publié le 24 décembre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale et de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2012 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel receveur des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale
23 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale et de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2012 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel receveur des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale
Le Gouvernement flamand, Vu le décret communal du 15 juillet 2005, article 116, § 1er, tel que modifié par le décret du 23 janvier 2009;
Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, article 112, § 1er, tel que modifié par le décret du 30 avril 2009;
Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, articles 104 et 115, § 1er et § 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel receveur des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide social;
Vu le protocole n° 2012/1 du 18 juin 2012 de la première section du comité des services publics provinciaux et locaux, sous section Région flamande et Communauté flamande;
Vu l'avis défavorable de l'Inspection des Finances rendu le 3 juillet 2012;
Vu la décision du Ministre flamand chargé du budget, du 24 août 2012, de passer outre la décision défavorable de l'Inspection des Finances;
Vu l'avis n° 52.150/3 du Conseil d'Etat rendu le 23 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre flamand de la gouvernance publique, de l'administration intérieure, de l'Intégration civique, du tourisme et de la périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale
Article 1er.A l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « La liste des diplômes ou certificats reconnus par niveau est établie par le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions.Seuls les diplômes ou certificats reconnus qui figurent sur cette liste entrent en ligne de compte pour le recrutement. »; 2° au troisième alinéa, les mots « le Conseil » sont remplacés par « L'autorité de désignation ».
Art. 2.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art 12. Par dérogation à l'article 11, § 2, alinéa premier, 1° et 2°, a), le Conseil peut décider que les candidats qui ne répondent pas à l'exigence de diplôme au titre de condition de recrutement pour les fonctions de niveau A, B et C, peuvent prétendre au recrutement. Cette dérogation à l'exigence relative au diplôme revêt un caractère exceptionnel, répond à des critères objectifs préalablement établis et est possible lorsque la fonction ne requiert pas de diplôme, ni sur la base de la description de fonction, ni en vertu d'une réglementation de l'autorité supérieure.
En vue de l'application de l'alinéa premier, un candidat qui ne dispose pas du diplôme requis entre en ligne de compte soit lorsqu'il : 1° satisfait à une exigence en matière d'expérience professionnelle pertinente et réussit un test de niveau ou de capacité;2° dispose d'un titre de compétence professionnelle correspondant à la fonction obtenu conformément à la réglementation flamande sur les titres de compétence professionnelle;ou 3° dispose d'une attestation de formation professionnelle correspondant à la fonction qu'il a suivie auprès d'un institut de formation professionnelle agréé par le Gouvernement flamand. Le cas échéant, l'autorité de désignation décide pour la déclaration de vacance de la fonction si les candidats qui ne répondent pas à l'exigence relative au diplôme entrent en ligne de compte pour le recrutement. ».
Art. 3.A l'article 19, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le test de niveau ou de capacité visé à l'article 12, alinéa deux, 1°, examine si le candidat est capable de fonctionner au niveau auquel se situe la fonction.2° un troisième alinéa est inséré qui s'énonce comme suit : « Le candidat qui présente une attestation ou un certificat dont il ressort qu'il a déjà réussi un test de niveau ou de capacité visé au deuxième alinéa pour une fonction identique ou similaire auprès de la même autorité ou d'une autre, conserve le résultat positif dudit test et est dispensé d'une nouvelle participation à un test de niveau ou de capacité.Le conseil détermine la durée maximale des dispenses. ».
Art. 4.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le mot « agréé » est abrogé;2° le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 5.A l'article 24, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, le mot « agréé » est abrogé.
Art. 6.A l'article 28 du même arrêté, la proposition « Au moins 2 % du nombre total d'emplois au sein de l'administration est occupé par des » est remplacée par la proposition « Au moins 2 % du nombre total de membres du personnel au sein de l'administration, exprimé en équivalents temps plein, se compose de ».
Art. 7.A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Le conseil détermine le nombre de fonctions, conformément au pourcentage visé à l'article 28 » est remplacée par la phrase « L'organe exécutif de l'administration ou, s'il est autorisé à cet effet dans le cadre de la gestion quotidienne du personnel, le chef du personnel arrête le nombre d'équivalents temps plein conformément au pourcentage visé à l'article 28.»; 2° les mots « Il peut prévoir » sont remplacés par les mots « Le conseil peut prévoir »;
Art. 8.A l'article 36, alinéa trois, du même arrêté, la phrase suivante est insérée : « L'autorité de désignation entend préalablement le membre du personnel. ».
Art. 9.A l'article 45, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, la phrase suivante est insérée : « L'évaluateur signe le rapport d'évaluation et, le cas échéant, les observations du membre du personnel pour prise de connaissance. ».
Art. 10.Au titre III du même arrêté, le titre du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques pour l'évaluation du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier de la commune, du greffier provincial et du gestionnaire financier de la province et pour l'évaluation du médiateur de la commune et de la province. »
Art. 11.Dans le même arrêté, un article 51bis est ajouté et s'énonce comme suit : «
Art. 51bis.Sans préjudice de l'application de l'article 115, alinéa deux, du décret communal et de l'article 111, alinéa deux, du décret provincial, le conseil arrête les éléments suivants pour l'évaluation du médiateur : 1° l'évaluation au cours du stage;2° la durée des périodes d'évaluation;3° les critères d'évaluation;4° les résultats d'évaluation et les éventuelles conséquences. Les critères d'évaluation sont établis après concertation entre le médiateur et le collège des bourgmestre et échevins ou la députation en tenant compte des tâches du médiateur fixées dans le règlement relatif au médiateur.
L'indépendance avec laquelle le médiateur traite les affaires qui lui sont présentées ne peut faire l'objet de l'évaluation. ».
Art. 12.A l'article 52 du même arrêté est inséré un deuxième alinéa énoncé comme suit : « Le conseil arrête les modalités selon lesquelles le médiateur reçoit dans l'intervalle le retour d'informations du collège des bourgmestre et échevins ou la députation quant à son mode de fonctionnement. ».
Art. 13.A l'article 58, alinéa deux, du même arrêté, le mot « totales » est inséré entre le terme « absences » et les mots « non rémunérées ».
Art. 14.A l'article 59 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Par « autorité », on entend aux articles 55 et 57 : 1° les provinces, les communes et les CPAS de Belgique, les associations de droit public dont ils font partie et les organismes qui en relèvent;2° les services et institutions de l'autorité fédérale, des communautés et des régions, ainsi que les institutions internationales dont ils sont membres;3° les services, institutions et autorités locales d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;4° les établissements d'enseignement libres subventionnés ou les centres libres d'encadrement des élèves;5° les universités publiques et libres;6° toute autre institution de droit belge ou ressortissant de la juridiction d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière dans laquelle se constate la prépondérance de l'autorité.».
Art. 15.A l'article 63 du même arrêté, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° pour les grades de rang Av visés à l'article 7, alinéa deux, soit : a) pour tous les grades de ce rang au sein de l'administration, soit la carrière fonctionnelle A1a-A2a-A3a, soit la carrière fonctionnelle A1a-A1b-A2a;b) pour certains grades de ce rang au sein de l'administration, la carrière fonctionnelle A1a-A2a-A3a, et pour d'autres grades de ce rang au sein de l'administration, la carrière fonctionnelle A1a-A1b-A2a sur la base d'une comparaison des descriptions de fonction : 1) A1a-A2a-A3a : de A1a à A2a après quatre années d'ancienneté barémique dans A1a et un résultat d'évaluation favorable, et de A2a à A3a après dix-huit années d'ancienneté barémique cumulée dans A1 et A2 et un résultat d'évaluation favorable;2) A1a-A1b-A2a : de A1a à A1b après quatre années d'ancienneté barémique dans A1a et un résultat d'évaluation favorable, et de A1b à A2a après dix-huit années d'ancienneté barémique cumulée dans A1a et A1b et un résultat d'évaluation favorable;2° pour les grades de rang Avb visés à l'article 7, alinéa deux, soit : a) pour tous les grades de ce rang au sein de l'administration, soit la carrière fonctionnelle A6a-A7a-A7b, soit la carrière fonctionnelle A6a-A6b-A7a;b) pour certains grades de ce rang au sein de l'administration, la carrière fonctionnelle A6a-A7a-A7b, et pour d'autres grades de ce rang au sein de l'administration, la carrière fonctionnelle A6a-A6b-A7a sur la base d'une comparaison des descriptions de fonction : 1) A6a-A7a-A7b : de A6a à A7a après quatre années d'ancienneté barémique dans A6a et un résultat d'évaluation favorable, et de A7a à A7b après dix-huit années d'ancienneté barémique cumulée dans A6a et A7a et un résultat d'évaluation favorable;2) A6a-A6b-A7a : de A6a à A6b après quatre années d'ancienneté barémique dans A6a et un résultat d'évaluation favorable, et de A6b à A7a après dix-huit années d'ancienneté barémique cumulée dans A6a et A6b et un résultat d'évaluation positif;».
Art. 16.A l'article 65, 1°, du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour l'accompagnateur dans les crèches agréées et pour l'accompagnateur dans les initiatives d'accueil extrascolaire de ce niveau : C1-C2 : de C1 à C2 après quatre années d'ancienneté barémique dans C1 et un résultat d'évaluation favorable; ».
Art. 17.A l'article 79, alinéa premier, du même arrêté, les phrases suivantes sont insérées : « Le membre du personnel qui est à nouveau désigné dans une fonction, liée à une autre carrière fonctionnelle et d'autres échelles de traitement, conserve son ancienneté barémique et elle est insérée à ce niveau d'ancienneté barémique dans l'échelle de traitement correspondante de la nouvelle carrière fonctionnelle. Le membre du personnel qui, du fait de ce classement, obtiendrait un traitement annuel inférieur conserve son traitement annuel précédent à titre personnel tant que celui-ci est plus favorable. ».
Art. 18.A l'article 106, § 1er, du même arrêté, est inséré un deuxième alinéa énoncé comme suit : « Le conseil peut décider que le membre statutaire en stage qui est absent trois mois au total pendant la période de stage qui suit le recrutement pour cause de maladie ou d'invalidité peut être licencié. ».
Art. 19.A l'article 107 du même arrêté, l'alinéa quatre est abrogé.
Art. 20.A l'article 108, § 1er, du même arrêté, est inséré un troisième alinéa énoncé comme suit : « Le conseil arrête les règles pour le licenciement pour cause de maladie ou d'invalidité, visé à l'article 106, § 1er, alinéa deux, en tenant compte de la durée totale de la période de stage. Le licenciement est notifié par lettre recommandée qui mentionne la date de prise d'effet. »
Art. 21.A l'article 112, alinéa cinq, du même arrêté, les mots « Le chef du personnel » sont remplacés par la proposition « L'organe exécutif de l'administration ou, s'il est autorisé à cet effet par le conseil dans le cadre de la gestion quotidienne du personnel, le chef du personnel, ».
Art. 22.L'article 113 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 113.Pour l'octroi d'augmentations de traitement périodiques, sont uniquement pris en compte les services statutaires ou contractuels que le membre du personnel a effectivement prestés comme titulaire d'un emploi rémunéré au service : 1° des provinces, communes et CPAS de Belgique, des associations de droit public dont ils font partie et des organismes qui en relèvent;2° des services et institutions de l'autorité fédérale, des communautés et des régions, ainsi que des institutions internationales dont ils sont membres;3° des services, institutions et autorités locales d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;4° des établissements d'enseignement libres subventionnés ou des centres libres d'encadrement des élèves;5° des universités publiques et libres;6° de toute autre institution de droit belge ou ressortissant de la juridiction d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière dans laquelle se constate la prépondérance de l'autorité.».
Art. 23.L'article 114 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 114.Pour l'application de l'article 113, on entend par « services effectifs » tous les services qui donnent droit à un traitement ou qui, à défaut de traitement, sont quand même pris en compte pour l'établissement du traitement en vertu du statut. ».
Art. 24.A l'article 117, alinéa premier, du même arrêté, les mots « Le chef du personnel » sont remplacés par la proposition « L'organe exécutif de l'administration ou, s'il est autorisé à cet effet par le conseil dans le cadre de la gestion quotidienne du personnel, le chef du personnel, ».
Art. 25.A l'article 121 du même arrêté, est inséré un paragraphe 3 énoncé comme suit : « L'augmentation minimale de traitement, visée aux paragraphes 1 et 2, fait partie intégrante du traitement annuel. ».
Art. 26.A l'article 122 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009, dont le texte existant constituera le paragraphe 1, est inséré un paragraphe 2 énoncé comme suit : « § 2. Le conseil peut décider que le traitement annuel du secrétaire communal qui, en application des articles 75 et 271 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, exerce également la fonction de secrétaire du CPAS est augmenté de maximum 30 %. Le conseil détermine le pourcentage qui s'applique. ».
Art. 27.A l'article 124 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009, est inséré un alinéa cinq énoncé comme suit : « Le conseil peut décider que le traitement annuel du gestionnaire financier de la commune qui, en application des articles 75 et 271 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, exerce également la fonction de gestionnaire financier du CPAS est augmenté de maximum 30 %. Le conseil détermine le pourcentage qui s'applique, étant entendu que celui-ci ne peut être supérieur au pourcentage fixé, le cas échéant, pour l'augmentation du traitement annuel du secrétaire communal qui exerce également la fonction de secrétaire du CPAS. ».
Art. 28.A l'article 135, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la partie forfaitaire : a) la partie forfaitaire pour l'année 2011 s'élève à 349,73 euros;b) à partir de 2012, la partie forfaitaire octroyée pendant l'année précédente est chaque fois majorée d'une fraction dont le dénominateur équivaut à l'indice de santé du mois d'octobre de l'année précédente, et le numérateur équivaut à l'indice de santé du mois d'octobre de l'année à prendre en compte.Le résultat est calculé jusqu'à la deuxième décimale; c) le montant résultant du calcul visé au point b) est majoré de 698,74 euros;d) pour l'année 2012, le montant résultant du calcul visé au point c) est majoré de 100 euros pour tous les membres du personnel;e) à partir de l'année 2013, le montant résultant du calcul visé au point c) est majoré de 200 euros pour tous les membres du personnel; ».
Art. 29.A l'article 139, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Comme base de calcul du supplément vaut le traitement horaire brut, éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ou l'augmentation de traitement garantie après promotion, l'allocation pour la fonction de chargé de mission ou l'allocation de mandat. ».
Art. 30.A l'article 141, § 2, du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Comme base de calcul du sursalaire vaut le traitement horaire brut, éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ou l'augmentation de traitement garantie après promotion, l'allocation pour la fonction de chargé de mission ou l'allocation de mandat. ».
Art. 31.A l'article 142 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Comme base de calcul du supplément vaut le traitement horaire brut, éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ou l'augmentation de traitement garantie après promotion, l'allocation pour la fonction de chargé de mission ou l'allocation de mandat.»; 2° entre le deuxième et le troisième alinéa est inséré un alinéa qui s'énonce comme suit : « Le conseil peut décider que l'allocation de dérangement est ou peut être convertie en repos compensatoire.»; 3° l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, est remplacé par ce qui suit : « L'allocation de dérangement peut être cumulée avec le supplément pour prestations irrégulières visé à l'article 139 et le supplément pour heures supplémentaires visé à l'article 141.».
Art. 32.L'article 151 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 151.L'allocation pour la fonction de chargé de mission instituée par le conseil en application de l'article 94 équivaut à un des montants suivants : 1° maximum 5 % du traitement annuel indexé du membre du personnel;2° le montant indexé de l'augmentation minimale de traitement visée à l'article 121, § 1er, alinéa premier, points 1° à 4°, qui correspond au niveau de la fonction qu'occupe le chargé de mission. Dans tous les cas relatifs au chargé de mission, le conseil fixe le montant de l'allocation soit de la méthode visée à l'alinéa premier, point 1°, soit de la méthode visée à l'alinéa premier, point 2°. S'il est opté pour la méthode visée à l'alinéa premier, point 1°, le conseil détermine le pourcentage qui s'applique. L'allocation est payée mensuellement avec le traitement.
Les chargés de mission dans une affectation en cours qui, du fait de l'exécution locale des dispositions du premier et du deuxième alinéa, obtiendraient une allocation inférieure pour la fonction de chargé de mission, conservent leur allocation à titre personnel pour la suite de la mission en cours. ».
Art. 33.L'article 164 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 164.Une indemnité vélo mensuelle peut être accordée au membre du personnel qui effectue le déplacement au départ du et vers le travail en tout ou en partie à vélo.
Le conseil fixe le montant attribué au kilomètre. Ce montant équivaut au minimum à 15 cents par kilomètre et au maximum au montant exonéré d'impôt et de cotisations sociales en vertu de la législation fiscale et de la législation en matière de sécurité sociale. ».
Art. 34.A l'article 164, alinéa premier, du même arrêté, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est ».
Art. 35.A l'article 165 du même arrêté, la proposition « Le membre du personnel atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, » est remplacée par la proposition « Le membre du personnel qui satisfait aux conditions pour l'attribution d'une carte de stationnement par l'autorité supérieure compétente, ».
Art. 36.L'article 215 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 215.Le membre du personnel obtient, au maximum dix fois par an, une dispense de service le jour où il donne du sang, du plasma ou des plaquettes. Cette dispense de service vaut pour le temps nécessaire au don, en ce compris le temps nécessaire en fonction des cas pour le déplacement vers et depuis le centre de don. ».
Art. 37.A l'article 219 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, un troisième alinéa est inséré qui s'énonce comme suit : « Le conseil peut décider que le traitement annuel du secrétaire du CPAS qui, en application des articles 76 et 271 du décret du 15 juillet 2005 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, exerce également la fonction de secrétaire communal est majoré de maximum 30 %.Le conseil détermine le pourcentage qui s'applique. ». 2° au paragraphe 2, un troisième alinéa est inséré qui s'énonce comme suit : « Le conseil peut décider que le traitement annuel du gestionnaire financier du CPAS qui, en application des articles 76 et 271 du décret communal relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, exerce également la fonction de gestionnaire financier est majoré de maximum 30 %.Le conseil détermine le pourcentage qui s'applique, étant entendu que celui-ci ne peut être supérieur au pourcentage fixé, le cas échéant, pour l'augmentation du traitement annuel du secrétaire du CPAS qui exerce également la fonction de secrétaire communal. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel receveur des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale
Art. 38.A l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel receveur des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale, la proposition « Au moins 2 % du nombre total des emplois au sein du CPAS sont pourvus par des » est remplacée par la proposition « Au moins 2 % du nombre total de membres du personnel au sein de l'administration, exprimé en équivalents temps plein, se compose de ».
Art. 39.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Le conseil détermine le nombre de fonctions, conformément au pourcentage visé à l'article 23 » est remplacée par la phrase « L'organe exécutif de l'administration ou, s'il est autorisé à cet effet dans le cadre de la gestion quotidienne du personnel, le chef du personnel arrête le nombre d'équivalents temps plein conformément au pourcentage visé à l'article 23.»; 2° les mots « Il peut prévoir » sont remplacés par les mots « Le conseil peut prévoir »;
Art. 40.A l'article 31, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Seuls les diplômes ou certificats figurant sur la liste des diplômes ou certificats reconnus par niveau établie en exécution de l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, sont pris en compte lors du recrutement.2° au troisième alinéa, les mots « le conseil » sont remplacés par « l'autorité de désignation »;3° le quatrième alinéa est abrogé.
Art. 41.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 32.Par dérogation à l'article 31, § 2, alinéa premier, 1° et 2°, a), le conseil peut décider que les candidats qui ne répondent pas à l'exigence de diplôme au titre de condition de recrutement pour les fonctions de niveau A, B et C, peuvent prétendre au recrutement. Cette dérogation à l'exigence relative au diplôme revêt un caractère exceptionnel, répond à des critères objectifs préalablement établis et est possible lorsque la fonction ne requiert pas de diplôme, ni sur la base de la description de fonction, ni en vertu d'une réglementation de l'autorité supérieure.
En vue de l'application de l'alinéa premier, un candidat qui ne dispose pas du diplôme requis entre en ligne de compte lorsqu'il : 1° satisfait à une exigence en matière d'expérience professionnelle pertinente et réussit un test de niveau ou de capacité;2° dispose d'un titre de compétence professionnelle correspondant à la fonction, obtenu conformément à la réglementation flamande sur les titres de compétence professionnelle;3° dispose d'une attestation de formation professionnelle correspondant à la fonction qu'il a suivie auprès d'un institut de formation professionnelle agréé par le Gouvernement flamand. Le cas échéant, l'autorité de désignation décide pour la déclaration de vacance de la fonction si les candidats qui ne répondent pas à l'exigence relative au diplôme entrent en ligne de compte pour le recrutement. ».
Art. 42.A l'article 38, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le test de niveau ou de capacité visé à l'article 32, deuxième alinéa, 1°, examine si le candidat est capable de fonctionner au niveau auquel se situe la fonction.2° un troisième alinéa est inséré qui s'énonce comme suit : « Le candidat qui présente une attestation ou un certificat dont il ressort qu'il a déjà réussi un test de niveau ou de capacité visé au deuxième alinéa pour une fonction identique ou similaire auprès de la même autorité ou une autre, conserve le résultat positif dudit test et est dispensé d'une nouvelle participation à un test de niveau ou de capacité.Le conseil détermine la durée maximale des dispenses. ».
Art. 43.A l'article 39, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le mot « agréé » est abrogé;2° le deuxième alinéa est abrogé.
Art. 44.A l'article 43, § 1er, deuxième alinéa, du même arrêté, le mot « agréé » est abrogé.
Art. 45.A l'article 57 du même arrêté, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° pour les grades de rang Av, visés à l'article 7, alinéa deux, soit : a) pour tous les grades de ce rang au sein de l'administration, soit la carrière fonctionnelle A1a-A2a-A3a, soit la carrière fonctionnelle A1a-A1b-A2a;b) pour certains grades de ce rang au sein de l'administration, la carrière fonctionnelle A1a-A2a-A3a, et pour d'autres grades de ce rang au sein de l'administration, la carrière fonctionnelle A1a-A1b-A2a sur la base d'une comparaison des descriptions de fonction : 1) A1a-A2a-A3a : de A1a à A2a après quatre années d'ancienneté barémique dans A1a et un résultat d'évaluation positif, et de A2a à A3a après dix-huit années d'ancienneté barémique cumulée dans A1 et A2 et un résultat d'évaluation positif;2) A1a-A1b-A2a : de A1a à A1b après quatre années d'ancienneté barémique dans A1a et un résultat d'évaluation positif, et de A1b à A2a après dix-huit années d'ancienneté barémique cumulée dans A1a et A1b et un résultat d'évaluation positif;2° pour les grades de rang Avb, visés à l'article 7, alinéa deux, soit : a) pour tous les grades de ce rang au sein de l'administration, soit la carrière fonctionnelle A6a-A7a-A7b, soit la carrière fonctionnelle A6a-A6b-A7a;b) pour certains grades de ce rang au sein de l'administration, la carrière fonctionnelle A6a-A7a-A7b, et pour d'autres grades de ce rang au sein de l'administration, la carrière fonctionnelle A6a-A6b-A7a sur la base d'une comparaison des descriptions de fonction : 1) A6a-A7a-A7b : de A6a à A7a après quatre années d'ancienneté barémique dans A6a et un résultat d'évaluation positif, et de A7a à A7b après dix-huit années d'ancienneté barémique cumulée dans A6a et A7a et un résultat d'évaluation positif;2) A6a-A6b-A7a : de A6a à A6b après quatre années d'ancienneté barémique dans A6a et un résultat d'évaluation positif, et de A6b à A7a après dix-huit années d'ancienneté barémique cumulée dans A6a et A6b et un résultat d'évaluation positif;».
Art. 46.A l'article 71, alinéa premier, du même arrêté, la phrase suivante est insérée : « Le membre du personnel qui, du fait de ce classement, obtiendrait un traitement annuel inférieur conserve son traitement annuel précédent à titre personnel tant que celui-ci est plus favorable. ».
Art. 47.A l'article 74, § 1er, du même arrêté, est inséré un troisième alinéa énoncé comme suit : « Le conseil peut décider que le membre statutaire en stage qui est absent trois mois au total pendant la période de stage qui suit le recrutement pour cause de maladie ou d'invalidité peut être licencié.
Le cas échéant, le conseil arrête les règles pour le licenciement pour cause de maladie ou d'invalidité en tenant compte de la durée totale de la période de stage. Le licenciement est notifié par lettre recommandée qui mentionne la date de prise d'effet. »
Art. 48.L'article 79 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 79.Pour l'octroi d'augmentations de traitement périodiques sont uniquement pris en compte les services statutaires ou contractuels que le membre du personnel a effectivement prestés comme titulaire d'un emploi rémunéré au service : 1° des provinces, communes et CPAS de Belgique, des associations de droit public dont ils font partie et des organismes qui en relèvent;2° des services et institutions de l'autorité fédérale, des communautés et des régions, ainsi que des institutions internationales dont ils sont membres;3° des services, institutions et autorités locales d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;4° des établissements d'enseignement libres subventionnés ou les centres libres d'encadrement des élèves;5° des universités publiques et libres;6° de toute autre institution de droit belge ou ressortissant à la juridiction d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui répond à des besoins collectifs, d'intérêt local ou général et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité.».
Art. 49.L'article 80 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 80.Pour l'application de l'article 113, on entend par « services effectivement prestés » tous les services qui donnent droit au traitement ou qui, à défaut de traitement, sont quand même pris en compte pour l'établissement du traitement en vertu du statut. ».
Art. 50.A l'article 87 du même arrêté, est inséré un paragraphe 3 énoncé comme suit : « L'augmentation minimale de traitement, visée aux paragraphes 1er et 2, fait partie intégrante du traitement annuel. ».
Art. 51.A l'article 98, alinéa deux, du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la partie forfaitaire : a) la partie forfaitaire pour l'année 2011 s'élève à 349,73 euros;b) à partir de 2012, la partie forfaitaire octroyée pendant l'année précédente, est chaque fois majorée d'une fraction dont le dénominateur équivaut à l'indice de santé du mois d'octobre de l'année précédente, et le numérateur équivaut à l'indice de santé du mois d'octobre de l'année à prendre en compte.Le résultat est calculé jusqu'à la deuxième décimale; c) le montant résultant du calcul visé au point b) est majoré de 698,74 euros;d) pour l'année 2012, le montant résultant du calcul visé au point c) est majoré de 100 euros pour tous les membres du personnel;e) à partir de l'année 2013, le montant résultant du calcul visé au point c) est majoré de 200 euros pour tous les membres du personnel; ».
Art. 52.A l'article 102 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Comme base de calcul du supplément vaut le traitement horaire brut, éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ou l'augmentation de traitement garantie après promotion, l'allocation pour la fonction de chargé de mission ou l'allocation de mandat. ».
Art. 53.A l'article 105, § 2, du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Comme base de calcul du supplément vaut le traitement horaire brut, éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ou l'augmentation de traitement garantie après promotion, l'allocation pour la fonction de chargé de mission ou l'allocation de mandat. ».
Art. 54.A l'article 106 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Comme base de calcul du supplément vaut le traitement horaire brut, éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure ou l'augmentation de traitement garantie après promotion, l'allocation pour la fonction de chargé de mission ou l'allocation de mandat.»; 2° entre le deuxième et le troisième alinéa est inséré un alinéa qui s'énonce comme suit : « Le conseil peut décider que l'allocation de dérangement est ou peut être convertie en repos compensatoire.»; 3° l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, est remplacé par ce qui suit : « L'allocation de dérangement peut être cumulée avec le supplément pour prestations irrégulières, visé à l'article 102, et le supplément pour heures supplémentaires, visé à l'article 105.».
Art. 55.A l'article 114, alinéa deux, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les mots « règles de la fonction de chargé de mission » et le mot « conformément », sont insérés les mots « et l'allocation pour la fonction de chargé de mission »;2° la proposition « L'allocation égale l'allocation dont le membre du personnel bénéficierait s'il exerçait une fonction immédiatement supérieure, telle que fixée à l'article 7 » est abrogée.
Art. 56.A l'article 128 du même arrêté, la proposition « Le membre du personnel qui est atteint d'une incapacité de travail de 66 % au moins, » est remplacée par la proposition « Le membre du personnel qui satisfait aux conditions pour l'attribution d'une carte de stationnement par l'autorité supérieure compétente, ». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 57.L'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale est abrogée.
Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa date de publication au Moniteur belge, à l'exception de : 1° l'article 16, qui prend effet au 1er juillet 2011;2° l'article 25, qui prend effet au 1er janvier 2008;3° l'article 33, qui prend effet au 1er janvier 2010;4° l'article 34, qui prend effet au 1er janvier 2013;5° l'article 50, qui prend effet au 1er janvier 2011.
Art. 59.Le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 novembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'administration intérieure, de l'intégration civique, du tourisme et de la périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS