publié le 08 août 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes VI et VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
19 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les annexes VI et VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement des structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, Vu le Décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, notamment les articles 18 et 21;
Vu le décret du 28 juin 2013 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2013, notamment l'article budgétaire GE0 GD329 3432;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet 2013;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe d'affecter les moyens pour le subventionnement des appareils d'alarme personnelle 2013 dans les plus brefs délais, de manière que les achats puissent être réalisés à temps;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 7, § 2 de l'annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : Si un centre de services local entreprend les activités, visé à l'article 5, A, 10°, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er, peut être majorée d'un montant de 495,78 euros par appareil d'alarme personnelle équipé de fonctions supplémentaires ou d'un montant de 250 euros par appareil d'alarme personnelle standard qui n'est pas équipé de fonctions supplémentaires. La subvention concerne les appareils achetés par un centre de services local et mis à disposition d'usagers vivant indépendamment à domicilie. Le Ministre détermine annuellement le montant total pouvant être affecté au subventionnement des appareils d'alarme personnelle.
Art. 2.Dans l'article 7, § 2, de l'annexe VII au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : "Pour les activités entreprises par un centre de services régional en exécution de l'article 5, A, 10°, l'enveloppe subventionnelle visée au § 1er, peut être majorée d'un montant de 495,78 euros par appareil d'alarme personnelle équipé de fonctions supplémentaires ou d'un montant de 250 euros par appareil d'alarme personnelle standard qui n'est pas équipé de fonctions supplémentaires. La subvention concerne les appareils achetés par le centre de services régional et mis à disposition d'usagers vivant indépendamment à domicilie. Le Ministre détermine annuellement le montant total pouvant être affecté au subventionnement des appareils d'alarme personnelle.".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN