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Décret du 08 février 2001
publié le 22 février 2001

Décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur

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ministere de la communaute francaise
numac
2001029120
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22/02/2001
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08/02/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 FEVRIER 2001. - Décret définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur (1)


Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent décret s'applique aux institutions universitaires et aux hautes écoles comprenant une catégorie économique comportant des études de type long, organisées ou subventionnées par la Communauté française, qui organisent les études d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur.

Art. 2.Tous les titres et fonctions mentionnés dans le texte du présent décret sont à lire tant au masculin qu'au féminin. CHAPITRE II. - Les compétences des enseignants

Art. 3.En référence au décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, la Communauté française et tout pouvoir organisateur poursuivent comme objectif dans la formation des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur d'amener chaque étudiant à développer les treize compétences suivantes : 1. Mobiliser des connaissances en sciences humaines pour une juste interprétation des situations vécues en classe et autour de la classe et pour une meilleure adaptation aux publics scolaires;2. Entretenir avec l'institution, les collègues et les parents d'élèves des relations de partenariat efficaces;3. Etre informé sur son rôle au sein de l'institution scolaire et exercer la profession telle qu'elle est définie par les textes légaux de référence;4. Maîtriser les savoirs disciplinaires et interdisciplinaires qui justifient l'action pédagogique;5. Maîtriser la didactique disciplinaire qui guide l'action pédagogique;6. Faire preuve d'une culture générale importante afin d'éveiller l'intérêt des élèves au monde culturel;7. Développer les compétences relationnelles liées aux exigences de la profession;8. Mesurer les enjeux éthiques liés à sa pratique quotidienne;9. Travailler en équipe au sein de l'école;10. Concevoir des dispositifs d'enseignement, les tester, les évaluer et les réguler;11. Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique passé et à venir;12. Planifier, gérer et évaluer des situations d'apprentissage;13. Porter un regard réflexif sur sa pratique et organiser sa formation continuée. CHAPITRE III. - Les axes et les contenus de la formation

Art. 4.Les contenus, indissociables et complémentaires, nécessaires pour construire ces compétences sont constitués, sans aucune hiérarchie entre eux, par quatre axes comprenant : 1. l'appropriation des connaissances socio-culturelles comportant au moins 30 heures;2. l'appropriation des connaissances pédagogiques assorties d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche comportant au moins 60 heures;3. l'appropriation des connaissances socio-affectives et relationnelles comportant au moins 30 heures;4. le savoir-faire comportant au moins 90 heures. La maîtrise de la langue de l'enseignement est vérifiée dans les travaux écrits et oraux produits par les étudiants. Elle intervient dans leur évaluation tout au long de la formation.

Art. 5.Le programme de formation de tous les étudiants inscrits dans les études d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur comporte les quatre axes visés à l'article 3 du présent décret.

La formation comporte 300 heures. Septante pour cent de ce volume est commun à toutes les agrégations. L'article 3 fixe les domaines de formation communs et leur volume.

Trente pour cent du volume de la formation est affecté par les institutions organisant l'agrégation à des activités d'enseignement qu'elles déterminent en toute autonomie.

Art. 6.Les connaissances socio-culturelles abordent les domaines de : 1. la sociologie de l'éducation;2. l'analyse de l'institution scolaire et de ses acteurs;3. une approche théorique de la diversité culturelle;4. la politique de l'éducation;5. la réflexion éthique sur la profession.

Art. 7.Les connaissances pédagogiques assorties d'une démarche scientifique et d'attitudes de recherche comportent deux parties : 1. La transposition didactique comporte l'épistémologie de la discipline, la didactique de la discipline, la recherche en didactique de la discipline, l'approche interdisciplinaire, la connaissance et l'exploitation pédagogique des médias et des technologies de l'information et de la communication.2. La formation pédagogique intégrée aborde les domaines de l'évaluation des apprentissages, des processus d'enseignement et d'apprentissage, de l'étude critique des grands courants pédagogiques et de la recherche en éducation. Les contenus pédagogiques, didactiques et interdisciplinaires sont développés dans le but de former les étudiants à une maîtrise qui les rende aptes à rencontrer les exigences des socles de compétences, des compétences terminales et des profils de formation correspondant aux niveaux de leurs futurs élèves et à s'y adapter en permanence.

Art. 8.Les connaissances socio-affectives et relationnelles abordent les domaines de : 1. l'approche de l'adolescent et de la vie scolaire;2. la gestion de groupes dans la classe et autour de celle-ci;3. l'étude des relations interpersonnelles dans un contexte scolaire.

Art. 9.§ 1er. Le savoir-faire repose sur l'articulation de la théorie et de la pratique. Il s'acquiert en effectuant des stages en situation réelle et dans les séminaires d'analyse des pratiques. § 2. Les séminaires d'analyse des pratiques offrent aux étudiants un ensemble d'activités susceptibles de faire émerger des compétences et attitudes professionnelles et un regard réflexif sur celles-ci.

Ils leur permettent d'expérimenter, d'observer et d'analyser les différentes composantes de la profession, d'élaborer progressivement leur identité professionnelle et de planifier leur perfectionnement ultérieur. § 3. Les stages en situation réelle comprennent : 1. les stages d'observation participante, avec l'accompagnement d'un enseignant en fonction, des activités d'enseignement et des autres activités se déroulant au sein d'un établissement scolaire;2. les stages d'enseignement qui mettent progressivement les étudiants en situation de responsabilité d'enseignement;3. les stages d'activités scolaires hors cours où les stagiaires sont impliqués de manière effective dans des activités non didactiques, liées au fonctionnement de l'établissement et aux relations entre ses différents acteurs. § 4. Les étudiants effectuent une partie de leurs stages par équipe de deux personnes au moins au sein du même établissement. Autant que possible, les stages associent aux étudiants inscrits dans l'agrégation les étudiants des départements pédagogiques des hautes écoles qui sont amenés à intervenir au sein du même établissement. § 5. Pour les étudiants inscrits dans l'agrégation et qui sont en fonction dans l'enseignement secondaire supérieur, les prestations effectuées dans le cadre de cette fonction peuvent être assimilées à des stages d'enseignement et à des stages d'activités scolaires pour autant qu'ils soient supervisés selon les modalités appliquées aux autres étudiants. Ces étudiants sont exemptés des stages d'observation.

Art. 10.Un module d'information sur l'enseignement spécial et un module d'information sur l'enseignement de promotion sociale peuvent être organisés dans le cadre des heures d'autonomie mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 4.

Le premier est constitué par une information sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement spécial et des notions de pédagogie adaptées aux élèves qui le fréquentent. Le second est constitué par une information sur l'organisation et le fonctionnement de l'enseignement de promotion sociale et des notions de pédagogie adaptées aux adultes.

Les étudiants qui s'inscrivent à un de ces modules effectuent une partie de leurs stages dans l'enseignement correspondant. CHAPITRE IV. - L'organisation de l'enseignement

Art. 11.Les autorités des institutions universitaires et des hautes écoles peuvent organiser une formation accélérée de l'agrégation, se déroulant entre le début de l'année académique et le 31 décembre de la même année civile.

La mise en place de cette formation est liée à une situation de pénurie avérée, constatée par le Gouvernement.

Le Gouvernement organise la formation accélérée de l'agrégation ainsi que ses modalités d'exécution après avis de l'ensemble des institutions concernées.

La formation accélérée de l'agrégation est organisée dans le respect des articles 2 à 9 du présent décret.

Art. 12.Les collaborations que les institutions universitaires qui organisent l'agrégation établissent avec d'autres institutions universitaires pour assurer la formation des futurs agrégés conformément à l'article 9 du décret du 5 septembre 1994 précité donnent lieu à l'établissement de conventions de coopération explicites entre les institutions, agréées par le Gouvernement.

Les collaborations que les institutions universitaires qui organisent l'agrégation établissent avec des hautes écoles pour assurer la formation des futurs agrégés conformément à l'article 20 du décret du 5 septembre 1994 précité donnent lieu à l'établissement de conventions de coopération explicites entre les institutions, agréées par le Gouvernement.

Les collaborations que les catégories économiques des hautes écoles établissent avec des institutions universitaires ou des hautes écoles, pour assurer la formation des futurs agrégés conformément aux articles 30 et 92 du décret du 5 août 1995 précité donnent lieu à l'établissement d'accords de collaboration explicites entre les institutions, agréés par le Gouvernement. CHAPITRE V. - L'encadrement des activités de savoir-faire

Art. 13.§ 1er. Les étudiants stagiaires sont supervisés au moins trois fois sur la durée de leurs stages sous la responsabilité des enseignants des institutions qui organisent l'agrégation. § 2. Des membres du personnel de l'enseignement secondaire interviennent aux côtés des enseignants des institutions universitaires et des hautes écoles dans l'encadrement des activités pratiques comprenant les stages et les séminaires d'analyse des pratiques.

Ils sont agréés comme maîtres de stage par l'institution qui organise l'agrégation, dans le cadre de conventions de coopération ou d'accords de collaboration établis entre les autorités des institutions universitaires ou des hautes écoles et les établissements d'enseignement secondaire où les étudiants effectuent des stages. Ces accords et conventions précisent la nature des services rendus par les deux partenaires. § 3. Les maîtres de stage accueillent les stagiaires dans leur classe ou dans leur établissement pour les stages d'observation. Ils assurent l'accompagnement pédagogique des stagiaires en stage d'enseignement et d'activités scolaires. Ils établissent une collaboration avec les enseignants de l'agrégation dans la guidance et l'évaluation des stagiaires. Ils peuvent intervenir, en collaboration avec les enseignants de l'agrégation, dans les séminaires d'analyse des pratiques.

Une rémunération est octroyée aux membres du personnel des établissements d'enseignement secondaire qui participent en tant que maîtres de stage à la formation pédagogique des futurs enseignants. § 4. Les critères de recrutement et les éléments essentiels de la rémunération des maîtres de stage sont fixés par le Gouvernement. § 5. Si elles le souhaitent, les autorités des institutions organisant les études d'agrégation peuvent choisir et recruter des coordinateurs au sein des corps académique et scientifique ou parmi les maîtres de stage avec lesquels elles collaborent et aux conditions qu'elles déterminent. § 6. Les institutions qui organisent l'agrégation établissent des accords et conventions avec des établissements d'enseignement secondaire pour l'organisation des stages des étudiants. Ils donnent lieu à l'établissement de conventions de coopération explicites entre les institutions.

Les institutions veillent à diversifier au maximum leurs partenaires, afin que les étudiants en stage rencontrent le plus de situations professionnelles possibles. CHAPITRE VI. - Dispositions complémentaires, modificatives, abrogatoires et finales

Art. 14.Au terme de leurs études, les nouveaux agrégés de l'enseignement secondaire supérieur prononcent publiquement, au cours d'une cérémonie organisée dans l'institution universitaire ou dans la haute école, le serment de Socrate aux termes duquel ils s'engagent à mettre toutes leurs forces et toute leur compétence au service de l'éducation de tous les élèves qui leur seront confiés. La mention de cet engagement est apposée sur leur diplôme.

Art. 15.Dans un délai fixé par le Gouvernement, un encadrement spécifique du début de carrière adapté aux besoins des jeunes agrégés, qui prenne en compte les contraintes liées au fonctionnement du système éducatif en Communauté française, sera étudié et mis en place par le Gouvernement.

Art. 16.L'article 1er, III, a), 6°, de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, inséré par la loi du 9 avril 1965, est remplacé par la disposition suivante : « 6° d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur délivré dans l'enseignement supérieur économique de type long, ceux qui ont obtenu le diplôme de ce grade conformément à la loi ou au décret ».

Art. 17.Dans le 4° de l'article 1bis dans la loi sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonné le 31 décembre 1949, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Les autorités universitaires peuvent accorder aux étudiants qui s'inscrivent dans une formation accélérée à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur une réduction de la durée minimale des études d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, telle qu'elle est déterminée par l'alinéa 1er du même article et dans les conditions que le Gouvernement détermine. »

Art. 18.Dans le respect de l'article 8 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques, les institutions universitaires visées à l'article 1er organisent les agrégations correspondant aux études qu'elles sont habilitées à organiser et pour lesquelles elles sont autorisées à conférer des grades académiques de deuxième cycle.

Art. 19.Dans le respect de l'article 22, § 3, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, les hautes écoles visées à l'article 1er organisent les agrégations correspondant aux études d'enseignement supérieur économique de type long qu'elles sont habilitées à organiser et pour lesquelles elles sont autorisés à conférer des grades académiques de deuxième cycle.

Art. 20.Dans le décret du 5 septembre 1994 précité, il est inséré un article 25bis rédigé comme suit : «

Article 25bis.Les autorités universitaires peuvent accorder aux étudiants qui s'inscrivent dans une formation accélérée à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur une réduction de la durée minimale de leurs études, telle qu'elle est déterminée par les articles 19 et 23 du présent décret et dans les conditions que le Gouvernement détermine. »

Art. 21.L'article 21bis du décret du 5 août 1995, précité est complété par l'adjonction d'un troisième alinéa formulé comme suit : « Par dérogation au 1er alinéa, les études en vue de l'obtention du grade d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur organisées dans l'enseignement supérieur économique de type long comportent des activités d'enseignement dont le nombre d'heures est fixé conformément à l'article 4 du décret du 30 janvier 2001 définissant la formation initiale des agrégés de l'enseignement secondaire supérieur. »

Art. 22.Dans le décret du 5 août 1995 précité, il est inséré un article 35bis rédigé comme suit : «

Article 35bis.Les autorités de la haute école peuvent accorder aux étudiants qui s'inscrivent dans une formation accélérée à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur une réduction de la durée minimale de leurs études, telle qu'elle est déterminée à l'article 29 du présent décret et dans les conditions que le Gouvernement détermine. »

Art. 23.Dans l'article 15 du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par le décret du 30 juin 1998, est inséré un 8°, rédigé comme suit : « 8° Groupe H : les études relatives à la formation pédagogique des futurs enseignants organisées dans l'enseignement de type long de la catégorie visée à l'article 12, 3°, du présent décret. »

Art. 24.Dans l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 31 mai 1999, il est apporté les modifications suivantes : 1. au 1°, il est ajouté un point h) libellé comme suit : « h) Groupe H : 0,5 point »;2. il est ajoute un 4°, libellé comme suit : « 4° Les étudiants correspondant au Groupe H pris en compte pour le financement sont ceux qui ont réussi l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur lors de l'année académique précédant l'année budgétaire concernée.»

Art. 25.Le décret du 2 décembre 1982 relatif à la formation initiale des enseignants est abrogé.

Art. 26.Le décret entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 février 2001.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'accueil et des missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, R. MILLER La Ministre de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme N. MARECHAL _______ Note (1) Session 2000-2001. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 137-1. - Amendements de commission, n° 137-2. - Rapport, n° 137-3. - Amendements de séance, n° 137-4.

Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 30 janvier 2001.

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