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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 30 mai 2000
publié le 06 octobre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de reconnaissance d'expérience utile des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2000029340
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06/10/2000
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30/05/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 MAI 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de reconnaissance d'expérience utile des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 1999 pris en application de l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16 mars 2000, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur, ci annexé, de la Commission de reconnaissance d'expérience utile des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est approuvé.

Art. 2.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté sort ses effets le 1er décembre 1999.

Bruxelles, le 30 mai 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enseignement supérieur, Mme F. DUPUIS

Règlement d'ordre intérieur de la Commission de reconnaissance d'expérience utile des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre : a) par « Commission », la Commission de reconnaissance d'expérience utile créée par l'A.G.C.F. du 23 juin 1999 pris en application de l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; b) par « Arrêté », l'A.G.C.F. du 23 juin 1999 pris en application de l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; c) par « Expérience utile », l'expérience utile du métier, telle que définie à l'article 2, 19°, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et visée par l'article 8 du même décret.

Art. 2.Toute demande de reconnaissance d'expérience utile ainsi que toute correspondance ultérieure doivent être adressées au Président de la Commission, Direction générale des Personnels de la Communauté française, Espace 27 septembre, boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles, bureau 3E.302.

Le Président transmet ces documents au Secrétaire.

Art. 3.Le Secrétaire accuse réception de la demande de reconnaissance d'expérience utile dans les dix jours et le cas échéant invite le membre du personnel à la compléter conformément aux dispositions de l'article 6, § 2, de l'arrêté.

Art. 4.La Commission se réunit le 2ème vendredi de chaque mois. En cas d'urgence, le Président peut toutefois réunir la Commission à une autre date.

Les convocations sont adressées aux membres effectifs, ainsi que, pour information, aux membre suppléants dans les dix jours qui précèdent les réunions. Elles mentionnent l'ordre du jour et détaillent l'identité et la fonction des personnes dont la demande de reconnaissance d'expérience utile sera examinée en séance.

Un membre effectif empêché invite son suppléant à le remplacer. Le membre suppléant ne participe à la réunion qu'en l'absence de son effectif.

Art. 5.La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.

Les avis sont donnés à la majorité absolue des membres présents.

En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.

Le Secrétaire n'a pas voix délibérative.

Art. 6.La Commission peut solliciter l'avis d'experts. Elle peut en outre décider d'entendre l'auteur de la demande de reconnaissance d'expérience utile.

Art. 7.Les procès-verbaux des réunions reprennent synthétiquement les avis remis par la Commission et les propositions adoptées en délibération (sollicitation d'experts, convocation du demandeur,...)

Art. 8.Chaque fois que la Commission remet un avis, ce dernier est dûment motivé.

Art. 9.A l'issue de l'examen de la demande de reconnaissance d'expérience utile et du vote qui s'en suit et dans un délai qui ne peut dépasser 4 mois à compter de la réception de la demande, le Président remet un avis de reconnaissance d'expérience utile du métier au Gouvernement ou avertit le candidat par lettre recommandée à la poste que la Commission envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile.

Art. 10.Le candidat avisé de ce que la Commission envisage de ne pas lui reconnaître l'expérience utile demandée conformément à la procédure décrite ci-dessus, dispose d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour introduire un recours auprès de la Commission.

Art. 11.Le recours visé à l'article 8 doit être adressé à la même adresse que la demande initiale. Le Secrétaire en accuse également réception à l'auteur dans les dix jours.

Art. 12.Si le candidat visé à l'article 8 n'introduit pas de recours dans le délai qui y est fixé, le Président remet un avis de non-reconnaissance d'expérience utile au Gouvernement.

Art. 13.Si le candidat visé à l'article 8 introduit un recours dans le délai qui y est fixé, la Commission procède à un nouvel examen de la demande, à la lumière, le cas échéant, des éléments nouveaux communiqués par le candidat. Le Président remet, suivant le résultat de la délibération, un avis de reconnaissance ou de non-reconnaissance d'expérience utile au Gouvernement dans un délai qui ne peut dépasser 6 mois à dater du jour de la réception de la demande initiale.

Art. 14.Le Gouvernement communique sa décision en matière de reconnaissance d'expérience utile au Président de la Commission. Cette décision est notifiée par le Secrétaire à l'auteur de la demande et aux membres de la Commission.

Art. 15.Les frais de fonctionnement de la Commission sont à charge du budget de l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement.

Art. 16.Les membres de la Commission, de même que les experts convoqués dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles, ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de séjour.

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