette section est d'application à toutes les installations produisant de la chaux.

Art. 3.4.4.2. Toutes les émissions provenant du four sont réduites et une utilisation efficace de l'énergie est obtenue en assurant une cuisson homogène et stable, avec un four fonctionnant à des valeurs proches des valeurs de consigne des paramètres par l'application des techniques suivantes : 1° optimisation du contrôle des procédés, notamment par des systèmes automatiques informatisés ;2° utilisation de systèmes d'alimentation en combustible solide modernes, gravimétriques, et/ou de débitmètres pour le gaz. Art. 3.4.4.3. Les émissions sont évitées ou réduites par un contrôle assidu des matières premières introduites dans le four.

Art. 3.4.4.4. Les paramètres des procédés du four attestant la stabilité du procédé, tels que la température, la teneur en O2, la pression, le débit et les émissions CO sont mesurés en continu.

Art. 3.4.4.5. Les paramètres critiques des procédés du four, à savoir l'alimentation en combustible, le dosage régulier et l'excès d'oxygène. sont surveillés en continu et stabilisés.

Art. 3.4.4.6. Lors de l'application d'une réduction non catalytique sélective, les émissions de NH3 dans les gaz résiduaires rejetés sont mesurées et enregistrées mensuellement.

Art. 3.4.4.7. La concentration des paramètres suivants dans les gaz résiduaires des fours est mesurée à la fréquence suivante :

paramètre

fréquence de mesure

particules

mesure en continu

NOx, SO2 et CO

mensuellement

dioxines et furanes, métaux

annuellement

carbone organique total

annuellement


Art. 3.4.4.8. Lorsque les déchets sont coincinérés, la concentration des paramètres suivants dans les gaz résiduaires des fours est mesurée à la fréquence suivante :

Paramètre

fréquence de mesure

chlorides anorganiques gazeux, fluorides anorganiques gazeux

tous les quatre mois

carbone organique total

mesure en continu


Art. 3.4.4.9. Lors de l'application d'activités en dehors des fours, les émissions de particules sont mesurées mensuellement.

Par dérogation à l'alinéa premier, la fréquence des mesures ou des contrôles de performance se fonde sur un système de gestion de la maintenance pour les petites sources (<10 000 Nm3/h).

Art. 3.4.4.10. Le niveau de consommation d'énergie thermique, indiqué dans le tableau suivant, est d'application à l'industrie de la chaux et de la chaux dolomitique :

type de four

niveaux de consommation d'énergie thermique [en GJ/tonne de produit]

fours rotatifs longs

9,2

fours rotatifs avec préchauffeur

7,8

fours à flux parallèles à régénération

4,2

fours verticaux annulaires

4,9

fours verticaux à alimentation mixte

4,7

Autres fours (1)

7,0

(1) pour l'industrie de la chaux, ceux-ci comprennent : a) des fours droits à double inclinaison ;b) des fours verticaux à plusieurs chambres ;c) des fours verticaux à brûleur central ;d) des fours verticaux à chambre externe ;e) des fours verticaux à brûleur en faisceau ;f) des fours verticaux à voûte interne ;g) des fours à grilles mobiles ;h) des fours avec mise en forme au sommet ;i) des fours à calcination rapide ;j) des fours à sole rotative.

Art. 3.4.4.11. La consommation d'électricité est réduite (au maximum) par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 34 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.

Art. 3.4.4.12. La consommation de calcaire est réduite au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 35 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.

Art. 3.4.4.13. Les élmissions sont évitées ou réduites par une sélection et un contrôle assidus des matières premières introduites dans le four.

Art. 3.4.4.14. Les caractéristiques des déchets utilisés comme combustibles dans un four à chaux sont garanties par l'application des techniques suivantes : 1° la mise en place de systèmes d'assurance qualité afin de garantir et de contrôler les caractéristiques des déchets et d'analyser tout déchet destiné à servir de combustible dans un four à chaux, sur les aspects suivants : a) la constance de la qualité ;b) les critères physiques ;c) les critères chimiques ;2° la gestion de quelques composés pertinents relatifs aux déchets destinés à servir de combustible dans un four à chaux. Art. 3.4.4.15. Les émissions liées à l'utilisation de déchets comme combustibles dans le four sont prévenues ou réduites par l'application des techniques suivantes : 1° utilisation de brûleurs appropriés pour les déchets adaptés à la conception et au fonctionnement du four ;2° exploitation du four de telle manière que le gaz résultant de la coïncinération des déchets soit porté, de façon contrôlée et homogène, même dans les conditions les plus défavorables, à une température de 850 ° C pendant 2 secondes ;3° élévation de la température à 1 100 ° C en cas de coïncinération de déchets dangereux dont la teneur en substances organiques halogénées, exprimée en chlore, est supérieure à 1 % ;4° alimentation en déchets continue et constante ;5° arrêt de la coïncinération des déchets lors des phases de démarrage et/ou d'arrêt, lorsqu'il n'est pas possible d'atteindre la température et le temps de séjour appropriés, comme indiqué aux points 2° à 3°. Art. 3.4.4.16. Les émissions accidentelles peuvent être prévenues par la mise en oeuvre d'une gestion de la sécurité pour le stockage, la manutention et l'introduction de déchets dangereux dans le four.

Art. 3.4.4.17. Les émissions de poussières diffuses lors d'opérations générant de la poussière sont réduites au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 40 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.

Art. 3.4.4.18. Les émissions de poussières en provenance des zones de stockage en vrac sont réduites au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 41 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.

Art. 3.4.4.19. Pour les émissions de poussières canalisées provenant d'opérations générant de la poussière autres que la cuisson, une valeur limite d'émissions pour la poussière de 20 mg/Nm3 s'applique lors de l'application d'un épurateur par voie humide et de 10 mg/Nm® lors de l'application d'une autre installation d'élimination de particules. Un système de gestion de la maintenance est appliqué, axé sur le fonctionnement du filtre en particulier.

Art. 3.4.4.20. Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux gaz résiduaires rejetés provenant des fumées de la cuisson :

paramètre

remarque

valeur limite d'émission

particules

filtre à manche

10 mg/Nm®

dans tous les autres cas :

20 mg/Nm®

NOx, exprimé en tant que NO2

four régénératif à courant parallèle, four vertical annulaire, four vertical à alimentation mixte, autre four vertical (1)

350 mg/Nm®

four long rotatif, four rotatif à préchauffeur

500 mg/Nm®

SOx, exprimé en tant que SO2

four régénératif à courant parallèle, four vertical annulaire, four vertical à alimentation mixte, autre four vertical (1), four rotatif à préchauffeur

200 mg/Nm®

four long rotatif

400 mg/Nm®

CO

four à flux parallèles à régénération autre four vertical (1), four long rotatif, four rotatif à préchauffeur

500 mg/Nm®

carbone organique total

four long rotatif, four rotatif à préchauffeur

10 mg/Nm®

four vertical annulaire, four vertical à alimentation mixte, four régénératif à courant parallèle

30 mg/Nm®

chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl

en cas d'utilisation de déchets

10 mg/Nm®

fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF

en cas d'utilisation de déchets

1 mg/Nm®

dioxines et furanes

0,1 ng TEQ/Nm®

Hg

en cas d'utilisation de déchets

0,05 mg/Nm®

?(Cd, Tl)

en cas d'utilisation de déchets

0,05 mg/Nm®

?(As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)

en cas d'utilisation de déchets

0,5 mg/Nm®

(1) four vertical autre qu'un four vertical annulaire et qu'un four vertical à alimentation mixte


Les valeurs moyennes sont déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum pour les dioxines et les furanes.La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée au moyen du concept d'« équivalence toxique ».

Art. 3.4.4.21. Les émissions de composés gazeux provenant des effluents gazeux des procédés de cuisson (NOx, SOx, chlorures gazeux anorganiques, CO, carbone organique total, composés organiques volatils, métaux volatils), sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans les MTD 44 des conclusions sur les MTD pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.

Art. 3.4.4.22. Lors de l'application d'une réduction non catalytique sélective, une valeur limite d'émissions de 30 mg/Nm® s'applique pour l'ammoniac.

Art. 3.4.4.23. La fréquence des pics de CO est limitée au maximum lors de l'utilisation d'électrofiltres en cas d'application de fours rotatifs par l'application des techniques suivantes : 1° gestion des pics de CO de manière à réduire le temps d'arrêt des électrofiltres ;2° mesures continues automatiques du CO au moyen d'un dispositif à délai de réponse court et placé à proximité de la source de CO. Art. 3.4.4.24. Le nombre de déchets solides issus des procédés de fabrication de la chaux est réduit et une économie de matières premières est réalisée par l'application des techniques suivantes : 1° réutilisation dans le procédé de la poussière et des autres matières particulaires recueillies ;2° utilisation des poussières, de la chaux vive hors spécifications et de la chaux hydratée hors spécifications dans certains produits commerciaux. Section 3.4.5. - Industrie de l'oxyde de magnésium

Art. 3.4.5.1. Cette section est d'application à toutes les installations produisant de l'oxyde de magnésium par voie sèche.

Art. 3.4.5.2. Les paramètres des procédés du four attestant la stabilité du procédé, tels que la température, la teneur en O2, la pression et le débit sont mesurés en continu.

Art. 3.4.5.3. Les paramètres critiques des procédés du four, à savoir l'alimentation en combustible, le dosage régulier et l'excès d'oxygène. sont surveillés en continu et stabilisés.

Art. 3.4.5.4. La concentration des émissions suivantes des procédés du four est mesurée à la fréquence suivante :

paramètre

fréquence de mesure

particules

mesure en continu

NOx, SO2 et CO

mensuellement


Art. 3.4.5.5. Lors de l'application d'activités en dehors des fours, les émissions de particules sont mesurées mensuellement.

Par dérogation à l'alinéa premier, la fréquence des mesures ou des contrôles de performance se fonde sur un système de gestion de la maintenance pour les petites sources (< 10 000 Nm3/h).

Art. 3.4.5.6. Le niveau de consommation d'énergie thermique s'élève à au maximum 12 GJ/tonne de produit.

Art. 3.4.5.7. La consommation d'électricité est réduite au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 57 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.

Art. 3.4.5.8. Les émissions de poussières diffuses lors d'opérations générant de la poussière sont réduites ou évitées au maximum par l'application d'une ou de plusieurs techniques, visées aux MTD 58 des conclusions sur les MTD pour la fabrication de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.

Art. 3.4.5.9. Pour les émissions de poussières canalisées provenant d'opérations générant de la poussière (autres que la cuisson) la valeur limite d'émissions est de 10 mg/Nm3. Un système de gestion de la maintenance est appliqué, axé sur le fonctionnement du filtre en particulier.

Art. 3.4.5.10. Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux gaz résiduaires rejetés provenant des fumées de la cuisson :

paramètre

remarque

valeur limite d'émission (en mg/Nm®)

particules

35

NOx, exprimé en tant que NO2

traitement de magnésie frittée à température élevée

1500

autres

500

CO

1000

SOx, exprimé en tant que SO2

en cas d'utilisation de matières premières à faible teneur en soufre et en cas d'utilisation de gaz naturel

50

en cas d'utilisation de matières premières à teneur plus élevée en soufre et en cas d'utilisation de combustibles contenant du soufre

400


Art. 3.4.5.11. Les émissions de composés gazeux provenant des effluents gazeux des procédés de cuisson (NOx, SOx, chlorures gazeux anorganiques, CO) sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans les MTD 61 des conclusions sur les MTD pour la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium.

Art. 3.4.5.12. La fréquence des pics de CO est limitée au maximum lors de l'utilisation d'électrofiltres par l'application des techniques suivantes : 1° gestion des pics de CO de manière à réduire le temps d'arrêt des électrofiltres ;2° mesures continues automatiques du CO au moyen d'un dispositif à délai de réponse court et placé à proximité de la source de CO. Art. 3.4.5.13. Les pertes/déchets liés au procédé sont réduits of minimisés par la réutilisation de divers types des poussières de carbonate de magnésium recueillies dans le procédé.

Art. 3.4.5.14. Les caractéristiques des déchets destinés à servir de combustibles ou de matières premières dans des four à oxyde de magnésium, seront garanties par l'application des techniques suivantes : 1° sélection de déchets appropriés pour le procédé et le brûleur ;2° application de systèmes d'assurance de la qualité afin de contrôler et de garantir les caractéristiques des déchets et d'analyser tout déchet destiné à être utilisé, sur la base des critères suivants : a) la disponibilité ;b) la constance de la qualité ;c) les critères physiques ;d) les critères chimiques ;3° la gestion du nombre de paramètres pertinents relatifs aux déchets destinés à être utilisés ; CHAPITRE 3.5. - Production de chlore et de soude Section 3.5.1. - Champ d'application et définitions

Art. 3.5.1.1. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux installations visées à la rubrique 7.11.2°, a) et c) de la liste de classification du titre Ier du VLAREM en ce qui concerne la production des chlores et des soudes (chlore, hydrogène, hydroxide de potassium et hydroxyde de sodium) par l'électrolyse de saumure. Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.5.1.2, 2°, seront conformes au présent chapitre le 11 décembre 2017 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 4.2, a) et c) de l'annexe 1re du présent arrêté. § 2. Le champ d'application du présent chapitre comprend les processus suivants : 1° le stockage du sel ;2° la préparation, la purification et la resaturation de la saumure ;3° l'électrolyse de la saumure ;4° la concentration, la purification, le stockage et la manipulation de l'hydroxyde de sodium/potassium ;5° le refroidissement, le séchage, la purification, la compression, la liquéfaction, le stockage et la manipulation du chlore ;6° le refroidissement, le séchage, la purification, la compression, la liquéfaction, le stockage et la manipulation de l'hydrogène ;7° la conversion des unités d'électrolyse à mercure en unités d'électrolyse à membrane ;8° le démantèlement des unités utilisant l'électrolyse à mercure ;9° la remise en état des sites de production de chlore et de soude. § 3. Les dispositions visées au paragraphe 1er ne concernent pas les activités suivantes : 1° l'électrolyse de l'acide chlorhydrique pour la production de chlore ;2° l'électrolyse de la saumure pour la production de chlorate de sodium ;3° l'électrolyse de sels fondus pour la production de métaux alcalins ou alcalinoterreux et de chlore ;4° la production de spécialités telles que des alcoolates, des dithionites et des métaux alcalins à l'aide d'un amalgame de métaux alcalins obtenu par la technique de l'électrolyse à mercure ;5° la production de chlore, d'hydrogène ou d'hydroxyde de sodium/potassium par des procédés autres que l'électrolyse. § 4. Le présent chapitre ne concerne pas les aspects suivants de la production de chlore et de soude : 1° le traitement des eaux résiduaires dans une station d'épuration en aval ;2° les émissions sonores. Art. 3.5.1.2. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° unité nouvelle : une unité qui a été exploitée pour la première fois après le 11 décembre 2013 ou qui constitue un remplacement complet d'une installation sur les fondements existants de celle-ci après le 11 décembre 2013 ;2° unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;3° les conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude : la décision d'exécution 2013/732/UE de la Commission du 9 décembre 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de chlore et de soude, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L332 du 11 décembre 2013. Art. 3.5.1.3. Sauf mention contraire, les dispositions dans le présent chapitre peuvent être appliquées de manière générale. Section 3.5.2. - Dispositions générales

Art. 3.5.2.1. Pour la production de chlore et de soude, une technique ou une combinaison des techniques, visées dans la MTD 1 des conclusions sur les MTD sont utilisées pour la production de chlore et de soude. La technique de l'électrolyse à mercure ne peut en aucun cas être considérée. Les diaphragmes de l'amiante ne sont pas utilisés.

Art. 3.5.2.2. Afin de réduire les émissions de mercure et la production de déchets contaminés par le mercure pendant le démantèlement ou la conversion des unités utilisant l'électrolyse à mercure, un plan de démantèlement sera disponible et mis en oeuvre.

Toutes les caractéristiques suivantes ont été intégrées au plan de démantèlement : 1° l'intervention de certains des membres du personnel ayant acquis de l'expérience lors de l'exploitation de l'ancienne unité à tous les stades de l'élaboration et de la mise en oeuvre ;2° des procédures et des instructions pour tous les stades de la mise en oeuvre ;3° un programme détaillé de formation et de supervision du personnel non expérimenté dans la manutention du mercure ;4° la détermination de la quantité de mercure métallique à récupérer et l'estimation de la quantité de déchets à éliminer et de leur teneur en mercure ;5° des zones de travail : a) couvertes par un toit ;b) équipées d'un sol lisse, incliné et imperméable de façon à diriger les déversements de mercure vers un puisard ;c) bien éclairées ;d) exemptes de tout obstacle et débris susceptibles d'absorber le mercure ;e) équipées d'une alimentation en eau pour le lavage ;f) raccordées à un système d'épuration des eaux résiduaires ;6° la vidange des cellules et le transfert du mercure métallique dans des conteneurs, comme suit : a) maintien du système clos, si possible ;b) lavage du mercure ;c) recours au transfert par gravité, si possible ;d) élimination des impuretés solides présentes, le cas échéant, dans le mercure ;e) remplissage des conteneurs à ? 80 % de leur capacité volumétrique ;f) fermeture hermétique des conteneurs après remplissage;g) lavage des cellules vides, puis remplissage avec de l'eau ;7° toutes les opérations de démantèlement et de démolition sont exécutées comme suit : a) remplacement de la découpe à chaud des équipements par la découpe à froid, si possible ;b) stockage des équipements contaminés dans des zones appropriées ;c) lavage fréquent du sol de la zone de travail ;d) nettoyage rapide des déversements de mercure à l'aide d'un dispositif de respiration équipé de filtres à charbon actif ;e) comptabilisation des flux de déchets ;f) séparation des déchets contaminés par le mercure et des déchets non contaminés ;g) décontamination des déchets contaminés par le mercure par des techniques de traitement mécanique et physique, de traitement chimique et/ou de traitement thermique ;h) réutilisation ou recyclage des équipements décontaminés, si possible ;i) décontamination du bâtiment et des salles dans lesquelles se trouvent les cellules par nettoyage des murs et du sol, suivi de l'application d'un revêtement ou de peinture afin d'obtenir une surface imperméable, si le bâtiment est destiné à être réutilisé ;j) nettoyage ou remplacement des systèmes de collecte des eaux résiduaires dans ou à proximité de l'unité ;k) confinement de la zone de travail et traitement de l'air de ventilation lorsque des concentrations élevées de mercure sont attendues.Les techniques de traitement de l'air de ventilation comprennent l'adsorption sur charbon actif imprégné d'iode ou de soufre, le lavage à l'hypochlorite ou à la saumure chlorée ou l'ajout de chlore pour obtenir du dichlorure de dimercure solide ; l) traitement des eaux résiduaires contenant du mercure, y compris les eaux de lessive provenant du lavage des équipements de protection individuelle ;m) surveillance du mercure dans l'air, l'eau et les déchets, y compris un certain temps après la fin du démantèlement ou de la conversion ;8° si nécessaire, le mercure métallique est temporairement stocké sur le site, dans des installations de stockage qui sont : a) bien éclairées et protégées des intempéries ;b) équipées d'un confinement secondaire approprié capable d'arrêter 110 % du volume de liquide d'un seul conteneur ;c) exemptes de tout obstacle et débris susceptibles d'absorber le mercure ;d) équipées de dispositifs de repiration dotés de filtres à charbon actif ;e) périodiquement inspectées, à la fois visuellement et à l'aide d'un équipement de surveillance du mercure ;9° si nécessaire, le transport, d'autres traitements éventuels et l'élimination des déchets. Art. 3.5.2.3. Afin de réduire la contamination du sol, des eaux souterraines et de l'air, ainsi que pour mettre un terme à la dispersion des polluants provenant de sites de production de chlore et de soude contaminés et à leur transfert à l'ensemble des organismes vivants, toutes les obligations découlant du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006 et de ses arrêtés d'exécution doivent être respectées.

Si, conformément au décret précité, on doit procéder à l'assainissement du sol, le projet d'assainissement du sol intégrera également un planning financier et un aperçu des investissements envisagés pour atteindre l'objectif. Cette disposition est établie en exécution de l'article 48 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.

Art. 3.5.2.4. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables. Section 3.5.3. - Energie

Art. 3.5.3.1. Lors de l'électrolyse, l'énergie est utilisée efficacement par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 5 des conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude.

Art. 3.5.3.2. Afin d'utiliser efficacement l'énergie, l'hydrogène qui est coproduit par l'électrolyse est utilisé le plus possible comme réactif chimique ou comme combustible. Section 3.5.4. - Emissions dans l'air

Art. 3.5.4.1. Les émissions de chlore et de dioxyde de chlore sont mesurées en continu à la sortie de l'unité d'absorption de chlore au moyen de cellules électrochimiques.

Il s'applique une valeur limite d'émissions pour le chlore et pour le dioxyde de chlore, exprimée comme Cl2, de 1 mg/m® pour les gaz résiduaires rejetés de l'unité d'absorption de chlore. En fonction de cette valeur limite d'émissions, les émissions de chlore et de dioxyde de chlore à la sortie de l'unité d'absorption de chlore sont, par dérogation à l'article 2.3.1, mesurées annuellement au moyen d'absorption dans une solution, avec analyse ultérieure, à l'occasion de laquelle la valeur de mesure est calculée comme la valeur moyenne d'au moins trois mesures consécutives effectuées dans un intervalle d'une heure.

Art. 3.5.4.2. Pour l'élimination du trichlorure d'azote ou la récupération de chlore dans les gaz résiduaires on ne peut pas utiliser de tétrachlorométhane. Section 3.5.5. - Eaux usées

Art. 3.5.5.1. Le niveau de performance environnementale pour les émissions de mercure dans l'eau, exprimé en Hg, à la sortie de l'unité de traitement du mercure pendant le démantèlement ou la conversion, est inférieur à 0,015 mg/l dans des échantillons composites proportionnels au débit sur 24 heures prélevés, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, quotidiennement à la sortie de l'unité de traitement du mercure.

Art. 3.5.5.2. La production des eaux usées est réduite par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 4 des conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude.

Art. 3.5.5.3. Les émissions de substances polluantes dans l'eau sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 11 des conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude.

Art. 3.5.5.4. Les émissions dans l'eau de chlorures provenant de l'unité de production de chlore et de soude sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 4 des conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude.

Les émissions de chlorure sont, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurées mensuellement dans le volume de saumure purgé.

Art. 3.5.5.5. Les rejets dans l'eau de chlore libre provenant de l'unité de production de chlore et de soude sont réduits par le traitement de flux d'eaux résiduaires contenant du chlore libre, le plus près possible de la source, afin d'éviter la désorption de chlore ou la formation de composés halogénés. La valeur limite d'émissions pour le chlore libre, exprimé en Cl2, est inférieur à 0,2 mg/l dans des échantillons ponctuels prélevés, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, au moins une fois par mois au point où les émissions quittent l'installation.

Les émissions de chlore libre près de la source sont mesurées en continu.

Art. 3.5.5.6. Les émissions dans l'eau de chlorates provenant de l'unité de production de chlore et de soude sont réduites par l'utilisation d'une ou d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 14 des conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude. Les émissions de chlorates sont, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurées mensuellement au point où l'émission quitte l'installation.

Art. 3.5.5.7. Les émissions dans l'eau de composés organiques halogénés provenant de l'unité de production de chlore et de soude sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour la production de chlore et de soude. Les émissions de composés organiques halogénés sont, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurées annuellement dans le volume de saumure purgé.

Art. 3.5.5.8. Les émissions de sulfates sont, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurées annuellement dans le volume de saumure purgé.

Art. 3.5.5.9. Les émissions de métaux lourds pertinents sont, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, mesurées annuellement dans le volume de saumure purgé. Section 3.5.6. - Déchets

Art. 3.5.6.1. Le niveau de performance environnementale pour la quantité d'acide sulfurique épuisé destinée à être éliminée, exprimé comme H2SO4 (96 pour cent en poids) est inférieur à 0,1 kg par tonne de chlore produit.

Chapitre 3.6. - Production de pâte à papier, de papier et de carton Section 3.6.1. - Champ d'application et définitions

Art. 3.6.1.1. § 1er. Le présent chapitre est d'application aux installations, visées dans les rubriques 33.1. et 33.2,e) de la liste de classification du titre Ier du VLAREM. Les installations existantes, telles que visées à l'article 3.6.1.2, 2°, seront conformes au présent chapitre le 30 septembre 2018 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 6.1, a) et c) de l'annexe 1re du présent arrêté. § 2. Le champ d'application du présent chapitre comprend les processus suivants : 1° les productions de pâte chimique suivantes : a) procédé de fabrication de pâte kraft (au sulfate);b) procédé de fabrication de pâte au bisulfite;2° fabrication de pâte mécanique et de pâte chimicomécanique ;3° traitement du papier en vue d'un recyclage avec et sans désencrage;4° fabrication de papier et procédés associés ;5° ensemble des chaudières de récupération et des fours à chaux utilisés dans les usines de pâte à papier et de papier. § 3. Les dispositions visées au paragraphe 1er ne concernent pas les activités suivantes : 1° la production de pâte à partir de matières premières non ligneuses ;2° les moteurs à combustion interne stationnaires ;3° les installations de combustion destinées à la production de vapeur et d'électricité autres que les chaudières de récupération ;4° les sécheries avec brûleurs internes pour machines à papier et coucheuses. Art. 3.6.1.2. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° Unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 30 septembre 2014 ou le remplacement complet d'une unité sur les fondations existantes de l'installation après lle 30 septembre 2014 ;2° unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;3° soufre total réduit (STR) : la somme des composés malodorants réduits du soufre générés dans les procédés de fabrication de pâte, à savoir le sulfure d'hydrogène, le méthylmercaptan, le sulfure de diméthyle et le disulfure de diméthyle, exprimés en soufre ;4° gaz très odorants : gaz odorants concentrés non condensables.Ce sont des gaz soufrés (soufre total réduit) provenant de la cuisson, de l'évaporation et de l'extraction des condensats ; 5° gaz peu odorants : gaz odorants dilués non condensables.Ce sont des gaz soufrés (soufre total réduit) qui ne sont pas très odorants ; 6° production intégrée : la production lors de laquelle tant la pâte que le papier/carton sont fabriqués sur le même site.En règle générale, la pâte n'est pas séchée avant la fabrication du papier/carton ; 7° production non intégrée : la production de : a) pâte marchande (destinée à la vente) dans des usines qui ne disposent pas de machines à papier ;b) papier/carton exclusivement à partir de pâte produite dans d'autres unités (pâte marchande) ;8° production nette : a) pour les usines à papier: production non conditionnée, commercialisable, après la dernière coupeuse bobineuse, c'est-à-dire avant finition ;b) pour les coucheuses hors ligne: production après couchage ;c) pour les usines de papier d'hygiène: production commercialisable après la machine à papier d'hygiène, avant tout rembobinage et sans mandrin ;d) pour les usines de pâte marchande: production après conditionnement, exprimée en tSA ;e) pour les usines intégrées : 1) la production de pâte nette : la production après conditionnement (tSA), plus la pâte transférée à l'usine de papier (pâte calculée pour une siccité de 90 %, c'est-à-dire sèche à l'air) ;2) la production de papier nette : identique à a) ;9° feuillus : groupe d'essences de bois incluant le tremble, le hêtre, le bouleau et l'eucalyptus.Le terme de feuillus s'oppose à celui de résineux. 10° résineux : conifères tels que le pin et l'épicéa.Le terme de résineux s'oppose à celui de feuillus ; 11° tSA : tonne (de pâte) sèche à l'air, ce qui correspond à une siccité de 90 % ;12° composé organique volatil (COV) : tout composé organique ansi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières ;13° la conclusion sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton : la décision d'exécution 2014/687/UE de la Commission du 26 septembre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la production de pâte à papier, de papier et de carton, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil publiée au Journal officiel de l'Union européenne L284 du 30 septembre 2014. Art. 3.6.1.3. Dans le cas des usines intégrées et multiproduits de pâte à papier et de papier, les valeurs limites d'émissions déterminées pour chaque procédé et/ou produit doivent être combinés selon une règle fondée sur la part cumulative des rejets de chacun de ces procédés ou produits. Section 3.6.2. - Dispositions générales

Art. 3.6.2.1. Les dispositions spécifiques aux procédés, visées dans les sections 3.6.3 à 3.6.7 inclus sont d'application, outre les dispositions générales décrites dans la présente section.

Sous-section 3.6.2.1. - Système de management environnemental Art. 3.6.2.1.1. Afin d'améliorer la performance environnementale globale des unités/installations de production de pâte à papier, de papier et de carton, un système de management environnemental (SME) est mis en oeuvre, qui intègre toutes les caractéristiques suivantes : 1° l'engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;2° la définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;3° la planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissement ;4° la mise en oeuvre des procédures, axée sur les aspects suivants : a) organisation et responsabilité ;b) formation, sensibilisation et compétence ;c) communication ;d) participation du personnel ;e) documentation ;f) contrôle efficace des procédés ;g) programmes de maintenance ;h) préparation et réaction aux situations d'urgence ;i) respect de la législation sur l'environnement ;5° le contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération : a) surveillance et mesure : b) mesures correctrices et préventives ;c) tenue de registres ;d) audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;6° la revue du système de management environnemental et le contrôle continu de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité, par la direction ;7° le suivi de la mise au point de technologies plus propres ;8° la prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une unité, dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ;9° la réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur. Sous-section 3.6.2.2. - Gestion des matières et organisation interne Art. 3.6.2.2.1. Les incidences environnementales du processus de production sont réduites grâce à l'application des principes de bonne organisation interne à l'aide des techniques énumérées ci-dessous : 1° sélection et contrôle rigoureux des substances chimiques et des additifs ;2° établissement d'une analyse des entrées-sorties, y compris des quantités et des propriétés toxicologiques, au moyen d'un inventaire des produits chimiques ;3° réduction de l'utilisation des produits chimiques au niveau minimal requis par les spécifications de qualité du produit final ;4° suppression de l'utilisation de substances nocives et leur remplacement par des substances moins nocives ;5° limitation de l'introduction de substances dans le sol résultant de fuites, de retombées atmosphériques ou d'un entreposage inapproprié des matières premières, des produits ou des résidus ;6° établissement d'un programme de gestion des déversements et extension du confinement des sources en cause, de façon à prévenir la contamination des sols et des eaux souterraines ;7° conception appropriée des systèmes de canalisation et de stockage de façon à garder les surfaces propres et à réduire le besoin de lavage et de nettoyage. Art. 3.6.2.2.2. Les rejets d'agents organiques chélatants non facilement biodégradables tels que l'acide éthyldiamine tétracétique (EDTA) ou l'acide diéthyltriamine pentacétique (DTPA) provenant du blanchiment au peroxyde sont limités par l'application d'une combinaison des techniques énumérées sous les MTD 3 des conclusions MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.

Sous-section 3.6.2.3. - Eau et eaux usées Art. 3.6.2.3.1. Les paramètres de procédés importants pour les émissions dans l'eau sont mesurés à la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous :

paramètre

fréquence de surveillance

débit d'eau, température et pH

en continu

teneur en P et N de la biomasse, indice de volume des boues, excès d'ammoniac et d'orthophosphate dans les effluents, et contrôles microscopiques de la biomasse

tous les trois mois


Art. 3.6.2.3.2. Les émissions dans l'eau de métaux pertinents, tels le Zn, Cu, Cd, Pb en Ni, sont mesurées tous les trois mois.

Art. 3.6.2.3.3. Sauf disposition contraire, les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'eau sont définies comme suit : 1° moyenne journalière : moyenne sur une période d'échantillonnage de 24 heures, par prélèvement d'un échantillon composite proportionnel au flux ;2° moyenne annuelle : moyenne de toutes les moyennes journalières sur un an, pondérée en fonction de la production journalière, et exprimée en masse de substances émises par unité de masse des produits ou matières générés ou transformés. Art. 3.6.2.3.4. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Art. 3.6.2.3.5. Le débit des effluents d'écorçage à sec est d'au maximum 2,5 m3/tSA. Art. 3.6.2.3.6. Le débit maximal des effluents, visé dans le tableau suivant, s'applique au point de rejet après traitement des eaux et est exprimé en valeurs annuelles moyennes :

secteur

débit des effluents

Pâte kraft blanchie

50 m®/tSA

Pâte kraft non blanchie

40 m®/tSA

Pâte à papier au bisulfite blanchie

50 m®/tSA

Pâte au bisulfite de magnésium (magnéfite)

70 m®/tSA

Pâte à dissoudre

60 m®/tSA

Pâte michimique au sulfite neutre

20 m®/tSA

Pâte mécanique

16 m®/t

Pâte chimicothermomécanique et pâte chimicomécanique

16 m®/tSA

Usines de papier utilisant des fibres recyclées sans désencrage

10 m®/t

Usines de papier utilisant des fibres recyclées avec désencrage

15 m®/t

Usines de papier d'hygiène utilisant des fibres recyclées avec désencrage

25 m®/t

Usines de papier non intégrées

20 m®/t


Art. 3.6.2.3.7. Si l'azote dans les additifs chimiques n'est pas biodisponible ou si le bilan des nutriments est excédentaire, les émissions de nutriments dans les eaux réceptrices est réduite par le remplacement d'additifs chimiques à forte teneur en azote et en phosphore par des additifs à faible teneur en azote et en phosphore.

Art. 3.6.2.3.8. Les émissions de substances polluantes dans les eaux réceptrices sont limitées par l'application : 1° d'un traitement primaire (physicochimique) ;2° d'un traitement secondaire biologique. Le traitement secondaire biologique ne s'applique pas aux unités dans lesquelles la charge biologique des effluents après traitement primaire est très faible.

Art. 3.6.2.3.9. Les émissions de substances polluantes provenant des unités de traitement biologique des effluents dans les eaux réceptrices sont limitées par l'application : 1° d'une conception et exploitation appropriées de l'unité de traitement biologique ;2° d'un contrôle régulier de la biomasse active ;3° de l'adaptation de l'apport en nutriments (azote et phosphore) aux besoins réels de la biomasse active. Sous-section 3.6.2.4. - Consommation d'énergie Art. 3.6.2.4.1. La consommation de combustibles et d'énergie des usines de pâte à papier et de papier est réduite par l'application d'une combinaison des techniques visées aux MTD 6 des conclusions MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton et par l'utilisation d'un système de gestion de l'énergie présentant toutes les caractéristiques suivantes : 1° évaluation de la consommation globale d'énergie et de la production d'énergie de l'usine ;2° localisation, quantification et optimisation des possibilités de récupération de l'énergie ;3° suivi et préservation de la situation optimisée en matière de consommation d'énergie. Sous-section 3.6.2.5. - Emissions d'odeurs Art. 3.6.2.5.1. Les émissions de composés odorants en provenance du système d'effluents sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 7 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.

Sous-section 3.6.2.6. - Emissions dans l'air Art. 3.6.2.6.1. Les paramètres de procédés importants pour les émissions dans l'air sont mesurés à la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous :

paramètre

fréquence de surveillance

pression, température, teneur en oxygène, en CO et en vapeur d'eau des fumées dans les procédés de combustion

en continu

débit volumique et teneur en CH4 du biogaz produit lors du traitement des effluents en anaérobiose

en continu

teneur en H2S et en CO2 du biogaz produit lors du traitement des effluents en anaérobiose

tous les quatre mois


Art. 3.6.2.6.2. Les émissions diffuses de soufre provenant des sources pertinentes sont surveillées régulièrement.

Art. 3.6.2.6.3. Sauf disposition contraire, les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'air sont définies comme suit : 1° moyenne sur la période d'échantillonnage : la valeur moyenne de trois mesures consécutives d'au moins 30 minutes chacune ;2° moyenne journalière : la moyenne sur une période de 24 heures, établie d'après les moyennes horaires valables obtenues pour les mesures en continu ;3° moyenne annuelle : pour les mesures en continu: moyenne de toutes les moyennes horaires valables;pour les mesures périodiques: moyenne de toutes les « moyennes sur la période d'échantillonnage » obtenues au cours d'une année.

Art. 3.6.2.6.4. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Sous-section 3.6.2.7. - Résidus de production Art. 3.6.2.7.1. Les quantités de déchets destinées à être éliminées sont limitées par la mise en oeuvre d'un système de gestion et d'évaluation des déchets (y compris des inventaires des déchets), de façon à faciliter la réutilisation des déchets, ou à défaut, leur recyclage, ou à défaut, une « autre valorisation », y compris l'application d'une combinaison de techniques visées dans la MTD 12 des conclusions MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.

Sous-section 3.6.2.8. - Emissions sonores Art. 3.6.2.8.1. Les émissions sonores de la production de pâte et de papier, sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 17 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.

Sous-section 3.6.2.9. - Mise à l'arrêt définitif Art. 3.6.2.9.1. Afin de prévenir les risques de pollution lors de la mise à l'arrêt définitif d'une unité : 1° on veille à éviter les conduites et cuviers souterrains lors de la phase de conception ou faire en sorte que leur emplacement soit bien connu et dûment documenté ;2° on établit des instructions pour la vidange des équipements, des cuves et des canalisations ;3° on veille à garantir une fermeture propre lors de la mise à l'arrêt des installations en vue, par exemple du nettoyage et de la réhabilitation du site.Il convient de préserver dans toute la mesure du possible les fonctions naturelles des sols ; 4° les obligations et la procédure stipulées à l'article 122 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006 s'appliquent par analogie ;5° on élabore un programme de fermeture du site ou de cessation d'activités, fondé sur une analyse des risques et prévoyant une organisation transparente des opérations de mise à l'arrêt, tenant compte des conditions locales spécifiques. Section 3.6.3. - Fabrication de pâte kraft

Art. 3.6.3.1. Dans le cas des usines intégrées de pâte et de papier utilisant le procédé kraft, les dispositions spécifiques des procédés dans la fabrication de papier, visée à la section 3.6.7 s'appliquent, en plus des dispositions de la présente section.

Art. 3.6.3.2. Si, dans cette section, des valeurs limites d'émissions pour la même période moyenne sont indiquées, pour une même problématique mais dans d'autres unités, ces différentes manières d'exprimer des valeurs limites d'émissions sont considérées comme des alternatives équivalentes.

Art. 3.6.3.3. Pour des raisons d'applicabilité, il peut être dérogé à l'article 3.6.3.2.1 et 3.6.3.3.1 dans le permis d'environnement, en application des dispositions visées aux MTD 20 et 30 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.

Sous-section 3.6.3.1. - Eau et eaux usées Art. 3.6.3.1.1. Pour les usines produisant de la pâte kraft, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau susmentionné, sont d'application au rejet des eaux usées dans les eaux de surface, pour ce qui est de la production non intégrée de pâte marchande et de la partie de la production de pâte des usines intégrées :

paramètre

valeurs limites d'émissions, moyenne annuelle (en kg/tSA)

fréquence de surveillance

Pâte kraft blanchie

Pâte kraft non blanchie


DCO (1)

20

8

journalière (2)

DBO

-

-

hebdomadaire

solides en suspension

1,5

1,0

journalière (2)

azote total

0,25

0,2

hebdomadaire (2)

phosphore total

0,03 (3)

0,02

hebdomadaire (2)

EDTA, DTPA

-

-

mensuelle (4)

AOX

0,2 (5)

-

mensuelle (6)

(1) Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents.(2) Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. (3) En cas d'utilisation d'eucalyptus, des valeurs limites d'émissions de 0,11 kg/tSA s'appliquent comme moyenne annuelle pour le total de phosphore.(4) S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.(5) Applicables pour des usines utilisant des produits chimiques de blanchiment chlorés.(6) Ne s'applique pas aux unités qui peuvent démontrer qu'elles ne génèrent ou n'ajoutent pas d'AOX via des additifs et matières premières chimiques.

Les valeurs limites d'émissions dans le tableau, visées dans l'alinéa premier, ne sont pas applicables aux usines produisant de la pâte kraft à dissoudre.

Sous-section 3.6.3.2. - Emissions dans l'air Art. 3.6.3.2.1. § 1er. Afin de réduire les émissions d'odeurs et les émissions de soufre total réduit de gaz peu ou très odorants, les émissions diffuses sont évitées en captant tous les effluents gazeux soufrés des procédés, y compris tous les dégazages soufrés, en appliquant toutes les techniques énumérées ci-dessous. 1° systèmes de collecte des gaz peu ou très odorants, comprenant les éléments suivants : a) capots, hottes aspirantes, gaines, et systèmes d'extraction d'une capacité suffisante ;b) systèmes de détection de fuites en continu ;c) mesures et équipements de sécurité ;2° incinération des gaz peu et très odorants.Afin de garantir une capacité d'incinération permanente des gaz très odorants, des systèmes d'appoint sont installés ; 3° pour ce qui concerne le traitement de gaz très odorants : consigne des périodes d'indisponibilité du système d'incinération ainsi que les émissions en résultant. § 2. Pour les chaudières, une valeur limite d'émissions de 0,2 kg S/tSA s'applique comme moyenne annuelle du taux de soufre total réduit présent dans les gaz résiduels de gaz peu odorants. Les émissions de soufre total réduit sont mesurées tous les quatre mois.

Par ' gaz résiduels peu odorants ' dans l'alinéa premier, on entend des gaz peu odorants qui ne sont pas émis par l'intermédiaire d'une chaudière de récupération, d'un four à chaux ou d'un brûleur de soufre total réduit (STR).

Art. 3.6.3.2.2. Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés d'une unité de récupération :

paramètre

remarques

valeur limite d'émission

moyenne journalière ( en mg/Nm3 à 6 % O2) (1)

moyenne annuelle ( en mg/Nm3 à 6 % O2)

moyenne annuelle (en kg/tSA)

SO2

MSS < 75%

70

50

-

MSS 75-83%

50

25

-

soufre total réduit (STR)

10 (2)

5

-

S gazeux (STR-S + SO2-S)

MSS < 75%

-

-

0,17

MSS 75-83%

-

-

0,13

NOx, exprimé en tant que NO2

résineux

MSS < 75%

-

200

1,4

MSS 75-83%

1,6

feuilus

MSS < 75%

-

200

1,4

MSS 75-83%

1,7

poussières

-

25

0,20

(1) Les valeurs limites d'émissions ne se rapportent pas aux périodes dans lesquelles l'unité de récupération opère à un taux de MSS beaucoup plus bas que le taux de MSS normal à la suite d'un arrêt ou d'un entretien de l'unité en vue d'une concentration de la liqueur noire.(2) applicable sans l'incinération de gaz fort odorants MSS = taux de matière sèche de la liqueur noire


La concentration des paramètres SO2, STR, NOX et des poussières dans les gaz résiduaires des unités de récupération est mesurée en continu. Art. 3.6.3.2.3. Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés d'un four à chaux :

paramètre

remarques

valeur limite d'émission

moyenne annuelle (en mg/Nm3 à 6 % O2)

moyenne annuelle (en kg/tSA)

SO2

en l'absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux

70

-

en cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux

120

-

S gazeux (STR-S + SO2-S)

en l'absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux

-

0,07

en cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux

-

0,12

soufre total réduit (STR)

en cas d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux

40

-

en l'absence d'incinération de gaz très odorants dans le four à chaux

10

-

NOX, exprimé en tant que NO2

combustibles liquides provenant de matériaux végétaux, parmi lesquels figurent des combustibles obtenus comme produits dérivés du procédé de la production de pâte à papier

350

0,35

tous les autres combustibles liquides

200

0,2

combustibles gazeux provenant de matériaux végétaux, parmi lesquels figurent des combustibles obtenus comme produits dérivés du procédé de la production de pâte à papier

450

0,45

tous les autres combustibles gazeux

350

0,3

poussières

25

0,02


La concentration des paramètres SO2, STR, NOX et de poussières dans gaz résiduaires du four à chaux, visé au premier alinéa, est mesurée à la fréquence suivante, visée dans le tableau ci-dessous :

paramètre

fréquence de surveillance

SO2, NOX, poussières

en continu

STR

tous les quatre mois


Art. 3.6.3.2.4. Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux gaz résiduaires rejetés d'un brûleur STR spécial pour l'incinération de gaz fort odorants :

paramètre

valeur limite d'émission

moyenne annuelle ( en mg/Nm3 à 9% O2)

moyenne annuelle (en kg/tSA)

SO2

120

-

soufre total réduit (STR)

5

-

S gazeux (STR-S + SO2-S)

-

0,05 (1)

NOX, exprimé en tant que NO2

400

0,1

(1) Cette valeur limite d'émissions présuppose un débit de gaz de 100 à 200 Nm3/tSA.

La concentration des paramètres SO2, STR et NOX dans gaz résiduaires du brûleur STR, visé au premier alinéa, est mesurée à la fréquence suivante, visée dans le tableau ci-dessous :

paramètre

fréquence de surveillance

SO2, NOX

en continu

STR

tous les quatre mois


Sous-section 3.6.3.3. - Production de déchets Art. 3.6.3.3.1. La production de déchets et la quantité de déchets solides à éliminer est réduite au minimum au moyen du recyclage de la poussière des électrofiltres équipant la chaudière de récupération de la liqueur noire.

Sous-section 3.6.3.4. - Consommation d'énergie Art. 3.6.3.4.1. La consommation d'énergie thermique est réduite, les avantages offerts par les vecteurs énergétiques utilisés sont autant que possible mis à profit et la consommation d'électricité est réduite par l'application d'une combinaison de techniques, visées à la MTD 31 des conclusions sur les MTD pour la fabrication pâte à papier, de papier et de carton.

Art. 3.6.3.4.2. Le rendement de la production de courant est optimalisé par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 32 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Section 3.6.4. - Fabrication de pâte au bisulfite

Art. 3.6.4.1. Pour les usines intégrées de pâte et de papier utilisant le procédé au bisulfite, les dispositions spécifiques des procédés applicables à la fabrication de papier, visées à la section 3.6.7 s'appliquent, en complément aux dispositions dans la présente section.

Sous-section 3.6.4.1. - Eau et eaux usées Art. 3.6.4.1.1. Pour les usines produisant de la pâte à papier sur la base de sulfite ou de magnéfite, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau sousmentionné, sont d'application au rejet des eaux usées dans les eaux de surface, pour ce qui est de la production non intégrée de pâte marchande et de la partie de la production de pâte des usines intégrées :

paramètre

unité

valeur limite d'émissions, moyenne annuelle

fréquence de surveillance

pâte à papier de qualité papier au bisulfite blanchie

pâte à papier de qualité papier au magnéfite

Pâte michimique au sulfite neutre


DCO (1)

kg/tSA)

30 (3)(4)

35

11

journalière (2)

DBO

-

-

-

hebdomadaire

substances en suspension

kg/tSA)

1,5 (3)

2,0

1,3

journalière (2)

azote total

kg/tSA)

0,3 (3)

0,25

0,2 (5)

hebdomadaire (2)

phosphore total

kg/tSA

0,05 (3)(4)

0,07

0,02

hebdomadaire (2)

EDTA, DTPA

-

-

-

mensuelle (6)

AOX

mg/l

1,5 (7)

-

-

mensuelle (8)

(1) Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents.(2) Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. (3) Ne s'appliquent pas aux usines fabriquant du papier ingraissable écru.(4) Ne s'appliquent pas à la pâte marchande à base d'eucalyptus.(5) Ne s'applique pas à la fabrication de pâte michimique au sulfite neutre à base d'ammonium.(6) S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.(7) Ne s'applique pas aux usines de pâte TEC (TCF) (8) Non applicables aux unités qui apportent la preuve qu'aucun AOX n'est produit ou ajouté par l'intermédiaire d'additifs chimiques et de matières premières ;non applicables aux usines opérant le blanchiment sans aucun composé chloré ni aux usines de pâte à papier michimiques, appliquant du bisulfite neutre.

Les valeurs limites d'émissions dans le tableau, visées à l'alinéa premier, ne s'appliquent pas aux usines produisant de la pâte à papier à dissoudre ni à la production de pâte à papier spéciale destinée aux applications chimiques.

Sous-section 3.6.4.2. - Emissions dans l'air Art. 3.6.4.2.1. Les émissions de SO2 sont évitées et réduites par la collecte de tous les flux gazeux très concentrés de SO2 provenant de la production de liqueur acide, des lessiveurs, des diffuseurs ou réservoirs de décharge et à récupérer les composés soufrés.

Art. 3.6.4.2.2. Les émissions soufrées diffuses et odorantes provenant du lavage, de l'épuration et des évaporateurs sont évitées et réduites par la collecte de ces gaz peu odorants et par l'application d'une des techniques, visées à la MTD 35 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.

Art. 3.6.4.2.3. § 1er. Les valeurs limites d'émissions mentionnées dans le tableau ci-dessous s'appliquent aux gaz résiduaires rejetés d'une unité de récupération :

paramètre

remarques

valeur limite d'émission

moyenne journalière ( en mg/Nm3 à 5% O2)

moyenne annuelle ( en mg/Nm3 à 5% O2)

moyenne sur la période d'échantillonnage ( en mg/Nm3 à 5% O2)

NOX, exprimé en tant que NO2

usines opérant sur la base d'ammonium

580

450

-

toutes les autres usines

350

270

-

NH3 (1)

-

5

-

poussières (2)

unités de récupération dans les usines utilisant plus de 25% de feuillus comme matière première

-

-

30

toutes les autres unités de récupération

-

-

20

SO2 (3)

300 (4)

250

-

(1) La valeur limite d'émissions pour l'ammoniac s'applique uniquement en cas d'application d'une réduction non catalytique sélective.(2) Ne s'appliquent pas aux usines opérant sur la base d'ammonium.(3) Non applicable aux aux chaudières de récupération qui fonctionnent en permanence dans des conditions « acides », c'est-à-dire qui utilisent la liqueur au bisulfite comme milieu de lavage dans le cadre du procédé de récupération du bisulfite.(4) Non applicable pendant le fonctionnement à l'acide, c'est-à-dire les périodes où l'on procède au lessivage rapide préventif et au nettoyage des épurateurs.Pendant ces périodes, les émissions peuvent atteindre 500 mg SO2/Nm3 (à 5 % O2) lors du nettoyage d'un des laveurs et 1 200 mg SO2/Nm3 (valeurs demi-horaires moyennes à 5 % O2) lors du nettoyage du laveur final.

La concentration des paramètres dans les effluents gazeux des unités de récupération, visées au premier alinéa, est mesurée à la fréquence, visée dans le tableau suivant :

paramètre

fréquence de surveillance

SO2, NOX

en continu

poussières

mensuelle

NH3

mensuelle


§ 2. Le "fonctionnement à l'acide", c.-à-d. la période pendant laquelle le lessivage et le lavage préventifs s'effectuent pour enlever les dépôts dans les épurateurs, est limité à environ 240 heures par an pour les laveurs de gaz et à moins de 24 heures par mois pour le laveur de monosulfite final.

Sous-section 3.6.4.3. - Consommation d'énergie Art. 3.6.4.3.1. La consommation d'énergie thermique est réduite, les avantages offerts par les vecteurs énergétiques utilisés sont autant que possible mis à profit et la consommation d'électricité est réduite par l'application d'une combinaison de techniques, visées à la MTD 38 des conclusions sur les MTD pour la fabrication pâte à papier, de papier et de carton.

Art. 3.6.4.3.2. Le rendement de la production de courant est optimalisé par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 39 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Section 3.6.5. - Fabrication de pâte mécanique et de pâte

chimicomécanique Art. 3.6.5.1. Cette section s'applique à la production intégrée de papier et de carton sur base de pâte mécanique, à la production de pâte mécanique en provenance d'usines non intégrées et à la production de pâte chimicothermomécanique et de pâte chimicomécanique en provenance d'usines intégrées ou non intégrées.

Pour les usines intégrées de pâte et de papier utilisant de la pâte chimicothermomécanique et de la pâte chimicomécanique les dispositions spécifiques des procédés applicables à la fabrication de papier, visées à la section 3.6.7 s'appliquent, en complément aux dispositions dans la présente section.

Les articles 3.6.7.1.3, 3.6.7.2.1, 3.6.7.3.1, 3° et 3.6.7.4.1 s'appliquent également aux usines intégrées pour la fabrication de pâte à papier mécanique, de papier et de carton, en complément aux dispositions dans la présente section.

Sous-section 3.6.5.1. - Eau et eaux usées Art. 3.6.5.1.1. Pour la production intégrée de papier et de carton sur base de pâtes mécaniques qui ont été produites dans l'unité, pour la production non intégrée de pâte mécanique et pour la production de pâtes chimicothermomécaniques ou de pâtes chimicomécaniques en provenance d'usines intégrées ou non intégrées, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau ci-dessous, s'appliquent au rejet des eaux usées dans les eaux de surface :

paramètre

remarques

valeur limite d'émissions, moyenne annuelle

fréquence de surveillance

production intégrée de papier et de carton à partir des pâtes mécaniques produites sur place ou production non intégrée de pâtes mécaniques (en kg/t)

production intégrée ou non-intégrée de pâtes chimicothermomécaniques ou de pâtes chimicomécaniques (en kg/tSA)


DCO (1)

pâte mécanique très blanchie (70-100 % de fibres dans le papier final)

8

20

journalière (2)

dans tous les autres cas :

4,5


DBO

-

-

hebdomadaire

substances en suspension

0,45

0,9

journalière (2)

azote total

0,1

0,18

hebdomadaire (2)

phosphore total

0,01

0,01

hebdomadaire (2)

EDTA, DTPA

-

-

mensuelle (3)

AOX

-

-

mensuelle (4) (5)


(1) Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile.Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents. (2) Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. (3) S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.(4) Ne s'applique pas aux unités qui peuvent démontrer qu'elles ne génèrent ou n'ajoutent pas d'AOX via des additifs et matières premières chimiques.(5) Ne s'applique pas aux usines de pâte à papier chimico-thermomécaniques ou chimico-mécaniques. Sous-section 3.6.5.2. - Consommation d'énergie Art. 3.6.5.2.1. La consommation d'énergie thermique et électrique est réduite par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 41 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Section 3.6.6. - Traitement du papier à recycler

Art. 3.6.6.1. Cette section s'applique à toutes les usines intégrées de fibres recyclées et aux usines de pâte à base de fibres recyclées.

Les articles 3.6.7.1.3, 3.6.7.2.1, 3.6.7.3.1, 3° et 3.6.7.4.1 s'appliquent également à la fabrication de papier dans des usines intégrées de pâte, de papier et de carton à base de fibres recyclées, en complément des dispositions dans la présente section.

Sous-section 3.6.6.1. - Gestion des matières Art. 3.6.6.1.1. La contamination du sol et des eaux souterraines est empêchée ou le risque y afférent est réduit, et l'envol de papier destiné au recyclage et les émissions diffuses de poussière provenant du parc de stockage est réduit par l'application d'une des techniques ou d'une combinaison de celles-ci, visées dans la MTD 42 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.

Sous-section 3.6.6.2. - Eau et eaux usées Art. 3.6.6.2.1. La consommation d'eau fraîche, les flux d'effluents et la charge polluante sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 43 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.

Art. 3.6.6.2.2. Dans les usines traitant du papier et appliquant un système performant de fermeture du circuit d'eau, la fermeture avancée du circuit d'eau est maintenue et les éventuels inconvénients d'un recyclage accru des effluents sont évités par l'application d'une des techniques ou d'une combinaison de celles-ci, visées à la MTD 44 des conclusions pour les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.

Art. 3.6.6.2.3. Pour les usines de pâtes non intégrées utilisant des fibres recyclées et pour la production intégrée de papier et de carton sur la base de pâtes en provenance de fibres recyclées, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau susmentionné, sont d'application au rejet des eaux usées dans les eaux de surface :

paramètre

remarques

valeur limite d'émissions, moyenne annuelle (en kg/t)

fréquence de surveillance

sans désencrage

avec désancrage


papier d'hygiène

tous les autres types


DCO (1)

1,4

4,0

3,0

journalière (2)

DBO

-

-

-

hebdomadaire

substancs en suspension

unités existantes

0,45

0,4

0,3

journalière (2)

nouvelles unités

0,2


azote total

0,09

0,15

0,1

hebdomadaire (2)

phosphore total

usines produisant une quantité d'eaux usées d'entre 5 et 10 m3/t

0,008

0,015

0,01

hebdomadaire(2)

toutes les autres usines

0,005


EDTA, DTPA

-

-

-

mensuelle (3)

AOX

0,05 (4)

0,05 (4)

mensuelle (5)


(1) Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile.Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents. (2) Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. (3) S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.(4) La valeur limite d'émissions pour l'AOX s'applique uniquement au papier présentant une résistance à l'état humide.(5) Ne s'applique pas aux unités qui peuvent démontrer qu'elles ne génèrent ou n'ajoutent pas d'AOX via des additifs et matières premières chimiques. Sous-section 3.6.6.3. - Consommation d'énergie Art. 3.6.6.3.1. La consommation d'énergie électrique au sein d'usines de papier utilisant des fibres recyclées est réduite par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 46 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. Section 3.6.7. - Fabrication de papier et procédés associés ;

Art. 3.6.7.1. Cette section s'applique à toutes les usines non intégrées de papier et de carton et à la filière de fabrication du papier et du carton des usines intégrées de pâte kraft de PCTM et de PCM. Les articles 3.6.7.1.3, 3.6.7.2.1, 3.6.7.3.1, 3° en 3.6.7.4.1 s'appliquent à toutes les usines intégrées de pâte à papier et de papier.

Pour les usines intégrées de pâte et de papier kraft, de bisulfite, de PCTM et de PCM, les dispositions spécifiques des procédés applicables à la fabrication de pâte, à savoir les sections 3.6.3, 3.6.4 et 3.6.5 respectivement, s'appliquent également, en complément aux dispositions dans la présente section.

Sous-section 3.6.7.1. - Eau et eaux usées Art. 3.6.7.1.1. La production d'eaux usées est réduite par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 47 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.

Art. 3.6.7.1.2. La consommation d'eau fraîche, les flux d'effluents et la charge polluante en provenance d'usines de papiers spéciaux sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 48 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton.

Art. 3.6.7.1.3. La charge polluante due aux sauces de couchage et aux liants susceptibles de perturber l'unité d'épuration biologique des eaux usées, peut être réduite par la récupération de sauces de couchage ou la réutilisation de pigments ou, en cas d'impraticabilité technique, par le prétraitement des eaux usées contenant des sauces de couchage.

Art. 3.6.7.1.4. Pour le processus de production de papier et de carton des usines intégrées de pâtes et de papier kraft, bisulfite, PCTM et PCM et des usines non-intégrées de papier et de carton, les valeurs limites d'émissions et, par dérogation à l'article 2.3.1, alinéa premier, les fréquences de surveillance, visées dans le tableau suivant, s'appliquent au déversement d'eaux usées dans les eaux de surface :

paramètre

valeur limite d'émissions, moyenne annuelle (en kg/t)

fréquence de surveillance

usine de papiers spéciaux (3)

toutes les autres usines de papier et de carton


DCO (1)

5

1,5

journalière (2)

DBO

-

-

hebdomadaire

substances en suspension

1

0,35

journalière (2)

azote total

0,4

0,1 (4)

hebdomadaire (2)

phosphore total

0,04

0,012

hebdomadaire (2)

EDTA, DTPA

-

-

mensuelle (5)

AOX

0,05 (6)

0,05 (6)

mensuelle (7)


(1) Si le carbone organique total (COT) est déjà mesuré parce qu'il fait partie des principaux paramètres de procédé, la détermination de la DCO est inutile.Il convient toutefois qu'un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010, établisse une corrélation entre les deux paramètres pour la source d'émissions spécifique et l'étape considérée de traitement des effluents. (2) Des méthodes d'essai rapides peuvent également être utilisées. Pour les DCO et substances en suspension, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. Pour le total d'azote et le total de phosphore, un laboratoire agréé dans le sous-domaine des eaux usées de la discipline afférente aux eaux, tel que visé à l'article 6, 5°, a) du VLAREL du 19 novembre 2010, contrôle si les résultats des essais rapides correspondent aux méthodes de surveillance visées à l'article 3.6.2.3.4. (3) Une usine de papiers spéciaux est une usine qui produit de nombreuses qualités de papier et de carton destinées à des usages spéciaux (industriels ou non), qui se caractérisent par des propriétés particulières, un marché des utilisations finales relativement restreint ou des applications de niche, et qui sont souvent conçues spécifiquement pour répondre aux besoins d'un client ou d'un groupe d'utilisateurs finals particulier.Ces types de papier et de carton ne sont pas repris dans les catégories de papier standard. (4) En cas d'utilisation d'eucalyptus, des valeurs limites d'émissions de 0,15 kg/tSA s'appliquent comme moyenne annuelle pour le total de phosphore.(5) S'applique lorsque des EDTA ou des DTPA sont utilisés dans le procédé.(6) La valeur limite d'émissions pour l'AOX s'applique uniquement au papier de décoration et au papier présentant une résistance à l'état humide.(7) Ne s'applique pas aux unités qui peuvent démontrer qu'elles ne génèrent ou n'ajoutent pas d'AOX via des additifs et matières premières chimiques. Sous-section 3.6.7.2. - Emissions dans l'air Art. 3.6.7.2.1. Les émissions de COV des coucheuses hors ligne ou en ligne sont réduites par le choix de recettes (compositions) de sauces de couchage qui réduisent les émissions de COV. Sous-section 3.6.7.3. - Production de déchets Art. 3.6.7.3.1. La quantité de déchets à éliminer est minimisée par la prévention de déchets et par le recyclage de ces déchets au moyen d'une combinaison des techniques suivantes : 1° récupération des fibres et des charges et traitement des eaux blanches ;2° système de réutilisation des cassés de production ;3° récupération des sauces de couchage/recyclage des pigments ;4° réutilisation des boues de fibres issues du traitement primaire des effluents. Sous-section 3.6.7.4. - Consommation d'énergie Art. 3.6.7.4.1. La consommation d'énergie thermique et électrique est réduite par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 53 des conclusions sur les MTD pour la production de pâte à papier, de papier et de carton. CHAPITRE 3.7. - Raffinage de pétrole et de gaz Section 3.7.1. - Champ d'application et définitions

Art. 3.7.1.1. Dans le présent chapitre, on entend par : 1° unité : un segment ou une sous-partie de l'installation dans laquelle s'effectue une opération donnée de transformation ;2° unité nouvelle : une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après le 28 octobre 2014, ou le remplacement complet d'une unité sur les fondations existantes de l'installation après le 28 octobre 2014 ;3° unité existante : une unité qui n'est pas une unité nouvelle ;4° gaz de procédé : les gaz générés par un procédé qui ont été collectés et qui doivent être traités ;5° effluents gazeux : émissions gazeuses qui sortent d'une unité après une oxydation consistant généralement en une combustion ;6° COV : composé organique volatil (COV) : tout composé organique ansi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières ;7° émissions diffuses de COV : émissions non canalisées de COV qui ne proviennent pas de points d'émission spécifiques.Elles peuvent provenir de sources diffuses ou de sources ponctuelles ; 8° craquage catalytique en lit fluidisé : procédé de conversion utilisé pour la valorisation des hydrocarbures lourds, qui fait appel à la chaleur et à un catalyseur pour scinder les grosses molécules d'hydrocarbures en molécules plus légères ;9° combustible de raffinerie : combustible solide, liquide ou gazeux résultant des phases de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut ;10° gaz de raffinerie : gaz issus des unités de distillation ou de conversion et utilisés comme combustible ;11° unité de combustion : unité qui brûle des combustibles de raffinerie seuls ou avec d'autres combustibles pour produire de l'énergie sur le site de la raffinerie ;12° surveillance indirecte des émissions dans l'air : estimation de la concentration des émissions d'un polluant dans les effluents gazeux, à partir d'une combinaison appropriée de mesures d'autres paramètres, de calculs et de mesures périodiques au niveau des cheminées ;13° les conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz : la décision d'exécution 2014/738/UE de la Commission du 9 octobre 2014 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles, pour le raffinage de pétrole et de gaz, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L307 du 28 octobre 2014. Art. 3.7.1.2. § 1er. Le présent chapitre est d'application aux établissements visés dans les rubriques 1.1, 16.1.a) et 20.1.2 de la liste de classification du titre Ier du VLAREM. Les installations existantes seront conformes au présent chapitre le 28 octobre 2018 au plus tard.

Les activités IPPC correspondantes sont les activités visées au point 1.2 de l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. § 2. Le champ d'application du présent chapitre comprend les processus et activités suivants : 1° alkylation : tous les procédés d'alkylation.Ceux-ci sont l'acide fluorhydrique (HF), l'acide sulfurique (H2SO4) et le catalyseur solide-acide ; 2° production d'huile de base : désasphaltage, extraction des aromatiques, traitement des cires et hydrofinissage des huiles lubrifiantes ;3° production de bitume : toutes les techniques depuis le stockage jusqu'aux additifs du produit final ;4° craquage catalytique : tous les types d'unités de craquage catalytique, tels que les unités de craquage catalytique en lit fluidisé ;5° reformage catalytique : reformage catalytique continu, cyclique et semi-régénératif ;6° cokéfaction : procédés de cokéfaction retardée et de cokéfaction fluide.et la calcination du cokes ; 7° refroidissement : techniques de refroidissement appliquées dans les raffineries : 8° dessalage : dessalage du pétrole brut ;9° unités de combustion pour la production d'énergie : unités de combustion brûlant des combustibles de raffinerie, à l'exclusion des unités utilisant exclusivement des combustibles conventionnels ou commerciaux : 10° éthérification : production de produits chimiques utilisés comme additifs pour carburants ;11° séparation des gaz : séparation des fractions légères du pétrole brut ;12° procédés consommant de l'hydrogène : hydrocraquage, hydroraffinage, hydrotraitements, hydroconversion, hydrotransformation et hydrogénation ;13° production d'hydrogène : oxydation partielle, reformage à la vapeur, reformage à la vapeur avec échange de chaleur et épuration de l'hydrogène ;14° isomérisation : isomérisation des hydrocarbures en C4, C5 et C6 ;15° usines de gaz naturel : transformation du gaz naturel (GN), y compris sa liquéfaction ;16° polymérisation : polymérisation, dimérisation et condensation ;17° distillation primaire : distillation atmosphérique et distillation sous vide ;18° traitements des produits : procédés d'élimination d'odeurs et traitements du produit final ;19° stockage et manutention des produits de raffinage : stockage, mélange, chargement et déchargement des produits de raffinage ;20° viscoréduction et autres conversions thermiques ;21° traitement des gaz résiduaires : techniques de réduction des émissions atmosphériques ;22° traitement des eaux résiduaires : techniques de traitement des eaux résiduaires avant leur rejet ;23° gestion des déchets : techniques visant à éviter ou à réduire la production de déchets § 3.Les dispositions visées au paragraphe 1er ne concernent pas les activités suivantes : 1° l'exploration et la production de pétrole brut et de gaz naturel ;2° le transport de pétrole brut et de gaz naturel ;3° la commercialisation et la distribution des produits. Section 3.7.2. - Dispositions générales

Art. 3.7.2.1. Les dispositions spécifiques par procédé, présentées dans les sections 3.7.3 à 3.7.19 inclus s'appliquent en plus des dispositions générales visées dans la présente section.

Art. 3.7.2.2. Pour des raisons d'applicabilité, il peut être dérogé aux articles 3.7.8.2, 3.7.14.1, 3.7.14.3, 3.7.15.1 et 3.7.17.1 dans le permis d'environnement, en application des dispositions visées aux MTD 30, 44, 46, 47 et 54 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

Art. 3.7.2.3. Afin d'améliorer la performance environnementale globale des unités/installations de raffinage de pétrole et de gaz, un système de management environnemental (SME) est mis en oeuvre, qui intègre toutes les caractéristiques suivantes : 1° engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau ;2° définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation ;3° planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, planification financière et investissements ;4° mise en oeuvre des procédures, axées principalement sur les aspects suivants : a) organisation de l'entreprise et la responsabilité du personnel ;b) formation, sensibilisation et compétence ;c) communication ;d) participation du personnel ;e) documentation ;f) contrôle efficace des procédés ;g) programmes de maintenance ;h) préparation et réaction aux situations d'urgence ;i) garantie du respect de la législation sur l'environnement ;5° contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération : a) surveillance et mesure ;b) mesures correctrices et préventives ;c) tenue de registres ;d) audit interne et externe indépendant (si possible) pour déterminer si le système de management environnemental respecte les modalités prévues et a été correctement mis en oeuvre et tenu à jour ;6° revue par la direction du système de management environnemental et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité ;7° suivi de la mise au point de technologies plus propres ;8° prise en compte de l'impact sur l'environnement du démantèlement d'une unité dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation ;9° réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur. Art. 3.7.2.4. L'énergie est utilisée efficacement par l'utilisation d'une combinaison des techniques, visées dans la MTD 2 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

Art. 3.7.2.5. Les émissions de poussières dues au stockage et à la manutention des matières poussiéreuses sont prévenues ou, si cela n'est pas possible, réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 3 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

Art. 3.7.2.6. Pour les mesures périodiques d'émissions atmosphériques, la valeur moyenne de trois échantillons prélevés chacun sur une période d'au moins 30 minutes est déterminée comme valeur de mesure.

Art. 3.7.2.7. Pour les mesures en continu des émissions atmosphériques, il est satisfait aux valeurs limites d'émissions lorsque aucune moyenne mensuelle, définie en tant que la moyenne de toutes les moyennes horaires qui ont été mesurées dans une période d'un mois, ne se trouve au-dessus de la valeur limite d'émissions.

Art. 3.7.2.8. Les valeurs limites d'émission pour les unités de combustion, visées dans le présent chapitre, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 6% pour les combustibles solides, de 3% pour les unités de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs stationnaires utilisant des combustibles liquides et gazeux et de 15% pour les turbines à gaz, à l'inclusion des centrales T.G.V. et de moteurs stationnaires.

Les valeurs limites d'émission pour les dispositifs de régénération des catalyseurs de craquage catalytique et pour les unités de récupération du soufre des gaz résiduaires, visées au présent chapitre, sont définies pour un taux d'oxygène de référence dans les gaz résiduaires de 3%.

Art. 3.7.2.9. La surveillance des émissions dans l'air est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.4.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

Art. 3.7.2.10. Au niveau des unités de craquage catalytique et de combustion, les paramètres de procédés pertinents se rapportant aux émissions polluantes sont surveillés à la fréquence suivante et au moyen des techniques suivantes : 1° teneur en O2 des effluents gazeux : en continu 2° la teneur en N et en S du combustible ou de la charge à défaut de surveillances en continu pour les NOx et SO2 : annuellement, comme lors de chaque modification importante ducombustible ou de la charge. Art. 3.7.2.11. Les émissions diffuses de COV dans l'air provenant de l'ensemble de la raffinerie sont évaluées par l'appllication de la section 4.4.6 et de la sous-section 5.17.4.5 du titre II du VLAREM. Complémentairement à la sous-section 5.17.4.5 du titre II du VLAREM, les dispositions de la sous-section susvisée s'appliquent aux réservoirs fixes contenant des hydrocarbures liquides dont la pression de vapeur Reid (PVR) est supérieure à 4 kPa et aux réservoirs fixe d'un volume inférieur à 500 m3.

Art. 3.7.2.12. Les émissions dans l'air sont évitées ou réduites lorsque l'on fait fonctionner les unités de traitement des gaz acides, les unités de récupération du soufre et tous les autres systèmes de traitement des effluents gazeux le plus souvent possible et à la capacité optimale.

Art. 3.7.2.13. Pour les unités de combustion ou de procédé appliquant les techniques de SCR ou de SNCR, une valeur limite d'émissions pour l'ammoniac de 15 mg/Nm® s'applique.

La concentration d'ammoniac dans les gaz résiduaires d'unités de combustion ou de procédés appliquant les techniques de SCR ou de SNCR, est surveillée en continu.

Art. 3.7.2.14. Lors de l'utilisation d'une unité de stripage de l'eau acide, les émissions dans l'air sont évitées et réduites par l'acheminement des effluents gazeux acides de cette unité vers une URS ou tout système équivalent de traitement des gaz.

Les gaz acides non traités issus du stripage de l'eau acide ne peuvent pas être directement incinérés.

Art. 3.7.2.15. Les émissions dans l'eau sont surveillées à la fréquence visée dans le tableau suivant. La fréquence de surveillance se rapporte à un échantillon puisé, à un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit ou à un échantillon puisé et un échantillon composite sur 24 heures, proportionnel au débit, tels que visés à l'article 4.2.6.1 du titre II du VLAREM. La surveillance des émissions dans l'eau est mise en oeuvre conformément aux méthodes de mesurage visées à l'annexe 4.2.5.2 au titre II du VLAREM. Lorsqu'aucune méthode de mesure n'est spécifiée, les normes CEN sont observées. En l'absence de normes CEN, les normes ISO, les normes nationales ou d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente sont applicables.

paramètre

fréquence minimale de surveillance

indice d'hydrocarbure

quotidienne

substances en suspension

quotidienne

DCO (1)

quotidienne

DBO

hebdomadaire

azote total

quotidienne

plomb

tous les trois mois

cadmium

tous les trois mois

nickel

tous les trois mois

mercure

tous les trois mois

vanadium

tous les trois mois

indice phénol

mensuelle

benzène, toluène, éthylbenzène, xylène (BTEX)

mensuelle

(1) Si une corrélation est possible sur le site, la DCO peut être remplacée par le COT.La corrélation entre la DCO et le COT doit être établie au cas par cas par un expert MER, agréé dans le sous-domaine des eaux de surface et des eaux usées de la discipline des eaux, tel que visé à l'article 6, 1°, d), 4) du VLAREL du 19 novembre 2010.

Art. 3.7.2.16. La consommation d'eau et le volume d'eau polluée ainsi que les émissions dans l'eau dues à la viscoréduction et autres procédés thermiques, sont réduits par l'utilisation de toutes les techniques suivantes : 1° intégration du flux d'eau, pour ce qui concerne les nouvelles entités ;2° réseau de distribution et d'évacuation de l'eau permettant la séparation des flux d'eaux polluées, pour ce qui est des nouvelles unités ;3° séparation des flux d'eaux non polluées, pour ce qui est des nouvelles unités ;4° prévention des débordements et des fuites accidentels. Art. 3.7.2.17. Sauf disposition contraire, les périodes d'établissement des moyennes pour les émissions dans l'eau sont définies comme suit : 1° moyenne journalière : moyenne sur une période d'échantillonnage de 24 heures, par prélèvement d'un échantillon composite proportionnel au débit ou, s'il est établi que le débit est suffisamment stable, par prélèvement d'un échantillon proportionnel au temps ;2° moyenne annuelle : moyenne de toutes les moyennes journalières obtenues sur une période d'un an, pondérée en fonction des débits journaliers. Art. 3.7.2.18. Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux rejets dans les eaux de surface provenant du raffinage de pétrole et de gaz.

paramètre

unité

valeur limite d'émission

période de calcul de la moyenne

HOI

mg/l

2,5

moyenne annuelle

ZS

mg/l

25

moyenne annuelle

DCO

mg/l

Raffinage de pétrole 125 raffinage de gaz naturel 125


à l'instant moyenne annuelle

Ntot

mg/l

Raffinage de pétrole 25 raffinage de gaz naturel 25


moyenne journalière moyenne annuelle

Pb

mg/l

0,030

moyenne annuelle

Cd

mg/l

Raffinage de pétrole 0,005 raffinage de gaz naturel 0,0008


à l'instant moyenne journalière

Ni

mg/l

0,03

moyenne journalière

Hg

mg/l

Raffinage de pétrole 0,001 raffinage de gaz naturel 0,0003


à l'instant moyenne journalière

Benzène

mg/l

Raffinage de pétrole 0,005 raffinage de gaz naturel 0,01


à l'instant moyenne journalière


Art. 3.7.2.19. La production de déchets est évitée ou, en cas d'impossibilité, est réduite par l'adoption et la mise en oeuvre d'un plan de gestion des déchets garantissant, par ordre de priorité, la préparation en vue du réemploi, le recyclage, la valorisation ou l'élimination des déchets.

Art. 3.7.2.20. La quantité de boues qui doit être traitée ou évacuée est réduite par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 15 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

Art. 3.7.2.21. La production de La quantité de déchets de catalyseurs solides est réduite par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 16 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

Art. 3.7.2.22. Les bruits sont évités ou réduits par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 17 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

Art. 3.7.2.23. Les émissions diffuses de COV sont évitées ou réduites par l'application des techniques suivantes : 1° techniques relatives à la conception de la raffinerie, pour ce qui est des nouvelles entités ;2° techniques relatives à l'implantation et à la mise en service de la raffinerie, pour ce qui est des nouvelles entités ; 3° techniques relatives au fonctionnement de la raffinerie, notamment l'application des dispositions de la section 4.4.6 et de la sous-section 5.17.4.5 du titre II du VLAREM. Section 3.7.3. - Procédé d'alkylation

Sous-section 3.7.3.1. - Procédé d'alkylation à l'acide fluorhydrique Art. 3.7.3.1.1. Les émissions atmosphériques d'acide fluorhydrique (HF) résultant du procédé d'alkylation à l'acide fluorhydrique sont évitées par le recours à une épuration par voie humide à l'aide d'une solution alcaline afin de traiter les vapeurs de gaz incondensables avant leur évacuation vers la torchère.

Eu égard à la dangerosité de l'acide fluorhydrique, les aspects liés à la sécurité doivent être pris en considération.

Art. 3.7.3.1.2. Les émissions dans l'eau dues au procédé d'alkylation à l'acide fluorhydrique, sont réduites par l'utilisation d'une combinaison des techniques suivantes : 1° étape de précipitation/neutralisation ; 2° étape de séparation Sous-section 3.7.3.2. - Alkylation à l'acide sulfurique Art. 3.7.3.2.1. Les émissions dans l'eau dues au procédé d'alkylation à l'acide sulfurique sont réduites par la réduction de l'utilisation d'acide sulfurique grâce à la régénération de l'acide usé et à neutraliser les eaux résiduaires générées par ce procédé avant leur acheminement vers l'unité de traitement des eaux résiduaires. Section 3.7.4. - Procédés de production d'huile de base

Art. 3.7.4.1. Les émissions de substances dangereuses dans l'air et dans l'eau dues aux procédés de production d'huile de base sont réduites et évitées par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 22 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz. Section 3.7.5. - Procédé de production de bitume

Art. 3.7.5.1. Les émissions atmosphériques dues au procédé de production de bitume sont évitées et réduites par le traitement de vapeurs de tête à l'aide d'une des techniques visées dans la MTD 23 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

Sous-section 3.7.6. - Craquage catalytique en lit fluidisé Art. 3.7.6.1. Les émissions de dans l'air de CO provenant du régénérateur du procédé de craquage catalytique sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 27 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

Art. 3.7.6.2. Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions dans l'air provenant du régénérateur dans le procédé du craquage katalytique :

paramètre

remarques

valeur limites d'émission en mg/Nm®

NOx, exprimé en tant que NO2

nouvelle unité

100

unité existante/régime de combustion complète

sans injection d'antimoine pour la passivation des métaux

300

avec injection d'antimoine pour la passivation des métaux

700

unité existante/régime de combustion partielle

sans injection d'antimoine pour la passivation des métaux

400

avec injection d'antimoine pour la passivation des métaux

700

poussières

nouvelle unité

25 (1)

unité nouvelle

50 (1)

SO2

nouvelle unité

300

unité existante/régime de combustion complète

en cas d'utilisation de charges d'alimentation à faible teneur en soufre ou en cas d'hydrotraitement de celle-ci

600

dans tous les autres cas :

800

unité existante/régime de combustion partielle

en cas d'utilisation de charges d'alimentation à faible teneur en soufre ou en cas d'hydrotraitement de celle-ci

600

dans tous les autres cas :

1200

CO

combustion partielle

100

(1) La valeur limite d'émissions des poussières ne s'applique pas au soufflage de suie dans la chaudière-CO à travers le refroidisseur de gaz.

Art. 3.7.6.3. La concentration des paramètres dans les gaz résiduaires du régénérateur du procédé de craquage katalytique est surveillée à la fréquence visée dans le tableau suivant :

paramètre

fréquence de surveillance

SO2, NOx, poussières et CO

en continu

SO3

lors de l'étalonnage du système de surveillance du SO2

Nickel (Ni), Antimoine (Sb) (7), Vanadium (V)

une fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (1)

(1) Une dérogation à ces fréquences de surveillance peut être octroyée dans le permis d'environnement lorsque les séries de données montrent clairement une stabilité suffisante.

La mesure en continu des émissions de SO2, visée à l'alinéa premier, peut être remplacée par des calculs fondés sur des mesures de la teneur en soufre du combustible ou de la charge, s'il peut être établi qu'il en résulte un degré de précision équivalent.

La surveillance d'antimoine, visée à l'alinéa premier, n'est exigée que si l'on recourt à l'injection d'antimoine au cours du procédé.

Les mesures directes de nickel, d'antimoine, de vanadium, visées à l'alinéa premier, peuvent être remplacées par des analyses fondées sur la teneur en métaux des fines de catalyseurs et du combustible. Section 3.7.7. - Réformage catalytique

Art. 3.7.7.1. Les émissions de dans l'air de dioxines et de furanes provenant de l'unité de réformage katalytique sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 28 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

La concentration de dioxines et de furanes dans les gaz résiduaires de l'unité pour le réformage katalytique est surveillée sur une base annuelle. Section 3.7.8. - Procédé de cokéfaction

Art. 3.7.8.1. Les émissions atmosphériques dues aux procédés de cokéfaction sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 29 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

Art. 3.7.8.2. Les émissions atmosphériques de NOx dues au procédé de calcination du coke vert, sont réduites par l'utilisation de la réduction non catalytique sélective.

Art. 3.7.8.3. Les émissions atmosphériques de SOX dues au procédé de calcination du coke vert sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 31 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

Art. 3.7.8.4. Une valeur limite d'émissions pour les poussières de 50 mg/Nm3 s'applique pour les gaz résiduaires rejetés d'unités pour la calcination du coke vert.

Il peut être dérogé à la valeur limite d'émissions, visée à l'alinéa premier, dans le permis d'environnement, pour les unités auxquelles un électrofiltre peut être appliqué. La valeur limite d'émissions individuelle dérogeante s'élève à au maximum 150 mg/Nm® dans ce cas.

Art. 3.7.8.5. La concentration des paramètres dans les gaz résiduaires provenant d'unités de calcination est surveillée à la fréquence visée dans le tableau suivant :

paramètre

fréquence de surveillance

SO2, NOx et poussières

en continu

SO3

Lors de l'étalonnage du système de surveillance du SO2


La mesure en continu des émissions de SO2, visée à l'alinéa premier, peut être remplacée par des calculs fondés sur des mesures de la teneur en soufre du combustible ou de la charge, s'il peut être établi qu'il en résulte un degré de précision équivalent. Section 3.7.9. - Procédé de dessalage

Art. 3.7.9.1. La consommation d'eau et les émissions dans l'eau dues au procédé de dessalage sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 33 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

Afdeling 3.7.10. - Unités de combustion Art. 3.7.10.1. Les valeurs limites d'émission, visées dans le tableau suivant, sont d'application aux émissions dans l'air provenant d'unités de combustion. Les valeurs limites d'émissions des turbines à gaz se rapportent aux émissions combinées de la turbine à gaz et, le cas échéant, de la chaudière de récupération supplémentaire.

paramètre

remarques

valeur limites d'émission en mg/Nm®

NOx, exprimé en tant que NO2

Turbines à gaz (y compris TGCC)

turbine existante

120

nouvelle turbine, utilisant un combustible dont la teneur en H2 est supérieure à 10%

75

nouvelle turbine, dans tous les autres cas

50

unité de combustion alimentée au gaz, à l'exception des turbines à gaz

unité existante recourant au préchauffage de l'air à haute température (c.-à-d. > 200 ° C) ou utilisant un combustible gazeux dont la teneur en H2 est supérieure à 50 %

200

unité existante, dans tous les autres cas

150

nouvelle unité

100

unité de combustion multicombustibles, à l'exception des turbines à gaz

unité nouvelle

300 (1)

poussières

unité de combustion multicombustibles, à l'exception des turbines à gaz

unité nouvelle

50

nouvelle entité < 50 MW

25

SO2

unité de combustion utilisant du gaz de raffinerie, à l'exception des turbines à gaz

35 (2)

unité de combustion multicombustibles, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz fixes

unité nouvelle

600

CO

100

(1) Dans le cas des unités existantes de puissance < 100 MW qui utilisent du fioul à teneur en azote supérieure à 0,5 % (p/p) ou qui utilisent plus de 50 % de combustible liquide, ou qui ont recours au préchauffage de l'air, les valeurs limites d'émissions peuvent atteindre 450 mg/Nm3.(2) Dans la configuration spécifique du traitement du gaz de raffinerie avec épurateur fonctionnant à basse pression et rapport molaire H/C du gaz de raffinerie supérieur à 5, les valeurs hautes de la fourchette des valeurs limites d'émissions peuvent atteindre 45 mg/Nm3.

Dans le tableau, visé à l'alinéa premier, on entend par TCCGI : TGCC à gazéification intégrée.

Art. 3.7.10.2. Par dérogation aux articles 5.43.2.20 et 5.43.3.25 du titre II du VLAREM, la concentration des paramètres dans les fumées d'unités de combustion est surveillée à la fréquence, visée au tableau suivant. La puissance thermique nominale est définie comme la puissance thermique nominale totale de toutes les unités de combustion raccordées à la cheminée d'où proviennent les émissions.

puissance thermique nominale

paramètre

fréquence de surveillance

? 100 MW

SO2, NOx et poussières

en continu (1)

SO3

lors de l'étalonnage du système de surveillance du SO2

CO

en continu

Nickel et Vanadium

une fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (2) (3)

? 50 jusqu'à 100 MW

SO2, NOx et poussières

en continu (1) (4)

SO3

lors de l'étalonnage du système de surveillance du SO2

CO

tous les trois mois

Nickel et Vanadium

une fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (2) (3)

> 5 MW jusqu'à 50 MW

SO2, NOx et poussières

tous les trois mois (5) (6)

CO

tous les trois mois

Nickel et Vanadium

une fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (2) (3)

? 5 MW

SO2, NOx et poussières

annuellement et après des modifications importantes dans les combustibles (3) (6)

CO

tous les six mois (3)

Nickel et Vanadium

une fois tous les six mois et après toute modification importante de l'unité (2) (3)


(1) Pour les unités de combustion d'une puissance thermique nominale de 50 MW ou plus, la surveillance en continu de SO2 peut être remplacée par des calculs sur la base des mesures de la teneur en soufre du combustible ou de la charge, s'il peut être démontré que ceux-ci produisent une exactitude équivalente ou par une autre forme de surveillance continue indirecte.(2) Les mesures directes de nickel et de vanadium, visées à l'alinéa premier, peuvent être remplacées par des analyses fondées sur la teneur en métaux des fines de catalyseurs et du combustible.La surveillance de nickel et de vanadium n'est pas exigée dans le cas d'unités de combustion dans lesquelles seuls des combustibles gazeux sont chauffés. (3) Une dérogation à ces fréquences de surveillance peut être octroyée dans le permis d'environnement lorsque les séries de données montrent clairement une stabilité suffisante.(4) Pour les unités de combustion d'une puissance thermique nominale de moins de 100 MW, la surveillance continue de NOx et de poussières peut être remplacée par une surveillance continue indirecte.(5) Pour les unités de combustion d'une puissance thermique nominale de plus de 5 MW jusqu'à 50 MW, une surveillance annuelle suffit pour les poussières, dans le cas d'unités de combustion alimentées principalement à l'aide de combustibles gazeux, et pour les SOx, dans le cas d'unités de combustion chauffées au gaz de raffinerie désulfurés dont la teneur en soufre est de moins de 150 ppm.(6) Pour les unités de combustion d'une puissance thermique nominale de moins de 50 MW, la surveillance directe de SOx, NOx et de poussières peut être remplacée par une surveillance indirecte. Art. 3.7.10.3. Sauf disposition contraire, les dispositions visées à la section 5.43.3 du titre II du VLAREM, à l'exception des valeurs limites d'émissions y stipulées pour des unités de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs stationnaires utilisant des combustibles liquides et gazeux s'appliquent également. Pour de grandes unités de combustion autres que les turbines à gaz et les moteurs stationnaires utilisant des combustibles liquides et gazeux, les valeurs limites d'émissions, visées à la section 5.20.2 du titre Ii du VLAREM s'appliquent en plus. Section 3.7.11. - Procédé d'éthérification

Art. 3.7.11.1. Les émissions atmosphériques dues au procédé d'éthérification sont réduites au moyen d'un traitement approprié des effluents gazeux des procédés en les acheminant vers le circuit de gaz de raffinerie.

Art. 3.7.11.2. Une perturbation du traitement biologique est évitée par l'utilisation d'un réservoir de stockage et par une planification appropriée de la production de l'unité afin de réguler la teneur en composés toxiques dissous du flux d'eaux résiduaires avant leur traitement final. Section 3.7.12. - Procédé d'isomérisation

Art. 3.7.12.1. Les émissions atmosphériques de composés chlorés sont réduites par l'optimisation de l'utilisation des composés organiques chlorés servant à maintenir l'activité du catalyseur lorsqu'un tel procédé est mis en oeuvre ou à recourir à des systèmes catalytiques non chlorés. Section 3.7.13. - Raffinage de gaz naturel

Art. 3.7.13.1. Les émissions atmosphériques de dioxyde de soufre de l'usine de gaz naturel sont réduites par l'utilisation de toutes les techniques suivantes : 1° élimination des gaz acides ;2° unité de récupération du soufre ;3° unité de traitement des gaz résiduaires. Art. 3.7.13.2. Les émissions dans l'air d'oxyde d'azote provenant de l'unité de gaz naturel, sont réduites par l'application de la MTD 34 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz naturel.

Art. 3.7.13.3. Les émissions de mercure lorsque le gaz naturel brut en contient, sont évitées par l'élimination du mercure et par la valorisation des boues contenant du mercure destinées à l'élimination des déchets. Section 3.7.14. Procédé de distillation

Art. 3.7.14.1. Les flux d'eaux résiduaires générés par le procédé de distillation, sont évités par l'utilisation de pompes à vide à anneau liquide ou de condenseurs à surface.

Art. 3.7.14.2. La pollution de l'eau par le procédé de distillation est évitée ou réduite par l'acheminement d'eau acide à l'unité de stripage.

Art. 3.7.14.3. Les émissions atmosphériques des unités de distillation sont évitées ou réduites par le traitement approprié d'effluents de procédé, en particulier de gaz résiduaires incondensables, par élimination des gaz acides avant réutilisation. Section 3.7.15. - Procédé de traitement des produits

Art. 3.7.15.1. Les émissions atmosphériques du procédé de traitement des produits sont réduites par l'élimination appropriée d'effluents gazeux, en particulier de l'air usé odorant provenant des unités d'adoucissement, en les dirigeant vers une unité de traitement.

Art. 3.7.15.2. En cas de mise en oeuvre d'un procédé de traitement des produits utilisant une substance caustique, la production de déchets et d'eaux résiduaires est réduite par l'utilisation d'une solution caustique en cascade et par une gestion globale des substances caustiques usées, y compris le recyclage après traitement approprié. Section 3.7.16. - Procédés de stockage et de manutention

Article 3.7.16.1. § 1er. Les réservoirs verticaux de surface contenant des hydrocarbures liquides dont la pression de vapeur Reid (PVR) est supérieure à 4 kPa, sont équipés de toits flottants, équipés de joints d'étanchéité très performants, visés aux paragraphes 2 à 7 inclus. § 2. Les réservoirs verticaux en surface équipés d'un toit flottant externe sont équipés d'un joint primaire permettant de combler l'espace annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé au-dessus du joint primaire, de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de 95 % ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs, c'est-à-dire un réservoir à toit fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression.

Les réservoirs mis en service après le 28 octobre 2018, sont en plus équipés d'un joint tertiaire, permettant un rendement minimal de 98% ou plus. § 3. Les réservoirs verticaux en surface équipés d'un toit flottant interne sont dotés d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue des vapeurs globales de 90 % ou plus par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs, à savoir un réservoir avec un toit fixe et uniquement une soupape de vide et de pression.

Les réservoirs mis en service après le 1 janvier 2016, sont en plus équipés d'un double joint, permettant un rendement de 98% ou plus. § 4. Pour évaluer le rendement visé aux paragraphes 2 et 3, des méthodes de calcul de la littérature sont adoptées qui prennent en compte les paramètres suivants au minimum : la pression de vapeur à la température de stockage, le poids moléculaire des vapeurs, le type de joint d'étanchéité, le diamètre du réservoir et la hauteur libre des vapeurs. Les calculs du rendement sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle pour chaque réservoir. § 5. Si le rendement, visé aux paragraphes 2 et 3, ne peut être réalisé en raison des caractéristiques spécifiques du réservoir correspondant, il faut démontrer que les meilleurs joints d'étanchéité primaires et secondaires disponibles sont utilisés. A cet effet, il convient de démontrer que les installations de vapeur installées atteindraient effectivement le rendement dans un réservoir présentant des caractéristiques moyennes. § 6. Par dérogation au paragraphe 1er, les réservoirs à toit fixe, reliés à une unité de valorisation des vapeurs, sont autorisés, lorsqu'au moins le même rendement tel que mentionné au paragrahe 3 est réalisé. § 7. Tous les joints, soudures et passages traversants des toits flottants sont étanchés en appliquant les meilleurs techniques disponibles.

Art. 3.7.16.2. Les émissions atmosphériques de COV dues au stockage d'hydrocarbures liquides d'une pression de vapeur de plus de 4 kPa selon la méthode Reid, sont réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 50 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

Art. 3.7.16.3. Les émissions dans le sol et dans les eaux souterraines dues au stockage d'hydrocarbures liquides sont évitées ou réduites par l'application d'une ou de plusieurs des techniques visées dans la MTD 51 des conclusions sur les MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz.

Art. 3.7.16.4. § 1er. Les vapeurs générées par déplacement provenant de réservoirs fixes et mobiles, qui sont remplis d'hydrocarbures liquides d'une pression de vapeur de plus de 4 kPa selon la méthode Reid, sont renvoyées par un tuyau de raccordement étanche aux vapeurs dans une installation de récupération des vapeurs, réalisant une récupération d'au moins 95%.

Les dispositions visées à l'alinéa premier, ne s'appliquent aux navires de mer, que s'ils sont chargés à raison de plus de 1 million de mètres cubes des substances ou mélanges visés à l'alinéa premier, par an.

Si la récupération des vapeurs est dangereuse ou techniquement impossible en raison du volume de vapeurs à récupérer, le permis d'environnement peut autoriser que l'unité de récupération des vapeurs soit remplacée par une unité de traitement des vapeurs. § 2. Les valeurs limites d'émission, indiquées dans le tableau suivant, sont d'application aux effluents gazeux déversés d'unités de récupération de vapeurs ou d'unités de traitement des vapeurs.

paramètre

valeur limite d'émission

période de calcul de la moyenne

NMVOS

5 g/Nm®

moyenne horaire

Benzène

1 mg/Nm®

moyenne horaire


§ 3. Dans les trois mois suivant la date de mise en service et, ensuite, au moins une fois par an, un laboratoire agréé dans la discipline atmosphère, visé à l'article 6, 5°, b), du VLAREL doit établir un rapport. Celui-ci reprend et expose les résultats des mesures effectuées en vue de la détermination de la concentration moyenne des vapeurs dans l'évacuation de l'unité de récupération des vapeurs, et les confronte aux valeurs limites d'émissions, visées au § 2. Le délai entre deux mesurages de contrôle ne peut en aucun cas dépasser quinze mois.Le rapport sera ensuite envoyé à la division compétente pour les permis d'environnement, à la division chargée du maintien environnemental et à la « Vlaamse Milieumaatschappij ».

Les surveillances sont mises en oeuvre conformément aux dispositions, visées à l'annexe 5.17.9, § 3, 2°, du titre II du VLAREM. § 4. Toute période de mise hors service des unités de récupération des vapeurs ou des unités de traitement des vapeurs est enregistrée dans un registre ensemble avec la raison de la mise hors service et les mesures qui ont été prises. Ce registre est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur le site d'exploitation.

Afdeling 3.7.17. - Récupération du soufre contenu dans les gaz résiduaires Art. 3.7.17.1. Les émissions atmosphériques de de soufre en provenance de gaz résiduaires contenant du sulfure d'hydrogène sont réduites par l'utilisation de toutes les techniques suivantes : 1° élimination des gaz acides ;2° unité de récupération du soufre ;3° unité de traitement des gaz résiduaires. Lors de l'élimination de gaz acides, le sulfure d'hydrogène dans le gaz de raffinerie traité est éliminé pour répondre à la valeur limite d'émissions pour le SO2 comme visé à l'art. 3.7.10.1.

Pour ce qui est du rendement de la récupération de soufre pour toute la chaîne de traitement, les dispositions visées à l'article 5.20.2.7, § 3 du titre II du VLAREM s'appliquent.

Art. 3.7.17.2. La concentration de SO2 dans les gaz résiduaires rejetés provenant d'unités de récupération du soufre est mesurée en continu.

La mesure en continu des émissions de SO2, visée à l'alinéa premier, peut être remplacée par une surveillance continue du bilan matières ou d'autres paramètres de procédé pertinents, à condition que le rendement de l'unité de récupération de soufre soit mesuré de manière appropriée sur la base de tests de performance de l'unité, réalisés tous les deux ans. Section 3.7.18. - Torchères

Art. 3.7.18.1. Les émissions atmosphériques provenant des torchères sont évitées par le recours au torchage des gaz uniquement pour des raisons de sécurité ou pour les situations opérationnelles non routinières.

Art. 3.7.18.2. Lorsque le torchage est inévitable, les émissions atmosphériques provenant des torchères sont réduites par l'utilisation des techniques suivantes : 1° conception correcte de l'unité, applicable aux unités nouvelles.Un système de récupération des gaz de torchère peut être mis en place dans les unités existantes ; 2° gestion de l'unité ;3° conception correcte des dispositifs de torchage, applicable aux unités nouvelles ; 4° surveillance et rapports Section 3.7.19. - Gestion intégrée des émissions

Art. 3.7.19.1. Par dérogation aux valeurs limites d'émissions, visées aux articles 3.7.6.2 et 3.7.10.1 et par dérogation aux dispositions visées à l'article 3.7.17.1, une technique de gestion intégrée des émissions peut être adoptée pour réaliser une réduction générale des émissions atmosphériques de NOx- et SO2 en provenance d'unités de combustion, d'unités FCC et d'unités de récupération du soufre.

L'application de cette technique ainsi que les valeurs limites d'émissions pour le NOx applicables à toutes les unités de combustion et de FCC et les valeurs limites d'émissions pour le SO2 applicables à toutes les unités de combustion, de FCC et aux unités de récupération du soufre, sont stipulées dans le permis d'environnement, conformément aux dispositions de la MTD 57 et de la MTD 58 des conclusions sur la MTD pour le raffinage de pétrole et de gaz. A cette fin, l'exploitant transmet l'information, visée à l'annexe 4, jointe au présent arrêté à la division en charge des permis d'environnement lorsque celle-ci en fait la demande.

Par dérogation à l'alinéa premier, les valeurs limites d'émissions pour le NOx et SO2, visées aux articles 3.7.6.2 et 3.7.10.1 et le rendement de récupération de soufre, visé à l'article 3.7.17.1 s'appliquent à chaque nouvelle unité de combustion, à chaque nouvelle unité de FCC et de récupération de soufre qui est reprise dans le système de la gestion intégrée des émissions.

Par unité FCC à l'alinéa deux on entend : l'unité de craquage catalytique.

Lorsqu'une technique pour la gestion intégrée d'émissions est appliquée, le monitoring d'émissions NOx et SO2, visé à l'article 3.7.6.3, à l'article 3.7.10.2 et à l' article 3.7.17.2, est assorti des éléments suivants : 1° un plan de surveillance comprenant une description des procédés soumis à surveillance, la liste des sources d'émission et des flux soumis à surveillance pour chaque procédé et une description de la méthode utilisée, avec les hypothèses sous-jacentes et le degré de confiance associé ;2° une surveillance permanente des débits des effluents gazeux des unités concernées, par mesure directe ou par une méthode équivalente ;3° un système de gestion des données pour la collecte, le traitement et la communication de toutes les données de surveillance nécessaires pour déterminer les émissions des sources couvertes par la technique de gestion intégrée des émissions. En cas d'application d'une technique pour la gestion intégrée d'émissions, l'information visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, est transmise à la division en charge des permis d'environnement pour le 30 mars 2020 au plus tard. L'information se rapporte aux années 2017, 2018 et 2019. ».

Art. 17.Le même arrêté est complété par une annexe 4, jointe en tant qu'annexe 1reau présent arrêté.

Art. 18.Le même arrêté est complété par une annexe 5, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 19.Les articles 1 à 8 entrent en vigueur le 28 octobre 2018.

Art. 20.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz Annexe 4 à l'arrêté du Gouvernement flamand portant modification du titre II du VLAREM et du titre III du VLAREM, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour le secteur de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz Annexe 4. - Information relative aux techniques de gestion intégrée des émissions dans les raffineries de pétrole et de gaz 1. Information relative au champ d'application des techniques de gestion intégrée des émissions et aux valeurs limites d'émissions applicables 1.1. Liste et description des unités de combustion et de procédé auxquelles s'appliquent les techniques de gestion intégrée des émissions pour NOx et SO2, à savoir : a) type d'unité (unité de combustion, unité FCC, unité de récupération du soufre) ;b) puissance thermique nominale (pour les unités de combustion) ;c) type(s) de combustible incinéré (pour les unités de combustion) ;d) unité nouvelle ou existante ; 1.2. Information relative à l'établissement des valeurs limites d'émissions applicables pour le NOx et SO2 dans le cadre des techniques de la gestion intégrée des émissions, spécifiant les élements suivants : a) les concentrations d'émissions qui ont été examinées pour chaque unité concernée dans le cadre de l'article 3.7.19.1, § 1er et par comparaison avec les valeurs limites d'émission individuelles associées aux meilleures techniques disponibles et avec le rendement de récupération de soufre pour les unités de récupération du soufre ; b) l'identification des débits des effluents gazeux (ou autres facteurs) qui sont utilisés comme facteur de pondération pour chaque unité et la façon dont celui-ci a été défini ;c) l'identification d'autres éléments ou facteurs qui sont utilisés pour l'établissement des valeurs limites.2. Informations relatives au système de surveillance a) description du système de surveillance qui sera utilisée lors de l'application des techniques pour la gestion intégrée des émissions pour l'établissement des émissions ;b) les particularités des paramètres à surveiller et à mesurer, le type de mesures (directes et indirectes) et les méthodes de mesure, les facteurs de calcul (et les motifs pour leur utilisation) et la fréquence de la surveillance qui sera adoptée. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant modification du titre II du VLAREM du 1 juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz Annexe 5 à l'arrêté du Gouvernement flamand portant modification du titre II du VLAREM et du titre III du VLAREM, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour le secteur de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz Annexe 5. - Information relative aux techniques de gestion intégrée des émissions dans les raffineries de pétrole et de gaz 1. Informations générales 1.1. Nom de l'installation 1.2. Nom de l'exploitant 1.3. Adresse de l'installation : rue et numéro, code postal, commune et pays. 2. Information relative au champ d'application pour les techniques de gestion intégrée des émissions et aux valeurs limites d'émissions applicables Liste et description des unités de combustion et de procédé auxquelles s'appliquent les techniques de gestion intégrée des émissions pour NOx et SO2, à savoir : a) type d'unité (unité de combustion, unité FCC, unité de récupération du soufre) ;b) puissance thermique nominale (pour les unités de combustion) ;c) type(s) de combustible incinéré (pour les unités de combustion) ;d) unité nouvelle ou existante ; e) les modifications substantielles et structurelles, p.ex. dans le fonctionnement ou la consommation de combustible durant la période du rapportage, ayant un impact sur les niveaux d'émission applicables, associés aux MTD (MTD-NEA). 3. Informations relatives au système de surveillance 3.1. description du système de surveillance qui sera utilisée lors de l'application des techniques pour la gestion intégrée des émissions pour l'établissement des émissions ; 3.2. les particularités des paramètres à surveiller et à mesurer, le type de mesures (directes et indirectes) et les méthodes de mesure, les facteurs de calcul (et les motifs pour leur utilisation) et la fréquence de la surveillance qui sera adoptée. 4. Information sur le résultat de la surveillance aperçu des résultats de la surveillance pour démontrer qu'il a été satisfait aux valeurs limites d'émissions applicables, définies dans le permis d'environnement, conformément à l'article 3.7.19.1, § 1er et que les émissions qui en résultent égalent ou sont inférieures aux émissions valables lors de l'application des MTD-NEA applicables et du rendement de récupération de soufre pour les unités de récupération du soufre au niveau de l'unité individuelle, spécifiant en tout cas les éléments suivants : a) la concentration moyenne des émissions dans toutes les unités concernées (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année) ;b) l'émission mensuelle totale dans toutes les unités concernées (tonne/mois) ;c) la concentration moyenne des émissions par unité concernée (mg/Nm3, toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année) ;d) les débits des effluents gazeux par unité concernée (Nm3/h, toutes les moyennes mensuelles sur toute l'année). Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant modification du titre II du VLAREM du 1 juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz.

Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

^