Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 septembre 2012
publié le 16 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne l'ajout d'une annexe XV

source
autorite flamande
numac
2012036175
pub.
16/11/2012
prom.
28/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/28/2012036175/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne l'ajout d'une annexe XV


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment les articles 52, 58, § 1er, 60, alinéa dernier, et 87;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 7 octobre 2011;

Vu l'avis 50.587/3 du Conseil d'Etat, donné le mardi 6 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des loissur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 2, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, la partie de phrase « annexes Ire à XII incluse » est remplacée par la partie de phrase « annexes Ire à XII incluse et XV ».

Art. 2.A l'article 3, alinéa premier, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° la partie de phrase « annexes V, VI, VII et IX à XII incluse » est remplacée par la partie de phrase « annexes V, VI, VII et IX à XII incluse et XV »;2° au point 2°, b), la partie de phrase « annexes Ire à XII incluse » est remplacée par la partie de phrase « annexes Ire à XII incluse et XV ».

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, la partie de phrase « aux annexes Ire à XIII incluse » est remplacée par la partie de phrase « aux annexes Ire à XIII incluse et XV ».

Art. 4.A l'article 9, alinéa premier, du même arrêté, « aux annexes Ire à XIII incluses » est remplacée par la partie de phrase « aux annexes Ire à XIII incluse et XV ».

Art. 5.A l'article 11 du même arrêté, la partie de phrase « aux annexes Ire à III, V à IX, XI, XIII et XIV » est remplacée par la partie de phrase « aux annexes Ire à III incluse, V à IX incluse, XI, en XIII à XV incluse ».

Art. 6.A l'article 79 du même arrêté, la partie de phrase « annexes Ire à VII incluse et IX à XIV incluse » est remplacée par la partie de phrase « annexe Ire à VII incluse, et IX à XV incluse ».

Art. 7.A l'article 81 du même arrêté, « aux annexes Ire à XIII incluse » est remplacée par la partie de phrase « aux annexes Ire à XIII incluse et XV ».

Art. 8.Au même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, il est ajoutée une annexe XV, qui est jointe au présent arrêté au présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 décembre 2012, à l'exception des articles 22 et 23 de l'annexe XV, jointe au présent arrêté, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 28 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne l'ajout d'une annexe XV Annexe XV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité Annexe XV. - Centres de jour de soins palliatifs CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 1er.Les définitions reprisés au chapitre Ier de l'annexe Ire au présent arrêté, sont, à l'exception des points 2° et 3°, d'application conforme aux centres de jour de soins palliatifs.

Art. 2.Dans la présente annexe, on entend par : 1° centre de jour de soins palliatifs : une structure ayant pour tâche d'offrir des soins palliatifs pendant la journée, dans des locaux affectés à cet effet, sans nuitée, ainsi que des d'activités adaptées à l'usager de soins palliatifs, et qui est agréé par la Communauté flamande;2° usager de soins palliatifs : la personne nécessitant des soins qui souffre d'une ou plusieurs maladies mortelles qui évoluent défavorablement, pour lesquelles des interventions thérapeutiques et des thérapies de réadaptation n'ont plus d'effet, dont le pronostic médical est mauvais et qui a été dirigée vers ce centre par le médecin traitant;3° soins palliatifs : un approche qui améliore la qualité de vie des usagers qui souffrent d'une ou plusieurs maladies mortelles qui évoluent défavorablement, pour lesquelles des interventions thérapeutiques et des thérapie de réadaptation n'ont plus d'effet, dont le pronostic médical est mauvais;4° planification de soins prévisionnels : un processus d'une concertation continue entre l'usager et le (les) prestataire(s) de soins axé sur la définition des valeurs et souhaits de l'usager par rapport à ses soins (futurs) palliatifs (soins à la fin de la vie), et qui par préférence est également communiqué aux membres de la famille ou aux proches les plus importants, notamment en vue de désigner un représentant (nommé). CHAPITRE 2. - Programmation

Art. 3.Le programme des centres de jour de soins palliatifs comprend un chiffre de programmation et des critères d'évaluation.

Art. 4.Le chiffre de programmation pour les unités de séjour dans les centres de jour de soins palliatifs dans la zone de langue néerlandaise et dan la zone bilingue de Bruxelles-Capitale est fixé à cinq centres.

Art. 5.Les critères d'évaluation, cités dans l'article 4, chapitre 2 de l'annexe IX au présent arrêté, sont, à l'exception du point 1°, d'application conforme aux centres de jour de soins palliatifs.

Les critères d'évaluation supplémentaires sont : 1° la caractérisation d'intention doit il ressort que la structure veut admettre des usagers de soins palliatifs.Aucune limite d'âge ne peut être définie; 2° la relation avec des organisations et structures pertinentes dans le ressort envisagé;3° un avis en positif du réseau palliatif qui est actif dans le ressort envisagé sur la nécessité d'un centre de jour de soins palliatifs dans ce ressort; 4° L'expertise acquise pendant une période de eux ans qui précède la demande..

Les centres de jour de soins palliatifs qui sont agréés par le Gouvernement flamand jusqu'au 31 décembre 2012 inclus bénéficieront d'une priorité en qui concerne la concrétisation du chiffre de programmation pour des centres de jour de soins palliatifs pour autant que leurs demandes d'une licence préalable et d'un agrément aient été introduites conjointement pendant la période du 17 décembre 2012 au 31 décembre 2012 inclus. L'agrément de ces centres de jour de soins palliatifs peut au plus tôt entrer en vigueur au 1er janvier 2013.

Le Ministre peut compléter ou spécifier les critères d'évaluation. CHAPITRE 3. - Conditions d'agrément spécifiques Section 1re. - Disposition générale

Art. 6.Sans préjudice de l'application des articles 4, 25, 27, 39, 43, 52, 53, § 2, 56, 67 et 72, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques du présent arrêté s'appliquent à l'agrément des centres de jour de soins palliatifs.

Art. 7.Le centre de jour de soins palliatifs offre un encadrement pour : 1° le contrôle de douleurs et de symptômes en cas de de souffrance psychique ou physique par progression de la maladie ou par les traitements liés à cette dernière;2° les soins complémentaires adaptés;3° l'aide psycho-sociale de l'usager palliatif ou de ses parents afin de maintenir ou d'augmenter leur résistance personnelle, ainsi que l'apprentissage de compétences spécifiques;4° l'aide aux soins de proximité;5° la re-socialisation ou réhabilitation par le contact avec d'autres usagers de soins palliatifs et une offre adaptée d'activités.

Art. 8.Le centre de jour de soins palliatifs est ouvert au moins cinq jours par semaine. Section 2. - Conditions relatives à la prestation d'aide et de

services Sous-section 1re. - Droits et devoirs

Art. 9.Les conditions, citées dans le chapitre 3, section 2, sous-section 1re, de l'annexe IX, au présent arrêté, sont d'application conforme aux centres de jour de soins palliatifs.

Art. 10.Le centre de jour de soins palliatifs mène une politique d'admission qui est axée sur toutes les catégories d'âge d'usagers de soins palliatifs.

Sous-section 2. - Soins et qualité des soins

Art. 11.Les conditions, citées dans le chapitre 3, section 2, sous-section 2, de l'annexe IX, au présent arrêté, sont d'application conforme aux centres de jour de soins palliatifs.

Art. 12.Le centres de jour de soins palliatifs assure, en concertation, la planification de soins prévisionnelle pour chaque usager de soins palliatifs..

Art. 13.Le centre de jour de soins palliatifs doit prouver qu'il existent des partenariats avec des hôpitaux de la région. Ces partenariats envisagent tant le passage d'usagers de soins palliatifs que le développement de l'expertise du personnel des deux partenaires.

Cette coopération doit être prouvée.

Art. 14.Le centre de jour de soins palliatifs doit coopérer au réseau palliatif qui est actif dans le ressort envisagé. Cette coopération doit être prouvée.

Art. 15.Le centre de jour de soins palliatifs dispose d'un partenariat avec des initiatives ce coopération au niveau des soins de santé primaires dans son ressort.

Sous-section 3. - Facturation

Art. 16.Les conditions, citées dans le chapitre 3, section 2, sous-section 3 de l'annexe IX, au présent arrêté, sont d'application conforme aux centres de jour de soins palliatifs. Section 3. - Conditions relatives à l'encadrement

Art. 17.Les conditions, citées dans le chapitre 3, section 3 de l'annexe IX, au présent arrêté, sont d'application conforme aux centres de jour de soins palliatifs.

Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 17, la condition supplémentaire de la présence obligatoire d'infirmier équivalent à temps plein vaut spécifiquement pour l'encadrement de centres de jour de soins palliatifs.

Art. 19.Sans préjudice de l'application de l'article 17 et en vue du recyclage du personnel des centres de jour de soins palliatifs, la condition supplémentaire qu'au moins dix heures des vingt heures de recyclage professionnel doivent avoir trait au développement des connaissances de soins palliatifs, vaut spécifiquement pour l'encadrement de centres de jour de soins palliatifs.

Le Ministre peut arrêter par fonction quelles activités de formation peuvent faire l'objet du recyclage. Section 4. - Conditions pour l'infrastructure

Sous-section 1re. - Sécurité

Art. 20.Un centre de jour de soins palliatifs remplit les conditions de la réglementation de sécurité incendie qui s'applique aux centres de jour de soins palliatifs.

Sous-section 2. - Bâtiment :

Art. 21.Les conditions, citées dans le chapitre 3, section 4, sous-section 2 de l'annexe IX, au présent arrêté, sont d'application conforme aux centres de jour de soins palliatifs. CHAPITRE 4. - Subventionnement

Art. 22.Les centres de jour de soins palliatifs sont éligibles à une enveloppe subventionnelle annuelle calculée sur la base du taux moyen d'occupation.

Les centres de jour de soins palliatifs réalisant un taux moyen d'occupation d'au moins 10, sont éligibles à une enveloppe subventionnelle de 35.000 euros par an. Le taux moyen d'occupation est égal au nombre total de journées de présence facturées par année calendaire, divisé par 250.

Les centres de jour de soins palliatifs réalisant un taux moyen d'occupation inférieur à dix usagers mais d'au moins quatre usagers, peuvent recevoir une enveloppe subventionnelle proportionnelle au taux moyen d'occupation réalisé, et s'élevant à 33.200 euros, 31.400 euros, 29.600 euros, 27.800 euros, 26.000 euros ou 24.200 euros, selon qu'ils aient un taux moyen d'occupation d'au moins 9, 8, 7, 6, 5 ou 4.

En dérogation à l'article 14 de l'arrêté, les montants, visés aux alinéas deux et trois, sont exprimés à 100 % sur la base de l'indice pivot qui est d'application au 1er janvier 2012.

Le Ministre arrête les modalités des conditions de subventions et des dispositions de transition.

Art. 23.Sans préjudice du taux d'occupation moyen réalisé, les centres de jour de soins palliatifs qui sont agréés pour la première fois, peuvent recevoir, pendant les trois premières années qu'ils sont éligibles à une subvention, une enveloppe subventionnelle qui peut être égale à la plus haute enveloppe subventionnelle. CHAPITRE 5. - Disposition transitoire

Art. 24.Les centres de jour de soins qui au 31 décembre 2012 sont agréés comme centre de jour de soins palliatifs remplissent au plus tard le 1er janvier 2015 les conditions d'agrément, citées dans le du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et dans le présent arrêté.

En ce qui concerne les conditions d'agrément relatives à l'infrastructure, le Ministre peut accorder un plus longue période de transition, sur la base d'une demande motivée.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne l'ajout d'une annexe XV. Bruxelles, le 28 septembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

^