publié le 13 août 2009
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions dans lesquelles l'enseignement de promotion sociale peut être dispensé en dehors des ensembles pédagogiques
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions dans lesquelles l'enseignement de promotion sociale peut être dispensé en dehors des ensembles pédagogiques
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de l'enseignement, tel que modifié, notamment l'article 24;
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié, notamment les articles 81 et 113, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 1993 fixant les conditions dans lesquelles l'enseignement de promotion sociale peut être dispensé en dehors des ensembles pédagogiques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2009;
Vu les protocoles de négociation du 23 avril 2009 du Comité de négociation du Secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de concertation du 23 avril 2009 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis 46.546/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale;
Vu la délibération du Gouvernement du 27 mai 2009, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° établissement : un établissement d'enseignement de promotion sociale;2° implantation : tout endroit où un établissement est autorisé à organiser des sections conformément aux dispositions réglementaires en la matière;3° arrondissement : l'arrondissement administratif du siège de l'établissement ou de l'implantation;4° section : une section ou unité de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 dûment approuvée;5° Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions;6° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'Enseignement de Promotion sociale;7° Secrétariat : le secrétariat permanent de la Commission de concertation et du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;8° Chef d'établissement : le chef d'établissement dans l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française, le pouvoir organisateur ou son délégué dans l'enseignement de promotion sociale subventionné par la Communauté française.
Art. 2.Chaque établissement est autorisé à organiser, dans chacune de ses implantations, toutes les sections dûment approuvées pour l'établissement.
Art. 3.En vue de répondre à des demandes de formation émanant des entreprises, des administrations, de l'enseignement et d'une manière générale des milieux socio-économiques et culturels, chaque établissement est autorisé à organiser, dans des locaux mis à sa disposition par le demandeur de formation, toutes les sections dûment approuvées pour l'établissement, à condition que ces locaux soient situés dans l'arrondissement du siège administratif de l'établissement ou dans une commune où il dispose d'une implantation.
La réalisation d'une formation telle que visée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une convention écrite entre le demandeur de formation d'une part et le chef d'établissement d'autre part.
Art. 4.Un établissement d'enseignement de promotion sociale peut également organiser une section en dehors de l'arrondissement du siège administratif de l'établissement dans trois cas : 1° en tant qu'établissement coopérant d'un centre d'éducation et de formation en alternance à condition que les sections organisées dans ce cadre comptent au minimum 80 pour cent d'élèves du centre d'éducation et de formation en alternance considéré;2° dans le cadre de la formation en cours de carrière définie dans le décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale;3° pour l'organisation des formations prévues dans le volet propre à chaque réseau de la formation initiale des directeurs visées à l'article 18 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Art. 5.A l'exception des cas visés aux articles 3 et 4, toute organisation de section(s) dans des locaux situés en dehors de l'établissement, doit faire l'objet d'une demande dûment motivée introduite par pli recommandé auprès du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale, via le Secrétariat, au plus tard deux mois avant la date de début de l'organisation proposée, sous peine d'irrecevabilité. La durée de la dérogation doit être précisée dans la demande.
Par dérogation à l'alinéa 1er, toute organisation de section(s) dans des locaux situés en dehors de l'établissement qui débute durant le mois de septembre ou le mois d'octobre doit faire l'objet d'une demande dûment motivée introduite par pli recommandé auprès du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale, via le Secrétariat au plus tard pour le 31 mai de l'année considérée. La durée de la dérogation doit être précisée dans la demande.
Le Conseil supérieur, via le Secrétariat, en informe immédiatement chacun des établissements, de quelque réseau que ce soit, ayant une implantation dans l'arrondissement où la section devra être organisée.
Les établissements qui souhaitent collaborer dans le cadre de la convention le signalent par lettre recommandée au Secrétariat dans les dix jours qui suivent la date de la réception de la demande.
Si un établissement au moins répond à la demande, le Secrétariat, mandaté par le Conseil supérieur, organise une concertation entre les établissements concernés. Cette concertation doit se clore dans les trente jours calendrier qui suivent la date d'expédition de l'information par le Secrétariat.
A l'issue de cette concertation ou si aucun autre établissement n'a donné suite à la demande du Secrétariat, une proposition de décision est transmise au Ministre par le Président du Conseil supérieur. Cette proposition ne peut avoir pour effet d'exclure l'établissement qui a pris l'initiative de la demande. Cette proposition est, autant que faire se peut, le résultat d'un consensus. Si celui-ci n'est pas acquis, la proposition est faite à la majorité absolue des voix des représentants du personnel directeur et enseignant présents ou de leurs délégués. Une note de minorité peut être jointe.
Il appartient ensuite au Ministre de se prononcer sur la proposition susvisée. Il communique sa décision aux établissements concernés, via le Secrétariat, dans un délai de dix jours de la réception de la proposition. En cas de refus de la proposition, celui-ci est dûment motivé.
Art. 6.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 1993 fixant les conditions dans lesquelles l'enseignement de promotion sociale peut être dispensé en dehors des ensembles pédagogiques est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 8.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2009.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA