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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2017
publié le 06 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de soins résidentiels et des associations d'usagers et d'intervenants de proximité

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autorite flamande
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2017030186
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06/04/2017
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17/03/2017
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17 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de soins résidentiels et des associations d'usagers et d'intervenants de proximité


Le Gouvernement flamand, Vu le Décret sur les Soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, alinéa 2, modifié par le décret du 18 novembre 2011, et l'article 58, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de soins résidentiels et des associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2016 ;

Vu l'avis 60.792/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 3 de l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de soins résidentiels et des associations d'usagers et d'intervenants de proximité, le mot « cinq » est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 5, C, de l'annexe III au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° le service est établi dans la région, visée à l'article 3, alinéa 2, au titre de laquelle il est agréé, et coordonne l'offre et la demande des services de garde dans cette région. Le service peut coordonner la demande et l'offre des services de garde dans un ressort qu'il définit et qui est plus étendu que la région au titre de laquelle il est agréé, si la décision d'agrément du service mentionne ce ressort plus étendu. Ce ressort plus étendu doit former un ensemble ininterrompu ; ».

Art. 3.L'annexe III au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2012, 7 décembre 2012, 21 décembre 2012 et 13 décembre 2013, est complété d'un article 11, rédigé comme suit : «

Art. 11.Les services de garde agréés avant le 1er janvier 2017 doivent répondre aux conditions énoncées à l'article 5, C, 2°, au plus tard le 1er janvier 2020. Jusqu'à cette date les services de garde doivent répondre aux conditions énoncées à l'article 5, C, 2°, telles qu'en vigueur avant leur remplacement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 modifiant l'annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de soins résidentiels et des associations d'usagers et d'intervenants de proximité. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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