publié le 15 mai 2007
Décret fixant le statut des directeurs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 FEVRIER 2007. - Décret fixant le statut des directeurs
Le Parlement de la Communauté française a adopté et nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent décret s'applique à l'enseignement maternel, primaire, fondamental, secondaire, ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance, secondaire artistique à horaire réduit ou de promotion sociale, organisé ou subventionné par la Communauté française, à l'exception des sections 4 et 5 des Chapitres Ier, II et III du Titre III.
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent décret, il y a lieu d'entendre par : 1° « directeur » : le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2°, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de directeur d'établissement de promotion sociale telle que prévue à l'article 6ter, 6° a) de l'Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ou de directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit tel que prévu à l'article 50, 2° du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;2° « équipe éducative » : l'ensemble des membres du personnel exerçant toute ou partie de leur(s) fonction(s) dans un même établissement ou dans une même implantation, à l'exclusion du personnel administratif, et du personnel de maîtrise, gens de métier et de service. § 2. L'emploi dans le présent décret des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier.
TITRE II. - Des dispositions communes aux directeurs de tous les réseaux CHAPITRE Ier. - Des missions du directeur Section Ire. - Disposition générale
Art. 3.§ 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques conformément au contenu de la lettre de mission visée au chapitre III du présent titre.
Dans l'enseignement subventionné, le directeur exerce sa mission générale et ses missions spécifiques selon le mandat que lui donne le pouvoir organisateur. Celui-ci est spécifié dans la lettre de mission visée au chapitre III du présent titre. § 2. Le directeur doit tout mettre en oeuvre pour accomplir au mieux les missions visées au présent chapitre dans le respect de la lettre de mission qui lui est confiée et dans le cadre des moyens qui sont mis à sa disposition. Section II. - Mission générale
Art. 4.Le directeur met en oeuvre au sein de l'établissement le projet pédagogique de son pouvoir organisateur dans le cadre de la politique éducative de la Communauté française.
Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le directeur est l'interlocuteur et le collaborateur privilégié des services du Gouvernement et du service général d'inspection.
Dans l'enseignement subventionné, le directeur est le représentant du pouvoir organisateur, auprès des services du Gouvernement et du service général d'inspection.
Art. 5.Le directeur a une compétence générale d'organisation de l'établissement.
Il analyse régulièrement la situation de l'établissement et promeut les adaptations nécessaires.
Art. 6.Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le directeur d'une école maternelle, primaire ou fondamentale annexée, assume ses missions sans préjudice des missions confiées au directeur de l'établissement auquel son école est annexée. Section III. - Missions spécifiques
Sous-section Ire. - L'axe relationnel
Art. 7.Le directeur assure la gestion et la coordination de l'équipe éducative.
Dans ce cadre, il organise notamment les services de l'ensemble des personnels, coordonne leur travail et leur fixe des objectifs en fonction de leurs compétences et des textes qui régissent leurs missions.
Dans cette optique, le directeur suscite l'esprit d'équipe, veille au développement de la communication et du dialogue avec l'ensemble des acteurs de l'établissement scolaire et gère les conflits. Il veille également à l'accueil et l'intégration des nouveaux personnels, ainsi qu'à l'accompagnement des personnels en difficulté.
Il suscite et gère la participation des membres du personnel aux formations en cours de carrière, obligatoires ou volontaires.
Art. 8.Le directeur est responsable des relations de l'établissement scolaire avec les élèves, les parents et les tiers.
Dans ce cadre, le directeur veille notamment à développer l'accueil et le dialogue vis-à-vis des élèves, des parents et des tiers.
Il vise à l'intégration de tous les élèves, favorise leur bonne orientation et encourage le développement de leur expression citoyenne.
Il fait respecter le règlement d'ordre intérieur de l'établissement scolaire et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires.
Art. 9.Le directeur représente son établissement dans le cadre de ses relations extérieures.
Dans cette optique, il s'efforce, selon ses possibilités, d'entretenir et de favoriser ces dernières et assure les relations publiques de son école. Il assure la coordination des actions à mener notamment avec les centres psycho-médico-sociaux (P.M.S.) et peut établir des partenariats Il peut également nouer des contacts avec le monde économique et socioculturel local, de même qu'avec des organismes de protection de la jeunesse, d'aide à l'enfance et d'aide à la jeunesse.
Dans l'enseignement de promotion sociale, il peut être appelé à collaborer au dispositif intégré d'insertion socioprofessionnelle, à conclure des conventions avec des partenaires et à participer aux travaux des instances prévues par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.
Sous-section II. - L'axe administratif, matériel et financier
Art. 10.Le directeur organise les horaires et les attributions des membres du personnel dans le cadre de la législation existante. Il gère les dossiers des élèves et des membres du personnel.
Il veille, le cas échéant, à la bonne organisation des organes de concertation et des conseils de classe prévus par les lois, décrets et règlements.
Le directeur gère les ressources matérielles et financières de l'établissement.
Dans l'enseignement subventionné, il le fait selon l'étendue du mandat qui lui a été confié par le pouvoir organisateur.
Il veille par ailleurs à l'application des consignes de sécurité et d'hygiène au sein de l'établissement.
Sous section III. - L'axe pédagogique et éducatif
Art. 11.Le directeur assure la gestion de l'établissement scolaire sur le plan pédagogique et éducatif.
Dans cette optique, il anime la politique pédagogique et éducative de l'établissement et évalue la pertinence des attitudes, des méthodes et des moyens mis en oeuvre par les membres de l'équipe éducative. Il met en oeuvre et pilote le projet d'établissement, et veille à l'actualiser.
Le directeur s'assure de l'adéquation entre les apprentissages, les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation et les programmes ou les dossiers pédagogiques. Il veille à la bonne organisation des évaluations certificatives et des évaluations externes au sein de l'école.
Dans le respect de la liberté en matière de méthodes pédagogiques, le directeur collabore avec le service général d'inspection et les autres services pédagogiques. CHAPITRE II. - De la formation initiale des directeurs Section Ire. - De l'objet de la formation initiale des directeurs
Art. 12.La formation initiale du directeur a pour objet de permettre au directeur d'acquérir les compétences nécessaires à l'accomplissement des missions décrites au chapitre Ier.
Art. 13.Pour l'accomplissement des missions relevant de l'axe relationnel, la formation du directeur vise à développer chez ce dernier des aptitudes relationnelles, en particulier la gestion des ressources humaines.
Art. 14.Pour l'accomplissement des missions relevant de l'axe administratif, matériel et financier, la formation du directeur vise à développer chez ce dernier l'aptitude à la maîtrise des matières législatives et réglementaires et les capacités de gestion administrative, logistique et financière de l'école ou de l'établissement.
Art. 15.Pour l'accomplissement des missions relevant de l'axe pédagogique et éducatif, la formation du directeur qui exerce ses fonctions dans l'enseignement obligatoire vise à développer chez ce dernier des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'enseignement, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation, les compétences transversales, la pédagogie différenciée, l'évaluation formative et certificative, la sanction des études ainsi que sur les courants actuels de la pédagogie, l'enseignement spécialisé et l'enseignement à horaire réduit, les discriminations positives, la prévention de la violence, la problématique des élèves majeurs, l'évaluation d'une séquence pédagogique et de l'efficacité des membres du personnel.
Le contenu et les thèmes de la formation sont adaptés, selon le niveau d'enseignement de la fonction de directeur concernée.
Pour l'accomplissement des missions relevant de l'axe pédagogique et éducatif, la formation du directeur qui exerce ses fonctions dans l'enseignement de promotion sociale, vise à développer chez ce dernier des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs généraux de l'enseignement de promotion sociale, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences transversales, la pédagogie adaptée aux adultes (andragogie), la connaissance de la psychologue du jeune adulte et de l'adulte, les discriminations positives, la prévention de la violence, l'évaluation d'une séquence pédagogique et la connaissance du monde du travail et des professions.
Pour l'accomplissement des missions relevant de l'axe pédagogique et éducatif, la formation du directeur qui exerce ses fonctions dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, vise à développer chez ce dernier des aptitudes pédagogiques et porte notamment sur les objectifs de l'enseignement artistique, leur mise en oeuvre, les socles de compétences, les compétences transversales, les évaluations, les courants actuels de la pédagogie et de la création artistique, la pluridisciplinarité, la transdisciplinarité, l'histoire de l'art, la philosophie de l'art, l'éthique, la connaissance de la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte, les discriminations positives, la prévention de la violence et l'évaluation d'une séquence pédagogique et de l'efficacité des membres du personnel. Section II. - De l'organisation et de la certification de la formation
des directeurs Sous-section Ire. - Dispositions générales
Art. 16.La formation initiale des directeurs comprend deux volets : 1° un volet commun à l'ensemble des réseaux;2° un volet propre à chaque réseau ou à chaque pouvoir organisateur si celui-ci n'adhère pas à un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
Art. 17.§ 1er. La formation relative au volet commun à l'ensemble des réseaux compte soixante heures. Elle est composée de trois modules qui visent respectivement à l'acquisition : a) des compétences de l'axe relationnel visées à l'article 13;b) des compétences de l'axe administratif, matériel et financier communes à l'ensemble des réseaux visées à l'article 14;c) des compétences de l'axe pédagogique et éducatif communes à l'ensemble des réseaux, c'est-à-dire, pour l'enseignement obligatoire, notamment la maîtrise des articles 6 à 11 et aux articles 12 à 16, 21 à 24, 30, 34, 40 à 42, 53, 54, 59 et 67 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, pour l'enseignement de promotion sociale, notamment la maîtrise des missions propres à l'enseignement de promotion sociale telles que prévues par le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, et pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, notamment la maîtrise des missions et objectifs propres à cet enseignement telles que prévues à l'article 3 et aux §§ 2 et 3 de l'article 4 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit. Le module visé à l'alinéa 1er, point c) compte entre 30 et 40 heures. § 2. Sur la base d'une proposition formulée par l'Institut de la formation en cours de carrière, le Gouvernement détermine un plan de formation relatif au volet commun à l'ensemble des réseaux qui fixe, notamment : a) le contenu et les objectifs de la formation et les compétences à acquérir;b) la répartition, entre les trois modules, du nombre d'heures de formation.
Art. 18.§ 1er. La formation relative au volet propre à chaque réseau ou à chaque pouvoir organisateur si celui-ci n'adhère pas à un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs compte 60 heures. Elle est composée de deux modules qui visent respectivement à l'acquisition : a) des compétences de l'axe administratif, matériel et financier spécifiques à chaque réseau ou à chaque pouvoir organisateur si celui-ci n'adhère pas à un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, visées à l'article 14;b) des compétences de l'axe pédagogique et éducatif visées à l'article 15 complémentaires à celles visées à l'article 17, § 1er, c) et notamment des compétences liées à la mise en oeuvre des projets éducatif et pédagogique de son pouvoir organisateur et de son réseau. Le module visé à l'alinéa 1er, point b) compte entre 30 et 40 heures. § 2. La commission permanente visée à l'article 22 du décret du 4 janvier 1999, et chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs ou chaque pouvoir organisateur non affilié déterminent chacun un plan de formation relative au volet visé au § 1er, qui fixe : a) le contenu et les objectifs de la formation et les compétences à acquérir;b) la répartition, entre les deux modules, du nombre d'heures de formation.c) les critères de base servant à la délivrance des attestations de réussite sanctionnant la formation conformément à l'article 21, § 1er. Chaque plan de formation visé au présent paragraphe est soumis, selon les modalités qu'il détermine, à l'approbation du Gouvernement.
Art. 19.La formation initiale de directeur est gratuite. Sauf nécessité liée à son contenu, elle est organisée en dehors des périodes normales de fonctionnement des établissements scolaires. Les membres du personnel qui suivent une formation sont considérés comme en activité de service.
Art. 20.§ 1er. Chaque module de formation visé aux articles 17 et 18 se clôture par une épreuve sanctionnée par une attestation de réussite. § 2. Nul ne peut s'inscrire à l'un des modules de la formation si à la date de l'introduction de sa demande de participation, il ne satisfait pas ou ne satisfait plus à toutes les conditions énoncées : a) selon les cas à l'article 8, alinéa 1er, à l'exception du point 6° du décret du 4 janvier 1999 précité ou à l'article 97, alinéa 1er, à l'exception du point 8° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, pour les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française.Toutefois, l'ancienneté de service requise, visée à l'article 8, alinéa 1er, 2° du décret du 4 janvier 1999 précité ou à l'article 97, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, pour l'inscription à l'un des modules de la formation est respectivement de 6 ans ou de 1200 jours; b) à l'article 57, 1° à 3° du présent décret pour les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné.Toutefois, l'ancienneté de service requise, visée à l'article 57, 1°, pour l'inscription à l'un des modules de la formation est de cinq ans; c) à l'article 80, 1° à 3° du présent décret pour les membres du personnel de l'enseignement libre subventionné.Toutefois, l'ancienneté de service requise, visée à l'article 80, 1°, pour l'inscription à l'un des modules de la formation est de cinq ans. § 3. Tous les candidats qui ont suivi un module de formation reçoivent une attestation de fréquentation. Seuls les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % de la durée du module sont admis à présenter l'épreuve qui le sanctionne. § 4. Le module de formation relatif à l'axe relationnel et l'épreuve qui le sanctionne sont organisés en commun pour l'ensemble des fonctions de directeur visées à l'article 2.
Les modules de formation relatifs à l'axe administratif, matériel et financier et à l'axe pédagogique et les épreuves qui les sanctionnent sont organisés en commun pour les fonctions : 1° de préfet des études, directeur et de directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur.2° de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire et directeur d'école fondamentale.3° de directeur d'établissement d'enseignement de promotion sociale.4° de directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Art. 21.§ 1er. Pour ce qui concerne le volet propre à chaque réseau ou à chaque pouvoir organisateur si celui-ci n'adhère pas à un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, les modules de formation visés à l'article 18, § 1er sont sanctionnés respectivement par les épreuves suivantes : a) un entretien portant sur l'acquisition des compétences de l'axe pédagogique et éducatif visées à l'article 15 complémentaires à celles visées à l'article 17, § 1er, c) et en une critique orale de leçon. Pour les fonctions de préfet des études, directeur, de directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, de directeur d'un établissement d'enseignement de promotion sociale et de directeur de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la critique orale de leçon porte sur une matière hors de la spécialité du candidat. b) une épreuve écrite à livre ouvert et visant à la résolution de cas concrets, portant sur l'acquisition des compétences spécifiques à chaque réseau ou à chaque pouvoir organisateur si celui-ci n'adhère pas à un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, de l'axe administratif, matériel et financier visées à l'article 14. § 2. Pour chaque épreuve, les candidats sont soit admis, soit refusés.
Nul classement n'est établi. § 3. Les attestations de réussite des épreuves visées à l'article 20, § 1er, ont une durée de validité de dix ans.
Sous-section II. - De l'organisation et de la certification
Art. 22.§ 1er. La formation commune à l'ensemble des réseaux est organisée et certifiée, sur la base du plan de formation élaboré par le Gouvernement sur proposition de l'Institut de la formation en cours de carrière visé à l'article 17, § 2, par : 1° les universités;2° les hautes ecoles;3° les établissements d'enseignement de promotion sociale. § 2. La formation propre à chaque réseau ou à chaque pouvoir organisateur si celui-ci n'adhère pas à un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et les épreuves qui sanctionnent les modules de formation sont organisées, sur la base du plan de formation approuvé par le Gouvernement à l'article 18, § 2 : a) par les Services du Gouvernement sur proposition de la commission permanente visée à l'article 22 du décret du 4 janvier 1999 précité pour les membres du personnel de l'enseignement organisé par la Communauté française;b) par les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs ou par chaque pouvoir organisateur non affilié à un de ces organes pour les membres du personnel de l'enseignement subventionné par la Communauté française. Chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs peut déléguer sa compétence d'organisation et de certification de la formation visée au présent paragraphe à un ou plusieurs pouvoirs organisateurs affiliés auprès de lui. Dans ce cas, le ou les pouvoirs organisateurs concernés assument les obligations décrites aux articles suivants des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
Art. 23.§ 1er. Pour l'organisation de la formation propre à chaque réseau ou à chaque pouvoir organisateur si celui-ci n'adhère pas à un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, le Gouvernement peut agréer les opérateurs de formation suivants : 1. l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique 2.l'Administration générale des Personnels de l'Enseignement; 3. les Universités;4. les Hautes Ecoles;5. les Ecoles et Instituts supérieurs pédagogiques;6. les établissements d'enseignement de promotion sociale; 7. les centres de formation des réseaux.; § 2. Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles doivent en outre répondre les opérateurs de formation visés au § 1er, 7. afin de vérifier leur capacité à dispenser des formations. Ces conditions auront notamment trait à l'expérience de l'opérateur, aux formations qu'il a déjà dispensées, aux garanties professionnelles et financières qu'il présente. § 3. Un membre du personnel exerçant ses fonctions auprès d'une Haute Ecole ou d'un établissement d'enseignement de promotion sociale ne peut suivre de volet de formation au sein de celle-ci/celui-ci.
Art. 24.Les épreuves de certification des modules de formation sont organisées au moins une fois tous les deux ans.
Art. 25.§ 1er. Pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française : a) Pour les formations organisées par les opérateurs de formation visés à l'article 23, § 1er, points 1.et 2. les attestations sanctionnant les épreuves visées à l'article 21, § 1er sont délivrées par des jurys dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le Gouvernement. b) Les formations organisées par les opérateurs de formation visés à l'article 23, § 1er, points 3.à 6. sont certifiées par lesdits opérateurs de formation. c) Les membres du personnel qui obtiennent les attestations de réussite relatives aux cinq épreuves des modules visées aux articles 17, § 1er et 18, § 1er sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction tel que visé à l'article 8, alinéa 1er, 6° du décret du 4 janvier 1999 précité. § 2. Pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, a) Les formations propres à chaque réseau ou à chaque pouvoir organisateur si celui-ci n'adhère pas à un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs organisées par les opérateurs de formation visés à l'article 23, § 1er, points 3.à 6. sont certifiées par lesdits opérateurs de formation. b) Pour les formations propres à chaque réseau ou à chaque pouvoir organisateur si celui-ci n'adhère pas à un organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs organisées par les opérateurs de formation visés à l'article 23, § 1er, 7.le Gouvernement fixe les conditions et détermine les modalités selon lesquelles lesdits opérateurs de formation délivrent les attestations de réussite. c) Les membres du personnel qui obtiennent les attestations de réussite relatives aux cinq épreuves des modules visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction, constitué de cinq attestations de réussite telles qu'exigées conformément aux dispositions du Titre III et du Titre VI, Chapitre III du présent décret.
Art. 26.§ 1er. Pour tenir compte du portefeuille de compétences des candidats, les organes certificateurs visés à l'article 22, § 1er peuvent les dispenser du suivi de un ou plusieurs module(s) du volet commun et des épreuves y relatives : 1° soit s'ils sont titulaires d'un autre brevet relatif à une fonction de sélection ou de promotion;2° soit s'ils fournissent la preuve qu'ils ont suivi, et le cas échéant réussi, des formations équivalentes. Les membres du personnel nommés à la fonction de proviseur ou sous-directeur, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur, de chef de travaux d'atelier ou administrateur ou ayant exercé, à titre temporaire, cette fonction pendant 600 jours répartis sur trois années scolaires au moins, détenteurs du brevet organisé conformément au décret du 4 janvier 1999 précité en rapport avec cette fonction et candidats à la fonction de préfet des études ou directeur sont réputés avoir réussi le module du volet commun de la formation, tel que visé à l'article 17, § 1er, a). § 2. Les opérateurs de formations visés à l'article 23, § 1er ainsi que le Gouvernement sur proposition de la Commission permanente visée à l'article 22 du décret du 4 janvier 1999 peuvent, selon les conditions fixées au § 1er, dispenser les candidats du suivi d'un ou plusieurs module(s) du volet propre à chaque réseau et des épreuves y relatives.
Art. 27.Le service général de l'inspection et les services de vérification, chacun pour ce qui le concerne, sont chargés du contrôle, selon les modalités fixées par le Gouvernement de la mise en oeuvre, dans le respect des dispositions du présent chapitre, des plans de formations visés aux articles 17 et 18.
Art. 28.L'Institut de la formation en cours de carrière, la Commission permanente visée à l'article 22 du décret du 4 janvier 1999, les organes certificateurs visés à l'article 22, § 1er, chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et chaque pouvoir organisateur non affilié à un de ces organes, chacun pour ce qui le concerne, remettent, d'initiative ou à la demande du Gouvernement, des avis sur l'application des articles organisant les formations et les épreuves qui les sanctionnent conformément au présent chapitre, chacun pour ce qui le concerne.
Art. 29.Chaque année, l'Institut de la formation en cours de carrière, la Commission permanente visée à l'article 22 du décret du 4 janvier 1999, chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et chaque pouvoir organisateur non affilié à un de ces organes, chacun pour ce qui le concerne, transmet à la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, un rapport d'évaluation sur l'organisation et la certification de la formation initiale des directeurs, conformément au présent chapitre.
La Commission de pilotage peut, dans son rapport annuel, remettre un avis ou formuler des propositions au Gouvernement quant à la cohérence de l'organisation et de la certification de la formation initiale des directeurs organisée conformément au présent chapitre. CHAPITRE III. - De la lettre de mission
Art. 30.§ 1er. Dès l'entrée en fonction du directeur, le Gouvernement ou le pouvoir organisateur lui confie une lettre de mission.
Le Gouvernement, sur proposition de la Commission d'évaluation des directeurs visée à l'article 37, ou le pouvoir organisateur, y spécifie les missions du directeur et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel le directeur est affecté.
Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, la Commission d'évaluation, à l'intermédiaire d'un de ses membres délégué à cet effet consulte le comité de concertation de base dans le réseau de la Communauté française, le pouvoir organisateur consulte la commission paritaire locale dans l'enseignement officiel subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale dans l'enseignement libre subventionné.
Le projet de lettre de mission rédigé à la suite de ces consultations est soumis à tout candidat directeur ou à défaut à l'avis préalable du directeur. § 2. Dans l'enseignement subventionné, la lettre de mission comprend un volet spécifique aux délégations du pouvoir organisateur.
Art. 31.§ 1er. La lettre de mission a une durée de six ans. § 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié notamment en raison de l'évolution du fonctionnement ou des besoins de l'établissement avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le Gouvernement ou le pouvoir organisateur, soit d'initiative, soit à la demande du directeur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission des directeurs stagiaires peut être modifié au plus tôt après six mois.
Par dérogation au même alinéa, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le Gouvernement ou le pouvoir organisateur. § 3. Pour toute nouvelle lettre de mission ou modification de celle-ci, la procédure de consultation visée à l'article 30, § 1er, alinéa 3, doit être respectée.
Art. 32.§ 1er. Par dérogation à l'article 30, § 1er, alinéa 1er, le Gouvernement ou le pouvoir organisateur, si besoin en est, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur.
Le Gouvernement ou le pouvoir organisateur confie d'office une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an, ou lorsque la durée de la désignation atteint au moins un an. § 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du directeur faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
Dans l'hypothèse où le Gouvernement ou le pouvoir organisateur n'estime pas nécessaire de confier une nouvelle lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur pour une durée inférieure à un an, la lettre de mission confiée au directeur remplacé est alors présumée confirmée. § 3. La procédure visée à l'article 30, § 1er, alinéas 3 et 4 doit être respectée en cas de rédaction d'une nouvelle lettre de mission conformément au présent article. L'article 31 s'applique mutatis mutandis à cette dernière. CHAPITRE IV. - Du déroulement du stage des directeurs
Art. 33.§ 1er. Sans préjudice du § 3, le stage de directeur a une durée de deux ans.
L'admission au stage à la fonction de directeur ne peut avoir lieu qu'en cas de vacance d'emploi de la fonction à conférer.
Pendant la durée du stage, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine. Sauf disposition contraire, le membre du personnel admis au stage est assimilé à un membre du personnel nommé ou engagé à titre définitif dans la fonction de directeur.
Pendant la durée de son stage, l'obligation de formation qui s'impose au membre du personnel en vertu soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire soit du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les Centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière soit du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, soit du décret du 15 mars 1999 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française est centrée spécifiquement sur sa qualité de directeur stagiaire. § 2. En fin de première année de stage, la Commission d'évaluation visée à l'article 37 ou le pouvoir organisateur procède à l'évaluation du directeur stagiaire.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts.
L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des articles 13, 14 et 15.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur stagiaire et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Le Gouvernement détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule et fixe le modèle du rapport d'évaluation. L'évaluation aboutit à l'attribution d'une des mentions suivantes : 1° « favorable »;2° « réservée »;3° « défavorable ». Lorsque l'évaluation aboutit à l'attribution de la mention « réservée », la mention attribuée lors de l'évaluation suivante, est soit « favorable » soit « défavorable ».
La mention obtenue par le directeur stagiaire est portée à la connaissance de ce dernier soit par lettre recommandée, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. § 3. a) Le directeur stagiaire qui a obtenu la mention « favorable » en fin de première année de stage, est à nouveau évalué en fin de seconde année du stage, selon les mêmes modalités qu'au § 2.
Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention « favorable » à l'issue de cette seconde évaluation.
Toutefois, dans ce cas, à la demande du directeur, le stage peut être prolongé d'un an par le Gouvernement ou le pouvoir organisateur.
Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention « défavorable » à l'issue de cette seconde évaluation.
Le stage du directeur est prolongé de six mois si le directeur obtient la mention « réservée » à l'issue de la seconde évaluation. Dans ce cas, une dernière évaluation a lieu à l'issue de cette période.
Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention « favorable » à l'issue de cette dernière évaluation.
Toutefois, dans ce cas, à la demande du directeur, le stage peut être prolongé d'un an par le Gouvernement ou le pouvoir organisateur. Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention « défavorable » à l'issue de cette dernière évaluation. b) Le directeur stagiaire qui a obtenu la mention « réservée » en fin de première année de stage, est à nouveau évalué en fin de seconde année du stage, selon les mêmes modalités qu'au § 2. Le directeur est nommé ou engagé à titre définitif s'il obtient la mention « favorable » à l'issue de cette seconde évaluation.
Toutefois, dans ce cas, à la demande du directeur, le stage peut être prolongé d'un an par le Gouvernement ou le pouvoir organisateur.
Il est mis fin d'office au stage si le directeur obtient la mention « défavorable » à l'issue de cette seconde évaluation. c) Il est mis fin d'office au stage du directeur stagiaire qui a obtenu la mention « défavorable » en fin de première année de stage. § 4. L'attribution d'une mention « réservée » en cours de stage peut conduire le Gouvernement ou le pouvoir organisateur à adapter la lettre de mission et à repréciser ses attentes au directeur. § 5. Le directeur stagiaire qui se voit attribuer une mention « défavorable » peut introduire par recommandé une réclamation écrite contre cette mention dans les dix jours de sa notification, selon le cas auprès de la chambre de recours respectivement créée par : a) le chapitre IX, section 2 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, selon les cas, le directeur stagiaire est entendu par le 5e, 7e, 9e ou 14e comité visé à l'article 136 de l'arrêté royal du 22 mars 1969;b) le chapitre X du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné;c) le chapitre IX, section 3 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le membre du personnel introduit son recours par la voie hiérarchique. Dans l'enseignement subventionné, il notifie immédiatement au pouvoir organisateur copie de son recours.
Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe. Un membre de la Chambre de recours ne peut participer aux travaux de cette dernière pour l'examen d'un recours introduit par le directeur stagiaire chargé de la direction de l'établissement où il est affecté. Il est dans ce cas remplacé, pour l'examen de ce recours, par son suppléant.
La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er, a), b), ou c) remet son avis respectivement au Gouvernement ou au pouvoir organisateur dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de réception du recours.
Le Gouvernement ou le pouvoir organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au directeur stagiaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. § 6. Dans l'enseignement libre subventionné, le pouvoir organisateur motive l'attribution d'une mention « défavorable » au directeur stagiaire au sens de l'article 3, § 11 du décret du 1er février 1993 précité. § 7. Sans préjudice du présent article, le membre du personnel n'est pas nommé ou engagé à titre définitif comme directeur si au plus tard à l'issue de son stage, il n'est pas titulaire des cinq attestations de réussite aux épreuves visées à l'article 20, § 1er. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine.
Dans les établissements comptant moins de 51 élèves, si le membre du personnel n'est pas titulaire des cinq attestations de réussite aux épreuves visées à l'article 20, § 1er à l'issue de son stage, celui-ci est prolongé d'un an au plus. Sans préjudice des autres conditions de nomination ou d'engagement à titre définitif, le membre du personnel peut être nommé ou engagé à titre définitif comme directeur dès qu'il est titulaire des cinq attestations de réussite.
Art. 34.§ 1er. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, tout membre du personnel admis au stage ou désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur, conformément à l'article 35 peut renoncer à sa désignation à quelque moment que ce soit. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine et, sauf circonstances exceptionnelles dûment motivées, ne pourra être désigné pour une nouvelle affectation qu'après avoir répondu à un nouvel appel lancé conformément à l'article 35, § 1er.
Dans l'enseignement subventionné, il peut être mis fin au stage du directeur à sa demande à quelque moment que ce soit. Dans ce cas, le membre du personnel réintègre à titre définitif sa fonction et son affectation d'origine.
En cas d'absence de réaction du Gouvernement ou du pouvoir organisateur dans les trente jours calendrier à dater de la demande du membre du personnel, celle-ci est réputée acceptée. § 2. Le Gouvernement ou le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de direction ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction et son affectation d'origine de maximum 6 mois à dater de la demande du membre du personnel ou de la fin d'office du stage. Durant ce délai, le directeur stagiaire continue à prester ses fonctions de directeur. § 3. Dans l'enseignement libre subventionné, le présent chapitre s'applique sans préjudice des dispositions du chapitre VIII du décret du 1er février 1993 précité.
TITRE III. - Des dispositions spécifiques à chaque réseau CHAPITRE Ier. - De l'enseignement organisé par la Communauté française Section Ire. - Conditions générales d'accès et de dévolution des
emplois de directeur
Art. 35.§ 1er. Le Gouvernement invite, au moins tous les deux ans, les membres du personnel répondant aux conditions de l'article 8, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 4 janvier 1999 précité et selon la fonction concernée aux conditions de l'article 9, 13 ou 15 du même décret, à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés.
Les membres du personnel visés à l'alinéa 1er doivent être détenteurs d'au moins 3 attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er.
Il invite également, pour l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel répondant aux conditions de l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité à introduire leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés.
Ces candidats sont classés, pour chaque établissement choisi, selon le nombre d'attestations de réussite dont ils sont détenteurs, puis selon leur ancienneté de service. Ils sont désignés, selon l'ordre de ce classement, d'abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d'autres emplois disponibles. Les candidats ne peuvent pas indiquer d'ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés.
Sont également invités à répondre à cet appel aux candidats, les membres du personnel qui répondent aux conditions de l'article 8, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 4 janvier 1999 précité et pas aux conditions de l'alinéa 2 du présent article et, selon la fonction concernée, aux conditions de l'article 9, 13 ou 15 du décret du 4 janvier 1999 précité ou, pour l'enseignement de promotion sociale, aux conditions de l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, à l'exception de l'alinéa 1er, 8°;
Les membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 5 introduisent leur candidature en précisant les établissements où ils souhaitent être affectés. Ils ne peuvent pas indiquer d'ordre de priorité parmi les établissements auxquels ils souhaitent être affectés. § 2. Lorsque aucun membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, alinéas 1er et 2, ou, pour l'enseignement de promotion sociale, à l'article 97, alinéa 1er, 8° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité ne s'est porté candidat à un emploi de la fonction concernée dans un établissement, le Gouvernement désigne un membre du personnel parmi les candidats visés au § 1er, alinéa 5. Ces candidats sont classés, pour chaque établissement choisi, selon leur ancienneté de service.
Ils sont désignés, selon l'ordre de ce classement, d'abord dans les emplois vacants et à défaut, dans d'autres emplois disponibles.
A défaut de candidat remplissant les conditions fixées au § 1er, alinéa 5, le Gouvernement désigne un membre du personnel d'un établissement de la Communauté française qui remplit les autres conditions visées à l'article 8, alinéa 1er, 1° à 4° du décret du 4 janvier 1999 précité ou, pour l'enseignement de promotion sociale les autres conditions de l'article 97 de l'arrêté royal du 22 mars 1969.
Le membre du personnel désigné conformément au présent paragraphe devient prioritaire sur tout autre candidat à la fonction de directeur pour l'établissement visé lorsqu'il devient détenteur du brevet et pour autant que l'emploi n'ait pas été, dans l'intervalle, attribué par réaffectation, rappel à l'activité de service, changement d'affectation ou désignation d'un candidat titulaire du brevet en rapport avec la fonction. Toutefois, le membre du personnel visé au § 3, alinéa 1er a priorité sur celui visé au présent paragraphe. § 3. Lorsque l'emploi occupé par un membre du personnel détenteur du brevet est attribué par réaffectation, rappel à l'activité de service ou changement d'affectation ou encore lorsque le titulaire de l'emploi reprend ses fonctions, le membre du personnel concerné est de nouveau affecté à un emploi pour lequel il s'était porté candidat, par priorité sur tout autre candidat.
Au cas où plusieurs titulaires du brevet qui ont subi une interruption de leur affectation conformément aux dispositions de l'alinéa 1er sont candidats au même emploi, ils sont désignés dans l'ordre de leur ancienneté de service.
Art. 36.§ 1er. Le membre du personnel visé à l'article 35 détenteur d'au moins trois attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er, est admis au stage le 1er janvier dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci est vacant, sous réserve qu'il ait été disponible pour une réaffectation ou un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent.
Le membre du personnel visé à l'article 35 détenteur d'au moins 3 attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er qui ne peut pas être admis au stage dans l'emploi qu'il occupe peut solliciter son admission au stage dans un emploi vacant autre que celui où il est affecté, pour autant que cet emploi ne soit pas attribué par réaffectation ou changement d'affectation ni déjà conféré à un autre titulaire du brevet. § 2. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel prioritaire au sens de l'article 35, § 2, alinéa 3 à la date du 1er janvier, est nommé à cette date dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci est vacant, sous réserve qu'il ait été disponible pour une réaffectation ou un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent, à condition : 1° d'avoir été désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date du 1er janvier dans l'emploi considéré;2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable ».A cette fin et sans préjudice de l'article 40, le membre du personnel prioritaire au sens de l'article 35, § 2, alinéa 3 est d'office évalué une première fois au bout d'un an à dater de sa désignation, ainsi qu'une seconde fois avant le 1er janvier visé à l'alinéa premier, en appliquant les règles contenues à l'article 33, § 2 à § 5; 3° d'être titulaire des 5 attestations de réussite des modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er. Le membre du personnel qui remplit les conditions fixées à l'alinéa 1er qui ne peut pas être nommé dans l'emploi qu'il occupe peut solliciter sa nomination dans un emploi vacant autre que celui où il est affecté, pour autant que cet emploi ne soit pas attribué par réaffectation ou changement d'affectation ni déjà conféré à un autre titulaire du brevet.
Le membre du personnel visé au présent paragraphe peut cependant, à sa demande, être admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. Dans ce cas le stage a une durée d'un an.
Toutefois, le membre du personnel visé au présent paragraphe est d'office admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 s'il a précédemment à sa dernière évaluation obtenu une fois la mention « réservée ». Dans ce cas, le stage a une durée d'un an, à l'issue de laquelle a lieu une dernière évaluation. Le membre du personnel est nommé dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 s'il obtient la mention « favorable » lors de cette dernière évaluation. § 3. Par dérogation au § 1er, le membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi non vacant pour une durée de plus de quinze semaines dans le respect de l'article 35, est nommé dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci devient vacant, sous réserve qu'il ait été disponible pour un changement d'affectation à titre définitif dans le cadre de la procédure lancée au mois d'octobre précédent à condition : 1° d'avoir été désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins à la date du 1er janvier dans l'emploi considéré;2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable ».A cette fin et sans préjudice de l'article 40, le membre du personnel visé au présent paragraphe est d'office évalué une première fois au bout d'un an à dater de sa désignation, ainsi qu'une seconde fois avant le 1er janvier visé à l'alinéa premier un an après cette première évaluation, en appliquant les règles contenues à l'article 33, §§ 2 à 5. 3° d'être titulaire du brevet : le membre du personnel visé au présent paragraphe peut cependant, à sa demande, être admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er. Dans ce cas le stage a une durée d'un an.
Toutefois, le membre du personnel visé au présent paragraphe est d'office admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er s'il a précédemment à sa dernière évaluation obtenu une fois la mention « réservée ». Dans ce cas, le stage a une durée d'un an, à l'issue de laquelle a lieu une dernière évaluation. Le membre du personnel est nommé dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 s'il obtient la mention « favorable » lors de cette dernière évaluation. Section II. - De la Commission d'évaluation des directeurs
Art. 37.§ 1er. Il est créé une Commission d'évaluation des directeurs, ci-après dénommée « la Commission ». La Commission est composée comme suit : 1° 4 fonctionnaires généraux ou leurs délégués;2° un Inspecteur général ou son délégué;3° a) 3 chargés de missions chargés de la coordination de zone dont celui de la zone concernée, désignés par le Gouvernement, lorsque la Commission exerce ses missions à propos d'un membre du personnel de l'enseignement secondaire;b) 3 présidents de zones de l'enseignement fondamental dont celui de la zone concernée, désignés par le Gouvernement lorsque la Commission exerce ses missions à propos d'un membre du personnel de l'enseignement fondamental. Lorsque la Commission exerce ses missions à propos d'un président de zone, le Gouvernement désigne un autre président de zone comme membre de la Commission.
Les délégués des fonctionnaires généraux visés au point 1° de l'alinéa 2 sont des agents de rang 12 au moins. Le délégué de l'Inspecteur général visé au point 2° est un inspecteur qui a exercé une fonction de directeur, sauf en cas d'empêchement. c) 3 présidents de zone de l'enseignement de promotion sociale dont celui de la zone concernée, désignés par le Gouvernement lorsque la Commission exerce ses missions à propos d'un membre du personnel de l'enseignement de promotion sociale. § 2. Le Gouvernement désigne les membres de la Commission visés aux points 2° et 3° sur proposition du fonctionnaire général qu'il désigne. § 3. La Commission est présidée par un fonctionnaire général désigné par le Gouvernement. En cas d'absence, le Président désigne un des autres fonctionnaires généraux visés au § 1er, 1° pour le remplacer. § 4. La Commission est assistée par un secrétariat assuré par un ou des membres du personnel des Services du Gouvernement. § 5. La Commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante. § 6. Sur proposition de la Commission, le Gouvernement fixe les autres modalités de fonctionnement de celle-ci ainsi que son règlement d'ordre intérieur. § 7. Lorsque la Commission se prononce sur le dossier d'un directeur exerçant ses fonctions en promotion sociale, un des fonctionnaires généraux visé § 1er, 1° est un représentant de la Promotion sociale, tandis que l'Inspecteur coordonnateur remplace l'inspecteur général ou son délégué visé au § 1er, 5°.
Art. 38.La Commission est compétente dans l'enseignement organisé par la Communauté française : a) pour élaborer et transmettre au Gouvernement une proposition de lettre de mission, conformément à l'article 30;b) pour procéder aux évaluations des directeurs stagiaires, conformément à l'article 33;c) pour procéder aux évaluations des directeurs nommés et des membres du personnel désignés à titre temporaire dans une fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an, conformément à la section 3 du présent chapitre;d) pour l'approbation préalable de la lettre de mission confiée par le directeur, conformément à l'article 28ter du décret du 4 janvier 1999 précité, aux membres du personnel visé à l'article 28bis du même décret. Section III. - De l'évaluation formative des directeurs
Art. 39.Cette section s'applique aux directeurs nommés à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an, ou pour une désignation dont la durée atteint au moins un an. La dénomination « directeur » visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Art. 40.Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque directeur fait l'objet d'une évaluation réalisée par la Commission d'évaluation des directeurs visée à l'article 37.
Si le Gouvernement le juge utile, il peut charger la Commission de procéder plus tôt à une évaluation du directeur.
Toutefois, le directeur ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de 10 ans.
Art. 41.L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du titre Ier et, le cas échéant, sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des articles 13, 14 et 15.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens qui sont mis à sa disposition.
La Commission d'évaluation prend notamment en considération les dispositions du décret du 24 juillet 1997 précité pour l'enseignement obligatoire et du décret du 16 avril 1991 précité pour l'enseignement de promotion sociale, le projet éducatif, le projet pédagogique et le projet d'établissement.
Art. 42.En fonction de cette évaluation, le Gouvernement convient avec le directeur, sur proposition de la Commission d'évaluation des directeurs à la suite de l'entretien d'évaluation, des améliorations à apporter.
Art. 43.Moyennant un préavis de 15 jours, le Gouvernement peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur.
Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Le Gouvernement prend sa décision dans les 10 jours de la transmission du procès-verbal dressé par l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué. Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de
sélection et de recrutement
Art. 44.Dans l'article 14ter, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, modifié par le décret du 29 mars 2001, il est ajouté un point 9° libellé comme suit : « 9° en matière de nouvelle affectation, conformément à l'article 50, § 2, b), § 3 et § 4. »
Art. 45.Dans l'article 14quater, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par le décret du 29 mars 2001, il est ajouté un point 6° libellé comme suit : « 6° en matière de nouvelle affectation, conformément à l'article 50, § 2, a), § 4 et § 5, a). »
Art. 46.Dans l'article 46, § 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, est ajouté l'alinéa suivant : « Une nouvelle affectation dans une fonction de recrutement conformément à l'article 50, ne peut être accordée dans un emploi occupé par un temporaire prioritaire. »
Art. 47.L'article 49 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 et rétabli par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 1994 est complété par les termes suivants : « et sur le membre du personnel visé à l'article 50, § 5, a). »
Art. 48.L'article 50 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993, est rétabli et inséré dans une nouvelle Section 3bis libellée comme suit : « Section 3bis. - Des passerelles entre fonctions de recrutement, de sélection et de promotion.
Article 50.§ 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion peut, à sa demande, obtenir une nouvelle affectation dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle.
Le membre du personnel qui bénéficie du présent mécanisme ne peut plus se porter candidat à l'exercice de la fonction qu'il a quittée, sauf dérogation justifiée par des circonstances exceptionnelles et accordée par le Gouvernement, durant un délai de dix ans débutant au jour d'introduction de sa demande prévue au § 2. § 2. a) Le membre du personnel qui désire obtenir une nouvelle affectation conformément au § 1er dans une fonction de recrutement ou de sélection, dans un établissement de la zone au sein de laquelle il est affecté, introduit, par pli recommandé, une demande motivée par des circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier. Il en adresse copie au président de la commission zonale d'affectation compétente.
Le Gouvernement accorde la nouvelle affectation si le membre du personnel remplit toutes les conditions d'accès à la fonction concernée et moyennant avis favorable de la commission précitée. Cette nouvelle affectation produit ses effets le 1er juillet suivant. b) Le membre du personnel qui désire obtenir une nouvelle affectation conformément au § 1er dans une fonction de recrutement ou de sélection, dans un établissement d'une autre zone introduit, par pli recommandé, une demande motivée par les circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois de janvier.Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation compétente.
Le Gouvernement accorde la nouvelle affectation si le membre du personnel remplit toutes les conditions d'accès à la fonction concernée et moyennant avis favorable de la commission précitée.
Cette nouvelle affectation produit ses effets le 1er juillet suivant. c) Le membre du personnel visé au présent paragraphe auquel le Gouvernement accorde une nouvelle affectation dans une fonction de recrutement conformément au § 1er est appelé en service avant toute désignation en qualité de temporaire prioritaire, telle que prévue à l'article 37. § 3. Le membre du personnel qui désire obtenir une nouvelle affectation conformément au § 1er dans une fonction de promotion autre que celle dans laquelle il est nommé à titre définitif d'un établissement de la même zone ou d'une autre zone, introduit, par pli recommandé, une demande motivée par les circonstances exceptionnelles auprès du Gouvernement dans le courant du mois d'octobre. Il en adresse copie au président de la commission interzonale d'affectation compétente.
Le Gouvernement accorde la nouvelle affectation si le membre du personnel remplit toutes les conditions d'accès à la fonction concernée et moyennant avis favorable de la commission précitée.
Cette nouvelle affectation produit ses effets le 1er janvier suivant.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au personnel du service d'inspection. § 4. Une nouvelle affectation conformément au § 1er peut s'opérer provisoirement dans un emploi non vacant, si cet emploi est libéré pour une année scolaire au moins.
La nouvelle affectation dans un emploi non vacant s'opère selon les modalités définies respectivement au § 2 et au § 3. § 5. Le membre du personnel qui a bénéficié de l'application du § 4 est définitivement affecté au sein de l'établissement dans un emploi vacant de la fonction : a) le 1er septembre qui suit la notification visée à l'article 17bis, pour autant que la commission zonale d'affectation et la commission interzonale d'affectation se soient réunies entre la date de la notification précitée et le 1er septembre, si la nouvelle affectation a lieu dans une fonction de recrutement;b) le 1er jour du mois qui suit la notification visée à l'article 17bis si la nouvelle affectation a lieu dans une fonction de sélection ou de promotion. § 6. L'emploi dont était titulaire un membre du personnel affecté conformément au § 4 est vacant si celui-ci ne réintègre pas cet emploi après deux années scolaires consécutives. La vacance est notifiée conformément à l'article 17bis.
Article 50.Le membre du personnel visé à l'article 50 se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté conformément à cette disposition.
Toutefois, le membre du personnel visé à l'article 50, qui a exercé à titre définitif pendant au moins dix ans la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3e année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté conformément à l'article 50, fixé comme suit : a) Au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;b) Au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté.»
Art. 49.L'article 78, alinéa 3 du même arrêté est complété par les termes suivants : « ou par application de l'article 50. »
Art. 50.L'article 92, alinéa 2 du même arrêté est complété par les termes suivants : « ou par application de l'article 50. » Section V. - Dispositions modificatives
Art. 51.Dans l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité, sont apportées les modifications suivantes : a) L'article 78, modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 est complété par les alinéas suivants : « Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut, soit sur proposition du directeur, soit d'initiative, mettre fin à la désignation d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection désigné à titre temporaire. Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou son délégué lorsque la décision est prise d'initiative, par le directeur lorsque ce dernier est à la base de proposition.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le Gouvernement envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel ou en raison desquels le directeur envisage d'en faire la proposition au Gouvernement, lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Lorsque la proposition est formulée par le directeur, elle est soumise au membre du personnel au moment où elle est formulée. Ce dernier vise et date la proposition. Il la restitue le jour même. S'il estime que la proposition n'est pas fondée, il la vise en conséquence, la date et la restitue dans le même délai. Le directeur transmet, le jour même, la proposition au Gouvernement.
Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de cette transmission ou de la transmission du procès-verbal dressé par l'Administrateur général de l'Enseignement et de la Recherche scientifique ou son délégué ». b) L'alinéa 1er de l'article 83, tel que modifié par le décret du 3 mars 2004, est modifié comme suit : 1.au 3°bis, les termes « 3 000 jours » sont remplacés par les termes « 1 800 jours »; 2. au 4°, les termes « 1 800 jours » sont remplacés par les termes « 600 jours ».c) Les articles 78 à 91 du chapitre VII, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement du 10 juin 1993 forment une section intitulée « Section 1re.- Dispositions générales ».
d) Une section 2, intitulée « Section 2.- De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de sélection de l'enseignement de promotion sociale », rédigée comme suit, est insérée entre l'article 91 et l'article 92 : « Section 2. - De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de sélection de l'enseignement de promotion sociale.
Article 91bis.§ 1er. La présente section s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice. § 2. Pour l'application de la présente section, il faut entendre par « directeur » le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'établissement de promotion sociale telle que prévue à l'article 6ter, 6°, a de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
Sous-section Ire. - De la lettre de mission
Article 91ter.Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 91bis du présent arrêté, le directeur lui confie une lettre de mission, approuvée préalablement par la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Le directeur y spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 91bis et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que ce dernier a lui-même reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Article 91quater.§ 1er. La lettre de mission a une durée de six ans. § 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 91bis.
Article 91quinquies.§ 1er. Par dérogation à l'article 91ter, alinéa 1er, le directeur, si besoin est, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 91bis du présent décret.
Le directeur confie d'office une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 91bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. § 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 91bis faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
Sous-section II. - De l'évaluation formative
Article 91sexies.Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 91bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination « membre du personnel » visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Article 91septies.Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le directeur et la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Si ce dernier le juge utile, il peut procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.
Toutefois, sans préjudice de l'article 91octies, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
Article 91octies.L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section I du présent chapitre et, le cas échéant, sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées au présent arrêté.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Article 91novies.En fonction de cette évaluation, le directeur convient avec le membre du personnel des améliorations à apporter. » a) L'article 92 modifié par l'arrêté royal du 16 février 1983, par l'arrêté de l'Exécutif du 24 août 1992 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juin 1993 est complété comme suit : « Moyennant un préavis de quinze jours, le Gouvernement peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel exerçant une fonction de promotion désigné à titre temporaire. Préalablement à toute décision du Gouvernement, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou son délégué.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le directeur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement organisé par la Communauté française ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Le Gouvernement prend sa décision dans les dix jours de la transmission du procès-verbal dressé par le fonctionnaire général désigné par le Gouvernement ou son délégué ». b) A l'article 94, § 1er, tel que modifié par le décret du 1er juillet 2005, un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne peut demander de changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans ».c) L'article 97, tel que modifié par le décret du 3 mars 2004, est modifié comme suit : - à l'alinéa 1er, 3°, les termes « 3 000 jours » sont remplacés par les termes « 2 400 jours »; - à l'alinéa 1er, 8°, les termes « ou, en ce qui concerne les membres du personnel nommés à titre définitif dans l'enseignement de plein exercice visés à l'alinéa 3, du brevet de préfet des études et de directeurs » sont supprimés; - l'alinéa 3 est supprimé.
Art. 52.Dans le décret du 4 janvier 1999 précité, sont apportées les modifications suivantes : a) L'article 7 est abrogé;b) A l'alinéa 1er de l'article 8, les termes « porteur du titre requis pour la fonction à laquelle il est nommé » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction donnant accès à la fonction de promotion ou de sélection considérée »;c) L'article 8, alinéa 1er, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° exercer une fonction comprenant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes » d) L'article 8, alinéa 1er, 2°, est remplacé par la disposition suivante : « 2° compter l'ancienneté de service et l'ancienneté de fonction suivantes : - pour l'accès à une fonction de sélection, respectivement six ans et deux ans; - pour l'accès à une fonction de promotion, respectivement huit ans et six ans. » e) A l'article 10, alinéa 1er, 2°, les termes « porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de recrutement visée au 1° »;f) A l'article 11, 2°, les termes « porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction de recrutement visée au 1° »;g) A l'article 12, 2°, les termes « porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° »;h) A l'article 12bis, 2°, les termes « porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° »;i) A l'article 13, alinéa 1er, 2°, les termes « porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° »;j) dans l'article 13, alinéa 2, les termes « du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur ou d'un titre du niveau supérieur du deuxième degré » sont remplacés par les termes « d'un titre du niveau supérieur »;k) A l'article 14, 2°, les termes « porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° »;l) A l'article 15, 2°, les termes « porteur du titre requis pour la fonction visée au 1° » sont remplacés par les termes « porteur d'un titre requis pour l'exercice d'une fonction visée au 1° »;m) dans l'article 15, 3°, les termes « du deuxième degré ou du titre d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur » sont supprimés;n) l'article 18 est complété par l'alinéa suivant : « Le présent article ne s'applique pas aux fonctions de directeur telles que visées à l'article 2, § 1er, 1° du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.». o) Dans l'article 19, alinéa 1er, les termes « de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale », « de préfet des études ou directeur » et « de directeur dans l'enseignement secondaire inférieur » sont supprimés.p) A l'article 22, un § 5 est ajouté, rédigé comme suit : « § 5.La Commission permanente remplit également les fonctions qui lui sont attribuées conformément au chapitre II du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ». q) A l'article 23, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Tout membre du personnel est admis à la formation à laquelle il désire s'inscrire sauf si, à la date de l'introduction de sa demande de participation, l'intéressé ne satisfait pas ou plus à toutes les conditions énoncées à l'article 8, alinéa 1er, à l'exception du point 6°, ou à l'alinéa 2, 1° et 2° du même article.Toutefois, l'ancienneté de service requise, visée à l'article 8, alinéa 1er, 2° pour l'admission à la formation est de quatre ans pour les formations donnant accès à une fonction de sélection et de 6 ans pour les formations donnant accès à une fonction de promotion. » r) Dans l'article 24, alinéa 6, les termes « de niveau 1 » sont remplacés par les termes « de niveau 2 au moins »;s) Dans l'article 25, les alinéas 1er et 2 sont supprimés;t) L'article 26 est remplacé par la disposition suivante : « Les membres du personnel qui satisfont aux trois épreuves sont titulaires du brevet en rapport avec la fonction » u) Dans l'article 28, § 1er, les termes « à l'article 27 » sont remplacés par les termes « aux articles 9, 13, 15 et 27 ».v) L'article 28, § 1er, alinéa 6 est complété comme suit : « Le Gouvernement peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.» w) Il est inséré un chapitre IVbis libellé comme suit : « CHAPITRE IVbis.- De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de promotion et de sélection
Article 28bis.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée à l'article 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° du présent décret ainsi qu'à l'article 7, c, 12° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice. § 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « directeur » le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du présent décret. § 3. Pour l'application du présent chapitre aux administrateurs, il faut entendre par « Commission » la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, à l'exception de l'article 28ter, dans lequel par « directeur » il faut entendre le Gouvernement de la Communauté française, sur proposition de la Commission d'évaluation. Section Ire. - De la lettre de mission
Article 28ter.Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 28bis du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission, approuvée préalablement par la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Le directeur y spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 28bis et les priorités qui lui sont assignées, en tenant compte des profils de fonction tels que repris à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que ce dernier a lui-même reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Article 28quater.§ 1er. La lettre de mission a une durée de six ans. § 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement. Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 28bis.
Article 28quinquies.§ 1er. Par dérogation à l'article 28ter, alinéa 1er, le directeur, si besoin est, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis du présent décret.
Le directeur confie d'office une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. § 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 28bis faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document. Section II. - De l'évaluation formative
Article 28sexies.Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 28bis pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination « membre du personnel » visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Article 28septies.Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le directeur et la Commission d'évaluation visée à l'article 37 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Si ce dernier le juge utile, il peut procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.
Toutefois, sans préjudice de l'article 28octies, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
Article 28octies.L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section Ire du présent chapitre et, le cas échéant, sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées au présent décret.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Article 28novies.En fonction de cette évaluation, le directeur convient avec le membre du personnel des améliorations à apporter. » x) L'article 43 est complété comme suit : « Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, à la fonction de chef d'atelier ou à la fonction de chef de travaux d'atelier, sont réputés à la date d'entrée en vigueur du présent décret, être désignés ou engagés à titre temporaire à la fonction de chef d'atelier ou de chef de travaux d'atelier.»
Art. 53.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 avril 1999 pris en application de l'article 8 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de sélection et de promotion, est abrogé.
Art. 54.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les articles 1er et 2, ainsi que les annexes 1re et 2 sont abrogés.
Art. 55.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, les termes « de préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur » et les termes « de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale » sont supprimés;b) à l'article 1er, § 3, alinéa 2, les termes « de préfet des études ou directeur ou directeur dans l'enseignement secondaire inférieur, de directeur d'école maternelle, primaire ou fondamentale » sont supprimés;c) à l'article 4, § 1er, le premier tiret est supprimé;d) à l'article 6, le § 3 et le § 4, 1° et 2° sont supprimés;e) à l'article 9, 2°, les littera a) et b) sont supprimés;f) à l'article 10, § 2, le 1° et 2° sont supprimés;g) à l'article 13, le 1° et le 5° sont supprimés. CHAPITRE II. - De l'enseignement officiel subventionné Section Ire. - Conditions générales d'accès au stage et de dévolution
des emplois de directeur
Art. 56.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit admettre au stage à la fonction de promotion de directeur : 1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de directeur à pourvoir;2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'admission au stage. § 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir.Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'admission au stage visées à l'article 57 du présent décret; 2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire centrale.
Art. 57.Nul ne peut être admis au stage à la fonction de promotion de directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux conditions suivantes : 1° avoir acquis une ancienneté de service de sept ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité;2° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret;4° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 56, § 2, 2°;5° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret. Dans l'enseignement fondamental, l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 1° doit avoir été acquise au niveau fondamental.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la condition de l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge est remplie si celle-ci est prestée dans l'enseignement organisé au sein d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs.
Art. 58.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 57, peut admettre au stage : a) soit un membre de son personnel nommé à titre définitif remplissant les conditions visées à l'article 57, 1° à 3°. Ce membre du personnel est admis par priorité aux différents modules de formation. b) soit un membre du personnel nommé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné et remplissant au sein de ce dernier, l'ensemble des conditions visées à l'article 57, 1° à 3° et 5°. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions de l'article 57, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions du § 1er du présent article. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions du § 1er, du présent article, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Art. 59.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 57 ou à l'article 58, peut admettre au stage un membre de son personnel nommé à titre définitif, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 57 et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions de l'article 58, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 57 ou à l'article 58 ou au § 1er du présent article, peut admettre au stage : a) soit un membre de son personnel temporaire prioritaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er qui, à l'issue de son stage, ne remplit pas la condition exigée à l'article 57, alinéa 1er, 1°, voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est réputé nommé dans sa fonction de recrutement, de sélection ou de promotion d'origine dès qu'il est nommé dans sa fonction de directeur. b) soit un membre du personnel nommé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné, remplissant les conditions suivantes : 1° exercer au sein de cet autre pouvoir organisateur une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement;2° exercer à titre définitif une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément aux articles 57 et 58 et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 1er du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 57, à l'article 58 ou aux §§ 1er et 2 du présent article, peut admettre au stage un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er qui, à l'issue de son stage, ne remplit pas la condition exigée à l'article 57, alinéa 1er, 1°, voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est réputé nommé dans sa fonction de recrutement, de sélection ou de promotion d'origine dès qu'il est nommé dans sa fonction de directeur.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément aux articles 57 et 58 et au § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 2 du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur d'un établissement maternel, primaire ou fondamental, conformément à l'article 57, à l'article 58 ou aux §§ 1er à 3 du présent article, peut admettre au stage dans ladite fonction, un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° avoir acquis une ancienneté de service de sept ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité;2° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire du degré inférieur et être porteur d'un diplôme d'AESI, pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un titre suffisant du groupe A pour la fonction exercée.4° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 56, § 2, 2°;5° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément aux articles 57 et 58 et aux §§ 1er et 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 3 du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 5. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur d'un établissement de promotion sociale, conformément à l'article 57, à l'article 58 ou aux §§ 1er à 3 du présent article, peut admettre au stage dans ladite fonction, un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° avoir acquis une ancienneté de service de sept ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité;2° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction ou plusieurs fonctions comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire et/ou dans une Haute Ecole, et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret;4° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 56, § 2, 2°;5° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément aux articles 57 et 58 et aux §§ 1er et 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 3 du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 6. Par dérogation à l'article 20, § 2, le membre du personnel admis au stage conformément au présent article est admis par priorité aux différents modules de formation. Section II. - De la désignation à titre temporaire dans un emploi de
directeur
Art. 60.§ 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 57 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 47 du décret du 6 juin 1994 précité; Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 57, 4° et 5°, ne sont pas exigées. Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.
Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel dans les conditions de l'alinéa 1er en cas de décès du directeur titulaire de l'emploi, pendant le temps nécessaire à l'admission au stage d'un directeur stagiaire dans le cadre de la procédure visée à la section Ire du présent chapitre. Cette désignation prend fin d'office à la date de l'admission au stage qui a lieu à l'issue de cette procédure et au plus tard après quinze semaines. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 57 peut confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel dans le respect des articles 58 et 59. § 4. Par dérogation à l'article 57, le membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi non vacant pour une durée de plus de quinze semaines est nommé dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci devient vacant, dans le respect des dispositions contenues à l'article 37 du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné à condition : 1° d'avoir été désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant;2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable ».A cette fin et sans préjudice de l'article 63, le membre du personnel visé au présent paragraphe est évalué en appliquant les règles contenues à l'article 33, §§ 2 à 5.
Le membre du personnel visé au présent paragraphe peut cependant, à sa demande, être admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er.
Dans ce cas le stage a une durée d'un an.
Toutefois, le membre du personnel visé au présent paragraphe est d'office admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er s'il a précédemment à sa dernière évaluation obtenu une fois la mention « réservée ». Dans ce cas, le stage a une durée d'un an, à l'issue de laquelle a lieu une dernière évaluation. Le membre du personnel est nommé dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er s'il obtient la mention « favorable » lors de cette dernière évaluation.
Art. 61.§ 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de directeur est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21 du décret du 6 juin 1994 précité, à l'exception du 7°. § 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de directeur s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 3. Une désignation temporaire dans un emploi de directeur prend fin : a) d'un commun accord;b) par décision du pouvoir organisateur : - suite à la procédure visée au § 4 du présent article pour le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur pour une durée de moins d'un an.c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er du décret du 6 juin 1994 précité. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de directeur. § 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Section III. - De l'évaluation formative des directeurs nommés ou
désignés à titre temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an
Art. 62.Cette section s'applique aux directeurs nommés à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans la fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination « directeur » visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Art. 63.Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque directeur fait l'objet d'une évaluation par le pouvoir organisateur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts.
Si le pouvoir organisateur le juge utile, il peut procéder plus tôt à une évaluation du directeur.
Toutefois, le directeur ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
Art. 64.L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au chapitre III du titre II et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des articles 13, 14 et 15.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend notamment en considération les dispositions du décret du 24 juillet 1997 précité pour l'enseignement obligatoire, du décret du 16 avril 1991 précité pour l'enseignement de promotion sociale et pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit le décret du 2 juin 1998 précité, le projet éducatif, le projet pédagogique et le projet d'établissement.
Art. 65.En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur convient avec le directeur des améliorations à apporter. Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de
sélection et de recrutement
Art. 66.Dans l'article 22, alinéa 1er, 2°, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, sont ajoutés les points cbis) et cter) libellés comme suit : « cbis) par application de l'article 29bis, § 1er; cter) par application de l'article 29bis, § 2; ».
Art. 67.Dans l'article 28 du même décret, est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° s'il a déjà attribué l'emploi conformément aux dispositions prévues à l'article 29bis. ».
Art. 68.Un article 29bis et un article 29ter libellés comme suit sont insérés dans le même décret : «
Article 29bis.§ 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion par un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'une nomination à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle.
Le passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption.
Les modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe, sont, pour le surplus, fixées par les commissions paritaires locales. § 2. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle, par un pouvoir organisateur autre que ceux visés au § 1er, si aucun des membres de ce dernier n'est prioritaire.
Le membre du personnel qui bénéficie de l'application du présent paragraphe doit démissionner dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la fonction de sélection ou de promotion qu'il y exerce.
Le passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption.
Les modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille l'agent. § 3. Pour l'application des §§ 1er et 2 et sans préjudice de l'article 28, 1°, la nomination à titre définitif peut avoir lieu quelle que soit la date. Elle ne peut être accordée que pour autant que le membre du personnel remplisse toutes les conditions prévues, selon le cas : a) à l'article 30, à l'exception du 8°, du 9° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des 10° et 11°;b) à l'article 40, alinéa 1er, à l'exception du 5°;c) à l'article 49, alinéa 1er, à l'exception du 4°;d) à l'article 57 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, à l'exception du 4°. Pour l'application des points b), c) et d) de l'alinéa 1er, l'exigence du suivi de la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si le membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle.
Article 29ter.Le membre du personnel visé à l'article 29bis se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif conformément à cette disposition.
Toutefois, le membre du personnel visé à l'article 29bis, qui a exercé à titre définitif pendant au moins dix ans la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3e année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif conformément à l'article 29bis, fixé comme suit : a) Au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;b) Au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté.»
Art. 69.Dans l'article 37 du même décret est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° s'il a déjà attribué l'emploi par application des dispositions prévues à l'article 29bis. »
Art. 70.Dans l'article 45 du même décret est ajouté un point 3° libellé comme suit : « 3° s'il a déjà attribué l'emploi par application des dispositions prévues à l'article 29bis. » Section V. - Dispositions modificatives
Art. 71.Un article 39bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 6 juin 1994 précité : «
Article 39bis.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit nommer à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection : 1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir;2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la nomination à titre définitif. § 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir.Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 40; 2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement sur proposition de la commission paritaire centrale.»
Art. 72.Dans l'article 40 du décret du 6 juin 1994 précité, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 2° de l'alinéa 1er, les termes « depuis deux ans au moins » sont supprimés.b) le point 3° de l'alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « 3° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;» c) le point 4° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « 4° exercer à titre définitif au sein du pouvoir organisateur une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;» d) le point 5° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « 5° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire locale.» e) le 3e alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la condition de l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge est remplie si celle-ci est prestée dans l'enseignement organisé au sein d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs.»
Art. 73.Les articles 42 à 44 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Article 42.§ 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 40 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 39.Pendant cette période le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 40, 5° et 6°, ne sont pas exigées.
Article 43.Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 40, dans l'attente d'une nomination définitive.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est nommé à titre définitif dans la fonction de sélection au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
Article 44.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions visées à l'article 40, peut confier temporairement la fonction de sélection à un membre de son personnel nommé à titre définitif et remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions de l'article 40, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 3 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de sélection a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
Toutefois, si au terme des trois exercices visés à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement la fonction de sélection en application de l'alinéa 1er ne remplit pas encore la condition visée à l'article 40, alinéa 1er, 6°, le pouvoir organisateur doit procéder chaque année à un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 42, § 1er, 1° et 2°. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel nommé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire prioritaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40 et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.
Le membre du personnel temporaire prioritaire désigné conformément au présent article sera réputé remplir la condition exigée à l'article 40, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel nommé à titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel nommé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné et remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre définitif, au sein de cet autre pouvoir organisateur d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu du présent paragraphe est nommé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment les conditions prescrites par l'article 40, alinéa 1er, 5° et 6°, et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er.
Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 4 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de sélection a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 42, § 1er, 1° et 2°. § 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.
Le membre du personnel temporaire désigné conformément au présent article sera réputé remplir la condition exigée à l'article 40, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Article 44bis.§ 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de sélection est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°. § 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de sélection s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 3. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin : a) d'un commun accord;b) par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article ou pour ce qui concerne le membre du personnel de l'enseignement de plein exercice suite à l'application des dispositions du chapitre Vbis.c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de sélection. § 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur soit sur proposition du directeur, soit d'initiative peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Article 44ter.Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 40 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction dans une fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
Art. 74.A l'article 46 du même décret, un alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté : « Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne peut demander de changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans ».
Art. 75.Un article 48bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : «
Article 48bis.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit nommer à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de promotion : 1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de promotion à pourvoir;2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la nomination à titre définitif. § 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de promotion à pourvoir.Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 49; 2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement sur proposition de la commission paritaire centrale.»
Art. 76.Dans l'article 49 du même décret, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le point 1° de l'alinéa 1er, les termes « avoir acquis à titre définitif une ancienneté de service de six ans » sont remplacés par les termes « avoir acquis une ancienneté de service de sept ans » b) le point 2° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « 2° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné » c) le point 3° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « 3° exercer au sein du pouvoir organisateur une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.» d) le point 4° de l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « 4° répondre à un appel dont la forme sera déterminée par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire locale.» e) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la condition de l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge est remplie si celle-ci est prestée dans l'enseignement organisé au sein d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs.».
Art. 77.Les articles 50 à 52 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Article 50.§ 1er. Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 49 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 47; Pendant cette période le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 49, 4° et 5°, ne sont pas exigées. Le Pouvoir organisateur, après consultation de la commission paritaire locale, fixe la procédure de désignation.
Article 51.Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 49, dans l'attente d'une nomination définitive.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est nommé à titre définitif dans la fonction de promotion au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
Article 52.Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel remplissant les conditions visées à l'article 49, peut confier temporairement la fonction de promotion à un membre de son personnel nommé à titre définitif et remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions de l'article 49, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 3 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de promotion a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
Toutefois, si au terme des trois exercices visés à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement la fonction de promotion en application de l'alinéa 1er ne remplit pas encore la condition visée à l'article 49, alinéa 1er, 5°, le pouvoir organisateur doit procéder chaque année à un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 50, § 1er, 1° et 2°. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel nommé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire prioritaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49 et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion.
Le membre du personnel temporaire prioritaire désigné conformément au présent article sera réputé remplir la condition exigée à l'article 49, alinéa 1er, 1°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel nommé titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel nommé à titre définitif relevant d'un autre pouvoir organisateur officiel subventionné remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre définitif, au sein de cet autre pouvoir organisateur d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion en vertu du présent paragraphe est nommé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment les conditions prescrites par l'article 49, alinéa 1er, 4° et 5°, et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er.
Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 4 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de promotion a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 50, § 1er, 1° et 2°. § 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion.
Le membre du personnel temporaire désigné conformément au présent article sera réputé remplir la condition exigée à l'article 40, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur. » § 5. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion dans un établissement de promotion sociale un à un membre du personnel, conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° avoir acquis une ancienneté de service de sept ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité;2° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction ou plusieurs fonctions comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire et/ou dans une Haute Ecole, et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs; Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. »
Article 52bis.§ 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de promotion est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°. § 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de promotion s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. § 3. Une désignation temporaire dans un emploi de promotion prend fin : a) d'un commun accord;b) par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article ou à la suite de l'application des dispositions du chapitre Vbis ;c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de promotion. § 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de promotion.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
Article 52ter.Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 49 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction de promotion. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
Article 52quater.Les articles 49 à 52ter ne s'appliquent pas aux fonctions de promotion de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale, directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. »
Art. 78.Il est inséré dans le même décret un chapitre Vbis libellé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection
Article 52quinquies.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée aux articles 4, 3° et 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de plein exercice, et à l'article 50 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Elle s'applique également aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice. § 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « directeur » le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ou de la fonction de promotion de directeur d'établissement de promotion sociale telle que prévue à l'article 6ter, 6°, a de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice. Section 1re. - De la lettre de mission
Article 52sexies.Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 52quinquies du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur.
Celle-ci spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 52quinquies et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que le directeur a lui-même reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Article 52septies.§ 1er. La lettre de mission a une durée de six ans. § 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 52quinquies.
La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.
Article 52octies.§ 1er. Par dérogation à l'article 52sexies, § 1er, alinéa 1er, le directeur, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies du présent décret.
Le directeur confie d'office une lettre de mission, approuvée préalablement par le pouvoir organisateur, au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. § 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 52quinquies faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document. Section 2. - De l'évaluation formative
Article 52novies.Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination « membre du personnel » visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Article 52decies.Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le pouvoir organisateur et le directeur.
Si ces derniers le jugent utile, ils peuvent procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.
Toutefois, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
Article 52undecies.L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section Ire du présent chapitre et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées par l'article 40, 6° du présent décret en ce qui concerne les fonctions de sélection et à l'article 49, 5° du présent décret pour les fonctions de promotion.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Article 52duodecies.En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur et le directeur conviennent avec le membre du personnel des améliorations à apporter. Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de
promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire
Article 52terdecies.Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut, soit sur proposition du directeur, soit d'initiative, mettre fin à la désignation d'un membre du personnel visé à l'article 52quinquies désigné à titre temporaire.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel ou en raison desquels le directeur envisage d'en faire la proposition au pouvoir organisateur lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. ». CHAPITRE III. - De l'enseignement libre subventionné Section Ire. - Conditions générales d'accès au stage et de dévolution
des emplois de directeur
Art. 79.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit admettre au stage à la fonction de promotion de directeur : 1° consulte selon le cas le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale, sur le profil de la fonction de directeur à pourvoir;2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'admission au stage. § 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de directeur à pourvoir.Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'admission au stage visées à l'article 80 du présent décret; 2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire centrale. § 3. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du directeur stagiaire eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article.
Art. 80.Nul ne peut être admis au stage à la fonction de promotion de directeur s'il ne répond, au moment de l'admission au stage, aux conditions suivantes : 1° être titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement libre subventionné du caractère concerné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause. Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ou 29ter du décret du 1er février 1993 précité; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret.4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visés aux articles 17 § 1er et 18 § 1er du présent décret.5° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 79, § 2, 2°. Dans l'enseignement fondamental, l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, 1° doit avoir été acquise au niveau fondamental.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, dans l'enseignement artistique à horaire réduit, la condition de l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge est remplie si celle-ci est prestée dans l'enseignement organisé au sein d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné.
Art. 81.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 80 peut admettre au stage : a) soit un membre du personnel répondant à toutes les conditions de l'article 80 sauf à celle visée à l'alinéa 1er, 4° et 5°. Ce membre du personnel est admis par priorité aux différents modules de formation. b) soit un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire depuis sept ans au moins dans l'enseignement subventionné d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause.Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ou 29ter du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement subventionné;3° exercer à titre définitif un ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret;4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visées aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret. Dans l'enseignement fondamental, l'ancienneté visée à l'alinéa 1er, b), 1° doit avoir été acquise au niveau fondamental. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions de l'article 80, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions du § 1er du présent article. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions du § 1er, du présent article, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Art. 82.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 80 ou à l'article 81, peut admettre au stage un membre du personnel engagé à titre définitif, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre définitif une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 80 et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions de l'article 81, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 80, à l'article 81 ou au § 1er du présent article, peut admettre au stage : a) soit un membre du personnel temporaire prioritaire au sens de l'article 34, § 1er du décret du 1er février 1993 précité, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre temporaire une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er qui, à l'issue de son stage, ne remplit pas la condition exigée à l'article 80, alinéa 1er, 1°, voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est réputé nommé dans sa fonction de recrutement, de sélection ou de promotion d'origine dès qu'il est nommé dans sa fonction de directeur. b) soit un membre du personnel engagé à titre définitif, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement subventionné;2° exercer à titre définitif une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 80 et 81 et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 1er du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément à l'article 80, à l'article 81 ou aux § 1 et 2 du présent article, peut admettre au stage : a) soit un membre du personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire, à titre temporaire, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre temporaire une ou des fonctions donnant accès à la fonction de directeur à conférer et être porteur d'un titre de capacité, conformément à l'article 102 du présent décret. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er qui, à l'issue de son stage, ne remplit pas la condition exigée à l'article 80, alinéa 1er, 1°, voit son stage prolongé jusqu'à ce qu'il remplisse ladite condition.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est réputé nommé dans sa fonction de recrutement, de sélection ou de promotion d'origine dès qu'il est nommé dans sa fonction de directeur. b) soit un membre du personnel titulaire à titre définitif depuis six ans au moins, d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant au moins une demi-charge dans un centre psycho-médico-social subventionné, pour autant qu'il soit détenteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément aux articles 80, 81 et au § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 2 du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur d'un établissement maternel, primaire ou fondamental, conformément à l'article 80, à l'article 81 ou aux § 1er à 3 du présent article, peut admettre au stage dans ladite fonction, un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement libre subventionné du caractère concerné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause. Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire du degré inférieur et être porteur d'un diplôme d'AESI, pour autant qu'il s'agisse d'un titre requis ou d'un titre suffisant du groupe A pour la fonction exercée;4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret;5° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 79 § 2, 2°. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément aux articles 80, 81 et aux § 1er et 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 3 du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 5. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage dans une fonction de directeur d'un établissement de promotion sociale, conformément à l'article 80, à l'article 81 ou aux § 1er à 3 du présent article, peut admettre au stage dans ladite fonction, un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement libre subventionné du caractère concerné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause. Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une ou plusieurs fonctions comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire et/ou dans une Haute Ecole, et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du présent décret;4° avoir obtenu au préalable les attestations de réussite d'au moins trois modules de formation visés aux articles 17, § 1er et 18, § 1er du présent décret;5° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 79 § 2, 2°. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir admettre un membre du personnel au stage conformément aux articles 83, 84 et aux § 1er et 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 3 du présent article, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel. § 6. Par dérogation à l'article 20, § 2, le membre du personnel admis au stage conformément au présent article est admis par priorité aux différents modules de formation. Section II. - De l'engagement à titre temporaire dans un emploi de
directeur
Art. 83.§ 1er. La fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 80 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans l'hypothèse visée à l'article 57 du décret du 1er février 1993 précité. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition visée à l'article 80, alinéa 1er, 4° et 5°, n'est pas exigée.
Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la fonction de directeur peut être confiée temporairement à un membre du personnel dans les conditions de l'alinéa 1er en cas de décès du directeur titulaire de l'emploi, pendant le temps nécessaire à l'admission au stage d'un directeur stagiaire dans le cadre de la procédure visée à la section 1re du présent chapitre. Cette désignation prend fin d'office à la date de l'admission au stage qui a lieu à l'issue de cette procédure et au plus tard après quinze semaines. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel engagé à titre définitif remplissant toutes les conditions visées à l'article 80 peut confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre du personnel dans le respect des articles 81 et 82. § 4. Par dérogation à l'article 80, le membre du personnel désigné à titre temporaire dans un emploi non vacant pour une durée de plus de 15 semaines est engagé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe si celui-ci devient vacant, dans le respect des dispositions contenues à l'article 55 du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné à condition : 1° d'avoir été désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date à laquelle l'emploi est devenu vacant;2° d'avoir fait l'objet d'au moins deux évaluations, dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable ».A cette fin et sans préjudice de l'article 86, le membre du personnel visé au présent paragraphe est d'office évalué une première fois au bout d'un an à dater de sa désignation, ainsi qu'une seconde fois un an après cette première évaluation, en appliquant les règles contenues à l'article 33, § 2 à § 5.
Le membre du personnel visé au présent paragraphe peut cependant, à sa demande, être admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er.
Dans ce cas le stage a une durée d'un an.
Toutefois, le membre du personnel visé au présent paragraphe est d'office admis au stage dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er s'il a précédemment à sa dernière évaluation obtenu une fois la mention « réservée ». Dans ce cas, le stage a une durée d'un an, à l'issue de laquelle a lieu une dernière évaluation. Le membre du personnel est engagé dans l'emploi vacant visé à l'alinéa 1er s'il obtient la mention « favorable » lors de cette dernière évaluation.
Art. 84.§ 1er Tout engagement temporaire dans un emploi de directeur est établi par écrit, conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 1er février 1993 précité, à l'exception du 8°. § 2 L'engagement temporaire dans un emploi de directeur n'est possible qu'après application par le pouvoir organisateur de la disposition de l'article 55, 1° du décret du 1er février 1993 précité. § 3. Un engagement temporaire dans un emploi de directeur prend fin conformément à l'article 71nonies du décret du 1er février 1993 précité.
La fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de directeur. Section III. - De l'évaluation formative des directeurs engagés à
titre définitif ou désignés à titre temporaire pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an
Art. 85.Cette section s'applique aux directeurs engagés à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel auquel est confiée à titre temporaire une fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination « directeur » visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Art. 86.Tous les cinq ans à dater de son engagement à titre définitif ou de son engagement à titre temporaire, chaque directeur fait l'objet d'une évaluation par le pouvoir organisateur.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut s'entourer d'experts.
Si le pouvoir organisateur le juge utile, il peut procéder plus tôt à une évaluation du directeur.
Toutefois, le directeur ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
Art. 87.L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée au Chapitre III du Titre II et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des articles 12, 13 et 14.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le directeur et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Dans ce cadre, le pouvoir organisateur prend notamment en considération les dispositions du décret du 24 juillet 1997 précité pour l'enseignement obligatoire, du décret du 16 avril 1991 précité pour l'enseignement de promotion sociale et pour l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit le décret du 2 juin 1998 précité, le projet éducatif, le projet pédagogique et le projet d'établissement.
Art. 88.En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur convient avec le directeur des améliorations à apporter. Section IV. - Des passerelles entre fonctions de promotion, de
sélection et de recrutement
Art. 89.L'article 41ter du décret du 1er février 1993, inséré par le décret du 10 avril 1995 et modifié par le décret du 19 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 41ter.Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être engagé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle par un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'un engagement à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion conformément aux dispositions de l'article 29quater, 1°.
Un membre du personnel engagé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur être engagé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle par un pouvoir organisateur autre que ceux visés à l'alinéa 1er, conformément aux dispositions de l'article 29quater, 3°.
Pour l'application des alinéas 1er et 2 et sans préjudice de l'article 29quinquies, l'engagement peut avoir lieu quelle que soit la date. Il ne peut être accordé que pour autant que le membre remplisse toutes les conditions prévues selon le cas : a) à l'article 42, § 1er, à l'exception du 8° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des 10° et 12°;b) à l'article 51, les conditions devant être remplies dans l'enseignement subventionné;c) à l'article 59, les conditions devant être remplies dans l'enseignement subventionné;d) à l'article 80 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, les conditions devant être remplies dans l'enseignement subventionné. Pour l'application des points b), c) et d) de l'alinéa 3, l'exigence du suivi de la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si le membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle.
Le membre du personnel visé au présent article se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est engagé à titre définitif conformément à cette disposition.
Toutefois, le membre du personnel visé au présent article, qui a exercé pendant au moins dix ans à titre définitif la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3ème année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est engagé à titre définitif conformément au présent article fixé comme suit : a) Au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;b) Au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté.»
Art. 90.Le point 2° de l'article 48 du même décret est complété par les termes suivants : « ou est engagé dans cet emploi conformément à l'article 41ter. ».
Art. 91.Le point 2° de l'article 55 du même décret est complété par les termes suivants : « ou est engagé dans cet emploi conformément à l'article 41ter. ». Section V. - Dispositions modificatives
Art. 92.Un article 50bis, rédigé comme suit, est ajouté au décret du 1er février 1993 précité : «
Article 50bis.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection : 1° consulte le directeur de l'établissement ainsi que, selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir;2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'engagement à titre définitif. § 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir.Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'engagement à titre définitif visées à l'article 51; 2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement. § 3. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du membre du personnel engagé à titre définitif dans la fonction de sélection eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article ».
Art. 93.L'article 51 du décret du 1er février 1993 précité est remplacé par la disposition suivante : «
Article 51.Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de sélection s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes : 1° Avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein de l'enseignement subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis ;2° Etre engagé à titre définitif dans une de ces fonctions dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;3° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement, d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;4° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;5° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation;6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 50bis ».
Art. 94.Les articles 53 à 54 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Article 53.§ 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 51 au moment de l'engagement : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans le cas visé à l'article 50. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, les conditions visées à l'article 51, 5° et 6°, ne sont pas exigées.
Article 54.Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 51 dans l'attente d'un engagement à titre définitif.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est engagé à titre définitif dans la fonction de sélection au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du chapitre VIII.
Article 54bis.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement la fonction de sélection à un membre du personnel remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de sélection visées à l'article 51, peut confier temporairement la fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.
Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions de l'article 51, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel temporaire prioritaire de l'enseignement subventionné du caractère concerné remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 51 et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 3 sera réputé remplir la condition exigée à l'article 51, 1° et 2° à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre du personnel engagé à titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel engagé à titre définitif dans l'enseignement subventionné et remplissant, les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 51 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul candidat à l'admission au stage répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu du présent paragraphe est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 51, 5°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du chapitre VIII. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII. § 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction : a) soit à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.b) soit à un membre du personnel titulaire à titre définitif depuis six ans au moins, d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant au moins une demi-charge dans un centre psycho-médico-social subventionné et porteur d'un des titres visés à l'article 51, 4°. Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, point a), sera réputé remplir la condition exigée à l'article 51, 1° et 2° à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur conformément aux dispositions du chapitre VIII. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, point b), reste titulaire de son emploi d'origine dans lequel il est engagé à titre définitif.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 51, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu de l'alinéa 1er, point b), est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de quatre années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 51, 5°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de sélection selon les dispositions du chapitre VIII.
Article 54ter.Tout engagement temporaire dans un emploi de sélection est établi par écrit, conformément aux dispositions de l'article 31, à l'exception du 8°.
Un engagement temporaire dans un emploi de sélection prend fin d'un commun accord, par décision du pouvoir organisateur, ou par application du chapitre VIII. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de sélection.
L'engagement temporaire dans une fonction de sélection n'est possible qu'après application par le pouvoir organisateur de la disposition de l'article 48, 1°.
Article 54quater.Tout membre du personnel peut renoncer à son engagement à titre définitif en vertu de l'article 51 dans les 720 jours qui suivent sa première entrée en fonction dans une fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum 6 mois à dater de la demande du membre du personnel.
Art. 95.A l'article 56 du même décret, un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit, est inséré : « Par dérogation aux alinéas précédents, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne peut demander de mutation ou de changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans ».
Art. 96.Un article 58bis, rédigé comme suit, est ajouté au décret du 1er février 1993 précité : «
Article 58bis.§ 1er. Le pouvoir organisateur qui doit engager à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de promotion : 1° consulte le directeur de l'établissement ainsi que, selon le cas, le conseil d'entreprise, l'instance de concertation locale, ou à défaut, la délégation syndicale sur le profil de la fonction de promotion à pourvoir;2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de l'engagement à titre définitif. § 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er : 1° arrête le profil de la fonction de promotion à pourvoir.Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions d'engagement à titre définitif visées à l'article 59; 2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire centrale. § 3. Le pouvoir organisateur communique aux candidats les motifs de son choix du membre du personnel engagé à titre définitif dans la fonction de promotion eu égard aux critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article. ».
Art. 97.Les articles 59 à 61 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes : «
Article 59.Nul ne peut être engagé à titre définitif dans une fonction de promotion s'il ne répond au moment de l'engagement aux conditions suivantes : 1° Etre titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement subventionné du caractère concerné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 29bis ; 2° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.4° avoir suivi au préalable une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation.5° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 58bis. Les conditions fixées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° pour ce qui concerne l'ancienneté acquise à titre définitif, 4° et 5° ne sont pas requises pour la fonction de chef de travaux d'atelier.
Article 60.§ 1er. Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 59 : 1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;2° dans le cas visé à l'article 57. Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à 15 semaines, la condition visée à l'article 59, alinéa 1er, 4° et 5°, n'est pas exigée.
Article 61.Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 59 dans l'attente d'un engagement à titre définitif.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est engagé à titre définitif dans la fonction de promotion au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion selon les dispositions du chapitre VIII.
Article 61bis.§ 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre du personnel remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de promotion visées à l'article 59, peut confier temporairement la fonction de promotion à un membre du personnel engagé à titre définitif remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif, le cas échéant auprès de son pouvoir organisateur d'origine.
Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions de l'article 59, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur en vertu des dispositions du chapitre VIII. § 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre du personnel engagé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel temporaire prioritaire remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59 et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2 sera réputé remplir la condition exigée à l'article 59, alinéa 1er, 1° à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur en vertu des dispositions du chapitre VIII. § 3. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre du personnel engagé à titre définitif ou temporaire prioritaire conformément aux dispositions qui précèdent, peut faire appel à un membre du personnel engagé à titre définitif dans l'enseignement subventionné et remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre définitif, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné;2° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er.
Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion en vertu du présent paragraphe est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 59, alinéa 1er, 4°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion selon les dispositions du chapitre VIII. Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être licencié de ladite fonction par le pouvoir organisateur en vertu des dispositions du chapitre VIII. § 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction : a) soit à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire, à titre temporaire, avant cet engagement d'une fonction comportant au moins une demi-charge dans l'enseignement subventionné du caractère concerné;2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.b) soit à un membre du personnel titulaire à titre définitif depuis six ans au moins, d'une fonction de recrutement ou de sélection comportant au moins une demi-charge dans un centre psycho-médico-social subventionné et porteur d'un des titres visés à l'article 59, alinéa 1er, 3°. Le membre du personnel temporaire désigné conformément à l'alinéa 1er, point a), sera réputé remplir la condition exigée à l'article 51, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de promotion.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, point b), reste titulaire de son emploi d'origine dans lequel il est engagé à titre définitif.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de promotion en vertu de l'alinéa 1er, point b), est engagé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de quatre années, s'il remplit à ce moment la condition prescrite par l'article 59, alinéa 1er, 4°, et si le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction de promotion selon les dispositions du chapitre VIII. § 5. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de directeur d'un établissement de promotion sociale à un membre du personnel, conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel remplissant les conditions suivantes : 1° être titulaire depuis sept ans au moins au sein de l'enseignement libre subventionné du caractère concerné, d'une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause. Cette ancienneté est calculée selon les modalités fixées à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité; 2° être titulaire, à titre définitif, avant l'admission au stage, d'une ou plusieurs fonctions comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement libre subventionné du caractère concerné;3° exercer à titre définitif une ou plusieurs fonctions dans l'enseignement secondaire et/ou dans une Haute Ecole, et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs; Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 59, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celle de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Article 61ter.Tout engagement temporaire dans un emploi de promotion est établi par écrit, conformément aux dispositions de l'article 31, à l'exception du 8°.
Un engagement temporaire dans un emploi de promotion prend fin d'un commun accord, par décision du pouvoir organisateur, ou par application du chapitre VIII. Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur l'engagement temporaire dans un emploi de promotion.
L'engagement temporaire dans une fonction de promotion n'est possible qu'après application par le pouvoir organisateur de la disposition de l'article 55, 1°.
Article 61quater.Tout membre du personnel peut renoncer à son engagement à titre définitif en vertu de l'article 59 dans les 720 jours qui suivent sa première entrée en fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
Article 61quinquies.Les articles 58bis à 61quater ne s'appliquent pas aux fonctions de promotion de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale, directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. »
Art. 98.Il est inséré un Chapitre Vbis libellé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission et de l'évaluation de certaines fonctions de promotion et de sélection
Article 61sexies.§ 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée à l'article 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de plein exercice.
Elle s'applique également aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b) de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice. § 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « directeur » le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ou de la fonction de promotion de directeur d'établissement de promotion sociale telle que prévue à l'article 6ter, 6°, a de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.. Section Ire. - De la lettre de mission
Article 61septies.Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 61sexies du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur.
Celle-ci spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 61sexies et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que le directeur a lui-même reçu, conformément au chapitre III du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Article 61octies.§ 1er. La lettre de mission a une durée de six ans. § 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 61sexies.
La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.
Article 61nonies.§ 1er. Par dérogation à l'article 61septies, alinéa 1er, le directeur, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel engagé à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 61sexies du présent décret.
Le directeur confie d'office une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur au membre du personnel engagé à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 61sexies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. § 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 61sexies faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document. Section II. - De l'évaluation formative
Article 61decies.Cette section s'applique au membre du personnel engagé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel engagé à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 61sexies pour une durée égale ou supérieur à un an. La dénomination « membre du personnel » visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
Article 61undecies.Tous les cinq ans à dater de son engagement à titre définitif ou de son engagement à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le pouvoir organisateur et le directeur.
Si ces derniers le jugent utile, ils peuvent procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.
Toutefois, sans préjudice de l'article 61terdecies, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
Article 61duodecies.- L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section I du présent chapitre et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées par l'article 51, § 1er, 5° du présent décret en ce qui concerne les fonctions de sélection et à l'article 59, § 1er, 4° du présent décret pour les fonctions de promotion.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Le directeur motive sa décision au sens de l'article 3, § 11 du présent décret.
Article 61terdecies.En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur et le directeur conviennent avec le membre du personnel des améliorations à apporter.
TITRE IV. - De l'accès aux fonctions de sélection et de promotion dans l'enseignement subventionné
Art. 99.Pour l'application du présent titre, les niveaux de titres y mentionnés sont déterminés en référence aux articles 2 et 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.
Toutefois, les titres du niveau supérieur du premier degré, de candidat, de cours normaux techniques moyens, d'instituteur primaire, d'instituteur gardien, d'instituteur maternel, d'instituteur préscolaire et d'éducateur spécialisé visés à l'article 2, point 3, b), c), e), h), i) et j) de l'arrêté susmentionné n'entrent en ligne de compte que pour autant qu'ils soient spécifiquement mentionnés.
Art. 100.Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par « titre pédagogique » les titres suivants : a) bachelier - instituteur préscolaire ou diplôme d'instituteur gardien ou maternel ou préscolaire;b) bachelier - instituteur primaire ou diplôme d'instituteur primaire;c) bachelier - agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI) ou diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (AESI);d) bachelier - agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS) ou diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur (AESS);e) certificat d'aptitude pédagogique (CAP);f) diplôme d'aptitude pédagogique ou diplôme d'aptitudes pédagogiques (DAP);g) certificat des cours normaux techniques moyens (CNTM);h) certificat des cours normaux d'aptitude à l'enseignement spécialisé;i) certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES);j) certificat d'aptitude pédagogique à l'enseignement (CAPE);k) diplôme d'aptitude pédagogique à l'enseignement (DAPE).
Art. 101.Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 40, alinéa 1er, 4°, et à l'article 44, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, pour la fonction de sélection reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (tableau I) ont ceux et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau.
Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 51, 4°, et à l'article 54bis, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er, 2° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, pour la fonction de sélection reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau I) sont ceux et celles figurants en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau.
Art. 102.Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 57, alinéa 1er, 3°, à l'article 59, § 1er, 2°, à l'article 59, § 2, alinéa 1er, a), 2° et b), 2°, et à l'article 59, § 3, alinéa 1er, 2°, du présent décret et à l'article 49, alinéa 1er, 3°, à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 3 alinéa 1er, 2° du décret du 6 juin 1994 précité, pour la fonction de promotion reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau II) sont ceux et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau.
Les titres de capacité et les fonctions visés à l'article 80, alinéa 1er, 3°, à l'article 81, alinéa 1er, b), 3°, à l'article 82 § 1er, 2°, à l'article 82 § 2, alinéa 1er, a), 2° et b), 2°, et à l'article 83, § 3, a), 2° et b) du présent décret et à l'article 59, alinéa 1er, 3°, à l'article 61bis, § 1er, alinéa 1er, 2° et § 3, alinéa 1er, 2° du décret du 1er février 1993 précité, pour la fonction de promotion reprise à la colonne 1 du tableau qui suit (voir tableau II), sont ceux et celles figurant en regard de ladite fonction dans les colonnes 2 et 3 du même tableau.
Art. 103.A l'article 2 de l'arrêté royal du 17 mars 1967 fixant les titres de capacité jugés suffisants pour les membres du personnel des établissements libres d'enseignement moyen et normal, sont apportées les modifications suivantes : a) au point 1, a), les mots « directeur, sous-directeur et » sont supprimés;b) au point 3, les mots « directeur, sous-directeur et » sont supprimés.
Art. 104.A l'arrêté royal du 20 juin 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement gardien et primaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° La section II du chapitre II est supprimée.2° Le § 1er de l'article 13 est remplacé comme suit : « La subvention-traitement du membre du personnel exerçant une fonction de promotion est calculée d'après les modalités prévues dans la présente section.» 3° Le § 2 de l'article 13 est supprimé.
Art. 105.Les articles 12, § 1er et 13, § 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans les établissements d'enseignement subventionnés d'enseignement technique et d'enseignement professionnel secondaire de plein exercice et de promotion sociale sont supprimés.
Art. 106.Les articles 12, § 1er et 13, § 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres jugés suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements d'enseignement moyen ou d'enseignement normal officiels sont supprimés.
Art. 107.Les articles 12, § 1er et 13, § 1er de l'arrêté royal du 30 juillet 1975 relatif aux titres suffisants dans l'enseignement secondaire dispensé dans les établissements libres d'enseignement moyen ou d'enseignement normal subventionnés, y compris l'année postsecondaire psychopédagogique sont supprimés.
TITRE V. - De l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales de l'enseignement ordinaire et spécialisé CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions de l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales
Art. 108.Les dispositions du présent titre s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé organisé et subventionné par la Communauté française.
Art. 109.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales : toute forme de soutien mise en oeuvre dans le cadre de la gestion d'un établissement scolaire, à l'exception des tâches pédagogiques.2° école dans l'enseignement organisé par la Communauté française : école autonome ou annexée. CHAPITRE II. - De l'octroi et de l'utilisation des moyens alloués à l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales sans classe Section Ire. - Octroi des moyens
Art. 110.§ 1er. Le Gouvernement alloue, par élève régulièrement inscrit dans un établissement d'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire comptant au moins 180 élèves ou dans un établissement d'enseignement maternel, primaire et fondamental spécialisé comptant au moins 60 élèves au 15 janvier 2007, au moins les moyens suivants pour l'organisation de l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales : - pour l'année scolaire 2007-2008 : 2,08 euros; - pour l'année scolaire 2008-2009 : 12,80 euros; - à partir de l'année scolaire 2009-2010 : 20,78 euros.
Ces montants sont indexés, dans la limite des moyens budgétaires disponibles, chaque année civile, sur l'indice général des prix à la consommation à la date du 1er janvier. § 2. Les moyens visés par le paragraphe précédent ne peuvent être employés que dans le cadre de l'article 109. A défaut, les montants irrégulièrement investis sont récupérés par la Communauté française. § 3. Le comptage du nombre d'élèves effectué au 15 janvier 2007 vaut pour une période de six ans à partir du 1er septembre 2007. Un nouveau comptage est effectué au 15 janvier 2013 pour une nouvelle période de six années débutant le 1er septembre 2013, et ainsi de suite. § 4. Par dérogation au § 3, l'établissement d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire dont le nombre d'élèves au 15 janvier passe en-dessous de 180 au cours de la période de six ans, et l'établissement d'enseignement maternel, primaire et fondamental spécialisé dont le nombre d'élèves au 15 janvier passe en-dessous de 60 élèves au cours de la période de six ans, ne bénéficie plus des moyens visés à la présente section dès le 1er septembre suivant. § 5. Par dérogation au § 3, l'établissement d'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire dont le nombre d'élèves au 15 janvier passe au-dessus de 180 au cours de la période de 6 ans, et l'établissement d'enseignement maternel, primaire et fondamental spécialisé dont le nombre d'élèves au 15 janvier passe au-dessus de 60 élèves au cours de la période de six ans, bénéficie des moyens visés à la présente section dès le 1er septembre suivant, jusqu'à la fin de la période de six ans en cours.
Art. 111.Pour ce qui concerne l'enseignement organisé par la Communauté française, les moyens définis à l'article 110, § 1er sont alloués à chaque établissement.
Art. 112.§ 1er. Pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, les moyens définis à l'article 110, § 1er sont alloués à chaque pouvoir organisateur. § 2. Chaque organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs, chacun pour ce qui le concerne, peut définir des mécanismes de solidarité entre les niveaux d'enseignement fondamental et secondaire pour compléter ces moyens.
Un organe de représentation et de coordination qui n'affilie pas de pouvoirs organisateurs organisant des établissements scolaires d'enseignement secondaire peut déterminer avec un autre organe de représentation et de coordination du même réseau les modalités de tels mécanismes de solidarité.
Il appartient à chaque pouvoir organisateur de déterminer s'il adhère aux mécanismes de solidarité mis en place. Section II. - Utilisation des montants alloués
Art. 113.§ 1er. Chaque chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné détermine, après avoir consulté les directions concernées, la forme que prend l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales de l'enseignement ordinaire et spécialisé. § 2. Le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque pouvoir organisateur, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation des moyens alloués selon la forme que prend l'aide spécifique telle que déterminée au § 1er. § 3. Dans l'enseignement organisé par la Communauté française, le comité de concertation de base est informé des modalités d'utilisation des moyens visés à l'article 110, § 1er au sein de l'établissement.
Dans l'enseignement officiel subventionné, la commission paritaire locale est informée des modalités d'utilisation des moyens visés à l'article 110, § 1er au sein de l'établissement au sein des établissements qui la concernent.
Dans l'enseignement libre subventionné, le conseil d'entreprise ou, à défaut, le comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, l'instance de concertation locale ou, à défaut, les délégations syndicales est (sont) informé(es) des modalités d'utilisation des moyens visés à l'article 110, § 1er au sein de l'(des)établissement(s) qui le(s) concerne(nt). CHAPITRE III. - Des centres de gestion Section Ire. - Création
Art. 114.§ 1er. Afin d'optimaliser l'utilisation des moyens alloués à chaque pouvoir organisateur ou à chaque direction d'établissement autonome ou annexé organisé par la Communauté française dans le cadre du présent décret, un partenariat entre pouvoirs organisateurs, dans l'enseignement subventionné, ou entre établissements, dans l'enseignement organisé par la Communauté, peut être créé sur une base volontaire. Ce partenariat a pour but de gérer les moyens disponibles d'une manière plus efficace et d'assurer un meilleur management des établissements scolaires. § 2. Chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné, chaque chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française décide de l'adhésion de son ou de ses établissements à un centre de gestion étant entendu que tous les établissements relevant d'un même pouvoir organisateur ou d'un même chef d'établissement sont liés par la décision d'adhérer ou non au centre de gestion.
Art. 115.§ 1er. Un centre de gestion est créé par voie de convention : 1° pour l'enseignement subventionné, entre des pouvoirs organisateurs différents appartenant au même réseau d'enseignement au sein d'une même entité telle que créée par l'article 10 du décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental, étant entendu qu'un centre de gestion comprend, au moins, aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire;2° pour l'enseignement organisé par la Communauté française, entre des chefs d'établissement différents appartenant à ce réseau d'enseignement au sein d'une même zone telle que créée par l'article 13 du décret du 14 mars 1995 précité, étant entendu qu'un centre de gestion comprend, au moins, aussi bien le niveau enseignement maternel que le niveau enseignement primaire; § 2. La convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre de gestion et détermine notamment le pouvoir organisateur ou le chef d'établissement chargé d'assurer la coordination du centre de gestion. § 3. La convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de six années scolaires. La première période de six années scolaires commence au 1er septembre 2007. Chaque période suivante de six années scolaires commence six ans ou un multiple de six ans après le 1er septembre 2007. § 4. Par dérogation au § 3, les conventions entrant en vigueur au cours d'une période de six années scolaires telle que visée au § 3 prennent fin au terme des six années scolaires en question. § 5. La convention reprenant entre autre la liste des différents pouvoirs organisateurs ou des établissements de la Communauté française est transmise pour information à l'Administration générale de l'enseignement obligatoire avant le 15 juin précédant la date de son entrée en vigueur.
Art. 116.§ 1er. Un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement qui n'a pas adhéré à un centre de gestion peut adhérer à un de ceux-ci à tout moment pendant la période de six ans couverte par la convention. Toutefois l'adhésion d'un nouveau pouvoir organisateur ne peut entraîner la renégociation de la convention.
Dans ce cas, seule la liste reprenant les différents pouvoirs organisateurs ou établissements organisés par la Communauté française actualisée par l'ajout du pouvoir organisateur ou de l'établissement de la Communauté française doit être transmise à l'administration et ce, avant le 15 juin de chaque année. § 2. Un pouvoir organisateur ou une direction d'établissement qui a adhéré à un centre de gestion ne peut s'en désolidariser durant la période couverte par la convention. Section II. - Critères pour la constitution de centres de gestion
Art. 117.§ 1er. Tout centre de gestion compte au moins 1 000 élèves le 15 janvier précédant le démarrage du centre de gestion, chaque élève comptant pour une unité de comptage. § 2. Le comptage effectué pour remplir la norme de création du centre de gestion vaut pour une période de six années scolaires. § 3. Par dérogation au § 2, lorsqu'un pouvoir organisateur ou un chef d'établissement adhère à un centre de gestion selon la modalité prévue à l'article 116, § 1er, le nombre d'élèves du ou des établissements de ce pouvoir organisateur ou de la direction d'établissement, au 15 janvier précédant l'entrée en vigueur de la convention pour la période prévue, est ajouté à celui du centre de gestion. § 4. Par dérogation au § 2, pour ce qui concerne les conventions ou décisions entrant en vigueur au cours d'une période de six années scolaires, telles que visées à l'article 115, § 4, le comptage effectué pour remplir la norme de création du centre de gestion est valable jusqu'à la fin des six années scolaires.
Art. 118.§ 1er. Par dérogation à l'article 115, § 1er, 1° et 2°, s'il n'est pas possible de constituer un centre de gestion de 1 000 élèves au sein d'une même entité pour l'enseignement subventionné ou d'une même zone pour l'enseignement organisé par la Communauté française, le centre de gestion peut réunir des établissements de pouvoirs organisateurs d'entités différentes ou des établissements de direction d'établissement de zones différentes. § 2. Par dérogation à l'article 115, § 1er, 1° et 2, des pouvoirs organisateurs d'entités voisines peuvent également décider de constituer ensemble un centre de gestion pour autant que le nombre d'élèves pris en compte ne dépassent pas 10 000, sauf dérogation approuvée par le Gouvernement. Section III. - Compétences du centre de gestion
Art. 119.§ 1er Par dérogation à l'article 113, § 1er, lorsque des pouvoirs organisateurs ou des chefs d'établissement ont adhéré à un centre de gestion, c'est la convention qui détermine la forme que prend l'aide spécifique aux directions d'écoles maternelles, primaires et fondamentales. § 2. Par dérogation à l'article 113, § 2, le Gouvernement, pour les conventions relevant de l'enseignement organisé par la Communauté française, et chaque groupe de pouvoirs organisateurs liés par une convention, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, définissent les modalités de l'utilisation des moyens alloués selon la forme que prend l'aide spécifique telle que déterminée au § 1er.
Art. 120.Les pouvoirs organisateurs ou les chefs d'établissement ayant adhéré à un centre de gestion peuvent lui attribuer des compétences supplémentaires, sauf disposition contraire. Les compétences supplémentaires attribuées sont reprises dans la convention. Section IV. - De l'utilisation des moyens alloués
Art. 121.Par dérogation aux articles 112 et 113, lorsque des pouvoirs organisateurs ou des chefs d'établissement ont adhéré à un centre de gestion, les moyens sont alloués au pouvoir organisateur ou au chef d'établissement qui assure la coordination du centre de gestion qui les gère dans le respect des modalités reprises dans la convention prévue à l'article 115, § 1er du présent décret.
Art. 122.Chaque chef d'établissement et chaque pouvoir organisateur, ayant adhéré à un centre de gestion informe les organes de concertation respectifs des modalités d'utilisation des moyens dont question à l'article 110 du présent décret.
TITRE VI. - Dispositions modificatives, transitoires et finales CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Art. 123.Le mécanisme d'évaluation prévu aux articles 33, 40, 63 et 86 du présent décret et 28septies du décret du 4 janvier 1999 précité, 52decies du 6 juin 1994 précité et 61duodecies du 1er février 1993 précité fera l'objet d'une évaluation au cours de la 4ème année qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 124.Dans l'enseignement subventionné, une école n'est admise aux subventions que si le membre du personnel qui en assume la direction au sens de l'article 2 du présent décret est un membre du personnel subsidié et rémunéré par une subvention-traitement. CHAPITRE II. - Dispositions modificatives
Art. 125.A l'article 9 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, tel que modifié par le décret du 8 mai 2003, le littera b) est remplacé comme suit : « b) pour accomplir un stage dans un autre emploi de l'Etat, d'une Communauté, d'une Région, des provinces, des communes, d'un établissement public assimilé, d'un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et ce, pour une période correspondant à la durée normale du stage prescrit; ».
Art. 126.§ 1er. Dans le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, sont apportées les modifications suivantes : 1°) dans l'article 21quater, inséré par le décret du 2 avril 1996, et modifié par les décrets du 24 juillet 1997 et du 4 janvier 1999, est inséré un troisième alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « Les emplois de sous-directeur peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi charge, après avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. » 2°) dans l'article 21quinquies, inséré par le décret du 4 janvier 1999, est inséré un § 5 nouveau libellé comme suit : « § 5. Les emplois de chef d'atelier peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi charge, après avis préalable, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, du comité de concertation de base, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord. » § 2. A l'article 55 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est inséré un § 3 nouveau, libellé comme suit : « § 3. Les emplois de sous-directeur peuvent être confiés à deux membres du personnel qui sont chargés chacun d'une demi charge, après avis préalable, dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française, de la commission paritaire locale, et dans l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale, avec droit d'évocation du bureau de conciliation en cas de désaccord.
Art. 127.L'alinéa 1er du § 1er de l'article 45 du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés est remplacé par la disposition suivante : « Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir désigner un candidat remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de promotion de directeur visées à l'article 42, peut confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique nommé à titre définitif et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique ».
Art. 128.Dans le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, les modifications suivantes sont apportées : a) L'article 47 est remplacé par la disposition suivante : « Article 47.Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir engager un candidat, membre de son personnel technique, qui satisfait aux conditions de l'article 43, peut engager, à sa demande, un membre du personnel technique d'un centre du même caractère qui satisfait aux conditions de l'article 43, à l'exception des 8° et 10° ». b) L'alinéa 1er du § 1er de l'article 57 est remplacé par la disposition suivante : « Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir désigner un candidat remplissant toutes les conditions d'accès à la fonction de promotion de directeur visées à l'article 54, peut confier temporairement la fonction de promotion de directeur à un membre de son personnel technique engagé à titre définitif et porteur du titre requis pour exercer la fonction de recrutement de conseiller psycho-pédagogique.Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de promotion de directeur, le membre du personnel technique reste titulaire de l'emploi dans lequel il est engagé à titre définitif ».
Art. 129.Dans l'article 26, § 1er du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les Centres psycho-médicosociaux et à la création d'un Institut de la formation en cours de carrière, sont apportées les modifications suivantes : au point 7°, sont ajoutés les termes « à l'exception des fonctions de directeur telles que visées à l'article 2, § 1er, 1° du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs. »; CHAPITRE III. - Dispositions transitoires Section Ire. - Dispositions communes
Art. 130.Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif en qualité de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1° du présent décret, ou dans une fonction de sélection ou de promotion telle que visée à l'article 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 précité ainsi qu'à l'article 7, c), 12° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 précité, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés nommés ou engagés à titre définitif en vertu des dispositions contenues dans le présent décret.
Art. 131.§ 1er. Pour les directeurs nommés ou engagés à titre définitif et les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans une fonction de directeur pour une durée égale ou supérieure à un an lors de l'entrée en vigueur du présent décret, le Gouvernement ou le pouvoir organisateur élabore une lettre de mission conformément à l'article 30. § 2. Pour les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion telle que visée à l'article 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 précité ainsi qu'à l'article 7, c), 12° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 précité et les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou de promotion telle que visée à l'article 4, 3° et à l'article 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 précité ainsi qu'à l'article 7, c), 12° de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 précité pour une durée égale ou supérieure à un an lors de l'entrée en vigueur du présent décret, visés à la section Ire du chapitre IVbis du décret du 4 janvier 1999 précité, à la section Ire du chapitre Vbis du décret du 6 juin 1994 précité et à la section Ire du chapitre Vbis du décret du 1er février 1993 précité, le directeur élabore une lettre de mission conformément à ces dispositions. Dans ce cas, le projet de lettre de mission est soumis pour approbation, respectivement à la Commission d'évaluation ou au pouvoir organisateur. Section II. - De l'enseignement organisé par la Communauté française
Art. 132.Les membres du personnel titulaires d'un brevet en rapport avec une des fonctions de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, délivré avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés détenteurs des attestations de réussite relatives aux cinq modules de formation visés à l'article 20 du présent décret pour la fonction considérée.
Art. 133.Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, avant l'entrée en vigueur du présent décret en application de l'article 28, § 1er, alinéa 2 du décret du 4 janvier 1999 précité et prioritaire en vertu du § 1er, alinéa 3 du même article, est réputé prioritaire au sens de l'article 35, § 2, alinéa 3 du présent décret.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis deux ans au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret est réputé avoir fait l'objet de deux évaluations dont la dernière a conduit à l'attribution de la mention « favorable ».
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis un an au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret est réputé avoir fait l'objet d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention « favorable ».
Il est d'office évalué une seconde fois au bout de deux ans à dater de sa désignation initiale à titre temporaire.
Pour le membre du personnel visé à l'alinéa 1er, désigné à titre temporaire de manière ininterrompue depuis moins d'un an à la date d'entrée en vigueur du présent décret la première évaluation visée à l'article 36 § 2, a lieu au bout d'un an à dater de sa désignation initiale à titre temporaire. Section III. - De l'enseignement subventionné
Art. 134.Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans une fonction de promotion ou de sélection avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne peuvent bénéficier des dispositions prévues aux articles 135 et 136 peuvent continuer à bénéficier de l'exercice de leur désignation ou engagement à titre temporaire.
Art. 135.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du présent décret, le membre du personnel désigné à titre temporaire, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'enseignement officiel subventionné dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, en vertu des conditions de désignation à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 600 jours au moins acquise dans l'enseignement de plein exercice et/ou dans l'enseignement de promotion sociale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est nommé dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions de nomination à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret § 2. Par dérogation aux dispositions du décret du 6 juin 1994 précité, telles que modifiées par le présent décret, le membre du personnel désigné à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans l'enseignement officiel subventionné dans une fonction de sélection en vertu des conditions de désignation à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 600 jours au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est nommé dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions de nomination à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour la fonction de chef d'atelier dans l'enseignement de promotion sociale le membre du personnel visé à l'alinéa qui précède bénéficie également de cette disposition s'il répond aux conditions de titre visées à l'article 101 du présent décret.
Par dérogation aux dispositions du décret du 6 juin 1994 précité, telles que modifiées par le présent décret, le membre du personnel désigné à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement officiel subventionné dans une fonction de promotion autre que celle de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, en vertu des conditions de désignation à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 600 jours au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est nommé dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions de nomination à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 3. Le membre du personnel qui a été désigné à titre temporaire dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, dans une autre fonction de promotion ou dans une fonction de sélection avant l'entrée en vigueur du présent décret, en vertu de l'article 42, § 6 et 50, § 6 du décret du 6 juin 1994, bénéficie des dispositions des paragraphes précédents et est réputé remplir la condition de l'article 40, alinéa 1er 1° ou 49, alinéa 1er 1°, dudit décret dès qu'il atteint six ans d'ancienneté dans la fonction à dater de sa désignation à titre temporaire.
Art. 136.§ 1er. Par dérogation aux dispositions du présent décret, le membre du personnel engagé à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement libre subventionné dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, en vertu des conditions d'engagement à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 720 jours au moins acquise dans l'enseignement de plein exercice et/ou dans l'enseignement de promotion sociale à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est engagé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions d'engagement à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. § 2. Par dérogation aux dispositions du décret du 1er février 1993 précité, telles que modifiées par le présent décret, le membre du personnel engagé à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement libre subventionné dans une fonction de sélection avant l'entrée en vigueur du présent décret, en vertu des conditions d'engagement à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 720 jours au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est engagé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions d'engagement à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Pour la fonction de chef d'atelier dans l'enseignement de promotion sociale le membre du personnel visé à l'alinéa qui précède bénéficie également de cette disposition s'il répond aux conditions de titre visées à l'article 101 du présent décret.
Par dérogation aux dispositions du décret du 1er février 1993 précité, telles que modifiées par le présent décret, le membre du personnel engagé à titre temporaire avant l'entrée en vigueur du présent décret dans l'enseignement libre subventionné dans une fonction de promotion autre que celle de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, en vertu des conditions d'engagement à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, qui compte dans cette dernière une ancienneté de fonction de 720 jours au moins à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est engagé à titre définitif dans l'emploi qu'il occupe dès qu'il remplit les conditions d'engagement à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 137.Dans l'enseignement officiel subventionné, les membres du personnel détenteurs d'une attestation de fréquentation en rapport avec une des fonctions de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, délivrée avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés, au plus tard 2 ans à dater de l'obtention de ladite attestation de fréquentation, détenteurs de l'attestation de réussite relative aux épreuves visées à l'article 21, § 1er du présent décret pour la fonction considérée.
Art. 138.Les membres du personnel qui, depuis le 25 février 1999, auraient encore été désignés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif, dans une ancienne fonction de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire de plein exercice ou en alternance ou de promotion sociale, sur la base des dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés l'avoir été dans la fonction, définie par les articles 4 et 5 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, et correspondante ainsi qu'il résulte des articles 43 à 45 du même décret.
Art. 139.Les membres du personnel visés aux articles 134, 135, 136 et 138 conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient avant l'entrée en vigueur du présent décret, sauf si le Gouvernement fixe une nouvelle échelle applicable auxdits membres du personnel.
Art. 140.§ 1er. D'ici la délivrance des premières attestations de réussite permettant l'application des articles 57, alinéa 1er, 5° et 80, alinéa 1er, 4°, peuvent être admis au stage, ou en cas de non vacance d'emploi peuvent être désignés ou engagés à titre temporaire, dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, des membres du personnel qui répondent à l'ensemble des autres conditions respectivement des articles 57 à 59 et 80 à 82 du présent décret.
Peuvent également être admis au stage, ou en cas de non vacance d'emploi peuvent être désignés ou engagés à titre temporaire, dans une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, les membres du personnel qui exercent à titre temporaire une fonction de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1° à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret et qui ne peuvent bénéficier des dispositions respectivement des articles 135, § 1er et 136, § 1er, et qui ont été désignés ou engagés à titre temporaire en vertu des conditions de désignation ou d'engagement à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret. Ces membres du personnel pourront être nommés ou engagés à titre définitif dès qu'ils rempliront l'ensemble des conditions de nomination ou d'engagement à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret et à condition d'avoir obtenu les 5 attestations de réussite visées aux articles 20 et 21 du présent décret à l'issue de deux ans de stage. § 2 Au plus tard d'ici le 1er janvier 2008, peuvent être désignés ou engagés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou une autre fonction de promotion que celle de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, des membres du personnel qui répondent aux conditions respectivement des articles 40 à 44 ou 49 à 52 du décret du 6 juin 1994 ou des articles 50bis à 54bis ou des articles 58bis à 61bis du décret du 1er février 1993, à l'exception de l'exigence de certificat de fréquentation, qu'ils doivent détenir dans un délai maximum de deux ans à dater de leur désignation ou engagement à titre temporaire.
Les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire dans une fonction de sélection ou une autre fonction de promotion que celle de directeur au sens de l'article 2, § 1er, 1°, avant l'entrée en vigueur du présent décret et qui ne peuvent bénéficier des dispositions respectivement des articles 135, § 2, et 136, § 2, et qui ont été désignés ou engagés à titre temporaire en vertu des conditions de désignation ou d'engagement à titre temporaire pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret pourront être nommés en engagés à titre définitif, dès qu'ils rempliront l'ensemble des conditions de nomination ou d'engagement à titre définitif pour la fonction considérée qui étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret et à condition d'avoir obtenu le certificat de fréquentation visé respectivement aux articles 40 ou 49 du décret du 6 juin 1994 et aux articles 51 et 59 du décret du 1er février 1993, dans un délai de deux ans à dater de leur désignation ou de leur engagement à titre temporaire. CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 141.Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2007, sauf le titre Ier, les chapitres Ier et II du titre II, la section 2 du chapitre Ier du titre III, le titre V et le présent article, qui entrent en vigueur à la date de la publication.
Pour la consultation du tableau, voir image Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 février 2007.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK _______ Note Session 2006-2007.
Documents du Conseil. Projet de décret, n° 339-1. - Amendements de commission, n° 339-2. - Rapport, n° 339-3. Amendements de séance, n° 339-4 Compte-rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du mardi 23 janvier 2007.