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Décret du 08 février 1999
publié le 29 avril 1999

Décret relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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29/04/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 FEVRIER 1999. - Décret relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent décret s'applique aux membres du personnel enseignant soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° Loi du 19 mars 1971 : La loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;2° Loi du 7 juillet 1970 : La loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;3° Décret du 16 avril 1991 : Le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;4° Décret du 5 septembre 1994 : Le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;5° Décret du 5 août 1995 : Le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles;6° Décret du 25 juillet 1996 : Le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;7° Décret du 9 septembre 1996 : Le décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;8° Décret du 24 juillet 1997 : Le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;9° Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 : L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;10° Le Gouvernement : Le Gouvernement de la Communauté française;11° Haute école : La haute école visée à l'article 1er, 1°, du décret du 5 août 1995;12° Pouvoir organisateur : Le pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement tel que défini à l'article 2 de la loi du 29 mai 1959;13° Autorités de la haute école : Les autorités de la haute école visées à l'article 1er, 2°, du décret du 5 août 1995;14° Emploi vacant : L'emploi vacant tel que visé à l'article 9 du décret du 25 juillet 1996;15° Certificat d'aptitudes pédagogiques : Le certificat d'aptitudes pédagogiques visé à l'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;16° Certificat d'aptitude pédagogique : Le certificat d'aptitude pédagogique visé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1994 approuvant les dossiers de référence de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale de type court et de régime I délivrant le certificat d'aptitude pédagogique;17° Certificat de cours normaux techniques moyens : Le certificat de cours normaux techniques moyens visé à l'article 17 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements;18° Expérience utile de l'enseignement : L'expérience utile de l'enseignement est constituée par les services accomplis dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, à quelque niveau d'enseignement que ce soit;19° Expérience utile du métier : L'expérience utile du métier est constituée par les services accomplis soit dans le secteur privé ou public, soit dans un métier ou une profession.Ces services doivent avoir un rapport avec les cours à conférer; 20° Conseil général : Le Conseil général des hautes écoles, constitué conformément aux dispositions de l'article 79 du décret du 5 août 1995;21° Titres de capacité : Les titres délivrés conformément aux dispositions de l'article 5bis, c), de la loi du 7 juillet 1970, de l'article 6 du décret du 5 septembre 1994 et des articles 14 à 19 du décret du 5 août 1995;22° Titres requis : Les titres de capacité dont la spécificité est précisée dans les annexes 1, 2 et 3 au présent décret;23° Temporaire à durée déterminée : Le membre du personnel désigné ou engagé en cette qualité conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 juillet 1996;24° Temporaire à durée indéterminée : Le membre du personnel désigné ou engagé en cette qualité conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 25 juillet 1996;25° Nomination ou engagement à titre définitif : La nomination ou l'engagement à titre définitif effectués conformément aux dispositions de l'article 12, § 1er, du décret du 25 juillet 1996.

Art. 3.§ 1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du troisième degré : 1° les diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de docteur, de maître, de licencié, d'ingénieur ou de pharmacien, délivrés conformément à la législation des grades académiques;2° les autres diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivrés par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française constitué conformément aux dispositions de l'article 43 du décret du 5 août 1995;3° le diplôme d'enseignement technique supérieur du troisième degré;4° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré;5° le diplôme d'enseignement supérieur artistique du troisième degré;6° les diplômes délivrés par l'Ecole royale militaire, à l'issue d'un deuxième cycle d'études. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du deuxième degré : 1° le diplôme d'ingénieur-technicien;2° le diplôme universitaire de conducteur civil;3° le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du deuxième degré;4° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par titres du niveau supérieur du premier degré : 1° un des diplômes conférés conformément aux articles 14 et 15 du décret du 5 août 1995;2° le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré;3° le diplôme d'enseignement artistique supérieur du premier degré;4° le diplôme d'enseignement supérieur artistique du premier degré;5° les diplômes délivrés à l'issue d'un cycle de trois années d'études par des établissements classés en vertu de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 dans l'enseignement supérieur artistique de type court. § 2. Sont également pris en considération au même titre que les diplômes délivrés par l'enseignement de plein exercice : 1° les diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale de type long en vertu de l'article 62, alinéa 1er, 1°, du décret du 16 avril 1991;2° les diplômes correspondants délivrés par l'enseignement de promotion sociale de type court en vertu de l'article 45, alinéa 1er, 1°, du décret du 16 avril 1991. CHAPITRE III. - Des titres de capacité

Art. 4.§ 1er. Nul ne peut exercer les fonctions de professeur, de chef de bureau d'études ou de chargé de cours, s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, docteur en médecine vétérinaire, docteur conféré après la soutenance d'une thèse, pharmacien, ingénieur ou agrégé de l'enseignement supérieur ou s'il n'est porteur d'un des titres de capacité précisés au § 2, ou si les dispositions du § 3 ne lui ont pas été appliquées.

Nul ne peut exercer les fonctions de chef de travaux ou de maître-assistant, s'il n'est porteur d'un des titres de capacité suivants : 1° un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, d'ingénieur, de maître ou de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994;2° un diplôme d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivré par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, ou un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme;3° un diplôme de fin d'études délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur classé au troisième degré ou par un établissement d'enseignement artistique du niveau supérieur classé au troisième degré. Nul ne peut exercer la fonction de maître de formation pratique, s'il n'est porteur d'un titre de niveau supérieur du premier degré. § 2. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des titres étrangers reconnus équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 ou correspondants en application de l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969. § 3. Le Gouvernement peut, sur avis favorable du Conseil général, accepter qu'une notoriété professionnelle ou scientifique en relation avec la fonction et les cours à conférer tienne lieu, à titre personnel, des titres exigés au § 1er.

Le Conseil général donne son avis sur base de dossiers à introduire par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions des publications scientifiques et des travaux pédagogiques ainsi que des justifications d'expériences professionnelles diverses. CHAPITRE IV. - Des cours à conférer et de la spécificité des titres requis

Art. 5.La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de maître de formation pratique est précisée dans l'annexe 1 au présent décret en regard des cours à conférer.

Art. 6.La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de maître-assistant est précisée dans l'annexe 2 au présent décret en regard des cours à conférer.

Art. 7.La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction de chargé de cours est précisée dans l'annexe 3 au présent décret en regard des cours à conférer. CHAPITRE V. - Dispositions complémentaires

Art. 8.Pour l'exercice de la fonction de maître de formation pratique, une expérience utile du métier d'au moins deux ans est constitutive du titre requis tel que visé à l'article 5.

Le Gouvernement détermine les règles suivant lesquelles cette expérience utile est reconnue.

Art. 9.§ 1er. Nul ne peut être nommé ou engagé à titre définitif à la fonction de maître de formation pratique, de maître-assistant ou de chargé de cours, s'il ne peut faire la preuve d'une expérience utile de l'enseignement d'au moins six ans.

Les trois dernières années doivent avoir été prestées dans une des fonctions visées à l'article 5 du décret du 25 juillet 1996 au sein d'une haute école relevant du pouvoir organisateur auprès duquel intervient la nomination ou l'engagement à titre définitif.

Pour le calcul des trois ans ou des six ans visés à l'alinéa 1er, les services rendus dans une fonction à prestations incomplètes sont pris en considération au même titre que les services rendus dans une fonction à prestations complètes. § 2. Le membre du personnel visé au § 1er, alinéa 1er, doit en outre être porteur d'un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) maternel(le), le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens ou le diplôme d'aptitudes pédagogiques.

Les titres visés à l'alinéa 1er seront remplacés au plus tard le 1er septembre 2001 par un certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur dont les conditions d'obtention seront fixées par décret après avis du Conseil général. CHAPITRE VI. - Dérogations

Art. 10.§ 1er. En cas de pénurie, dûment constatée selon des modalités fixées par le Gouvernement, de candidats en possession des titres visés au présent décret, dérogation accordée à titre individuel aux conditions de titres requis peut être accordée par le Gouvernement, sur avis conforme et motivé du Conseil général. Le Conseil général statue sur base de dossiers à introduire par les candidats. Ces dossiers comprennent notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions des publications scientifiques ainsi que les justifications d'expériences professionnelles diverses. Si la dérogation n'est pas accordée, le pouvoir organisateur mettra fin immédiatement aux fonctions du ou de la temporaire.

Par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, du décret du 25 juillet 1996, la reconduction de la désignation ou de l'engagement à durée déterminée n'est pas limitée à une année académique, pour autant que la pénurie soit constatée conformément à l'alinéa 1er au début de chaque année académique.

Ces dérogations ne peuvent donner lieu à une désignation ou un engagement à titre temporaire pour une durée indéterminée ni à une nomination ou un engagement à titre définitif. § 2. Outre les mentions prescrites par les articles 30, alinéa 1er, 133, alinéa 2, et 215, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 précité, tout acte de désignation ou d'engagement établi en vertu du paragraphe 1er comporte un rappel de la règle énoncée à l'alinéa 3 du même paragraphe. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales Section Ier. - Dispositions modificatives

Art. 11.Dans l'article 4quater, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 1996, les mots « ou au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française » sont insérés entre les mots « déterminer à quel(s) titre(s), tel(s) que déterminé(s) au chapitre II du présent arrêté » et les mots « , ils correspondent ».

Art. 12.L'article 9, alinéa 2, du décret du 25 juillet 1996 est remplacé par la disposition suivante : « La publication prévue à l'article 8 comporte les caractéristiques de l'emploi concerné : la fonction, telle que mentionnée à l'article 5 et la charge telle que prévue à l'article 7, §1er, alinéa 3, sont détaillées avec précision ainsi que, pour les fonctions de rang 1, les cours à conférer tels que visés aux annexes 1, 2 et 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 13.L'article 12, § 1er, 3°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 3° être porteur d'un des titres requis visés au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 14.L'article 12, § 1er, 8°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 8° satisfaire à la condition d'expérience utile de l'enseignement visée à l'article 9, § 1er, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 15.L'article 2, 24°, du décret du 24 juillet 1997 est remplacé par la disposition suivante : « 24° Extension de charge : Pour les fonctions de rang 1, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend la charge d'un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif ou d'un membre du personnel désigné à titre temporaire pour une durée indéterminée, dans la même fonction et les mêmes cours à conférer ou dans la même fonction et d'autres cours à conférer et à concurrence d'une charge complète maximum, respectivement à titre définitif ou à titre de temporaire pour une durée indéterminée, dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996.

Pour les fonctions de rang 2, la procédure selon laquelle le pouvoir organisateur étend à titre définitif la charge d'un membre du personnel dans la même fonction, à concurrence d'une charge complète maximum. »

Art. 16.L'article 2, 26° du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 26° Cours à conférer : Les cours auxquels le pouvoir organisateur souhaite pourvoir dans le respect du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 17.Un article 20bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «

Article 20bis.Le Conseil d'administration détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études organisées dans la haute école concernée. »

Art. 18.Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots « les titres de capacité » sont remplacés par les mots « les titres requis ».

Art. 19.L'article 28, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1er, du décret du 25 juillet 1996. »

Art. 20.Dans l'article 29, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots « selon les cours à conférer » sont remplacés par les mots : « selon la charge visée à l'article 28, 1° ».

Art. 21.Dans le titre II, chapitre II, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III : De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. »

Art. 22.A l'article 35 du même décret, dont l'alinéa 1er actuel devient le paragraphe 1er et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 22 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. »

Art. 23.Dans le titre II, chapitre II, section III, du même décret est insérée une sous-section IV comprenant un article 40bis, rédigés comme suit : « Sous-section IV : De l'extension de charge

Article 40bis.Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 22 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. »

Art. 24.L'article 91 du même décret est complété par la disposition suivante : « 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 25.L'article 95 du même décret est complété par la disposition suivante : « 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 26.Un article 124bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre III, chapitre III, du même décret : «

Article 124bis.Le pouvoir organisateur détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études qu'il organise. »

Art. 27.L'article 131, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1er, du décret du 25 juillet 1996; »

Art. 28.Dans le titre III, chapitre III, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III : De l'engagement à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. »

Art. 29.A l'article 138 du même décret, dont l'alinéa 1er actuel devient le paragraphe 1er et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature pour un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été engagé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 125 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. »

Art. 30.Dans le titre III, chapitre III, section III, du même décret, est insérée une sous-section IV comprenant un article 143bis, rédigés comme suit : « Sous-section IV : De l'extension de charge

Article 143bis.Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 125 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. »

Art. 31.L'article 185 du même décret est complété par la disposition suivante : « 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 32.L'article 189 du même décret est complété par la disposition suivante : « 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de son premier engagement dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 33.Un article 206bis, rédigé comme suit, est inséré dans le titre IV, chapitre II, du même décret : «

Article 206bis.Le pouvoir organisateur détermine le cours dont, selon la législation relative aux titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles, relève chaque élément du programme des études qu'il organise. »

Art. 34.L'article 213, 1°, du même décret est remplacé par la disposition suivante : « 1° la fonction et la charge visée à l'article 7, § 1er, du décret du 25 juillet 1996. »

Art. 35.Dans le titre IV, chapitre Il, du même décret, l'intitulé de la section III est remplacé par l'intitulé suivant : « Section III : De la nomination à titre définitif, de la disponibilité par défaut d'emploi, de la perte partielle de charge, de la mutation et de l'extension de charge. »

Art. 36.A l'article 220 du même décret, dont l'alinéa 1er actuel devient le paragraphe 1er et l'alinéa 2 actuel devient le paragraphe 2, le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsqu'un membre du personnel en perte partielle de charge pose sa candidature à un emploi vacant de la fonction à laquelle il a été nommé à titre définitif, mais pour d'autres cours à conférer pour lesquels il possède un titre requis ou bien pour lesquels il a obtenu une notoriété professionnelle ou scientifique et que l'emploi visé à l'article 207 lui est attribué, le membre du personnel devient immédiatement titulaire de ces cours à conférer à titre définitif. »

Art. 37.Dans le titre IV, chapitre II, section III, du même décret, est insérée une sous-section IV, comprenant un article 224bis, rédigés comme suit : « Sous-section IV : De l'extension de charge

Article 224bis.Dans le respect de l'article 31 du décret du 9 septembre 1996, lorsque l'emploi visé à l'article 207 est attribué par extension de charge dans la même fonction et les mêmes cours à conférer, ou bien dans la même fonction et d'autres cours à conférer pour lesquels le membre du personnel possède un titre requis, cette extension de charge se fait, selon le cas, immédiatement à titre définitif ou au titre de temporaire à durée indéterminée. »

Art. 38.L'article 264 du même décret est complété par la disposition suivante : « 15° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 39.L'article 268 du même décret est complété par la disposition suivante : « 14° lorsqu'à l'issue de la sixième année académique qui suit la date de sa première désignation dans la fonction et les cours à conférer, le membre du personnel n'est pas titulaire d'un des titres pédagogiques visés à l'article 9, § 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. »

Art. 40.L'article 7 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1. Par dérogation à l'article 10 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, les maîtres-assistants et les maîtres de formation pratique qui ne sont pas titulaires d'un diplôme visé à l'article 10, §§ 2 et 3, de cette loi et qui sont engagés avant la date du 1er octobre 1998 dans l'enseignement conduisant dans l'enseignement supérieur paramédical de plein exercice au diplôme de gradué en kinésithérapie sont réputés à titre personnel et pour l'application du seul article 10 de la loi du 7 juillet 1970 précité posséder les titres de capacité pour exercer dans l'enseignement supérieur de type long.

La situation statutaire et pécuniaire des membres du personnel visés à l'alinéa 1er n'est pas modifiée.

Le présent paragraphe est applicable pendant l'année académique 1998-1999. § 2. Jusqu'au 14 septembre 2001, le pouvoir organisateur conformément aux dispositions en vigueur, peut désigner ou engager à titre temporaire des membres du personnel porteurs du titre de gradué en kinésithérapie délivré par une haute école organisée ou subventionnée par la Communauté française ou par un jury institué par le Gouvernement de la Communauté française, conformément à l'article 43 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles dans la fonction de maître de formation pratique pour les cours à conférer « kinésithérapie. » Section II. - Dispositions abrogatoires

Art. 41.Sont inapplicables aux membres du personnel soumis au présent décret : 1° l'article 10, §§ 1er à 8, de la loi du 7 juillet 1970;2° l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970;3° les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969;4° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles normales gardiennes dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;5° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques et de pratique professionnelle dans les écoles normales primaires dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande;6° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 déterminant les cours généraux et les cours spéciaux dans les écoles normales moyennes dont la langue de l'enseignement est la langue française ou la langue allemande.

Art. 42.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de maître-assistant (cours généraux) dans les écoles normales gardiennes dont la langue de l'enseignement est la langue française;2° l'arrêté ministériel du 30 avril 1969 précisant la spécificité des titres requis pour la fonction de maître-assistant dans les écoles normales primaires dont la langue de l'enseignement est la langue française;3° les articles 3, alinéas 2 et 3, 4, 34, 38, alinéa 1er, 39, 40 et 48 du décret du 25 juillet 1996;4° les articles 298, 315 et 320, 1° et 2°, du décret du 24 juillet 1997.

Art. 43.Dans l'annexe 1 au présent décret, la mention « kinésithérapie : le diplôme de gradué en kinésithérapie » est abrogée. Section III. - Dispositions transitoires

Art. 44.Pour l'application du présent décret, les titres universitaires conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 5 septembre 1994, sont assimilés aux grades académiques fixés à l'article 6, §§ 1er, 2 et 6, de ce décret.

Pour l'application du présent décret, les titres de capacité conférés conformément aux dispositions en vigueur avant l'application du décret du 5 août 1995, sont assimilés aux titres conférés dans l'enseignement supérieur non universitaire conformément au chapitre III de ce décret.

Art. 45.§ 1er. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une période indéterminée ainsi que les membres du personnel qui ont été nommés ou engagés à titre définitif avant la même date sont réputés avoir été, selon le cas, désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée, ou nommés ou engagés à titre définitif pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée déterminée sont réputés avoir été engagés à titre temporaire pour une durée déterminée pour les cours visés aux annexes du présent décret qui correspondent aux prestations qu'ils ont effectuées.

Ils conservent le bénéfice de l'échelle barémique qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 46.Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret alors qu'une spécificité des titres requis n'a pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970, peuvent être nommés ou engagés à titre définitif en dérogation des dispositions du chapitre IV du présent décret, en entendant par fonction pour laquelle le membre du personnel possède le titre requis, la spécificité qu'il a enseignée dans l'enseignement supérieur non universitaire pendant au moins 240 jours répartis sur deux années académiques au moins.

Par dérogation à l'article 9, § 2, alinéa 1er, les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont dispensés de la condition de possession d'un titre pédagogique pour être nommés ou engagés à titre définitif à une fonction de maître de formation pratique, maître-assistant ou chargé de cours.

Art. 47.Les membres du personnel nommés à titre définitif après avoir fait l'objet d'une désignation à titre temporaire en application de l'article 20 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en application de l'article 17bis de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, ainsi que les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en application de l'article 315 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont réputés satisfaire aux conditions de titres telles que fixées par le présent décret pour obtenir une extension de charge.

Art. 48.Par dérogation aux dispositions du présent décret et notamment à ses annexes 1 et 2, les membres du personnel visés à l'article 7 du décret du 30 juin 1998 portant création de l'enseignement supérieur de type long en kinésithérapie au sein des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, qui sont maîtres de formation pratique, conservent cette fonction à titre personnel. Section IV. - Dispositions finales

Art. 49.Le Gouvernement peut coordonner les dispositions législatives, décrétales et réglementaires relatives à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles ainsi que les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où cette coordination sera établie.

A cette fin, il peut : 1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner, sous d'autres divisions;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner, en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. La coordination portera l'intitulé suivant : « Décret relatif à l'enseignement supérieur organisé au sein des hautes écoles coordonné le... »

Art. 50.Le présent décret entre en vigueur le 1er février 1999 à l'exception de l'article 3, § 2, 1°, dont le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur et à l'exception de l'article 43 qui entre en vigueur le 15 septembre 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 février 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note Session 1998-1999.

Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 276- 1. - Errata : n° 276-2. - Amendements de commission : nos 276-3 à 276-6. - Rapport : n° 276-7.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Seance du 26 janvier 1999.

ANNEXE 1 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

ANNEXE 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

ANNEXE 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé au décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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