publié le 01 juillet 2016
Arrêté du Gouvernement flamand introduisant le screener de BelRAI
13 MAI 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand introduisant le screener de BelRAI
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, l'article 9 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins ;
Vu le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, l'article 43 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2001 fixant le système de contribution pour l'usager d'aide aux familles ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 29 février 2016 ;
Vu l'avis 59.130/1 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2010 portant exécution du décret du 30 mars 1999 portant organisation de l'assurance soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2015, il est inséré un point 1° /1, rédigé comme suit : « 1° /1 screener de BelRAI : échelle d'évaluation à l'aide de laquelle sont mesurées la durée et la gravité de l'autonomie réduite, telles que visées à la réglementation sur l'aide aux familles et telles que visées à l'article 9 du décret du 30 mars 1999. Il s'agit d'un instrument d'évaluation étayé scientifiquement, basé sur le Resident Assessment Instrument au niveau international. C'est un instrument validé qui génère des informations standardisées sur le besoin en soins du patient ou de l'usager en vue des meilleures soins pour l'usager ».
Art. 2.A l'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 avril 2011, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° au moins un score de 13 sur le screener de BelRAI ou au moins 6 points sur la somme des modules IADL et ADL du screener de BelRAI, constaté dans le cadre des activités de soins aux personnes, d'aide ménagère ou d'aide sanitaire, effectuées par un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile dans le cadre du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, ou de l'activité d'aide sanitaire, effectuée par un service d'aide logistique dans le cadre du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 ».
Art. 3.A l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 2° après le point 2°, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° au moins 13 points sur le screener de BelRAI ou au moins 6 points sur la somme des modules IADL et ADL du screener de BelRAI si l'usager a dix-huit ans ou plus ;».
Art. 4.Dans l'article 36 de l'arrêté, les mots « 1° et 2° » sont remplacés par les mots « 1°, 2° et 3° ».
Art. 5.Dans l'article 37 du même arrêté, les mots « ou du screener de BelRAI » sont insérés entre les mots « de l'échelle BEL » et les mots « par les personnes ».
Art. 6.Dans l'article 4, A, 1°, de l'annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, les conditions d'agrément et le régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2012 et 12 octobre 2012, les mots « l'échelle de profil BEL » sont chaque fois remplacés par les mots « l'échelle de profil BEL ou du screener de BelRAI ».
Art. 7.Dans l'article 3, A, 1°, de l'annexe II au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012, les mots « l'échelle de profil BEL » sont chaque fois remplacés par les mots « l'échelle de profil BEL ou du screener de BelRAI ».
Art. 8.Au chapitre Ier de l'annexe II à l'arrêté ministériel du 26 juillet portant fixation du système de contribution pour l'utilisateur du service d'aide aux familles, il est ajoutée une phrase rédigée comme suit : « Pour ce qui est les dispositions relatives au score BEL, un score d'au moins 13 sur le screener de BelRAI ou d'au moins 6 points sur la somme des modules IADL et ADL du screener de BelRAI, est assimilé à un score BEL égal ou supérieur à 35. ».
Art. 9.Au point e du chapitre VII de l'annexe II au même arrêté, les mots « ou un score sur le screener de BelRAI » sont ajoutés.
Art. 10.Chaque service utilisant le screener de BelRAI doit transmettre les données à la base de données de BelRAI par voie électronique en vue de : 1° la réutilisation de données administratives et de données sur le besoins en soins par les personnes compétentes : a) de l'agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;b) des services d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile ;c) des services d'aide logistique ;d) des services d'assistance sociale de la mutualité ;e) des centres de soins de jour ;f) des centres de court séjour ;g) des centres de soins et de logement ;h) des centres publics d'aide sociale.2° l'ébauche, de manière standardisée et structurée, de la situation en matière de soins et de bien-être de personnes nécessitant des soins afin de faciliter un meilleur plan des soins et un meilleur contrôle de qualité ;3° l'octroi d'une intervention ou d'une réduction de certains services en fonction du besoins en soins. Les personnes nécessitant des soins sont informées et elles accordent leur consentement à ce que leurs données sont automatiquement transmises à la banque de données de BelRAI, où elles peuvent être réutilisées par les services et à la finalité visée à l'alinéa 1er.
Cela se fait selon les lignes directrices mises à disposition par l'agence « Zorg en Gezondheid ». Le service est responsable pour la politique de sécurité lors de la transmission des données. ».
Art. 11.Chaque service utilisant le screener de BelRAI et chaque employé ou préposé de ces services effectuant le screening de BelRAI ou ayant accès aux données personnelles du screener de BelRAI, est tenu à l'obligation de secret concernant les données du screener de BelRAI. Les services et les personnes visés à l'alinéa 1er n'utilisent pas les données obtenues pour aucun autre objectif que ceux décrits dans la mission.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2016.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 mai 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN