publié le 25 janvier 2017
Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des centres de court séjour
AUTORITE FLAMANDE
Bien-Etre, Santé publique et Famille
22 AVRIL 2015. - Arrêté ministériel fixant le mode de subventionnement des centres de court séjour
LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, les articles 60 et 62 ;
Vu l'annexe XI jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, l'article 17 ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 décembre 2014 fixant le mode de subventionnement des centres de court séjour ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 mars 2015, Arrête :
Article 1er.Pour pouvoir faire l'objet d'une subvention, un centre de court séjour doit être agréé pendant l'année d'activité ou la partie de cette année pour laquelle les subventions sont octroyées.
Art. 2.Le centre de court séjour doit transmettre annuellement avant le 1er avril à l' « Agentschap Zorg en Gezondheid » (Agence des Soins et de la Santé) les données d'occupation à l'aide du formulaire figurant sur le site web de l'agence.
Art. 3.Le montant de subvention annuel est octroyé sur la base du nombre de logements agréés au 1er janvier de l'année d'activité concernée et du nombre de logements pour lesquels, avant le 1er janvier de cette année d'activité, un agrément est demandé qui prend cours au plus tard le 1er janvier de la même année d'activité.
Afin de garantir le fonctionnement continu des centres, le montant de subvention octroyé est payé à titre d'avance qui ne peut dépasser 90% du montant total de la subvention. Cette avance est payée avant le 1er juillet de l'année d'activité à laquelle la subvention a trait.
Sauf dans le cas d'une expansion d'un centre de court séjour déjà agréé, le centre reçoit les trois premières années entières de l'agrément pendant lesquelles il est admissible à une subvention, le montant de subvention maximal, quelle que soit l'occupation moyenne réalisée. Dans le cas d'une expansion d'un centre déjà agréé, les dispositions déjà applicables aux logements subventionnés sont appliquées aux logements supplémentaires.
S'il ressort que le centre de court séjour a reçu une avance supérieure au montant de subvention définitif, l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » réclame la différence.
Si, au moment du paiement des avances, le montant recouvré de l'année précédente n'a pas encore été payé, ce montant est déduit des avances à payer.
Si les avances payées ont été recouvrées pendant trois années d'activité consécutives parce que le centre ne satisfaisait pas aux conditions de subventionnement visées aux articles 1er et 2, aucune avance n'est payée pour l'année d'activité suivant ces trois années d'activité.
Art. 4.Le solde est liquidé au cours de l'année suivant l'année de paiement de l'avance, après l'approbation par l'« Agentschap Zorg en Gezondheid » des preuves visées à l'article 2.
Art. 5.L'arrêté ministériel du 11 décembre 2014 fixant le mode de subventionnement des centres de court séjour, est abrogé.
Art. 6.Les dossiers de subvention portant sur l'année d'activité 2014 et les années précédentes, continuent à être traités conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 fixant le mode de subventionnement des centres de court séjour en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 22 avril 2015.
Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN