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Décret du 19 juillet 2021
publié le 30 août 2021

Décret modifiant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement

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ministere de la communaute francaise
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30/08/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


19 JUILLET 2021. - Décret modifiant diverses dispositions en matière de statut des membres du personnel de l'enseignement


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit: CHAPITRE Ier. - Disposition modifiant la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat

Article 1er.L'article 22, § 1er, alinéa 4 de la loi du 28 avril 1953 sur l'organisation de l'enseignement universitaire par l'Etat est supprimé. CHAPITRE II. - Dispositions relatives à la preuve de la capacité linguistique Section Ire. - Disposition modifiant la loi du 30 juillet 1963

concernant le régime linguistique dans l'enseignement

Art. 2.A l'alinéa 1er de l'article 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement, tel que modifié, la phrase « Cette dérogation ne vaut que pour la durée d'un an et ne peut être renouvelée que trois fois . » est remplacée par ce qui suit: « Cette dérogation ne peut être renouvelée que quatre fois. Toute dérogation est accordée pour une durée d'une année scolaire ou académique. ». Section II. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003

portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement

Art. 3.Dans l'article 4bis, § 3, du décret du 17 juillet 2003 portant des dispositions générales relatives à l'enseignement en langue d'immersion et diverses mesures en matière d'enseignement, tel que modifié, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Cette dérogation ne peut être renouvelée que quatre fois. Toute dérogation est accordée pour une durée d'une année scolaire ou académique. ». CHAPITRE III. - Dispositions diverses relatives au statut pécuniaire des membres du personnel de l'enseignement Section Ire. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958

portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

Art. 4.A l'article 5ter de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, les modifications suivantes sont introduites: 1° au § 1er, les termes « auprès des Services du Gouvernement » sont remplacés par les termes « auprès de son pouvoir organisateur »;2° au § 2, les termes « auprès des Services du Gouvernement » sont remplacés par les termes « auprès de son pouvoir organisateur ».

Art. 5.A l'article 16, § 1er, A, a), 5ème tiret du même arrêté royal, le mot « ou » est inséré entre les mots « enseignant » et « scientifique ». Section II. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française

Art. 6.A l'article 11bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française, les modifications suivantes sont introduites: 1° au § 1er, les termes « auprès des Services du Gouvernement » sont remplacés par les termes « auprès de son pouvoir organisateur »;2° au § 2, les termes « auprès des Services du Gouvernement » sont remplacés par les termes « auprès de son pouvoir organisateur ». Section III. - Disposition modifiant le décret du 2 juin 1998

organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française

Art. 7.A l'article 71bis du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, les modifications suivantes sont introduites: 1° au § 1er, les termes « auprès des Services du Gouvernement » sont remplacés par les termes « auprès de son pouvoir organisateur »;2° au § 2, les termes « auprès des Services du Gouvernement » sont remplacés par les termes « auprès de son pouvoir organisateur ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 8.A l'article 26 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « le pouvoir organisateur ».

Art. 9.Un nouvel article 26/1 est inséré dans le même arrêté royal.

Il est rédigé comme suit: «

Article 26/1.§ 1er. Dans le but de permettre à chaque membre du personnel d'exercer une fonction à prestations complètes au sein d'un même établissement, le premier jour de chaque année scolaire, les membres du personnel nommés à titre définitif qui y sont affectés, affectés à titre principal ou complémentaire y prennent rang et sont classés dans l'ordre suivant: 1° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés ou affectés à titre principal dans l'établissement;2° les membres du personnel nommés à titre définitif dans la fonction qu'ils exercent et affectés à titre complémentaire dans l'établissement. Au sein de chacune de ces catégories, les membres du personnel sont classés selon leur ancienneté de service telle que calculée à l'article 3sexies, § 1er, de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé d la surveillance de cet établissements. § 2. A cette même date, les heures organiques au sein de l'établissement dans la fonction ou une autre fonction figurant dans l'accroche cours/fonction telle que définie par le Gouvernement en vertu de l'article 10 du décret du 11 avril 2014, sont réparties entre les membres du personnel nommés à titre définitif, qui y sont affectés ou affectés à titre principal.

De cette répartition ne peut résulter qu'un accroissement du nombre de périodes pour lesquelles un membre du personnel dispose d'une garantie de traitement. Tout membre du personnel non placé en disponibilité par défaut d'emploi et auquel, suite à cette répartition, n'a pu être attribué dans sa fonction un nombre de périodes de cours au moins égal à celui pour lequel il est rétribué, ni dans son affectation principale, ni dans son affectation complémentaire, doit être déclaré en perte partielle de charge. § 3. Le membre du personnel ne peut renoncer aux prestations qui lui sont conférées en application du présent article s'il n'est nommé à titre définitif que dans une seule fonction. Si le membre du personnel est nommé à titre définitif dans deux ou plusieurs fonctions, il peut renoncer à tout accroissement de prestation dans l'une de ses fonctions, si celui-ci implique une diminution de ses prestations dans une autre fonction pour laquelle il bénéficie d'une nomination à titre définitif. Il ne peut toutefois s'opposer à un tel accroissement si celui-ci vient combler une perte de charge dans l'une de ses autres fonctions de nomination. Seule la démission pour l'entièreté d'une charge conférée telle que prévue à l'article 169 est autorisée. § 4. Pour l'application des articles 26bis et 26quater, il convient d'entendre par « prestations disponibles » l'ensemble des prestations à disposition du Chef d'établissement. ».

Art. 10.A l'article 26quater du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, les mots « après la répartition des heures organiques en application de la prise de rang, » sont insérés entre les mots « à prestations complètes » et les mots « les périodes disponibles dans la fonction »;2° entre les §§ 1er et 2 est inséré un § 1erbis rédigé comme suit: « § 1erbis.Si, en application du présent article, il peut être confié à titre définitif une fonction à prestations complètes à un membre du personnel nommé à titre définitif dans la fonction qu'il exerce au sein d'un établissement où il est affecté à titre complémentaire, il y est affecté dès la vacance de ces périodes.

Le chef d'établissement informe le membre du personnel de la vacance des périodes et de son affectation via un formulaire dont le Pouvoir organisateur arrête le modèle.

Le membre du personnel dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour refuser l'octroi desdites périodes via la voie hiérarchique.

Aucun temporaire prioritaire ne peut être désigné dans les heures qui ont fait l'objet de ce refus comme temporaire prioritaire à moins que celles-ci ne constituent un emploi comportant une charge complète. ».

Art. 11.Dans l'article 31 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° le point 11° de l'alinéa 1er est supprimé;2° l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 12.Dans l'article 34 du même arrêté royal, le dernier alinéa du § 1er est supprimé.

Art. 13.Dans l'article 45 du même arrêté royal, le dernier alinéa du § 3 est abrogé.

Art. 14.A l'article 46bis, alinéa 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° le littera 6° est remplacé par ce qui suit: « 6° au cours des 4 années scolaires qui précèdent l'appel à nomination, avoir été désigné en qualité de temporaire protégé et avoir exercé au moins 150 jours dans un établissement de la zone, dans la fonction dans laquelle l'emploi est déclaré vacant;»; 2° un littera 6° bis rédigé comme suit est inséré: « 6° bis en cas de pénurie de candidats répondant aux conditions du point 6°, avoir été désigné en qualité de temporaire protégé dans la fonction dans laquelle l'emploi est déclaré vacant au cours des 4 années scolaires qui précèdent l'appel à nomination;». CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la composition des chambres de recours des personnels enseignants, administratifs et ouvriers des établissements d'enseignement organisés par la Communauté française Section Ire. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969

fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 15.Dans l'article 137 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont introduites: Les mots « parmi les fonctionnaires généraux du Ministère » sont remplacés par les termes « parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française en activité ou admis à la retraite ».

Art. 16.A l'article 140 du même arrêté royal, les mots « de membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française » sont remplacés par « de représentants du pouvoir organisateur ». Section II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971

fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat

Art. 17.A l'article 35 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholiques, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de l'Etat, les mots « parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française en activité ou admis à la retraite » sont insérés avant « et de 10 membres choisis ».

Art. 18.A l'article 36 du même arrêté royal, le 1er alinéa est remplacé par « La Chambre de recours est composée de 5 représentants du pouvoir organisateur et de 5 représentants des organisations syndicales représentatives, proposés par elles. Chacune de ces organisations syndicales dispose au moins d'un représentant. ». Section III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979

portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés

Art. 19.§ 1er. A l'article 148, 1°, de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 portant le statut du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres psycho-médico-sociaux spécialisés de la Communauté française, des centres de formation de la Communauté française ainsi que des services d'inspection chargés de la surveillance des centres psycho-médico-sociaux, des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux spécialisés, les mots « ou parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement de la Communauté française » sont remplacés par les mots « ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française, en activité ou admis à la retraite ». § 2. Au 2° du même article, les mots « sur proposition du pouvoir organisateur » sont insérés après les mots « désignés par le Gouvernement ». Section IV. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997

fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 20.A l'article 68 du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, les modifications suivantes sont introduites: Les mots « parmi les fonctionnaires généraux du Ministère » sont remplacés par les termes « parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française en activité ou admis à la retraite ».

Art. 21.A l'article 69 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante: « Le Gouvernement désigne les membres de la chambre de recours.»; 2° au second alinéa, les mots « parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française » sont remplacés par « de représentants du pouvoir organisateur ». Section V. - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001

fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts

Art. 22.Dans l'article 186 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, les modifications suivantes sont introduites: Les mots « parmi les fonctionnaires généraux du Ministère » sont remplacés par les termes « parmi les magistrats, en activité ou admis à la retraite, ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française en activité ou admis à la retraite ».

Art. 23.A l'article 187 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante: « le Gouvernement désigne les membres de la chambre de recours.»; 2° au troisième alinéa, les mots « parmi les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française » sont remplacés par « de représentants du pouvoir organisateur ». Section VI. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant

le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française

Art. 24.§ 1er. Dans l'article 111, 1°, du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, les mots « ou parmi les fonctionnaires généraux de la direction générale des Personnels de l'Enseignement de la Communauté française » sont remplacés par les mots « ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française, en activité ou admis à la retraite ». § 2. Au 2° du même article, les mots « sur proposition du pouvoir organisateur » sont insérés après les mots « désignés par le Gouvernement ».

Art. 25.§ 1er. Dans l'article 255, 1°, du même décret, les mots « ou parmi les fonctionnaires généraux de la direction générale des Personnels de l'Enseignement de la Communauté française » sont remplacés par les mots « ou parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française, en activité ou admis à la retraite ». § 2. Au 2° du même article, les mots « sur proposition du pouvoir organisateur » sont insérés après les mots « désignés par le Gouvernement ». Section VII. - Disposition modifiant le décret du 20 juin 2008 relatif

aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, Ecoles supérieures des Arts et des Instituts d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 26.§ 1er. Dans l'article 79, 1°, du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, Ecoles supérieures des Arts et des Instituts d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, les modifications suivantes sont introduites: 1° les mots « parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite ou » sont insérés avant les mots « parmi les fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française »;2° les mots « en activité ou admis à la retraite » sont insérés après les mots « fonctionnaires généraux du Ministère de la Communauté française ». § 2. Au 2° du même article, les mots « sur proposition du pouvoir organisateur » sont insérés après les mots « désignés par le Gouvernement ». CHAPITRE VI. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maitrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 27.A l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, il est inséré un point 1bis, rédigé comme suit: « 1bis. les services effectifs que le membre du personnel a prestés en tant que ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, à partir de l'âge de 18 à 20 ans selon la classe de son échelle, en faisant partie des services d'une institution de l'Union européenne comme titulaire d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes ; ». CHAPITRE VII. - Dispositions relatives au statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française concernant les titres de l'auxiliaire logopédique et à la reconnaissance de l'existence d'instance de concertation locale pour les membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés Section Ire. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974

fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

Art. 28.Dans l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et des échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, au Chapitre J. « Du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat », après la fonction « Auxiliaire psycho-pédagogique » la fonction suivante est ajoutée: « Auxiliaire logopédique a) porteur d'un diplôme de graduat en logopédie, 216 b) porteur d'un diplôme de bachelier en logopédie, 216 c) porteur de la licence en logopédie, 216 d) porteur d'un diplôme de master en logopédie, 216 ». Section II. - Dispositions modifiant l'arrêté royal du 27 juillet 1979

fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux

Art. 29.A l'article 16, point 5 de l'arrêté royal du 27 juillet 1979 fixant le statut des membres du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française et des membres du personnel du service d'inspection chargés de la surveillance de ces centres psycho-médico-sociaux, les mots « le diplôme de Bachelier logopède », sont remplacés par les mots « le diplôme de bachelier en logopédie ou le diplôme de master en logopédie ».

Art. 30.A l'article 85, 3, du même arrêté royal, les mots « dix ans au moins » sont remplacés par les mots « six ans au moins ». Section III. - Disposition modifiant le décret du 31 janvier 2002

fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés

Art. 31.A l'article 21, 5° du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, les mots « le diplôme de Bachelier logopède », sont remplacés par les mots « le diplôme de bachelier en logopédie ou le diplôme de master en logopédie ». Section IV. - Dispositions modifiant le décret du 31 janvier 2002

fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés

Art. 32.A l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 15°, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées: 1° es points b) et c) sont renumérotés en points c) et d).2° il est inséré un nouveau point b), rédigé comme suit: « b) soit, à défaut, l'instance de concertation locale;».

Art. 33.A l'article 7 du même décret, l'alinéa 2 est supprimé.

Art. 34.A l'article 28, 5°, du même décret, les mots « le diplôme de Bachelier logopède », sont remplacés par les mots « le diplôme de bachelier en logopédie ou le diplôme de master en logopédie ». Section V. - Disposition modifiant le décret du 14 juillet 2006

relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux

Art. 35.A l'article 2, 8°, du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux, les mots « le conseil d'entreprise ou à défaut la délégation syndicale » sont remplacés par les mots « le conseil d'entreprise ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale ». CHAPITRE VIII. - Dispositions allongeant le congé de naissance Section Ire. - Modification de l'arrêté royal du 31 octobre 1953

fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat

Art. 36.L'article 44, 2°, de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat est complété par deux alinéas, rédigés comme suit: « Le droit à dix jours de congé accordé en raison de l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec qui, au moment de l'événement, le membre du personnel vit en couple, tel que visé à l'alinéa 1er du point 2°, est étendu comme suit: - à quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021. Lorsqu'il est fait usage de ces quinze jours, la durée annuelle maximale des congés exceptionnels est portée à 19 jours; - à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023. Lorsqu'il est fait usage de ces vingt jours, la durée annuelle maximale des congés exceptionnels est portée à 24 jours. ». Section II. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris

en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 37.A l'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées: 1° le point b) de l'alinéa 1er est complété par un second alinéa, rédigé comme suit: « Le droit à quinze jours de congé, tel que visé à l'alinéa 1er, est étendu à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023 » 2° à l'alinéa 4, la phrase « Il peut être fractionné » est remplacée par la phrase « Les dix premiers jours sont obligatoires et ne peuvent être fractionnés ». Section III. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris

en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 38.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées: 1° le point b) de l'alinéa 1er est complété par un second alinéa, rédigé comme suit: « Le droit à dix jours de congé, tel que visé à l'alinéa 1er, est étendu comme suit: - à quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021; - à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023. »; 2° à l'alinéa 4, la phrase « Il peut être fractionné » est remplacée par la phrase « Les dix premiers jours sont obligatoires et ne peuvent être fractionnés ». Section IV. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif

aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 39.A l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, les modifications suivantes sont apportées: 1° le point b) de l'alinéa 1er est complété par un second alinéa, rédigé comme suit: « Le droit à dix jours de congé, tel que visé à l'alinéa 1er, est étendu comme suit: - à quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021; - à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023. »; 2° à l'alinéa 4, la phrase « Il peut être fractionné » est remplacée par la phrase « Les dix premiers jours sont obligatoires et ne peuvent être fractionnés ». CHAPITRE IX. - Dispositions modifiant la réglementation en matière de congés en vue d'étendre à dix jours le congé exceptionnel accordé au membre du personnel lors du décès d'un enfant Section Ire. - Modification de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris

en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 40.A l'article 4 de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, point c), il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit: « Toutefois, en cas de décès de l'enfant du membre du personnel, de l'enfant de son conjoint ou de la personne avec qui il vit en couple, ce congé est de dix jours ouvrables.»; 2° il est inséré un 5e alinéa, rédigé comme suit: « Par dérogation au troisième alinéa, le congé visé au deuxième alinéa du point c) doit être pris par le membre du personnel dans les quatre mois qui suivent l'évènement pour lequel le congé lui est accordé ». Section II. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris

en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 41.A l'article 5 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, point c), il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit: « Toutefois, en cas de décès de l'enfant du membre du personnel, de l'enfant de son conjoint ou de la personne avec qui il vit en couple, ce congé est de dix jours ouvrables.»; 2° il est inséré un 5e alinéa, rédigé comme suit: « Par dérogation au troisième alinéa, le congé visé au deuxième alinéa du point c) doit être pris par le membre du personnel dans les quatre mois qui suivent l'évènement pour lequel le congé lui est accordé ». Section III. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif

aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 42.A l'article 4 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er point c), il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit: « Toutefois, en cas de décès de l'enfant du membre du personnel, de l'enfant de son conjoint ou de la personne avec qui il vit en couple, ce congé est de dix jours ouvrables »;2° il est inséré un 5e alinéa, rédigé comme suit: « Par dérogation au troisième alinéa, le congé visé au deuxième alinéa du point c) doit être pris par le membre du personnel dans les quatre mois qui suivent l'évènement pour lequel le congé lui est accordé ». CHAPITRE X. - Dispositions étendant le bénéfice du congé exceptionnel en cas de mariage d'un enfant du membre du personnel aux situations de cohabitations légales Section Ire. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 31 octobre 1953

fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat

Art. 43.A l'article 44, 2°, de l'arrêté royal du 31 octobre 1953 fixant le statut des agrégés, des répétiteurs et des membres du personnel scientifique des Universités de l'Etat, la ligne « Mariage d'un enfant 2 jours » est remplacée par la ligne « Mariage ou enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale d'un enfant 2 jours ». Section II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 8 décembre 1967

pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 44.A l'article 4, alinéa 1er, d), de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat tel que modifié, les termes « ou l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale » sont insérés entre les termes « pour le mariage » et les termes « d'un enfant du membre du personnel ». Section III. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974

pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 45.A l'article 5, alinéa 1er, d), de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les mots « ou l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale » sont insérés entre les mots « pour le mariage » et les mots « d'un enfant du membre du personnel ». Section IV. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 19 mai 1981

relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 46.A l'article 4, alinéa 1er, d), de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection tel que modifié, les termes « ou l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale » sont insérés entre les termes « pour le mariage » et les termes « d'un enfant du membre du personnel ». CHAPITRE XI. - Dispositions modifiant la réglementation en matière de congé de maternité Section Ire. - Modifications de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris

en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 47.A l'article 10bis de l'arrêté royal du 8 décembre 1967 pris en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 février 1967 déterminant les positions administratives du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les alinéas premier et deuxième sont remplacés par ce qui suit: « Jusqu'à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d'absence directement liés à l'état de grossesse du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel en vertu du présent texte lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel. ».

Art. 48.A l'article 39 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées: 1° le deuxième alinéa est abrogé;2° au 5ième alinéa, devenant 4ème alinéa, les mots « à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 2 »;3° au 7ème et dernier alinéa, devenant 6ème et dernier alinéa, les mots « L'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « L'alinéa 2 ». Section II. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris

en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 49.A l'article 51 de l'arrêté royal 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées: 1° le troisième alinéa est abrogé;2° au 2ème alinéa, les mots « Sans préjudice de l'alinéa 3 du présent article, » sont supprimés;3° au 5ème et dernier alinéa, devenant 4ème et dernier alinéa, les mots « L'alinéa 4 » sont remplacés par les mots « L'alinéa 3 ». Section III. - Modification de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif

aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection

Art. 50.A l'article 48 de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, les modifications suivantes sont apportées: 1° le deuxième alinéa est abrogé;2° au 5ème alinéa, devenant 4ème alinéa, les mots « à l'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 2 »;3° au 7ème et dernier alinéa, devenant 6ème et dernier alinéa, les mots « L'alinéa 3 » sont remplacés par les mots « L'alinéa 2 ». Section IV. - Modification du décret du 5 juillet 2000 fixant le

régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 51.A l'article 5, du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, les alinéas premier et deuxième sont remplacés par ce qui suit: « Jusqu'à la date à laquelle débute le congé de maternité, les jours d'absence directement liés à l'état de grossesse du membre du personnel ne sont pas pris en considération pour fixer le nombre de jours de congé pour cause de maladie ou d'infirmité dont bénéficie le membre du personnel en vertu du présent décret lorsqu'un contrôle effectué par l'organisme chargé par le Gouvernement de la Communauté française de contrôler les absences pour maladie ou infirmité confirme que ces absences sont liées à l'état de grossesse du membre du personnel ». CHAPITRE XII. - Dispositions instaurant une présentation annuelle du taux de nomination ou d'engagement à titre définitif au sein des établissements de promotion sociale

Art. 52.A l'article 46quinquies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré, à la suite de l'alinéa 1er, un nouveau 2ème alinéa rédigé comme suit: « Lors de la réunion de la commission zonale d'affectation, une présentation du taux de nomination au sein de l'établissement est organisée sur la base des données suivantes qui auront été préalablement communiquées aux membres du personnel par le chef d'établissement: - taux de nomination global au sein de l'établissement; - taux de nomination dans les périodes organiques; - taux d'experts au sein de l'établissement; - taux des mises en disponibilité par défaut d'emploi et en perte partielle de charge au sein de l'établissement ».

Art. 53.A l'article 43 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, il est ajouté un nouvel alinéa 6 rédigé comme suit: « Dans l'enseignement de promotion sociale, une présentation du taux d'engagement à titre définitif au sein du pouvoir organisateur est organisée annuellement au sein conseil d'entreprise, ou à défaut au sein de l'instance de concertation locale, ou à défaut avec la délégation syndicale, sur la base des données suivantes qui auront été préalablement communiquées par le pouvoir organisateur: - taux d'engagement à titre définitif global au sein du pouvoir organisateur et par établissement; - taux d'engagement à titre définitif dans les périodes organiques et par établissement; - taux d'experts au sein du pouvoir organisateur et par établissement; - taux des mises en disponibilité par défaut d'emploi et en perte partielle de charge au sein du pouvoir organisateur et par établissement. ».

Art. 54.l'article 31 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, il est inséré, à la suite de l'alinéa 3, un nouvel alinéa 4 rédigé comme suit: « Dans l'enseignement de promotion sociale, une présentation du taux de nomination au sein du pouvoir organisateur est organisée annuellement au sein de la commission paritaire locale sur la base des données suivantes qui auront été préalablement communiquées par le pouvoir organisateur: - taux de nomination global au sein du pouvoir organisateur et par établissement; - taux de nomination dans les périodes organiques et par établissement; - taux d'experts au sein du pouvoir organisateur et par établissement; - taux des mises en disponibilité par défaut d'emploi et en perte partielle de charge au sein du pouvoir organisateur et par établissement. ». CHAPITRE XIII. - Disposition modifiant la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement

Art. 55.A l'article 3 de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'enseignement, les points a. et b. sont supprimés. CHAPITRE XIV. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Art. 56.A l'article 2, § 6, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, les mots « en vertu de l'article 4ter et 4ter/1 » sont remplacés par les mots « en vertu des articles 4ter, 4ter/1 et 4ter/2 ».

Art. 57.A l'article 2, § 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots « en vertu de l'article 4quater » sont remplacés par les mots « en vertu des articles 4quater et 4quater/1 »;2° les deux alinéas suivants sont ajoutés: « Toutefois, la possibilité de modifier la fraction d'interruption des prestations après un fractionnement de l'interruption de carrière complète, telle que prévue au § 1er, deuxième alinéa de l'article 4quater/1 précité, ne leur est pas applicable. Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent en outre, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, obtenir une réduction de leurs prestations d'1/10ème du nombre minimum d'heures, de périodes ou de leçons requis pour constituer la fonction exercée à prestations complètes, en vertu des articles 4quater et 4quater/1 de l'arrêté royal du 12 août 1991 précité. ».

Art. 58.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 2ter, alinéa 2, les mots « déterminées par l'article 4ter et 4ter/1 » sont remplacés par les mots « déterminées par les articles 4ter, 4ter/1 et 4ter/2 »;2° au § 2quater, alinéa 2, les mots « par l'article 4quater » sont remplacés par les mots « par les articles 4quater et 4quater/1 »;3° au même § 2quater, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit: « Toutefois, la possibilité de modifier la fraction d'interruption des prestations après un fractionnement de l'interruption de carrière complète, telle que prévue au § 1er, deuxième alinéa de l'article 4quater/1 précité, ne leur est pas applicable.».

Art. 59.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots « par le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « par le pouvoir organisateur ou par le Ministre ou son délégué, selon le cas, »;2° au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « Le préavis doit être adressé au pouvoir organisateur ou au Ministre ou son délégué, selon le cas, par l'intermédiaire: - du directeur ou de l'administrateur dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; - du directeur dans les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française;- de l'autorité hiérarchique pour les membres du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux, pour les membres du Service général de l'Inspection et pour les membres des Centres de dépaysement et de plein air. »; 3° au § 1er, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit: « Le pouvoir organisateur transmet le préavis au Ministre ou son délégué.»; 4° au § 3, les mots « ou la réception de l'accord du pouvoir organisateur, selon le cas » sont insérés entre les termes « la décision du Ministre ou de son délégué » et les termes «, de la date à laquelle le membre du personnel reprend ses fonctions ou les exerce à nouveau complètement.»; 5° au § 4, alinéa 1er, les mots « par le Ministre ou son délégué » sont remplacés par les mots « par le pouvoir organisateur ou par le Ministre ou son délégué, selon le cas, »;6° au § 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Cette demande doit être adressée au pouvoir organisateur ou au Ministre ou son délégué, selon le cas, par l'intermédiaire: - du directeur ou de l'administrateur dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française; - du directeur dans les centres psycho-médico-sociaux organisés ou subventionnés par la Communauté française; - de l'autorité hiérarchique pour les membres du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux, pour les membres du Service général de l'Inspection et pour les membres des Centres de dépaysement et de plein air. »; 7° au § 4, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit: « Le pouvoir organisateur transmet la demande au Ministre ou son délégué.». CHAPITRE XV.- Dispositions modifiant le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné

Art. 60.A l'article 29quater, alinéa 1er du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1° bis, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit: « La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions d'engagement à titre définitif.Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à l'engagement à titre définitif, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction.

S'il pose sa candidature dans les formes et les délais prescrits, par dérogation à l'article 42bis du présent décret, le pouvoir organisateur procède à l'engagement à titre définitif dans l'emploi »; 2° au 1° ter, le cinquième alinéa est complété par les mots suivants: « S'il pose sa candidature dans les formes et les délais prescrits, par dérogation à l'article 42bis du présent décret, le pouvoir organisateur procède à l'engagement à titre définitif dans l'emploi »;3° au 2° bis, le troisième alinéa est complété par les mots suivants: « S'il pose sa candidature dans les formes et les délais prescrits, par dérogation à l'article 42bis du présent décret, le pouvoir organisateur procède à l'engagement à titre définitif dans l'emploi ».

Art. 61.A l'article 29quinquies du même décret, un deuxième alinéa est inséré, libellé comme suit: « Si l'emploi est définitivement vacant, le membre du personnel réaffecté ou remis au travail qui remplit les conditions d'engagement à titre définitif dans cet emploi et qui pose sa candidature dans les formes et délais prescrits y est engagé à titre définitif par dérogation à l'article 42bis du présent décret ».

Art. 62.A l'article 34bis, § 5, du décret du même décret, les mots « la Commission paritaire compétente » sont remplacés par les mots « la Commission centrale de gestion des emplois compétente ».

Art. 63.A l'article 34ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, alinéa 1er, les termes « la Commission paritaire compétente » sont remplacés par les termes « la Commission centrale de gestion des emplois compétente »;2° au § 2, alinéa 2, les termes « la Commission paritaire compétente » sont remplacés par les termes « la Commission centrale de gestion des emplois compétente »;3° Au § 2, alinéa 4, les termes « la Commission paritaire compétente » sont remplacés par les termes « la Commission centrale de gestion des emplois compétente »;4° Au § 3, alinéa 1er, les termes « la Commission paritaire compétente » sont remplacés par les termes « la Commission centrale de gestion des emplois compétente »;5° Au § 4, alinéa 5, les termes « la Commission paritaire compétente » sont remplacés par les termes « la Commission centrale de gestion des emplois compétente ».

Art. 64.L'article 41quinquies, § 2, du même décret est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit: « Pour les fonctions enseignantes, cet engagement à titre définitif est soumis à la condition que le membre du personnel dispose d'un titre pédagogique ». CHAPITRE XVI. - Dispositions modifiant la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente Section Ire. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969

fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 65.A l'article 167, § 3, de l'arrêté royal du 22 mars1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, un septième alinéa est inséré, rédigé comme suit: « La réaffectation ne peut toutefois conduire à l'obligation, pour le membre du personnel, d'accepter un emploi dans l'enseignement spécialisé, sauf s'il y bénéficie déjà d'une nomination à titre définitif. ». Section II. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971

fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 66.A l'article 47duodecies, § 3, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres et des professeurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, un alinéa 6 est inséré, rédigé comme suit: « La réaffectation ne peut toutefois conduire à l'obligation, pour le membre du personnel, d'accepter un emploi dans l'enseignement spécialisé, sauf s'il y bénéficie déjà d'une nomination à titre définitif. ». Section III. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés

Art. 67.A l'article 8, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 règlementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique officiels subventionnés, un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit: « La réaffectation définitive ne peut toutefois conduire à l'obligation, pour le membre du personnel, d'accepter un emploi dans l'enseignement spécialisé, sauf s'il y bénéficie déjà d'une nomination à titre définitif. ». Section IV. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé

Art. 68.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécialisé, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 2bis, les mots « et 2° » sont remplacés par les mots «, 2° et 2° bis »;2° au § 3, alinéa 1er, les mots « et 2° » sont remplacés par les mots «, 2° et 2° bis »;3° au § 3, alinéa 2, les mots « et 2° bis » sont insérés entre les mots « 29quater, 2° » et les mots «, et sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa 1er ». Section V. - Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la

Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés

Art. 69.A l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans les enseignements secondaire ordinaire et spécialisé, secondaire artistique à horaire réduit, et artistique libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 2bis, les mots « et 2° » sont remplacés par les mots «, 2° et 2° bis »;2° au § 3, alinéa 1er, les mots « et 2° » sont remplacés par les mots «, 2° et 2° bis »;3° au § 3, alinéa 2, les mots « et 2° bis » sont insérés entre les mots « 29quater, 2° » et les mots «, et sur la reconduction de la réaffectation ou de la remise au travail visée à l'alinéa 1er ». CHAPITRE XVII. - Dispositions modifiant le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 70.A l'article 5, § 1er, alinéa 2, du décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et les mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, 1° au point 1°, les termes, « auprès de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur » sont insérés entre les termes « des centres psycho-médico-sociaux » et les termes « et auprès des cabinets ministériels de la Communauté française »;2° le point 2° est complété par ce qui suit: « ou du pouvoir organisateur autonome de l'enseignement organisé ».

Art. 71.Dans le chapitre II du même décret, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit: «

Article 14bis.Par dérogation à l'article 1er, le membre du personnel en disponibilité pour maladie qui a conclu un plan de réintégration conformément au chapitre VI du livre Ier, titre 4 du Code au bien-être au travail dans le cadre d'une inaptitude temporaire à l'exercice de sa fonction peut, moyennant l'accord de l'Office médico-social de l'Etat, solliciter un congé pour mission en vue de mettre en oeuvre le plan de réintégration.

La mission est exercée auprès du pouvoir organisateur qui a établi le plan de réintégration et doit s'inscrire dans le cadre du projet pédagogique de ce dernier.

Le congé pour mission visé au présent article est accordé pour l'année scolaire ou académique en cours et peut être prolongé moyennant nouvel examen et accord de l'Office médico-social de l'Etat. Il est dans tous les cas limité à la durée de validité du plan de réintégration.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le congé pour mission prend fin anticipativement et de plein droit à la date à laquelle le conseiller en prévention-médecin du travail estime qu'il doit être mis fin au trajet de réintégration.

Le congé pour mission ne peut être accordé que lorsque le pouvoir organisateur ne dispose d'aucun emploi organique pouvant être attribué au membre du personnel concerné dans le respect des règles statutaires et permettant de mettre en oeuvre le plan de réintégration visé à l'alinéa 1er.

Le congé pour mission accordé au membre du personnel visé à l'alinéa 1er n'est pas imputé sur les nombres fixés en vertu de l'article 6, § 4. ». CHAPITRE XVIII. - Disposition modifiant le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 72.La section 3 du Titre V du décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est complétée par un article 321bis rédigé comme suit: « Par dérogation aux articles 95, 14°, 189, 14°, et 268, 14°, du présent décret, le membre du personnel qui, au cours de l'année académique 2020-2021, se trouvait dans la sixième année académique qui suit son premier engagement ou sa première désignation dans un emploi vacant dans la fonction et les cours à conférer, bénéficie d'une année académique supplémentaire pour obtenir le CAPAES. ». CHAPITRE XIX. - Disposition modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Art. 73.A l'article 12quater du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « et d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française » sont remplacés par les mots « et, soit d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, soit d'un titre de bachelier d'éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif »;2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté: « Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel ayant participé à une des sessions de formation à la fonction d'administrateur visées à l'article 19, avant le 1er septembre 2019, et titulaires d'au moins une attestation de réussite d'une des sessions peuvent également être nommés dans la fonction d'administrateur même s'ils ne sont pas porteurs d'un titre pédagogique constituant un titre de capacité tel que défini à l'article 17 du décret 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.». CHAPITRE XX. - Dispositions modifiant le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

Art. 74.L'article 8, alinéa 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française est remplacé par l'alinéa suivant: « Le Gouvernement détermine le modèle des documents permettant d'introduire valablement une demande de valorisation d'expérience utile à la Commission instituée à l'article 8/1 ».

Art. 75.Dans le même décret sont insérés les articles 8/1 à 8/3, rédigés comme suit: «

Article 8/1.Il est créé une commission de reconnaissance d'expérience utile, ci-après nommée la Commission.

La Commission décide valablement si: 1° les services attestés ou déclarés par le candidat à une désignation ou à un engagement à titre temporaire à la fonction de maître de formation pratique dans une Haute Ecole, constituent l'expérience utile visée à l'article 8 du présent décret et à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;2° les services attestés ou déclarés par le candidat à une désignation ou à un engagement à titre temporaire à la fonction de maître-assistant chargé de la gestion administrative et juridique de la Haute Ecole ou à celle de maître-assistant chargé de la gestion financière et comptable de la Haute Ecole, constituent l'expérience utile telle que définie à l'article 7bis, § 3, 4, du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Article 8/2.- § 1er. La Commission est composée comme suit: 1° un président et son suppléant: un agent de rang 10 au moins des services du Gouvernement;2° les membres suivants: a) un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale des personnels de l'enseignement de la Communauté française;b) un membre effectif et son suppléant, titulaires d'un grade classé à l'un des rangs 10 à 12 de la direction générale des personnels de l'enseignement subventionné;c) trois membres et leurs suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant des Hautes Ecoles et proposés par le Conseil Général des Hautes Ecoles, chaque réseau disposant d'au moins un mandat;d) trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des Services publics provinciaux et locaux, 2e section;ceux-ci sont désignés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. Le S.L.F.P., la F.S.C.S.P. et la C.G.S.P. disposent chacun d'au moins un mandat.

Le président et son suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable. § 2. La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant désignés parmi les membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative. § 3. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. § 4. La Commission peut solliciter l'avis d'experts. § 5. Le mandat des présidents et des membres est gratuit. Ils ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de séjour. § 6. Les experts visés au § 4 dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour.

Article 8/3 - § 1er. Toute personne qui sollicite la décision de la Commission doit introduire sa demande, par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique et adressée au président de la Commission, Administration générale de l'Enseignement, Espace 27 septembre, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.

La demande doit comporter tous les éléments permettant à la Commission d'émettre une décision en toute connaissance de cause ainsi que toutes les pièces de nature à contrôler ces éléments. § 2. La Commission statue en prenant en considération, pour le ou les cours à conférer au sens du présent décret, les services rendus par le candidat soit dans une entreprise familiale ou dans le cadre d'activités qu'il a exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier ou une profession. § 3. Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance d'expérience utile peut être entendue par la Commission, si cette dernière en exprime le souhait. § 4. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger. § 5. Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la demande, la Commission: - soit prend une décision de reconnaissance d'expérience utile du métier telle que définie à l'article 8 du présent décret, à l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 et à l'article 17, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique; - soit averti le candidat par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique qu'elle envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile. Le candidat dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour introduire un recours auprès de la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre sa décision dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.

Les délais prévus à l'alinéa précédent sont suspendus pendant les mois de juillet et août. ».

Art. 76.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 1999 pris en application de l'article 8 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l'article 7bis du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes: 1° l'article 6, § 2, est remplacé par ce qui suit: « La demande de valorisation de l'expérience utile est introduite au moyen des documents figurant aux annexes 1 et 2 »;2° les articles 1 à 6, § 1er, et 7 à 14 sont abrogés. CHAPITRE XXI. - Dispositions modifiant le décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement

Art. 77.A l'article 10 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité de certains membres du personnel de l'enseignement, l'alinéa 1er est remplacé par les mots suivants: « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il résulte d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le congé pour cause de maladie ou d'infirmité est accordé sans limite de temps: - durant la période d'incapacité antérieure à la date de consolidation/durant la période d'incapacité temporaire; - durant les périodes d'absence postérieures à cette même date de consolidation, pour autant qu'il s'agisse d'une nouvelle incapacité liée à l'incapacité initiale mais intervenue après une reprise du travail. ».

Art. 78.A l'article 17 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots «, sur convocation » sont ajoutés à la suite des mots « au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité »;2° à l'alinéa 2, les mots «, dûment convoqué, » sont insérés entre les mots « Si le membre du personnel » et les mots « ne comparaît pas ». CHAPITRE XXII. - Dispositions modifiant le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants)

Art. 79.A l'article 62, 6° du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les termes « le Gouvernement peut, après avis d'une commission qu'il crée, dont il fixe la composition et le fonctionnement, reconnaître cette expérience utile. » sont supprimés.

Art. 80.A l'article 82, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les mots « Le Gouvernement peut, sur avis favorable d'une Commission qu'il crée, » sont remplacés par les mots « La Commission visée à l'article 82bis peut, selon la procédure visée à l'article 82ter, »;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 81.Dans le même décret, sont insérés les articles 82bis et 82ter, rédigés comme suit: «

Article 82bis.§ 1er. Il est créé une Commission de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété par domaine ci-après nommée la Commission. § 2. La Commission est composée, par domaine, comme suit: 1° un président et son suppléant: un agent de rang 10 au moins des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française;2° les membres suivants: a) l'inspecteur des cours artistiques compétent pour le domaine considéré;b) quatre membres et leurs suppléants choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant des Ecoles supérieures des Arts et proposés par le Conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique visé à l'article 2, § 1er, 10° ;c) quatre experts dont la moitié sont désignés sur proposition du Conseil supérieur artistique;d) trois membres et leurs suppléants représentant les organisations syndicales siégeant au sein du Comité de secteur IX ou du Comité des Services publics provinciaux et locaux, section II;ceux-ci sont désignés par leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. Chaque organisation syndicale dispose d'au moins un mandat.

Le président et son suppléant, les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés pour un terme de quatre ans renouvelable. § 3. La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant parmi les membres du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Le secrétaire et le secrétaire suppléant ont voix consultative. § 4. La Commission établit son règlement d'ordre intérieur. § 5. La Commission peut solliciter l'avis d'experts. § 6. Le mandat de président, président suppléant et des membres est gratuit.

Ils bénéficient d'indemnités pour frais de séjour et du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de rang 12. § 7. Les experts visés au § 4 dont la résidence administrative n'est pas située à Bruxelles ont droit au remboursement de leurs frais de parcours et de séjour selon les tarifs applicables aux membres du personnel de niveau 1 des services du Gouvernement de la Communauté française - Ministère de la Communauté française.

Article 82ter.§ 1er. Toute demande de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété s'il échet est adressée par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique au président de la Commission. La demande peut également être déposée auprès du président de la Commission, contre accusé de réception.

La demande doit comporter les éléments permettant à la Commission d'émettre une décision en toute connaissance de cause ainsi que les pièces de nature à contrôler ces éléments. § 2. La Commission statue en prenant en considération, pour le ou les cours à conférer, les services rendus par le candidat soit dans le cadre d'activités qu'il a exercées pour son propre compte, soit dans un service ou un établissement public ou privé, soit dans un métier, une profession ou une pratique artistique.

Lorsque le métier, la profession ou la pratique artistique revêtent la forme de manifestations publiques limitées dans le temps, dont le candidat fait la preuve, la Commission peut prendre également en considération la préparation nécessaire et l'évaluer en unités de mois. § 3. Toute personne qui introduit une demande de reconnaissance d'expérience utile ou de notoriété auprès de la Commission peut être entendue par celle-ci, si cette dernière en exprime le souhait. § 4. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents.

En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger. § 5. Dans les quatre mois qui suivent la date de réception de la demande, la Commission: 1° soit prend une décision de reconnaissance d'expérience utile et de notoriété s'il échet;2° soit averti le candidat par voie électronique qu'elle envisage de ne pas lui reconnaître cette expérience utile et la notoriété s'il échet.Le candidat dispose alors d'un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification pour fournir des éléments complémentaires à la Commission. Dans ce cas, la Commission est tenue de remettre sa décision définitive dans les six mois qui suivent la date de réception de la demande initiale.

Les délais prévus à l'alinéa précédent sont suspendus pendant les mois de juillet et août. ».

Art. 82.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mai 2009 créant la Commission de reconnaissance de l'expérience utile et de notoriété pour les membres du personnel enseignant des Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé.

Art. 83.A l'article 103, alinéa 1er, du même décret, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 102. »

Art. 84.A l'article 130 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « Les demandes de mutations sont introduites à peine de nullité dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 85.A l'article 228 du même décret, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 227 ».

Art. 86.A l'article 257 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé comme suit: « Les demandes de mutations sont introduites à peine de nullité dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er. ».

Art. 87.A l'article 358 du même décret, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « selon les modalités fixées par l'appel visé à l'article 357 ».

Art. 88.A la Quatrième partie, Titre V, Chapitre III, du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° à la Section 2, l'intitulé de la Sous-section 2 est remplacé par ce qui suit: « Sous-section 2.- De la désignation à durée déterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeur-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement »; 2° à la Section 2, l'intitulé de la Sous-section 4 est remplacé par ce qui suit: « Sous-section 4.- De la désignation à durée indéterminée des chargés de programmation, des chargés de travaux, des professeurs, des professeur-assistants, des accompagnateurs et des chargés d'enseignement »; 3° l'intitulé de la Section 4 est remplacé par ce qui suit: « Section 4.- De la nomination à titre définitif dans une fonction de chargé de programmation, de chargé de travaux, de professeur, de professeur-assistant, d'accompagnateur, de chargé d'enseignement ».

Art. 89.A l'article 387 du même décret, l'alinéa 2 est remplacé comme suit: « Les demandes de mutations sont introduites à peine de nullité dans la forme et le délai fixés par l'appel visé à l'alinéa 1er. ». CHAPITRE XXIII. - Dispositions relatives aux puériculteurs(trices) ACS/APE relevant de l'enseignement fondamental ordinaire subventionné Section Ire. - Disposition modifiant le décret du 12 mai 2004 fixant

les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française

Art. 90.A l'article 28 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, dernier alinéa, 2ème tiret, les termes « ou Part-APE » sont ajoutés entre les termes « agent PTP » et les termes « en qualité »;2° au § 2, dernier alinéa, 2ème tiret, les termes « ou Part-APE » sont ajoutés entre les termes « agent PTP » et les termes « en qualité »;3° au § 3, b), les termes « au 30 avril » sont remplacés par les termes « au 30 juin »;4° au § 3, dernier alinéa, 2ème tiret, les termes « ou Part-APE » sont ajoutés entre les termes « agent PTP » et les termes « en qualité »;5° au § 7, alinéa 1er, les termes « pour le 1er mai » sont remplacés par les termes « pour le 10 juin »;6° au § 7, alinéa 1er, les termes « depuis le 1er septembre qui précède » sont remplacés par les termes « du 1er septembre au 30 juin de l'année scolaire en cours ». Section II. - Dispositions modifiant le décret du 2 juin 2006 relatif

au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française

Art. 91.A l'article 38, § 1er, alinéa 2, du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, les termes « engagé en qualité de puériculteur ACS/APE » sont ajoutés entre les termes « au puériculteur » et les termes « qui est le mieux classé ».

Art. 92.A l'article 83 du même décret, les termes « pour le 1er mai » sont remplacés par les termes « pour le 10 juin ». CHAPITRE XXIV. - Dispositions modifiant le décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

Art. 93.A l'article 5, alinéa 2, du décret du 12 mai 2004 relatif à la définition de la pénurie et à certaines Commissions dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, le point 1 est abrogé.

Art. 94.A l'article 7, alinéa 2, du même décret, le point 1 est abrogé.

Art. 95.A l'article 9, alinéa 2, du même décret, le point 1 est abrogé.

Art. 96.A l'article 11, alinéa 2, du même décret, le point 1 est abrogé.

Art. 97.A l'article 13, § 1er, point 1°, du même décret, les termes « rang 12 » sont remplacés par les termes « rang 10 ».

Art. 98.A l'article 29, § 1er, du même décret, les termes « ne suspend pas » sont remplacés par le terme « suspend ». CHAPITRE XXV. - Dispositions modifiant le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion

Art. 99.A l'article 85, § 1er, du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté: « La réaffectation définitive ne peut toutefois conduire à l'obligation pour le membre du personnel dont les prestations étaient exercées dans l'enseignement ordinaire d'accepter un emploi dans l'enseignement spécialisé, sauf s'il y bénéficie déjà d'une nomination à titre définitif. ».

Art. 100.A l'article 92, § 2, point 1°, du même décret, les termes « rang 15 » sont remplacés par les termes « rang 10 ». CHAPITRE XXVI. - Dispositions modifiant le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement

Art. 101.A l'article 15, § 2, alinéa 3, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement les mots «, pour autant qu'elles prouvent que les membres du personnel ont effectivement suivi au moins 75% de la formation, » sont insérés entre les mots « Ces attestations » et « prolongent d'office ».

Art. 102.A l'article 16, § 1er, du même décret, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Nul ne peut s'inscrire à l'un des modules de formation si, à la date d'introduction de sa demande de formation, il n'est pas titulaire: 1° du titre de capacité visé à l'article 35, § 1er, alinéa 3, 1°, et d'un des titres de capacité visés au 2° du même article, pour l'enseignement organisé par la Communauté française;2° du titre de capacité visé à l'article 57, alinéa 1er, 1°, et d'un des titres de capacité visés au 2° du même article, pour l'enseignement officiel subventionné;3° du titre de capacité visé à l'article 80, § 1er, alinéa, 1°, et d'un des titres de capacité visés au 2° du même article, pour l'enseignement libre subventionné.».

Art. 103.A l'article 131ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe premier est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Sans préjudice de l'alinéa 1er, ces membres du personnel peuvent, en vue d'actualiser leurs connaissances, suivre les modules de formation tels que prévus aux articles 10, §§ 3 et 4, et 11, §§ 3 et 4.»; 2° dans le paragraphe 2, le 3° est remplacé par ce qui suit: « 3° le membre du personnel en possession de l'attestation de réussite relative à l'axe pédagogique du volet commun à l'ensemble des réseaux doit suivre et réussir la partie du module « vision pédagogique et pilotage » de 21h visée à l'article 10, § 4, alinéa 2, 1°, b.; en sont dispensées les personnes qui disposent de l'attestation de fréquentation délivrée par l'IFC démontrant qu'ils ont suivi en 2017-2018, en 2018-2019 ou en 2019-2020 au moins la formation de 14 heures qui suit la conférence introductive (volume de 3 heures) du module de formation inter-réseaux « Plan de pilotage - enjeux, attentes et processus »; ». CHAPITRE XXVII. - Disposition modifiant le décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieurs d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française

Art. 104.A l'article 32quater du décret du 20 juin 2008 relatif aux membres du personnel administratif des Hautes Ecoles, des Ecoles supérieures des Arts et des Instituts supérieur d'Architecture organisés ou subventionnés par la Communauté française, un § 3 rédigé comme suit est ajouté: « § 3. Le membre du personnel en disponibilité pour maladie ou infirmité qui bénéficie d'un traitement d'attente est tenu de se présenter chaque année devant le MEDEX sur convocation.

Si le membre du personnel, dûment convoqué, ne se présente pas devant le MEDEX, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'au moment où il se présentera. ». CHAPITRE XXVIII. - Dispositions modifiant le décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française

Art. 105.A l'article 17, § 1er, 3°, du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, il est inséré un point c) rédigé comme suit: « c) pour les fonctions spécifiques à l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1 et de forme 2: l'instituteur maternel. Par « spécifiques », on entend les fonctions qui ne sont organisées que dans ces deux formes de l'enseignement spécialisé. ».

Art. 106.A l'article 21 du même décret, il est ajouté un § 7 rédigé comme suit: « § 7. Le Gouvernement peut prévoir un nombre de mois d'expérience utile plus important que celui prévu aux paragraphes 1 à 6 du présent article lorsque le nombre de crédits ou de périodes spécifiques à la discipline considérée dans la formation ayant mené au diplôme repris en composante disciplinaire du titre de capacité n'est pas suffisamment important que pour assurer l'adéquation dudit diplôme avec la fonction. ».

Art. 107.A l'article 50 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, 2°, le terme « baccalauréat » est remplacé par le terme « bachelier »;2° au § 2, 2°, le terme « baccalauréat » est remplacé par le terme « bachelier »;3° au § 4, 1°, le terme « baccalauréat » est remplacé par le terme « bachelier »;4° au § 6, 2°, le terme « baccalauréat » est remplacé par le terme « bachelier ».

Art. 108.A l'article 293bis du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er les termes « 1er septembre 2021 » sont remplacés par les termes« 1er septembre 2024 ».2° au § 3, il est ajouté un 2ème et dernier alinéa rédigé comme suit « Par dérogation, durant la même période, les membres du personnel porteurs d'un titre classé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret comme titre requis pour l'exercice de ces fonctions peuvent y être nommés ou engagés à titre définitif dès qu'ils répondent à toutes les autres conditions statutaires ».

Art. 109.A l'article 293ter du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 1er, les termes « 1er septembre 2021 » sont remplacés par les termes « 1er septembre 2024 »;2° il est ajouté un 3ème et dernier alinéa rédigé comme suit: « Par dérogation, durant la même période, les membres du personnel porteurs d'un titre classé antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret comme titre requis pour l'exercice de ces fonctions peuvent y être nommés ou engagés à titre définitif dès qu'ils répondent à toutes les autres conditions statutaires ».

Art. 110.A l'article 293quater du même décret, les termes « 1er septembre 2021 » sont remplacés par les termes « 1er septembre 2024 ».

Art. 111.A l'article 293sexdecies du même décret, il est inséré un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit: « A l'échéance de la mesure transitoire fixée à l'alinéa 1er de l'article 293 septdecies, à condition d'avoir déjà exercé au 1er septembre 2021 la fonction de maître de philosophie et citoyenneté pendant 315 jours acquis sur deux ans auprès du même pouvoir organisateur et calculés conformément aux dispositions propres à chaque statut, les membres du personnel ayant été recrutés en l'absence de certificat en didactique conservent au cours de l'année scolaire 2021-2022 l'échelle de traitement qui leur était attribuée pour l'exercice de cette fonction avant cette date si celle-ci leur est plus favorable. ».

Art. 112.A l'article 293septdecies du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 3 est supprimé;2° il est ajouté un 6ème et dernier alinéa rédigé comme suit: « Dans l'enseignement officiel subventionné, lors de l'année scolaire 2020-2021, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, l'avis visé au même alinéa est distribué à tous les membres du personnel exerçant la fonction maître de philosophie et citoyenneté au sein du pouvoir organisateur.».

Art. 113.A l'article 293septdecies/17 du même décret, il est inséré un nouvel alinéa 3 rédigé comme suit: « A l'échéance de la mesure transitoire fixée à l'alinéa 1er de l'article 293 septdecies/18, à condition d'avoir déjà exercé au 1er septembre 2021 la fonction de professeur de philosophie et citoyenneté au DI ou de professeur de philosophie et citoyenneté au DS pendant 315 jours acquis sur deux ans auprès du même pouvoir organisateur et calculés conformément aux dispositions propres à chaque statut, les membres du personnel ayant été recrutés en l'absence de certificat en didactique conservent au cours de l'année scolaire 2021-2022 l'échelle de traitement qui leur était attribuée pour l'exercice de cette fonction avant cette date si celle-ci leur est plus favorable. ».

Art. 114.A l'article 293septdecies/18 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 3 est supprimé;2° il est ajouté un 6ème et dernier alinéa rédigé comme suit: « Dans l'enseignement officiel subventionné, lors de l'année scolaire 2020-2021, par dérogation aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 31 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, l'avis visé au même alinéa est distribué à tous les membres du personnel exerçant la fonction maître de philosophie et citoyenneté au sein du pouvoir organisateur.». CHAPITRE XXIX. - Disposition modifiant le décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs

Art. 115.Dans l'article 102 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs, sont ajoutés les alinéas 2, 3 et 4, rédigés comme suit: « Cette prime annuelle, établie par année civile, doit faire l'objet d'un paiement mensuel (en 12ème par mois entier de prestation).

Afin d'en établir le calcul automatique, il convient de considérer que le montant annuel de 9.500 euros rattaché à l'indice pivot 138,01 tel que fixé à l'alinéa 1er correspond à un montant annuel brut à 100% non indexé de 5.677,07 euros.

Conformément à l'article 65, § 2, alinéa 2, les directeurs de zone stagiaires perçoivent également cette prime. ». CHAPITRE XXX. - Dispositions modifiant le décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs

Art. 116.A l'article 3 du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs, les modifications suivantes sont apportées: 1° au § 1er, point 7, sont ajoutés les mots «, à l'exception de l'horaire hebdomadaire des membres du personnel bénéficiant des mesures transitoires prévues aux paragraphes 3 des articles 271 et 289 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française »;2° au § 1er, un point 7bis, rédigé comme suit, est ajouté: « 7bis.de professeur de cours de pratique professionnelle (1e degré) est de 22 périodes, à l'exception de l'horaire hebdomadaire des membres du personnel bénéficiant des mesures transitoires prévues aux paragraphes 3 des articles 271 et 289 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française »; 3° au § 2, point 11, sont ajoutés les mots «, à l'exception de l'horaire hebdomadaire des membres du personnel bénéficiant des mesures transitoires prévues aux paragraphes 3 des articles 271 et 289 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.»; 4° au § 2, il est inséré un point 15, rédigé comme suit: « 15.de professeur de pratique professionnelle au degré supérieur (forme 4) est de 26 périodes, à l'exception de l'horaire hebdomadaire des membres du personnel bénéficiant des mesures transitoires prévues aux paragraphes 3 des articles 271 et 289 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française »; 5° au § 2, le deuxième alinéa est supprimé. CHAPITRE XXXI. - Dispositions modifiant le décret du 25 avril 2019 mettant fin au cadre d'extinction prévu par l'article 469 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) et complétant le statut de directeur de domaine.

Art. 117.A l'article 20 du décret du 25 avril 2019 mettant fin au cadre d'extinction prévu par l'article 469 du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en écoles supérieures des arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) et complétant le statut de directeur de domaine, les mots « dans les Titres III, IV et V » sont remplacés par les mots « dans les Titres III et IV ».

Art. 118.A l'article 22 du même décret, les mots « dans les Titres III, IV et V » sont remplacés par les mots « dans les Titres III et IV ».

Art. 119.Dans l'article 23 du même décret, le terme « V » situé entre les termes « dans les Titres III, IV » et les termes « Chapitre II » est supprimé. CHAPITRE XXXII. - Disposition modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 120.L'article 130 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, abrogé par l'article 3, 13°, d), du décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, est rétabli dans la rédaction suivante: « Art. 130 - Conformément à l'article 1.7.8-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, le mécanisme de l'intégration dans l'enseignement ordinaire d'un élève régulièrement inscrit dans l'enseignement spécialisé, peut être organisé suivant les modalités décrites dans le présent chapitre.

Seuls les élèves à besoins spécifiques inscrits et fréquentant régulièrement l'enseignement spécialisé depuis le 15 janvier au moins sont susceptibles de pouvoir bénéficier du mécanisme de l'intégration à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante. » CHAPITRE XXXIII. - Disposition modifiant le décret du 17 juin 2021 portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale

Art. 121.L'article 6 du décret du 17 juin 2021 portant création des Pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale est remplacé par ce qui suit: «

Art. 6.Dans l'article 133 du même décret, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots « d'une école d'enseignement spécialisé de type 7 chargé de l'immersion en langue des signes » sont remplacés par les mots « du pôle territorial compétent »;2° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés au 1er septembre 2021;3° les paragraphes 4 et 5 sont abrogés au 1er septembre 2022.»

Art. 122.L'article 72 du même décret est remplacé par ce qui suit: «

Art. 72.L'article 4 et l'article 6, 3°, entrent en vigueur le 1er septembre 2022. » CHAPITRE XXXIV. - Dispositions transitoire et finales

Art. 123.Par dérogation à l'article 5, alinéa 4, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et par dérogation à l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 19 mai 1981 relatif aux vacances et aux congés des membres stagiaires ou nommés à titre définitif du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, des centres de formation de l'Etat et des services d'inspection, le membre du personnel dont l'enfant est né entre le 1er janvier 2021 et la date d'entrée en vigueur des articles 36, 38 et 39 du présent décret, peut bénéficier des cinq jours de congé supplémentaires jusqu'au 31 décembre 2021 inclus.

Art. 124.Le présent décret entre en vigueur le 10e jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles suivants: 1° les articles 28, 29, 31, 34, 70, 2°, 73 et 116 produisent leurs effets au 1er septembre 2019;2° l'article 30 entre en vigueur le jour de l'adoption du présent décret;3° les articles 32 et 33 produisent leurs effets au 1er janvier 2021;4° les articles 48 à 50 produisent leurs effets au 1er mars 2020;5° les dispositions du chapitre 14 permettant aux membres du personnel d'interrompre leurs prestations d'1/10 dans le cadre de l'interruption de carrière parentale, moyennant l'accord du pouvoir organisateur, et les articles 71 et 98 produisent leurs effets au 1er septembre 2020;6° les articles 62 et 63 entrent en vigueur le 1er janvier 2022;7° l'article 70, 1°, produit ses effets au 1er janvier 2014;8° l'article 75, uniquement en ce qu'il insère l'article 8/2 dans le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ainsi que l'article 81, uniquement en ce qu'il insère l'article 82bis dans le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, produisent leurs effets au 1er février 2020;9° les articles 88 et 117 à 119 produisent leurs effets à partir de l'année académique 2019-2020;10° les articles 47, 51, 90, 3°, 5° et 6°, et 92 entrent en vigueur pour l'année scolaire 2021-2022;11° l'article 90, 1°, 2° et 4°, produit ses effets au 1er septembre 2020;12° l'article 105 produit ses effets au 1er décembre 2020;13° l'article 106 produit ses effets au 1er septembre 2016;14° l'article 115 produit ses effets au 23 avril 2019;15° les articles 112, 2°, et 114, 2° produisent leurs effets pour l'année scolaire 2020-2021.16° l'article 120 produit ses effets au 1er septembre 2020. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 juillet 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 264-1. - Amendement(s) en commission, n° 264-2 - Rapport de commission, n° 264-3 - Texte adopté en commission, n_264-4 - Amendement(s) en séance, n° 264-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 264-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 19 juillet 2021.

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