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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 novembre 2013
publié le 28 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne les performances énergétiques de bâtiments

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29 NOVEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 en ce qui concerne les performances énergétiques de bâtiments


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009, notamment les articles 11.1.1, §§ 1er et 1/1, 11.1.3, 11.1.4, alinéa premier, 1°, 2° et 4°, 11.1.5, 11.1.14, § 2, alinéas premier et deux, 13.6.1, § 1er, alinéa quatre;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 juillet 2013;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 26 septembre 2013;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 30 septembre 2013;

Vu la communication 2013/449/B à la Commission européenne, le 8 août 2013, en application de l'article 8, alinéa premier, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques relatives aux services de la société d'information;

Vu l'avis n° 54.300/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la Directive 2010/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (remaniement) impose aux états membres d'encourager une meilleure performance énergétique des bâtiments en fixant une méthodique de calcul, en établissant des exigences relatives aux prestations énergétiques des bâtiments tant nouveaux qu'existants;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.1 de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié pour la dernière fois par l'arrêté du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 40/1° et un point 40/2°, rédigés comme suit : « 40/1° unité NPE : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui ont une affectation non-résidentielle à l'exception de bâtiments industriels; « 40/2° unité PER : toute unité de locaux adjacents situés dans le même bâtiment qui font l'objet de travaux de la même nature, qui sont conçus ou adaptés pour être utilisés séparément et qui ont une affectation non-résidentielle et ne comprennent qu'une seule unité de logement »; 2° le point 43° est abrogé;3° dans le point 44°, les mots « au profit de personnes » sont supprimés;4° le point 50°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, est à nouveau inséré dans la rédaction suivante : « 50° rénovation énergétique radicale : une rénovation par laquelle les installations techniques servant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées et par laquelle au moins 75 % des constructions de séparation existantes et nouvelles qui enveloppent le volume protégé et qui sont adjacentes à l'environnement extérieur sont isolés, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un démontage;»; 5° il est inséré un point 68/1°, rédigé comme suit : « 68/1° Post-isolation : la pose de matériaux d'isolation à l'extérieur, à l'intérieur ou entre la construction de séparation existante enveloppant le volume protégé;6° au point 72° les mots « immeubles industriels » sont remplacés par les mots « bâtiments industriels »;7° au point 111° la partie de phrase « , préalablement au travaux, » sont insérés entre le mot « sont » et les mots « plus grands »;8° au point 113°, la partie de phrase « , pour autant qu'il ne s'agisse pas d'une rénovation ou d'un démontage énergétique radical ».

Art. 2.A l'article 9.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « au profit de personnes » sont supprimés; 2° il est ajouté un alinéa cinq et un alinéa six, rédigés comme suit : « Tout bâtiment qui n'est pas un bâtiment industriel et qui n'est pas un bâtiment non-résidentiel dans une entreprise agricole, et dans lequel des gens habitent, travaillent, logent, exercent du sport, sont soignés, font des achats, pas leur temps libre, etc., est toujours considéré comme étant un bâtiment climatisé.

Si à la notification ou à la demande de l'autorisation urbanistique, il n'est toujours pas su si le bâtiment sera climatisé après sa mise en service, le bâtiment est considéré comme étant un bâtiment climatisé.

Art. 3.L'article 9.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.1.2. § 1er. Des nouveaux bâtiments résidentiels, de bureau ou scolaires à construire ayant une autre affectation spécifique faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique avant le 1er janvier 2012, répondent à chacune des exigences suivantes : 1° l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K45;2° les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII. § 2. Des bâtiments industriels à construire faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique avant le 1er janvier 2012, répondent à chacune des exigences suivantes : 1° l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K55;2° les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII. § 3. Des nouveaux bâtiments résidentiels, de bureau ou scolaires à construire ayant une autre affectation spécifique et des bâtiments industriels faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique à partir du 1er janvier 2012, répondent à chacune des exigences suivantes : 1° l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K40;2° les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII. § 4. Des nouveaux bâtiments résidentiels, de bureau ou scolaires et des bâtiments industriels à construire faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique avant le 1er janvier 2015, répondent à chacune des exigences suivantes : 1° l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K40;2° les parties de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII.».

Art. 4.L'article 9.1.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.1.3. Les espaces de stockage et les remises qui se situent dans le bâtiment mais qui ne sont pas climatisés, ne relèvent pas du champs d'application du présent chapitre, seulement qu'à condition que les parties de la construction qui constituent la séparation entre la partie climatisée et la partie non-climatisée de cette dernière, répondent au coefficient maximal de transmission thermique ou à la résistance thermique minimale tels que fixés à l'annexe VII. »

Art. 5.Dans l'article 9.1.7 du même arrêté, la partie de phrase « bâtiments de bureaux, bâtiments scolaires, bâtiments ayant une autre affection spécifique et des bâtiments industriels » sont remplacés par les mots « unités EPN et bâtiments industriels ».

Art. 6.L'article 9.1.9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.1.9. Le niveau de la consommation énergétique primaire de bâtiments de bureaux et scolaires faisant l'objet de la notification ou de la demande de l'autorisation urbanistique avant le 1er janvier 2015, est calculé conformément aux dispositions de l'annexe VI. La valeur de référence servant à établir le niveau E, visé à l'alinéa premier, est calculée sur la base des valeurs suivantes des constantes, visées au chapitre 4 de l'annexe VI. 1° b1 = 105;2° b2 = 175;3° b3 = 50;4° b4 = 35;5° b5 = 0,7. Par dérogation à l'alinéa premier, il n'est pas nécessaire d'établir un niveau E séparé pour la partie destinée aux bureaux lorsqu'un bâtiment de bureaux a un volume protégé inférieur à 800 m3 et fait partie d'un bâtiment résidentiel. Dans ce cas, la partie affectée aux bureaux est considérée comme partie du bâtiment résidentiel et un niveau E commun peut être établi conformément à l'article 9.1.8.

Si un bâtiment ayant une autre affectation spécifique a un volume protégé qui n'est pas supérieur à 800 m® et qui fait partie d'un bureau ou d'une école, cette partie partie peut alors être comptée comme élément du bâtiment de bureau ou scolaire et le niveau E commun peut être calculé suivant la manière visée à l'alinéa premier.

Art. 7.A l'article 9.1.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2011 et 28 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le niveau E d'une nouvelle unité PER n'est pas supérieur à : 1° E100, si l'autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2010;2° E80, si la notification a été faite ou l'autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2010;3° E70, si la notification a été faite ou l'autorisation urbanistique a été demandée à partir du 1er janvier 2012;4° E60, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2014.5° E50, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2016;6° E40, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2018;7° E35, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2020;8° E30, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2021.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le niveau E des bâtiments de bureaux et scolaires à construire n'est pas supérieur à : 1° E100, si la notification a été faite ou l'autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2012;2° E70, si la notification a été faite ou l'autorisation urbanistique a été demandée à partir du 1er janvier 2012;3° E60, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2014.4° E55, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2016;5° E50, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2018;6° E45, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2020;7° E40, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2021.»;

En dérogation à l'alinéa premier, le niveau E des bâtiments de bureaux d'organisations publiques à construire n'est pas supérieur à : 1° E50, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2016;2° E45, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2018;3° E40, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2019. 3° au paragraphe 4, il est inséré un nouvel alinéa entre les alinéas premier et deux, rédigé comme suit : « S'il n'est pas répondu aux obligations, visées aux articles 9.1.12/2 et 9.1.12/3, le niveau E, visé au paragraphe 1er, devra atteindre 10 % de plus pour des nouvelles unités PER et unités EPN dont la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2015. »; 4° il est ajouté un paragraphe 5, rédigé comme suit : « § 5.Si un bâtiment est agrandi, après travaux de démolition ou non, par une ou plusieurs unités de logement ou par un volume protégé supplémentaire supérieure à 800 m®, le niveau E n'est calculé que pour la partie ajoutée du bâtiment agrandi.

En dérogation à l'alinéa premier, le niveau E est uniquement calculé pour l'entière unité de logement en cas de rénovation énergétique radicale d'un bâtiment qui est également agrandi, après travaux de démolition ou non, par un volume protégé supplémentaire supérieure à 800 m® et qui ne comprend qu'une seule unité de logement en total.

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9.1.11/1, rédigé comme suit : « Art. 9.1.11/1. Si en application de l'article 11.1.1, § 1/1er, du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009, une commune veut établir des exigences plus strictes pour des nouveaux quartiers, elle doit, en dérogation à l'article 9.1.11, § 1er, imposer un des cahiers d'exigences suivants par arrêté du conseil communal : 1° pour les dossiers, dont la notification est faite ou la demande du permis d'urbanisme est introduite à partir du 1er janvier 2016 : a) cahier 1er : 1) le niveau E de chaque nouvelle unité PER n'est pas supérieur à E30;b) cahier 2 : 1) le niveau E de chaque nouvelle unité PER n'est pas supérieur à E20;2) l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K25;2° pour les dossiers, dont la notification est faite ou la demande du permis d'urbanisme est introduite à partir du 1er janvier 2018 : a) le niveau E de chaque nouvelle unité PER n'est pas supérieur à E10;b) l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K25;3° pour les dossiers, dont la notification est faite ou la demande du permis d'urbanisme est introduite à partir du 1er janvier 2021 : a) le niveau E de chaque nouvelle unité PER n'est pas supérieur à E10;b) l'isolation thermique globale pour l'ensemble du bâtiment ne dépasse pas K25.»

Art. 9.L'article 9.1.12 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9.1.12. L'indicateur de surchauffe par unité PER Ioverh,EPR_ n'est pas supérieur à 6500 Kh. L'indicateur de surchauffe est calculé suivant les dispositions, visées au chapitre 8 de l'annexe V.

Art. 10.A l'article 9.1.12/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les besoins nets en énergie pour le chauffage d'une nouvelle unité PER, tels que calculés suivant les dispositions de l'annexe V, jointe au présent arrêté, ne peuvent pas être supérieurs à : 1° 70 kWh/m² par an, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2012;2° 70 kWh/m² par an ou (100-25*c) kWh/m² par an, où c = de compacité de l'unité PER, si la notification est faite ou l'autorisation urbanistique est demandée à partir du 1er janvier 2014.

Art. 11.A l'article 9.1.12/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 6°, les phrases « une participation à concurrence d'au moins 20 euros par m² de superficie utile au sol dans un projet de production d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables dans la province où le bâtiment se trouve ou dans une commune limitrophe.La participation doit se faire dans une organisation qui a ce projet comme objectif spécifique. Le projet doit disposer d'un permis urbanistique et d'un permis écologique si nécessaire, les deux ayant été accordés après le 1er janvier 2014, et doit être réalisé dans les trois ans après obtention du dernier des permis. » sont remplacées par les phrases « une participation à concurrence d'au moins 20 euros par m² de superficie utile au sol dans la production d'énergie provenant de sources d'énergie renouvelables dans la province où le bâtiment se trouve ou dans une commune limitrophe.

La participation doit se faire dans une organisation qui a un tel projet comme objectif spécifique. Le projet doit être éligible à des certificats d'électricité écologique ou à des certificats de cogénération, avoir une date de mise en service postérieure au 1er janvier 2014 et être réalisé dans les trois ans ou dans les trois ans après obtention des autorisations nécessaires, si ces dernières sont exigées. »; 2° dans l'alinéa deux, les mots « comprenant plus qu'une unité de logement » sont supprimés.

Art. 12.Dans l'article 9.1.12/3, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012, il est inséré, entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa, rédigé comme suit : « Des unités EPN à construire dont la notification est faite ou la demande du permis d'urbanisme est introduite à partir du 1er janvier 2015, utilisent au moins 10 kWh/an d'énergie par superficie utile au sol provenant de sources d'énergie renouvelables à l'aide d'un ou plusieurs systèmes, visés à l'article 9.1.12/2. ». Les systèmes qui sont installés dans de tels bâtiments, ne doivent pas répondre aux conditions visées à l'article 9.1.12/2, alinéa premier, 1°, b et c, 2°, b, 3°, a en 4°, a. ».

Art. 13.A l'article 9.1.15 du même décret, remplacé par le décret du 20 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1°, le mot « transformés » est remplacé par les mots « post-isolés ».2° le point 2° est complété par une phrase, rédigée comme suit : « En cas d'agrandissement en hauteur, la superficie de la projection verticale en-dessous de cet agrandissement est considérée comme partie ajoutée nouvellement construite.» 3° dans le point 3°, les mots « bâtiments résidentiels » sont remplacés par les mots « unités PER »;4° dans le point 3°, les mots « bâtiments de bureaux et scolaires et bâtiments ayant une autre affection spécifique » sont remplacés par les mots « unités EPN ».5° le point 3° est complété par la phrase suivante : « Pour l'application de cette exigence, les lucarnes et autres ouvertures transparentes dans un toit plat ou dans une toit dont l'inclinaison est inférieure à 30°, ne sont pas considérées comme étant des fenêtres.» 6° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les nouvelles installations ou les installations rénovées répondent aux exigences des installations techniques visées à l'annexe XII.»; 7° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « § 4.En dérogation à l'alinéa premier, le ministre peut, après demande motivée d'une personne soumise à la déclaration et sur la proposition de l'Agence flamande de l'Energie, rendre applicables les exigences, visées à l'article 9.1.17, aux rénovations par lesquelles les installations techniques servant à réaliser un climat intérieur spécifique sont entièrement remplacées mais par lesquelles moins de 75 % des constructions de séparation existantes et nouvelles qui enveloppent le volume protégé et qui sont adjacentes à l'environnement extérieur, sont isolées. ».

Art. 14.A l'article 9.1.16 du même décret, remplacé par le décret du 20 mai 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au profit de personnes » sont abrogés;2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° les nouvelles installations ou les installations rénovées répondent aux exigences des installations techniques visées à l'annexe XII.».

Art. 15.A la section III, chapitre 5, du même arrêté, il est ajouté une sous-section III, rédigée comme suit : « Sous-section III. Rénovation énergétique radicale ».

Art. 16.Dans la sous-section 3 du même décret, insérée par l'article 14/1, l'article 9.1.17, abrogé par le décret du 20 mai 2011, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 9.1/17. § 1er. En cas d'une rénovation énergétique radicale d'une unité PER, les suivantes exigences PEB s'appliquent en dérogation à l'article 9.1.15, si la notification est faite ou la demande du permis d'urbanisme est introduite à partir du 1er janvier 2015 : 1° le niveau E n'est pas supérieur à E90; 2° les exigences de ventilation pour des nouvelles unités PER, visées à l'article 9.1.6, sont respectées; 3° les parties nouvelles, rénovées ou post-isolées de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique visé à l'annexe VII. § 2. En cas d'une rénovation énergétique radicale de bâtiments de bureaux ou scolaires, les suivantes exigences PEB s'appliquent en dérogation à l'article 9.1.15, si la notification est faite ou la demande du permis d'urbanisme est introduite à partir du 1er janvier 2015 : 1° le niveau E n'est pas supérieur à E90; 2° les exigences de ventilation pour des nouvelles unités EPN, visées à l'article 9.1.7, sont respectées; 3° les parties nouvelles, rénovées ou post-isolées de la construction répondent au coefficient maximal de transmission thermique visé à l'annexe VII. § 3. En dérogation au § 1er, le niveau E est calculé pour l'entière unité de logement en cas de rénovation énergétique radicale d'un bâtiment qui est également agrandi, après travaux de démolition ou non, par un volume protégé supplémentaire supérieure à 800 m® et qui ne comprend qu'une seule unité de logement en total. Dans ce cas, le niveau E commun doit répondre à l'exigence imposée au § 1er. § 4. Si les caractéristiques de constructions ou installations existantes, nécessaires pour déterminer le niveau E, ne sont pas connues ou ne peuvent pas être constatées, le calcul tiendra compte d'une valeur déterminé à défaut suivant des spécifications décidées par le ministre.

Art. 17.L'article 9.1.23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 9.1/23. En dérogation à l'article 9.1.15, les exemptions suivantes s'appliquent aux rénovations de monuments protégés et de bâtiments existants qui font partie d'une site urbain ou rural protégé : 1° des parties rénovées et post-isolées autres que les toits et les sols, ne doivent pas répondre aux valeurs U maximales et valeurs R minimales, visées à l'annexe VII.2° aucune exigence de ventilation ne s'applique aux espaces existants où des fenêtres sont remplacées. En dérogation à l'article 9.1.15, 1°, il peut être dérogé à ces exigences pour les toits et sols, pour autant que l'application de ces exigences change le caractère ou l'apparence du bâtiment de façon inacceptable. ».

Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9.1.23/1, rédigé comme suit : « Art. 9.1.23/1. En dérogation à l'article 9.1.16, les mêmes exigences de rénovation telles que celles visées aux articles 9.1.15 et 9.1.23, s'appliquent aux modifications de fonction de monuments protégés et de bâtiments existants qui font partie d'une site urbain ou rural protégé . ».

Art. 19.A l'article 9.1.24 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « inscrits à » sont remplacés par les mots « constatés dans »; 2° la partie de phrase « article 9.1.17 » est remplacée par la partie de phrase « article 9.1.15 ».

Art. 20.A l'article 9.1.25 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° la partie de phrase « article 9.1.19 » est remplacé par la partie de phrase « article 9.1.16 »; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les exigences de ventilation, visées à l'article 9.1.15, 3°. »

Art. 21.A l'article 9.1.30 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2012, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Les exemptions individuelles telles que visées aux articles 9.1.26 et 9.1.27 et les dérogations individuelles telles que visées aux articles 9.1.23, alinéa deux, et 9.1.28, doivent être notifiées par la personne soumise à la déclaration à l'Agence flamande de l'Energie avant le début des travaux et des opérations et au plus tard neuf mois après la demande de l'autorisation urbanistique ou la notification. ».

Art. 22.L'article 9.1.32 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 9.1.32. § 1er. Le Ministre définit les données de la demande de l'autorisation urbanistique ou de la notification qui doivent être reprises par la commune dans la banque de données concernant la performance énergétique. Le Ministre arrête les conditions minimales auxquelles doit répondre la banque de données concernant la performance énergétique. Le Ministre fixe également la forme dans laquelle ces données doivent être échangées et les modalités relatives à l'attribution d'un numéro de dossier de la performance énergétique. § 2. Toute commune qui, conformément à l'article 9.1.11/1, décide d'imposer des exigences plus strictes à des nouveaux quartiers, transmet une copie de l'arrêté du conseil communal instaurant ces dernières dans les vingt jours à l'Agence flamande de l'Energie. Cet arrêté du conseil communal comprend au moins les données suivantes : 1° la délimitation géographique du nouveau quartier auquel la nouvelle exigence s'applique;2° l'adresse et les données cadastrales des bâtiments du nouveau quartier auxquels les exigences plus strictes des niveaux E et K s'appliquent; 3° l'exigence spécifique de niveau E conformément à l'article 9.1.11/1 pour ce quartier a été imposée; 4° l'exigence spécifique de niveau K conformément à l'article 9.1.11/1 pour ce quartier a été imposée;

Toute commune, visée à l'alinéa premier, transmet à l'Agence flamande de l'Energie un aperçu par voie électronique des dossiers pour lesquels elle a imposé une amende administrative conformément à l'article 13.6.1 du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009. Le ministre peut arrêter les modalités en matière de la fréquence d'envoi de cet aperçu, ainsi que de son contenu et de la fome sous laquelle les données sont échangées.

Si l'Agence flamande de l'Energie constate que la commune, en violation de l'article 13.6.1 du Décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009, ne respecte pas les exigences qu'elle a fixées conformément à l'alinéa premier, l'Agence flamande de l'Energie le signale au ministre. Le ministre peut ensuite décider de retirer la compétence de cette commune de fixer des exigences, visées à l'alinéa premier.

Art. 23.Dans le chapitre 3 du titre XII du même arrêté, il est inséré un article 12.3.7, rédigé comme suit : « Art. 12.3.7. § 1er. Pour les dossiers dont l'autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2014 et pour lesquels la demande PEB doit encore être introduite, il est dérogé aux points suivant de la version de l'annexe V qui s'applique à chacun d ces dossiers : 1° il est ajouté un point 5.3.4, rédigé comme suit : "5.3.4 Absence d'un système de chauffage Si le « volume PER » n'est pas chauffé, c'est-à-dire si, dans tout le « volume PER » aucun espace n'est équipé d'un système d'émission de chaleur, le système de chauffage suivant doit être envisagé par convention : - convecteurs électriques locaux avec régulation électronique dans chaque espace »; 2° au point 6°, la formule pour la valeur référence de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique en MJ est remplacée par la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image 3° au point 7.9.2, la formule des gains internes en MJ est remplacée par les formules suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image avec VPER le volume du « volume PER », in m®; 4° le point 10.2.1 est complété par les mots suivants : « Ce principe est également valable pour des pompes à chaleur avec chauffage électrique intégré à résistance où la pompe à chaleur et le chauffage électrique à résistance sont considérés comme des appareils connectés en parallèle. Le ministre peut fixer des spécifications complémentaires et/ou divergentes pour le calcul de pompes à chaleur avec chauffage électrique intégré à résistance. »; 5° le point 10.3.1, alinéa premier, est complété par les phrases suivantes : « Ce principe est également valable pour des pompes à chaleur avec chauffage électrique intégré à résistance où la pompe à chaleur et le chauffage électrique à résistance sont considérés comme des appareils connectés en parallèle. Le ministre peut fixer des spécifications complémentaires et/ou divergentes pour le calcul de pompes à chaleur avec chauffage électrique intégré à résistance. »; § 2. pour les dossiers dont l'autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2014 et pour lesquels la demande PEB doit encore être introduite, le point 3.3.2 de l'annexe VI est complété comme suit en ce qui concerne la version qui s'applique à chacun d ces dossiers : « Absence d'un système de chauffage Si le « volume PEN » n'est pas chauffé, c'est-à-dire si, dans tout le « volume PEN », aucun espace n'est équipé d'un système d'émission de chaleur, le système de chauffage suivant doit être envisagé par convention : - convecteurs électriques locaux avec régulation électronique dans chaque espace ».

Art. 24.Dans l'annexe V du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, la formule pour la valeur référence de la consommation d'énergie primaire annuelle caractéristique en MJ est remplacée par la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image 2° le point 7.8.6 est complété par les mots « Le ministre fixe les modifications de spécification du risque d'effraction (réel, faible ou aucun) ». 3° au paragraphe 7, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 7.11 Besoins annuels nets en énergie pour le chauffage d'espaces On détermine les besoins annuels nets en énergie pour le chauffage d'espaces du « volume PER » comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image légende : Q,heat,net,m le besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage d'espaces du « volume PER », en MJ, tel que défini ci-dessous.

On détermine les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage d'espaces comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image légende : Qheat,net,sec i,m les besoins mensuels nets en énergie pour le chauffage du secteur énergétique i, déterminés suivant 7.2.

Il faut additionner tous les secteurs énergétiques i dans le « volume PER ». » 4° dans le point 8.2, les mots « On détermine l'indicateur de surchauffe du secteur énergétique i comme étant égal aux gains de chaleur annuels normalisés excédentaires du secteur énergétique i par rapport à la température de consigne du chauffage » sont remplacés par les mots « On détermine l'indicateur de surchauffe du secteur énergétique i comme étant égal aux gains de chaleur annuels normalisés excédentaires du secteur énergétique i par rapport à la température de consigne de la refroidissement »; 5° dans le point 10.2.3.2, la phrase « Si le système n'est pas traité sur la base du principe d'équivalence, l'on peut se baser sur une valeur à défaut de 0,73 » est ajoutée après les mots « (4) Les dérogations par rapport aux catégories ci-dessus doivent être traitées sur la base du principe d'équivalence dans la mesure où il 'existe pas de règles préalablement approuvées par le Ministre »; 6° dans le point 10.2.3.3, la partie de phrase « On suppose le rendement de production des pompes à chaleur est assimilé au facteur de performance saisonnière (FPS) : » est remplacée par les phrases « La valeur à défaut pour êtagen,heat pour les pompes à chaleur ayant de l'air comme source de chaleur et si le moyen dégageant la chaleur est de 1,25. Pour tous les autres types de pompes à chaleur, la valeur à défaut pour êtagen,heat est égale à 2. On peut également calculer le rendement de production en détail suivant la méthode ci-dessous. On suppose dans ce cas le rendement de production des pompes à chaleur comme étant égal au facteur de performance saisonnière moyen, FPS : »; 7° dans le point 8.2, la phrase « Une unité d'habitation répond aux exigences relatives aux limitations du risque de surchauffe si l'indicateur de surchauffe de tout le « volume PER » est inférieur à la valeur maximale autorisée de 6.500 Kh. » est abrogée. 8° le point 12.1.1 est complété par les phrases « Seuls les systèmes d'énergie solaire photovoltaïques qui ont été entièrement installés après la date de la déclaration de début sur la parcelle sur laquelle l'unité PER considérée se trouve, sont pris en considération. D'autres systèmes ne sont pas pris en considération. ». 9° dans le point 12.1.1, les mots « Si le système d'énergie solaire photovoltaïque est commun à plusieurs unités PER (résidentielles et/ou non résidentielles), le rendement est réparti entre les différents volumes au prorata de leur volume VEPR ou VEPNR. » sont remplacés par les mots : « Si le système d'énergie solaire photovoltaïque est commun à plusieurs unités PER (résidentielles et/ou non résidentielles) et/ou à des parties du bâtiment qui ne forment pas une unité PER séparée (chauffée ou non), le rendement est réparti entre les différents volumes au prorata de leur volume VEPR ou VEPNR par rapport au volume totale des parties du bâtiment qui partagent le rendement du système d'énergie solaire photovoltaïque commun. » 10° dans l'annexe F les mots « pellets de bois » sont remplacés par les mots « pellets de bois/briquettes de bois ».

Art. 25.Dans l'annexe IX du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1, c, la partie de phrase « annexe VI » après le dernier tiret est remplacé par la partie de phrase « annexe II »;2° les points suivants sont ajoutés : « 5.L'installation de ventilation d'un bâtiment résidentiel doit être conçu et construit de sorte que le débit mécanique d'adduction et d'évacuation peut être partout réalisé simultanément. Le concept où certaines zones ne peuvent atteindre le débit minimal exigé projeté que si le débit dans les autres zones est réglé jusqu'en-dessous du débit minimal exigé projeté, n'est pas autorisé. Lors d'un mesurage de la position nominale du ventilateur, les débits minimaux exigés doivent partout être atteints simultanément. Le ministre peut arrêter des spécifications supplémentaires en matière de la qualité du système de ventilation et du mesurage qui démontre la conformité entre les débits exigés et les débits réalisés. 6. Si des systèmes de ventilation de différents types (A, B, C et D) sont combinés dans les parties résidentielles de la même unité de logement, seul le débit du système préférentiel est porté en compte pour atteindre les débits minimaux exigés.Dans ce cas, le système de ventilation qui fournit la plus grande partie du débit minimal exigé est considéré comm le système préférentiel. 7. Dans les espaces qui ne sont pas encore parachevés au moment de la déclaration PEB mais qui ont été conçus pour remplir une des fonctions décrites dans le tableau 1 de la NBN D50-001, les débits de ventilation minimaux exigés doivent pouvoir être réalisés pour cette fonction.Dans les espaces parachevés qui ont été conçus et construits pour remplir une des fonctions décrites dans le tableau 1 de la NBN D50-001, mais qui ont temporairement une autre utilisation, les débits de ventilation minimaux exigés de ce tableau doivent pouvoir être réalisés pour la fonction pour laquelle cet espace a été conçu et construit. ».

Art. 26.A l'annexe X du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4 est complété par la définition suivante : « sas de courant d'air : un espace entre l'environnement extérieur et un couloir ou un hall d'entrée, sans portes d'accès vers un espace autre que ce couloir ou hall d'entrée, qui sert de tampon de climatisation entre l'environnement intérieur et extérieur.Si un sas de courant d'air est aménagé explicitement comme lieu de travail ou est équipé de places assises, il ne peut plus être considéré comme sas de courant d'air. ». 2° le point 6.4 est complété par la phrase suivante : « Outre les espaces à (risque de) pollution spéciale, les espaces ci-dessous peuvent être considérés comme espace pécial : » - cellules frigorifiques; - sas de courant d'air; - gaines de canalisations; - cabines de haute tension; - espaces techniques pour groupes d'air; - espaces techniques pour installations d'air comprimé; - espaces de chargement et de déchargement dans des bâtiments industriels; - cages d'escalier; - espaces d'entreposage de moins de 2 m². » 3° dans le point 7.2.1, les mots « En cas d'utilisation du tableau 11 de la norme NBN EN 13779, il doit être supposé que fumer est autorisé, sauf s'il est explicitement indiqué que fumer est interdit. » sont remplacés par les mots « En cas d'utilisation du tableau 11 de la norme NBN EN 13779, il doit être supposé que fumer est interdit, sauf s'il est explicitement indiqué que fumer est autorisé. ». 4° dans le point 7.2.1, dans le tableau 1, le type d'espace « vestiaires » sous la catégorie « sports et loisirs » est remplacé par le type d'espace « vestiaires (dans lesquels des personnes sont employées) et les mots « stade (aire de jeu) »sont remplacés par les mots « terrains de sports /terrain de jeux » ». 5° dans le point 7.2.2, l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : « Dans les douches et les salles de bain, le débit minimal projeté s'élève à 5 m®.h-1 per m² de superficie au sol, avec un minimum de 50 m®.h-1 par espace. »; 6° dans le le point 7.2.2, l'alinéa suivant est abrogé : " Par dérogation à l'alinéa premier, les cages d'escalier et les espaces de chargement et de déchargement dans les bâtiments industriels ne sont pas soumis aux exigences de ventilation. Il est cependant recommandé de prendre des mesures conformément à la norme NBN EN 13779. ² » 7° le point 7.5 est complété par la phrase suivante : « Il doit être répondu à ces conditions de pression dans chaque zone de ventilation, quel que soit le type de système de ventilation (mécanique ou naturel). »; 8° le point 7.6 est remplacé par la disposition suivante : 7.6. Consommation d'énergie des ventilateurs Aucune exigence énergétique n'est imposée aux ventilateurs. Cependant, il est tenu compte de leur consommation d'énergie pour la définition du niveau E. » 9° le point 7.10 est complété par les phrases suivantes : « Une porte coupe-feu ouverte en permanence, équipée d'un système ne fermant la porte qu'en cas d'incendie, peut être considérée comme ouverture de passage.

Dans ce cas, il faut tenir compte d'un débit de : - 0,36 m®.h-1 par cm² de baie de porte pour une différence de pression de 2 Pa; - 0,80 m®.h-1 par cm² de baie de porte pour une différence de pression de 10 Pa. »; 10° il est ajouté un point 7.14, rédigé comme suit : « 7.14 Spécifications supplémentaires relatives à la qualité du système de ventilation Le ministre peut arrêter des spécifications supplémentaires en matière de la qualité du système de ventilation et du mesurage qui démontre la conformité entre les débits exigés et les débits réalisés. ».

Art. 27.L'annexe VII du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 28.Le même arrêté est complété par une annexe XII, jointe en tant qu'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 1er, 2° et 3°, l'article 5, l'article 13, 6° et l'article 14, 2°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

L'article 23 s'applique aux dossiers pour lesquels l'autorisation urbanistique a été demandée avant le 1er janvier 2014 et pour lesquels la demande PEB doit ncore être introduite à la date de l'entrée en vigueur u présent arrêté.

Art. 30.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE

Pour la consultation du tableau, voir image

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