publié le 25 août 1999
Décret portant certaines réformes en matière d'enseignement supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
31 MAI 1999. - Décret portant certaines réformes en matière d'enseignement supérieur (1)
Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux institutions universitaires organisées ou subventionnées par la Communauté française Section Ire. - Dispositions relatives à la participation des étudiants
Article 1er.Dans les institutions universitaires organisées ou subventionnées par la Communauté française, il existe au moins une instance au sein de laquelle siègent des représentants des étudiants et qui : 1. détermine les cours, travaux et exercices pratiques relatifs aux matières d'enseignement, conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;2. approuve les budgets et comptes et le rapport justifiant l'usage fait des subventions annuelles visées à l'article 1er de la loi du 3 août1960 accordant des avantages sociaux aux universités et établissements assimilés;3. définit la procédure interne et les modalités de la procédure externe d'évaluation de l'enseignement et de fonctionnement de l'institution universitaire;4. approuve le rapport annuel sur les mesures d'orientation et de remédiation visé à l'article 48sexies de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires;5. donne un avis sur l'affectation des crédits au sein de l'institution universitaire. Chaque représentant des étudiants au sein de l'instance ou des instances de gestion visées à l'alinéa 1er a un suppléant.
Art. 2.Pour l'élection des représentants des étudiants à l'instance ou aux instances visées à l'article 1er, sont électeurs les étudiants qui, au 1er décembre de l'année académique au cours de laquelle les élections ont lieu, sont inscrits régulièrement au rôle des étudiants de l'institution universitaire concernée.
Sont éligibles en qualité de représentants des étudiants de l'institution universitaire visée à l'alinéa 1er, les étudiants qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa 1er.
Art. 3.Les autorités universitaires assurent aux représentants des étudiants visés à l'article 8, 6°, de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat, et à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret, la mise à disposition d'infrastructures et de moyens matériels propres et nécessaires à l'accomplissement de leurs mandats. Section 2. - Dispostions visant à favoriser la lutte contre l'échec en
première année d'études de l'enseignement supérieur universitaire
Art. 4.A l'article 29bis, §2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, inséré par le décret du 1er octobre 1998 : 1° il est inséré un 1°bis comme suit : « 1°bis par dérogation au 1°, les étudiants visés à l'article 22 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques sont : a) multipliés par 1,1 la première année académique au cours de laquelle ils répartissent leur première année d'études;b) multipliés par 0,9 la deuxième année académique au cours de laquelle ils répartissent leur première année d'études;2° il est inséré un 1°ter rédigé comme suit : « 1°ter les étudiants qui ont échoué à l'issue de la deuxième année académique au cours de laquelle ils ont réparti leur première année d'études, après application de l'article 22 du décret du 5 septembre 1994 précité sont multipliés par 0,5.»
Art. 5.Dans l'article 5, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 4 août 1972 fixant les règles pour la détermination du nombre d'étudiants dans les institutions universitaires dont question à l'article 27, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 relative au financement et au contrôle des institutions universitaires, remplacé par le décret du 1er octobre 1998, les mots « au sens des articles 21 et 22 du même décret » sont remplacés par les mots « au sens de l'article 21 du même décret ».
Art. 6.A l'article 22 du décret relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Par décision des autorités universitaires et aux conditions que fixent ces dernières, les étudiants inscrits pour la première fois en première année d'études peuvent être autorisés, après évaluation et avant le 1er février, à répartir sur deux années successives leur première année d'études ou la première année d'études d'un autre cursus.Les examens non réussis au cours de la première année académique peuvent être représentés deux fois l'année suivante. » 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Ce régime particulier comporte l'obligation de suivre un programme comportant à la fois des cours de l'année concernée et une formation complémentaire de mise à niveau.Ce programme est fixé par les autorités universitaires en concertation avec l'étudiant concerné. » 3° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'étudiant qui, à l'issue de la première année académique, réussit le programme visé à l'alinéa 2 est considéré pour la suite de ses études comme ayant été inscrit une seule fois en première année d'études.» Section 3. - De quelques diplômes particuliers
Art. 7.L'article 27, § 7, 5°, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, modifié par la loi du 21 juin 1985 et les décrets des 25 juillet 1996, 14 juillet 1997 et 1er octobre 1998, est remplacé par la dispositions suivante : « 5° les étudiants qui s'inscrivent à des études conduisant à une grade de troisième cycle visé à l'article 6, § 5, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, alors qu'ils ont déjà obtenu, dans les cinq années qui précèdent la demande d'inscription, un grade visé au même article 6, § 5.
Toutefois, pour l'application de la disposition visée à l'alinéa 1er, 5°, il n'est pas tenu compte des grades de licencié en notariat, de licencié en magistrature ou de licencié en entrepreneuriat, que ces grades soient obtenus ou à obtenir, ».
Art. 8.A l'article 6, § 5, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, les mots « , en magistrature et en entrepreneuriat » sont insérés après les mots « en notariat ».
Art. 9.A l'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 25 juillet 1996 et 14 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 2, les mots « ou en magistrature » sont insérés entre les mots « en notariat » et les mots « , les étudiants »;2° au paragraphe 4, les mots « ou de magistrature » sont insérés entre les mots « en notariat » et les mots « , à des études »;3° au paragraphe 5, les mots « ou de magistrature » sont insérés entre les mots « en notariat » et les mots « , à des études ».
Art. 10.A l'article 19, alinéa 9, du même décret, les mots « du programme qui concerne l'obtention du grade de licencié en notariat » sont remplacés par les mots « des programmes qui concernent l'obtention du grade de licencié en notariat, de licencié en magistrature ou de licencié en entrepreneuriat ». Section 4. - De l'accès aux études de deuxième cycle
Art. 11.L'article 11, § 4, alinéa 2, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques est complété par les mots « sur avis collégial des recteurs et après consultation du CIUF ». CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française Section Ire. - Dispositions relatives à la participation des étudiants
Art. 12.Dans l'article 66 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles modifié par les décrets des 9 septembre 1996 et 8 février 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 7°, les mots « et ayant réussi leur première année d'études » sont supprimés;2° l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Les membres visés au 7° ont un suppléant.Ce dernier remplace le membre effectif qu'il supplée, en cas d'absence, de décès, de démission ou de perte de la qualité d'étudiant, de ce dernier. »; 3° l'alinéa 4 devenant l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : « Les membres visés au 7° ainsi que leurs suppléants sont désignés par le conseil des étudiants visé à l'article 73 pour une durée d'un an.»
Art. 13.Dans l'article 73 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par la dispositions suivante : « Le conseil des étudiants est composé de sept membres au moins, élus chaque année entre le 1er mars et le 30 avril par et parmi l'ensemble des étudiants de la haute école dont au moins un par département existant au sein de la haute école.»; 2° au paragraphe 3, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Le conseil des étudiants élu pour l'année académique suivante propose avant le 31 mai les membres des organes de la haute école ainsi que leurs suppléants, choisis dans l'établissement et prioritairement en son sein. Pour les hautes écoles organisées par la Communauté française, les représentants des étudiants au conseil d'administration sont choisis au sein du conseil des étudiants. Leurs suppléants peuvent être choisis dans l'établissement.
Pour les hautes écoles subventionnées par la Communauté française, les représentants des étudiants dans l'organe de gestion sont choisis au sein du conseil des étudiants. Leurs suppléants peuvent être choisis dans l'établissement. »
Art. 14.Dans l'article 76, § 2, du même décret, les mots « et ayant réussi leur première année d'études » sont supprimés. Section II. - Dispositions modifiant le décret du 5 août 1995 fixant
l'organisation générale de l'eneignement supérieur en hautes écoles et visant à favoriser la lutte contre l'échec en première année d'études de l'enseignement supérieur dispensé par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Art. 15.Dans l'article 26 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation général de l'enseignement supérieur en hautes écoles modifié par les décrets du 2 décembre 1996, 4 février 1997, 24 juillet 1997 et 17 juillet 1998, l'alinéa 1er du paragraphe 1er est complété par les mots suivants « ou de l'article 32 ».
L'article 26 du même décret est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, l'étudiant qui a bénéficié à l'article 42, 10°, est autorisé à s'inscrire à nouveau en dernière année d'études jusqu'à la date du 1er mars. »
Art. 16.L'article 31, alinéa 2, du même décret est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans ce cas, les étudiants n'entrent en ligne de compte pour le financement que lors de la première année académique au cours de laquelle ils répartissent leur année d'études, à l'exception des étudiants visés à l'article 32 qui entrent en ligne de compte pour chaque année académique au cours desquelles ils répartissent leur année d'études. »
Art. 17.L'article 32 du même décret est remplacé par la disposition suivante : « Par décision des autorités de la haute école et aux conditions qu'elles fixent, les étudiants inscrits pour la première fois en première année d'études et qui en font la demande peuvent être autorisés, après évaluation et avant le 1er février, à répartir sur deux années successives leur première année d'études ou la première année d'études d'une autre section. Les examens non réussis au cours de la première année académique peuvent être représentés deux fois l'année suivante.
Ce régime particulier comporte l'obligation de suivre un programme comportant à la fois des cours de l'année concernée et une formation complémentaire de mise à niveau. Ce programme est fixé par les autorités de la haute école, en concertation avec l'étudiant concerné.
L'étudiant qui, à l'issue de la première année académique, a réussi le programme visé à l'alinéa 2, est considéré pour la suite de ses études comme ayant été inscrit une fois en première année d'études. »
Art. 18.L'article 16 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, est complété comme suit : « 3° par étudiant pris en compte pour le financement qui a échoué à l'issue de la deuxième année académique au cours de laquelle il a réparti se première année d'études, après application de l'article 32 du décret, la pondération visée au 1° appliquée à une première année d'études est multipliée par 0,5. » CHAPITRE III. - Disposition relative aux prêts et allocations d'études
Art. 19.Dans l'article 5 du décret réglant pour la Communauté française, les allocations et prêts d'études, coordonné le 7 novembre 1983, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les étudiants de condition peu aisée de l'enseignement supérieur visés par l'article 22, alinéa 3, du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ou par l'article 32, alinéa 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, ont droit à une allocation d'études ou à un prêt d'études au cours de la deuxième année académique sur laquelle ils répartissent leur première année d'études. » CHAPITRE IV. - Disposition en matière d'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long
Art. 20.Dans le chapitre V de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, est insérée une section 4 rédigée comme suit : « Section 4. - Titres de capacité dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long
Art. 10ter.§ 1er. Nul ne peut exercer les fonctions d'assistant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, d'ingénieur, de maître ou de licencié conféré conformément aux dispositions du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, d'architecte, d'ingénieur ou de licencié délivré par l'enseignement supérieur de type long, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française, ou d'un titre dont le porteur a obtenu l'assimilation à un tel diplôme.
Nul ne peut exercer les fonctions de chargé de cours dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long s'il n'est porteur d'un diplôme de docteur en médecine, de docteur en médecine vétérinaire, de docteur conféré après la soutenance d'une thèse, de pharmacien, d'ingénieur ou d'agrégé de l'enseignement supérieur. § 2. Les titres de capacité visés au § 1er peuvent aussi être des titres reconnus : 1° équivalents en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers ou de l'article 36 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques;2° correspondants en application de l'article 62, alinéa 1er, 1° du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale ou de l'article 4quater de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendant de ces établissements. § 3. La notoriété professionnelle et scientifique acquise en vertu de l'article 4, § 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, tient lieu, à titre personnel des titres exigés au § 1er.
Art. 10quater.La spécificité des titres requis pour l'exercice de la fonction d'assistant dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et type long est précisée dans l'annexe 2 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
La spécificité des titres requis pour l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long est précisée dans l'annexe 3 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.
Toute personne pouvant exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans une des unités de formation constitutives d'une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long peut y exercer les fonctions d'assistant ou de chargé de cours dans l'unité de formation « épreuve intégrée ».
Pour chaque activité d'enseignement organisée dans les unités de formation dans l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long, le pouvoir oranisateur détermine le cours à conférer, dans le respect des dispositions prévues aux articles 10ter et aux alinéas 1, 2 et 3.
Art. 10quinquies.§ 1er. En cas de pénurie, dûment constatée selon des modalités fixées par le Gouvernement, de candidats en possession des titres visés à l'article 10quater, une dérogation à titre individuel peut être accordée par le Gouvernement. § 2. La demande de dérogation est introduite selon les modalités suivantes : 1° Le candidat adresse au ministre chargé de l'enseignement de promotion sociale un dossier comprenant notamment les documents relatifs aux titres et mérites, à l'expérience utile du métier et de l'enseignement, les mentions de publications scientifiques, ainsi que des justifications d'expériences professionnelles diverses.2° La demande de dérogation doit être envoyée par recommandé, au plus tôt trois mois, au plus tard un mois avant la date prévue de la désignation du candidat.3° Le Gouvernement statue sur base du dossier visé au 1° et dispose d'un délai de trois mois à partir de la date de réception de la demande de dérogation pour accorder ou refuser la dérogation. § 3. Si la dérogation est accordée, elle reste valable tant que la pénurie est constatée, conformément au § 1er.
Un assistant ou un chargé de cours de l'enseignement supérieur de promotion sociale et de type long bénéficiant d'une dérogation ne peut être nommé ou engagé à titre définitif dans la charge pour laquelle il a obtenu cette dérogation. § 4. Si la dérogation n'est pas accordée, le pouvoir organisateur mettra fin aux fonctions du candidat ayant introduit la demande de dérogation, au premier jour du mois qui suit la notification de la décision. » CHAPITRE V. - Dispositions modificatives diverses
Art. 21.L'article 21 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les étudiants dont la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif est reconnue conformément au chapitre III du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française peuvent répartir une année d'études sur plusieurs années académiques. Ils en font la demande au moment de leur inscription dans l'institution universitaire ».
Art. 22.A l'article 15 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, les mots « assistant(e) de laboratoire clinique » sont supprimés.
L'énumération de l'article 15 est complétée par le grade suivant : « technologue de laboratoire médical ».
Art. 23.L'article 31 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les étudiants dont la qualité de sportif de haut niveau ou d'espoir sportif est reconnue conformément au chapitre III du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française peuvent répartir une année d'études sur plusieurs années académiques. Ils en font la demande au moment de leur inscription dans la haute école. Ils sont pris en compte pour le financement conformément à l'alinéa 2. »
Art. 24.Dans l'article 5 du décret du 9 septembre1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, cinquième tiret, les mots « , dans le cadre d'un programme adopté par l'Union européenne, » sont supprimés;2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 25.L'article 46 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 8, alinéa 1er, une expérience utile du métier d'au moins un an est exigée pour les membres du personnel temporaire ayant fonctionné dans les hautes écoles avant l'entrée en vigueur du présent décret. »
Art. 26.L'article 46 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complété par un quatrième alinéa rédigé comme suit : « Les membres du personnel qui ont été désignés ou engagés à titre temporaire pour une durée indéterminée en dérogation des titres requis dans le respect des dispositions de l'article 313 du décret du 24 juillet 1997, peuvent accéder à une nomination ou à un engagement à titre définitif par dérogation à l'article 12, 3°, du décret du 25 juillet 1996. »
Art. 27.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 1999 à l'exception des articles 25 et 26 qui produisent leurs effets le 1er février 1999.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 31 mai 1999.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE _______ Note (1) Session 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 326-1. - Amendements de commission, nos 326-2 à 326-11. - Rapport, n° 326-12. - Amendements de séance, nos 326-13 à 326-15.
Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 5 mai 1999.