publié le 03 juillet 2017
Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des services de garde
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
15 JUIN 2017. - Arrêté ministériel établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des services de garde
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le Décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, notamment l'article 58, § 1er, alinéas 1er et 2, modifié par le décret du 21 juin 2013 ;
Vu l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, notamment l'article 4 ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 2012 établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des services de garde ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 13 décembre 2016 ;
Vu l'avis 61.038/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis 61.495/3 du Conseil d'Etat, rendu le 7 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, les critères d'évaluation énoncés aux articles 2 à 9 du présent arrêté sont appliqués aux fins d'apprécier si une demande d'agrément d'un service de garde répond à la programmation.
Art. 2.Une demande recevable est confrontée au chiffre de programmation de la région visé à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 15 juin 2017 déterminant, par province et pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le nombre de régions et le nombre maximum de services de garde à agréer par région.
Le chiffre de programmation visé à l'alinéa 1er est diminué de la somme du nombre de services de garde agréés.
Une demande n'est conforme à la programmation que si le résultat du calcul visé à l'alinéa 2 est supérieur ou égal à un. Dans le cas contraire, la demande n'est pas conforme à la programmation et il n'est pas nécessaire de l'examiner au regard des autres critères d'évaluation.
Art. 3.§ 1er. La zone d'action des services de garde qui satisfont à la programmation visée à l'article 2 est appréciée au regard des régions qui sont prioritaires à cause d'un faible nombre d'heures de services de garde prestées par rapport au nombre d'habitants dans la région concernée.
Pour les heures de services de garde prestées visées à l'alinéa 1er, on utilise les dernières données disponibles telles qu'elles ont été calculées sur la base du système Vrijwillige Oppas (Système de Garde volontaire).
Dans l'alinéa 2, on entend par système Vrijwillige Oppas : le système d'échange électronique de données entre l'agence et les services de garde pour fournir à l'agence les données sur ses usagers et bénévoles qui sont nécessaires au calcul des subventions et à la génération d'informations opérationnelles et de gestion.
Pour le nombre d'habitants par région visé à l'alinéa 1er, les chiffres de la population tels que calculés par la Direction générale Statistique et Information économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie servent de base. Le nombre d'habitants au 1er janvier de l'année suivant celle à laquelle les heures de services de garde prestées visées à l'alinéa 2, se rapportent, est utilisé. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le nombre d'habitants est fixé à 300.000. § 2. Pour chaque région, le nombre d'heures de services de garde prestées sera divisé par le nombre d'habitants. § 3. Les régions prioritaires sont les régions avec le plus faible nombre d'heures de services de garde prestées par habitant, sur la base du calcul visé au paragraphe 2. § 4. Le nombre d'heures de services de garde prestées visées au paragraphe 1er, alinéa 2, le nombre d'habitants par région visé au paragraphe 1er, alinéa 4 et les régions prioritaires visées au paragraphe 3 sont énumérés au tableau figurant à l'annexe au présent arrêté.
Art. 4.Les régions prioritaires sont l'arrondissement administratif de Malines, l'arrondissement administratif de Turnhout, l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, l'arrondissement administratif d'Anvers et l'arrondissement administratif de Louvain.
Sur la base du nombre d'heures de services de garde prestées par rapport au nombre d'habitants d'une région concernée visée à l'article 3, il est attribué à chaque région les points suivants, un plus grand nombre d'heures de services de garde prestées donnant lieu à un nombre de points plus élevé : 1° l'arrondissement administratif de Malines : 1 point ;2° l'arrondissement administratif de Turnhout : 2 points ;3° l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde : 3 points ;4° l'arrondissement administratif d'Anvers : 4 points ;5° l'arrondissement administratif de Louvain : 5 points ;6° tous les autres arrondissements administratifs : 6 points. Les régions prioritaires énoncées à l'alinéa 1er et le système de points visé à l'alinéa 2 s'appliquent pendant une période d'au moins deux ans.
Art. 5.Pour une demande recevable, les points visés à l'article 4, alinéa 2, sont attribués à la région faisant partie de la zone d'action du service.
Les demandes recevables sont traitées, par ordre croissant de points, la première demande examinée étant celle totalisant le moins de points.
Art. 6.Les demandes recevables avec le même nombre de points sont traitées chronologiquement en fonction de leur date de dépôt.
Art. 7.Une demande recevable d'agrément comme service de garde prime, pour s'inscrire dans la programmation, les autres demandes recevables avec le même nombre de points et la même date de dépôt, s'il ressort de la demande que le service de garde concentrait déjà ses efforts, avant de déposer sa demande, sur la coordination de l'offre et de la demande de services de garde, couvrant la zone d'action décrite par lui qui comprend au moins la région.
Art. 8.Une demande recevable d'agrément comme service de garde prime, pour s'inscrire dans la programmation, les autres demandes recevables qui satisfont aux conditions visées aux articles 5, 6 et 7, s'il ressort de la demande que le service de garde peut démontrer un plus grand nombre de partenariats avec des structures de soins résidentiels agréées ou avec des structures d'aide sociale et des organisations de bénévoles pertinentes de la région en question.
Art. 9.Un service de garde ne peut pas être établi à une adresse où est déjà établi un service de garde agréé.
Art. 10.L'arrêté ministériel du 3 septembre 2012 établissant les critères d'évaluation relatifs à la programmation des services de garde est abrogé.
Bruxelles, le 15 juin 2017.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN
Pour la consultation du tableau, voir image