publié le 16 avril 2015
Arrêté ministériel établissant les modalités de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
19 JUILLET 2013. - Arrêté ministériel établissant les modalités de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment les articles 18 et 21 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2009 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011 et 14 octobre 2011 ;
Vu l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment l'article 5, A, 10° et l'article 7, § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 ;
Vu l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment l'article 5, A, 5° et l'article 7, § 2, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 octobre 2011 établissant les modalités de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2013 ;
Considérant que la différenciation au niveau du subventionnement des appareils de télévigilance contribuera à une utilisation aussi large que possible de ces appareils et répond dès lors au mieux aux objectifs politiques énoncés pour permettre aux usagers vivant à domicile et ayant besoin d'aide de continuer à vivre de manière autonome à domicile aussi longtemps que possible, Arrête :
Article 1er.Pour les travaux visés à l'article 5, A, 10° de l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'enveloppe de subventionnement les centres de service locaux agréés peut être augmentée pour l'achat d'appareils de télévigilance qui seront mis à disposition d'usagers vivant de manière autonome à domicile.
Art. 2.Pour les travaux visés à l'article 5, A, 5° de l'annexe VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'enveloppe de subventionnement des centres de services locaux agréés peut être augmentée, en application de l'article 7, § 2, de l'annexe précitée VII, en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes qui seront mis à la disposition d'usagers vivant indépendamment à domicile.
Art. 3.Les appareils de télévigilance pour personnes répondent aux conditions techniques et fonctionnelles suivantes : 1° un appareil de télévigilance pour personnes offre à l'usager la possibilité d'envoyer un appel d'urgence à partir de tout espace dans son habitation.En appuyant sur le bouton d'un émetteur, un signal est émis vers un destinataire ou un sélectionneur automatique qui est raccordé au réseau téléphonique. Ce dernier cherchera un contact téléphonique avec un certain nombre d'intervenants (famille, voisins, amis) et appellera un centre de secours jusqu'à ce qu'une réaction soit obtenue. 2° un appareil de télévigilance pour personnes consiste toujours en une combinaison d'un émetteur et un récepteur ou un sélectionneur automatique et peut, sans déroger à la fonctionnalité de base de la télévigilance pour personnes, être complété par des fonctionnalités supplémentaires ;3° un appareil de télévigilance pour personnes répond, sous la responsabilité de l'initiateur, avec des fonctionnalités supplémentaires ou non, aux conditions générales suivantes : a) un degré élevé de facilité d'usage : les fonctionnalités supplémentaires ne doivent pas être un obstacle à l'usage de la fonction de base ;b) offrir des garanties en matière d'alerte.Ces garanties trouvent un bon équilibre, permettant que tant les risques de fausses alarmes et les risques de non-notification d'une alerte sont limités dans la mesure du possible ; c) la garantie du respect de la vie privée des usagers ;d) contribuer à l'augmentation de la sécurité et du sentiment de sécurité de l'usager et de son environnement de soins.4° l'émetteur dispose d'un boîtier étanche, est résistant aux chocs et est équipé d'un testeur de batterie automatique.La portée de l'émetteur est au moins 30 mètres ; 5° au moyen d'un système d'application en cascade, le receveur ou le sélectionneur automatique peut appeler plusieurs numéros de téléphone et une annulation de l'alerte est possible dans un délai fixé auparavant.L'appel d'urgence est communicatif, ce qui signifie qu'une conversation avec l'usager est possible lors de l'appel du central. Le récepteur ou le sélectionneur automatique est muni d'un dispositif de branchement automatique sur une source d'énergie de réserve en cas de panne de l'électricité ; 6° au moins deux mille abonnés peuvent être raccordés au central.Le central est soit équipé de personnel jour et nuit, soit raccordé sur un système de recherche de personnes, permettant d'appeler un opérateur en cas d'urgence. Le central peut être raccordé à un ordinateur et est muni d'une alimentation de secours ; 7° l'appareil de télévigilance pour personnes répond aux normes prévues à l'arrêté royal du 28 février 2007 relatif à la comptabilité électromagnétique.
Art. 4.L'organisation de la prestation de services de la centrale d'alerte consiste en la réalisation du réseau et l'adaptation régulière de la liste des intervenants.
Art. 5.Une subvention peut être accordée à un centre de services local tel que visé à l'article 1er, pour trente appareils de télévigilance pour personnes au maximum, dont au maximum dix appareils sur base annuelle.
Une subvention peut être accordée à un centre de services régional tel que visé à l'article 2, pour soixante appareils de télévigilance pour personnes au maximum, dont au maximum quinze appareils sur base annuelle.
L'appareil acheté est éligible à une subvention de 495,78 euros lorsqu'il dispose d'au moins deux des fonctionnalités supplémentaires suivantes : 1° détection de chutes ;2° détection de mouvements ;3° détection de fumée et d'incendie ;4° détection de CO. Lorsque l'appareil acheté ne répond pas aux conditions visées à l'alinéa trois, il est éligible à une subvention de 250.000 euros ;
Dès que les centres de services locaux et régionaux ont épuisé leur contingent maximal de respectivement trente et soixante appareils, les appareils qui ont été achetés auparavant et subventionnés en exécution dudit arrêté, peuvent être remplacés et subventionnés à nouveau, à condition que ces appareils aient au moins un an.
Art. 6.Dans les limites des moyens budgétaires disponibles et avant le 1er février, le Ministre fixe le montant total qui peut être affecté au subventionnement de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes.
Dès que le Ministre a fixé le budget disponible, l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » mettra à disposition un formulaire web qui doit être utilisé pour la demande de subventionnement de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes. Les choix y mentionnés sont considérés comme étant définitifs.
Pour être recevable, la demande doit être introduite auprès de l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » avant le 1er avril.
Pour être admissible au subventionnement, l'achat doit être effectué dans la période d'achat qui court du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année de la demande.
Art. 7.Le Ministre décide de la demande, visée à l'article 6, dans les limites des crédits budgétaires approuvés et sans préjudice de l'application de l'article 5.
Art. 8.§ 1er. Vu que l'offre de systèmes de télévigilance pour personnes est une activité obligatoire pour les centres de services régionaux, la priorité sera donnée aux demandes recevables de subventionnement provenant des centres de services régionaux.
A cet effet, les priorités suivantes s'appliquent : 1° les centres de services régionaux qui reçoivent une enveloppe de subventionnement pour la première fois pour l'année en question ;2° les centres de services régionaux qui ont déjà reçu une enveloppe de subventionnement auparavant ;3° les centres de services locaux qui reçoivent une enveloppe de subventionnement pour la première fois pour l'année en question ;4° les centres de services locaux qui ont déjà reçu une enveloppe de subventionnement auparavant ; § 2 En fonction du budget disponible, on se base en premier lieu sur un subventionnement intégral des demandes recevables des centres de services régionaux, visées au paragraphe 1er, alinéa deux, 1°. En cas de budget insuffisant, il est procédé à un subventionnement proportionnel des demandes recevables. Lorsqu'il y a encore du budget disponible, il peut être procédé au subventionnement des demandes recevables des centres de services régionaux, visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 2°. § 3. Pour les centres de services régionaux visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 2°, le principe visé au paragraphe 2 s'applique également. Dans un premier temps, un subventionnement intégral des demandes recevables servira de base. En cas de budget insuffisant, il est procédé à un subventionnement proportionnel des demandes recevables. Lorsqu'il y a encore du budget disponible, il peut être procédé au subventionnement des demandes recevables des centres de services régionaux, visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 3° et 4°. § 4. Pour les centres de services locaux visés au paragraphe 1er, alinéa deux, 3° et 4°, le principe visé aux paragraphes 2 et 3 s'applique à nouveau. § 5. Le nombre d'appareils qui font l'objet d'un subventionnement est communiqué avant le 15 juin de l'année de la demande au centre de services régional ou local demandeur.
Art. 9.La subvention est payée après réception et approbation par l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » de la facture d'achat, la preuve qu'il est répondu aux dispositions de l'article 3, la preuve de paiement et une déclaration CE de conformité de type.
Les centres de service locaux et régionaux auxquels la subvention est accordée font parvenir les pièces justificatives à l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » avant le 1er novembre de l'année de la demande.
Art. 10.Par dérogation à l'article 6, alinéas trois et quatre, une demande recevable peut être introduite pour l'année 2013 avant le 1er septembre 2013 et la période d'achat court du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus ;
Par dérogation à l'article 8, § 4, pour les demandes introduites avant le 1er septembre 2013, le nombre d'appareils qui peuvent faire l'objet d'un subventionnement est communiqué au centre de services demandeur local ou régional avant le 15 septembre 2013.
Par dérogation à l'article 9, alinéa deux, les centres de services locaux et régionaux auxquels une subvention est accordée en 2013 envoient les pièces justificatives à l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » avant le 1er février 2014 ;
Art. 11.L'arrêté ministériel du 31 octobre 2011 établissant les modalités de l'octroi de subventions en vue de l'achat d'appareils de télévigilance pour personnes est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Bruxelles, le 19 juillet 2013.
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN