publié le 23 décembre 2011
Décret modifiant le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, en ce qui concerne la collaboration des autorités locales lors de l'application de certaines dispositions de ce décret
18 NOVEMBRE 2011. - Décret modifiant le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, en ce qui concerne la collaboration des autorités locales lors de l'application de certaines dispositions de ce décret (1)
Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, en ce qui concerne la collaboration des autorités locales lors de l'application de certaines dispositions de ce décret
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.A l'article 48 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa deux, il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les aspects spécifiques relatifs à la sécurité incendie pour des structures, sans préjudice de l'application des normes de base fédérales relatives à la sécurité incendie de bâtiments.»; 2° entre le deuxième et le troisième alinéa sont insérés deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit : « Le respect des conditions pour les aspects spécifiques relatifs à la sécurité incendie, visés au deuxième alinéa, 8°, est établi dans une attestation sur la sécurité incendie.Cette attestation est délivrée par le bourgmestre de la commune dans laquelle la structure est située, avec collaboration du service des pompiers compétent. Le Gouvernement flamand peut prévoir plusieurs attestations qui diffèrent selon la façon dans laquelle les conditions pour les aspects relatifs à la sécurité incendie ont été prises en considération. Le Gouvernement flamand détermine le modèle et la durée de validité de l'attestation ou de chacune des attestations. Le Gouvernement flamand arrête les règles pour la délivrance et la prolongation de l'attestation ou des attestations. Le Gouvernement flamand peut prévoir la possibilité de recours contre une décision du bourgmestre de refus d'une attestation rendant possible l'exploitation d'une structure, ou contre l'absence d'une décision du bourgmestre sur l'absence ou la prolongation d'une attestation.
Le Gouvernement flamand peut, sur demande d'une structure ou une association, accorder une dérogation sur le respect de certaines conditions d'agrément fixées en exécution de l'alinéa deux, à condition que la sécurité des utilisateurs et du personnel, et la qualité des services de soins et de logement soient suffisamment assurées. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour accorder cette dérogation. ».
Art. 3.A l'article 73 du même arrêté, il est inséré entre les premier et deuxième alinéas, un nouvel alinéa ainsi rédigé : « En cas de danger immédiat, réel et sérieux pour la santé et la sécurité des utilisateurs d'une structure, le Gouvernement flamand peut, en attente du retrait de l'agrément, ordonner la cessation immédiate de l'exploitation de la structure et prendre toutes les mesures conservatoires pour la protection des utilisateurs, après concertation avec l'administration communale et le centre public d'aide sociale de la commune où la structure se situe. Le Gouvernement flamand arrêté les modalités pour ordonner cette cessation et pour prendre ces mesures. ».
Art. 4.A l'article 74, alinéa trois du même décret, la phrase suivante est ajoutée : « Une concertation avec l'administration communale et le centre public d'aide sociale de la commune où est située le centre, précède la fermeture effective. ».
Art. 5.Au chapitre IX, section II, du même décret, il est ajouté un article 75/1, rédigé comme suit : «
Art. 75/1.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la procédure à suivre lors de la cessation volontaire des activités d'une structure ou association agréée et des conséquences de cette cessation.
Si la personne autorisée par décision judiciaire d'agir comme gestionnaire responsable d'un centre de soins et de logement, d'un centre de soins de jour ou d'un centre de court séjour, décide de cesser l'exploitation du centre, une concertation préalable doit avoir lieu avec l'administration communale et le centre public d'aide sociale de la commune où est située le centre. Le Gouvernement flamand peut déterminer ce qui est entendu par la cessation de l'exploitation. ».
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2010, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur à une date que le Gouvernement flamand fixe.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 18 novembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN _______ Note (1) Session 2010-2011. Documents. - Projet de décret, 1236 - N° 1.
Session 2011-2012.
Documents. - Rapport, 1236 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière, 1236 - N° 3.
Annales. - Discussion et adoption. Séance du 9 novembre 2011.