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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 05 octobre 2012
publié le 29 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité

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2012206527
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29/11/2012
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05/10/2012
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5 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des établissements de santé et d'aide sociale, notamment l'article 12, § 2;

Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, les articles 6, 9, 11, 15, 17, 21, 29, 31, 38, 43, 48, modifié par le décret du 18 novembre 2011, l'article 58, § 2, les articles 60, 61, 62, alinéa premier, 1°, les articles 64, 65, 67, 69 et 87;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 juillet 2012;

Vu l'avis 51 720/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 11 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : Chapitre 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité;

Article 1er.A l'article 7, alinéa trois, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services et de soins et de logement et les associations d'usagers et intervenants de proximité, les mots « Un service d'aide aux familles et de soins à domicile est agréé » est remplacé par le membre de phrase « Un service d'aide aux familles et de soins à domicile, un service d'aide logistique et un service de garde sont agréés » et le mot « août » est remplace par le mot « septembre ».

Art. 2.A l'article 18, alinéa trois, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, les mots « ou un service d'aide logistique » sont remplacés par le membre de phrase « , un service d'aide logistique ou un service d'aide de garde » et le mot « août » est remplacé par le mot « septembre ».

Art. 3.Dans le chapitre XIII du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010, il est inséré un article 45/2, rédigé comme suit : «

Art. 45/2.Toute personne offrant ou organisant des services de soins et de logement avant le 31 octobre 2012 tel que mentionné au Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 et qui ne s'est pas encore présenté à cette date, en application de l'article 65 du décret précité, est tenue d'en donner avis au plus tard le 31 décembre 2012 de la façon visée aux articles 36 et 37 du présent arrêté. ».

Chapitre 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité; Section 1re. - Modifications du dispositif

Art. 4.A l'article 3, alinéa cinq, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, il est inséré le membre de phrase « et aux conditions d'agrément spécifiques relatives au système d'échange de données électronique, visé à l'article 5, C, 13°, de l'annexe III ».

Art. 5.A l'article 6, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, le millésime « 2013 » est remplacé par le millésime « 2015 ».

Art. 6.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « La structure de soins à domicile, à l'exception du service de soins à domicile et le centre de convalescence, ou l'association remet chaque année à l'agence au plus tard le 15 avril, le rapport annuel de l'année d'activité écoulée et le planning de la qualité pour l'année en cours.Chaque année, la structure destinée aux personnes âgées, le service de soins à domicile et le centre de convalescence tiennent ces documents à disposition de l'agence chaque au plus tard le 15 avril. »; 2° à l'alinéa quatre le membre de phrase « leur forme et le mode de transmission à l'administration, » sont remplacés par les mots « et leur forme ».

Art. 7.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, l'alinéa quatre est remplacé par la disposition suivante : « La structure ou l'association conserve les données à caractère personnel relatives à un usager pendant au moins deux ans après que l'aide et l'assistance à l'usager concerné aient pris fin. Elle peut conserver ces données jusqu'à cinq ans au maximum après que l'aide et l'assistance à l'usager aient pris fin. ».

Art. 8.A l'article 18, alinéa premier, du même arrêté, le membre de phrase « à des associations créées conformément au titre VIII du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, des organismes publics de catégorie B tels que visés dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la collaboration intercommunale conformément au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale, les agences autonomisées externes telles que visées à l'article 226 du Décret communal du 15 juillet 2005, » est inséré entre les mots « à des sociétés à but social » et les mots « et des mutualités ».

Art. 9.L'article 80 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 80.Une auto-évaluation, telle que visée à l'article 6, § 2, alinéa deux, du présent arrêté doit être effectuée pour la première fois : 1° le 1er janvier 2012 au plus tard, par les structures de soins à domicile et les associations qui étaient agréées avant le 1er janvier 2010 en application du décret du 14 juillet 1998 contenant l'agrément et le subventionnement doivent avoir effectué une auto-évaluation pour la première fois, 2° le 31 juillet 2013 au plus tard par les structures pour personnes âgées qui sont agréées depuis plus d'an à cette date.". Section 2. - Modifications de l'annexe Ire

Art. 10.A l'article 1er, de l'annexe Ire, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 6°/3 rédigé comme suit : « 6°/3 aide de garde : l'aide et les services qui consistent à offrir de la compagnie à l'usager et à le surveiller lors de l'absence ou en renfort de l'intervention de proximité.On entend par offrir de la compagnie à l'usager : séjourner en présence d'un usager et l'accompagner dans les activités de la vie quotidienne. On entend par surveillance de l'usager : être présent à proximité immédiate de l'usager et être attentif à ses besoins éventuels et si nécessaire, prêter aide et assistance urgentes ou demander de l'aide professionnelle ou des soins de proximité; »; 2° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° personnel d'encadrement : les membres du personnel d'un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires chargés d'enquêtes sociales et de l'encadrement des usagers, du processus d'aide et de services, ou le personnel soignant et logistique;»; 3° il est ajouté un point 22°, rédigé comme suit : « réunion de travail : un moment de concertation de nature pratique et organisationnelle-technique, qui est souvent mais pas nécessairement, directement en rapport avec les services aux usagers.».

Art. 11.A l'article 4, A, de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, la phrase « A cet effet, le personnel d'encadrement réalise annuellement une enquête sociale dans l'environnement familial naturel de l'usager.» est remplacée par la phrase : « A cet effet, le personnel d'encadrement du service réalise une enquête sociale dans l'environnement familial de l'usager, soit annuellement, si uniquement des services d'aide aux familles ou des services d'aide aux familles et des soins à domicile complémentaires sont fournis à l'usager, soit tous les deux ans, si uniquement des soins à domicile complémentaires sont fournis à l'usager. » 2° au point 5°, la phrase « Pour ce qui concerne l'aide de dépannage, le fait que l'usager ou son environnement ont une capacité insuffisante, peut également résulter d'une indication antérieure encore valable par le service, ou, moyennant l'accord de l'usager, d'une indication antérieure encore valable par un autre service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires ou par un service d'aide logistique » est insérée entre les mots « est insuffisante, » et les mots « Le Ministre peut »;3° il est ajouté au point 15° un point f) rédigé comme suit : « f) le service garantit le caractère confidentiel des entretiens entre le service et l'usager;»; 4° au point 17° la phrase « Une enquête de satisfaction des usagers est effectuée au moins une fois par an, et au moins tous les deux ans pour les soins à domicile complémentaires.» est remplacée par la phrase : « Au moins tous les deux ans une enquête de satisfaction des usagers responsable est effectuée pour les services d'aide aux familles et pour les soins à domicile complémentaires. »; 5° il est ajouté les points 18° à 19° inclus, rédigés comme suit : « le service offre à ses membres du personnel une formation permanente et un soutien, en fonction de la qualité de l'aide et des services;19° l'usager peut annuler les soins envisagés jusqu'au plus tard le jour ouvrable précédent avant 15 h.Dans le cas d'une annulation ultérieure et lorsqu'aucune force majeure n'est démontrée, une indemnité peut être demandée qui ne dépasse pas la contribution des usagers qui serait payée pour les soins envisagés. ».

Art. 12.A l'article 4, B, de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011 et 16 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le membre de phrase « les articles 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « les articles 3, 4 et 4/1 »;2° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° pour des membres du personnel logistique et les travailleurs de groupes cibles, des exigences qualitatives ne sont pas applicables;»; 3° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° les membres du personnel suivent une formation supplémentaire qui est utile pour l'exécution de leur tâche;»; 4° dans le point 11°, le membre de phrase « et les absences sont toujours notées, » est abrogé.

Art. 13.A l'article 4, C, de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, il est ajouté un point 15° et un point 16°, rédigés comme suit : « 15° le service enregistre la date et la durée de chaque réunion de travail. Ces données sont conservées et centralisées au service; » « 16° le service enregistre la date et la durée de chaque réunion de travail de quartier. Ces données sont conservées et centralisées au service. ».

Art. 14.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 15, § 2, de l'annexe Ire du même arrêté : 1° dans l'alinéa premier les mots « la voiture » sont remplacés par les mots « une voiture privée »;2° dans l'alinéa premier les mots « la voiture » sont remplacés par les mots « une voiture privée »;

Art. 15.Dans l'article 23 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 16.A l'article 32, § 2, de l'annexe Ire du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 25 février 2011, les mots « la voiture » sont chaque fois remplacés par les mots « une voiture privée ».

Art. 17.A l'article 35 de l'annexe Ire au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, le membre de phrase « de 22,5 % » est remplacé par le membre de phrase « de 22,5 % au maximum ».

Art. 18.A l'article 35/1, § 1er, de l'annexe Ire au même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le conseiller de sécurité, visé à l'alinéa premier, est responsable de la politique de sécurité d'information de tous les services agréés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires, de tous les services d'aide logistique, visés à l'annexe II, ainsi que de tous les services agréés d'aide de garde, visés à l'annexe III, auxquels l'arrêté royal du 14 avril 1988 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, en ce qui concerne les centres publics d'aide sociale, ou l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public qui remplissent des missions d'intérêt publique dans le cadre de la législation relative à l'assurance maladie et invalidité, ne s'applique pas.Ces services sont ainsi autorisés à utiliser le numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) au sein de Vesta ou au sein du système d'échange de données électroniques, visé à l'article 5, C, 13°, de l'annexe III. »; 2° à l'alinéa trois le membre de phrase « des délibérations nos 36/2008 et 01/2009 du Comité sectoriel du Registre national, données les 30 juillet 2008 et 21 janvier 2009 » est remplacé par le membre de phrase « des délibérations nos 36/2008, 01/2009 et 01/2012 du Comité sectoriel du Registre national, données les 30 juillet 2008, 21 janvier 2009 et 11 janvier 2012 ». Section 3. - Modifications de l'annexe II

Art. 19.A l'article 1er de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° personnel d'encadrement : les membres du personnel chargés d'enquêtes sociales, de l'encadrement des usagers, du processus d'aide et de services ou de l'encadrement du personnel logistique;»; 2° il est ajouté les points 14° à 15° inclus, rédigés comme suit : « 14° réunion de travail : un moment de concertation de nature pratique et organisationnelle-technique, qui se rapporte souvent, mais pas nécessairement, au service aux usagers;15° opération quartier : la concertation d'un groupe de membres du personnel d'un service d'aide logistique, sous la supervision d'un membre du personnel encadrant et responsable d'aide et des services dans un quartier déterminé.Cette concertation se fait dans le but d'offrir de l'aide et des services axés sur les usagers, efficaces, continus et socialement justifiés. ».

Art. 20.A l'article 3, A, de l'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, le mot « annuellement » est remplacé par les mots « tous les deux ans »;2° dans le point 4° la phrase « Le fait que la capacité de l'usager ou de son environnement est insuffisante, peut également résulter d'une indication antérieure par le service qui est encore valable, ou, moyennant l'accord de l'utilisateur, d'une indication antérieure par un autre service d'aide logistique ou par un service d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires.» est insérée entre les mots « est insuffisante » et les mots « Le Ministre peut ». 3° il est ajouté au point 11° un point f) rédigé comme suit : « f) garantit le service le caractère confidentiel des entretiens entre le service et l'usager;»; 4° il est ajouté les points 13° à 14° inclus, rédigés comme suit : « le service offre à ses membres du personnel une formation permanente et un soutien, en fonction de la qualité de l'aide et des services;14° l'usager peut annuler les soins envisagés jusqu'au plus tard le jour ouvrable précédent avant 15 h.Dans le cas d'une annulation ultérieure et lorsqu'aucune force majeure n'est démontrée, une indemnité peut être demandée qui ne dépasse pas la contribution des usagers qui serait payée pour les soins envisagés. ».

Art. 21.A l'article 3, B, de l'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° pour des membres du personnel logistique et les travailleurs de groupes cibles, des exigences qualitatives ne sont pas applicables;»; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° A intervalles réguliers, les membres du personnel suivent une formation supplémentaire qui est utile pour l'exécution de leur tâche; »; 3° dans le point 6°, le membre de phrase « et les absences sont toujours notées, » est abrogé.

Art. 22.A l'article 3, C, de l'annexe II du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 février 2011, il est ajouté un point 15° et un point 16°, rédigés comme suit : « 15° le service enregistre la date et la durée de chaque réunion de travail. Ces données sont conservées et centralisées au service; « 16° le service enregistre la date et la durée de chaque réunion de travail de quartier. Ces données sont conservées et centralisées au service. ».

Art. 23.Dans l'article 4 de l'annexe II du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 24.Dans l'annexe II du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 février 2011 et 16 décembre 2011, il est inséré un article 11/2, rédigé comme suit : «

Art. 11/2.Pour la mesure sur le plan de la réduction de la pression du travail, un budget est réparti entre les services privés d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires agréés et les services privés d'aide logistique, de la façon, visée à l'annexe Ire.

Pour la mesure transport, un budget est réparti entre les services d'aide familiale et de soins à domicile complémentaires agréés et les services privés d'aide logistique, de la façon, visée à l'article 32 de l'annexe Ire.

Art. 25.A l'article 14 de l'annexe II du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2011, le membre de phrase « de 22,5 % » est remplacé par le membre de phrase « de 22,5 % au maximum ». Section 4. - Modifications de l'annexe III

Art. 26.A l'article 1er de l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° aide de garde : l'aide et l'assistance, le jour ou la nuit, qui consiste à offrir de la compagnie à l'usager et à le surveiller lors de l'absence ou en renfort de l'intervention de proximité;On entend par offrir de la compagnie à l'usager : séjourner en présence d'un usager et l'accompagner dans les activités de la vie quotidienne. On entend par surveillance de l'usager : être présent à proximité immédiate de l'usager et être attentif à ses besoins éventuels et si nécessaire, prêter aide et assistance urgentes ou demander de l'aide professionnelle ou des soins de proximité; »; 2° les points 2°, 3° et 5° sont abrogés;

Art. 27.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 5, A, de l'annexe III du même arrêté : 1° dans le point 1° les mots « le service se charge, » sont remplacés par les mots « à partir de la deuxième année calendaire qu'il entre en ligne de compte pour subventionnement, le service se charge »;2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° le service le service recouvre une contribution de l'usager pour les services de garde par des bénévoles, qui s'élève à 2,50 euros au maximum par heure.Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varie tel que fixé par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; »; 3° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : 7° avant d'offrir des services de garde par des bénévoles, le service s'assure qu'il dispose d'un numéro d'identification de la sécurité sociale (numéro NISS) de l'usager et du bénévole.».

Art. 28.A l'article 5, C, de l'annexe III au même arrêté, il est ajouté un point 13°, rédigé comme suit : « chaque service est tenu d'utiliser le système d'échange électronique de données entre l'agence et le service d'aide de garde, en vue de transmettre à l'agence les données sur ses usagers et bénévoles qui sont nécessaires pour le calcul des subventions et pour générer des informations opérationnelles et gestionnelles. Cet échange se fait selon les directives mises à disposition par l'agence. Le service est responsable pour la politique de sécurité lors de la transmission des données. ». Section 5. - Modifications de l'annexe V

Art. 29.A l'article 2, alinéa deux, de l'annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, le mot « deuxième » est remplacé par le mot « troisième ».

Art. 30.Dans l'article 4, § 1er, de l'annexe V du même arrêté, les mots « dans les limites des crédits budgétaires disponibles, » sont insérés avant les mots « Une enveloppe subventionnelle annuelle ».

Art. 31.A l'article 9 de l'annexe V du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, les services doivent atteindre les indicateurs axés sur les résultats, visés à l'article 3, B, 1°, à partir du 1er janvier 2013. ». Section 6. - Modifications de l'annexe VI

Art. 32.A l'article 5 de l'annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point B, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : 2° un chef de centre suit au moins 20 heures de recyclage, réparties sur une période deux années calendaires au maximum, en rapport avec des sujets pertinents pour le service;2° au point D, 3°, les mots « pour le directeur du centre » sont abrogés.

Art. 33.L'article 6 de l'annexe VI du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Sans préjudice de l'application des articles 4, 16 à 19 compris, 43, 50, 67 et 70 et 72, alinéa deux, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, les conditions spécifiques sous-mentionnées s'appliquent, par dérogation à l'article 5, à l'agrément d'un centre de services local dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° un centre remplit une fonction préventive pour des personnes ayant un besoins initial de soins;2° le centre organise des activités de nature générale-informative. Dans ce contexte, ce centre doit : a) organiser annuellement au moins huit activités pendant lesquelles des informations sont passées de façon active à un nombre d'usagers. Au moins cinq de ces activités ont lieu dans le centre. Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure de soins à domicile agréée, au maximum trois de ces activités sont prises en considération lors du calcul du nombre minimal d'activités à effectuer; b) offrir des informations générales aux résidents de la société de vie locale par au moins trois autres voies;3° un centre organise des activités de nature récréative.Dans l'espace de rencontre, visé au point D, 2°, une offre libre d'activités récréatives est à tout moment tenue disponible. Le centre offre annuellement au moins 65 activités en groupe de nature récréative. Ces activités doivent au moins couvrir cinq différents genres. Au moins 40 de ces activités ont lieu dans le centre. Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure de soins à domicile agréée, au maximum 25 de ces activités sont prises en considération pour ces deux structures de soins à domicile lors du calcul de nombre minimal d'activités à organiser; 4° un centre offre des activités de formation générale.Le centre offre annuellement au moins 70 activités en groupe de formation générale. Ces activités doivent au moins couvrir cinq différents sujets. Au moins 45 de ces activités ont lieu dans le centre. Le lieu des autres activités est fixé en concertation avec le partenaire avec lequel le centre coopère à ce sujet. Si les autres activités sont organisées en coopération avec une autre structure de soins à domicile agréée, au maximum 25 de ces activités sont prises en considération pour ces deux structures de soins à domicile lors du calcul de nombre minimal d'activités à organiser; 5° un centre offre de l'aide aux activités de la vie quotidienne, notamment les soins hygiéniques.Cette aide doit être offerte sous au moins deux formes, telles que la pédicure et la manucure, les soins de visage et de coiffure, l'aide à prendre un bain ou une douche et les salons-lavoirs, consultations de santé et avis diététique. Le dispensateur de soins professionnel offrant de l'aide lors des activités de la vie quotidienne dispose des qualifications nécessaires à cet effet. Ces activités sont de préférence offertes dans un espace adapté du centre de services local ou dans les locaux du partenaire avec lequel il est coopéré à cet effet. 6° un centre offre des repas chauds à ses usagers.Ces repas chauds sont de préférence servis dans un espace adapté du centre de services local ou dans les locaux du partenaire avec lequel il est coopéré à cet effet. En outre, des repas peuvent également être fournis à domicile. Lors qu'il sert des repas,le centre doit au moins s'adresser aux habitants socialement faibles du quartier local; 7° un centre offre son aide aux usagers faisant leurs courses et qui ont insuffisamment de possibilités d'indépendance et ne sont donc plus en état de faire leurs courses administratives et ménagères personnelles;8° un centre assure l'aide dans le quartier;9° un centre prend ou soutient des initiatives qui réalisent ou augmentent la mobilité des habitants locaux;10° un centre peut prêter des systèmes d'alarme personnels et organiser une centrale d'alarme pour personnes.Pour la mise à la disposition d'un système d'alarme personnel, des frais d'installation ou de garantie d'au maximum 50 euros peuvent une seule fois être imputés. La contribution de l'usager du système d'alarme personnel, hors les frais supplémentaires éventuels pour d'autres fonctions, comprend tous les autres frais et s'élève à au maximum 20 euros par mois. Le centre de services local prévoit la possibilité d'une diminution de la contribution de l'usager pour des personnes aux moyens financiers limités. Les montants visés ci-dessus sont liés à l'indice des prix, calculé et appliqué pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2010. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index; 11° un centre peut organiser la concertation multidisciplinaire, visée à l'article 21, § 2, du Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009;12° le Ministre peut spécifier les activités, visées aux points 1° à 11° inclus;13° le centre décrit et fournit son offre d'aide de manière compréhensible pour l'usager et en assure une communication adaptée avec les usagers, les usagers potentiels et les référents;14° le centre prête, entre autres, attention aux aspects physiques, culturels, financiers, psychologiques et sociaux d'accessibilité pour ses usagers;15° le centre assure, par une offre intégrée tant de services que d'activités, que l'usager puisse s'y être aidé dans toutes ses questions, soucies, talents, intérêts, besoins et engagements;16° dans la mesure des moyens disponibles, le centre garantit la continuité de l'offre, que ce soit en coopération avec des tiers ou non;17° le centre cherche à réaliser une offre contemporaine basée sur les besoins sociaux en partant d'une attitude non discriminatoire; B. Conditions pour l'encadrement 1° un centre dispose d'au moins un 0,5 équivalent directeur du centre disposant d'un diplôme de master ou bachelor;2° un directeur du centre suit au moins 20 heures de recyclage, réparties sur une période de deux années calendaires au maximum, en rapport avec des sujets pertinents pour le centre;3° dans les limites des moyens disponibles, le centre engage suffisamment de personnel et collaborateurs afin de réaliser ses objectifs proposés;4° le centre surveille de manière systématique l'expertise et le fonctionnement des membres du personnel et des collaborateurs;5° le centre stimule et soutient l'engagement de bénévoles dans son fonctionnement; C. Conditions pour le fonctionnement 1° le centre est ouvert au moins 32 heures par semaine comme centre d'accueil et de rencontre pour les usagers, avec une répartition adéquate sur tous les jours ouvrables;2° le centre établit un conseil du centre, ayant comme misson, d'initiative ou sur demande d'un directeur du centre, d'émettre des avis sur le fonctionnement général du centre, notamment sur toutes les formes de prestation de services, qui sont organisées ou fournies, sur le programme des activités et sur le rapport annuel.Le conseil du centre est composé d'au moins neuf membres, parmi lesquels le directeur du centre, une représentation au nom du conseil d'avis local des personnes âgées et d'au moins cinq usagers du centre. Le conseil du centre se réunit au moins quatre fois par an; 3° le centre garantit la participation des usagers dans son fonctionnement général;4° le centre garantit un point de contact permanent pendant les heures d'ouverture;5° le centre peut signaler des nécessités et besoins de ses usagers et, si nécessaire, formuler des suggestions quant à l'adéquation et la correction de sa politique en matière de soins et de logement;6° le centre formule sa mission et sa vision, les traduit en des objectifs clairs conformément aux besoins constatés et à attendre et traduit ces objectifs en un fonctionnement concret;7° le centre évalue sa mission à des intervalles réguliers.Il évalue régulièrement si les objectifs ont été atteints et procède, le cas échéant, aux ajustements; 8° le centre vérifie la satisfaction de ses usagers et procède, le cas échéant, aux ajustements.Une enquête de satisfaction des usagers est effectuée au moins tous les deux ans; 9° le centre dispose d'une structure organisationnelle claire;10° le centre organise périodiquement et de façon structurée une concertaion interne entre collaborateurs et usagers;11° si nécessaire, le centre coopère et conclut des arrangements avec des acteurs externes pertinents pour la réalisation de ses objectifs et missions;12° le centre gère ses moyens disponibles de façon optimale en vue de la réalisation des objectifs proposés;13° le centre réalise ses objectifs suivant les méthodiques les plus adéquates, compte tenu des développements actuels;14° le centre garantit un droit de réclamation aux usagers et assure un traitement adéquat et objectif des plaintes.A cet effet, le centre suit une procédure laquelle définit le mode dont et l'endroit où les plaintes sont déposées, ainsi que la façon dont elles sont traitées;

D. Conditions pour l'infrastructure 1° un centre dispose de locaux clairement reconnaissables et adjacents;2° en ce qui concerne l'organisation des activités, visées au point A, 3°, le centre dispose d'un espace de rencontre adapté et suffisamment grand;3° outre l'espace de rencontre, visé au point 2°, le centre dispose au moins d'un espace séparé pour l'organisation des activités telles que visées au point A, 3° et 4°.Cet espace peut être utilisé confortablement par des groupes d'au moins 15 personnes; 4° le centre dispose d'un espace de dialogue séparé, où la discrétion de l'usager est assurée;5° le centre est entièrement accessible aux usagers de chaises roulantes.Des usagers de chaises roulantes doivent indépendamment pouvoir avoir accès aux locaux, visés aux points 2° à 4° inclus, et aux locaux sanitaires; 6° le centre prévoit l'équipemlent et les auxiliaires nécessaires, et assure leur entretien adéquat.L'équipement et les moyens auxiliaires nécessaires sont adaptés aux usagers, aux tâches et aux collaborateurs. ».

Art. 34.A l'article 7 de l'annexe VI du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase « ou à l'article 6, A, 10°, » est inséré entre le membre de phrase « à l'article 5, A, 10 » et le membre de phrase « l'enveloppe subventionnelle »;2° au paragraphe 3, le membre de phrase « l'article 6, A, 4° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 6, A, 11° ».

Art. 35.A l'article 11 de l'annexe VI du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase « Si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté aucune décision n'a été prise quant à la demande d'agrément d'un centre de services local pour lequel un bâtiment doit être érigé, transformé ou aménagé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent : » est remplacée par la phrase « Pour une demande d'agrément d'un centre de services local pour lequel un bâtiment doit être construit, rénové ou aménagé, les règles suivantes sont applicables : »;2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : "3° si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il a été communiqué à la personne ayant demandé l'agrément que le traitement de la demande est suspendu en attendant la construction, la transformation ou l'aménagement d'un bâtiment affecté au centre, et s'il a été communiqué à l'agence que les travaux de construction, de transformation ou d'aménagement ont entamé ou que l'aspect technique et financier du master plan a été approuvé en application de la réglementation relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, le centre de services local ne peut être agréé, après le parachèvement de ces travaux, que s'il répond aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté, à l'exception des conditions pour l'infrastructure.»; 3° le deuxième alinéa est abrogé. Section 7. - Modifications de l'annexe VII

Art. 36.A l'article 5, B, de l'annexe VII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, le point 2° est remplacé par ce qui suit : 2° le directeur de centre suit au moins 32 heures de recyclage, réparties sur une période deux années calendaires au maximum, en rapport avec des sujets pertinents pour le service;

Art. 37.L'article 6 de l'annexe VII du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.Sans préjudice de l'application des articles 4, 20 à 22 compris, 43, 50, 67 et 70 et 72, alinéa deux, du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, les conditions spécifiques ci-dessous s'appliquent, par dérogation à l'article 5, à l'agrément d'un centre de services locaux dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale : A. Conditions relatives à la prestation d'aide et de services 1° le centre est chargé, par année calendaire, de la mise à disposition et de l'émission d'avis sur au moins 20 différentes sortes de moyens auxiliaires pour usagers ou en aide aux situations spécifiques de de prestation de soins;2° le centre est en mesure de formuler une réponse à toute question d'avis individuelle en matière d'aide et de service matériel ou immatériel en cas de situations de soins spécifiques ou, si tel est nécessaire ou souhaité, de référer le demandeur d'avis à la personne ou à l'équipement le plus adéquat pouvant répondre à la question d'avis;3° par année calendaire, le centre organise, réparti sur son ressort comprenant au moins la région qui a été définie en application de l'article 3, alinéa deux, au moins 20 cours d'information, de formation ou d'information sur les sujets relatifs aux soins à domicile pertinents pour les intervenants de proximité, bénévoles ou usagers.A cet effet et dans la mesure du possible, le centre collabore avec des initiatives existantes du ressort. Le centre de service régional doit au moins organiser dix cours ou réunions d'information ou de formation pendant l'année calendaire qui coïncide avec la première année de travail. Le Ministre peut arrêter les modalités de l'organisation de ces cours ou réunions d'information ou de formation. Au moins quinze ou, pendant la première année de travail, au moins sept activités d'information ou de formation sont organisées moyennant des réunions pendant lesquelles les intervenants de proximité, bénévoles ou usagers sont physiquement présents. En cas d'usage d'autres canaux médiatiques, la possibilité d'interaction avec les prestataires de soins de proximité, volontaires ou usagers doit être préservée. Des cours d'information ou de formation qui sont organisés par le centre en coopération avec une autre structure de soins à domcile agréée, au maximum dix sont pris en considération pour le calcul du nombre minimal d'activités à organiser, tant pour le centre que pour la structure de soins à domicile avec lequel l'on coopère; 4° le centre est en mesure d'adresser toute question de soins de bénévoles dans une situation de soins à domicile spécifique à un bénévole, une structure ou une organisation offrant ces soins de volontaires;5° le centre est chargé par année calendaire de la mise à disposition et de l'entretien d'au moins 60 appareils d'alarme personnels, organise les services d'une centrale d'alarme personnelle et dispose par année calendaire d'une liste de référence pour au moins 60 usagers.Pour la mise à la disposition d'un système d'alarme personnel, des frais d'installation ou de garantie d'au maximum 50 euros peuvent une seule fois être imputés. La contribution de l'usager du système d'alarme personnel, hors les frais supplémentaires éventuels pour d'autres fonctions, comprend tous les autres frais et s'élève à au maximum 20 euros par mois. Le centre de services régional prévoit la possibilité d'une diminution de la contribution de l'utilisateur pour des personnes aux moyens financiers limités. Les montants visés ci-dessus sont liés à l'indice des prix, calculé et appliqué pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2010. Le rattachement à l'indice des prix s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit le saut de l'index; 6° par année calendaire, le centre rend avis à au moins 30 usagers dans une situation à domicile sur des aménagements de l'habitation et sur des adaptations technologiques;7° par année calendaire, le centre offre un encadrement ergothérapeutique à au moins 15 usagers.Ces services sont assurés par un ergothérapeute; 8° un centre prend ou encadre des initiatives qui améliorent ou augmentent la mobilité des résidents locaux;9° le Ministre peut spécifier les activités, visées aux points 1° à 8° inclus;10° un centre fait connaître son offre d'aide et de services et surveille l'accessibilité de son offre;11° un centre stimule et soutient les soins à domicile intégraux, entre autres au moyen de coopération, de référence, de contrôle d'avancement et d'ajustement;12° un centre mène une politique de communication active avec des partenaires internes et externes et avec les usagers qui est adaptée aux objectifs envisagés; B. Conditions pour l'encadrement 1° le centre dispose au moins d'un équivalent 0,75 d'un directeur du centre, qui est porteur d'un diplôme de master ou bachelor;2° sur une période de deux années calendaires au maximum, le directeur du centre suit au moins 32 heures de recyclage en rapport avec des sujets pertinents pour le centre;3° le centre pourvoit systématiquement en le recrutement, l'encadrement et la formation de ses collaborateurs; C. Conditions pour le fonctionnement 1° le centre est accessible au moins 32 heures par semaine avec une répartition appropriée sur tous les jours ouvrables dont au moins 8 heures sont effectivement accessibles aux usagers, aux intervenants de proximité et aux bénévoles;2° pour la mise à disposition des systèmes d'alarme personnels et les moyens auxiliaires, l'émission d'avis sur les adaptations d'habitations et sur les ajustements technologiques, l'offre d'encadrement ergothérapeutiques, visés au point A, 5°, 6° et 7°, le centre ou le partenaire avec lequel il collabore en vue de l'activité en question est atteignable pendant au moins 16 heures;3° le centre peut développer des activités dans un ressort qu'il décrit et qui peut être plus étendu que la région, visée à l'article 3, alinéa deux, pour laquelle le centre est agréé.Dans ce cas, la décision d'agrément mentionne ce ressort plus étendu. Le centre doit répondre à toutes les conditions spécifiques d'agrément pour la région pour laquelle il est agrée, à l'exception de la condition d'agrément, visée au point A, 3°; 4° un centre sonde les besoins de l'usager et adapte son planning à ce sondage;5° un centre signale systématiquement les lacunes et besoins constatés;6° un centre développe une déclaration de mission (mission, vision et valeurs) et les fait connaître;7° un centre vérifie au moins tous les deux ans la satisfaction des usagers et des collaborateurs;8° un centre engage les moyens disponibles de manière optimale;9° un centre dispose des connaissances nécessaires de la région ainsi que de l'offre d'aide et de services et tend à réaliser la coopération interne et externe;10° un centre offre la possibilité de formuler des suggestions ou des plaintes et garantit un traitement approprié; D. Conditions pour l'infrastructure 1° le centre dispose de locaux clairement reconnaissables et adjacents qui sont facilement accessibles aux usagers de chaises roulantes.Les usagers de chaises roulantes doivent pouvoir accéder au bâtiment, aux locaux ainsi qu'aux espaces sanitaires de façon autonome; 2° le bâtiment est facilement accessible;3° le Ministre peut arrêter les normes minimales auxquelles doivent répondre les locaux d'un centre.».

Art. 38.A l'article 7, § 2, de l'annexe VII au même arrêté, le membre de phrase « ou l'article 6, A, 5°, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 5, A, 5° » et les mots « l'enveloppe subventionnelle ».

Art. 39.A l'article 11 de l'annexe VI du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, la phrase « Si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté aucune décision n'a été prise quant à la demande d'agrément d'un centre de services local pour lequel un bâtiment doit être érigé, transformé ou aménagé à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les règles suivantes s'appliquent : » est remplacée par la phrase « Pour une demande d'agrément d'un centre de services local pour lequel un bâtiment doit être construit, rénové ou aménagé, les règles suivantes sont applicables : »;2° à l'alinéa premier, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° si à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il a été communiqué à la personne ayant demandé l'agrément que le traitement de la demande est suspendu en attendant la construction, la transformation ou l'aménagement d'un bâtiment affecté au centre, et s'il a été communiqué à l'agence que les travaux de construction, de transformation ou d'aménagement ont entamé ou que l'aspect technique et financier du master plan a été approuvé en application de la réglementation relative à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, le centre de services local ne peut être agréé, après le parachèvement de ces travaux, que s'il répond aux conditions d'agrément, visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement et au présent arrêté, à l'exception des conditions pour l'infrastructure.»; 3° le deuxième alinéa est abrogé. Section 8. - Modifications de l'annexe X

Art. 40.A l'article 5 de l'annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point B, 2°, le membre de phrase « point 1), b) et c) » est remplacé par le membre de phrase « point 1°, b) » 2° dans le point B, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° Un service de nuit active doit être organisé dans chaque centre de soins résidentiel par tranche commencée de 60 unités de logement; »; 3° il est ajouté au point D un point 25° rédigé comme suit : « le centre répond à la règlementation de sécurité incendie applicable.». Section 9. - Modifications de l'annexe XI

Art. 41.A l'article 5 de l'annexe XI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° la facture est établie à la fin du séjour, ou, lorsque le séjour excède la période d'un mois, chaque fois à la fin du mois. Il n'est pas autorisé d'imputer un acompte. ».

Art. 42.L'article 8 de l'annexe XI du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Au cas où l'admission dans le centre ne dure pas plus de sept jours après une situation pressante qui exige une action immédiate, les prescriptions administratives applicables ne doivent pas être respectées. L'assistance s'effectue toujours conformément aux dispositions en vigueur dans le centre de soins résidentiel ou dans le centre de revalidation dans lequel le centre est établi. Le centre doit pouvoir prouver que l'usager ou son représentant est informé par écrit lors de l'admission au moins sur les éléments suivants : la durée maximale de séjour de sept jours, le prix de journée et les suppléments. ».

Art. 43.Dans l'article 9 de l'annexe XI du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les usagers du centre peuvent faire partie du conseil des usagers du centre de soins résidentiel ou du centre de convalescence. ».

Art. 44.Au chapitre III, section II, sous-section II, de l'annexe XI, du même arrêté, il est ajouté un article 9/1, rédigé comme suit : «

Art. 9/1.En cas de démission de l'usager du centre, le centre doit prendre les mesures nécessaires pour que l'usager puisse retourner à son domicile moyennant des accords nécessaires sur l'harmonisation des soins. ». Section 10. - Modifications de l'annexe XII

Art. 45.A l'article 18 de l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, il est ajouté le membre de phrase « , à l'exception de la gestion de l'argent de poche et de la comptabilisation des frais qui sont directement liés au séjour au centre de soins résidentiel »

Art. 46.Dans l'article 26 de l'annexe XII du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : Chaque centre de soins résidentiel désigne une personne traitant les plaintes. Les suggestions, remarques ou plaintes peuvent être communiquées directement tant oralement que par écrit par le résident ou sa famille ou intervenant de proximité à cette personne. La personne traitant les plaintes collecte les suggestions, remarques ou plaintes introduites. Le personnel de l'agence peut les consulter. La suite donnée à la plainte, doit être communiquée directement à l'auteur. ».

Art. 47.L'article 29 de l'annexe XII du même arrêté est complété par la phrase suivante : « L'indemnité supplémentaire doit être basée sur un calcul des frais réellement démontrable. ».

Art. 48.L'article 41 de l'annexe XII du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.Le centre de soins résidentiel développe une politique de formation, d'entraînement et d'éducation pour le personnel. Chaque membre du personnel à temps plein, à l'exception du personnel de cuisine et d'entretien, suit au moins 20 heures de recyclage sur une période d'au maximum deux ans. En cas de travail à temps partiel ou d'un autre régime de travail, et en cas d'une nouvelle entrée en service au cours de l'année calendaire, le nombre minimal d'heures de recyclage est diminué proportionnellement. Le directeur suit annuellement 8 heures de recyclage supplémentaires.

Le Ministre peut arrêter par fonction quelles activités de formation peuvent faire l'objet du recyclage. ».

Art. 49.A l'article 43 de l'annexe XII du même arrêté, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Si une peine de travail ou une autre peine administrative est imposée, un encadrement approprié du collaborateur est prévu, en tenant compte des risques possibles pour les habitants. ».

Art. 50.Dans la version néerlandaise, à l'article 45, 12°, de l'annexe XII au même arrêté, les mots « moet een vast oproepsysteem bevestigd zijn » sont remplacés par les mots « moet een oproepsysteem aanwezig zijn ». Section 11. - Modifications de l'annexe XIV

Art. 51.A l'article 9 de l'annexe XIV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° si l'occupation effective est égale ou supérieure à 90 % de la norme du personnel en vigueur, le montant maximal de la subvention, tel que fixé sur la base de l'article 3, est réduit proportionnellement;»; 2° au paragraphe 2, sous le point 2°, le membre de phrase « ou si l'occupation effective est égale ou supérieure à 90 % de la norme du personnel en vigueur, mais que la motivation avancée dans la note explicative, telle que visée au point 1°, n'est pas acceptée par l'agence, » est abrogé.3° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « Si lors du paiement des avances, visées à l'article 8, le montant réclamé de l'année précédente n'a pas encore été payé, ce montant est déduit des avances à payer.».

Chapitre 3. - Dispositions finales

Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2012, à l'exception des articles 4, 18, 27, 3° et 28, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

Les articles 9 et 31 produisent leurs effets le 1er décembre 2011.

Les articles 40, 1° et 45 produisent leurs effets le 1er janvier 2010.

L'article 40, 3° produit ses effets le 1er juillet 2012.

Art. 53.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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