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Erratum du 05 décembre 2012
publié le 05 septembre 2024

Arrêté ministériel fixant la composition du prix journalier ou du prix horaire, les indemnités supplémentaires et les avances en faveur de tiers, facturés dans les centres de soins de jour. - Erratum

source
autorite flamande
numac
2024008335
pub.
05/09/2024
prom.
05/12/2012
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant la composition du prix journalier ou du prix horaire, les indemnités supplémentaires et les avances en faveur de tiers, facturés dans les centres de soins de jour. - Erratum

Bien-Etre, Santé publique et Famille


L'arrêté ministériel précité a été publié par extrait au Moniteur belge du 22 janvier 2013, à la page 2711. Le texte suivant est la publication correcte, in extenso et avec traduction.


5 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel fixant la composition du prix journalier ou du prix horaire, les indemnités supplémentaires et les avances en faveur de tiers, facturés dans les centres de soins de jour LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, article 48, 5° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2009, 2 avril 2010, 24 septembre 2010, 17 décembre 2010, 23 décembre 2010, 25 février 2011, 16 décembre 2011, 23 décembre 2011 et 22 juin 2012 ;

Vu l'annexe IX, jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, article 25 et article 51, 7° et 11° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 4 décembre 2009, 6 juillet 2010, 7 juillet 2010, 24 septembre 2010, 19 novembre 2010, 13 mai 2011, 10 juin 2011, 9 septembre 2011 et 14 octobre 2011 ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 décembre 2009 fixant la composition du prix journalier, les indemnités supplémentaires et les avances en faveur de tiers, facturés dans les centres de soins résidentiels ;

Vu l'avenant n° 5 du 13 juin 2005 au Protocole n° 2 du 1er janvier 2003, conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130, 135 et 138 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des personnes âgées, et portant sur les prix qui sont appliqués en institutions d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 novembre 2012 ;

Considérant que, en exécution de l'article 25 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, le ministre fixe l'ensemble minimum des frais compris dans le prix journalier, les services et fournitures supplémentaires pour lesquels une indemnité supplémentaire peut être facturée et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette indemnité peut être facturée, et quels sont les dépenses devant être considérées comme étant en faveur de tiers ;

Considérant que, en exécution de l'article 51, 7° et 11°, de l'annexe IX au même arrêté, le ministre peut arrêter les modalités relatives au prix horaire au lieu du prix journalier ainsi que les règles relatives à l'indemnité que le centre de soins de jour paie au service d'aide aux familles et à l'aide complémentaire à domicile pour les soins personnels, l'aide-ménagère et le soutien psychosocial aux usagers, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° centre de soins de jour conformément à l'article 51 : un centre de soins de jour tel que visé à l'article 51 de l'annexe IX à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;2° prix journalier : le prix par jour à payer par l'usager ou son représentant dans un centre de soins de jour ;3° prix horaire : le prix par heure à payer par l'usager ou son représentant dans un centre de soins de jour conformément à l'article 51 ;4° indemnité supplémentaire : l'indemnité qui peut être facturée pour les services et fournitures personnels et individuels mentionnés explicitement dans l'accord écrit, et qui ne fait pas partie des éléments de coût minimum du prix journalier ou du prix horaire ;5° avances en faveur de tiers : toute dépense effectuée par la structure au nom de l'usager et qui est remboursée pour le même montant par l'usager ou son représentant.

Art. 2.En ce qui concerne l'indemnité supplémentaire telle que visée à l'article 1er, point 4°, l'instance de gestion responsable de la structure doit être en mesure de fournir, sur simple demande, les pièces justificatives de cette dépense. Cette indemnité supplémentaire ne peut être facturée qu'aux prix conformes au marché ;

En ce qui concerne les avances en faveur de tiers telles que visées à l'article 1er, point 3°, toute dépense doit être justifiée à l'aide d'une pièce justificative.

Art. 3.§ 1er. Les éléments de coût minimum qui doivent être inclus dans le prix journalier ou le prix horaire dans chaque centre de soins de jour : 1° le coût et l'utilisation de l'infrastructure ;2° le mobilier adapté ;3° l'utilisation et l'entretien des locaux, y compris les ascenseurs et les installations sanitaires ;4° l'entretien du patrimoine de la structure, l'entretien général et le nettoyage des locaux, y compris le matériel et les produits ;5° les réparations des locaux résultant de l'usage normal ;6° l'élimination des déchets ;7° le chauffage des locaux, l'entretien de ces installations et toute modification des équipements de chauffage ;8° l'eau courante froide et chaude et l'utilisation de toute installation sanitaire ;9° les installations électriques, leur entretien et toute modification de celles-ci, et la consommation d'électricité ;10° les installations de protection contre l'incendie et de communication interne ;11° la mise à disposition de la télévision, de la radio ou d'autres médias audiovisuels ;12° les installations de cuisine, leur entretien, leurs modifications par la législation applicable, ainsi que l'approvisionnement en matières premières et leur stockage ;13° le lavage et le nettoyage à sec du linge non personnel ;14° la fourniture, la gestion, le stockage et la distribution du matériel de soins ;15° la disponibilité illimitée d'eau potable ;16° les frais administratifs, de quelque nature qu'ils soient, liés à l'accueil de l'usager ou au fonctionnement de la structure ;17° les polices d'assurance, de toutes sortes : l'assurance responsabilité civile, l'assurance incendie ainsi que toute assurance souscrite par le gestionnaire conformément à la législation, à l'exclusion de toute assurance personnelle de l'usager ;19° les taxes inhérentes à l'exploitation du centre de soins de jour.20° la participation aux activités d'animation, de loisirs et d'activation thérapeutique organisées par le centre de soins de jour, à moins qu'elles ne soient visées à l'article 3, § 1er, 3°. § 2. Dans un centre de soins de jour, à l'exception des centres de soins de jour conformément à l'article 51, les éléments de coût suivants, qui doivent être inclus au minimum dans le prix journalier, sont également d'application : 1° les activités médicales, infirmières, soignantes, paramédicales et physiothérapeutiques prévues dans l'intervention de l'assurance maladie-invalidité obligatoire, pour le montant non couvert par cette intervention ;2° le matériel d'incontinence ;3° la préparation et la distribution des repas (y compris les régimes), y compris les boissons, les en-cas et les boissons dont la distribution entre les repas est systématique. § 3. Dans un centre de soins de jour conformément à l'article 51, les éléments de coût suivants, qui doivent être inclus au minimum dans le prix horaire, sont également d'application : les soins personnels, l'aide-ménagère et le soutien psychosocial ainsi que le soutien et l'orientation pédagogiques à un taux de 3,17 euros par heure, lié à une année civile et à l'indice des prix calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice-pivot applicable au 1er janvier 2012. Le montant est lié à l'indice des prix au 1er octobre de l'année suivant la période de 12 mois au cours de laquelle le saut d'index a eu lieu.

Le prix indexé par heure, tel que visé à l'alinéa 1er, est arrondi jusqu'au deuxième chiffre après la virgule.

Art. 4.§ 1er. Les services supplémentaires dans les centres de soins de jour pour lesquels une indemnité supplémentaire peut être facturée en plus du prix journalier ou horaire : 1° les boissons fournies à la demande individuelle du résident, à l'exclusion de l'eau potable ;2° des produits nutritionnels complémentaires à la demande individuelle de l'usager ;3° les activités spécifiques d'animation, de loisirs et d'activation thérapeutique organisées par la structure qui représentent un coût supplémentaire démontrable ;4° les frais de lavage et de nettoyage à sec du linge personnel, les frais de réparation du linge personnel, les soins esthétiques et le coiffeur, lorsque ce service est organisé par la structure avec du personnel salarié, dans la mesure où le coût de ce personnel ou d'autres personnels n'est pas inclus dans le prix journalier ou horaire ou n'est pas subventionné par l'autorité ;5° les frais de transport, dans la mesure où ce coût n'est pas inclus dans le prix journalier ou horaire ou n'est pas subventionné par l'autorité. § 2. Dans un centre de soins de jour conformément à l'article 51, une indemnité supplémentaire peut être facturée pour les services supplémentaires suivants, en plus du prix horaire : 1° le matériel d'incontinence ;2° la préparation et la distribution des repas (y compris les régimes), y compris les boissons (à l'exception de l'eau potable), les en-cas et les boissons (à l'exception de l'eau potable) dont la distribution entre les repas est systématique.

Art. 5.Les dépenses qui, si elles ne sont pas incluses dans le prix journalier ou horaire, ne peuvent être facturées qu'à titre d'avances en faveur de tiers : 1° les honoraires des prestataires externes de soins figurant dans la nomenclature de l'INAMI dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les forfaits de soins perçus par la structure pour l'usager individuel ;2° le coût des médicaments, déduction faite des remises obtenues ;3° le coût du matériel de soins non couvert par une intervention INAMI ; 4° les frais pour les substances alimentaires légères et directement absorbables, telles que, entre autres, l'alimentation par voie entérale, les compléments alimentaires, un repas spécial de substitution au repas normal,... pour le surcoût par rapport à un repas normal ; 5° les coûts du service organisé par un prestataire de services externe ou indépendant pour le lavage et le nettoyage à sec du linge personnel, pour les frais de réparation du linge personnel, pour les pédicures, les manucures, les soins esthétiques et le coiffeur, ainsi que pour les frais de transport ;6° tous les achats personnels à la demande expresse de l'usager ;7° le coût de l'assurance responsabilité civile individuelle et complémentaire pour l'usager.

Art. 6.Un centre de soins de jour conformément à l'article 51 paie les prix horaires perçus au service d'aide aux familles et à l'aide complémentaire à domicile sur une base trimestrielle en fonction des prestations et du taux d'occupation.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 décembre 2012.

Bruxelles, le 5 décembre 2012.

Le ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN


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