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Arrêté Royal du 13 décembre 2020
publié le 28 janvier 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un éco-chèque en 2019

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020205213
pub.
28/01/2021
prom.
13/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un éco-chèque en 2019 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un éco-chèque en 2019.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 16 décembre 2019 Octroi d'un éco-chèque en 2019 (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157215/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et qui sont subsidiées ou agréées par l'Autorité flamande, comme définies dans le chapitre ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs liés par un contrat de travail pour une occupation d'étudiants, tels que visés au titre VII de la loi relative aux contrats de travail, qui, sur la base de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs.

Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren" du 8 juin 2018 ("VIA 5"), la présente convention collective de travail prévoit l'octroi unique d'éco-chèques. CHAPITRE II. - Secteurs concernés

Art. 4.La convention collective de travail s'applique spécifiquement aux employeurs et aux travailleurs des organisations subsidiées pour leur fonctionnement général sur la base des décrets ou arrêtés suivants, le cas échéant des décrets et arrêtés qui les remplacent de plein droit : 1. Développement communautaire : - Décret du 26 juin 1991 (tel que modifié) relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives; - Décret du 17 février 2017 réglant l'agrément et le subventionnement d'une organisation flamande de soutien à la promotion du bien-être et à l'animation socio-éducative. 2. Centres d'intégration : - Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, modifié par les décrets du 29 mai 2015 et du 3 juillet 2015, chapitre 6, section 1ère.3. Animation socio-culturelle des adultes : - Décret du 7 juillet 2017 portant subvention et agrément de l'animation socio-culturelle des adultes et son prédécesseur, le décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socio-culturelle des adultes.4. Animation des jeunes : - Décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse; - Décret du 6 juillet 2012 portant soutien et stimulation de la politique locale en matière de jeunesse et détermination de la politique provinciale en matière de jeunesse; - Décret du 6 juillet 2012 portant subventionnement d'hôtels pour jeunes, de centres de séjour pour jeunes, de structures d'appui et de l'asbl "Algemene Dienst voor Jeugdtoerisme"; - Décret du 22 décembre 2017 portant subvention de l'animation supralocale des jeunes, des foyers de jeunes et de l'animation des jeunes pour certains groupes cibles spécifiques. 5. Centres culturels et communautaires, organisations d'animation en bibliothèque pour groupes cibles particuliers : - Décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale, titre 3, chapitre 3 et chapitre 4, sections 3, 4 et 5; - Décret du 29 avril 2004 relatif à la transformation de l'asbl "De Rand" en une agence autonomisée externe de droit privé; - Décret du 15 juin 2018 relatif aux activités culturelles supralocales; - Les centres culturels et les centres communautaires, qui ont été subventionnés pour l'ajout des frais de fonctionnement au Fonds communal sur la base du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale. 6. Arts amateurs : - Décret du 22 décembre 2000 relatif aux arts amateurs.7. Patrimoine culturel : - Décret du 24 février 2017 relatif au soutien de l'exploitation du patrimoine culturel en Flandre (Décret sur le Patrimoine culturel).8. Organisations artistiques : - Décret du 13 décembre 2013 relatif au soutien des arts professionnels (Décret sur les arts); - Décret du 1er mars 2019 relatif à une politique du cirque. 9. Promotion de la participation : - Décret du 18 janvier 2008 portant des mesures d'encadrement et d'encouragement visant la culture, l'animation des jeunes et les sports (Décret relatif à la participation).10. Sports : - Décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé; - Décret du 8 novembre 2013 portant la stimulation, la coordination et le subventionnement de l'emploi dans le secteur du sport; - Décret politique sportive locale du 6 juillet 2012; - Décret du 3 avril 2009 réglant l'octroi de subventions pour le développement, la coordination et la promotion de l'offre sportive des services aux étudiants des universités et des instituts supérieurs flamands et pour l'agrément et le subventionnement d'une association coordinatrice sportive flamande des étudiants; - Décret du 13 février 2009 portant organisation du sport scolaire. 11. Economie de services locaux, centres de services locaux : - Décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux; - Décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement. 12. Formation professionnelle, expérience professionnelle et accompagnement de parcours : - Décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", notamment l'article 5, § 1er, 1°, d) et l'article 5, § 1er, 5°, c); - Arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle; - Arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les règles pour l'agrément et le financement par le VDAB du service spécialisé pour la définition et l'accompagnement de parcours, des services spécialisés d'étude de l'emploi et des services spécialisés de formation, d'accompagnement et de médiation; - Arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2003 portant agréation et octroi de subventions au "Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling"; - Arrêté du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière; - Arrêté du 10 juin 2016 portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes cibles. 13. Intégration civique : - Décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique, chapitre 6, section 2; - Arrêté du Gouvernement flamand portant attribution de tâches et de tâches essentielles à une association sans but lucratif telle que visée à l'article 25, § 1er, alinéa 1er, 3° du décret du 7 juin 2013 relatif à la politique flamande d'intégration et d'intégration civique. 14. Lutte contre la pauvreté : - Décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté.15. Environnement et nature : - Arrêté du 18 décembre 2015 relatif à l'agrément et au subventionnement d'associations de défense de la nature et de l'environnement; - Arrêté du 14 juillet 2017 relatif au subventionnement de la planification, du développement et de la mise en oeuvre de la gestion intégrée de la nature; - Arrêté du 20 juin 2014 réglementant le programme Natura 2000 flamand, les plans de management Natura 2000, les zones de recherche et les domaines d'action pour les objectifs de conservation spécifiques pour des habitats et espèces à protéger au niveau européen ("l'arrêté de conservation"); - Arrêté du 15 mai 2009 relatif à la protection et à la gestion des espèces ("l'arrêté des espèces"); - Décret du 28 novembre 2008 modifiant le décret du 13 février 2004 fixant les règles générales en matière d'agrément et de subvention de base des associations de mobilité et des organismes de coordination d'associations et de subvention de projets de mobilité. 16. Autres : - Décret du 18 novembre 2016 portant l'attribution de tâches rénovées et le financement modifié des provinces; - Décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif "Vlaams Audiovisueel Fonds"; - Décret du 30 avril 2004 modifiant le décret portant création d'un "Vlaams Fonds der Letteren" (Fonds flamand des Lettres); - Décret du 15 juillet 2011 portant agrément et subventionnement du Mémorial de l'Emancipation flamande et de la Paix; - Décret du 5 mai 2006 portant reconnaissance du langage gestuel flamand. 17. Les organisations inscrites nommément dans le programme H, Domaine stratégique CJSM du budget de l'Autorité flamande, ainsi que dans le programme Q, Domaine stratégique Environnement. CHAPITRE III. - Octroi des éco-chèques

Art. 5.En 2019, l'employeur octroie aux travailleurs des éco-chèques pour un montant total de 121 EUR. Le calcul du nombre d'éco-chèques se fait sur la base des principes repris aux articles 6, 7, 8 et 9 de la présente convention collective de travail.

Art. 6.Pour le calcul du nombre d'éco-chèques, la période de référence est fixée à la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019 inclus.

Art. 7.Des éco-chèques sont octroyés au travailleur conformément au nombre de jours travaillés et assimilés au cours de la période de référence.

Sont assimilés à des jours travaillés : - les périodes d'inactivité fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés; - les jours pendant lesquels l'exécution du contrat de travail est suspendue en vertu de l'article 28, 1° de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - les jours de congé de maternité visés à l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971; - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité accordée conformément à la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle; - les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité accordée conformément à la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Les congés sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et de congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées pour l'octroi de l'éco-chèque, à l'exception du congé palliatif et du congé pour assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, qui sont assimilés à des périodes travaillées à concurrence d'une période maximale de trois mois civils.

Art. 8.Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre d'éco-chèques est calculé au prorata de la durée de travail contractuelle et des périodes assimilées durant la période de référence.

Art. 9.Lorsqu'un travailleur entre en service dans une organisation ou quitte celle-ci durant la période de référence, le nombre d'éco-chèques est calculé et payé au prorata des jours travaillés et assimilés dans la période de référence. CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 10.Les éco-chèques sont octroyés au plus tard le 31 décembre 2019, y compris en cas de sortie de service en 2019 avant la conclusion de la présente convention collective de travail, sauf si cette date doit être modifiée pour des raisons techniques.

En cas de sortie de service après la conclusion de la présente convention collective de travail, les éco-chèques sont attribués lors du décompte final et au plus tard le 31 décembre 2019, sauf si cette date doit être modifiée pour des raisons techniques.

La convention est exécutée à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers pour les éco-chèques prévus en vertu des "Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social-/non-profitsectoren". CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 11.Les montants et les modes de calcul mentionnés dans cette convention collective de travail déterminent les accords sectoriels minimaux concernant l'octroi d'un éco-chèque.

Là où des éco-chèques sont déjà accordés, l'employeur informe les travailleurs de la manière dont il affecte le montant restant octroyé par le VIA à une augmentation proportionnelle du pouvoir d'achat et/ou un autre avantage. Là où c'est prévu par la loi (CE, CPPT, DS), l'information (conformément à l'article 30 de l'arrêté royal du 27 novembre 1973) concernant le montant et la proposition de l'employeur constitueront la base d'une concertation à ce sujet.

Art. 12.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Ses effets prennent fin automatiquement à cette date, sans possibilité de renouvellement tacite. Elle est exécutée à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers pour l'octroi d'éco-chèques prévus en vertu des "Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social-/non-profitsectoren".

Art. 13.Les parties conviennent que dès que la convention prendra fin, celle-ci ne sera plus reprise dans les contrats de travail individuels des travailleurs, comme indiqué à l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires. Toute continuation des avantages ou des compensations après la fin de la convention est un simple acte de générosité et ne crée aucun avantage futur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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